Présidence deMme R O U L E A U , présidente
Mme Fonjallaz et M. Sauterel, juges
Greffière:MmeCattin
Parties à la présente cause :
N.________, prévenu, représenté par Me Baptiste Viredaz, défenseur
d’office à Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de
Lausanne, intimé.
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2 -
Vu le jugement du 13 décembre 2016 par lequel le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a notamment libéré par
défaut N.________ des infractions d’abus de confiance, de brigandage, de
brigandage qualifié, de recel et de violation de domicile (I), a révoqué par
défaut la libération conditionnelle accordée à N.________ le 17 décembre
2012 par le Tribunal cantonal (II), a constaté par défaut que N.________
s’est rendu coupable de lésions corporelles simples, de vol, de dommages
à la propriété, de menaces, d’infraction à la Loi fédérale sur les armes, de
violation simple des règles de la circulation routière, de conduite d’un
véhicule automobile malgré une incapacité de conduire, de conduite d’un
véhicule défectueux, de vol d’usage d’un véhicule automobile, de conduite
d’un véhicule sans permis de conduire, de contravention à l’ordonnance
sur les règles sur la circulation routière, de séjour illégal et d’infraction et
de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (III), a condamné par
défaut N.________ à une peine privative de liberté de 24 mois et dit que
cette peine est une peine partiellement complémentaire à celle prononcée
le 2 octobre 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne
et une peine d’ensemble qui comprend le solde de peine de 7 mois et 25
jours résultant de la révocation de la libération conditionnelle du 17
décembre 2012 (IV), l’a condamné par défaut à une amende de 300 fr. et
dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine privative de liberté de
substitution est fixée à 3 jours (V), a dit que N.________ est le débiteur d’
[...] et lui doit immédiat paiement d’un montant de 360 fr. à titre de
dommages et intérêts (XII), a arrêté l’indemnité allouée à Me Baptiste
Viredaz à 8'882 fr. 10 pour toute chose (XVIII) et a mis les frais de justice
par 24'798 fr. 25 à la charge de N.________ et dit que ses frais
comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office, celle-ci devant
être remboursée par le condamné à l’Etat dès que sa situation financière
le permettra (XX).
vu l'annonce d'appel déposée le 23 décembre 2016 par
N.________ à l'encontre de ce jugement,
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3 -
vu l’envoi du 25 janvier 2017, par lequel le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a notifié une copie
complète du jugement à l’appelant et lui a imparti un délai de 20 jours dès
la notification de ce jugement pour adresser à la Cour d’appel pénale une
déclaration d’appel motivée conformément aux réquisits légaux,
vu le courrier du 15 février 2017, par lequel le défenseur de
N.________ a indiqué ne pas avoir pu entrer en contact avec son client et
être dans l’incapacité de motiver l’appel,
vu les pièces du dossier;
attendu que, selon l'art. 399 al. 1 CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), la partie annonce l'appel au
tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au
procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du
jugement,
que la partie qui entend maintenir son appel adresse, dans un
deuxième temps, une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel
dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399
al. 3 première phrase CPP),
que le respect des délais pour annoncer l'appel et pour
adresser une déclaration d'appel est une condition de recevabilité de
l'appel, qui est examinée d'office (art. 403 al. 1 let. a CPP ; Kistler Vianin,
in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure
pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 403 CPP),
qu’en l’espèce, N.________ n’a pas adressé de déclaration
d’appel dans le délai de vingt jours (art. 399 al. 3 CPP) qui lui avait été
imparti par le Tribunal correctionnel dans son courrier du 25 janvier 2017,
que l’appel doit par conséquent être déclaré irrecevable;
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4 -
attendu que la présente décision peut être rendue sans frais.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application des art. 399 al. 3 et 403 al. 1 let. a CPP,
statuant à huis clos,
prononce :
I. L’appel interjeté par N.________ est irrecevable.
II. La présente décision est rendue sans frais.
III. La présente décision est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Baptiste Viredaz, avocat (pour N.________),
-Ministère public central,
et communiquée à :
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de
Lausanne,
-M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
-Secrétariat d’Etat aux migrations,
-Office fédéral de la police,
-Service des automobiles,
par l’envoi de photocopies.
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5 -
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1