654
TRIBUNAL CANTONAL
220
PE13.015406-//SSM
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 18 juin 2015
Composition : M. B A T T I S T O L O , président
Mme Favrod et M. Stoudmann, juges
Greffière:MmeMichaud Champendal
Parties à la présente cause :
B., partie plaignante, assisté de Me Dan Bally, conseil de choix à
Lausanne, appelant,
et
R. et S.________, prévenus, assistés de Me Paul-Arthur Treyvaud,
défenseur d’office à Yverdon-les-Bains, intimés,
Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement du Nord
vaudois, intimé.
-
9 -
La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 3 février 2015 le Tribunal de police de
l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a libéré R.________ et
S.________ du chef de prévention de contrainte (I et II), a constaté qu’ils
s’étaient rendus coupable d’injure, mais les a exemptés de toute peine (III
et IV), a renvoyé B.________ à agir par la voie civile contre R.________ et
S.________ (V) et a mis une partie des frais de la cause à la charge des
prévenus, par 416 fr. 70 chacun, le solde étant laissé à la charge de l’Etat
(VI).
B.Par annonce du 6 février 2015, puis déclaration motivée du 27
février 2015, B.________ a interjeté appel contre le jugement précité,
concluant à la réforme de l’entier du dispositif en ce sens que les prévenus
sont condamnés pour contrainte et injure à une peine de 60 jours-amende,
avec sursis pendant deux ans, la valeur du jour-amende étant fixée à 30
fr. pour R.________ et à 55 fr. pour S.________ et que ses prétentions civiles,
qui s’élèvent à 2'000 fr. de dommages et intérêts et 1'500 fr. de tort
moral, ainsi que les frais de procédure de première instance, sont mis à la
charge des prévenus.
Par courrier du 27 février 2015, B.________ a requis l’octroi de
l’assistance judiciaire gratuite, rétroactivement au 9 février 2015.
Le 23 mars 2015, les prévenus ont déposé une demande de
non-entrée en matière, par laquelle ils ont notamment requis l’audition de
divers témoins.
Par courrier du 28 avril 2015, le Tribunal cantonal a requis de
la Police cantonale vaudoise, la production du rapport d’intervention
-
10 -
réalisé par la gendarmerie à la suite de l’intervention du 24 juillet 2013 au
domicile de l’appelant. Ce rapport a été adressé en date du 7 mai 2015 (P.
55).
Le 27 avril 2015, la direction de la procédure a rejeté les
réquisitions de preuve des prévenus tendant à l’audition de divers
témoins.
Par courrier du 28 avril 2015, la demande d’assistance
judiciaire du plaignant a été rejetée (P. 51).
Par actes du 27 mai 2015, l’avocat Paul-Arthur Treyvaud a été
désigné comme défenseur d’office de R.________ et S..
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.R. est née le [...] 1971. Elle est titulaire d’un CFC de
soigneur animalier. Elle a ensuite travaillé dans la restauration puis, à 30
ans, a tenté d’effectuer un apprentissage d’employée de commerce
qu’elle a dû interrompre en raison de problèmes de santé. Célibataire, elle
bénéficie actuellement d’une rente de l’assurance invalidité ainsi que de
prestations complémentaires pour un montant mensuel de 2'801 francs.
Son loyer, qui se monte à 1'350 fr. par mois, charges comprises, est en
partie pris en charge par les prestations complémentaires. Ses primes
d’assurance maladie sont partiellement subsidiées et elle a fait état d’un
montant mensuel à sa charge de l’ordre de 30 fr. Elle n’a pas de dette si
ce n’est un montant de 8'000 fr. qu’elle doit à son co-prévenu S..
Son casier judiciaire est vierge.
2.S. est né le [...] 1972. Bien que n’étant pas titulaire
d’un CFC, il travaille en qualité d’électricien par le truchement d’une
entreprise temporaire, qui ne lui assure toutefois pas un revenu stable. Il a
-
11 -
totalisé au maximum un mois de travail entre les mois de janvier et juin
- Célibataire, il vit en colocation, sa participation au loyer étant de
1'055 fr. par mois. Ses primes d’assurance maladie sont de 420 fr.
environ. Selon le registre des actes de défaut de biens établis le 7 janvier
2015 par l’Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud, les actes de
défaut de biens délivrés aux créanciers du prévenu totalisent 21'305 fr. 30
(P. 27). En outre, selon l’extrait des registres du même office du 7 janvier
2015, S.________ était sous le coup de poursuites pour un montant total de
28'897 fr. 65 (P. 28).
Son casier judiciaire est vierge.
3.S’apprêtant à partir en voyage au Brésil, au début de l’année
2010, R.________ s’est mise à la recherche d’un colocataire, son objectif
étant de diminuer ses charges et de trouver une personne à même de
garder ses animaux de compagnie. C’est à ce titre que B.________ a
emménagé chez elle, à Yverdon-les-Bains, dans le courant du printemps
- A l’aube de son départ en vacances, R.________ a d’une certaine
manière confié la gestion de ses affaires administratives à son nouveau
colocataire. Pour ce faire, elle lui a notamment transmis sa Postcard. Aux
dires de R., B. aurait ensuite largement profité de la
situation, en « détournant » des fonds à concurrence de plusieurs dizaines
de milliers de francs.
Le 26 mai 2013, R.________ et S.________ se sont rendus, avec
B., dans les locaux de l’association [...] à [...]. A cet endroit,
B. leur a signé deux reconnaissances de dettes, à concurrence de
15'000.- fr. au total. Ensuite de cela, B.________ a retiré, à un bancomat de
la BCV de [...], une somme de 400 fr., somme qu’il a immédiatement
remise à R.. Ils ont ensuite fumé une cigarette tous les trois, puis
les prévenus ont ramené l’appelant à son domicile.
Le 24 juillet 2013 vers 18h10, R. et S.________ se sont
cette fois présentés au domicile de B.________, sis [...] à [...], l’objectif
-
12 -
étant alors de récupérer le solde du préjudice financier que R.________
estimait avoir subi. L’appelant les a fait rentrer dans son appartement. Les
prévenus étaient énervés. Ils ont injurié B., le traitant notamment
de « fils de pute », de « connard » et d’« escroc ». R. a de son côté
déclaré au plaignant que « suite à ce qu’il avait fait, des gens pourraient
tuer ». B.________ s’est fait redresser la tête par ses interlocuteurs qui
voulaient qu’il les regarde dans les yeux. S.________ a menacé B.________
de « débarquer au Pink Beach et de lui enfoncer son bras dans le cul ».
B.________ a accepté de signer une reconnaissance de dette portant sur un
montant de 53'000 francs.
Le 25 juillet 2013, B.________ a déposé plainte et s’est
constitué partie civile.
Dans le cadre de son audition par la police en qualité de
prévenue, R.________ a déposé plainte à son tour contre B., non
seulement à raison des infractions contre la patrimoine dont elle estimait
avoir été victime, mais également pour calomnie, subsidiairement
diffamation, considérant - à l’instar de S. qui a également déposé
plainte contre B.________ pour atteinte à l’honneur - que les propos tenus
par son ex-colocataire dans le cadre de son audition-plainte étaient
attentatoires à son honneur.
Les plaintes vaudoises déposées contre B.________ ont été
transmises, courant octobre 2013, au Ministère public du canton de Zurich
comme objet de sa compétence, ce dernier étant déjà en charge d’une
enquête pénale contre B.________, notamment pour banqueroute
frauduleuse et fraude dans la saisie.
E n d r o i t :
-
13 -
1.Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant
la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première
instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et
l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,
(b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour
inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves
ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la
procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la
procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction
d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves
complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP ;
TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).
3.L’appelant soutient que l’infraction de contrainte est réalisée
en l’espèce, la constatation des faits établie par le premier juge étant
erronée, et partant arbitraire.
3.1Se rend coupable de contrainte au sens de l’art. 181 CP celui
qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un
dommage sérieux ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa
- 14 -
liberté d’action, l’aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un
acte.
Alors que la violence consiste dans l'emploi d'une force
physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime, la menace est
un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage
futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de
l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit
effective ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace. Il
peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime de
quelque autre manière dans sa liberté d'action. Cette formule générale
doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de
peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé
soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre
à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une
manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc
de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont
analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 137 IV 326 c.
3.3.1 ; ATF 134 IV 216 c. 4.2 ; Dupuis et al., Code pénal, Petit
commentaire, 2012, n. 17 ad art. 181 CP). La contrainte peut être
contraire au droit soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est
illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but
visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour
atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de
pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 120 IV 17 c. 2a). La
disproportion entre les moyens dont fait usage l’auteur et le but qu’il
poursuit est réalisée lorsqu’il n’y a pas de rapport interne de connexité
entre l’objet de la menace et l’exigence formulée (TF 6B_281/2013 du 16
juillet 2013 c. 1.1 ; Dupuis et al., op. cit., nn. 27-31 ad art. 181 CP).
Sur le plan subjectif, il faut que l’auteur ait agi avec conscience
et volonté, soit au moins qu’il ait accepté l’éventualité que le procédé
illicite employé entrave le destinataire dans sa liberté de décision (ATF
120 IV 17 c. 2c ; TF 6B_38/2011 du 26 avril 2011 c. 2.2.1).
- 15 -
3.2
3.2.1S’agissant des faits du 26 mai 2013, le premier juge a relevé
que B., alors même qu’il avait expliqué lors de son audition du 25
juillet 2013 qu’il avait été contraint physiquement à signer les
reconnaissances de dettes (PV aud. 1, p. 2, 2
e
§), est revenu sur ses
déclarations lors de l’audition de confrontation du 1
er
octobre 2014 (PV
aud. 4, lignes 102 et 103) pour indiquer qu’il s’était senti oppressé et qu’il
ne s’agissait peut-être pas de contrainte au sens du code pénal. A
l’audience de première instance, il a confirmé qu’il y avait en réalité eu
plus une « pression psychologique qu’une contrainte physique ». Il a
également confirmé avoir fumé une cigarette avec les deux prévenus
après avoir retiré le montant de 400 fr. et s’être ensuite fait ramener à son
domicile (jgt., p. 3). Il a ajouté qu’il ne se sentait pas menacé dans son
intégrité corporelle mais plutôt oppressé, propos qu’il n’a pas modifiés à
l’audience d’appel.
En l’absence d’indices concrets et objectifs d’un acte de
contrainte au sens restrictif de la jurisprudence rappelée ci-dessus,
l’appréciation du premier juge, complète et convaincante, ne prête pas le
flanc à la critique et doit être confirmée.
3.2.2S’agissant des faits du 24 juillet 2013, le plaignant a été
entendu à trois reprises, pour autant de versions différentes. Lors de sa
première audition, il a en effet expliqué avoir été traîné au salon par les
deux prévenus qui l’avaient traité de « fils de pute ». Il a ajouté que
R. l’avait saisi par les cheveux et avait frappé son visage contre la
table. Il a par ailleurs affirmé que S.________ avait brandi un cutter et
l’avait menacé en le posant sur son poignet gauche, puis sur le côté
gauche de sa poitrine (PV aud. 1). Lors d’une audition ultérieure du 1
er
octobre 2014, B.________ a confirmé qu’un cutter avait été sorti, mais qu’il
ne pouvait pas donner de précision sur les circonstances dans lesquelles il
avait été sorti et qu’il était incapable de dire s’il avait été brandi (PV aud.
4, p. 6, lignes 196-198). A l’audience de première instance, il a confirmé
qu’il avait été traité d’escroc et que sa tête avait été soulevée par
R.________ par les cheveux et non pas par le menton. Il a confirmé qu’il y
-
16 -
avait eu des cris et des coups de poing sur la table. S’agissant du cutter, il
a indiqué qu’il était certain de l’avoir vu mais que S.________ ne l’avait pas
mis sur son corps (jgt., pp. 3 et 4). Le rapport d’intervention de la police
(P. 55/1), qui ne décrit il est vrai que sommairement la situation, n’indique
pas que le plaignant aurait mentionné un cutter. Interrogé sur ce point,
l’appelant donne du reste des explications évasives sur le fait qu’il n’ait
pas parlé du cutter aux policiers (PV aud. 4, p. 5, lignes 173-174).
S.________ a quant à lui toujours contesté avoir porté un cutter
ce jour-là et n’a jamais varié dans ses déclarations. R.________ l’a
effectivement mentionné lors de sa première audition (PV aud. 2, p. 3,
R.10). La lecture de cette réponse laisse cependant penser que la
référence au cutter n’est pas intervenue spontanément (« A un moment
donné, c’est vrai que S.________ a sorti son cutter... ») de la part qui plus
est d’une prévenue vulnérable, qui a du mal à percevoir les tenants et
aboutissants des choses d’une manière générale (P. 39/1) et qui dit qu’elle
n’avait pas pris ses médicaments lors de la première audition (PV aud. 4,
p. 1, ligne 40). Ce même procès-verbal d’audition mentionne d’ailleurs
plus loin, lorsqu’on interroge S.________ au sujet du cutter, « R.________
précise que c’est à ce sujet-là qu’elle était confuse et qu’elle a paniqué sur
les questions insistantes de la police » (p. 5, lignes 153-154).
Ainsi, s’agissant de la question de la présence du cutter, au vu
des déclarations contradictoires de l’appelant relatives à des faits pourtant
circonscrits et pas d’une complexité telle qu’ils étaient malaisés à relater,
et sur le vu des versions constantes et similaires des prévenus, ces
derniers devront être mis au bénéfice de leur version des faits.
3.2.3En l’absence de l’usage de violence, l’infraction de contrainte
doit s’analyser sous l’angle de la menace d’un dommage sérieux. Il
semble effectivement que les faits du 24 juillet 2013 se soient déroulés
dans un climat hostile. Il est en effet admis par les prévenus que
B.________ se soit fait redresser la tête par ses interlocuteurs qui voulaient
qu’il le regarde dans les yeux, que R.________ lui a dit que « suite à ce qu’il
avait fait, des gens pourraient tuer » (PV aud. 2, p. 3, R. 10) et que
-
17 -
S.________ l’ait menacé de « débarquer au [...] et de lui enfoncer [son] bras
dans le cul » (PV aud. 3, p. 3, R.10).
Le caractère sérieux du dommage doit être évalué en fonction
de critères objectifs, et non pas d’après les réactions du destinataire
d’espèce. La perspective de l’inconvénient invoqué doit être propre, pour
un destinataire raisonnable, à l’amender d’un comportement qu’il n’aurait
pas eu s’il avait eu toute sa liberté de décision (Corboz, Les infractions en
droit suisse, vol. I, Berne 2010, n. 11 ad art. 181 CP). S’agissait d’une
infraction de résultat, le moyen de contrainte illicite doit être la cause du
comportement adopté par la victime, conformément à la volonté de
l’auteur. Il n’y a pas de contrainte si la victime avait de toute façon
l’intention d’adopter le comportement, ou qu’elle a dû adopter ce
comportement pour d’autres raisons (Corboz, op. cit., n. 35 et 36 ad art.
181 CP).
En l’espèce, il ressort du jugement entrepris que B.________
avait déjà signé deux reconnaissances de dettes à la fin du mois de mai,
sans qu’il n’y ait eu de contrainte. Cela n’est pas remis en cause. Il ressort
par ailleurs du rapport d’intervention (P. 55) que le plaignant avait
« déclaré qu’il devait effectivement un peu d’argent à R., mais pas
une somme si importante ». Ainsi, le 24 juillet 2013, le plaignant
reconnaissait être le débiteur de R. (même si par la suite il s’est
rétracté sur ce point également) et il n’est pas établi qu’il ait fallu recourir
à la contrainte pour obtenir une reconnaissance de dettes, comme cela
s’était déjà produit un peu plus d’un mois plus tôt.
Les propos tenus par R.________ quant au fait que « des gens
pourraient tuer » ne constituent pas une menace, mais plutôt un moyen
de faire prendre conscience à B.________ de la gravité des actes qu’elle lui
prête, et du fait que de tels agissements peuvent déplaire. Quant à la
menace de S.________, elle est aussi grossière que grotesque et on
n’imagine pas qu’elle puisse être prise sérieusement au pied de la lettre
par un destinataire raisonnable.
-
18 -
3.3Au vu de ce qui précède, le jugement de première instance
doit être confirmé en ce sens que les prévenus sont libérés du chef
d’accusation de contrainte.
4.L’appelant conteste l’exemption de toute peine des prévenus
pour l’infraction d’injure.
4.1L’art. 52 CP prévoit que l’autorité compétente renonce à
poursuivre l’auteur, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine
si sa culpabilité et les conséquences de son acte sont peu importantes.
L’importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier
doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle
du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même
qualification (ATF 135 IV 130 c. 5.3.3.3, pp. 135 s.). En d’autres termes, il
faut qu'une appréciation globale du comportement du prévenu, en soi
illicite eu égard aux éléments constitutifs de l'infraction, fasse apparaître
que l'acte en cause et la culpabilité de son auteur, mesurés au cas normal,
sont nettement moins graves (Message du Conseil fédéral concernant la
modification du code pénal suisse, FF 1999 pp. 1787 ss, spéc. 5100). Cette
différence doit être tellement nette que le fait d'infliger une sanction
pénale paraîtrait injustifié, tant du point de vue de la prévention générale
que de celui de la prévention spéciale (ibidem). Ainsi, on doit, d'une part,
se trouver en présence d'infractions minimes par rapport au résultat et à
la culpabilité de l'auteur, et d'autre part, le comportement de l'auteur doit
apparaître négligeable par rapport à d'autres actes qui tombent sous le
coup de la même disposition légale (Kuhn/Moreillon/Viredaz/Bichovsky, La
nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Berne 2006, p. 267). La
culpabilité de l’auteur se détermine selon les règles générales de l’art. 47
CP (ATF 135 IV 130 c. 5.2.1, pp. 133 s.), mais aussi selon d’autres critères,
comme le principe de célérité ou d’autres motifs d’atténuation de la peine
indépendants de la faute (tels que l’écoulement du temps depuis la
commission de l’infraction, ATF 135 IV 130 c. 5.4, p. 137).
-
19 -
4.2En l'espèce, les injures proférées par R.________ et S.________
sont avérées et non contestées par les prévenus. Toutefois, la culpabilité
des prévenus est faible au regard des agissements de l’appelant. En outre,
compte tenu de ses antécédents et des nouvelles procédures ouvertes
contre lui, B.________ ne devait pas être autrement affecté de se voir
insulter dans le contexte. Les conséquences des injures proférées sont dès
lors insignifiantes.
4.3Au vu de ce qui précède, c’est à raison que le premier juge a
exempté les prévenus de toute peine. L’appel doit être rejeté sur ce point
également.
5.L’appelant conteste son renvoi à agir contre les prévenus par
la voie civile. L’appelant soutient qu’un montant de 2'000 fr. pour
dommages et intérêts et 1'500 fr. pour tort moral doivent lui être alloués.
5.1L’art. 122 al. 1 CPP dispose qu’en qualité de partie plaignante,
le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l’infraction par
adhésion à la procédure pénale. En principe, le tribunal statue sur celles-ci
lorsqu’il rend un verdict de culpabilité à l’encontre du prévenu (art. 126 al.
1 let. a CPP). Il renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile
lorsqu’elle n’a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment
précise ou ne les a pas suffisamment motivées (art. 126 al. 2 let. b CPP).
Conformément à l’art. 8 CC (Code civil suisse du 10 décembre
1907, RS 210), il appartient à celui qui fait valoir une prétention de
prouver les faits qu’il allègue pour en déduire son droit.
Le lésé doit prouver non seulement l’existence mais aussi le
montant du dommage (art. 42 al. 1 CO [Loi fédérale du 30 mars 1911
complétant le code civil suisse, RS 220]; Werro, La responsabilité civile,
2
ème
éd., Berne 2011, n. 1013). Lorsqu’il est difficile voire impossible
d’apporter la preuve stricte du dommage, le juge le détermine
équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des
-
20 -
mesures prises par la partie lésée (art. 42 al. 2 CO). Cette disposition ne
peut être appliquée que s’il est impossible d’établir le préjudice, si les
preuves nécessaires font défaut ou si l’administration de celles-ci ne peut
raisonnablement être exigé du demandeur (Werro, op. cit., n. 1017). Il faut
alors que les éléments à disposition permettent au juge de se convaincre
de l’existence et de la quotité du dommage (cf. notamment
Fellmann/Kottmann, Schweizerisches Haftpflichtrecht, Bd. I, n. 1461 ss).
En cas de perte d’une chose, le dommage est égal à la valeur de
remplacement, à savoir au coût qui correspond à l’acquisition de cette
chose sur le marché (Werro, op. cit., n. 1024 et 1039).
L’art. 44 CO dispose en outre que le juge peut réduire les
dommages et intérêt, et même n’en allouer point lorsque des faits dont la
victime est responsable ont contribué à créer le dommage.
5.2En l’espèce, B.________ invoque à l’appui de ses prétentions
avoir dû déménager avec son partenaire durant 40 jours à [...], au
domicile de sa belle-mère, par crainte de représailles. Il demande une
indemnisation pour les kilomètres en sus parcourus entre [...] et
l’Université de Lausanne, soit 72.75 pour 25 jours, pour ceux effectués
pour aller nourrir ses chats restés à [...], soit 232 fr. 56 de frais d’essence.
Au surplus, il fait valoir qu’il a dû conduire tous les jours son partenaire à
son travail pendant 20 jours et aurait ainsi été dans l’obligation de manger
à l’extérieur à midi et le soir, ce qui équivaut à 600 francs. Enfin, il aurait
versé 1'100 fr. de pension à [...], sa belle-mère.
B.________ a admis dans un premier temps devoir de l’argent
aux prévenus, avant de se rétracter. Il ne fait aucun doute que par son
attitude B.________ a ainsi grandement contribué au dommage qu’il dit
avoir subi. Il en va de même pour le tort moral, les fautes des
protagonistes devant être considérées comme concomitante. Il conviendra
donc de confirmer le premier jugement sur ce point et de renvoyer
l’appelant à agir par la voie civile.
-
21 -
6.En définitive, l’appel de B.________ doit être rejeté et le
jugement entrepris entièrement confirmé.
7.Il reste à statuer sur les indemnités.
7.1Par courrier daté du 8 juin 2015, adressé le 16 juin 2015, les
prévenus ont pris des conclusions tendant à l'allocation d'une indemnité
fondée sur l'art. 429 CPP. Ils réclament un montant de 9’381 fr. au titre de
dommage économique subi du fait de leur participation obligatoire à la
procédure pénale et 5'000 fr. au titre de tort moral.
7.2L'indemnisation du prévenu est régie par les art. 429 à 432
CPP, dispositions aussi applicables à la procédure d'appel par le renvoi de
l'art. 436 al. 1 CPP.
Selon l'art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement
ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à
une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable
de ses droits de procédure (let. a), à une indemnité pour le dommage
économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure
pénale (let. b) et à une réparation du tort moral subi en raison d'une
atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de
privation de liberté (let. c).
7.3 En l'espèce, il convient de distinguer l’indemnité fondée sur
l’art. 429 CPP de première instance, de celle de l’instance d’appel.
7.3.1En première instance, les prévenus ont réclamé une
indemnisation fondée sur l’art. 429 CPP. Le premier juge a retenu que
R.________ n’avait pas chiffré, ni justifié ses prétentions, si bien qu’il y avait
lieu de les rejeter. Quant à S.________, il a réclamé une indemnité de
57'000 fr. correspondant à un an de salaire à 4'800 fr., montant qu’il n’a
toutefois pas justifié. Le juge a par ailleurs considéré qu’il n’était pas établi
-
22 -
que la procédure pénale soit la cause de la perte de son emploi comme il
l’allègue. Ses prétentions ont donc également été rejetées.
Les prévenus n’ont pas fait appel du jugement de première
instance, de sorte que l’autorité de céans ne sauraient modifier le
jugement entrepris sur ce point.
7.3.2Les prévenus font également valoir leur droit à une indemnité
fondée sur l’art. 429 CPP pour la procédure d’appel, composée d’une
indemnité pour le dommage économique subi et d’une indemnité pour tort
moral.
Par pli du 16 juin 2015, daté du 8 juin 2015, les prévenus ont
réclamé l’indemnisation d’une longue liste de frais, principalement de
transports et de repas, pour un montant total de 4'381 francs. La majeure
partie de ces frais concernent des dates antérieures à l’audience de
première instance. Le premier juge a ainsi dores et déjà statué et le
jugement entrepris est définitif sur cette question (cf. supra 6.3.1).
S.________ réclame au surplus 100 fr. (4h x 25 fr.) correspondant à son
salaire pour la matinée de l’audience d’appel. Il n’est pas établi que
l’audience d’appel soit la cause de son inactivité, étant rappelé que le
prévenu a déclaré à l’audience d’appel qu’il n’avait travaillé l’équivalent
que d’un seul mois entre janvier et juin 2015. Quant aux autres frais, il ne
sont pas justifiés, à l’exception du déplacement des prévenus à l’audience
de jugement. Ainsi, un montant de 37 fr. 50, correspondant aux frais des
transports publics entre [...] et Lausanne leur sera alloué, solidairement
entre eux. Aucune indemnité pour tort moral ne sera allouée aux
prévenus, aucune atteinte particulièrement grave à la personnalité des
prévenus n’étant à relever du fait de la procédure d’appel.
7.4L'art. 432 CPP prévoit que le prévenu qui obtient gain de cause
peut demander à la partie plaignante une juste indemnité pour les
dépenses occasionnées par les conclusions civiles (al. 1). Lorsque le
prévenu obtient gain de cause sur la question de sa culpabilité et que
l'infraction est poursuivie sur plainte, la partie plaignante ou le plaignant
-
23 -
qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le
bon déroulement de la procédure ou a rendu celle-ci plus difficile peut être
tenu d'indemniser le prévenu pour les dépenses occasionnées par
l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (al. 2).
Ainsi, le législateur a conçu une réglementation prévoyant une
possibilité d'indemniser le prévenu acquitté. Il se déduit de l'art. 429 al. 1
let. a CPP que les frais de défense relatifs à l'aspect pénal sont en principe
mis à la charge de l'Etat. Il s'agit d'une conséquence du principe selon
lequel c'est à l'Etat qu'incombe la responsabilité de l'action pénale. Pour
cette raison, le législateur a prévu des correctifs pour des situations dans
lesquelles la procédure est menée davantage dans l'intérêt de la partie
plaignante ou lorsque cette dernière en a sciemment compliqué la mise en
oeuvre (cf. art. 432 CPP). S'agissant d'une indemnité allouée dans une
procédure d'appel, les dispositions applicables en vertu du renvoi de
l'art. 436 al. 1 CPP doivent être interprétées à la lumière de cette situation
spécifique. Ainsi, lorsque l'appel a été formé par la seule partie plaignante,
on ne saurait perdre de vue le fait qu'il n'y a alors plus aucune
intervention de l'Etat tendant à la poursuite de la procédure en instance
de recours (ATF 139 IV 45 c. 1.2 et les références citées).
7.5 En l'espèce, on se trouve dans une situation assimilable à
celles prévues par l'art. 432 CPP dans la mesure où la poursuite de la
procédure relève de la volonté exclusive du plaignant, le Ministère public
n'ayant pas déposé d'appel joint. Il est donc conforme au système élaboré
par le législateur que, dans un tel cas, ce soit le plaignant qui assume les
frais de défense du prévenu en instance d'appel. Cette approche rejoint
celle en matière de frais de recours, lesquels sont à la charge de la partie
qui succombe (cf. art. 428 CPP et ATF 139 IV 45 c. 1. 2 ibidem). En
application de l'art. 432 CPP, il convient donc de condamner l’appelant
B.________ à verser aux prévenus intimés, l’indemnité de 37 fr. 50 allouée.
8.Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par
2'350 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités
-
24 -
en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) seront
entièrement mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1
CPP). Il devra en outre supporter l’indemnité allouée en faveur de
Me Treyvaud, défenseur d’office des prévenus pour la procédure d’appel,
par 2'444 fr. 70, TVA comprise (cf. les art. 135 al. 2 et 422 al. 2 let. a CPP;
art. 2 al. 2 ch. 1 TFIP), à condition que sa situation financière le permette,
le dispositif devant être complété dans ce sens.
La Cour d’appel pénale
appliquant à R.________ et S.________ les art. 52,
177 al. 1 CP ; art. 398 ss CPP,
prononce :
I.L’appel est rejeté.
II.Le jugement rendu le 3 février 2014 par le Tribunal de police
de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est
confirmé selon le dispositif suivant :
"I. libère R.________ du chef de prévention de contrainte ;
II. libère S.________ du chef de prévention de contrainte ;
III. constate que R.________ s’est rendue coupable d’injure et
exempte cette dernière de toute peine ;
IV. constate S.________ s’est rendu coupable d’injure et
exempte ce dernier de toute peine ;
V. renvoie B.________ à agir par la voie civile contre R.________
et S.;
VI. met une partie des frais de la cause à charge de R.
et S.________, par 416 fr. 70 pour chacun d’entre eux, le solde
étant laissé à la charge de l’Etat."
-
25 -
III.Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 2'444 fr. 70, TVA et débours inclus, est
allouée à Me Paul-Arthur Treyvaud.
IV.B.________ doit payer à R.________ et S., solidairement
entre eux, une indemnité de 37 fr. 50 pour les dépenses
occasionnées par la procédure d’appel.
V. Les frais d’appel, par 4’794 fr. 70, y compris l’indemnité
allouée au défenseur d’office des prévenus sous ch. III ci-
dessus, sont mis à la charge de B..
Vbis.B.________ ne sera tenu de rembourser l’indemnité allouée au
défenseur d’office des prévenus prévue au chiffre III ci-dessus
que lorsque sa situation financière le permettra.
VI. Le jugement motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Paul-Arthur Treyvaud, avocat (pour R.________ et S.),
-Me Dan Bally, avocat (pour B.),
-Ministère public central,
une copie du dispositif est adressée à :
-
26 -
-M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et
du Nord vaudois,
-M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :