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TRIBUNAL CANTONAL
353
PE13.015153/JCU
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence deMme B E N D A N I, présidente
Juges :Mme Favrod et M. Winzap
Greffier :M.Ritter
Parties à la présente cause :
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord
vaudois, appelant,
et
H., prévenu, représenté par Me John-David Burdet, défenseur
d’office à Lausanne, intimé,
Z., prévenu, représenté par Me Nicolas Rouiller, défenseur d’office
à Lausanne, intimé,
N.________, prévenu, représenté par Me David Moinat, défenseur d’office à
Lausanne, intimé.
Le casier judiciaire suisse de ce prévenu, connu aussi en
Europe sous de nombreux alias, est vierge. L’intéressé a été condamné à
quatre reprises en Espagne pour des vols avec violence et pour des
infractions routières, deux fois en Autriche pour des vols ainsi qu’une fois
en Belgique pour une série de vols. Il a également admis avoir volé à
quelques reprises au Portugal et en Italie (PV aud. 32).
Pour les besoins de la présente cause, ce prévenu a été détenu
avant jugement depuis le 9 août 2013. Il est en exécution anticipée de
peine depuis le 13 décembre 2013.
1.2Ressortissant algérien, né en 1980, le prévenu Z.________ serait
titulaire d’un diplôme d’agent de sécurité obtenu dans son pays, qu’il a
quitté à une date indéterminée pour se rendre en France. Il a travaillé à
Marseille, puis à Paris. Il a séjourné sans autorisation en Suisse du 3 juillet
2013, date de sa dernière condamnation, au 9 août 2013, date de son
interpellation.
Il souhaite, une fois libéré, retourner en France ou en Italie
pour travailler.
Le casier judiciaire de ce prévenu mentionne une
condamnation à une peine de 90 jours-amende à 30 fr. le jour-amende,
avec sursis pendant trois ans, pour tentative de vol, vol, opposition aux
actes de l’autorité, entrée illégale et séjour illégal, prononcée le 3 juillet
2013 par le Ministère public du canton de Genève.
Pour les besoins de la présente cause ce prévenu a été détenu
avant jugement depuis le 9 août 2013. Il est en exécution anticipée de
peine depuis le 13 décembre 2013.
2.1Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et
l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,
(b) pour et (c) pour inopportunité (al. 3).
2.2L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
3.1Le Ministère public reproche aux premiers juges de ne pas
avoir retenu les menaces proférées par Z.________ à l’encontre d’ [...] le 15
juillet 2013, alors même que la version des faits de ce prévenu a varié tout
au long de la procédure. L’appelant soutient que, pour ce cas, les
conditions de l’art. 140 ch. 1 al. 2 CP sont réalisées ou, à titre subsidiaire,
celles de l’art. 180 CP.
3.2Selon l’art. 140 ch. 1 CP, celui qui aura commis un vol en usant
de la violence à l’égard d’une personne, en la menaçant d’un danger
imminent pour la vie ou l’intégrité corporelle ou en la mettant hors d’état
de résister sera puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou
d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins (al. 1). Celui qui,
pris en flagrant délit de vol, aura commis un des actes de contrainte
mentionnés à l’al. 1 dans le but de garder la chose volée encourra la
même peine (al. 2).
Ainsi, cette dernière disposition permet également de qualifier
le vol comme brigandage lorsqu’un acte de contrainte qualifié est commis
dans le dessein de garder la chose volée, soit postérieurement à la
soustraction (Niggli/Riedo, in : Niggli/Wiprächtiger [éd.], Basler
Kommentar, Strafrecht II, Art. 111-392 StGB, 3
e
éd., Bâle 2013, n. 14 ad
art. 140 CP).
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3.3Le 15 juillet 2013, les trois prévenus et un quatrième acolyte,
[...], ont dérobé le sac en bandoulière d’ [...]. Auparavant, l’un des auteurs
a demandé à ce dernier, qui se trouvait alors au volant de sa voiture à
l’arrêt, le chemin qu’il devait emprunter pour se rendre à Neuchâtel,
respectivement à Lausanne. [...] s’est immédiatement rendu compte qu’il
venait de se faire dépouiller, est sorti de son véhicule et a poursuivi les
quatre auteurs pour finalement réussir à s’agripper au sac que portait
Z.. Ce dernier s’est alors adressé à [...] en ces termes : «Lâche-moi
ou je te casse la gueule ! Et je te tue aussi !». [...] a lâché prise et le
prévenu s’est enfui muni du sac de la victime.
Les premiers juges ont retenu que les déclarations du prévenu
et du plaignant divergeaient sur le prononcé de menaces, qu’ils n’ont
finalement pas retenues au bénéfice d’un doute considéré comme
infinitésimal.
Cette appréciation ne saurait être suivie. En effet, il n’existe
aucun motif de douter des déclarations du plaignant, qui sont claires,
constantes et crédibles. Au contraire, la version de Z. a varié;
ainsi, en cours d’enquête, il a d’abord nié avoir participé à ce vol et parlé
avec le plaignant (PV aud. n 4 et 12); il a ensuite expliqué qu’au moment
où le vol avait été commis, il était en train de discuter avec un autre
conducteur, qui était placé juste derrière [...] et que, lorsque ce dernier
était sorti de son véhicule, il avait quitté les lieux calmement (PV aud. 30);
lors des débats de première instance, il a expliqué qu’ [...] était sorti de
son véhicule, qu’il était venu vers lui, l’avait agrippé et lui avait demandé
d’ouvrir son sac, ce qu’il avait fait et qu’il ne voyait pas pourquoi il l’aurait
menacé alors qu’il n’avait rien fait, ni rien volé (jugement, p. 12). Enfin, à
l’audience d’appel, il a relevé qu’il «(...) parle un peu le français», bien
qu’il ait bénéficié de l‘assistance d’un interprète. Vu son parcours, à savoir
qu’il a vécu et travaillé à Marseille et à Paris, il est évident qu’il sait
suffisamment le français pour avoir tenu les brefs propos énoncés ci-
dessus. Enfin, N.________ a également indiqué que son comparse avait
échangé quelques mots avec le plaignant.
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Il s’ensuit que le prévenu n’est pas crédible au regard de ses
variations et mensonges. Au regard de ces éléments, il convient de retenir
la version du plaignant, de sorte que Z.________ doit également être
condamné pour brigandage en application de l’art. 140 ch. 1 al. 2 CP, au
détriment de la qualification de vol en bande et par métier retenue dans le
cas n° 39.
4.1Le Ministère public considère que les peines prononcées à
l’encontre des trois intimés sont exagérément clémentes.
4.2L'art. 47 al. 1 CP prévoit que la peine doit être fixée d'après la
culpabilité de l'auteur, en tenant compte des antécédents et de la
situation personnelle de ce dernier ainsi que de l'effet de la peine sur son
avenir. L'al. 2 de cette disposition énumère, de manière non limitative,
une série de critères à prendre en considération pour déterminer la
culpabilité de l'auteur. Ces critères correspondent à ceux qui devaient être
pris en compte selon la jurisprudence relative à l'art. 63 aCP, à laquelle on
peut se référer (ATF 136 IV 55 c. 5.4 p. 59; ATF 134 IV 17 c. 2.1).
Pour fixer la peine, le juge dispose d'un large pouvoir
d'appréciation. Il y a toutefois violation du droit fédéral lorsque le juge sort
du cadre légal, lorsqu'il fonde sa décision sur des critères étrangers à l'art.
47 CP, lorsqu'il omet de prendre en considération des éléments prévus par
cette disposition ou lorsqu'il abuse de son pouvoir d'appréciation en fixant
une peine exagérément sévère ou excessivement clémente (ATF 134 IV 17
c. 2.1 pp. 19 s.).
En vertu de l'art. 50 CP, le choix de la sanction, comme la
quotité et la durée de celle qui est prononcée, doivent être motivés de
manière suffisante. La motivation adoptée doit permettre de vérifier si les
éléments pertinents ont été pris en compte et comment ils ont été
appréciés (cf. ATF 134 IV 17 c. 4.2.1).
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4.3S’agissant tout d’abord de l’appel dirigé contre H., le
Ministère public considère que ce prévenu est un délinquant chevronné,
qu’il a joué un rôle bien plus important que celui de simple coordinateur
des activités de ses comparses, que ses antécédents n’ont pas
suffisamment été pris en compte et que, contrairement à ce qui a été
retenu par les premiers juges, il n’existe aucun élément à décharge.
L’appelant requiert par conséquent le prononcé d’une peine privative de
liberté de 66 mois.
H. s’est rendu coupable d’appropriation illégitime, de
vol en bande et par métier, de dommages à la propriété, de recel,
d’infraction à la LEtr et de contravention à la LStup. Sa culpabilité est très
importante. Il s’agit d’un délinquant chevronné. En effet, il a commis 56
vols à l’astuce dans un laps de temps relativement bref. Il était le
coordinateur de la bande. Il a d’ailleurs expliqué à plusieurs reprises qu’il
avait l’habitude de commettre des vols selon un mode opératoire rodé et
rapide dénotant le grand professionnaliste de ce prévenu, qui utilisait le
téléphone mobile et les oreillettes pour gagner encore en efficacité. Le
prévenu et ses comparses choisissaient leurs victimes parmi une
population relativement âgée, ce qui réduisait la possibilité de réaction de
celles-ci, ou féminine dont il est logique qu’elle offrait moins de résistance
face à une bande d’hommes. Ce choix démontre l’évidente lâcheté des
comparses.
H.________ n’a pas été collaborant avec les autorités. Au
contraire, il leur a rendu la tâche difficile. En effet, tout au long de
l’instruction, il a montré des difficultés de mémoire qui l’ont amené,
comme ses comparses, non pas à nier les faits, mais à contester la
possibilité éventuelle d’avoir participé à tel ou tel acte. Sa prise de
conscience ainsi que ses excuses ne paraissent que très théoriques. En
effet, ce prévenu, qui a maintenant passé la quarantaine, a pratiquement
toujours vécu de vols et s’est incrusté dans la délinquance. Il a déjà été
condamné à quatre reprises en Espagne pour des vols avec violence et
pour des infractions routières, deux fois en Autriche pour des vols ainsi
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21 -
qu’une fois en Belgique pour une série de vols. Il a également admis avoir
volé à quelques reprises au Portugal et en Italie (PV aud. 32).
Contrairement à l’appréciation des premiers juges, on discerne
difficilement des éléments à décharge. Le fait qu’il n’ait pas usé de
violence permet uniquement d’exclure une qualification juridique plus
grave des faits qui lui sont reprochés. Pour le reste, on ne voit pas ce qu’il
y a de particulièrement méritoire à proposer un dédommagement très
partiel au moyen de l’argent saisi et séquestré dont on ne connaît
d’ailleurs pas la provenance. Le prévenu n’est du reste pas crédible
lorsqu’il explique que ce montant de 3'000 fr. correspondrait à un salaire
honnêtement gagné en Italie, alors qu’il a mentionne par ailleurs qu’il
volait car il avait besoin d’argent et qu’il était toxicomane (cf. jugement, p.
9).
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la peine infligée en
première instance est relativement clémente. Toutefois, elle ne l’est pas
au point de devoir être qualifiée d’abusive, donc de procéder d’une fausse
application de l’art. 47 al. 1 CP, soit d’un excès ou d’un abus de leur
pouvoir d’appréciation par les premiers juges.
4.4S’agissant de Z., le Ministère public relève que ce
prévenu s’est également rendu coupable d’un brigandage, que son
attitude dénote un total mépris pour l’ordre juridique, qu’il a joué un rôle
prépondérant dans la commission des infractions et qu’il n’a absolument
pas collaboré à la procédure. Il requiert par conséquent le prononcé d’une
peine privative de liberté de 42 mois.
Z. s’est rendu coupable de brigandage,
d’appropriation illégitime, de vol en bande et par métier, de recel et
d’infraction à la LEtr. Ces infractions entrent en concours. Sa culpabilité
est moins importante que celle de H.________. Vingt-neuf cas de vols ont
notamment été retenus contre lui. Il a agi selon les mêmes procédés que
ceux de son comparse plus âgé décrits ci-dessus. Contrairement à ses
allégations, il ne s’est pas limité à un rôle accessoire au sein de la bande.
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22 -
S’il n’a pas des antécédents judiciaires aussi chargés que
H., Z. montre toutefois un total mépris pour l’ordre
juridique. En effet, il a été détenu les 2 et 3 juillet 2013, avant d’être
condamné par ordonnance du 3 juillet 2013 à 90 jours-amende pour
tentative de vol, vol, opposition aux actes de l’autorité, entrée et séjour
illégale. Cette condamnation ne l’a toutefois nullement dissuadé de
récidiver immédiatement.
Z.________ n’a que très peu collaboré lors de l’instruction, sa
défense consistant à ne pas se souvenir des cas, à minimiser son rôle et
sa responsabilité, quand ce n’était pas à mentir (cf. PV aud. 30). On ne
discerne aucune prise de conscience quant à la gravité des actes commis
et les premiers juges ont douté de la sincérité des excuses présentées. On
ne voit pas quel élément à décharge pourrait être retenu en sa faveur.
L’abandon d’un cas de vol en bande et par métier en faveur de
la qualification de brigandage (cf. c. 3.3 ci-dessus) n’ajoute pas un cas
matériellement nouveau. Partant, le changement de qualification dans le
cas n° 39 ne dicte en lui même pas une peine accrue.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la peine privative de
liberté de 28 mois peut être confirmée. Dans ce cas également, le fait que
la peine puisse être qualifiée de clémente n’implique pas pour autant
qu’elle procède soit d’un excès ou d’un abus de leur pouvoir
d’appréciation par les premiers juges dans l’application de l’art. 47 al. 1
CP.
4.5 S’agissant de N.________, le Ministère public estime que les
premiers juges n’ont pas suffisamment tenu compte du nombre
d’infractions commises, de l’organisation et des procédés de la bande et
de son manque de respect de l’ordre juridique. Il requiert par conséquent
le prononcé d’une peine privative de liberté de 48 mois.
La culpabilité de ce prévenu est également importante. Il s’est
rendu coupable d’appropriation illégitime, de vol en bande et par métier,
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de dommages à la propriété, de recel et de contravention à la LStup. Il a,
entre autres, commis 41 vols, agissant ainsi en bande et par métier, selon
le même procédé que ses comparses. Ici encore, on doit retenir le
concours d’infractions.
Ce prévenu a fait la connaissance de H.________ en Belgique,
où il a subi une année de détention pour une série de vols. Il a décidé de
s’associer avec ses compatriotes pour commettre les vols qui lui sont
reprochés. Il a fait preuve d’une adaptabilité à la délinquance
étonnamment rapide et a constitué un des maillons indispensables à la
réussite de la plupart des vols dans lesquels il a été impliqué.
Alors même que ce prévenu avait à peine 25 ans lorsqu’il est
venu en Suisse, son casier judiciaire mentionne déjà deux condamnations.
Il n’a pas collaboré davantage à l’enquête. A l’instar de ses comparses, il a
utilisé un système de défense qui n’a pas facilité le travail d’instruction. En
effet, disant avoir une mémoire vacillante, il a à la fois nié ou évoqué la
possibilité qu’il n’était peut-être pas étranger aux cas qui lui étaient
reprochés (cf. PV aud. 31).
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la peine privative de
liberté de 32 mois, quoique relativement clémente, peut être confirmée
pour les motifs et dans les limites déjà exposés en ce qui concerne les
deux autres intimés.
5.Les détentions subies depuis le jugement de première instance
seront déduites (art. 51 CP). Le maintien en détention pour des motifs de
sûreté des intimés sera ordonné (art. 220 al. 1 et 221 al. 1 let. a CPP).
6.Vu le sort de l’appel, les frais de la présente procédure seront
laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP).
Outre l'émolument, les frais d’appel comprennent l’indemnité
allouée au défenseur d’office de chacun des prévenus, pour les opérations
-
24 -
liées à la procédure d'appel (cf. les art. 135 al. 2 et 422 al. 2 let. a CPP;
art. 2 al. 2 ch. 1 TFIP).
Au vu de la cause déférée en appel et des opérations utiles
accomplies, Me Rouiller doit être indemnisé sur la base d’une activité de
14 h d’avocat stagiaire, avec trois vacations à 80 fr. (la dernière des
quatre requises n’étant pas justifiée); pour leur part, Mes Burdet et Moinat
seront indemnisés sur la base d’une activité de 5 h chacun, avec une
vacation à 120 francs. Dès lors, l'indemnité allouée au défenseur d'office
des prévenus H., Z. et N.________ doit être fixée à 1’101 fr.
60, 1’922 fr. 40 et 1’101 fr. 60, respectivement, débours et TVA compris.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant les art. 47 al. 1, 140 ch. 1 al. 2 CP,
398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 15 août 2014 par le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord
vaudois est modifié au ch. VI de son dispositif, celui-ci étant
désormais le suivant :
"I.constate que H.________ s’est rendu coupable
d’appropriation illégitime, vol en bande et par métier,
dommage à la propriété, recel, infraction à la loi fédérale sur
les étrangers et contravention à la loi fédérale sur les
stupéfiants;
II.condamne H.________ à quarante-quatre mois de peine
privative de liberté, sous déduction de 371 jours de détention
avant jugement (dont 128 d’exécution de peine anticipée) et à
une amende de 300 fr. (trois cents francs);
-
25 -
III.dit qu’à défaut fautif de paiement de l’amende, la peine
privative de liberté de substitution sera de 3 (trois) jours;
IV.ordonne le maintien en détention de H.________ pour des
motifs de sûreté et pour garantir l’exécution de la peine;
V.libère Z.________ du chef de prévention de menaces et de
brigandage;
VI.constate que Z.________ s’est rendu coupable de
brigandage, appropriation illégitime, vol en bande et par
métier, recel et infraction à la loi fédérale sur les étrangers;
VII.condamne Z.________ à vingt-huit mois de peine privative
de liberté, sous déduction de 371 jours de détention avant
jugement (dont 128 d’exécution de peine anticipée);
VIII.révoque le sursis accordé le 3 juillet 2013 par le
Ministère public du canton de Genève et ordonne l’exécution
de la peine pécuniaire de 90 (nonante) jours-amende à 30 fr.
(trente francs);
IX.ordonne le maintien en détention de Z.________ pour
des motifs de sûreté et pour garantir l’exécution de la peine;
X.constate que N.________ s’est rendu coupable
d’appropriation illégitime, vol en bande et par métier,
dommages à la propriété, recel, contravention à la loi sur les
stupéfiants;
XI.condamne N.________ à trente-deux mois de peine
privative de liberté, sous déduction de 371 jours de détention
avant jugement (dont 128 d’exécution de peine anticipée) et à
une amende de 300 fr. (trois cents francs);
XII.dit qu’à défaut fautif de paiement de l’amende, la peine
privative de liberté de substitution sera de 3 (trois) jours;
XIII.révoque les sursis accordés les 10 avril 2013 par le
Ministère public du canton de Genève et le 31 octobre 2013
par le Staatsanwaltschaft Des Kantons Wallis, Amt der Region
Oberwallis, Visp et ordonne l’exécution des peines pécuniaires
de 60 (soixante) jours-amende à 30 fr. (trente francs) et de 40
(quarante) jours-amende à 30 fr. (trente francs);
-
26 -
XIV.ordonne le maintien en détention de N.________ pour
des motifs de sûreté et pour garantir l’exécution de la peine;
XV.dit que H., Z. et N.________ sont
débiteurs :
-
de [...] d’un montant de 2'382 fr. 05,
-
de [...] d’un montant de 650 francs,
-
de [...] d’un montant de 200 francs,
-
de [...] pour un montant de 200 francs;
valeurs échues;
XVI.dit que H.________ et N.________ sont débiteurs :
de [...] d’un montant de 200 francs,
de [...] d’un montant de 487 francs,
de [...] d’un montant de 210 francs,
de [...] d’un montant de 400 francs,
de [...] d’un montant de 1'000 francs,
de [...] d’un montant de 600 francs,
de [...] d’un montant de 658 fr. 20,
de [...] d’un montant de 1'810 francs,
de [...] d’un montant de 1'435 francs,
valeurs échues;
XVII. dit que H.________ et Z.________ sont débiteurs :
de [...] d’un montant de 655 francs,
de [...] d’un montant de 500 francs,
valeurs échues;
XVIII. dit que N.________ est débiteur :
de [...] d’un montant de 651 fr. 50,
valeurs échues;
XIV.renvoie [...] à agir par la voie civile contre H.________ et
N.________;
XX.ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat de tous
les objets et le numéraire séquestrés (fiches 14427/14,
14484/14, 14560/14, 14426/14), à l’exception de la carte de
Suisse et du couteau séquestrés sous fiches 14426 et 14422
qui seront versés au dossier à titre de pièces à conviction;
-
27 -
XXI.ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à
conviction les objets inventoriés sous fiche 14534/14,
14535/14, 14536/14, 14537/14, 14538/14, 1453/149,
15540/14, 15541/14, 15542/14, 15543/14, 15544/14,
15545/14, 14550/14, 14551/14 et 14597/14;
XXII. fixe à 9'452 fr. 90, TVA et débours compris l’indemnité
du défenseur d’office de H., Me John-David Burdet;
XXIII. met les frais de la cause par 26'058 fr. 55 francs à la
charge de H.;
XXIV. dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité
allouée sous chiffre XIX ci-dessus et comprise dans le total des
frais ne pourra être exigé de H.________ que dans la mesure où
sa situation financière se sera améliorée et le permettra;
XXV. fixe à 10'500 francs, TVA et débours compris,
l’indemnité du défenseur d’office de Z., Me Simon
Perroud;
XXVI. met les frais de la cause par 18’707 fr. 90 à la charge
de Z.;
XXVII. dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité
allouée sous chiffre XX ci-dessus et comprise dans le total des
frais ne pourra être exigé de Z.________ que dans la mesure où
sa situation financière se sera améliorée et le permettra;
XXVIII. fixe à 8'769 fr. 40, TVA et débours compris, l’indemnité
du défenseur d’office de N., Me David Moinat, dont à
déduire 2'400 fr. déjà payés;
XXIX. met les frais de la cause par 17’796 fr. 50 à la charge
de N.;
XXX. dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité
allouée sous chiffre XXII ci-dessus et comprise dans le total des
frais ne pourra être exigé de N.________ que dans la mesure où
sa situation financière se sera améliorée et le permettra".
III. Les détentions subies depuis le jugement de première instance
sont déduites.
-
28 -
IV. Le maintien en détention pour des motifs de sûreté de
H., Z. et N.________ est ordonné.
V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 1’101 fr. 60 (mille cent un francs et soixante
centimes), débours et TVA compris, est allouée à Me John-
David Burdet; de 1’922 fr. 40 (mille neuf cent vingt deux francs
et quarante centimes), débours et TVA compris, à Me Nicolas
Rouiller et de 1’101 fr. 60 (mille cent un francs et soixante
centimes), débours et TVA compris, à Me David Moinat.
VI. Les frais d'appel, y compris les indemnités mentionnées au
chiffre V ci-dessus, sont laissés à la charge de l’Etat.
La présidente : Le greffier :
Du 22 décembre 2014
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l’appelant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. John-David Burdet, avocat (pour H.),
-M. Nicolas Rouiller, avocat (pour Z.),
-M. David Moinat, avocat (pour N.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,
-
29 -
-M. le Président ad hoc du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
la Broye et du Nord vaudois,
-Office d’exécution des peines,
-Prison de la Croisée (H.________ et Z.),
-Prison du Bois-Mermet (N.),
-Service de la population (H., 07.08.1973;
Z., 01.01.1980; N.________, 11.07.1988),
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1