654 TRIBUNAL CANTONAL 353 PE13.015153/JCU J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 19 décembre 2014
Présidence deMme B E N D A N I, présidente Juges :Mme Favrod et M. Winzap Greffier :M.Ritter
Parties à la présente cause : Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, appelant,
et H., prévenu, représenté par Me John-David Burdet, défenseur d’office à Lausanne, intimé, Z., prévenu, représenté par Me Nicolas Rouiller, défenseur d’office à Lausanne, intimé, N.________, prévenu, représenté par Me David Moinat, défenseur d’office à Lausanne, intimé.
12 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 15 août 2014, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et de l’Est vaudois a constaté que H.________ s’est rendu coupable d’appropriation illégitime, vol en bande et par métier, dommage à la propriété, recel, infraction à la loi fédérale sur les étrangers et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (I), l’a condamné à quarante-quatre mois de peine privative de liberté, sous déduction de 371 jours de détention avant jugement (dont 128 d’exécution de peine anticipée) et à une amende de 300 fr. (II), a dit qu’à défaut fautif de paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de trois jours (III), a ordonné le maintien en détention de H.________ pour des motifs de sûreté et pour garantir l’exécution de la peine (IV), a libéré Z.________ du chef de prévention de menaces et de brigandage (V), a constaté qu’il s’est rendu coupable d’appropriation illégitime, vol en bande et par métier, recel et infraction à la loi fédérale sur les étrangers (VI), l’a condamné à vingt-huit mois de peine privative de liberté, sous déduction de 371 jours de détention avant jugement (dont 128 d’exécution de peine anticipée) (VII), a révoqué le sursis accordé le 3 juillet 2013 par le Ministère public du canton de Genève et ordonné l’exécution de la peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 fr. (VIII), a ordonné le maintien en détention de Z.________ pour des motifs de sûreté et pour garantir l’exécution de la peine (IX), a constaté que N.________ s’est rendu coupable d’appropriation illégitime, vol en bande et par métier, dommages à la propriété, recel, contravention à la loi sur les stupéfiants (X), l’a condamné à trente-deux mois de peine privative de liberté, sous déduction de 371 jours de détention avant jugement (dont 128 d’exécution de peine anticipée) et à une amende de 300 fr. (XI), a dit qu’à défaut fautif de paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de trois jours (XII), a révoqué les sursis accordés les 10 avril 2013 par le Ministère public du canton de Genève et le 31 octobre 2013 par la Staatsanwaltschaft des Kantons Wallis, Amt der Region
13 - Oberwallis, Visp, et ordonné l’exécution des peines pécuniaires de 60 jours-amende à 30 fr. et de 40 jours-amende à 30 fr. (XIII), a ordonné le maintien en détention de N.________ pour des motifs de sûreté et pour garantir l’exécution de la peine (XIV), a statué sur les conclusions civiles des parties plaignantes (XV à XIX), sur la confiscation de divers objets (XX), sur le maintien au dossier de certains objets (XXI) et a fixé les frais et dépens (XXII à XXX). B.Le Ministère public a annoncé faire appel de ce jugement le 22 août 2014. Il a déposé une déclaration d’appel motivée le 9 septembre
Le casier judiciaire suisse de ce prévenu, connu aussi en Europe sous de nombreux alias, est vierge. L’intéressé a été condamné à quatre reprises en Espagne pour des vols avec violence et pour des infractions routières, deux fois en Autriche pour des vols ainsi qu’une fois en Belgique pour une série de vols. Il a également admis avoir volé à quelques reprises au Portugal et en Italie (PV aud. 32). Pour les besoins de la présente cause, ce prévenu a été détenu avant jugement depuis le 9 août 2013. Il est en exécution anticipée de peine depuis le 13 décembre 2013. 1.2Ressortissant algérien, né en 1980, le prévenu Z.________ serait titulaire d’un diplôme d’agent de sécurité obtenu dans son pays, qu’il a quitté à une date indéterminée pour se rendre en France. Il a travaillé à Marseille, puis à Paris. Il a séjourné sans autorisation en Suisse du 3 juillet 2013, date de sa dernière condamnation, au 9 août 2013, date de son interpellation. Il souhaite, une fois libéré, retourner en France ou en Italie pour travailler. Le casier judiciaire de ce prévenu mentionne une condamnation à une peine de 90 jours-amende à 30 fr. le jour-amende, avec sursis pendant trois ans, pour tentative de vol, vol, opposition aux actes de l’autorité, entrée illégale et séjour illégal, prononcée le 3 juillet 2013 par le Ministère public du canton de Genève. Pour les besoins de la présente cause ce prévenu a été détenu avant jugement depuis le 9 août 2013. Il est en exécution anticipée de peine depuis le 13 décembre 2013.
15 - 1.3Ressortissant algérien, né en 1988, le prévenu N.________ a quitté son pays à une date indéterminée pour travailler illégalement en France. Par la suite, il a gagné la Belgique. Il y a été condamné pour des vols. Il a quitté la Belgique à sa sortie de prison pour regagner la France. Il veut retourner dans ce pays une fois sa peine purgée. Le casier judiciaire suisse de ce prévenu mentionne deux condamnations, à savoir : -une peine 60 jours-amende à 30 fr. le jour-amende, avec sursis pendant trois ans, pour entrée illégale et séjour illégal, prononcée le 10 avril 2013 par le Ministère public du canton de Genève; -une peine de 40 jours-amende à 30 fr. le jour-amende, avec sursis pendant deux ans, et une peine de 400 fr. d’amende, pour vol et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, prononcées le 31 octobre 2013 par la Staatsanwaltschaft des Kantons Wallis, Amt der Region Oberwallis. Pour les besoins de la présente cause, ce prévenu a été détenu avant jugement depuis le 9 août 2013. Il est en exécution anticipée de peine depuis le 13 décembre 2013. 2.Par souci de simplification et au regard du nombre d’infractions commises, la Cour de céans se bornera à faire état des seuls éléments utiles à l’examen de l’appel. Elle renvoie pour le surplus aux faits tels que décrits dans le jugement attaqué et les fait siens. 2.1Du 4 avril 2013 à tout le moins au 9 août 2013, les trois prévenus ont commis de manière récurrente des vols «à l’astuce», principalement à Yverdon-les-Bains, sur la Côte et à Renens, le plus souvent au préjudice de personnes âgées ou de sexe féminin. Le mode opératoire des comparses visait essentiellement à distraire la victime, en lui demandant par exemple un renseignement, à charge pour un acolyte de détrousser la personne visée. Lors de la commission de leurs méfaits,
16 - les prévenus étaient en permanence en communication téléphonique, au moyen d’oreillettes qui leur assuraient à la fois efficacité et discrétion. La visite domiciliaire effectuée dans l’appartement nyonnais que les prévenus utilisaient régulièrement durant leur séjour en Suisse a notamment permis la découverte de 23 téléphones portables, de quatre ordinateurs et/ou Ipad, de près de 6'000 fr. et de 900 euros, ainsi que de matériel de plongée sous-marine. 2.2 Le 15 juillet 2013, en particulier, les trois prévenus et un quatrième acolyte, [...], ont dérobé le sac en bandoulière d’ [...]. Auparavant, l’un des auteurs a demandé à ce dernier, qui se trouvait alors au volant de sa voiture à l’arrêt, le chemin qu’il devait emprunter pour se rendre à Neuchâtel, respectivement à Lausanne. [...] s’est immédiatement rendu compte qu’il venait de se faire dépouiller, est sorti de son véhicule et a poursuivi les quatre auteurs pour finalement réussir à s’agripper au sac que portait Z.________. Ce dernier s’est alors adressé à [...] en ces termes : «Lâche-moi ou je te casse la gueule ! Et je te tue aussi !». [...] a lâché prise et le prévenu s’est enfui muni du sac de la victime. E n d r o i t : 1.Interjeté dans les forme et délais légaux par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.
2.1Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour et (c) pour inopportunité (al. 3). 2.2L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
3.1Le Ministère public reproche aux premiers juges de ne pas avoir retenu les menaces proférées par Z.________ à l’encontre d’ [...] le 15 juillet 2013, alors même que la version des faits de ce prévenu a varié tout au long de la procédure. L’appelant soutient que, pour ce cas, les conditions de l’art. 140 ch. 1 al. 2 CP sont réalisées ou, à titre subsidiaire, celles de l’art. 180 CP. 3.2Selon l’art. 140 ch. 1 CP, celui qui aura commis un vol en usant de la violence à l’égard d’une personne, en la menaçant d’un danger imminent pour la vie ou l’intégrité corporelle ou en la mettant hors d’état de résister sera puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins (al. 1). Celui qui, pris en flagrant délit de vol, aura commis un des actes de contrainte mentionnés à l’al. 1 dans le but de garder la chose volée encourra la même peine (al. 2). Ainsi, cette dernière disposition permet également de qualifier le vol comme brigandage lorsqu’un acte de contrainte qualifié est commis dans le dessein de garder la chose volée, soit postérieurement à la soustraction (Niggli/Riedo, in : Niggli/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Strafrecht II, Art. 111-392 StGB, 3 e éd., Bâle 2013, n. 14 ad art. 140 CP).
18 - 3.3Le 15 juillet 2013, les trois prévenus et un quatrième acolyte, [...], ont dérobé le sac en bandoulière d’ [...]. Auparavant, l’un des auteurs a demandé à ce dernier, qui se trouvait alors au volant de sa voiture à l’arrêt, le chemin qu’il devait emprunter pour se rendre à Neuchâtel, respectivement à Lausanne. [...] s’est immédiatement rendu compte qu’il venait de se faire dépouiller, est sorti de son véhicule et a poursuivi les quatre auteurs pour finalement réussir à s’agripper au sac que portait Z.. Ce dernier s’est alors adressé à [...] en ces termes : «Lâche-moi ou je te casse la gueule ! Et je te tue aussi !». [...] a lâché prise et le prévenu s’est enfui muni du sac de la victime. Les premiers juges ont retenu que les déclarations du prévenu et du plaignant divergeaient sur le prononcé de menaces, qu’ils n’ont finalement pas retenues au bénéfice d’un doute considéré comme infinitésimal. Cette appréciation ne saurait être suivie. En effet, il n’existe aucun motif de douter des déclarations du plaignant, qui sont claires, constantes et crédibles. Au contraire, la version de Z. a varié; ainsi, en cours d’enquête, il a d’abord nié avoir participé à ce vol et parlé avec le plaignant (PV aud. n 4 et 12); il a ensuite expliqué qu’au moment où le vol avait été commis, il était en train de discuter avec un autre conducteur, qui était placé juste derrière [...] et que, lorsque ce dernier était sorti de son véhicule, il avait quitté les lieux calmement (PV aud. 30); lors des débats de première instance, il a expliqué qu’ [...] était sorti de son véhicule, qu’il était venu vers lui, l’avait agrippé et lui avait demandé d’ouvrir son sac, ce qu’il avait fait et qu’il ne voyait pas pourquoi il l’aurait menacé alors qu’il n’avait rien fait, ni rien volé (jugement, p. 12). Enfin, à l’audience d’appel, il a relevé qu’il «(...) parle un peu le français», bien qu’il ait bénéficié de l‘assistance d’un interprète. Vu son parcours, à savoir qu’il a vécu et travaillé à Marseille et à Paris, il est évident qu’il sait suffisamment le français pour avoir tenu les brefs propos énoncés ci- dessus. Enfin, N.________ a également indiqué que son comparse avait échangé quelques mots avec le plaignant.
19 - Il s’ensuit que le prévenu n’est pas crédible au regard de ses variations et mensonges. Au regard de ces éléments, il convient de retenir la version du plaignant, de sorte que Z.________ doit également être condamné pour brigandage en application de l’art. 140 ch. 1 al. 2 CP, au détriment de la qualification de vol en bande et par métier retenue dans le cas n° 39. 4.1Le Ministère public considère que les peines prononcées à l’encontre des trois intimés sont exagérément clémentes. 4.2L'art. 47 al. 1 CP prévoit que la peine doit être fixée d'après la culpabilité de l'auteur, en tenant compte des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir. L'al. 2 de cette disposition énumère, de manière non limitative, une série de critères à prendre en considération pour déterminer la culpabilité de l'auteur. Ces critères correspondent à ceux qui devaient être pris en compte selon la jurisprudence relative à l'art. 63 aCP, à laquelle on peut se référer (ATF 136 IV 55 c. 5.4 p. 59; ATF 134 IV 17 c. 2.1). Pour fixer la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Il y a toutefois violation du droit fédéral lorsque le juge sort du cadre légal, lorsqu'il fonde sa décision sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, lorsqu'il omet de prendre en considération des éléments prévus par cette disposition ou lorsqu'il abuse de son pouvoir d'appréciation en fixant une peine exagérément sévère ou excessivement clémente (ATF 134 IV 17 c. 2.1 pp. 19 s.). En vertu de l'art. 50 CP, le choix de la sanction, comme la quotité et la durée de celle qui est prononcée, doivent être motivés de manière suffisante. La motivation adoptée doit permettre de vérifier si les éléments pertinents ont été pris en compte et comment ils ont été appréciés (cf. ATF 134 IV 17 c. 4.2.1).
20 - 4.3S’agissant tout d’abord de l’appel dirigé contre H., le Ministère public considère que ce prévenu est un délinquant chevronné, qu’il a joué un rôle bien plus important que celui de simple coordinateur des activités de ses comparses, que ses antécédents n’ont pas suffisamment été pris en compte et que, contrairement à ce qui a été retenu par les premiers juges, il n’existe aucun élément à décharge. L’appelant requiert par conséquent le prononcé d’une peine privative de liberté de 66 mois. H. s’est rendu coupable d’appropriation illégitime, de vol en bande et par métier, de dommages à la propriété, de recel, d’infraction à la LEtr et de contravention à la LStup. Sa culpabilité est très importante. Il s’agit d’un délinquant chevronné. En effet, il a commis 56 vols à l’astuce dans un laps de temps relativement bref. Il était le coordinateur de la bande. Il a d’ailleurs expliqué à plusieurs reprises qu’il avait l’habitude de commettre des vols selon un mode opératoire rodé et rapide dénotant le grand professionnaliste de ce prévenu, qui utilisait le téléphone mobile et les oreillettes pour gagner encore en efficacité. Le prévenu et ses comparses choisissaient leurs victimes parmi une population relativement âgée, ce qui réduisait la possibilité de réaction de celles-ci, ou féminine dont il est logique qu’elle offrait moins de résistance face à une bande d’hommes. Ce choix démontre l’évidente lâcheté des comparses. H.________ n’a pas été collaborant avec les autorités. Au contraire, il leur a rendu la tâche difficile. En effet, tout au long de l’instruction, il a montré des difficultés de mémoire qui l’ont amené, comme ses comparses, non pas à nier les faits, mais à contester la possibilité éventuelle d’avoir participé à tel ou tel acte. Sa prise de conscience ainsi que ses excuses ne paraissent que très théoriques. En effet, ce prévenu, qui a maintenant passé la quarantaine, a pratiquement toujours vécu de vols et s’est incrusté dans la délinquance. Il a déjà été condamné à quatre reprises en Espagne pour des vols avec violence et pour des infractions routières, deux fois en Autriche pour des vols ainsi
21 - qu’une fois en Belgique pour une série de vols. Il a également admis avoir volé à quelques reprises au Portugal et en Italie (PV aud. 32). Contrairement à l’appréciation des premiers juges, on discerne difficilement des éléments à décharge. Le fait qu’il n’ait pas usé de violence permet uniquement d’exclure une qualification juridique plus grave des faits qui lui sont reprochés. Pour le reste, on ne voit pas ce qu’il y a de particulièrement méritoire à proposer un dédommagement très partiel au moyen de l’argent saisi et séquestré dont on ne connaît d’ailleurs pas la provenance. Le prévenu n’est du reste pas crédible lorsqu’il explique que ce montant de 3'000 fr. correspondrait à un salaire honnêtement gagné en Italie, alors qu’il a mentionne par ailleurs qu’il volait car il avait besoin d’argent et qu’il était toxicomane (cf. jugement, p. 9). Au regard de l’ensemble de ces éléments, la peine infligée en première instance est relativement clémente. Toutefois, elle ne l’est pas au point de devoir être qualifiée d’abusive, donc de procéder d’une fausse application de l’art. 47 al. 1 CP, soit d’un excès ou d’un abus de leur pouvoir d’appréciation par les premiers juges. 4.4S’agissant de Z., le Ministère public relève que ce prévenu s’est également rendu coupable d’un brigandage, que son attitude dénote un total mépris pour l’ordre juridique, qu’il a joué un rôle prépondérant dans la commission des infractions et qu’il n’a absolument pas collaboré à la procédure. Il requiert par conséquent le prononcé d’une peine privative de liberté de 42 mois. Z. s’est rendu coupable de brigandage, d’appropriation illégitime, de vol en bande et par métier, de recel et d’infraction à la LEtr. Ces infractions entrent en concours. Sa culpabilité est moins importante que celle de H.________. Vingt-neuf cas de vols ont notamment été retenus contre lui. Il a agi selon les mêmes procédés que ceux de son comparse plus âgé décrits ci-dessus. Contrairement à ses allégations, il ne s’est pas limité à un rôle accessoire au sein de la bande.
22 - S’il n’a pas des antécédents judiciaires aussi chargés que H., Z. montre toutefois un total mépris pour l’ordre juridique. En effet, il a été détenu les 2 et 3 juillet 2013, avant d’être condamné par ordonnance du 3 juillet 2013 à 90 jours-amende pour tentative de vol, vol, opposition aux actes de l’autorité, entrée et séjour illégale. Cette condamnation ne l’a toutefois nullement dissuadé de récidiver immédiatement. Z.________ n’a que très peu collaboré lors de l’instruction, sa défense consistant à ne pas se souvenir des cas, à minimiser son rôle et sa responsabilité, quand ce n’était pas à mentir (cf. PV aud. 30). On ne discerne aucune prise de conscience quant à la gravité des actes commis et les premiers juges ont douté de la sincérité des excuses présentées. On ne voit pas quel élément à décharge pourrait être retenu en sa faveur. L’abandon d’un cas de vol en bande et par métier en faveur de la qualification de brigandage (cf. c. 3.3 ci-dessus) n’ajoute pas un cas matériellement nouveau. Partant, le changement de qualification dans le cas n° 39 ne dicte en lui même pas une peine accrue. Au regard de l’ensemble de ces éléments, la peine privative de liberté de 28 mois peut être confirmée. Dans ce cas également, le fait que la peine puisse être qualifiée de clémente n’implique pas pour autant qu’elle procède soit d’un excès ou d’un abus de leur pouvoir d’appréciation par les premiers juges dans l’application de l’art. 47 al. 1 CP. 4.5 S’agissant de N.________, le Ministère public estime que les premiers juges n’ont pas suffisamment tenu compte du nombre d’infractions commises, de l’organisation et des procédés de la bande et de son manque de respect de l’ordre juridique. Il requiert par conséquent le prononcé d’une peine privative de liberté de 48 mois. La culpabilité de ce prévenu est également importante. Il s’est rendu coupable d’appropriation illégitime, de vol en bande et par métier,
23 - de dommages à la propriété, de recel et de contravention à la LStup. Il a, entre autres, commis 41 vols, agissant ainsi en bande et par métier, selon le même procédé que ses comparses. Ici encore, on doit retenir le concours d’infractions. Ce prévenu a fait la connaissance de H.________ en Belgique, où il a subi une année de détention pour une série de vols. Il a décidé de s’associer avec ses compatriotes pour commettre les vols qui lui sont reprochés. Il a fait preuve d’une adaptabilité à la délinquance étonnamment rapide et a constitué un des maillons indispensables à la réussite de la plupart des vols dans lesquels il a été impliqué. Alors même que ce prévenu avait à peine 25 ans lorsqu’il est venu en Suisse, son casier judiciaire mentionne déjà deux condamnations. Il n’a pas collaboré davantage à l’enquête. A l’instar de ses comparses, il a utilisé un système de défense qui n’a pas facilité le travail d’instruction. En effet, disant avoir une mémoire vacillante, il a à la fois nié ou évoqué la possibilité qu’il n’était peut-être pas étranger aux cas qui lui étaient reprochés (cf. PV aud. 31). Au regard de l’ensemble de ces éléments, la peine privative de liberté de 32 mois, quoique relativement clémente, peut être confirmée pour les motifs et dans les limites déjà exposés en ce qui concerne les deux autres intimés. 5.Les détentions subies depuis le jugement de première instance seront déduites (art. 51 CP). Le maintien en détention pour des motifs de sûreté des intimés sera ordonné (art. 220 al. 1 et 221 al. 1 let. a CPP). 6.Vu le sort de l’appel, les frais de la présente procédure seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP). Outre l'émolument, les frais d’appel comprennent l’indemnité allouée au défenseur d’office de chacun des prévenus, pour les opérations
24 - liées à la procédure d'appel (cf. les art. 135 al. 2 et 422 al. 2 let. a CPP; art. 2 al. 2 ch. 1 TFIP). Au vu de la cause déférée en appel et des opérations utiles accomplies, Me Rouiller doit être indemnisé sur la base d’une activité de 14 h d’avocat stagiaire, avec trois vacations à 80 fr. (la dernière des quatre requises n’étant pas justifiée); pour leur part, Mes Burdet et Moinat seront indemnisés sur la base d’une activité de 5 h chacun, avec une vacation à 120 francs. Dès lors, l'indemnité allouée au défenseur d'office des prévenus H., Z. et N.________ doit être fixée à 1’101 fr. 60, 1’922 fr. 40 et 1’101 fr. 60, respectivement, débours et TVA compris. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les art. 47 al. 1, 140 ch. 1 al. 2 CP, 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. Le jugement rendu le 15 août 2014 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est modifié au ch. VI de son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant : "I.constate que H.________ s’est rendu coupable d’appropriation illégitime, vol en bande et par métier, dommage à la propriété, recel, infraction à la loi fédérale sur les étrangers et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants; II.condamne H.________ à quarante-quatre mois de peine privative de liberté, sous déduction de 371 jours de détention avant jugement (dont 128 d’exécution de peine anticipée) et à une amende de 300 fr. (trois cents francs);
25 - III.dit qu’à défaut fautif de paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 3 (trois) jours; IV.ordonne le maintien en détention de H.________ pour des motifs de sûreté et pour garantir l’exécution de la peine; V.libère Z.________ du chef de prévention de menaces et de brigandage; VI.constate que Z.________ s’est rendu coupable de brigandage, appropriation illégitime, vol en bande et par métier, recel et infraction à la loi fédérale sur les étrangers; VII.condamne Z.________ à vingt-huit mois de peine privative de liberté, sous déduction de 371 jours de détention avant jugement (dont 128 d’exécution de peine anticipée); VIII.révoque le sursis accordé le 3 juillet 2013 par le Ministère public du canton de Genève et ordonne l’exécution de la peine pécuniaire de 90 (nonante) jours-amende à 30 fr. (trente francs); IX.ordonne le maintien en détention de Z.________ pour des motifs de sûreté et pour garantir l’exécution de la peine; X.constate que N.________ s’est rendu coupable d’appropriation illégitime, vol en bande et par métier, dommages à la propriété, recel, contravention à la loi sur les stupéfiants; XI.condamne N.________ à trente-deux mois de peine privative de liberté, sous déduction de 371 jours de détention avant jugement (dont 128 d’exécution de peine anticipée) et à une amende de 300 fr. (trois cents francs); XII.dit qu’à défaut fautif de paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 3 (trois) jours; XIII.révoque les sursis accordés les 10 avril 2013 par le Ministère public du canton de Genève et le 31 octobre 2013 par le Staatsanwaltschaft Des Kantons Wallis, Amt der Region Oberwallis, Visp et ordonne l’exécution des peines pécuniaires de 60 (soixante) jours-amende à 30 fr. (trente francs) et de 40 (quarante) jours-amende à 30 fr. (trente francs);
26 - XIV.ordonne le maintien en détention de N.________ pour des motifs de sûreté et pour garantir l’exécution de la peine; XV.dit que H., Z. et N.________ sont débiteurs :
de [...] d’un montant de 2'382 fr. 05,
de [...] d’un montant de 650 francs,
de [...] d’un montant de 200 francs,
de [...] pour un montant de 200 francs; valeurs échues; XVI.dit que H.________ et N.________ sont débiteurs : de [...] d’un montant de 200 francs, de [...] d’un montant de 487 francs, de [...] d’un montant de 210 francs, de [...] d’un montant de 400 francs, de [...] d’un montant de 1'000 francs, de [...] d’un montant de 600 francs, de [...] d’un montant de 658 fr. 20, de [...] d’un montant de 1'810 francs, de [...] d’un montant de 1'435 francs, valeurs échues; XVII. dit que H.________ et Z.________ sont débiteurs : de [...] d’un montant de 655 francs, de [...] d’un montant de 500 francs, valeurs échues; XVIII. dit que N.________ est débiteur : de [...] d’un montant de 651 fr. 50, valeurs échues; XIV.renvoie [...] à agir par la voie civile contre H.________ et N.________; XX.ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat de tous les objets et le numéraire séquestrés (fiches 14427/14, 14484/14, 14560/14, 14426/14), à l’exception de la carte de Suisse et du couteau séquestrés sous fiches 14426 et 14422 qui seront versés au dossier à titre de pièces à conviction;
27 - XXI.ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction les objets inventoriés sous fiche 14534/14, 14535/14, 14536/14, 14537/14, 14538/14, 1453/149, 15540/14, 15541/14, 15542/14, 15543/14, 15544/14, 15545/14, 14550/14, 14551/14 et 14597/14; XXII. fixe à 9'452 fr. 90, TVA et débours compris l’indemnité du défenseur d’office de H., Me John-David Burdet; XXIII. met les frais de la cause par 26'058 fr. 55 francs à la charge de H.; XXIV. dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée sous chiffre XIX ci-dessus et comprise dans le total des frais ne pourra être exigé de H.________ que dans la mesure où sa situation financière se sera améliorée et le permettra; XXV. fixe à 10'500 francs, TVA et débours compris, l’indemnité du défenseur d’office de Z., Me Simon Perroud; XXVI. met les frais de la cause par 18’707 fr. 90 à la charge de Z.; XXVII. dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée sous chiffre XX ci-dessus et comprise dans le total des frais ne pourra être exigé de Z.________ que dans la mesure où sa situation financière se sera améliorée et le permettra; XXVIII. fixe à 8'769 fr. 40, TVA et débours compris, l’indemnité du défenseur d’office de N., Me David Moinat, dont à déduire 2'400 fr. déjà payés; XXIX. met les frais de la cause par 17’796 fr. 50 à la charge de N.; XXX. dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée sous chiffre XXII ci-dessus et comprise dans le total des frais ne pourra être exigé de N.________ que dans la mesure où sa situation financière se sera améliorée et le permettra". III. Les détentions subies depuis le jugement de première instance sont déduites.
28 - IV. Le maintien en détention pour des motifs de sûreté de H., Z. et N.________ est ordonné. V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1’101 fr. 60 (mille cent un francs et soixante centimes), débours et TVA compris, est allouée à Me John- David Burdet; de 1’922 fr. 40 (mille neuf cent vingt deux francs et quarante centimes), débours et TVA compris, à Me Nicolas Rouiller et de 1’101 fr. 60 (mille cent un francs et soixante centimes), débours et TVA compris, à Me David Moinat. VI. Les frais d'appel, y compris les indemnités mentionnées au chiffre V ci-dessus, sont laissés à la charge de l’Etat. La présidente : Le greffier : Du 22 décembre 2014 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelant et aux autres intéressés. Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. John-David Burdet, avocat (pour H.), -M. Nicolas Rouiller, avocat (pour Z.), -M. David Moinat, avocat (pour N.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,
29 - -M. le Président ad hoc du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, -Office d’exécution des peines, -Prison de la Croisée (H.________ et Z.), -Prison du Bois-Mermet (N.), -Service de la population (H., 07.08.1973; Z., 01.01.1980; N.________, 11.07.1988), par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :