Présidence de M. P E L L E T , président
MM. Battistolo et Winzap, juges
Greffière :Mme Vuagniaux
Parties à la présente cause :
A.R., prévenu et appelant, représenté par Me Astyanax Peca,
défenseur d'office à Montreux,
B.R., prévenue et appelante, représentée par Me Yann Oppliger,
défenseur d'office à Renens,
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, partie
plaignante et appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de
l'Est vaudois, intimé,
G.________SA, partie plaignante et intimée,
Centre social régional Riviera, tiers à renseigner.
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Vu le jugement du 29 mars 2017 par lequel le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de l'Est vaudois a condamné
A.R.________ pour escroquerie, escroquerie par métier, infraction à la loi
fédérale sur les étrangers et infraction à la loi fédérale sur l'assurance-
vieillesse et survivants à une peine privative de liberté de 36 mois, dont
12 mois ferme, le solde de 24 mois étant assorti d’un sursis durant 5 ans,
sous déduction de 2 jours de détention préventive (I), a libéré B.R.________
du chef d’accusation de complicité d’escroquerie par métier (II), a
condamné B.R.________ pour recel à une peine pécuniaire de 180 jours-
amende à 30 fr. le jour, avec sursis durant 3 ans, sous déduction de 2
jours de détention préventive (III), a pris acte des reconnaissances de
dettes signées par A.R.________ pour valoir jugement définitif et
exécutoire, à hauteur de 26'604 fr. en faveur de l’Office de l’assurance-
invalidité et de 96'322 fr. en faveur de G.SA (IV), a dit
qu'A.R. était le débiteur de G.SA d’un intérêt de 5 % l’an
dès le 7 décembre 2013 sur le montant de 96'322 fr. déjà reconnu selon
chiffre IV (V), a dit qu'A.R. était le débiteur de l’Office de
l’assurance-invalidité d’un montant de 2’797 fr., valeur échue, en sus du
montant reconnu sous chiffre IV (VI), a ordonné la confiscation et le
maintien au dossier des objets séquestrés sous fiches 4097 et 4048 (VII), a
ordonné la confiscation et la dévolution à l’Etat des valeurs séquestrées
sous fiche 4097 (VIII), a ordonné la levée des séquestres prononcés par
ordonnances du 27 septembre 2013 (...), jusqu’à concurrence du montant
de 96'322 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 7 décembre 2013, pour
G.SA, et ordonné la confiscation et la dévolution à l’Etat du solde
disponible (IX), a dit que les montants séquestrés libérés étaient dévolus à
la partie plaignante G.SA conformément aux sommes mentionnées
sous chiffre IX (X), a mis une partie des frais, par 14'177 fr. 25, à la charge
d'A.R., y compris l’indemnité due à son défenseur d’office, Me
Peca, arrêtée à 6'527 fr. 40, TVA et débours compris, dont 3'782 fr. 40
avaient d’ores et déjà été payés (XI), a mis une partie des frais, par 7'253
fr. 55, à la charge de B.R., y compris l’indemnité due à son
défenseur d’office, Me Oppliger, arrêtée à 2’745 fr. 15, TVA et débours
compris (XII), et a dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité de leur
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défenseur d’office ne serait exigé que si la situation financière des
condamnés le permettait (XIII).
vu l'annonce, puis la déclaration d'appel déposées les 3 avril
2017 et 2 mai 2017 respectivement contre ce jugement par A.R.,
vu l'annonce, puis la déclaration d'appel déposées les 30 mars
2017 et 2 mai 2017 respectivement contre ce jugement par B.R.,
vu l'annonce, puis la déclaration d'appel déposées les 31 mars
2017 et 29 avril 2017 respectivement contre ce jugement par l'Office de
l'assurance-invalidité,
vu la convention passée par A.R., B.R., l'Office
de l'assurance-invalidité, le Centre social régional Riviera, G.SA et
le Ministère public à l'audience du 22 août 2017, dont la teneur est la
suivante :
« I.A.R. et B.R.________ acceptent la levée des
valeurs séquestrées sous fiche 4097 et la levée des séquestres
prononcés par ordonnances du 27 septembre 2013 concernant
leurs comptes bancaires Raiffeisen, Coop et UBS SA, et leurs
comptes Postfinance, jusqu’à concurrence des montants
suivants :
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26'604 fr. en faveur de la Caisse AVS de la Fédération
patronale vaudoise,
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2'797 fr. en faveur de l'Office de l'assurance-invalidité,
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96'322 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 7 décembre 2013,
en faveur de G.________SA,
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82'089 fr. 80 en faveur du Centre social régional Riviera,
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21'430 fr. 80 pour le paiement de leur part des frais de
justice et indemnités de première instance (14'177 fr. 25 +
7'253 fr. 55).
II.Le Ministère public, l'Office de l'assurance-invalidité,
G.SA et le Centre social régional Riviera acceptent que
le solde des séquestres soit restitué à A.R. et
B.R..
III.A.R. et B.R.________ retirent leurs conclusions en
appel à l’exception de celles tendant à la restitution des
séquestres tel que figurant sous chiffre I ci-dessus.
IV.L’Office de l’assurance-invalidité admet que son appel
est désormais sans objet. »,
vu les pièces du dossier ;
attendu qu'il y a lieu de prendre acte de la convention du 22
août 2017 pour valoir jugement ;
attendu que, selon cette convention, A.R.________ et
B.R.________ ont déclaré retirer leurs conclusions en appel à l'exception de
celles tendant à la restitution des séquestres tel que figurant sous chiffre I
de la convention et que l'Office de l'assurance-invalidité a admis que son
appel était désormais sans objet,
que la convention conclue met ainsi fin à la procédure
d'appel ;
attendu qu'il y a lieu de statuer sur les frais de deuxième
instance, les parties ayant transigé sur les frais de première instance,
que Me Astyanax Peca a produit une note d'honoraires
indiquant 9,97 h de travail effectuées par lui-même, 3,25 h de travail
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effectuées par l'avocate-stagiaire Jade Michet (audience d'appel d'une
heure incluse), une vacation de 80 fr. et 126 fr. 20 pour les débours,
qu'au tarif horaire de 180 fr. pour Me Astyanax Peca et de 110
fr. pour Me Jade Michet, l'indemnité d'office à allouer à Me Astyanax Peca
s'élève à 2'546 fr. 95, TVA comprise ;
que Me Yann Oppliger a produit une note d'honoraires
indiquant 11 h 30 de travail (audience d'appel d'une heure incluse), une
vacation de 120 fr. et 21 fr. pour les débours,
qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité d'office à allouer à Me
Yann Oppliger s'élève à 2'387 fr. 90, TVA comprise ;
attendu qu'au vu des circonstances, les frais d'appel, y
compris les indemnités allouées aux conseils d’office ci-dessus, peuvent
en équité être laissés à la charge de l’Etat.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant à A.R.________ les art. 40, 43, 44, 47, 49 al. 1, 51, 70, 73 et
146 al. 1 et 2 CP, 87 LAVS, 117 al. 1 LEtr et 398 ss CPP,
appliquant à B.R.________ les art. 34, 42, 44, 47, 6 51, 70, 73 et
160 ch. 1 al. 1 CP et 398 ss CPP,
prononce :
I. Il est pris acte de la convention conclue à l’audience d’appel
du 22 août 2017 pour valoir jugement.
II. Le jugement rendu le 29 mars 2017 par le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois est modifié
en conséquence comme il suit aux chiffres IV, V, VI, VIII, IX, X
et XIII, son dispositif étant désormais le suivant :
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« I.condamne A.R.________ pour escroquerie, escroquerie par
métier, infraction à la loi fédérale sur les étrangers et
infraction à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et
survivants à une peine privative de liberté de 36 (trente-
six) mois, dont 12 (douze) mois ferme, le solde de 24
(vingt-quatre) mois étant assorti d’un sursis durant 5
(cinq) ans, sous déduction de 2 (deux) jours de détention
préventive.
II.libère B.R.________ du chef d’accusation de complicité
d’escroquerie par métier.
III.condamne B.R.________ pour recel à une peine pécuniaire
de 180 (cent huitante) jours-amende à 30 (trente) fr. le
jour, avec sursis durant 3 (trois) ans, sous déduction de 2
(deux) jours de détention préventive.
IV.prend acte des reconnaissances de dettes signées par
A.R.________ pour valoir jugement définitif et exécutoire,
à hauteur des montants suivants :
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26'604 fr. en faveur de la Caisse AVS de la Fédération
patronale vaudoise,
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2'797 fr. en faveur de l'Office de l'assurance-invalidité,
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96'322 fr. en faveur de G.________SA avec intérêts à
5 % l’an dès le 7 décembre 2013,
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82'089 fr. 80 en faveur du Centre social régional
Riviera.
V.Supprimé.
VI.Supprimé.
VII.ordonne la confiscation et le maintien au dossier des
objets séquestrés sous fiches 4097 et 4048.
VIII. ordonne la levée des valeurs séquestrées sous fiche
4097 et la levée des séquestres prononcés par
ordonnances du 27 septembre 2013 sur :
a) compte courant A.R.________ auprès de la Banque
Raiffeisen, IBAN : CH22 8043 0000 0114 6460 8,
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b) compte courant A.R.________ auprès de la Banque
COOP, IBAN : CH32 0844 0729 2233 0008 2,
c) compte courant B.R.________ auprès de la Banque
COOP, IBAN : CH80 0844 0710 3160 7008 2,
d) compte courant A.R.________ auprès de la
PostFinance, IBAN : CH13 0900 0000 1802 0622 1,
e) compte courant B.R.________ auprès de la
PostFinance, IBAN : CH97 0900 0000 1801 8530 9,
f) compte courant A.R.________ auprès de l’UBS SA,
IBAN : CH84 0025 5255 F665 3883 0,
g) compte courant B.R.________ auprès de l’UBS SA, n
o
:
243-379993.M1P,
jusqu’à concurrence des montants suivants alloués au
lésés :
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26'604 fr. en faveur de la Caisse AVS de la Fédération
patronale vaudoise,
-
2'797 fr. en faveur de l'Office de l'assurance-invalidité,
-
96'322 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 7 décembre
2013, en faveur de G.________SA,
-
82'089 fr. 80 en faveur du Centre social régional
Riviera,
-
21'430 fr. 80 à titre de paiement des frais de justice et
indemnités de première instance à la charge
d'A.R.________ et B.R.________ (14'177 fr. 25 + 7'253 fr.
55),
le solde des séquestres étant restitué aux titulaires des
comptes.
IX.Supprimé.
X.Supprimé.
XI.met une partie des frais, par 14'177 fr. 25, à la charge
d'A.R.________, y compris l’indemnité due à son
défenseur d’office, Me Astyanax Peca, arrêtée à 6'527 fr.
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40, TVA et débours compris, dont 3'782 fr. 40 ont déjà
été payés.
XII.met une partie des frais, par 7'253 fr. 55, à la charge de
B.R., y compris l’indemnité due à son défenseur
d’office, Me Yann Oppliger, arrêtée à 2’745 fr. 15, TVA et
débours compris.
XIII. Supprimé. »
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 2'546 fr. 95, TVA et débours inclus, est
allouée à Me Astyanax Peca.
IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 2'387 fr. 90, TVA et débours inclus, est
allouée à Me Yann Oppliger.
V. Les frais de la procédure d’appel sont laissés à la charge de
l’Etat.
Le président :La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Astyanax Peca, avocat (pour A.R.),
-Me Yann Oppliger, avocat (pour B.R.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-G.________SA,
-Centre social régional Riviera,
-Ministère public central,
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et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
l'Est vaudois,
-M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.