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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.013520-SSE
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de M. B A T T I S T O L O
Juges:MM. Sauterel et Pellet
Greffière:MmeRouiller
Parties à la présente cause :
Z., prévenu, représenté par Me Franck-Olivier Karlen, défenseur de
choix à Morges, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord
vaudois, intimé,
F., intimé.
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La Cour d'appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 22 mai 2014, le Tribunal de police de
l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a libéré Z.________ des
chefs de prévention de vol et d’appropriation illégitime (I), constaté que
F.________ s’est rendu coupable de tentative de contrainte et de contrainte
(II), condamné Z.________ à une peine pécuniaire de 40 jours-amende, le
montant du jour amende étant fixé à 100 fr., et à une amende de 700 fr.,
la peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement fautif
de l’amende étant de 7 jours (III), suspendu l’exécution de la peine et fixé
à Z.________ un délai d’épreuve de 2 ans (IV), pris acte pour valoir
jugement de la reconnaissance de dette et de l’engagement de
remboursement souscrits par Z.________ à l’égard de F., dont la
teneur est la suivante :"Je me reconnais débiteur de F. à hauteur
de 107 fr. 60, ceci pour compenser les inconvénients que je lui ai causés
dans le cadre des faits que j’admets, soit le
cas 1, mais sans reconnaissance de responsabilité pour le cas 2" (V),
rejeté la conclusion prise par Z.________ tendant à l’allocation d’une
indemnité à titre de
l’art. 429 CPP (VI) et mis les frais par 1’300 fr. à la charge de Z.________
(VII).
B.Par annonce du 28 mai 2014, puis par déclaration motivée du
20 juin suivant, Z.________ a fait appel contre ce jugement. Il a conclu à
son acquittement et à l'allocation d'une indemnité de l'art. 429 CPP de
6'867 fr. plus un montant fixé à dire de justice pour la procédure de
seconde instance.
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Par détermination du 5 septembre 2014, le Ministère public a
conclu au rejet de l'appel aux frais de son auteur.
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C.Les faits retenus sont les suivants :
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F., ont été déposées le 4 juin 2013 dans la boîte aux lettres du
Centre [...] d'Yverdon-les-Bains, [...]
F. a déposé plainte et s'est constitué partie civile le 16
mai 2013.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par
une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal
de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel
de Z.________ est recevable.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et
l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,
(b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour
inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves
ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la
procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la
procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction
d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves
complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP;
TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).
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3.L'appelant conteste être l'auteur des faits du 16 mai 2013.
3.1A teneur de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée
innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en
force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon
l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2).
Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments
factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait
le plus favorable au prévenu (al. 3).
La présomption d’innocence, ainsi que son corollaire, le
principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que
l’appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la
preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue
d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa
culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à
l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 c. 2a; TF
6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.1). Comme règle d’appréciation des
preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare
convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des
éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû,
objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables
(cf. ATF 120 la 31 c. 2c; TF 6B_831/2009 précité, c. 2.2.2).
3.2Le 19 mars 2013, le prévenu a dérobé la plaque
d'immatriculation du véhicule utilisé par [...] mais appartenant au fils de
ce dernier. Le 16 mai 2013, les plaques de ce véhicule ont à nouveau été
dérobées. Le prévenu conteste être l'auteur de cette seconde infraction.
Le premier juge ne l'a pas cru. Pour celui-ci, les faits du 16 mai 2013 sont
analogues à ceux du 19 mars 2013, au vu de la vraisemblance "plus que
troublante" existant entre les deux états de fait (jugement p. 9), dès lors
que l'accord passé le 19 mars 2013 n'a finalement pas abouti au paiement
désiré par le prévenu et que ce dernier n'aurait pas fourni d'alibi. Or, ce
n'est pas au prévenu d'établir son innocence mais à l'autorité de poursuite
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pénale d'établir sa culpabilité (TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.1;
ATF 127 I 38 c. 2a op. cit.). En outre, la vraisemblance constatée par le
jugement entrepris est un élément non négligeable, mais elle ne suffit pas
à elle seule. Cela ne suffit cependant pas à admettre l'appel sur ce point.
On sait en effet par le dossier que les plaques ont été
retrouvées trois semaines plus tard dans la boîte aux lettres du Cercle [...]
d'Yverdon (P. 6), ce qui rend plausible que celui qui a restitué les plaques
soit celui qui les a dérobées. En outre le prévenu n'en était pas à son coup
d'essai puisqu'il avait déjà procédé de la même manière auparavant à
l'égard du même débiteur, antérieurement au 19 mars 2013 (PV aud. 2,
p.2 R4), et que rendu attentif à l'illicéité de ce type de comportement, il a
dit qu'il "s'en fichait" (PV aud. 2 p. 2 R5). Enfin, l'élément décisif réside
dans la conversation que l'intéressé a menée le 23 mai 2013 avec [...]
L'existence de cette conversation est admise par le prévenu qui expose
avoir ce jour-là suivi [...] jusque dans une station service, lui avoir réclamé
l'argent dû et s'être vu répondre que l'argent serait versé une fois les
plaques restituées (PV aud. 2, p. 2 R6). [...] indique que le prévenu lui
aurait répondu que les plaques seraient restituées une fois la dette payée
(PV aud. 3, p. 2 R6). On peut ainsi retenir que la conversation a bien porté
sur le rapport entre le paiement et la restitution des plaques, quand bien
mêmes les dires des parties divergent pour le surplus. Le prévenu ne
prétend pas avoir rétorqué que ce n'était pas lui qui avait les plaques. La
version de [...] doit ainsi l'emporter sur celle du prévenu, au vu de la
manière de procéder de celui-ci. Les faits du 16 mai 2013 doivent donc
également être imputés à l'appelant.
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l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’aura
obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni d’une
peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
La contrainte est illicite lorsque le moyen ou le but est
contraire au droit ou encore lorsque le moyen est disproportionné pour
atteindre le but visé (ATF 134 IV 216 c. 4.1 ; ATF 129 IV 6 c. 3.4 ; ATF 120
IV 17 c. 2a ; cf. encore ATF 96 IV 58).
L’art. 181 CP prévoit alternativement trois moyens de
contrainte : l’usage de la violence, la menace d’un dommage sérieux ou
tout acte entravant la personne dans sa liberté d’action. La menace est un
moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage
futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de
l’auteur, sans toutefois qu’il soit nécessaire que cette dépendance soit
effective (ATF 117 IV 445 c. 2b ; ATF 106 IV 125 c. 2a) ni que l’auteur ait
réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 c. 2a). Il peut
également y avoir contrainte lorsque l’auteur entrave sa victime "de
quelque autre manière" dans sa liberté d’action. Cette formule générale
doit être interprétée de manière restrictive ; n’importe quelle pression de
peu d’importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé
soit, comme pour la violence ou la menace d’un dommage sérieux, propre
à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l’entraver d’une
manière substantielle dans sa liberté de décision ou d’action ; il doit donc
s’agir de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont
analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 119 IV 301 c.
2a et les références citées). Sur le plan subjectif, il faut que l’auteur ait agi
avec conscience et volonté, soit au moins qu’il ait accepté l’éventualité
que le procédé illicite employé entrave le destinataire dans sa liberté de
décision (ATF 120 IV 17 précité c. 2c; TF 6B_38/2011 du 26 avril 2011 c.
2.2.1). Enfin, l’infraction de l’art. 181 CP est intentionnelle, le dol éventuel
étant suffisant (Dupuis et al., Petit Commentaire, Code pénal, Bâle 2012,
nn. 35 et 36 ad art. 181 CP et les références citées).
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On peut s'inspirer, en l'espèce, de la jurisprudence récente
rendue en application de cette disposition (ATF 137 IV 326 c. 3.4; JdT 2012
p. 279) et qui se rapporte à la notion d'arrêt chicanier. Le Tribunal fédéral
a précisé que celui qui, par pure chicane, freine brusquement et contraint
un autre conducteur à s'arrêter, outrepasse – indépendamment de la
question de la durée (cf. sur ce point la jurisprudence cantonale citée in
Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne 2007, n. 1.3 ad art.
181 CP) – ce qui est admissible usuellement de manière aussi évidente
qu'en ayant recours à la violence ou à la menace d'un danger sérieux. La
contrainte générée est, pour l'usager de la route qui suit l'automobiliste
chicanier, d'une intensité telle qu'elle entrave sa liberté d'action. Il en va
de même de l'automobiliste qui oblige un autre usager de la route à l'arrêt
en le serrant au moyen de son véhicule contre le bord droit de la route lors
d'un dépassement, puis l'oblige à freiner jusqu'à l'arrêt (Favre et alii, op.
cit., n. 1.17 ad art. 181 CP et les réf. cit.).
Selon l'art. 22 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution
d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le
résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou
ne pouvait pas se produire (al. 1).
4.2En l’espèceZ.________ a dérobé les plaques d'immatriculation
du véhicule [...] utilisé par [...]. Cette atteinte est en soi illicite. Elle est en
outre de nature à entraver de manière substantielle la liberté de [...] au
sens de la jurisprudence citée (ATF 137 IV 326 c. 3.4), mettant celui-ci –
voire son fils F.________, à qui le véhicule et les plaques appartiendraient;
cette distinction n'est pas décisive – dans l'impossibilité de rouler sans
commettre une infraction à l'art. 96 al. 1 ch. 1 LCR (Loi fédérale sur la
circulation routière du 19 décembre 1952; RS 741.01). Par ce geste, le
prévenu a fait pression sur [...] pour qu'il lui paie sa dette, étant persuadé
que cela aurait un effet.
S'agissant du degré de réalisation de l'infraction, le premier
juge retient une contrainte achevée s'agissant de l'épisode du 19 mars
2013, au motif qu'un accord sur le paiement de la dette aurait été passé
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avant la restitution des plaques. Les faits à disposition ne permettent
toutefois pas de retenir qu'il y aurait eu un accord. Peu importe,
cependant. Ce qui est déterminant, c'est que les agissements de
Z.________ avaient pour but d'obtenir que [...] paie sa dette, ce qu'il n'a pas
obtenu. Cela étant, seule une tentative de contrainte sera retenue à
l'encontre du prévenu pour les faits du 19 mars 2013. Par identité de
motifs, il en est de même pour ceux du 16 mai 2013 que le prévenu a
perpétrés selon le même procédé et dans le même but, sans plus ample
succès.
5.Z.________ plaide que sa culpabilité serait suffisamment légère
pour que l’art. 52 CP soit applicable.
5.1L’art. 52 CP prévoit que l’autorité compétente renonce à
poursuivre l’auteur, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine
si sa culpabilité et les conséquences de son acte sont peu importantes.
L’importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier
doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle
du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même
qualification (ATF 135 IV 130 c. 5.3.3 p. 135 s.). La culpabilité de l’auteur
se détermine selon les règles générales de l’art. 47 CP (ATF 135 IV 130
c. 5.2.1 p. 133 s.), mais aussi selon d’autres critères, comme le principe de
célérité ou d’autres motifs d’atténuation de la peine indépendants de la
faute (tels que l’écoulement du temps depuis la commission de
l’infraction; ATF 135 IV 130 c. 5.4 p. 137; CAPE 20 octobre 2014/279 c. 4).
5.2L'application de l'art. 52 CP à Z.________ est exclue en l'espèce.
En effet, celui-ci qui n'en était pas à son coup d'essai et rendu attentif à
l'illicéité de son comportement, il a déclaré s'en ficher (PV aud. 2 p. 2
R5). En outre ses actes ne sont pas bénins et relèvent, comme le retient le
premier juge, d'une justice privée qui ne peut être tolérée dans un Etat de
droit.
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fr. le jour, tenant compte de la situation financière du prévenu au moment
du jugement (ATF 116 IV 4 c. 3a) est adéquate pour sanctionner son
comportement. Au vu des éléments ci-dessus, il convient en outre de
l'exempter de la sanction immédiate prévue en première instance
(amende de 700 fr.).
7.En définitive, l'appel de Z.________ doit être partiellement
admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants.
8.Z.________ demande que les frais soient laissés à la charge de
l'Etat et qu'une indemnité de l'art. 429 CPP de 6'867 fr. plus un montant
fixé à dire de justice pour la procédure de seconde instance lui soit allouée
pour ses frais de défense.
8.1Succombant à l'action pénale, c'est à juste titre que Z.________
été chargé des frais de première instance (1'300 fr.). Vu le sort de l'appel,
les frais de seconde instance, constitués en l'espèce de l'émolument
d'arrêt, par 1'610 fr., y compris l'audience de jugement, seront mis par
moitié, soit par 805 fr., à la charge de l'appelant (art. 428 al. 1 CPP), le
solde étant laissé à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).
8.2L'intéressé ayant été condamné et la réduction de peine
obtenue en appel ne correspondant pas à un acquittement total ou partiel,
les réquisits de
l'art. 429 al. 1 let. a CPP ne sont pas réunis et le droit à une indemnité
pour frais de défense n'est pas ouvert.
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Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application des articles 22, 34, 42, 44, 47, 181 CP
et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 22 mai 2014 par le Tribunal de police de
l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est modifié
comme il suit aux chiffres II et III de son dispositif; le dispositif
du jugement étant désormais le suivant :
"I.libère Z.________ des chefs de prévention de vol et
d'appropriation illégitime;
II.constate que Z.________ s'est rendu coupable de
tentative de contrainte;
III.condamne Z.________ à une peine pécuniaire de 20
jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 40 fr.;
IV.suspend l'exécution de la peine et fixe à Z.________ un
délai d'épreuve de 2 ans;
V.prend acte pour valoir jugement de la reconnaissance de
dette et de l'engagement de remboursement souscrits par
Z.________ à l'égard de F., dont la teneur est la suivante
: "Je me reconnais débiteur de F. à hauteur de
107 fr. 60, ceci pour compenser les inconvénients que je lui ai
causés dans le cadre des faits que j'admets, soit le cas 1, mais
sans reconnaissance de responsabilité pour le cas 2";
VI.rejette la conclusion prise par F.________ tendant à
l'allocation d'une indemnité à titre de l'art. 429 CPP;
VII.met les frais par 1'300 fr. (mille trois cents francs) à la
charge de Z.________ "
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III. Les frais d'appel, par 1'610 fr., sont mis par moitié, soit par
805 fr., à la charge de Z., le solde étant laissé à la
charge de l’Etat.
IV. Le présent jugement est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 27 octobre 2014
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l'appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Franck-Olivier Karlen, avocat (pour Z.
-F.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye
et du Nord vaudois,
-M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
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2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1