Composition : M. W I N Z A P , président
M.Battistolo et Mme Bendani, juges
Greffière:MmeVillars
Parties à la présente cause :
A.A., prévenu, représenté par Me Robert Ayrton, défenseur
d’office à Lausanne, appelant et intimé,
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de
l’Est vaudois, appelant par voie de jonction et intimé,
et
B.A., A.E.________ et B.E.________, parties plaignantes,
représentés par Me Henriette Dénéréaz Luisier, conseil de choix à
Lausanne, intimés.
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La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 8 juillet 2015, rectifié en ses chiffres I et II par
prononcé du 10 juillet 2015, le Tribunal criminel de l’arrondissement de
l’Est vaudois a libéré A.A.________ des infractions de tentative d’assassinat,
lésions corporelles graves, voies de fait, vol d’importance mineure,
soustraction d’une chose mobilière d’importance mineure, diffamation,
calomnie et incendie qualifiée (I), a constaté que A.A.________ s’est rendu
coupable de tentative de meurtre, lésions corporelles simples qualifiées,
voies de fait qualifiées, dommages à la propriété, injure, utilisation abusive
d’une installation de télécommunication, menaces, menaces qualifiées,
tentative de contrainte, violation de domicile, incendie intentionnel,
insoumission à une décision de l’autorité, contravention à la LStup (Loi
fédérale sur les stupéfiants ; RS 812.121) et infraction à la LArm (Loi
fédérale sur les armes ; RS 514.54) (II), l’a condamné à une peine privative
de liberté de 6 ans, sous déduction de 308 jours de détention provisoire et
de 450 jours de détention en exécution anticipée de peine, à une peine de
45 jours-amende à 10 francs le jour-amende et à une amende de
500 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 5 jours, peine
partiellement complémentaire à celle prononcée le 26 septembre 2012
par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (III), a maintenu
A.A.________ en détention pour des motifs de sûretés (IV), a ordonné que
A.A.________ soit soumis à un traitement institutionnel dans un
établissement fermé au sens de l’art. 59 al. 3 CP (V), a révoqué le sursis
accordé à A.A.________ le 26 septembre 2012 par le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne (VI), a dit que A.A.________ est le débiteur
de B.A.________ et lui doit immédiat paiement des montants de 22'384 fr. à
titre de dommages-intérêts, de 25'000 fr. à titre de tort moral et de 26'000
fr. à titre d’indemnité pour frais de défense, valeurs échues (VII), a dit que
A.A.________ est le débiteur de C.A.________ et lui doit immédiat paiement
du montant de 25'000 fr. à titre d’indemnité pour tort moral (VIII), a dit
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que A.A.________ est le débiteur de B.E.________ et lui doit immédiat
paiement du montant de 8'000 fr. à titre d’indemnité pour tort moral (X), a
rejeté la requête de B.A.________ en allocation des montants séquestrés
(XI), a réglé le sort des séquestres et des confiscations (XII, XIII et XIV), a
mis les frais, par 82’205 fr. 20, à la charge de A.A., dont
l’indemnité due à son défenseur d’office, Me Robert Ayrton, fixée à 32'617
fr. 50, TVA et débours compris (XV) et a dit que le remboursement à l’Etat
de l’indemnité de son défenseur d’office ne sera exigé que si la situation
financière du condamné le permet (XVI).
B.Par annonce du 20 juillet 2015, puis par déclaration motivée
du 12 août 2015, A.A. a formé appel contre ce jugement en
concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est
libéré du chef d’accusation de tentative de meurtre, qu’il est condamné à
une peine privative de liberté de 4 ans, sous déduction de la détention
avant jugement, et à une peine de 45 jours-amende à 10 francs le jour-
amende et à une amende de 500 fr., la peine privative de liberté de
substitution étant de 5 jours, peine partiellement complémentaire à celle
prononcée le 26 septembre 2012 par le Ministère public de l’arrondisse-
ment de Lausanne, qu’il est soumis à un traitement ambulatoire au sens
de l’art. 63 al. 1 CP, que les indemnités allouées à B.A.________ sont
respectivement réduites à 11'192 fr. à titre de dommages-intérêts, à
12'500 fr. à titre de tort moral et à 13'000 fr. à titre d’indemnité pour frais
de défense, qu’il est le débiteur de A.E.________ du montant de 7'500 fr. à
titre d’indemnité pour tort moral, qu’il est le débiteur de B.E.________ du
montant de
4'000 fr. à titre d’indemnité pour tort moral et que les frais de justice mis à
sa charge sont réduits à dire de justice. A titre de mesure d’instruction, il a
requis l’audition des experts psychiatres S.________ et B.________.
Par courrier du 12 août 2015, le Ministère public a retiré son
annonce d’appel du 20 juillet 2015.
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Par courrier du 21 août 2015, le Président de la cour de céans
a pris acte du retrait de l’appel du Ministère public.
Par déclaration du 14 septembre 2015, le Ministère public a
formé un appel joint, concluant au rejet de l’appel déposé par A.A.,
ainsi qu’à la réforme du jugement en ce sens que A.A. est
condamné à une peine privative de liberté de 7 ans, sous déduction de la
détention avant jugement, pour les infractions retenues par l’autorité de
première instance, qu’une mesure d’internement est prononcée à
l’encontre de A.A.________ et que les frais d’appel sont mis à la charge du
prévenu.
Le 29 octobre 2015, A.A.________ a présenté une demande de
non-entrée en matière sur l’appel joint formé par le Ministère public.
Par courrier du 17 novembre 2015, le Président de la cour de
céans a informé A.A.________ que la Cour d’appel pénale entrerait en
matière sur l’appel joint du Ministère public.
Par lettre du même jour, le Président de la cour de céans a
rejeté la réquisition d’audition des deux experts psychiatres, celle-ci ne
répondant pas aux conditions de l’art. 389 CPP et ces auditions
n’apparaissant pas pertinentes, une expertise et un rapport
complémentaire figurant au dossier et les Drs S.________ et B.________
ayant déjà été entendus aux débats.
A l’audience du 14 décembre 2015, à laquelle A.E.________ et
B.E.________ ont été dispensés de comparaître, A.A.________ a retiré ses
conclusions tendant à la réduction des indemnités allouées à B.A.,
A.E. et B.E.________ arrêtées aux chiffres VII, IX et X du dispositif du
jugement du 8 juillet 2015 du Tribunal criminel de l’arrondissement de
l’Est vaudois. A.A.________ a produit un bref rapport de suivi établi le 11
décembre 2015 par la Dresse [...] et le Dr [...], respectivement cheffe de
clinique et chef de clinique adjoint auprès du Service médical des
Etablissements de la Plaine de l’Orbe (EPO).
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16 -
A l’audience d’appel, les parties plaignantes ont conclu au
rejet de l’appel et à l’admission de l’appel joint.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.1A.A., né le [...] 1970 à [...] (Turquie), est originaire d’
[...]ZH. Selon ses déclarations, il est l’aîné d’une fratrie de trois enfants. Il
a été élevé par ses parents en Turquie jusqu’à l’âge de 20 ans où il a suivi
l’école et a obtenu un diplôme universitaire commercial. Arrivé en Suisse
en 1991, il a suivi une formation dans une école hôtelière, puis il a
travaillé dans ce domaine jusqu’en 1995, avant d’occuper différents
postes dans le domaine bancaire. Il a été au chômage de l’automne 2009
à l’automne 2011, puis il a retrouvé du travail dans le secteur bancaire.
A.A. a été marié une première fois de 1992 à 1997.
A.A.________ s’est ensuite marié avec B.A.________ à [...].C.A.________ est
née le [...] 2006 de leur union. Ils ont emménagé à [...], route de [...], dans
un appartement qu’ils ont acheté. Les relations du couple sont rapidement
devenues houleuses et des violences conjugales sont apparues. Le divorce
de A.A.________ et B.A.________ a été prononcé en juin 2013.
Pour les besoins de la présente cause, A.A.________ a été placé
en détention provisoire du 11 juin 2013 au 14 avril 2014. Il est en
exécution anticipée de peine depuis le 15 avril 2014.
1.2Son casier fait mention des condamnations suivantes :
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6 décembre 2006, Untersuchungsrichteramt III Bern-Mittelland,
LCR, amende de 1'600 fr. avec sursis durant 1 an, échec de la mise à
l’épreuve ;
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5 février 2010, Bezirksgericht Winterthur, LCR, 30 jours-
amende à 50 fr. et amende de 200 fr. ;
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26 septembre 2012, Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne, lésions corporelles simples qualifiées, contravention LStup, 45
jours-amende à 60 fr., avec sursis durant trois ans et amende de 300
francs.
1.3Depuis son incarcération, A.A.________ est suivi par le Service
de médecine et psychiatrie pénitentiaires (SMPP). Dans un rapport établi
le 6 juillet 2015 (P. 352), le Dr [...] a indiqué qu’il avait suivi A.A.________
durant son séjour au [...], soit entre février et octobre 2014, que celui-ci
avait pu s’apaiser et travailler ses problématiques psychiques et
délictuelles, que ses déboires conjugaux et familiaux avaient été vécus
comme une profonde blessure narcissique et qu’ils avaient alimenté un
vécu persécutoire. Dans un rapport du 5 juin 2015 (P. 339), les Drs [...] et
[...], respectivement chef de clinique et médecin associé auprès du Service
médical des EPO, ont expliqué qu’ils suivaient A.A.________ depuis octobre
2014 à raison d’un entretien bi-mensuel ou mensuel, que l’alliance
thérapeutique était bonne, qu’il était généralement collaborant, qu’il
pouvait aborder son parcours de vie, ses difficultés psychiques et sa
problématique délictuelle, qu’il avait toutefois présenté à plusieurs
reprises un comportement caractérisé par une intolérance à la frustration,
une labilité émotionnelle et un discours dénigrant à tonalité persécutoire
et que ces épisodes étaient la plus part du temps en lien avec des
difficultés relationnelles avec d’autres détenus, l’impossibilité de voir sa
fille, sa procédure judiciaire et un vécu d’injustice.
Dans un bref rapport de suivi établi le 11 décembre 2015 (P.
384), les Drs [...] et [...], médecins auprès du Service médical des EPO, ont
attesté que A.A.________ collaborait toujours avec leur service médical,
qu’il bénéficiait d’entretiens psychiatriques réguliers auprès du Dr [...] et
d’un traitement médicamenteux comprenant un neuroleptique et un
antidépresseur, et que sa compliance était confirmée par des dosages
sanguins.
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2.Les considérants qui suivent (2.1 à 2.14) portent sur les
protagonistes et leurs relations, ainsi que sur les faits reprochés à
A.A., exceptés ceux des 10 et 11 juin 2013, et du 6 février 2014,
lesquels seront mentionnés au considérant 3 ci-dessous.
2.1Le 15 décembre 2010, A.A. a blessé sa femme à la
fesse droite au moyen d’un couteau. La lésion a nécessité la pose de
quatre points de suture. Pour ces motifs, B.A.________ a déposé plainte le
1
er
janvier 2011.
Par ordonnance pénale du 26 septembre 2012, le Ministère
public de l’arrondissement de Lausanne a condamné A.A.________ pour
lésions corporelles simples qualifiées et pour contravention à la LStup.
2.2A.A.________ voue une haine farouche à ses beaux-parents. Aux
débats, il est apparu que cette haine remontait à la naissance de
C.A., qui a souffert de problèmes stomacaux. La famille de
A.A. a évoqué qu’un cousin de leur côté aurait souffert d’un
problème médical similaire. A.A.________ a affirmé que sa belle-mère
l’avait alors accusé d’avoir transmis une tare génétique, ce qui était
contesté par A.E.. Depuis ce jour, les contacts entre A.A. et
sa belle-famille ont été restreints au strict minimum. Dès la séparation du
couple en 2011, A.E.________ et B.E.________ sont en revanche
régulièrement venus en Suisse assister leur fille et leur petite-fille. Bien
qu’il ne vivait plus au domicile conjugal, A.A.________ n’a jamais accepté
leur présence dans « son » appartement et dans « son » lit.
Contrairement à ce qu’a soutenu A.A., C.A., qui
est retournée en Turquie avec sa maman, a gardé des contacts avec la
famille de son père. Les relations entre les parents de A.A.________ et les
victimes, décrites comme bonnes, se sont poursuivies.
2.3En février 2011, A.A.________ et B.A.________ se sont séparés.
Leur séparation a fait l’objet de plusieurs décisions de mesures
protectrices de l’union conjugale.
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19 -
Par convention du 22 mars 2011, ratifiée par la Présidente du
Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois pour valoir prononcé
partiel de mesures protectrices de l’union conjugale, la garde de
C.A.________ a été confiée à sa mère B.A..
Par convention du 24 novembre 2011, ratifiée par la
Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois pour
valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale, le droit de
visite de A.A. a été fixé à un week-end sur deux, ainsi que pendant
la moitié des vacances scolaires. A.A.________ s’est en outre engagé à ne
pas importuner son épouse et à ne pas se rendre à son appartement.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 5
décembre 2011, confirmée par prononcé du 14 mars 2012, la Présidente
du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a interdit à
A.A., sous commination de la peine d’amende prévue par l’article
292 CP, de contacter sous quelque manière que ce soit son épouse, de se
rendre à son appartement ou dans les environs de son immeuble.
Afin d’évaluer les compétences parentales de A.A. et
de B.A., et de trancher les questions relatives à l’autorité
parentale, au droit de garde et au droit de visite sur leur fille C.A.,
une expertise pédopsychiatrique a été confiée au Dr [...], à [...]. Dans son
rapport du 12 juillet 2012 (Dossier B, P. 21), cet expert a notamment
relevé que A.A.________ s’était montré extrêmement dénigrant envers
toutes les personnes qui n’adhéraient pas à son point de vue, qu’il avait
clairement montré des traits de personnalité paranoïaque, qu’il semblait
vouer une hostilité farouche à la famille de son épouse et qu’il n’avait pas
eu un comportement adéquat.
Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du
25 avril 2013, le droit de visite de A.A.________ a été fixé à une fréquence
de deux fois par mois, à l’intérieur des locaux du Point Rencontre.
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20 -
Le droit de visite de A.A.________ sur sa fille C.A.________ a fini
par être suspendu, le Point Rencontre ayant refusé de continuer à
accueillir les visites en raison du comportement du prévenu. Malgré la
suppression de ce droit de visite et l’interdiction de contact, B.A.________ a
toujours favorisé les rapports de C.A.________ avec son père, acceptant que
ceux-ci communiquent via « Skype ». Elle a toutefois posé comme
condition à ces conversations que A.A.________ se comporte correctement
devant sa fille et a averti qu’en cas de débordement, elle couperait la
conversation.
A la suite de la séparation de février 2011, A.A.________ a vécu
dans les sous-sols de l’immeuble sis à la route de [...], à [...], durant quatre
mois selon ses dires, puis à [...] depuis juin 2011 et à [...]/SZ dès avril
2012, jusqu’à son arrestation.
A.A.________ a par la suite ouvert action en divorce dans le
canton de [...]. Le divorce des époux A.A.________ et B.A.________ a été
prononcé en juin 2013.
2.4A.A.________ a déposé plusieurs plaintes à l’encontre des
membres de sa belle-famille. Ses plaintes ont été dûment instruites et
elles ont toutes abouti à des ordonnances de classement.
Le 15 janvier 2012, A.A.________ a déposé plainte contre [...],
sa tante par alliance, lui reprochant d’avoir, entre les 11 et 12 janvier
2012, giflé sa fille C.A., la blessant à l’œil gauche avec sa bague.
Par courrier du 5 mars 2012, A.A. a déposé plainte
contre B.A.________, lui reprochant d’avoir frappé sa fille le 11 janvier
Par un second courrier du 5 mars 2012, complété par lettre du
7 mars 2012, A.A.________ a étendu sa plainte contre sa belle-mère
A.E., pour avoir, le 29 février 2012, blessé C.A. à la hanche
gauche avec un fer à repasser, lui causant une brûlure.
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21 -
Le 19 juin 2012, A.A.________ a déposé plainte contre
A.E.________ pour l’avoir, au cours d’une altercation survenue le 1
er
juin
2012 au domicile de son épouse, menacé avec un couteau, le coupant au
doigt lorsqu’il aurait tenté de la retenir.
Le 12 septembre 2014, le Procureur de l’arrondissement de
l’Est vaudois a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée
contre [...],A.E.________ et B.A.. Par arrêt du 24 novembre 2014,
définitif et exécutoire, la Chambre des recours pénale a rejeté le recours
déposé par A.A. et a confirmé l’ordonnance de classement.
2.5Le 11 janvier 2012, à 8h10, à la route de [...] à [...],A.A.________
est venu à l’appartement de son épouse alors même qu’il faisait l’objet
d’une interdiction de la contacter de quelque manière que ce soit, de se
rendre à son appartement ou dans les environs de son immeuble, sous
commination de la peine d’amende prévue par l’article 292 CP, selon
ordonnance de mesures superprovisionnelles de la Présidente du Tribunal
civil de l’arrondissement de l’Est vaudois notifiée le 5 décembre 2011
(Dossier C, P. 30/P. 4 et PV 3 p. 2). A cet endroit, après avoir été autorisé
par B.A.________ à embrasser sa fille, il en a profité pour forcer l’entrée en
la portant, malgré les injonctions de son épouse. Il a alors reposé
C.A., puis a tenté d’embrasser B.A., en la maintenant par
la force, avant d’aller s’en prendre physiquement à sa tante par alliance,
présente dans le logis.
Après que B.A.________ a tenté de les séparer et qu’elle a
donné un coup de poing à son époux, A.A.________ lui a asséné un coup de
poing dans les côtes et lui a déclaré : « Je vais te tuer ! Pour ça, j’irai en
prison et notre fille ira en famille d’accueil ! ».
A.A.________ a ensuite saisi l’ordinateur portable de son épouse
et a arraché les câbles. Alors que B.A.________ tentait d’appeler la police,
A.A.________ lui a sauté dessus, l’a poussée et lui a arraché son téléphone
portable des mains, brisant la fourre de protection de l’appareil. Il lui a
saisi sa veste au niveau du col et l’a maintenue fermement en la traitant
de « salope » et de « pute ». A.A.________ a également frappé son épouse
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22 -
à deux reprises, par des coups de poing dans les côtes, du côté gauche.
Après avoir consulté le répertoire du téléphone portable de son épouse et
ses listes d’appels, il le lui a rendu. La police est ensuite arrivée.
Le 11 janvier 2012, B.A.________ a déposé plainte.
2.6Le 7 février 2012, devant l’école [...] sise à [...], alors même
qu’il faisait l’objet d’une interdiction de contacter de quelque manière que
ce soit son épouse, sous commination de la peine prévue par l’article 292
CP, selon ordonnance de mesures superprovisionnelles du 5 décembre
2011 de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est
vaudois (Dossier C, P. 30/P. 4 et PV 3 p. 2), A.A.________ a attendu
B.A.________ qui accompagnait C.A.________ à l’école. Alors que son épouse
retournait à sa voiture, il l’a suivie et l’a interceptée pour l’empêcher
d’avancer. Il l’a poussée, puis l’a brutalement saisie par le col de son
manteau. Il a également enfoncé deux doigts dans sa bouche, la blessant
au palais, et lui a tiré les cheveux. Lorsque B.A.________ a pu finalement
rejoindre son véhicule, le prévenu l’a encore frappée sur la tête au
moment où elle s’y asseyait. Durant ces faits, A.A.________ a traité son
épouse de « pute » en anglais et a insulté sa famille.
Le 7 février 2012, B.A.________ s’est présentée à la Clinique
dentaire [...] où la Dresse [...] a constaté qu’elle présentait des blessures
asymptomatiques au niveau du palais mou qui étaient en train de
cicatriser (Dossier C,
P. 30/P. 5/2).
Le 10 février 2012, B.A.________ a déposé plainte.
2.7Le 1
er
juin 2012, vers 20h00, à la route de [...] à [...], alors que
A.A.________ était venu chercher sa fille et qu’il était reparti avec elle,
celui-ci est revenu et est entré dans l’appartement de son épouse en
passant par le jardin, alors même qu’il faisait l’objet d’une interdiction de
s’y rendre ou de se rendre dans les environs de son immeuble, sous
commination de la peine prévue par l’article 292 CP selon prononcé de
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23 -
mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 14 mars 2012 par la
Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Une fois
à l’intérieur, il a saisi sa belle-mère A.E.________ d’une main au menton et
de l’autre l’a menacée « de lui la mettre ». Il a également injurié sa belle-
mère.
Le 4 juin 2012, A.E.________ et B.A.________ ont déposé plainte.
2.8.Le 23 juillet 2012, à l’aéroport de [...], alors que B.A.________
rentrait de Turquie avec sa fille C.A., A.A., qui était venu
chercher sa fille en vue d’exercer son droit de visite, a dit devant cette
dernière que sa mère avait dormi avec d’autres hommes pour de l’argent.
Le 23 juillet 2012, dans l’après-midi, à la route de [...] à [...],
alors que son épouse était au travail et qu’une de ses amies se trouvait à
son domicile, A.A.________ a forcé le passage pour entrer dans
l’appartement de B.A., alors même qu’il faisait l’objet d’une
interdiction de s’y rendre ou de se rendre dans les environs de son
immeuble, sous commination de la peine prévue par l’article 292 CP selon
prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 14 mars
2012 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est
vaudois. A cet endroit, A.A. a pris une photographie encadrée du
neveu de B.A.________ disposée à côté d’un portrait de C.A.________ et l’a
emportée, disant que cette image ne pouvait pas côtoyer celle de sa fille.
Le 20 août 2012, B.A.________ a déposé plainte.
2.9Le 20 août 2012, entre 20h30 et 21h00, à la route de [...] à
[...], alors qu’il ramenait C.A.________ au domicile de B.A.,
A.A. a voulu entamer une discussion avec son épouse, qui a refusé
et lui a demandé de partir à plusieurs reprises. A.A.________ a alors bloqué
la porte de l’appartement avec son pied, puis il est entré dans le logis,
alors même qu’il faisait l’objet d’une interdiction de contacter son épouse
de quelque manière que ce soit, de se rendre à l’appartement de cette
dernière ou dans les environs de son immeuble, selon prononcé de
-
24 -
mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 14 mars 2012 par la
Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
Dans l’appartement, A.A.________ est devenu agressif et a dit à
son épouse « sale pute, tu vas crever comme ton frère et tu seras punie
comme lui », tout en lui tirant les cheveux et en la secouant par le bras et
la tête. Il a également menacé B.A.________ de la frapper avec un ustensile
de cuisine.
Après être finalement parti, A.A.________ a harcelé son épouse
au téléphone, l’appelant une centaine de fois.
Le 21 août 2012, B.A.________ a déposé plainte.
2.10Le 29 avril 2013, dans la cour de récréation de l’école [...] sise
à [...],A.A.________ a traité B.A.________ de « prostituée » devant sa fille et
les personnes présentes.
Le 22 mai 2013, B.A.________ a déposé plainte.
2.11Entre octobre 2011 et juin 2013, alors même qu’il avait
l’interdiction de la contacter sous quelque forme que ce soit, sous
commination de la peine d’amende prévue par l’article 292 CP, selon
décision du 14 mars 2012 de la Présidente du Tribunal civil de
l’arrondissement de l’Est vaudois, A.A.________ a harcelé son épouse en lui
envoyant un total de 3’808 messages (P. 174, P. 175 et P. 176).
Durant le mois de mai 2013, il a envoyé 542 messages à son
épouse. Entre le 1
er
et le 11 juin 2013, il a envoyé 278 messages à son
épouse.
Dans ses messages envoyés à B.A.________ entre le 1
er
mai
2013 et le 11 juin 2013, A.A.________ a injurié son épouse, notamment en
la traitant de « pute ». Il a également tenu des propos insultants et
menacé de mort à de nombreuses reprises son épouse et ses parents.
-
25 -
Dans certains messages, A.A.________ a évoqué le coût du
transfert d’un cercueil en Turquie, envoyé à son épouse et ses parents des
photos de l’accident de voiture dans lequel le frère de son épouse et sa
fille de trois ans avaient trouvé la mort en Turquie et menacé
régulièrement de venir « prendre ce qui lui appartient » et sa fille.
Au mois de mai 2013, A.A.________ a adressé certains de ces
messages à son psychiatre, le Dr [...], tout en les envoyant en copie à
B.A.. Dans ces messages, A.A. a traité B.A.________ de
« bitch » (trad. : pute) et de « swindler » (trad. : escroc).
Entre octobre 2011 et juin 2013, A.A.________ a également
harcelé son épouse par des appels téléphoniques.
Les 10 février 2012, 21 août 2012 et 22 mai 2013, B.A.________
a déposé plainte. Lors de son audition par la police du 18 juin 2013,
B.A.________ s’est constituée partie plaignante (PV aud. 12 p. 8).
3.Les considérants qui suivent (3.1 à 3.7) retracent les
événements reprochés à A.A.________ qui se sont déroulés les 10 et 11 juin
2013, ainsi que le 6 février 2014.
3.1Le 10 juin 2013, A.A.________ et B.A.________ ont comparu à
une audience de conciliation tenue par le Tribunal de [...]/SZ dans le cadre
de leur procédure en divorce. Les vues divergentes des parties ont rendu
toute conciliation impossible. A.A.________ en est ressorti très énervé selon
ses dires. Avant l’audience de conciliation, A.A.________ avait croisé
fortuitement son épouse à la gare de [...]. Il avait alors constaté qu’elle
était accompagnée de son père B.E.. Pour éviter tout esclandre,
B.A. a discuté brièvement avec A.A., son père étant resté
en retrait. D’entente, B.A. et B.E.________ ont alors décidé que ce
dernier ne viendrait pas au tribunal, pour ne pas exciter davantage
A.A.________.
-
26 -
Au terme de l’audience, A.A.________ est retourné à son
domicile sis à [...] à [...]/SZ. Vers 20h00, il a appelé sa fille C.A.,
alors âgée de 6 ans et demi, via « Skype ». Lors de cette conversation,
B.E., né le [...] 1952, beau-père de A.A., est passé derrière
C.A., ce que A.A.________ a pris pour une provocation et l’a fâché.
B.A.________ a donc mis un terme à la conversation. A.A.________ a alors
décidé de venir de [...] pour donner une leçon à sa femme et à ses beaux-
parents, pour leur faire peur, ainsi que pour leur tirer dessus et les blesser
(PV aud. 8 et PV aud. 16, lignes 137 à 141).
Le 10 juin 2013, en milieu de soirée, A.A.________ a ainsi quitté
son domicile de [...]/SZ avec deux pistolets de calibre 9mm, soit un GLOCK
26 et un SIG P 226 S, armes qu’il avait acquises, selon ses dires, en 2005
(PV aud. 16 p. 6 et P. 58). Il a également pris soin d’emporter des jouets
pour sa fille et des factures acquittées pour B.A.. Il s’est rendu en
train à [...], où il est arrivé le 11 juin 2013 vers 0h10. Depuis la gare de
[...],A.A. s’est rendu à pied au domicile de son épouse, route de
[...], à [...], qu’il a atteint vers 01h00. Durant le trajet, il a consommé un
joint de marijuana.
A.A.________ a passé la nuit dans un local situé dans les sous-
sols de l’immeuble de son épouse. Il a fumé deux petits joints et a
munitionné ses deux pistolets à leur capacité maximum, soit 18
cartouches pour le SIG (1 dans la chambre à cartouches et 17 dans le
magasin) et 11 cartouches pour le GLOCK (1 dans la chambre à
cartouches et 10 dans le magasin) (rapport balistique, P. 78
p. 12). Durant la nuit, A.A.________ a disposé des jouets, des bulletins de
versements et des photos, le tout formant une sorte d’autel, dans le
corridor situé à côté du garage et dans lequel se trouvait l’ascenseur
privatif menant aux appartements. A.A.________ a ensuite attendu le matin
du 11 juin 2013 que son épouse et sa fille quittent l’appartement familial
avec cet ascenseur pour se rendre à l’école.
A.A.________ a expliqué aux débats qu’il s’était également
rendu dans le jardin du domicile conjugal pour épier B.E.________, sachant
-
27 -
que ce dernier s’y rendait parfois la nuit pour fumer et que s’il l’avait vu à
cet instant, il lui aurait tiré dessus.
3.2Le 11 juin 2013, à 8h10, B.A.________ est arrivée avec
C.A.________ en ascenseur. C.A.________ en est sortie la première. La porte
est demeurée ouverte et B.A., qui était restée dans l’ascenseur, a
dit à sa fille qu’elle avait oublié sa veste et qu’elle devait remonter la
chercher.
Subitement, A.A., alors en possession de ses deux
pistolets ainsi que d’un magasin supplémentaire munitionné pour le
GLOCK, a surgi du couloir et est entré dans l’ascenseur. A cet instant, il
n’avait pas encore d’arme à la main. Il a notamment demandé à sa femme
de monter et lui a tenu le bas du visage, à hauteur de la mâchoire, avec sa
main gauche, en la serrant. B.A.________ a refusé de monter avec son mari
et celui-ci lui a demandé ce que ses parents faisaient là, dit qu’ils
n’avaient rien à y faire, qu’il avait une arme et qu’elle était chargée.
A.A.________ a alors sorti son pistolet GLOCK et l’a montré à B.A.. Il
l’a pointé en direction de son épouse, à une distance d’environ 20
centimètres de son front. A.A. a renouveler sa demande et
B.A.________ lui a dit d’arrêter de la pointer avec une arme. A.A.________ a
voulu prendre les clés de l’appartement à son épouse en les arrachant,
mais celle-ci a résisté. Durant ces faits, A.A.________ avait régulièrement le
doigt sur la détente de l’arme (reconstitution P. 80). A.A.________ a alors
délibérément tiré une balle dans la cuisse droite de son épouse avec le
pistolet GLOCK. Aux dires de A.A., le GLOCK est une arme plus
sûre que le SIG dès lors qu’une sécurité sur la détente empêche un départ
inopiné d’un coup de feu. Le poids moyen de la détente de cette arme est
de 3 kilos (rapport balistique P. 78 p. 10).
Après avoir vu son père pointer son arme sur sa mère, puis
tirer dans sa cuisse, C.A. est partie en courant et est remontée à
l’appartement en passant par le jardin (PV aud. 16 p. 5).
-
28 -
Après avoir tiré dans la cuisse de son épouse, A.A.________ a
tenté de monter dans l’appartement avec l’ascenseur, sans succès. Il a
par conséquent quitté les lieux en direction du jardin, pour pénétrer dans
l’appartement d’une autre manière.
3.3Une fois son époux parti, B.A.________ a pu, au moyen de
l’ascenseur, remonter dans son appartement où se trouvaient ses parents
A.E.________ et B.E.. Elle leur a crié de se réfugier dans la salle de
bains. Elle a ouvert la baie vitrée et a fait rentrer C.A. qui se
trouvait sur la terrasse, puis elle a refermé la baie vitrée derrière elle.
Ensuite, B.A., sa fille et ses parents se sont réfugiés dans la salle
de bains attenante à la chambre à coucher. Ils ont fermé la porte de la
chambre à coucher et celle de la salle de bains, mais ils n’ont pas pu les
verrouiller car il n’y avait pas de clé dans les serrures.
A 8h23, alors qu’elle s’était réfugiée dans la salle de bains (PV
aud. 12 p. 5 i.f.), B.A. a appelé la police avec le téléphone fixe de
l’appartement. L’appel a duré 46 secondes. A 8h28, B.A.________ a rappelé
la police une seconde fois ; son appel a duré 10 secondes (P. 173 pp. 7 à 9
et P. 178).
A.A.________ est quant à lui passé par l’extérieur de l’immeuble
afin de rejoindre l’appartement. A 8h23, il a tiré 4 coups de feu avec le
pistolet SIG à travers la baie vitrée donnant sur la terrasse et l’a ensuite
brisée à coups de pieds et de crosse de pistolet avant de pénétrer dans
l’appartement de son épouse. Une fois à l’intérieur, A.A.________ a fouillé
l’appartement l’arme à la main et constaté que ses beaux-parents, son
épouse et sa fille s’étaient réfugiés dans la salle de bains attenante à la
chambre à coucher de son épouse. Il a entendu sa belle-mère dire « ne
tire pas C.A.________ est là ». A.A.________ a tenté d’entrer dans la salle de
bains en poussant la porte par épaulée et a pu passer sa tête et le haut de
son corps entre le cadre de la porte et la salle de bains. Il n’a pas pu y
pénétrer car son épouse et ses beaux-parents retenaient la porte.
A.A.________ a déclaré qu’il aurait fait feu à ce moment-là si sa fille n’avait
pas été présente dans la salle de bains.
-
29 -
En colère, A.A.________ est alors allé dans la chambre d’ami où
il a brisé les téléphones portables qu’il voyait en les frappant avec la
crosse de son SIG, ce qui a fait partir un coup inopinément. A.A.________
s’est ensuite rendu dans le salon où il a fait feu sur la télévision avec le
pistolet GLOCK, car la munition était, selon lui, moins puissante et que la
balle ne risquait ainsi pas de traverser le mur et de blesser un voisin.
3.4
3.4.1Après avoir fait feu contre la télévision, A.A.________ est
retourné vers la salle de bains et a défoncé la porte à coups de pied. La
porte ne s’est qu’entrouverte car B.A.________ et ses parents la retenaient.
La porte de la salle de bains s’est toutefois descellée à la hauteur des
gonds supérieurs et s’est ainsi retrouvée entrebâillée.
Durant les faits, B.A.________ et ses parents criaient à
A.A.________ « ne tire pas C.A.________ est dedans » (PV aud. 8 p. 8 R. 16).
C.A.________ l’a également supplié de ne pas tirer et de ne pas tuer
quelqu’un. Quant à A.A., il criait « ouvrez, ouvrez, je vais tous vous
tuer » (PV aud. 7 pp. 4 et 5). A.E. a crié « C.A.________ est
blessée », alors qu’elle savait que c’était inexact, son but étant de stopper
A.A..
Durant les faits, C.A. a été mise le plus à l’abri
possible, soit dans un coin entre les WC et la baignoire. A.A.________ a pu
cependant la voir passer devant son grand-père lorsqu’elle a été mise en
« sécurité ».
A un moment, en passant sa main droite dans
l’entrebâillement de la porte, et alors qu’il ne voyait pas sa fille
C.A.________ et ignorait où elle se trouvait à l’intérieur de la salle de bains,
A.A.________ a tiré avec le SIG sur sa belle-mère qui se trouvait dans la
salle de bains, sur la droite, et l’a atteinte à l’abdomen.
-
30 -
En raison d’un dérangement avec le magasin du SIG,
A.A.________ s’est muni du GLOCK. Avec cette arme, et à défaut d’avoir
l’occasion de lui tirer dans les jambes, il a fait feu contre la main droite de
son beau-père B.E.________ alors que ce dernier retenait la porte,
l’atteignant à l’auriculaire droit. Aucune trace de coup de feu n’a été
constatée sur la porte de la salle de bains (rapport balistique P. 78).
A.A.________ s’est ensuite rendu au jardin et a déposé sur la
table de la terrasse ses deux armes dont il avait préalablement enlevé les
magasins qui ont également été déposés sur la table. Il a entendu les
sirènes de police et a attendu les agents intervenants. Il leur a ouvert la
porte de l’appartement et s’est rendu sans opposer de résistance (PV aud.
8 p. 6 et P. 10).
3.4.2Lors du déroulement de ces faits, plusieurs personnes ont été
blessées.
B.A.________ a subi une plaie à bords irréguliers avec un
manque de substance, une collerette noire ainsi qu’un tatouage de poudre
à la face antérieure du tiers distal de la cuisse droite, une plaie à bords
irréguliers parfaitement adaptables à la face postérieure du tiers distal de
la cuisse droite et des dermabrasions superficielles au niveau de l’avant-
bras droit. Les lésions à la cuisse sont dues au coup de pistolet reçu dans
l’ascenseur. Quant aux dermabrasions, elles sont consécutives aux
évènements du 11 juin 2013 (P. 44 p. 5).
A.E.________ a subi une plaie à bords irréguliers avec un
manque de substance et une collerette noire au niveau de l’hypocondre
gauche, ainsi qu’une plaie à bords irréguliers parfaitement adaptables au
niveau de la région lombo-sacrée médiane. Un caillot de sang dans le rein
gauche et un hématome de la gouttière paracolique gauche ont été
constatés. Un système de drainage intra-urétéral gauche, ainsi qu’une
sonde urinaire à demeure, ont été mis en place (P. 45 p. 5). Ces lésions
ont été causées par le coup de pistolet qu’elle a reçu alors qu’elle se
trouvait dans la salle de bains.
-
31 -
B.E.________ a subi une plaie à bords irréguliers et
ecchymotiques avec des incrustations noirâtres, de forme étoilée à la face
interne de la phalange proximale du 5
ème
doigt droit, due au coup de
pistolet reçu alors qu’il se trouvait dans la salle bains et qu’il retenait la
porte. Il a également subi des dermabrasions à la face postérieure des
jambes (P. 46 p. 3).
3.5Le 11 juin 2013, lors de la perquisition de son local au sous-sol
à [...], route de [...], un lot de munitions de divers calibres a été retrouvé. Il
appartenait à A.A.________ qui le possédait sans droit. Ultérieurement, un
appareil à électrochocs appartenant à A.A.________ a été découvert au
même endroit.
Le 11 juin 2013, un pistolet « Desert Eagle » calibre 44 mag,
ainsi qu’un lot de munitions de divers calibres, ont été retrouvés au
domicile de A.A.________ à [...]/SZ, [...].A.A.________ aurait acquis cette
arme en 2007.
Les armes de A.A.________ ont été saisies le 15 août 2013 (P.
58). D’autres armes avaient déjà été saisies à A.A.________ à la suite des
violences domestiques ayant fait l’objet de la condamnation du 15
décembre 2012 et leur restitution lui avait été refusée.
3.6Entre août et décembre 2012, A.A.________ a consommé de la
marijuana à raison de quelques joints par semaine, jusqu’à 3 à 4 joints par
jour. Entre janvier 2013 et le 10 juin 2013, il a consommé entre 3 et 10
joints de marijuana par jour.
Dans la nuit du 11 juin 2013, A.A.________ a consommé un joint
de cette drogue entre 0h10 et 1h00, entre [...] et [...], et deux petits joints
dans le local sis dans les sous-sols de l’immeuble de la route de [...], à [...].
Le 11 juin 2013, lors de la perquisition au domicile de A.A.________ sis à
[...]/SZ, un sachet minigrip contenant 6 grammes de marijuana a été
découvert.
-
32 -
3.7Le 6 février 2014, vers 18h35-18h40, dans sa cellule n° 6311
de la prison de [...], après avoir reçu une ordonnance du 31 janvier 2014
séquestrant 18'000 fr. lui appartenant, A.A.________ a entassé derrière la
porte de sa cellule, sur une chaise en plastique, divers objets provenant de
l’équipement de celle-ci et de ses effets personnels pour y bouter le feu au
moyen de son briquet.
Un incendie s’est ainsi déclaré, endommageant entièrement la
cellule du prévenu et entraînant un important dégagement de fumée,
lequel a mis en danger la vie des agents de détention qui sont intervenus
pour éteindre les flammes. A.A.________ a été sauvé par les gardiens et a
été acheminé au CHUV pour un contrôle.
4.En cours d’enquête, A.A.________ a été soumis à une expertise
psychiatrique confiée aux Drs S.________ et B., respectivement
médecin adjoint et médecin assistant auprès de la [...], qui ont déposé leur
rapport d’expertise le 23 octobre 2013 (P. 85), ainsi qu’un rapport
complémentaire le 9 octobre 2014 (P. 263).
Dans leur rapport du 23 octobre 2013, les experts ont posé le
diagnostic de trouble mixte de la personnalité (trait émotionnellement
labile type impulsif et traits paranoïaques) et d’épisode dépressif moyen
sans syndrome somatique.
Il résulte ce qui suit de la partie « discussion » de leur rapport :
«Nous rencontrons l’expertisé dans le contexte d’une enquête pénale suite
à une tentative d’assassinat sur son ex-épouse, son ex beau-père et son
ex belle- mère. On constate chez M. A.A. une importante fragilité
identitaire, qu’il contient par un sentiment d’omnipotence, le conduisant à
manipuler la réalité à sa guise. On perçoit ainsi une tendance à distordre
la relation à l’autre, ceci dans le but de combler une incomplétude
narcissique. Il en résulte une forme de relation d’emprise sur l’autre, lui
permettant de ne pas s’effondrer. C’est lorsqu’il est confronté à des idées,
des jugements différents des siens qu’une béance s’ouvre, effaçant ses
capacités contenantes et laissant apparaître un vécu persécutoire
-
33 -
angoissant. Les agirs se font jour sous la forme, durant les entretiens,
d’une agressivité verbale accompagnée d’agitation psychomotrice,
menaçant son interlocuteur.
M. A.A.________ présente une hypersensibilité aux jugements et actes
d’autrui qu’il surinterprète. Ces mécanismes de pensée distordus propres
à la paranoïa s’engouffrent dans sa béance narcissique et il pense « ils me
rendent fou », en évoquant en l’occurrence ses ex beaux-parents et son
ex-épouse. C’est là que le temps pour lui se fige, glacé par la haine
obscurcissant ses capacités à penser. lI n’y a donc plus que l’agir, dans
une logique du « moi ou lui ». Dans ce sens, on ne peut pas évoquer la
préméditation, mais bien au contraire une améditation, le temps ne
s’écoulant plus pour l‘expertisé. Néanmoins, il peut encore, dans ce
moment, penser, déclarant qu’il avait peu avant les faits, conscience du
caractère illicite de ce qu’il s’apprêtait à faire, qu’il en connaissait les
conséquences pour lui, mais qu’il fallait que ses sentiments de profonde
négation de son être par ses ex beaux-parents surtout, cessent, sinon il en
allait de l’effondrement complet de sa personne. Il déclare qu’il n’avait pas
l’intention de les tuer, mais de leur donner une leçon. On relève là encore
l’emprise massive qu’il doit avoir sur l’autre pour survivre. Notons que ce
n’est pas le degré de gravité qui nous intéresse là, mais les conditions qui
conduisent au point de bascule.
Dans ce moment où l’agir prédomine sur ses capacités à penser, biaisé
par l’angoisse persécutive, on doit aussi relever l’empreinte culturelle de
l’expertisé. En effet, il explique qu’en Turquie, il serait courant qu’un
homme, pour laver son honneur, tire dans la jambe de son ennemi. Il
semble conscient qu’un tel comportement est interdit en Suisse, mais ses
racines culturelles ont probablement un peu influencé ses actes. De plus,
on constate, de façon discrète et atypique, que l‘expertisé est déprimé,
cela contribuant à l’affaiblissement de ses capacités contenantes. La
symptomatologie dépressive est rendue peu visible en raison des traits de
personnalité de M. A.A.________ et des défenses qui en découlent (toute
puissance et tendance mégalomaniaque), il est néanmoins triste et
présente par moment une baisse de l’élan vital et un certain degré
d’anhédonie.
En ce qui concerne sa consommation de THC, il la décrit comme une
automédication. Le fait qu’il parvienne aisément, sans syndrome de
sevrage, à s’en passer, nous permet de ne pas évoquer un syndrome de
dépendance à ces substances.
Au vu de ce qui précède, de l’entretien téléphonique du 2 septembre 2013
avec son psychiatre traitant, le Dr [...], qui évoque des traits paranoïaques
et bordeline chez un homme présentant un épisode dépressif et qui
bénéficie d’un espace thérapeutique avec médication antidépressive et
antipsychotique ayant permis de diminuer l’impulsivité, de la lecture du
rapport d’expertise du Dr [...] (12 juillet 2012 dans le contexte de mesures
protectrices de l’union conjugale), nous posons les diagnostics de trouble
mixte de la personnalité (traits de personnalité émotionnellement labile
-
34 -
type impulsif et traits paranoïaques) et d’épisode dépressif moyen sans
syndrome somatique.
De ces diagnostics découlent des failles dans les capacités se penser et de
jugement de l‘expertisé qui présente ainsi un degré de responsabilité
moyennement diminuée. En ce qui concerne le risque de récidive,
l‘expertisé, au vu de sa personnalité éminemment fragile est susceptible
de commettre le même type d’infraction mais ciblée sur l’heure, sur les
mêmes personnes. Il déclare d’ailleurs qu’il recommencerait s’il le fallait,
puis atténue la teneur de ses propos en expliquant qu’il n’utiliserait pas
d’arme, mais ses poings. Soulignons ici l’inquiétante fascination qu’il a
pour les armes à feu.
Dans ce contexte, nous estimons que M. A.A.________ doit pouvoir
bénéficier d’un traitement psychiatrique et psychothérapeutique intégré et
ceci également au sein de l’Etablissement Pénitentiaire où il se trouve.
Cette mesure permettrait à minima de diminuer l’impulsivité de l’expertisé
et sur le long terme, de favoriser un assouplissement de ses traits de
personnalité et de l’aider à avoir un rapport à l’autre et au monde plus
adéquat.»
Les experts ont exposé en substance que le trouble de la
personnalité, qui induisait des angoisses persécutives avec en toile de
fond une extrême fragilité identitaire, pouvait être considéré comme
grave, qu’avec une accumulation de facteurs de fragilisation, A.A.________
arrivait à un point de bascule où l’agir prenait le dessus sur la
mentalisation, que ce trouble mental était présent au moment des faits,
que A.A.________ présentait une responsabilité moyennement diminuée,
divers facteurs ayant joué un rôle cumulatif, que son divorce récemment
prononcé, la présence de ses ex beaux-parents et la conversation trop
courte avec sa fille sur « Skype » avaient contribué, vu sa fragilité
identitaire et sa tendance à la persécution, à brouiller ses capacités de
penser, que l’agir avait été son seul recours pour préserver son intégrité
narcissique par l’emprise sur l’autre, vécu comme persécuteur et que rien
d’autre, à ce moment, ne se présentait comme solution à sa survie
psychique. Les experts ont également observé que le risque de récidive
était présent, à tout le moins dans le contexte familial, que A.A.________
pouvait avoir un regard critique sur ses actes grâce à la contenance que
lui permettaient les murs de la prison où les stimulations étaient moindres,
qu’il devrait bénéficier d’un traitement psychiatrique et
-
35 -
psychothérapeutique intégré lui permettant de diminuer son impulsivité et
de mieux asseoir, sur un plus long terme, un sentiment d’identité fragile,
qu’un traitement ambulatoire sous la forme d’une prise en charge psychia-
trique et psychothérapeutique intégré permettrait de limiter le risque de
récidive, que A.A.________ avait lui-même initié un tel traitement avant les
faits avec le Dr [...], qu’il serait idéal qu’il poursuive le traitement en cours
associé à un suivi de groupe focalisé sur la violence et l’impulsivité, que
A.A.________ était disposé à se soumettre à un tel traitement et que celui-ci
ne serait pas entravé par l’exécution d’une peine privative de liberté.
A la suite de l’incendie intentionnel perpétré par A.A.________
dans sa cellule et de son comportement lors de la reconstitution des faits,
les experts ont été invités à compléter leur rapport. Dans leur rapport
complémentaire du 9 octobre 2014 (P. 263), les Drs S.________ et
B.________ ont maintenu l’essentiel de leurs conclusions, s’agissant
notamment de la diminution de responsabilité et de la nécessité d’un
traitement ambulatoire, tout en admettant que le risque de récidive était
élevé.
Il résulte ce qui suit de la partie « discussion » du complément
d’expertise :
«Ce complément d’expertise fait suite au comportement inadéquat de
l’expertisé lors de la reconstitution des faits du 3 septembre 2013 et de
l’incendie qu’il a intentionnellement provoqué dans sa cellule le 6 février
-
36 -
que ceux-ci jouent sa défaveur, persuadé d’être dans son bon droit,
malgré que ses revendications en sont décalées par rapport à sa situation
réelle. Il présente également une tendance à surévaluer sa propre
importance. Notons également le caractère soupçonneux et la tendance
envahissante à déformer les événements en interprétant des actions
impartiales comme hostiles ou méprisantes. On relève également une
instabilité émotionnelle et des accès de violence ou des comportements
menaçants lorsqu’il est confronté à des avis divergents des siens.
Ces éléments nous conduisent à poser un diagnostic identique à celui posé
dans le rapport d’expertise du 23 octobre 2013, à savoir un trouble mixte
de la personnalité (émotionnellement labile de type impulsif et
paranoïaque). Nos dernières observations montrent un état clinique plus
grave que ce que nous avions perçu lors de l’expertise d’octobre 2013,
essentiellement au niveau des idées délirantes de persécution. En ce qui
concerne le diagnostic d’épisode dépressif moyen sans syndrome
somatique, celui-ci est actuellement moins visible et donc en voie
d’amélioration, l’expertisé décrivant une thymie améliorée. Il ne présente
plus de tendance à l’anhédonie, pas d’idée de dévalorisation, pas de
baisse de l’élan vital et formule des projets pour l’avenir. Notons tout de
même que la symptomatologie dépressive est rendue atypique par les
traits de personnalité de l’expertisé.
Considérant que l’expertisé présente des troubles de la pensée sous la
forme d’idées de persécution et qu’il procède par raisonnement inductif
plus que déductif (interprétativité exacerbée), le persuadant qu’il est
intimement attaqué et menacé par l’altérité, il en en découle le fait qu’il se
détermine sur la base de prémices fausses. De plus, sa capacité à
apprécier le caractère illicite de son acte est discrètement altérée,
estimant être dans son droit, eu égard à sa forte tendance à
l’omnipotence. De plus, l’expertisé déclare n’avoir pas eu conscience de la
dangerosité de son acte, s’étant rendu compte une fois que le feu avait
pris, qu’il mettait sa vie en danger, ce qu’il n’avait pas prévu. Il n’a par
contre pas pris conscience qu’il pouvait mettre la vie d’autrui en danger,
ce qui est à mettre en relation avec sa faible capacité à considérer l’autre.
Nous estimons donc que l‘expertisé présente une responsabilité restreinte
et ceci dans une mesure moyenne. C’est la faculté d’entrevoir le caractère
illicite de son acte et surtout de se déterminer qui est jugée comme étant
moyennement restreinte et ceci en raison même du grave trouble de
personnalité que présente l’expertisé. En effet, ce dernier agit en se
déterminant par rapport à son besoin interne d’échapper à une
annihilation de son être, identitairement fragile et exposé à la destruction
par l’altérité qui est vécue comme éminemment menaçante lorsqu’elle
s’oppose à ses besoins et à ses désirs. Son comportement est alors dicté
par des exigences internes de survie psychique à tel point qu’il se
comporte de façon contraire à ses intérêts dans la réalité commune et
concrète. Force est de constater qu’il agit totalement à l’encontre de ses
intérêts concrets et met en péril notamment la possibilité de voir sa fille et
d’espérer voir son incarcération plus limitée dans le temps.
-
37 -
Au vu des faits du 6 février 2014 et des déclarations et comportements de
l’expertisé le 3 septembre 2013, nous devons apporter des compléments
aux réponses données dans le rapport d’expertise du 23 octobre 2013.
Concernant la responsabilité au moment des faits du 11 juin 2013, nous
maintenons nos conclusions quant à une responsabilité au moins
moyennement restreinte. Nos constations démontrent que cet expertisé
ne parvient pas à se déterminer par rapport à ses agirs qu’il sait, en
partie, illicites, ceci en raison d’idées de persécutions très prégnantes. Ce
vécu persécutoire est également rendu patent par les nombreux courriers
qu’il nous a adressés, dans lesquels il exprime son désaccord sur le fait
que nous considérons qu’il est gravement atteint dans son fonctionnement
de personnalité. Il ne peut strictement pas entendre que cela pourrait aller
dans le sens d’un allégement de sa peine. S’agissant du risque de
récidive, nous maintenons que l‘expertisé est susceptible de commettre
de nouvelles infractions. Force est de constater que l’environnement
carcéral n’a pas permis de circonscrire un nouveau passage à l’acte. Nous
apportons donc un complément à notre réponse du 23 octobre 2013. Les
traits de personnalité de l’expertisé sont clairement à mettre en lien avec
le risque de récidive. Nous ajoutons à notre réponse le fait que ce dernier
présente un certain charme superficiel, tente de se faire apprécier par son
interlocuteur et peut donner l’impression d’avoir de bonnes connaissances
et capacités cognitives, Il est de plus assez sûr de lui et se positionne plus
comme victime que comme acteur de ce qui lui arrive. Ajoutons que
l’expertisé exprime des regrets mais que son attitude ne les reflète pas. II
présente de plus une faible capacité à percevoir la gravité des faits qui lui
sont reprochés et montre un manque d’empathie et peu de considération
pour le bien-être d’autrui, ne percevant notamment pas l’impact que ses
actes ont pu avoir sur sa fille. Relevons également sa difficulté à maîtriser
ses comportements, même si ceux- ci vont à l’encontre de son propre
intérêt (conflit entre réalité interne et réalité plus concrète liée à sa
situation actuelle). Cela dénote sa faible capacité à tolérer la frustration.
Le risque de récidive est donc élevé, de façon plus manifeste que ce que
nous avions estimé dans notre premier rapport.
Pour ce qui est de la question d’un traitement ambulatoire versus
institutionnel, nous modifions notre réponse comme suit. L’expertisé
présente une faible conscience morbide, mais semble se rendre compte
que le suivi mis en place depuis son incarcération au [...] permet de
diminuer ses tensions internes et son irritabilité. Nous constatons en effet
qu’il est moins sthénique que lors de la précédente expertise et son
psychiatre, le Dr [...], constate également une évolution favorable au
niveau du degré d’irritabilité. Néanmoins, le vécu persécutoire demeure
très prégnant ainsi que la tendance à l’interprétativité. Les confrontations
à ses actes sont toujours projetées sur l’extérieur et l’expertisé peine à y
prendre une part active.
-
38 -
De plus, comme le relevait le Dr [...], son psychiatre traitant avant les
événements de juin 2013, l‘expertisé a montré une mauvaise compliance
au traitement médicamenteux, ayant eu tendance à cesser toute
médication lorsqu’il se sentait mieux. Nous estimons qu’un passage d’une
vie carcérale à un environnement directement ouvert serait actuellement
un facteur de stress majeur pour cet expertisé, pouvant conduire à de
nouveaux agirs. Pour l’heure, son accès aux soins paraît limité, en raison
même du trouble de personnalité et de la très faible conscience morbide
qu’il offre.
Enfin, nous répondons ainsi aux remarques de Me [...] qui met en avant le
fait d’antécédents de violences à l’encontre de l’ex-épouse et que les
actes de juin 2013 étaient réfléchis depuis longtemps. L’expertisé n’a pas
agi de façon totalement impulsive, mais sa capacité de jugement et de
détermination se fonde pour nous sur des prémices empreintes d’un vécu
persécutoire et d’une menace pour son intégrité psychique. Le fait mis en
avant que c’est l’expertisé lui-même qui a mis en action la procédure de
divorce représente une tentative infructueuse de mise à distance de
l’autre et de son trop de présence. Cela n’a fait qu’accentuer un vécu
persécutoire, l’ex-épouse en prenant acte et défendant légitimement ses
intérêts dans cette procédure de divorce. Cette demande de divorce
répond, à l’image des autres passages à l’acte, à une logique interne de
survie psychique sous-tendue par un vécu persécutoire. La réalité de
l’altérité répondant à ses agirs renvoie un sentiment de persécution
d’autant plus intense auquel l‘expertisé répond par une violence allant
crescendo. On peut évoquer un phénomène de cercle vicieux, qui ne
répond pas aux exigences de la réalité commune. S’agissant du degré
d’intelligence de l’expertisé, ce dernier présente en effet une intelligence,
à minima, dans les normes. Celle-ci est dominée et parasitée par la
fragilité identitaire de l’expertisé et du vécu persécutoire qui menacent
son intégrité psychique. Il est en effet nécessaire que l’intelligence et les
capacités cognitives soient maintenues pour que la responsabilité soit
jugée comme complète mais cela n’est pas suffisant. Dans la situation qui
nous occupe, nous devons prendre en considération les éléments moins
rationnels faits d’affects et d’angoisses de persécution conduisant
l’expertisé à utiliser cette intelligence de façon tout à fait contre-
productive, s’agissant de sa réalité externe et de ses intérêts concrets.
S’agissant de sa logique interne de survie, il en va malheureusement
autrement. Nous aboutissons à un paradoxe propre au processus
inconscients dit primaires, dont l‘expertisé n’a justement pas conscience.
Ceci est la base des répétitions sous la forme des passages à l’acte dont
nous sommes les témoins.
Nous en arrivons alors au type de traitement dont devrait bénéficier
l‘expertisé après son incarcération. Tout d’abord, nous relevons, avec son
psychiatre traitant en prison, que l‘expertisé est moins sthénique et
irritable depuis la mise en place d’un suivi psychiatrique et
psychothérapeutique intégré. Cela irait dans le sens d’une possible prise
en charge ambulatoire. L’expertisé, comme cela a déjà été signifié plus
haut, offre une faible conscience morbide, s’irritant lorsqu’on lui signifie
que son fonctionnement de personnalité est gravement perturbé (on en
-
39 -
revient à la menace vécue d’une atteinte à son intégrité psychique). Cela
conduit, et le Dr [...] le confirmait, à un risque de mauvaise compliance au
traitement. Ainsi, en l’état actuel, le traitement en milieu carcéral pourrait
apporter une amélioration de la conscience morbide et donc de la
compliance. Notons également que l’expertisé a pour l’heure assez peu
accès aux bénéfices que pourraient lui apporter des soins psychiques et
un traitement institutionnel, à notre sens, n’apporterait pas plus
d’améliorations qu’un traitement ambulatoire. »
Les experts ont enfin relevé que le grave trouble de la
personnalité diagnostiqué chez A.A.________ était plus intense au niveau
des idées de persécution que lorsqu’ils l’avaient observé lors de
l’expertise, que cela l’amenait à des comportements dangereux, qu’il avait
une certaine conscience de l’illicéité de son acte du 6 février 2014, que
c’était sa faculté de se déterminer par rapport à son appréciation qui était
surtout restreinte en raison de son trouble de la personnalité, qu’il agissait
en se déterminant par rapport à son besoin interne d’échapper à une
annihilation de son être, identitairement fragile, qu’il se montrait incapable
de se déterminer par rapport à ses intérêts dans la réalité concrète, sans
prise en considération des intérêts vitaux de l’altérité et qu’il présentait,
au moment des faits du 11 juin 2013, une responsabilité moyennement
restreinte. Les experts ont enfin indiqué que le risque de récidive
important s’étendait au-delà de la seule cellule familiale, que le trouble de
personnalité présenté par A.A.________ compliquait son accès aux soins et
que des modifications en profondeur de sa personnalité et de ses
comportements, qui n’étaient pas exclues, nécessiteraient un long suivi
régulier, avec un contrôle serré de sa compliance médicamenteuse.
Entendus aux débats, les experts ont clairement indiqué que le
risque de récidive était élevé, que seul un traitement psychothérapeutique
au long court pourrait réduire le risque de récidive et qu’au vu de la
dangerosité de A.A., il serait préférable qu’il suive un traitement
en milieu fermé, dans un cadre contenant et sécurisé. Le Dr S. a
notamment expliqué, s’agissant des faits du 11 juin 2013, qu’il y avait une
part de réactivité, mais qu’il y avait une part d’organisation et du désir de
faire du mal, que le prévenu s’était comporté normalement dans le train et
que sa volonté ne s’était pas effacée durant le trajet.
-
40 -
E n d r o i t :
1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code
de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie
ayant la qualité pour recourir (art. 382 CPP) contre le jugement d’un
tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP),
l’appel du prévenu A.A.________ est recevable. Il en va de même de l'appel
joint du Ministère public.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et
l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,
(b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour
inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster,
Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd. Bâle 2014, n. 1
ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en
instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde
sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la
procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office
ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires
-
41 -
au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août
2012).
3.L’appelant conteste sa condamnation pour tentative de
meurtre, niant toute intention homicide. Tout en se prévalant des propos
tenus aux débats par l’expert S.________, il explique en bref qu’il n’a jamais
voulu tuer, mais uniquement faire peur et blesser, qu’il était rompu au
maniement des armes, qu’en temps normal, il devait pouvoir se rendre
compte qu’un coup de feu était toujours potentiellement mortel, mais que
le temps s’était arrêté pour lui, que la réalité ne s’était imposée à lui
qu’après qu’il ait tiré sur sa belle-mère et sur la main de son beau-père,
que sa faculté d’apprécier le risque qu’il faisait courir à sa famille par ses
actes devait être fortement altérée au moment des faits et qu’il ne pouvait
pas réellement se rendre compte du danger mortel qu’il faisait encourir à
son épouse et à sa belle-famille au moment des faits.
3.1Pour que l’infraction de meurtre au sens de l’art. 111 CP (Code
pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) soit réalisée, il faut que
l’auteur ait eu l’intention de causer par son comportement la mort
d’autrui, le dol éventuel étant toutefois suffisant (Corboz, Les infractions
en droit suisse, vol. I, 3
e
éd., Berne 2010, n. 17 ad art. 111 CP). Selon l’art.
12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un
délit avec conscience et volonté.
Selon la jurisprudence, il y a tentative lorsque l’auteur a
réalisé tous les éléments subjectifs de l’infraction et manifesté sa décision
de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en
partie, défaut (ATF 137 IV 113 consid. 1.4.2; 131 IV 100 consid. 7.2.1). Il y
a donc tentative de meurtre, lorsque l'auteur, agissant intentionnellement,
au moins par dol éventuel, commence l'exécution de cette infraction,
manifestant ainsi sa décision de la commettre, sans que le résultat ne se
produise.
La tentative suppose toujours un comportement intentionnel,
le dol éventuel étant toutefois suffisant. Il y a dol éventuel lorsque l’auteur
tient pour possible la réalisation de l’infraction et l’accepte au cas où celle-
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42 -
ci se produirait, même s’il ne le souhaite pas (art. 12 al. 2 CP; ATF 137 IV 1
consid. 4.2.3; 135 IV 152 consid. 2.3.2). Il faut donc qu’il existe un risque
qu’un dommage puisse résulter de l’infraction, mais encore que l’auteur
sache que ce danger existe et qu’il s’accommode de ce résultat, même s’il
préfère l’éviter (cf. 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid. 1.1 ;
6B_275/2011 du 7 juin 2011 consid. 5.1; 6B_741/2010 du 9 novembre
2010 consid. 2.1.1).
Parmi les éléments extérieurs retenus en tant que révélateurs
du contenu de la conscience et de la volonté permettant de conclure que
l’auteur s’est accommodé du résultat dommageable pour le cas où il se
produirait figurent notamment la probabilité (connue par l’auteur) de la
réalisation du risque et l’importance de la violation du devoir de prudence.
Plus celles-ci sont grandes, plus sera fondée la conclusion que l’auteur,
malgré d’éventuelles dénégations, avait accepté l’éventualité de la
réalisation du résultat dommageable (ATF 125 IV 242 consid. 3c in fine).
Peuvent également constituer des éléments extérieurs révélateurs, les
mobiles de l’auteur et la manière dont il a agi (ATF 135 IV 12 consid. 2.3.3;
125 IV 242 consid. 3c in fine ; 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid.1.1).
Comme on l'a relevé ci-avant, la nature de la lésion subie par
la victime et sa qualification d’un point de vue objectif est sans pertinence
pour juger si le recourant s’est rendu coupable de tentative de meurtre. Il
n’est ainsi pas même nécessaire que la victime soit blessée pour qu’une
tentative de meurtre soit retenue dans la mesure où la condition
subjective de l’infraction est remplie (TF 6B_246/2012 du 10 juillet 2012
consid. 1.3).
3.2En l’espèce, il résulte du déroulement des faits tel qu’exposé
ci-dessus que l’appelant a quitté son domicile situé en Suisse allemande
pour se rendre au domicile de son ex-épouse à [...] avec deux pistolets,
qu’il a munitionnés le lendemain matin après avoir passé la nuit dans les
sous-sols de l’immeuble de son ex-épouse. Avant de faire feu dans la salle
de bains, le prévenu a dit aux plaignants qu’il allait tous les tuer. Il a alors
tiré à deux reprises dans l’entrebâillement de la porte de la salle de bains,
malgré les supplications de ses victimes, sans connaître la position exacte
-
43 -
des personnes qui s’y trouvaient, alors que sa fille C.A.________ était
également dans la pièce. Lorsqu’une de ses armes s’est enrayée, il a pris
la seconde pour faire feu sur son ex beau-père. Aux débats, A.A.________ a
reconnu que n’importe quel coup de feu tiré en direction d’un groupe de
personnes confiné dans un espace restreint dont on a qu’une vision
restreinte pouvait tuer.
Les experts ont souligné la fascination du prévenu pour les
armes. Il est établi que A.A.________ était rompu au maniement des armes,
de sorte qu’il pouvait pleinement apprécier – et peut-être plus que
quiconque – le risque létal d’une arme qui fait feu. On notera d’ailleurs que
lorsqu’il a tiré sur le poste de télévision, il a pris soin, selon ses dires, de le
faire avec le pistolet le moins performant en sa possession pour ne pas
mettre en danger le voisin.
La manière dont A.A.________ a agi est également révélatrice
de son intention. En effet, comme l’a expliqué le Dr S.________ aux débats,
le prévenu a eu tout le temps de la réflexion durant le trajet en train qu’il
a effectué entre son domicile et celui de son ex-épouse tout en étant muni
de deux pistolets chargés et sa volonté de faire du mal ne s’est pas
effacée durant le trajet. L’absence de réflexion est donc liée à la prise de
décision et non à l’exécution de celle-ci. L’appelant s’écarte donc des
conclusions claires des experts en tentant, en vain, d’étendre cette
absence de réflexion à la phase de l’exécution proprement dite. Il apparaît
dès lors que le prévenu n’a pas agi dans la précipitation sans pouvoir
entrevoir les conséquences de son acte. La probabilité de la survenance
de la mort d’une personne qui se trouvait dans la salle de bains était
particulièrement élevée, ce dont A.A.________ était parfaitement conscient.
Preuve en est la peur qu’il a eue de blesser le voisin de son ex-épouse
lorsqu’il a tiré dans le téléviseur. Il reconnaît ainsi qu’il se rendait compte
des risques liés à l’usage d’une arme à feu.
Dans ces circonstances, la cour de céans considère, à l’instar
des premiers juges, que le prévenu était conscient que les deux coups de
feu tirés à l’aveugle dans la salle de bains étaient susceptibles de causer
-
44 -
la mort des personnes qui s’y trouvaient et qu’il s’était accommodé du
résultat possible, soit la mort d’une personne qui se trouvait dans la salle
de bains, cela même s’il ne la souhaitait pas. Au vu de l’ensemble de ces
éléments, la condamnation de A.A.________ pour tentative de meurtre par
dol éventuel doit être confirmée.
4.L’appelant conteste la quotité de la peine qu’il juge trop
sévère, faisant valoir que le chef d’accusation de meurtre n’a pas été
retenu et que, au vu de sa responsabilité diminuée, une peine privative de
liberté de 4 ans serait adéquate.
Le Ministère public conclut quant à lui, à ce que l’appelant soit
condamné à une peine privative de liberté de 7 ans.
4.1.1Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de
l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous
les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et
son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue
subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que
les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces
composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-
même (Täterkomponente), à savoir les antécédents, la réputation, la
situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation
professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de
même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure
-
45 -
pénale (TF 6B_335/2012 du 13 août 2012 consid. 1.1 et les références
citées).
Si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les
conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la
peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion.
Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine
prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de
chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP).
4.1.2Aux termes de l’art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au
moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté
d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après
cette appréciation.
Le Tribunal fédéral a jugé que la réduction purement
mathématique d'une peine hypothétique, comme le permettait l'ancienne
jurisprudence, était contraire au système, qu'elle restreignait de manière
inadmissible le pouvoir d'appréciation du juge et conduisait à accorder un
poids trop important à la diminution de la capacité cognitive ou volitive
telle qu'elle a été constatée par l'expert (ATF 136 IV 55, JdT 2010 IV 127).
Pour fixer la peine en cas de diminution de la responsabilité pénale, le juge
doit partir de la gravité objective de l'acte (objektive Tatschwere), et
apprécier la faute subjective (subjektives Tatverschulden). Il doit
mentionner, dans le jugement, les éléments qui augmentent ou diminuent
la faute dans le cas concret et qui permettent d'apprécier la faute en
relation avec l'acte. Le législateur mentionne plusieurs critères qui jouent
un rôle important pour apprécier la faute et peuvent même conduire à
diminuer celle-ci de telle manière qu'il convient de prononcer une peine
inférieure au cadre légal ordinaire de la peine. Parmi ceux-ci, figure
notamment la diminution de la responsabilité au sens de l'art. 19 CP. Dans
ce cas, contrairement à la lettre de la disposition et en modification de la
jurisprudence antérieure (ATF 134 IV 132 consid. 6.1), il s'agit de diminuer
la faute et non la peine; la réduction de la peine n'est que la conséquence
de la faute plus légère (ATF 136 IV 55 précité consid. 5.5).
-
46 -
Le juge dispose également d’un large pouvoir d’appréciation
lorsqu’il détermine l’effet de la diminution de la responsabilité sur la faute
(subjective) au vu de l’ensemble des circonstances. II peut appliquer
l’échelle habituelle : une faute (objective) très grave peut être réduite à
une faute grave en raison d’une diminution légère de la responsabilité. La
réduction pour une telle faute (objective) très grave peut conduire à
retenir une faute moyenne à grave en cas d’une diminution moyenne et à
une faute légère à moyenne en cas de diminution grave. Sur la base de
cette appréciation, le juge doit prononcer la peine en tenant compte des
autres critères de fixation de la peine. Un tel procédé permet de tenir
compte de la diminution de la responsabilité, sans lui attribuer une
signification trop vaste (ATF 136 IV 55, JdT 2010 IV 127 consid. 5.6).
En présence d’une diminution de responsabilité pénale, le juge
doit ainsi procéder comme il suit. Dans un premier temps, il doit décider,
sur la base des constatations de fait de l’expertise, dans quelle mesure la
responsabilité pénale de l’auteur doit être restreinte sur le plan juridique
et comment cette diminution de la responsabilité se répercute sur
l’appréciation de la faute. La faute globale doit être qualifiée et, au regard
de l’art. 50 CP, le juge doit expressément mentionner le degré de gravité à
prendre en compte. Dans un second temps, il lui incombe de déterminer la
peine hypothétique, qui correspond à cette faute. La peine ainsi fixée peut
ensuite être, le cas échéant, modifiée en raison, notamment, de facteurs
liés à l’auteur (ATF 136 IV 55, JdT 2010 IV 127 consid. 5.7).
4.2S’agissant de la fixation de la peine, la cour de céans jouit d’un
libre pouvoir d’appréciation, de sorte qu’elle n’est pas liée par la
motivation des premiers juges dont le calcul donne l’impression qu’une
réduction linéaire de la peine s’est opérée en fonction de la diminution de
la responsabilité pénale du prévenu.
Comme les premiers juges, la cour de céans qualifie la
culpabilité de A.A.________ d’extrêmement lourde. Il y a lieu de tenir
compte, à charge du prévenu, des infractions multiples commises qui sont
-
47 -
en concours. En effet, A.A.________ a été reconnu coupable de tentative de
meurtre, infraction passible d’une peine privative de liberté de cinq ans au
moins. Il a également été reconnu coupable de lésions corporelles simples
qualifiées, de menaces et de menaces qualifiées, infractions passibles
d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine
pécuniaire. Il est encore condamné pour voies de fait qualifiées,
dommages à la propriété, injure, utilisation abusive d’une installation de
télécommunication, menaces, menaces qualifiées, tentative de contrainte,
violation de domicile, incendie intentionnel, insoumission à une décision
de l’autorité, contravention à la LStup et infraction à l’art. 33 la. 1 let. a
LArm. Il convient également de tenir compte du fait que les infractions
reprochées ont été commises alors que le prévenu était au bénéfice d’un
sursis ensuite d’une condamnation pour lésions corporelles simples
qualifiées et contravention à la LStup, se rendant ainsi coupable de
récidive pour ces infractions.
Les actes commis par le prévenu sont objectivement très
graves. A.A.________ n’a pas hésité à s’en prendre aux biens juridiques les
plus précieux de notre ordre juridique, à savoir la vie et l’intégrité
corporelle. Aux dires des experts (P. 85 et P. 263), le prévenu présentait,
au moment des faits du 11 juin 2013, une responsabilité moyennement
diminuée. Dans la mesure où le prévenu n’a pas poursuivi son intention
homicide jusqu’à son terme, la faute commise doit être considérée comme
moyennement grave. Or son mobile relève de la haine farouche qu’il voue
à son ex-épouse et à ses beaux-parents depuis la naissance de sa fille en
2006, ainsi qu’à une volonté vengeresse. Les relations entre A.A.________
et son épouse sont devenues houleuses et empruntes de violence
rapidement après leur mariage. Le prévenu a été condamné une première
fois pour lésions corporelles simples qualifiées à l’égard de son épouse par
ordonnance pénale du 26 septembre 2012. Les faits reprochés, qui se sont
déroulés sur plusieurs années, sont montés en puissance jusqu’au 11 juin
Conformément à l'art. 59 al. 2 CP, le traitement institutionnel
s'effectue en règle générale dans un établissement psychiatrique
approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures. L'art. 59 al.
3 CP prévoit toutefois que le traitement doit être exécuté dans un
établissement fermé, tant qu'il existe un risque de fuite ou de récidive. Il
peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de
l'art. 76 al. 2 CP – soit dans un établissement fermé ou dans la section
fermée d'un établissement ouvert –, si le traitement thérapeutique
nécessaire est assuré par du personnel qualifié (art. 59 al. 3, 2
e
phrase,
CP).
Pour qu'un risque de fuite au sens de cette disposition soit
avéré, il faut que l'intéressé ait la ferme et durable intention de
s'évader, en ayant recours à la force si nécessaire, et qu'il dispose des
facultés intellectuelles, physiques et psychiques nécessaires pour
pouvoir établir un plan et le mener à bien. Le fait que l'intéressé puisse
tenter de s'enfuir sur un coup de tête et sans aucune préparation
préalable ne suffit pas. Il est clair que le risque de fuite devra être lié à
la peur que le condamné puisse représenter une menace envers les
tiers une fois en liberté (TF 6B_372/2012 du 27 septembre 2012 consid.
2.3 et arrêts cités).
Le risque de récidive visé par l'art. 59 al. 3 CP doit quant à lui
être concret et hautement probable, c'est-à-dire résulter de
l'appréciation d'une série de circonstances. Au regard du principe de la
proportionnalité, le placement dans un établissement fermé ne peut être
ordonné, respectivement maintenu, que lorsque le comportement ou
l'état du condamné représente une grave mise en danger pour la
sécurité et l'ordre dans l'établissement. Ce sera par exemple le cas d'un
condamné qui profère des menaces bien précises ou qui combat
sciemment l'ordre de l'établissement. En revanche, l'art. 59 al. 3 CP ne
devrait pas s'appliquer à de simples difficultés de comportement ou à
l'insoumission vis-à-vis des employés de l'établissement (cf. TF
6B_372/2012 du 27 septembre 2012 consid. 2.3 et arrêts cités).
L'art. 59 al. 4 CP prévoit que la mesure thérapeutique
institutionnelle ne peut, en règle générale, excéder cinq ans.
Cependant, si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas
réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la
mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits
en relation avec son trouble mental, le juge peut ordonner la
prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois. La mesure
peut être reconduite aussi souvent et aussi longtemps que son maintien
s'avère nécessaire, approprié et proportionnel (ATF 137 IV 201 consid.
1.4 ; 135 IV 139 consid. 2.1). Dans ce cadre, elle ne connaît pas de limite
maximale. Cette prolongation est indiquée lors de traitement selon l'art.
59 al. 3 CP. Cette possibilité existe parce que les mesures thérapeutiques
appliquées à des malades mentaux chroniques n'agissent souvent que
très lentement (ATF 137 IV 201 consid. 1.4 ; 134 IV 315 consid. 3.4.1).
5.1.2D'après l'art. 63 al. 1 CP, lorsque l'auteur souffre d'un grave
trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre
addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un
traitement institutionnel, si l'auteur a commis un acte punissable en
relation avec son état (let. a) et s'il est à prévoir que cette mesure le
détournera de nouvelles infractions en relation avec son état (let. b).
5.1.3L'internement fondé sur l'art. 64 CP suppose que l'auteur ait
commis l'une des infractions énumérées à l'al. 1 de cette disposition, à
savoir un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un
brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie
d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté
de cinq ans au moins et qu'il ait par-là porté ou voulu porter gravement
atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui. Cette
condition d'atteinte grave portée ou voulue à l'encontre de la victime vaut
autant pour les infractions citées dans le catalogue que celles visées par la
clause générale de l'art. 64 al. 1 CP (arrêt 6B_313/2010 du 1
er
octobre
2010 consid. 3.2.1).
-
55 -
irritabilité. A défaut de traitement, le risque que l'appelant commette
de nouvelles infractions est considéré comme élevé, voire très élevé,
par les experts, son accès aux soins paraissant limité en raison même
de ses troubles.
Les médecins ne préconisent nullement un traitement
ambulatoire tel que sollicité par l’appelant. Les experts considèrent en
effet qu’un traitement en milieu carcéral pourrait apporter une
amélioration de la conscience morbide, et donc de la compliance du
prévenu. Si, dans leur rapport d’expertise et leur complément, les experts
allaient plutôt dans le sens d’une possible prise en charge ambulatoire, ils
ont clairement indiqué, lors des débats, que, au vu de la dangerosité du
prévenu, seul un traitement psychothérapeutique au long court prodigué
en milieu fermé, dans un cadre contenant et sécurisé, pourrait réduire le
risque de récidive.
Au demeurant, comme l’a démontré l’attitude du prévenu à
l’égard de son ex-épouse et de sa famille lors des débats, les problèmes
qu’il rencontre avec eux sont loin d’être réglés. On notera qu’au moment
des faits, le prévenu était déjà suivi par un psychiatre, le Dr [...], et que le
traitement dont il bénéficiait, assimilable à celui dont il souhaiterait
pouvoir bénéficier en lieu et place du traitement institutionnel ordonné par
les premiers juges, n’a pas empêché la gradation de la violence du
prévenu, lequel est allé jusqu’à commettre les actes du 11 juin 2013. Il
ressort en outre du rapport d’expertise complémentaire qu’avant les
événements de juin 2013, A.A.________ a montré une mauvaise compliance
au traitement médicamenteux et qu’il avait tendance à cesser toute
médication dès qu’il se sentait mieux. Au reste, son accès aux soins paraît
limité en raison de son trouble de la personnalité et de la très faible
conscience morbide qu’il offre, et seul un long suivi régulier du prévenu
pourrait apporter des modifications en profondeur de sa personnalité et de
ses comportements.
Au vu de ces éléments, un traitement ambulatoire au sens de
l'art. 63 CP serait totalement vain et illusoire. Seul un traitement
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56 -
thérapeutique institutionnel est envisageable et propre à prévenir la
commission de nouvelles infractions au sens de l’art. 59 al. 3 CP.
La cour de céans peut certes donner acte au Ministère public
que le pronostic concernant le prévenu est très sombre. Cela étant, la cour
s’écarterait des constatations des experts en retenant que le prévenu est
« a priori » incurable, les experts ayant clairement affirmé qu’un
traitement psychothérapeutique au long cours avait des chances de
diminuer le risque de récidive, qui est essentiellement – sinon
exclusivement – familial. On peut en outre penser que le conflit familial
majeur s’apaisera, ne serait-ce que par l’écoulement du temps et
l’éloignement, et par le fait que C.A.________ acquerra son indépendance.
Partant, dans la mesure où une mesure institutionnelle au sens de l’art. 59
CP apparaît susceptible de détourner A.A.________ de commettre de
nouvelles infractions en rapport avec ses troubles, le principe de
subsidiarité commande d’ordonner un traitement institutionnel et non un
internement, celui-ci pouvant, au reste, être ordonné ultérieurement si
l’évolution du prévenu devait l’exiger. L’appel joint du Ministère public doit
par conséquent également être rejeté sur ce point.
6.L’appelant requiert une réduction des frais de justice de
première instance mis à sa charge (art. 425 CPP). Il invoque qu’il devra
honorer les sommes allouées aux plaignants à titre de dédommagement.
6.1.1Conformément à l’art. 426 al. 1 CPP, il y a lieu de mettre les
frais à la charge du prévenu condamné. L’art. 425 CPP dispose que
l’autorité pénale peut accorder un sursis pour le paiement des frais de
procédure, et qu’elle peut réduire ou remettre les frais compte tenu de la
situation de la personne astreinte à les payer.
La jurisprudence de la Cour d’appel pénale du Tribunal
cantonal est restrictive concernant l’application de l’art. 425 CPP (cf. CAPE
26 janvier 2012/47, CAPE 30 mai 2012/146, CAPE 2 août 2012/196, CAPE
17 août 2012/206). Cette dernière impose que la situation générale de la
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57 -
personne (personnelle, familiale et procédurale) soit obérée de façon
sérieuse.
6.1.2S’il appartient à l’autorité d’exécution de fixer les modalités de
paiement des frais sur demande de la personne astreinte à s’en acquitter
(par exemple en fixant des acomptes mensuels en fonction des revenus
du débiteur), la décision de réduire ou remettre les frais compte tenu de la
situation de la partie concernée appartient en premier lieu à l’autorité de
jugement en vertu de l’art. 425 CPP (Chapuis, in : Commentaire romand,
Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 1 ad art. 425 CPP;
Domeisen, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,
Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd. Bâle 2014, n. 2 ad art. 425 CPP).
Le CPP impose au juge de se poser la question de l’incidence
de la mise à la charge du condamné des frais sur sa réinsertion sociale et
également du rôle des frais par rapport à la peine, ceux-ci ne devant pas
être perçus comme une peine déguisée (Domeisen, op. cit., n. 3 ad art.
425 CPP; Schmid, Handbuch des Schweizerischen Strafprozessrechts,
Zurich 2009, n. 1781 p. 815). Lorsque les frais liés à une affaire sont
élevés ou paraissent disproportionnés, l’autorité de jugement a un large
pouvoir d’appréciation pour juger en équité s’il convient d’appliquer l’art.
425 CPP (Chapuis, op. cit., n. 1 ad art. 425 CPP). Pour fixer le montant des
émoluments ainsi que des débours, l’autorité peut prendre en compte la
situation financière de la personne astreinte à les payer (Message du
Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21
décembre 2005, FF 2006 Il 1057 ss, spéc. 1310). Cette disposition ne
limite toutefois pas les possibilités de réduction ou de remise astreinte au
paiement. C’est la situation de la personne en général (personnelle,
familiale, comme procédurale) qui peut être à l’origine d’une telle décision
de l’autorité de jugement (Chapuis, op. cit., n. 3 ad art. 425 CPP). Ce n’est
notamment pas aux proches de subir les conséquences de la
condamnation.
6.2La question de la réduction des frais de première instance
aurait pu se poser si les autres moyens de l’appelant étaient admis, en
particulier si l’exécution de la peine privative de liberté était suspendue au
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58 -
profit d’un traitement ambulatoire comme l’autorise l’art. 63 al. 2 CP. Or
en l’espèce, la cour de céans peine à voir en quoi le paiement des frais de
justice pourrait avoir une incidence sur la réinsertion sociale de l’appelant,
qui est astreint à une mesure institutionnelle d’une durée minimale de
cinq ans, renouvelable.
Partant, il n’y a pas lieu de réduire les frais de première
instance qui, conformément aux règles de l’art. 426 CPP, doivent être mis
à la charge du prévenu. Mal fondé, ce moyen doit donc être rejeté.
7.En définitive, l’appel interjeté par A.A.________ et l’appel joint
du Ministère public doivent être rejetés et le jugement entrepris
intégralement confirmé.
Le défenseur d’office de l’appelant a déposé une liste
d’opérations (P. 385) faisant état d’une activité de 30,7 heures, sans
compter l’audience d’appel, et de 928 fr. 80 de débours. Le temps allégué
apparaît largement excessif compte tenu des caractéristiques du dossier
et des difficultés de la cause en fait et en droit. Au stade de la procédure
d'appel, le défenseur d'office désigné au cours de l’instruction (cf. ord-
onnance de remplacement du défenseur d’office du 9 janvier 2014), soit
plus d’un an et demi avant l’audience de jugement, a déjà acquis une
parfaite connaissance du dossier. Dans ces circonstances, on ne saurait
intégralement indemniser les six conférences d’une heure avec l’appelant,
ainsi que l’entier du temps consacré à l’étude du dossier en vue de la
rédaction de la déclaration d’appel et de l’audience d’appel. Les débours
allégués, qui comprennent sept vacations aux EPO à 120 fr. chacune, sont
également excessifs, de sorte qu’il y a lieu de retenir un forfait de 50 fr.
pour les débours et deux vacations pour les entretiens avec l’appelant. Au
vu de ce qui précède, il convient de retenir un total de 18 heures pour
l’activité déployée et d’arrêter le montant de l’indemnité de défenseur
d’office allouée à Me Robert Ayrton à 3'942 fr., TVA et débours inclus
(3'240 fr. + 360 fr. [ 3 vacations] + 50 fr. [débours] + 292 fr. [TVA]). Le
prévenu ne sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié du montant de
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59 -
l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation
financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par
9'592 fr., constitués de l’émolument du présent jugement, par 5’650 fr.
(art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en
matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et de l’indemnité
de défenseur d’office allouée à Me Robert Ayrton, par 3'942 fr., doivent
être mis par moitié à la charge de A.A., le solde étant laissé à la
charge de l’Etat.
Dans la mesure où les plaignants, assistés d’un conseil de
choix, se sont bornés à conclure au rejet de l’appel et à l’admission du
recours joint sans prendre de conclusion tendant à l’allocation de dépens,
et qu’ils ne les ont par conséquent pas chiffrés, aucune indemnité ne leur
sera allouée.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant en application des art. 19, 34, 40, 47, 49 al. 1 et 2, 51, 59 al. 3,
69, 106,
22 al. 1 ad 111, 123 ch. 1 et ch. 2 al. 1 et 3, 126 al. 1 et 2 let. b, 144 al. 1,
177 al. 1,
179
septies
, 180 al. 1 et 2 let. a, 22 al. 1 ad 181, 186, 221 al. 1, 292 CP ;
19a ch. 1 LStup, 33 al. 1 LArm et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel de A.A., ainsi que l’appel joint du Ministère
public, sont rejetés.
II. Le jugement rendu le 8 juillet 2015 par le Tribunal criminel de
l’arrondissement de l’Est vaudois, rectifié en ses chiffres I et II
par prononcé du 10 juillet 2015 dudit tribunal, est confirmé
selon le dispositif suivant :
-
60 -
"I.libère A.A.________ des infractions de tentative d’assas-
sinat, lésions corporelles graves, voies de fait, vol
d’importance mineur, soustraction d’une chose mobilière
d’importance mineure, diffamation, calomnie et incendie
qualifiée ;
II.constate que A.A.________ s’est rendu coupable de ten-
tative de meurtre, lésions corporelles simples qualifiées, voies
de fait qualifiées, dommages à la propriété, injure, utilisation
abusive d’une installation de télécommunication, menaces,
menaces qualifiées, tentative de contrainte, violation de
domicile, incendie intentionnel, insoumission à une décision de
l’autorité, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et
infraction à la loi fédérale sur les armes ;
III.condamne A.A.________ à une peine privative de liberté
de 6 (six) ans, sous déduction de 308 (trois cent huit) jours de
détention provisoire et de 450 (quatre cent cinquante) jours de
détention en exécution anticipée de peine, à une peine de 45
(quarante-cinq) jours-amende à 10 (dix) francs le jour-amende
et à une amende de 500 (cinq cents) fr., la peine privative de
liberté de substitution étant de 5 (cinq) jours, peine
partiellement complémentaire à celle prononcée le 26
septembre 2012 par le Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne ;
IV.maintient A.A.________ en détention pour des motifs de
sûreté ;
V.ordonne que A.A.________ soit soumis à un traitement
institutionnel dans un établissement fermé au sens de l’art. 59
al. 3 CP ;
-
61 -
VI.révoque le sursis accordé à A.A.________ le 26 septembre
2012 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne ;
VII.dit que A.A.________ est le débiteur de B.A.________ et lui
doit immédiat paiement des montants suivants :
-
22'384 fr. à titre de dommages-intérêts, valeur échue,
-
25'000 fr. à titre de tort moral, valeur échue,
-
26'000 fr. à titre d’indemnité pour frais de défense, valeur
échue ;
VIII. dit que A.A.________ est le débiteur de C.A.________ et lui
doit immédiat paiement d’un montant de 25'000 fr. à titre
d’indemnité pour tort moral ;
IX.dit que A.A.________ est le débiteur de A.E.________ et lui
doit immédiat paiement d’un montant de 15'000 fr. à titre
d’indemnité pour tort moral ;
X.dit que A.A.________ est le débiteur de B.E.________ et lui
doit immédiat paiement d’un montant de 8'000 fr. à titre
d’indemnité pour tort moral ;
XI.rejette la requête de B.A.________ en allocation des
montants séquestrés ;
XII.ordonne la confiscation et la destruction des objets et
stupéfiants séquestrés sous fiches n° 2244, 2261, 2262, 2263,
étant précisé que cet objet a été transmis au bureau des
armes ;
XIII. ordonne le maintien du séquestre sur le montant de
9'000 fr. séquestré sous fiche n° 6001 jusqu’à paiement des
frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et
des indemnités ;
-
62 -
XIV. ordonne la confiscation et le maintien au dossier à titre
de pièces à conviction des objets séquestrés sous fiches n°
6017, pièce 79 (objets en mains de l’identité judiciaire) et
pièce 58 (objets en mains du bureau des armes) ;
XV. met une partie des frais, par 82’205 fr. 20, à la charge de
A.A., dont l’indemnité due à son défenseur d’office, Me
Robert Ayrton, fixée à 32'617 fr. 50, TVA et débours compris ;
XVI. dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité de son
défenseur d’office ne sera exigé que si la situation financière
du condamné le permet. "
III. La détention subie par A.A. depuis le jugement de
première instance est déduite.
IV. Le maintien en détention de A.A.________ à titre de sûreté est
ordonné.
V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 3’942 fr., TVA et débours inclus, est allouée à
Me Robert Ayrton.
VI. Les frais d'appel, par 9’592 fr., y compris l'indemnité allouée
au défenseur d'office, sont mis par moitié à la charge de
A.A., le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
VII. A.A. ne sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié du
montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office
prévue au ch. V ci-dessus que lorsque sa situation financière
le permettra.
Le président : La greffière :
-
63 -
Du 14 décembre 2015
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué aux
appelants et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Robert Ayrton (pour A.A.),
-Me Henriette Dénéréaz Luisier (pour B.A., A.E.________ et
B.E.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal criminel de l'arrondissement de l’Est
vaudois
-M. le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois,
-Office d'exécution des peines,
-Etablissements pénitentiaires de la Plaine de l’Orbe,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
-
64 -
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement
peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours
au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1
et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des
autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le
Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de
l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :