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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.011338-CDT
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 11 mai 2015
Présidence de M. S A U T E R E L , président
MmesBendani, juge et Epard, juges suppléante
Greffière:MmeFritsché
Parties à la présente cause :
U., prévenu, représenté par Me Antonella Cereghetti Zwahlen,
défenseur d’office à Lausanne, appelant,
P., prévenu, représenté par Me Daniele Moro, défenseur de choix à
Lucerne, appelant joint,
K., prévenu, représenté par Me Adrien Gutowski, défenseur d’office
à Lausanne, appelant joint,
V., prévenu, représenté par Me Eero De Polo, défenseur de choix à
Lugano, appelant joint,
Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de La
Côte, appelant,
et
M.________, plaignant, représenté par Me Christiane De Senarclens, conseil
de choix à Genève, appelant joint.
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La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 1
er
décembre 2014, le Tribunal criminel de
l’arrondissement de La Côte a déclaré U.________ coupable de vol en bande
et par métier, dommages à la propriété qualifiés, violation de domicile et
faux dans les certificats (I), l’a condamné à une peine privative de liberté
de 4.5 ans, sous déduction de 541 jours de détention avant jugement (II),
a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté (III), a
déclaré P.________ coupable de vol en bande et par métier, dommages à la
propriété qualifiés et violation de domicile (IV), l’a condamné à une peine
privative de liberté de 4 ans sous déduction de 541 jours de détention
avant jugement (V), a ordonné son maintien en détention pour des motifs
de sûreté (VI), a déclaré K.________ coupable de vol en bande, de tentative
de vol en bande, de dommages à la propriété qualifiés et de violation de
domicile (VII), l’a condamné à une peine privative de liberté de 20 mois,
sous déduction de 541 jours de détention avant jugement, avec sursis
pendant 3 ans (VIII), a ordonné sa relaxation immédiate sauf autre motif
de détention (IX), a déclaré V.________ coupable de vol en bande, tentative
de vol en bande, dommages à la propriété et violation de domicile (X), l’a
condamné à une peine privative de liberté de 24 mois, sous déduction de
541 jours de détention avant jugement (XI), a ordonné son maintien en
détention pour des motifs de sûreté (XII), a dit que P.________ doit 47'550
fr, 40 à [...], 2'786 fr. 60 à [...], 200 fr. à [...] et 345'228 fr. 50 à la [...]
(XIII), a donné acte à [...], [...] et [...] de leurs réserves civiles contre les
quatre condamnés (XIV), a statué sur les frais et les indemnités d’office
(XV à XVIII) et a énoncé la clause de l’art. 135 CPP (XIX).
B.a) Par annonce du 2 décembre 2014, puis déclaration motivée
du 5 janvier 2015, le Ministère public a formé appel contre ce jugement,
en concluant à sa réforme en ce sens que U.________ est condamné à une
peine privative de liberté de 6 ans sous déduction de la détention subie
avant jugement, que P.________ est condamné à une peine privative de
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liberté de 7 ans sous déduction de la détention subie avant jugement, que
K.________ est déclaré coupable, en plus des infractions déjà retenues à
son encontre, de vol par métier et qu’il est condamné à une peine
privative de liberté de 5 ans sous déduction de la détention subie avant
jugement, et que V.________ est déclaré coupable, en plus des infractions
déjà retenues, de vol par métier et qu’il est condamné à une peine
privative de liberté de 7 ans sous déduction de la détention subie avant
jugement.
b) Par annonce du 8 décembre 2014, puis déclaration motivée
du 5 janvier 2015, U.________ a formé appel contre ce jugement, en
concluant, avec suite de frais et de dépens, à la modification du chiffre II
de son dispositif en ce sens qu’il est condamné à une peine privative de
liberté inférieure à celle prononcée en première instance. Il conteste son
implication dans le cas 50 de l’acte d’accusation.
Le 13 janvier 2015, le Ministère public s’en est remis à justice
s’agissant de la recevabilité de l’appel de U.________ et a indiqué qu’il
n’entendait pas déposer d’appel joint.
Le 20 janvier 2015, U.________ s’en est remis à justice
d’agissant de la recevabilité de l’appel du Ministère public, a indiqué qu’il
n’entendait pas déposer d’appel joint et qu’il se référait intégralement aux
moyens développés dans sa propre déclaration d’appel.
c) Le 29 janvier 2015, M., plaignant, a déposé un appel
joint en concluant à la condamnation de P., K.________ et V.________
dans le cas 48, objet de sa plainte, conformément à l’appel du Ministère
public.
d) Le 2 février 2015, V.________ a déposé un appel joint en
concluant, principalement, à son complet acquittement, ainsi qu’à
l’allocation d’une indemnité de l’art. 429 CPP d’un montant correspondant
à 250 fr. par jour de détention subie et aux honoraires de son défenseur, à
son immédiate relaxation et au rejet des conclusions civiles des
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plaignants, les frais étant entièrement mis à la charge de l’Etat.
Subsidiairement, il a conclu au prononcé d’une peine privative de liberté
inférieure à 24 mois avec sursis, à l’octroi d’une indemnité de l’art. 429
CPP à raison de 250 fr. par jour de détention, à sa relaxation immédiate et
à ce qu’une partie des frais soit mise à la charge de l’Etat.
e) Le 2 février 2012, P.________ a déposé un appel joint à celui
du Ministère public en concluant à ce qu’il soit condamné à une peine
privative de liberté inférieure à 4 ans.
f) Le 2 février 2015, K.________ a déposé un appel joint à celui
déposé par le Ministère public en concluant à son acquittement complet, à
l’octroi d’une indemnité du chef de l’art. 429 CPP à raison de 250 fr. par
jour de détention subie, à ce que tous les frais soient supportés par l’Etat
et à ce que les plaignants [...], [...] et [...] ne reçoivent pas acte de leurs
réserves civiles en tant qu’elles le concerne. Subsidiairement, K.________ a
conclu à ce que sa peine privative de liberté soit de 20 mois au maximum,
à l’octroi d’une indemnité du chef de l’art. 429 CPP à raison de 250 fr. par
jour de détention et à ce qu’une part des frais soit laissée à la charge de
l’Etat.
C.a) Le prévenu U.________ est né le [...] à Montofalco en Italie.
Ressortissant italien, il a été élevé dans la région de Rome. Il est allé à
l’école jusqu’à l’âge de 14 ans et a travaillé par la suite comme forgeron
avec son père. Lors de sa première audition du 10 juin 2013, il a déclaré
qu’il exerçait toujours cette activité, pour un revenu mensuel de l’ordre de
800 à 1'000 euros. Lors de son audition du 2 juillet 2013, il a déclaré que
son travail, dont il a alors refusé d’indiquer la nature, l’éloignait souvent
de son domicile. U.________ vit maritalement avec [...], avec laquelle il a eu
quatre enfants : [...], née en 1992, [...], né en 1993, [...], né en [...] et [...],
né en [...]. Le prévenu et sa famille habitent à [...] dans une villa dont [...]
est propriétaire. Cette dernière n’exerce pas d’activité professionnelle
régulière. Le comportement du prévenu en prison a été décrit comme bon.
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Le casier judiciaire suisse de U.________ est vierge. Son casier
judiciaire italien comporte les inscriptions suivantes :
-
19.10.2006, Cour d’appel de Campobasso (I), vol, réclusion 9
mois et amende € 400.- ;
-
20.05.2008, Cour d’appel de Cagliari (I), faux dans les
certificats, fausses déclarations sur son identité et vol en concours,
réclusion 1 année et 9 mois, amende € 344.-.
b) Le prévenu P.________ est né le [...] à Rome. Ressortissant
italien, il vit maritalement avec [...], qui est la sœur du prévenu U.,
avec laquelle il a eu trois enfants, [...], né le 8 juin 1992, [...], âgé de 17
ans et [...], âgée de 5 ans. Le prévenu a déclaré lors de son audition du 10
juin 2013 qu’il travaillait comme ouvrier d’usine, pour un salaire d’environ
1'000 euros par mois, pour l’entreprise [...], à [...]. Sa compagne ne
travaille pas. Le prévenu et sa famille vivent dans une villa à [...], dont [...]
est propriétaire.
Le casier judiciaire suisse de P. ne comporte aucune
inscription. Son casier judiciaire italien comporte une inscription :
-
25.01.1993, Cour d’appel de Florence (I), vol en concours,
réclusion 1 an et 2 mois et amende de LIT 200'000.-.
c) Le prévenu K.________ est né le [...] à Grosseto, en Italie,
pays dont il est ressortissant. Au moment de son arrestation, il vivait chez
ses parents à [...]. Il a une amie, [...], à laquelle il aurait été uni par un
mariage coutumier célébré le 14 avril 2013. Il a déclaré travailler comme
ferrailleur indépendant avec son père. Il tirerait de cette activité un revenu
mensuel de l’ordre de 2'000 à 3'000 euros.
Les casiers judiciaires suisse et italien de K.________ sont
vierges.
d) Le prévenu V.________ est né le [...] à San Secondo Parmese
en Italie, pays dont il est ressortissant. Il vit maritalement avec [...], qui est
la sœur de [...], ainsi qu’avec leurs trois enfants nés en [...], [...] et [...]. Il a
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déclaré travailler en qualité de maçon et d’électricien indépendant, pour
un revenu de l’ordre de 800 euros par mois. Le revenu de [...], pour une
activité de nettoyeuse, serait de l’ordre de 400 euros par mois. Le prévenu
vit avec sa famille dans une maison à [...], laquelle appartiendrait à sa
compagne.
Le casier judiciaire suisse de V.________ ne comporte aucune
inscription. Son casier judiciaire italien indique les trois condamnations
suivantes :
-
04.08.1990, Préture de Livorno (I), vol en concours, réclusion
6 mois et amende LIT 140'000.- ;
-
03.09.1990, Préture de Volletri (I), tentative de vol en bande,
réclusion 6 mois et amende LIT 600'000.- ;
-
13.05.1996, Préture de Livorno (I), vol, réclusion 7 mois et
amende LIT 400'000.-.
D.a) L’appel du Ministère public porte sur de nombreux
cambriolages qui n’ont pas été imputés aux prévenus par les premiers
juges. Par souci de clarté, tous les cas énumérés dans l’acte d’accusation
seront reproduits ci-dessous, puis discutés dans la partie droit, étant
précisé que les premiers juges ont imputé à U.________ les cas 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 14, 39, 42, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51 et 52 ; à P.________ les cas 8, 10,
15, 16, 17, 22, 23, 30, 36, 37, 38, 40, 41, 45, 49, 50, 51 et 52 et à
K., ainsi qu’à V., les cas 50, 51 et 52
b) Depuis l'été 2012, une série de cambriolages a été
commise, selon le même mode opératoire, dans des villas de luxe situées
dans le canton de Vaud, mais également dans le reste de la Suisse et dans
d'autres pays européens. Afin de déjouer le système d’alarme, souvent
installé au rez-de-chaussée de ces habitations, les auteurs escaladaient la
bâtisse, à l’aide d’objets trouvés sur place, afin d’y accéder par le niveau
supérieur. A cet endroit, pour pénétrer dans l’habitation, ils s’en prenaient
à la vitre de l’une des fenêtres qu’ils sortaient de son cadre, qui parfois se
brisait. Une fois à l’intérieur, ils s’attaquaient principalement aux coffres-
forts en les meulant sur place ou en les emportant avec eux lorsque leur
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taille le permettait. Ils emportaient essentiellement des bijoux de grandes
marques et des numéraires. Pendant ces opérations, certains des
prévenus restaient à l’extérieur pour faire le guet. Les images de
vidéosurveillance de différents cas ont permis de déterminer que les
auteurs communiquaient entre eux non pas au moyen de leur téléphone
portable, mais en utilisant des talkies-walkies.
Le préjudice total des vols commis en Suisse s'élèvent à
plusieurs millions de francs.
L'enquête a permis d’établir que les auteurs de ces
cambriolages étaient des ressortissants italiens issus de la communauté
du voyage. Ils ont notamment été identifiés en les personnes de
P., son fils, K., ses beaux-frères, V.________ et U., le
fils de ce dernier, [...], [...] et [...], tous trois déférés séparément. D’autres
comparses des prévenus n’ont à ce jour pas encore pu être identifiés.
Ces prévenus se déplaçaient à travers toute l'Europe à bord de
camping-cars, parfois avec femmes et enfants, et s'installaient notamment
dans des campings officiels situés à proximité des frontières d'où ils se
rendaient, à bord de véhicules de location ou de véhicules volés, dans les
pays frontaliers pour commettre leurs méfaits.
Des traces ADN, dont notamment certaines correspondant au
profil ADN de P. et de U., ainsi que des traces de semelles
ont été relevées sur plusieurs sites. Ces indices permettent de relier
certains cas entre eux.
c) Le 9 juin 2013, vers 23h30, P., K., V.
et U.________ ont été interpellés à Genève dans un véhicule VW Touran
noir, loué en France par P.________. Dans le véhicule, divers outils et trois
paires de chaussures ont été retrouvés. Une fouille approfondie de ce
véhicule par un service spécialisé a permis de découvrir qu'une cache
avait été créée dans la voiture dans laquelle du matériel servant à
commettre des cambriolages, et notamment à ouvrir des coffres-forts, a
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été retrouvé (meule à disques, disques, talkies-walkies, gants, etc.). Les
profils ADN des quatre prévenus ont été retrouvés sur ces outils.
Cette interpellation a permis de mettre fin à l’activité
délictueuse des prévenus.
d) L’acte d’accusation retient les faits suivants :
- A Nürtingen/Allemagne[...], le 16 juin 2010 entre 19h45 et
22h45, le prévenu U., accompagné d’individus non identifiés, a
pénétré par effraction dans la villa de [...] en escaladant la façade et en
passant par le toit du garage pour atteindre le balcon, forcé le châssis de
la fenêtre et brisé celle-ci à l’aide d’un objet pointu. Une fois à l’intérieur,
les prévenus ont commencé à fouiller la chambre avant d’être dérangés et
de quitter les lieux en emportant tout de même plusieurs bijoux pour un
montant total de 9'300 euros. Le profil ADN de U. a été retrouvé
sur les lieux. [...] ont déposé plainte et se sont constitués parties civiles. Ils
n’ont toutefois pas chiffré leurs prétentions civiles (Doss. A : PV aud. 25;
Doss. E).
- Entre octobre 2010, date du vol des documents, et le 20
avril 2013, date de sa première légitimation, en France, avec ceux-ci, le
prévenu U.________ a contrefait la carte d’identité et le permis de conduire
de [...], l’un de ses voisins à [...]/Italie, en y apposant sa photographie. A
tout le moins le 9 juin 2013, date de son interpellation, le prévenu a utilisé
ces documents falsifiés afin de se légitimer. La carte d’identité et le
permis de conduire ont été saisis et transmis au Service de l’Identité
judiciaire de la police de sûreté vaudoise (Doss. A : PV aud. 13, 23 et P.
92/4, 92/5, 281).
- A Vandoeuvres/GE, [...], le 25 février 2012 vers 19h27, le
prévenu U.________, accompagné d’individus non identifiés, a pénétré par
effraction dans la villa de [...] en escaladant l’avant-toit jusqu’au premier
étage et en brisant la fenêtre de la chambre des enfants. Il y a dérobé
deux montres Omega et Hermes, trois paires de boucles d’oreilles Van
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Cleef, Laurence Coste, deux consoles de jeux WII et PSP avec des
accessoires, pour un montant de plus de 16'000 francs. Le montant des
dommages causés s’élève à 785 fr. 20. Le profil ADN de U.________ a été
retrouvé sur les lieux. En outre, une trace de semelle correspondant à
celle prélevée sur le cas 4 ci-dessous a été retrouvée. [...] a déposé plainte
et s’est constitué partie civile le 4 mars 2012. Il n’a toutefois pas chiffré
ses prétentions civiles (Doss. A : PV aud. 21, 23; Doss. D, F).
- A Corsier/GE, [...], le 25 février 2012 vers 20h20, le prévenu
U., accompagné d’individus non identifiés, a pénétré par effraction
dans la villa de [...] en forçant l’ouverture du volet d’une fenêtre et en la
brisant pour y dérober des biens. Les prévenus ont toutefois quitté les
lieux sans rien avoir pu emporter. Le profil ADN de U. a été
retrouvé sur les lieux. En outre, une trace de semelle correspondant à
celle prélevée sur le cas 3 a été retrouvée. [...] a déposé plainte le 4 mars
2012 (Doss. A : PV aud. 21, 23; Doss. D, F).
- A Bougy-Villars/VD, [...], entre le 10 et le 11 juillet 2012, le
prévenu U., accompagné de [...] et [...], déférés séparément, a
pénétré par effraction dans la villa de [...] en cassant la porte-fenêtre du
bureau. Une fois à l’intérieur, les prévenus ont descellé le coffre-fort qui se
trouvait à la cave et l’ont forcé à l’aide d’une meule. Puis, ils ont forcé la
porte de la salle d’eau et cassé les boiseries de la chambre à coucher,
avant de quitter les lieux en emportant 12'000 fr., neufs montres de
grandes marques, un pendentif en diamant, une broche composée de
nombreux diamants et 34 pièces de monnaie anciennes. Le profil ADN de
U. a été retrouvé sur les lieux. [...] a déposé plainte et s’est
constitué partie civile le 11 juillet 2012. Il n’a toutefois pas chiffré ses
prétentions civiles (Doss. A : PV aud. 2 à 13, 20 à 23 et P. 5, 8, 10, 59, 93,
96 à 99, 186, 191 à 195, 200, 246, 248, 281).
- A Conches/GE, [...], le 14 juillet 2012 vers 22h06, le prévenu
U.________, accompagné d’individus non identifiés, a pénétré par effraction
dans la villa de [...] en cisaillant la clôture en treillis, en escaladant le pilier
du couvert de la terrasse jusqu’au premier étage et en cassant la fenêtre
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de la chambre à coucher. Une fois à l’intérieur, les prévenus ont détruits le
système d’alarme et ont dérobé six montres Tag Heuer, Bell & Ross,
Bulgari, Jaeger-Lecoultre, Omega et Baume & Mercier pour un montant de
19'150 fr., ainsi que de nombreux bijoux de grandes marques pour un
montant de 24'360 francs. Le montant des dommages causés s’élève à
environ 5'000 francs. Une trace de semelle correspondant à celle prélevée
sur le cas 7 a été retrouvée sur les lieux. [...] a déposé plainte et s’est
constitué partie civile le 15 juillet 2012. Il n’a toutefois pas chiffré ses
prétentions civiles (Doss. A : PV aud. 23; Doss. F).
- A Cologny/GE, [...], entre le 14 et le 15 juillet 2012, le
prévenu U., accompagné d’individus non identifiés, a pénétré par
effraction dans la villa de [...] en brisant la fenêtre du salon à l’aide d’une
pierre. Une fois à l’intérieur, les prévenus ont arraché l’alarme, ont
descellé le coffre-fort, qu’ils ont emporté avec eux, et ont dérobé trois
sacs HERMES pour un montant de 16'500 fr. et 5'600 euros. Le coffre
contenait entre 10'000 fr. et 12'000 fr., entre 8'000 et 10'000 euros, treize
montres Cartier, Jaeger-Lecoultre, Audemars Piguet, Chaumet, Chanel,
Hermes, Rolex et Mauboussin, trois bagues Piaget et Enigma, trois paires
de boucles d’oreilles Cartier et Enigma, un bracelet Cartier et huit pièces
d’or Vreneli. Le préjudice total s’élève à 220'020 francs. Le profil ADN de
U., ainsi qu’un profil ADN non attribué ont été retrouvés sur les
lieux. [...] a déposé plainte et s’est constitué partie civile le 18 juillet 2012.
Il n’a toutefois pas chiffré ses prétentions civiles (Doss. A : PV aud. 23;
Doss. F).
- A La Croix-sur-Lutry/VD, [...], entre le 27 et le 28 juillet 2012,
les prévenus P., K. et V., accompagnés de [...], [...],
déférés séparément, et d’un autre individu non identifié, ont pénétré par
effraction dans la villa de [...] en escaladant la façade jusqu’au premier
étage et en forçant la fenêtre de la salle de bain, qui était légèrement
ouverte. Une fois à l’intérieur, les prévenus ont forcé le coffre-fort à l’aide
d’une meule et y ont dérobé 2'500 euros, 20'000 DKK, environ 1'000 USD,
un bracelet en or blanc et une montre Rolex Gmt Master en acier. Le profil
ADN de P., ainsi qu’un profil ADN non attribué, ont été retrouvés
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sur les lieux. [...] a déposé plainte et s’est constitué partie civile le 28
juillet 2012. Il n’a toutefois pas chiffré ses prétentions civiles (Doss. A : PV
aud. 2 à 13, 20 à 23 et P. 6, 7, 10, 59, 93, 96 à 99, 186, 191 à 195, 201,
246, 248, 281).
- A St-Saphorin-sur-Morges/VD, [...], entre le 31 juillet et le
1er août 2012, les prévenus P., K. et V.________,
accompagnés de [...], [...], déférés séparément, et de deux autres
individus non identifiés, ont pénétré par effraction dans la villa de [...] en
escaladant la façade jusqu’à la terrasse du premier étage et en brisant la
porte-fenêtre vitrée à l’aide d’un objet indéterminé. Une fois à l’intérieur,
les prévenus ont forcé le coffre-fort à l’aide d’une meule et y ont dérobé
de nombreux bijoux de grandes marques, une montre Audemars Piguet et
une montre Rolex, pour un montant total de 260'700 fr., ainsi que 5'000
USD. [...] a déposé plainte et s’est constituée partie civile le 1er août
- Elle n’a toutefois pas chiffré ses prétentions civiles (Doss. A : PV
aud. 2 à 17, 20 à 23 et P. 10, 59, 93, 96 à 99, 186, 191 à 195, 281, 282,
286, 312).
- A Zumikon/ZH, [...], le 7 août 2012 entre 19h30 et 23h00,
les prévenus P., K. et V., accompagnés de [...] et
[...], déférés séparément, ont pénétré par effraction dans la villa d’[...] en
démontant un détecteur de mouvements, en escaladant la chenaux
jusqu’au balcon et en brisant la porte-fenêtre de la chambre à coucher à
l’aide d’un outil plat. Une fois à l’intérieur, les prévenus ont arraché le
coffre-fort fixé dans la paroi du dressing et l’ont forcé à l’aide d’une meule
et y ont dérobé 47 montres Rolex, Chopard, Iwc, Henry Moser, Patek
Philippe, Piaget, A. Lange & Söhne, Longines, Tissot, Cartier, Jaeger-
Lecoultre, Ebel, Junghans, Maurice Lacroix et Omega, une broche, un
téléphone portable Siemens, une clé de voiture, un porte-monnaie
contenant divers documents et plusieurs cartes de crédit, qu’ils ont
emportés dans une taie d’oreiller prise sur place. Le montant des objets
dérobés s’élève à 324'668 fr. et les dommages causés à 13'780 francs. Le
profil ADN de P. a été retrouvé sur les lieux. [...] a déposé plainte
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et s’est constitué partie civile. Il n’a toutefois pas chiffré ses prétentions
civiles (Doss. A : PV aud. 14 à 17, 21; Doss. C).
- A St-Prex/VD, [...], le 10 août 2012 entre 18h30 et 22h00,
les prévenus P., K. et V., U., accompagnés
de [...] et de [...], déférés séparément, ont pénétré par effraction dans la
villa de [...] en forçant la fenêtre du dressing à l’aide d’un outil plat, ce qui
a brisé la vitre, et y ont dérobé un I-Pad 2 noir, une montre Breitling, une
montre Charriol, un sac Louis Vuitton Speedy, un pendentif Van Cleef, un
collier et une bague Hermès et une bague Cartier. Le profil ADN de [...] a
été retrouvé sur les lieux. [...] a déposé plainte et s’est constitué partie
civile le 10 août 2012. Il n’a toutefois pas chiffré ses prétentions civiles
(Doss. A : PV aud. 2 à 17, 20 à 23 et P. 10, 59, 93, 96 à 99, 186, 191 à 195,
281, 283).
- A Begnins/VD, [...], le 10 août 2012 vers 21h56, les
prévenus P., K., V.________ et U.________, accompagnés de
[...] et de [...], déférés séparément, ont pénétré par effraction dans la villa
de [...] en brisant la baie vitrée du petit salon. Une fois à l’intérieur, les
prévenus ont arraché le système d’alarme, ont endommagé le coffre-fort
et ont dérobé environ 600 euros, une montre Piaget, une montre
Chaumet, une montre Jaeger-Lecoultre, une montre Breitling, un bracelet
Piaget en or gris, une pince à billets Cartier, des boutons de manchette
Lalaounis et un I-Touch pour un montant total d’environ 100'000 francs. Le
profil ADN de [...] a été retrouvé sur les lieux. [...] a déposé plainte et s’est
constitué partie civile le 10 août 2012. Il n’a toutefois pas chiffré ses
prétentions civiles (Doss. A : PV aud. 2 à 17, 20 à 23 et P. 10, 59, 93, 96 à
99, 186, 191 à 195, 281, 284).
- A Lussy-sur-Morges/VD, [...], le 10 août 2012 vers 23h22,
les prévenus P., K., V.________ et U.________, accompagnés
de [...] et de [...], déférés séparément, ont pénétré par effraction dans la
villa de [...] en escaladant la façade jusqu’au premier étage et en brisant
une fenêtre afin d’y dérober des objets. Une fois à l’intérieur, les prévenus
ont commencé à fouiller les différentes pièces, mais ont été mis en fuite
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par le déclenchement de l’alarme sans rien avoir pu emporter. [...] a
déposé plainte et s’est constitué partie civile le 11 août 2012. Il n’a
toutefois pas chiffré ses prétentions civiles (Doss. A : PV aud. 2 à 17, 20 à
23 et P. 10, 59, 93, 96 à 99, 186, 191 à 195, 281, 285, 288).
- A Le Mont-sur-Lausanne/VD, [...], le 14 septembre 2012
entre 13h30 et 22h20, le prévenu U.________ a pénétré par effraction dans
la villa de [...] en sortant la vitre de la porte-fenêtre de la véranda de son
cadre à l’aide d’un outil plat et y a dérobé 4'000 fr., 1'300 euros, de
nombreuses montres, bijoux et stylos de grandes marques, trois sacs,
deux portefeuilles et un porte-cartes Gucci et trois paires de lunettes
Gucci, D & G et Chanel. Le profil ADN de U.________ a été retrouvé sur les
lieux. [...] a déposé plainte et s’est constitué partie civile le 14 septembre
- Il n’a toutefois pas chiffré ses prétentions civiles (Doss. A : PV aud. 2
à 17, 20 à 23 et P. 10, 59, 93, 96 à 99, 133, 134, 186, 191 à 195, 202, 246,
248, 281).
- A La Croix-sur-Lutry/VD, [...], le 28 septembre 2012 à
21h07, les prévenus P., K. et V.________ ont pénétré par
effraction dans la villa de [...] en fracturant la fenêtre de la cage d’escalier.
Une fois à l’intérieur, les prévenus se sont rendus dans le bureau, qui se
trouve au sous-sol, et ont tenté d’arracher et de forcer le coffre-fort à
l’aide d’une meule, afin d’en dérober le contenu, sans y parvenir. Le profil
ADN de P.________ a été retrouvé sur les lieux. [...] a déposé plainte et
s’est constitué partie civile le 28 septembre 2012. Il n’a toutefois pas
chiffré ses prétentions civiles (Doss. A : PV aud. 2 à 17, 20 à 23 et P. 10,
59, 93, 96 à 99, 135, 186, 191 à 195, 203, 246, 248, 281).
- A La Croix-sur-Lutry/VD, [...], le 1er octobre 2012 entre
17h40 et 20h05, les prévenus P., K. et V.________ ont
pénétré par effraction dans la villa de [...] en forçant la fenêtre de la
cuisine, laissée ouverte en imposte, à l’aide d’un outil plat et y ont dérobé
un étui en cuir pour bijoux contenant divers colliers « fantaisie » pour un
montant total de 650 francs. [...] a déposé plainte et s’est constitué partie
civile le 1er octobre 2012. Il n’a toutefois pas chiffré ses prétentions civiles
- 22 -
(Doss. A : PV aud. 2 à 17, 20 à 23 et P. 10, 59, 93, 96 à 99, 186, 191 à 195,
281, 289, 290).
- A Lussy-sur-Morges/VD, [...], entre le 1er et le 2 octobre
2012, les prévenus P., K. et V.________ ont pénétré par
effraction dans la villa de [...] en escaladant la façade jusqu’au premier
étage à l’aide du mobilier de jardin et en tentant d’enlever les joints en
mastic d’un carreau de la fenêtre, en vain, puis en brisant celui-ci. Une fois
à l’intérieur, les prévenus ont dérobé une clé d’un coffre se trouvant à
l’UBS et un coffre-fort, qu’ils ont ouvert et abandonné à Lully après avoir
constaté qu’il était vide. Le profil ADN de P.________ a été retrouvé sur les
lieux. [...], représentée par son fils [...], a déposé plainte et s’est
constituée partie civile le 2 octobre 2012. Elle n’a toutefois pas chiffré ses
prétentions civiles (Doss. A : PV aud. 2 à 17, 20 à 23 et P. 10, 59, 93, 96 à
99, 136, 186, 191 à 195, 204, 246, 248, 281).
- A Clarens/VD, [...], « [...] », entre le 4 et le 5 octobre 2012,
les prévenus P., K. et V.________ ont pénétré par effraction
dans la villa de [...], en brisant la porte-fenêtre du rez inférieur, donnant
accès au spa de l’habitation. Une fois à l’intérieur, les prévenus ont
arraché le système d’alarme. Puis, ils sont ressortis et ont escaladé la
façade jusqu’au premier étage à l’aide d’une échelle, ont brisé la fenêtre
d’une des chambres et ont pénétré dans la demeure. Les prévenus se sont
rendus dans le bureau où ils ont forcé le coffre-fort à l’aide d’une meule et
ont dérobé une montre en or Corum, une montre en or avec phase de la
lune et chronomètre, une montre Meistersinger et une paire de boutons de
manchette en or. [...], par son représentant qualifié [...], a déposé plainte
et s’est constitué partie civile le 9 octobre 2012. Il n’a toutefois pas chiffré
ses prétentions civiles (Doss. A : PV aud. 2 à 17, 20 à 23 et P. 10, 59, 93,
96 à 99, 186, 191 à 195, 281, 291, 337).
- A Fribourg/FR, [...], le 1er novembre 2012 vers 18h38,
P., K., V.________ et U.________, accompagnés de [...],
déféré séparément, ont pénétré par effraction dans la villa de [...] en
escaladant la façade jusqu’au premier étage et en brisant la fenêtre de la
- 23 -
chambre et y ont dérobé une montre Jaeger-Lecoultre, un diamant monté
sur un tour de cou et une paire de boucles d’oreilles DIOR pour un
montant total de 11'500 fr., avant d’être mis en fuite par le
déclenchement de l’alarme. Une trace de semelle correspondant à celle
prélevée sur le cas 21 a été retrouvée sur les lieux. [...] a déposé plainte
et s’est constituée partie civile le 1er novembre 2012. Elle n’a toutefois
pas chiffré ses prétentions civiles (Doss. A : PV aud. 23; Doss. B : P. 6).
- A Jouxtens-Mézery/VD, [...], le 2 novembre 2012 entre
20h30 et 22h30, les prévenus P., K., V.________ et
U.________, accompagnés de [...], déféré séparément, ont pénétré par
effraction dans la villa de [...] en fracturant la fenêtre de la cuisine. Une
fois à l’intérieur, les prévenus se sont rendus à la cave où ils ont dérobé le
coffre-fort. Puis, ils ont arraché la porte située en haut des escaliers sans
déclencher l’alarme, ont brisé la vitre de la porte de la cuisine et ont quitté
les lieux avec le coffre, qui contenait une vingtaine de montres de
plusieurs grandes marques pour un montant total de 253'700 francs. [...] a
déposé plainte et s’est constituée partie civile le 2 novembre 2012. Elle
n’a toutefois pas chiffré ses prétentions civiles (Doss. A : PV aud. 2 à 17,
20 à 23 et P. 10, 59, 93, 96 à 99, 186, 191 à 195, 281, 294).
- A Môtier/FR, [...], entre le 2 et le 6 novembre 2012, les
prévenus P., K., V.________ et U., accompagnés de
[...], déféré séparément, ont pénétré par effraction dans la villa de [...] en
escaladant la façade jusqu’au balcon et en brisant une fenêtre et y ont
dérobé un pendentif en or en forme de croix et une chaîne en or pour un
montant total de 22'900 euros. Un profil ADN non attribué, et également
retrouvé sur les lieux d’un vol commis au Luxembourg où l’ADN de
U. a également été découvert, a été retrouvé sur les lieux. Une
trace de semelle correspondant à celle prélevée sur le cas 19 a été
retrouvée. [...] a déposé plainte et s’est constitué partie civile le 6
décembre 2012. Il n’a toutefois pas chiffré ses prétentions civiles (Doss. A
: PV aud. 23; Doss. B : P. 6).
- A Le Mont-sur-Lausanne/VD, [...], le 3 novembre 2012
entre 10h30 et 20h44, les prévenus P., K., V.________ et
U.________, accompagnés de [...], déféré séparément, et d’un autre
individu non identifié, ont pénétré par effraction dans la villa d’[...] en
escaladant la chenaux jusqu’au balcon et en brisant la porte-fenêtre de la
chambre à l’aide d’un outil indéterminé et y ont dérobé des pièces de 2 fr.
et 5 fr. pour un montant d’environ 600 fr., divers bijoux « fantaisie » pour
une somme de 1'000 fr., cinq sacs, des bijoux, des montres et des lunettes
de grandes marques et six bouteilles de champagne pour un montant total
de 27'927.10 francs. [...], par son fils [...], a déposé plainte et s’est
constituée partie civile le 3 novembre 2012. Elle n’a toutefois pas chiffré
ses prétentions civiles (Doss. A : PV aud. 2 à 17, 20 à 23 et P. 10, 59, 93,
96 à 99, 186, 191 à 195, 281, 295).
- A Clarens/VD, [...], le 3 novembre 2012 entre 17h45 et
19h40, les prévenus P., K., V.________ et U.,
accompagnés de [...], déféré séparément, et d’un autre individu non
identifié, ont pénétré par effraction dans la villa de [...] en escaladant la
façade jusqu’au balcon à l’aide d’une corde et en brisant la vitre de la
porte-fenêtre, ainsi qu’en arrachant le mastic d’un carreau d’une fenêtre
du rez supérieur et en le brisant. Une fois à l’intérieur, les prévenus ont
déplacé un petit coffre, mais n’ont pas réussi à l’ouvrir, ont forcé la porte
d’un meuble en bois à l’aide d’un tournevis et y ont dérobé 600 fr., une
paire de boucles d’oreilles Chopard d’une valeur de 80'890 fr., deux
chaînes en or avec un pendentif et une bague pour un montant de 8'000
fr., avant de prendre la fuite suite au déclenchement de l’alarme. Le profil
ADN de P. a été retrouvé sur les lieux. [...] a déposé plainte et
s’est constitué partie civile le 6 novembre 2012. Il n’a toutefois pas chiffré
ses prétentions civiles (Doss. A : PV aud. 2 à 17, 20 à 23 et P. 10, 59, 93,
96 à 99, 177, 178, 186, 191 à 195, 205, 246, 248, 281).
- A Courgevaux/FR, [...], entre le 3 et le 7 novembre 2012,
les prévenus P., K., V.________ et U.________, accompagnés
de [...], déféré séparément, ont pénétré par effraction dans la villa de [...]
en brisant la porte-fenêtre avec une chaise et y ont dérobé divers objets.
- 25 -
Un profil ADN non attribué et correspondant à celui prélevé sur le cas 21 a
été retrouvé sur les lieux. [...], représentée par [...], a déposé plainte et
s’est constituée partie civile le 7 novembre 2012. Elle n’a toutefois pas
chiffré ses prétentions civiles (Doss. A : PV aud. 23; Doss. B : P. 6).
- A Lausanne/VD, [...], le 5 novembre 2012 entre 11h00 et
19h00, les prévenus P., K., V.________ et U.________,
accompagnés [...], déféré séparément, ont pénétré par effraction dans la
villa de [...] en escaladant la façade jusqu’au balcon à l’aide d’une échelle
et en brisant la vitre de la porte-fenêtre. Une fois à l’intérieur, ils ont
déplacé le coffre-fort du rez inférieur au salon du rez supérieur, l’ont forcé
à l’aide d’une meule et y ont dérobé plusieurs bijoux et montres de
grandes marques. [...] a déposé plainte et s’est constitué partie civile le 5
novembre 2012. Il n’a toutefois pas chiffré ses prétentions civiles (Doss. A
: PV aud. 2 à 17, 20 à 23 et P. 10, 59, 93, 96 à 99, 186, 191 à 195, 281,
296, 302).
- A Jouxtens-Mézery/VD, [...], entre le 5 et le 14 novembre
2012, les prévenus P., K., V.________ et U.________,
accompagnés de [...], déféré séparément, ont pénétré par effraction dans
la villa de [...] en escaladant la façade jusqu’au premier étage à l’aide du
mobilier de jardin et en brisant la fenêtre de la salle de bain. Ils ont dérobé
une boîte contenant des pièces de 5 fr., ainsi que de nombreux bijoux pour
un montant total d’environ 8'076 fr. et des téléphones portables. Puis, ils
ont forcé le store de la cuisine et ont quitté les lieux. [...] a déposé plainte
et s’est constitué partie civile le 14 novembre 2012. Il n’a toutefois pas
chiffré ses prétentions civiles (Doss. A : PV aud. 2 à 17, 20 à 23 et P. 10,
59, 93, 96 à 99, 186, 191 à 195, 281, 300).
- A St-Prex/VD, [...], entre le 6 et le 7 novembre 2012, les
prévenus P., K., V.________ et U.________, accompagnés de
[...], déféré séparément, et d’un autre individu non identifié, ont pénétré
par effraction dans la villa d’[...] en escaladant la chéneau jusqu’au
premier étage et en brisant la vitre du dressing et y ont dérobé de l’argent
et deux coffres-forts contenant un pistolet Sig Sauer P226, deux montres
- 26 -
Patek Philippe, valant 42'700 fr. et 15'600 fr., deux montres Cartier, valant
40'000 fr. et 8'065 USD, et une montre Audemars Piguet. [...] a déposé
plainte et s’est constitué partie civile le 16 novembre 2012. Il n’a toutefois
pas chiffré ses prétentions civiles (Doss. A : PV aud. 2 à 17, 20 à 23 et P.
10, 59, 93, 96 à 99, 186, 191 à 195, 281, 297, 301).
- A Paudex/VD, [...], le 7 novembre 2012 entre 19h30 et
21h50, les prévenus P., K., V.________ et U.________,
accompagnés de [...], déféré séparément, et d’un autre individu non
identifié, ont pénétré par effraction dans la villa de [...] en brisant la porte-
fenêtre d’une chambre. Une fois à l’intérieur, les prévenus ont forcé le
coffre-fort à l’aide d’une meule et y ont dérobé la somme de 10'000 fr.
composée de francs suisses, d’euros, de dollars et de lires, de nombreux
bijoux et montres de grandes marques, une pièce d’or commémorative
des gardes suisses et une paire de boutons de manchette en or et
diamant. [...] a déposé plainte et s’est constituée partie civile le 7
novembre 2012. Elle n’a toutefois pas chiffré ses prétentions civiles (Doss.
A : PV aud. 2 à 17, 20 à 23 et P. 10, 59, 93, 96 à 99, 186, 191 à 195, 281,
298).
- A Corseaux/VD, [...], le 8 novembre 2012 entre 18h00 et
19h00, les prévenus P., K., V.________ et U.________,
accompagnés de [...], déféré séparément, et d’un autre individu non
identifié, ont pénétré par effraction dans la villa de [...] en grimpant sur
l’échafaudage jusqu’au premier étage et en brisant la fenêtre du bureau.
Une fois à l’intérieur, les prévenus ont tenté de forcer le coffre-fort, sans y
parvenir, mais ont toutefois dérobé une montre Cartier valant 8'100
francs. [...] a déposé plainte et s’est constitué partie civile le 8 novembre
- Il n’a toutefois pas chiffré ses prétentions civiles (Doss. A : PV aud. 2
à 17, 20 à 23 et P. 10, 59, 93, 96 à 99, 186, 191 à 195, 281, 299, 310).
- A Epalinges/VD, [...], le 9 novembre 2012 entre 19h00 et
22h00, les prévenus P., K., V.________ et U.________,
accompagnés de [...], déféré séparément, ont pénétré par effraction dans
la villa de [...] en escaladant la façade jusqu’au premier étage à l’aide du
- 27 -
mobilier de jardin et en brisant une fenêtre. Une fois à l’intérieur, les
prévenus ont arraché le coffre-fort, l’ont forcé à l’aide d’une meule et ont
dérobé une montre Rolex Daytona, valant 21'000 fr., une montre Jaeger-
Lecoultre Reverso, plusieurs bagues, dont une estimée à 19'900 fr. et une
autre valant 6'500 fr., et colliers, dont un valant 750 euros, de grandes
marques et une pierre précieuse en Lapi Lazulli. Puis, ils ont quitté les
lieux en arrachant la grille d’un saut-de-loup situé à la cave. Le profil ADN
de P.________a été retrouvé sur les lieux. [...] a déposé plainte et s’est
constituée partie civile le 9 novembre 2012. Elle n’a toutefois pas chiffré
ses prétentions civiles (Doss. A : PV aud. 2 à 17, 20 à 23 et P. 10, 59, 93,
96 à 99, 137, 138, 186, 191 à 195, 206, 246, 248, 281).
- A Jouxtens-Mézery/VD, [...], le 9 décembre 2012 vers
19h20, les prévenus P., K. et V.________ ont pénétré par
effraction dans la villa de [...] en escaladant la façade jusqu’au premier
étage à l’aide d’une échelle et en brisant la fenêtre de la chambre à
coucher et y ont dérobé une montre Patek Philippe Calatrava, une montre
Armani, une montre Calvin Klein, trois paires de boutons de manchette, un
bracelet en or, pour un montant total de 33'525 fr., ainsi qu’un ordinateur
portable Mac, avant d’être mis en fuite par le déclenchement de l’alarme.
[...] a déposé plainte et s’est constituée partie civile le 9 décembre 2012.
Elle n’a toutefois pas chiffré ses prétentions civiles (Doss. A : PV aud. 2 à
17, 20 à 23 et P. 10, 59, 93, 96 à 99, 186, 191 à 195, 281, 303).
- A Pully/VD, [...], le 12 décembre 2012 entre 18h15 et
18h20, les prévenus P., K. et V.________ ont pénétré par
effraction dans la villa de [...] en découpant une fenêtre, afin d’y dérober
des biens, ont fouillé les lieux en endommageant le mobilier d’une des
chambres, ainsi que la boiserie, et ont quitté les lieux sans rien avoir pu
dérober. [...] a déposé plainte et s’est constitué partie civile le 13
décembre 2012. Il n’a toutefois pas chiffré ses prétentions civiles (Doss. A
: PV aud. 2 à 17, 20 à 23 et P. 10, 59, 93, 96 à 99, 186, 191 à 195, 281,
304).
- A Le Mont-sur-Lausanne/VD, [...], le 14 décembre 2012
entre 12h00 et 21h20, les prévenus P., K. et V.________ ont
pénétré par effraction dans la villa [...] en escaladant la façade jusqu’au
premier étage, en brisant une fenêtre et en forçant la porte d’entrée à
l’aide d’un outil plat et y ont dérobé deux bagues d’une valeur totale de
4'200 fr., une montre Festina valant 200 fr., une paire de boucles d’oreilles
Chopard d’une valeur de 1'500 fr., ainsi qu’un coffre-fort contenant 5'600
fr., 350 euros, divers documents, une montre Offshore valant 800 fr., une
montre Graham d’une valeur de 15'000 fr., un bracelet en argent, un
téléphone portable Iphone 4S et de la monnaie pour un montant de 250
francs. Le coffre-fort a été retrouvé, fracturé, sur la terrasse. [...] a déposé
plainte et s’est constitué partie civile le 14 décembre 2012. Il n’a toutefois
pas chiffré ses prétentions civiles (Doss. A : PV aud. 2 à 17, 20 à 23 et P.
10, 59, 93, 96 à 99, 186, 191 à 195, 281, 305).
- A Le Mont-sur-Lausanne/VD, [...], le 14 décembre 2012
entre 18h00 et 21h20, les prévenus P., K. et V.________ ont
pénétré par effraction dans la villa de [...] en brisant la fenêtre du salon à
l’aide d’un objet indéterminé et y ont dérobé 400 fr., une sacoche
contenant un appareil photographique Canon Eos 550d et un sac
contenant des bijoux « fantaisie ». Ils ont également endommagé un
téléphone portable Iphone 4S et un Ipod Touch. [...] a déposé plainte et
s’est constitué partie civile le 17 décembre 2012. Elle n’a toutefois pas
chiffré ses prétentions civiles (Doss. A : PV aud. 2 à 17, 20 à 23 et P. 10,
59, 93, 96 à 99, 186, 191 à 195, 283, 308).
- A Clarens/VD, [...], le 14 décembre 2012 à 18h29, les
prévenus P., K. et V.________ ont pénétré par effraction
dans la villa de [...] [...] en brisant la fenêtre de la cuisine afin d’y dérober
des biens. Une fois à l’intérieur, les prévenus ont été mis en fuite par le
déclenchement de l’alarme sans rien avoir pu emporter. [...] a déposé
plainte et s’est constituée partie civile le 14 décembre 2012. Elle n’a
toutefois pas chiffré ses prétentions civiles Doss. A : PV aud. 2 à 17, 20 à
23 et P. 10, 59, 93, 96 à 99, 186, 191 à 195, 281, 306).
- A La Conversion/VD, [...], le 15 décembre 2012 vers 17h58,
les prévenus P., K. et V.________ ont pénétré par effraction
dans la villa de [...] en brisant et sortant la vitre de la porte-fenêtre de la
chambre à coucher de son cadre à l’aide d’un outil plat et en
endommageant le store et y ont dérobé trois paires de boutons de
manchettes Boucheron, Hermes et Bulgari et une paire de boucles
d’oreilles en perles et diamants pour un montant total de 10'650 francs. Le
montant des dommages causés s’élève à au moins 436 fr. 30. Le profil
ADN de P.________ a été retrouvé sur les lieux. [...] a déposé plainte et
s’est constitué partie civile le 7 janvier 2013. Il n’a toutefois pas chiffré ses
prétentions civiles (Doss. A : PV aud. 2 à 17, 20 à 23 et P. 10, 59, 93, 96 à
99, 146, 186, 191 à 195, 212, 246, 248, 281, 344).
- A Blonay/VD, [...], le 15 décembre 2012 entre 18h50 et
19h15, les prévenus P., K. et V.________ ont pénétré par
effraction dans la villa de [...] en escaladant la façade jusqu’au balcon à
l’aide d’une échelle et en brisant et sortant la vitre de la fenêtre du salon
de son cadre à l’aide d’un outil plat et y ont dérobé de l’argenterie, ainsi
que de nombreux bijoux de grandes marques pour un montant total de
11'644 francs. Les dommages causés s’élèvent à 10'007 francs. [...] a
déposé plainte et s’est constitué partie civile le 25 février 2013. Il n’a
toutefois pas chiffré ses prétentions civiles (Doss. A : PV aud. 2 à 17, 20 à
23 et P. 10, 59, 93, 96 à 99, 186, 191 à 195, 281, 307, 314).
- A St-Saphorin-sur-Morges/VD, [...], le 15 décembre 2012
vers 21h00, les prévenus P., K. et V.________ ont pénétré
par effraction dans la villa de [...] en arrachant le store et en brisant la
porte-fenêtre de la chambre à coucher à l’aide d’un outil plat. Une fois à
l’intérieur, les prévenus ont désactivé la centrale d’alarme en la
débranchant et ont dérobé un bracelet en or et un collier de perles Zoelou
et les clés de l’entrée principale pour un montant total de 9'950 francs.
Les dommages causés s’élèvent à 4'543 fr. 60. Le profil ADN de P.________
a été retrouvé sur les lieux. [...] a déposé plainte et s’est constitué partie
civile le 15 décembre 2012. Il n’a toutefois pas chiffré ses prétentions
- 30 -
civiles (Doss. A : PV aud. 2 à 17, 20 à 23 et P. 10, 59, 93, 96 à 99, 139,
140, 186, 191 à 195, 207, 246, 248, 281).
- A Mont-sur-Rolle/VD, [...], entre le 17 et le 25 décembre
2012, les prévenus P., K., V.________ et U.,
accompagnés de [...], déféré séparément, ont pénétré par effraction dans
la villa de [...] en brisant la fenêtre du salon et y ont dérobé six montres
Rolex, Tagheuer, Georg Jensen, Sjöö Sandström et Certina, deux paires de
boutons de manchette Cartier, deux bagues et des sous-vêtements en
soie. Le profil ADN de U. a été retrouvé sur les lieux. [...] a déposé
plainte et s’est constituée partie civile le 26 décembre 2012. Elle n’a
toutefois pas chiffré ses prétentions civiles (Doss. A : PV aud. 2 à 17, 24 à
27 et P. 10, 59, 93, 96 à 99, 186, 191 à 195, 363, 364, 372, 373).
- A Corseaux/VD, [...], le 18 décembre 2012 vers 18h26, les
prévenus P., K., V.________ et U., accompagnés de
[...], déféré séparément, ont pénétré par effraction dans la villa de [...] en
escaladant la façade jusqu’au balcon à l’aide d’une échelle, en
endommageant un store et en brisant la porte-fenêtre et une autre fenêtre
de l’étage et y ont dérobé six bagues en or Benoit De GorskiI avant d’être
mis en fuite par le déclenchement de l’alarme. Le profil ADN de P.
a été retrouvé sur les lieux. [...] a déposé plainte et s’est constitué partie
civile le 25 janvier 2013. Il n’a toutefois pas chiffré ses prétentions civiles
(Doss. A : PV aud. 2 à 17, 20 à 23 et P. 10, 59, 93, 96 à 99, 141, 142, 186,
191 à 195, 208, 246, 248, 281).
- A Jouxtens-Mézery/VD, [...], entre le 18 et le 19 décembre
2012, les prévenus P., K., V.________ et U.________,
accompagnés de [...], déféré séparément, ont pénétré par effraction dans
la villa de [...] en escaladant la façade jusqu’au premier étage à l’aide
d’une échelle et en brisant une fenêtre et y ont dérobé un porte-monnaie
contenant 260 euros, une parure composée d’un collier et de boucles
d’oreilles d’une valeur de 650 fr., une paire de boucles d’oreilles en argent
avec pierres valant 80 fr., une paire de boucles d’oreilles en or avec perles
d’une valeur de 140 fr. et plusieurs colliers « fantaisie » pour un montant
- 31 -
d’environ 100 francs. Le profil ADN de P.________ a été retrouvé sur les
lieux. [...] a déposé plainte et s’est constitué partie civile le 19 décembre
- Il n’a toutefois pas chiffré ses prétentions civiles (Doss. A : PV aud. 2
à 17, 20 à 23 et P. 10, 59, 93, 96 à 99, 143, 186, 191 à 195, 209, 246,
281).
- A Lugnorre/FR, [...], le 19 décembre 2012 entre 17h15 et
21h45, les prévenus P., K., V.________ et U.,
accompagnés de [...], déféré séparément, ont pénétré par effraction dans
la villa de [...] en tentant de forcé la fenêtre du bureau, en vain, puis en
forçant la porte-fenêtre du salon et y ont dérobé deux fusils et un
trousseau de cinq clés. Le profil ADN de U. a été retrouvé sur les
lieux. [...] a déposé plainte et s’est constitué partie civile le 19 décembre
- Il n’a toutefois pas chiffré ses prétentions civiles (Doss. A : PV aud.
14 à 17, 23; Doss. B : P.6).
- A Epalinges/VD, [...], entre le 19 et le 20 décembre 2012,
les prévenus P., K., V.________ et U.________, accompagnés
de [...], déféré séparément, ont pénétré par effraction dans la villa d’[...]
en escaladant la chenaux jusqu’au premier étage et en forçant une fenêtre
à l’aide d’un outil plat et y ont dérobé 4'000 fr., une montre Rolex, un
bracelet Van Cleef & Arpels d’une valeur de 2'700 fr., une bague Chanel,
un ordinateur Sony Vaio PCG valant 2'900 euros, un collier et une médaille
en or, 17 flacons de la collection Lalique et deux caméras Minlota et Leica.
[...] a déposé plainte et s’est constitué partie civile le 20 décembre 2012. Il
n’a toutefois pas chiffré ses prétentions civiles (Doss. A : PV aud. 2 à 17,
20 à 23 et P. 10, 59, 93, 96 à 99, 186, 191 à 195, 281, 309).
- A Buchillon/VD, [...], le 21 décembre 2012 entre 18h00 et
18h11, les prévenus P., K., V.________ et U.________,
accompagnés de [...], déféré séparément, ont pénétré par effraction dans
la villa de [...] en escaladant le portique de l’entrée jusqu’au premier étage
et en brisant la fenêtre du bureau et y ont dérobé sept montres Omega,
Formex, Zeno, Tissot et Mercedes, une paire de jumelles Minox et une
boîte contenant des bagues et des perles Gilbert Albert pour un montant
- 32 -
total de 11'770 fr., avant d’être mis en fuite par le déclenchement de
l’alarme. Le profil ADN de U.________ a été retrouvé sur les lieux. [...] a
déposé plainte et s’est constitué partie civile le 21 décembre 2012. Il n’a
toutefois pas chiffré ses prétentions civiles (Doss. A : PV aud. 2 à 17, 20 à
23 et P. 10, 59, 93, 96 à 99, 144, 186, 191 à 195, 210, 246, 248, 281).
- A Chexbres/VD, [...], le 21 décembre 2012 entre 18h20 et
19h43, les prévenus P., K., V., U.,
accompagnés de [...], déféré séparément, ont pénétré par effraction dans
la villa de [...] en brisant la fenêtre de la chambre à coucher. Une fois à
l’intérieur, les prévenus ont descellé le coffre-fort installé dans une
armoire de la chambre et l’ont forcé à l’aide d’une meule et y ont dérobé
800 fr., 20 Vreneli d’une valeur de 20 fr. chacun et de nombreux bijoux de
grandes marques pour un montant de 74'622 fr., 1'700 euros et 660 Baht.
Le profil ADN de P.________ a été retrouvé sur les lieux. [...] a déposé
plainte et s’est constitué partie civile le 21 décembre 2012. Il n’a toutefois
pas chiffré ses prétentions civiles (Doss. A : PV aud. 2 à 17, 20 à 23 et P.
10, 59, 93, 96 à 99, 145, 186, 191 à 195, 211, 246, 248, 281).
- A Lonay/VD, [...], le 22 décembre 2012 vers 19h20, les
prévenus P., K., V.________ et U., accompagnés de
[...], déféré séparément, ont pénétré par effraction dans la villa de [...] en
escaladant la façade jusqu’à la terrasse du premier étage à l’aide d’une
échelle et en brisant la porte-fenêtre de la chambre à coucher, afin d’y
dérober des biens. Ils ont toutefois été mis en fuite par le déclenchement
de l’alarme sans rien avoir pu emporter. Le profil ADN de U. a été
retrouvé sur les lieux (Doss. A : PV aud. 2 à 17, 20 à 23 et P. 9, 10, 59, 93,
96 à 99, 186, 191 à 195, 213, 246, 248, 281).
- A Begnins/VD, [...], entre le 26 mars et le 2 avril 2013, les
prévenus P., K., V.________ et U.________, accompagnés de
[...], déféré séparément, et d’un autre individu non identifié, ont pénétré
par effraction dans la villa de [...] en escaladant la façade jusqu’au premier
étage à l’aide d’une table de jardin et en brisant la fenêtre de la chambre
à coucher et y ont dérobé cinq montres Cartier, Rolex, Swatch, Raymond
- 33 -
Weil et Prada, cinq bracelets Hermes et Gucci, une bague Hermès en
argent, plusieurs bagues en or et une broche en or pour un montant
compris entre 25'000 fr. et 30'000 francs. Le profil ADN de U.________ a été
retrouvé sur les lieux. [...] a déposé plainte et s’est constituée partie civile
le 5 septembre 2013. Elle n’a toutefois pas chiffré ses prétentions civiles
(Doss. A : PV aud. 2 à 18, 20 à 23 et P. 10, 59, 93, 96 à 99, 182, 186, 191 à
195, 215, 246, 248, 281).
- A Coinsins/VD, [...], le 31 mars 2013 vers 21h18, les
prévenus P., K., V.________ et U., accompagnés de
[...], déféré séparément, et d’un autre individu non identifié, ont pénétré
par effraction dans la villa de M. en escaladant la façade jusqu’au
premier étage, à l’aide d’une barrière utilisée comme une échelle, et en
brisant la fenêtre de la chambre à coucher. Une fois à l’intérieur, les
prévenus ont dérobé une bague Cartier d’une valeur de 59'810 euros et
une paire de boucles d’oreilles Van Cleef, qui se trouvaient sur la table de
chevet, ont arraché le coffre-fort fixé dans le dressing à l’aide d’un outil
plat et ont pris la fuite suite au déclenchement de l’alarme. Le coffre
contenait 7'000 fr., 4'000 euros, ainsi que de nombreux bijoux et montres
de grandes marques. Le profil ADN de U., ainsi qu’un profil ADN
non attribué ont été retrouvés sur les lieux. M. a déposé plainte et
s’est constitué partie civile le 31 mars 2013. Il n’a toutefois pas chiffré ses
prétentions civiles (Doss. A : PV aud. 2 à 17, 20 à 23 et P. 10, 59, 93, 96 à
99, 179, 180, 181, 186, 191 à 195, 214, 246, 248, 281)
- A Veyrier/GE, [...], le 19 avril 2013, entre 19h00 et 23h00,
les prévenus P., K., V.________ et U., accompagnés
de [...], déféré séparément, ont pénétré par effraction dans la villa de [...]
[...] en escaladant la façade jusqu’au premier étage à l’aide d’une échelle
et en brisant la fenêtre de la chambre à coucher et y ont dérobé trois
bagues Cartier, Rita & Zia pour un montant de 5'650 fr., deux colliers en or
et or gris, une pièce de monnaie autrichienne ancienne valant 4'000 fr.,
neuf montres F.-P. Journe, Breguet, Paul Buhre, Rolex, Hublot et Zenith
pour une somme de 380'800 francs. Les profils ADN de P. et de
U.________ ont été retrouvés sur les lieux. [...] a déposé plainte et s’est
- 34 -
constituée partie civile le 5 mai 2013. Elle n’a toutefois pas chiffré ses
prétentions civiles (Doss. A : PV aud. 14 à 17, 21, 23; Doss. D).
- A Vich/VD, entre le 8 et le 11 mai 2013, les prévenus
P., K., V.________ et U.________, accompagnés de [...],
déféré séparément, ont pénétré par effraction dans la villa de [...] en
escaladant la chenaux jusqu’au premier étage, en brisant la fenêtre du
dressing et en forçant la porte de cette pièce et y ont dérobé 24'240 fr.,
ainsi que de nombreux bijoux et montres de grandes marques pour un
montant de 349'126 fr. 45 Les dommages causés s’élèvent à 1'412 fr. 65.
[...] a déposé plainte et s’est constituée partie civile le 11 mai 2013. Elle
n’a toutefois pas chiffré ses prétentions civiles (Doss. A : PV aud. 2 à 17,
20 à 23 et P. 10, 48, 52, 59, 93, 96 à 99, 186, 191 à 195, 225, 281, 315).
- A Chêne-Bougeries/GE, [...], le 11 mai 2013 entre 22h24 et
22h34, les prévenus P., K., V.________ et U.,
accompagnés de [...], déféré séparément, ont pénétré par effraction dans
la villa de [...] en escaladant la façade jusqu’au balcon à l’aide d’une
échelle et en brisant la fenêtre de la chambre à coucher. Une fois à
l’intérieur, les prévenus ont arraché le coffre-fort qui se trouvait dans le
bureau, puis ils l’ont tiré jusqu’à l’escalier où ils l’ont jeté en bas,
endommageant les sols, et ont quitté les lieux avec ce coffre, ainsi qu’un
appareil photographique et de nombreux bijoux et montres de grandes
marques pour un montant total d’environ 30'000 francs. Les dommages
causés s’élèvent à 66'500 francs. Les profils ADN de P. et de
U.________ ont été retrouvés sur les lieux. [...] a déposé plainte et s’est
constitué partie civile le 10 juin 2013. Il n’a toutefois pas chiffré le montant
de ses prétentions civiles (Doss. A : PV aud. 14 à 17, 21, 23 et P. 48, 52,
223, 224, 225; Doss. D).
- A Trélex/VD, [...], le 8 juin 2013 vers 22h40, les prévenus
P., K., V.________ et U.________, accompagnés de [...],
déféré séparément, ont tenté de pénétrer par effraction dans la villa de
[...] en escaladant la façade à l’aide d’une table en fer forgé jusqu’au
- 35 -
balcon, endroit où ils ont été mis en fuite par le propriétaire. Le profil ADN
de U.________ a été retrouvé sur les lieux. [...] a déposé plainte et s’est
constitué partie civile le 10 juin 2013 (Doss. A : PV aud. 1 à 13, 20 à 23 et
P. 4, 10, 59, 93, 96 à 99, 104, 186, 191 à 195, 216, 217, 225, 246, 248,
281).
E n d r o i t
1.Interjetés dans les formes et délais légaux par des parties
ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première
instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels principaux
et joints sont recevables.
2.1 Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et
l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,
(b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour
inopportunité (al. 3).
2.2 L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves
ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la
procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la
procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction
d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves
complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP;
TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).
- 36 -
II.L’appel du Ministère public et l’appel joint de M.________
3.1
3.1.1 Se prévalant d’une constatation erronée des faits, le
Ministère public conteste la libération des prévenus dans les cas 11 à 13,
19 à 30, 40, 41, 43 et 45 s’agissant de U., les cas 9, 11 à 13, 18 à
21, 24 à 29, 31 à 35, 39, 42 à 44 et 46 à 48 s’agissant de P., les
cas 8 à 13 et 15 à 49 s’agissant de K.________ et de V.. Il fait valoir,
cas par cas, que les indices et les preuves recueillis par les enquêteurs
prouvent l’implication des prévenus dans ces vols.
3.1.2Le plaignant M. conteste l’acquittement de P.,
K. et V.________ dans le cas 48 de l’acte d’accusation. Il soutient
que les quatre prévenus agissaient systématiquement ensemble, que le
mode opératoire correspond à celui utilisé par cette composition de la
bande pour perpétrer leurs cambriolages et que P.________ se trouvait en
Suisse à cette période.
3.2 L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée
innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en
force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon
l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le
tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque
subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels
justifiant une condamnation (al. 3).
S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et
de l'établissement des faits, il s’agit de l’acte par lequel le juge du fond
évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à
disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à
une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents
pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une
condamnation sur un faisceau d’indices; en cas de versions
- 37 -
contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres
termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant,
mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.],
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34
ad art. 10 CPP; Kistler Vianin, op. cit., nn. 19 ss ad art. 398 CPP, et les
références jurisprudentielles citées).
Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble
d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de
ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant.
L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Le
principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu
de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments
de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement,
éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 Ia 31
c. 2c; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.2). Sur ce point, des doutes
simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes
sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien
plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent
au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 c. 2a; cf. aussi, quant à la
notion d’arbitraire, ATF 136 III 552 c. 4.2).
3.3 La constatation des faits est erronée au sens de l’art. 398 al. 3
CPP, précité, lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait
pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration
d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en
contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in :
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19
ad art. 398 CPP).
3.4S’agissant des cas retenus, les premiers juges ont procédé par
une démarche en cascade allant de l’indubitable à la déduction fondée sur
des indices, qui comprennent notamment l’arrestation groupée des
prévenus le 9 juin 2013 à 23h30 à Meinier/Genève dans un véhicule de
location pourvu d’une cache contenant du matériel de cambriolage (P. 59),
-
38 -
leurs déclarations extrêmement brèves sur leurs liens et sur les motifs de
leur venue en Suisse, leur présence dans diverses localités de Suisse
établie par la localisation de leurs téléphones portables – tous identiques
(marque et modèle) et bon marché –, retrouvés en leur possession et dont
ils avaient admis la détention (P. 186).
Les premiers juges ont également tenu compte des traces ADN
retrouvées dans les habitations pillées, ainsi que du mode opératoire
identique. Ils ont encore constaté que le train de vie élevé des prévenus
était incompatible avec les bas revenus licites prétendument réalisés (P.
93). Enfin, ils ont relevé les mensonges et contradictions dans leurs
dépositions, les liens spatiaux et temporels étroits entre les divers
cambriolages, ainsi que les liens familiaux, communautaires (gitans [...])
et géographiques entre les prévenus assurant leur cohésion.
En revanche, la participation des prévenus a été écartée au
bénéfice du doute lorsque les éléments à charge constitués par les cibles,
le butin visé et le mode opératoire, même recoupés parfois par la
localisation des prévenus en Suisse lors des délits, celle-ci se fondant
notamment sur l’exploitation des données de téléphones retrouvés à leurs
domiciles italiens, se sont avérés insuffisants ou ont laissé subsister un
flou sur la participation effective de chacun. Le Tribunal criminel a en
particulier libéré K.________ et V.________ dans les cas 8 à 13 et 15 à 49
(jugement attaqué, p. 53) faute d’éléments assez probants pour se
convaincre de leur présence en Suisse aux dates de ces délits, ainsi que
P.________ et U.________ qui, selon l’acte d’accusation, n’auraient pas
systématiquement agi ensemble, dans la mesure où l’ADN d’autres
membres de leur entourage, comme [...] a été retrouvé à l’emplacement
de plusieurs cambriolage (ibidem).
Contrairement à ce que soutient le Ministère public, la Cour de
céans relève que le mode opératoire, comme signature délictuelle, ne
constitue pas un élément suffisant et décisif à lui seul. En effet, il ne dit
rien de la composition individuelle des équipes de cambrioleurs et, ainsi
que le rapport de police le précise en introduction (P. 281, p. 1), d’autres
-
39 -
gitans italiens procédant de la même manière ont été arrêtés en
Allemagne. Si dans les cas à juger, on peut raisonnablement exclure, en
raison des liens établis par 12 types de traces de semelles ou de l’ADN
non attribué (4 profils selon la P. 281, p. 4) et des concomitances entre la
présence des prévenus en Suisse et les dates des vols, qu’une équipe
concurrente, agissant indépendamment, ait œuvré en parallèle, on ne sait
en revanche rien d’éventuels remplacements au sein de l’équipe familiale
des prévenus, d’accroissements ponctuels de celle-ci, le cas échéant pour
mieux se diviser sur le terrain et se partager le travail. On ne sait rien non
plus de la permanence d’un effectif standard de quatre ou au contraire de
l’existence d’un effectif variable de trois à cinq ou six. La difficulté réside
par conséquent dans la détermination de la participation de chacun dans
chaque opération.
3.5En cours d’enquête, aux débats de première instance et
d’appel, les quatre prévenus ont refusé de s’exprimer au sujet des délits
qui leur étaient imputés par les enquêteurs.
3.5.1L’art. 113 CPP prévoit expressément le droit de refuser de
déposer et de collaborer à la procédure. En principe, aucun argument ne
peut donc être tiré du défaut de collaboration pour parvenir à un jugement
de culpabilité.
Le droit du prévenu de se taire n’interdit pas que, dans
certaines circonstances, le silence et le refus de participer à l’enquête
puissent être interprétés, en présence d’autres indices à l’appui, comme
des éléments de preuve à charge (TF 6B_825/214 du 30 octobre 2014, SJ
2015 I 25). Ainsi, on ne saurait empêcher l’autorité pénale de prendre en
compte, pour apprécier la force probante des éléments à charge, le
silence de l’intéressé dans des situations qui appellent assurément une
explication de sa part (Macaluso, in : Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 9 ad art 113 CPP).
Dans l’arrêt précité, le comportement des prévenus qui
s’étaient plaints de la violation de leur droit d’être entendus pour ne pas
-
40 -
avoir pu s’exprimer sur leur identification par images de surveillance
vidéo, puis qui avaient refusé de collaborer à l’expertise des images en
question, relevait d’une violation du principe de la bonne foi en procédure,
ce qui permettait d’interpréter leur refus comme un indice de culpabilité.
3.5.2En l’espèce, aucune faute procédurale n’est constatable, les
prévenus se bornant à faire usage de leur droit au silence de manière
constante. Les indices auxquels les prévenus ont été confrontés
n’appelaient pas nécessairement une collaboration de leur part si bien que
leur silence ne permet pas de se forger la conviction de leur culpabilité.
3.6La Cour de céans traitera ci-dessous, cas par cas ou lorsque
cela se justifie par série, les cambriolages faisant l’objet de l’appel du
Ministère public pour lesquels un ou plusieurs prévenus ont été libérés.
3.6.1Le Ministère public soutient l’implication de K.________ et de
V.________ dans le cambriolage du cas 8, commis entre le 27 et le 28 juillet
2012 à la Croix-sur-Lutry. Ce cambriolage est conforme au type d’objectif,
à savoir une habitation de standing, au butin recherché, soit de l’argent,
des montres et des bijoux, et au mode opératoire des prévenus, à savoir
l’introduction par escalade pour déjouer l’alarme du rez-de-chaussée, le
déplacement du coffre de 300 kg au sous-sol, son ouverture à la meule et
le travail en équipe (P. 201/1). P.________ a été confondu par son ADN
laissé sur place (jugement attaqué, p. 50 et PV aud. 10, p. 2). Pour
incriminer K.________ et V., le Ministère public se fonde sur une
déclaration du 10 juin 2013 de P. selon laquelle il était
accompagné de sa famille, celle-ci comprenant son fils K.________ et son
beau-frère V., lors de ses séjours en Suisse en mai 2012, soit
durant la période estivale, ainsi qu’en décembre 2012 et en mai 2013. Ce
déplacement en famille est corroboré par les images d’un film tourné à
Saint-Aubin le 10 août 2012 et consacré à [...], la fille de P. (P. 191;
PV aud. 14, p. 3 in fine). Le séjour de fin d’année 2012 est recoupé par un
contrôle en douane de Chiasso le 8 décembre 2013. Des images de vidéo
surveillance à l’occasion d’une restitution, le 13 mai 2013, en France par
-
41 -
P.________ et V.________ d’un véhicule loué auparavant établissent le
voyage de mai 2013.
Comme le démontrent les pièces à conviction cachées dans le
véhicule de location occupé par les quatre prévenus lors de leur
arrestation, leur mode opératoire nécessitait, en principe, un guetteur à
l’extérieur, et au moins trois autres comparses, voire davantage, qui,
munis de gants (on n’en a trouvé que trois paires dans la cache, mais bien
quatre appareils de transmission), entraient dans l’immeuble, le
fouillaient, descellaient, transportaient ou traînaient et forçaient le coffre
souvent pesant. Durant l’été 2012, V.________ se trouvait donc en Suisse
avec P.________ selon les déclarations de celui-ci. La période estivale
comprend notamment les mois de juillet et d’août.
Le Ministère public relève encore que P.________ n’avait aucune
raison de mentir lorsqu’il a dit que V.________ se trouvait avec lui cet été
là. V.________ a le profil d’un cambrioleur, ce qui ressort des cas non
contestés en appel principal retenus à sa charge et de ses trois
condamnations italiennes pour vol.
Toutefois l’enquête n’a pas révélé que l’équipe était immuable.
On ne retiendra donc pas que V.________ s’est forcément associé à
P.________ la nuit en question, l’acte d’accusation mentionnant au
demeurant la présence de [...], de [...] et d’un autre individu non identifié,
et que son implication dans ce cambriolage n’est pas rigoureusement
avérée, même si elle est plausible.
S’agissant du fils de P., K., le premier nommé a
dit qu’il était avec sa famille, sans y inclure nommément son fils, qui a eu
20 ans révolus le 8 juin 2012, mais qui partageait le domicile de ses
parents. Toutefois, il ressort d’une audition précédente que dans la bouche
du père de famille, le mot famille comprend l’épouse et les trois enfants
dont l’aîné, K.. Associé à la signature collective du mode
opératoire. Cette présence de K. en Suisse en compagnie de son
père suffit certes à rendre sa participation au vol vraisemblable, mais ne
-
42 -
suffit pas à l’établir au-delà d’un doute raisonnable. La libération de
K.________ et de V.________ doit donc être confirmée dans ce cas.
3.6.2Le Ministère public affirme que P., K. et
V.________ sont impliqués dans le cas 9. Ce cambriolage a été commis
dans la nuit du 31 juillet au 1
er
août 2012, à St-Saphorin sur Morges. Il est
conforme au type d’objectif, au butin recherché, ainsi qu’au mode
opératoire des prévenus, soit une introduction par escalade de la maison,
une fouille compète des lieux et un coffre fort ouvert à la meule. Il s’agit
également d’un travail d’équipe.
Le Ministère public fait valoir que les cas 8 et 9 sont proches
temporellement, se succédant à trois jours d’écart et que les localités de
St-Saphorin-sur-Morges et de la Croix-sur-Lutry sont peu éloignées, ce qui
se vérifie aisément, en particulier pour celui qui circule en voiture en
empruntant l’autoroute. Outre cette proximité spatio-temporelle, le
Ministère public souligne également qu’un profil ADN non attribué
(n°1121) relie les cas 8 et 9 (P. 281).
En l’espèce, l’hypothèse qu’il se soit agi d’une autre équipe de
gitans pratiquant exactement le même mode opératoire, qui aurait agi
durant la même période et dans la même région doit être écartée. Si, sur
la base de traces ADN, le jugement attaqué mentionne que d’autres
cambrioleurs faisant partie de l’entourage des prévenus ont été localisés
sur plusieurs sites de cambriolage (jugement attaqué, p. 52 et 53), il est
en revanche hautement invraisemblable que ces tiers aient agi en
indépendants. En effet, une des caractéristiques du professionnalisme des
prévenus réside dans leur souci constant d’échapper à l’arrestation, aux
accusations et aux sanctions en évitant d’être repérés, en effaçant leurs
traces et en prenant de multiples précautions dans leurs déplacements:
choix varié de leurs véhicules, communications contournant la surveillance
téléphonique, dissimulation de pièces à conviction et butin introuvable.
Lors de l’exécution de leurs méfaits, ils utilisaient un guetteur et vérifiaient
la vacuité des locaux en actionnant la sonnette de l’entrée. Enfin, leur
comportement commun affiché durant l’enquête consistant à refuser toute
-
43 -
collaboration, même sur des points en apparence anodins, s’inscrit
également dans leur haut degré de préparation. Cette obsession réfléchie
de leur sécurité de voleurs n’est ainsi pas compatible avec les risques
accrus d’alerte, de surveillance et de contrôle policier qu’aurait générés
une activité concurrente pratiquée par une autre équipe de voleurs à la
même époque et dans les mêmes quartiers cossus de villas. L’arrestation
des prévenus a d’ailleurs entraîné l’arrêt des vols de ce type dans le
canton.
Toutefois, faute d’être sûre de la composition exacte du
commando auquel l’acte d’accusation incorpore les frères [...] et deux
autres individus non identifiés, la Cour de céans ne retiendra pas
l’implication certaine de P., de V. et de K.________ dans ce
cas 9.
3.6.3Le Ministère public prétend que K.________ et V.________ ont
participé au cambriolage du cas 10 de l’acte d’accusation. Ce forfait a été
commis dans la nuit du 7 août 2012 à Zumikon/Zürich, notamment par
P., qui y a laissé son ADN. Ce cas est conforme au type d’objectif,
au butin recherché (324'668 fr., sous forme de montres pour l’essentiel) et
au mode opératoire des prévenus, soit une introduction par escalade, le
démontage d’un détecteur de mouvement, l’ouverture d’un coffre fort et
un travail en équipe. Il ressort en outre de l’acte d’accusation que les
frères [...] étaient présents.
Toutefois, la Cour de céans considère que, comme dans le cas
traité dans le considérant 3.6.1 (cas 8), la culpabilité de K. et de
V.________ est trop incertaine pour être retenue.
3.6.4Le Ministère public accuse P., U., V.________ et
K.________ d’être impliqués dans les cas 11 à 13. Ces cambriolages ont été
commis dans la nuit du 10 août 2012 à Saint-Prex (P. 283), à Begnins (P.
- et à Lussy-sur-morges (P. 285), soit dans trois localités proches de la
Côte, ce qui les relie sur le plan spatio-temporel. De plus, la cible, le mode
opératoire et le butin obtenu sont similaires.
-
44 -
La présence en Suisse romande de P., de K. et
de V.________ ressort des cas précédents. Quant à U., sa présence
en Suisse résulte de l’usage d’un téléphone au nom de sa fille [...] localisé
en Terre Sainte le 15 juillet 2012, soit dans le secteur du cambriolage
objet du cas 7, dans lequel son ADN l’implique. Or ce cas 7 est relié au cas
12 par une même trace de semelle (P. 281).
Les cas 8 et 13 sont également liés par une autre même trace
de semelle (P. 281, tableau). Toutefois, s’agissant des cas 11 à 13, on se
heurte à nouveau à la difficulté d’imputer les vols avec certitude au
quatuor des prévenus, les frères [...] y ayant aussi participé selon l’acte
d’accusation. Ces cas ne seront donc pas retenus à l’encontre de
P., U., K. et V..
3.6.5Le Ministère public assure que K. et V.________ ont
participé aux vols des cas 15 à 17.
Ces cas sont deux cambriolages infructueux à la Croix-sur-
Lutry le 28 septembre 2012, respectivement à Lussy-sur-Morges entre le
1
er
et le 2 octobre 2012. Ils ont pu être imputés à P.________ qui a laissé
son ADN. Quant au cas 16, soit un cambriolage commis le 1
er
octobre
2012 à la Croix-sur-Lutry (P. 289), il lui est également imputé, non en
raison de traces ADN, mais en raison d’une proximité spatio-temporelle
étroite (jugement attaqué, p. 51), par ailleurs non contestée par l’intéressé
en appel.
S’agissant des prévenus K.________ et V.,
l’argumentation du Ministère public ne saurait être retenue, notamment
en raison du fait que l’on ne se situe pas dans l’une des périodes durant
laquelle P. a dit avoir séjourné en Suisse avec V.________ et sa
famille, dont son fils K.________. Leur libération sur ce point doit ainsi être
confirmée.
-
45 -
3.6.6Le Ministère public conclut à la culpabilité de P.,
K. et V.________ dans le cas 18. Ce cambriolage a été commis à
Clarens entre le 4 et le 5 octobre 2012. Un coffre a été meulé et des
montres et des bijoux ont été volés. La culpabilité de P.________ résulterait
de la proximité de Clarens avec la Croix-sur-Lutry (cas n° 16 imputé à
P.), ainsi que de la proximité des dates de ces cambriolages et de
la localisation du téléphone portable de P. à Saint-Aubin du 27
septembre au 6 octobre 2012 (P. 281, p. 10 et 11). Enfin, une trace de
semelle identique relie ce cambriolage à celui du cas 16 imputé à
P..
Toutefois, pour les motifs exposés aux considérants
précédents, notamment l’absence d’invariabilité dans la composition de la
bande, il convient de s’en tenir à l’appréciation des premiers juges.
3.6.7Selon le Ministère public, P., U., K. et
V.________ auraient participé au cambriolage du 1
er
novembre 2012 à
Fribourg, soit le cas 19. Il invoque la présence des prévenus en Suisse,
l’identification d’une série constituant les cas 19 à 30 intervenus du 1
er
au
9 novembre 2012 suivant un axe autoroutier, l’implication de P.________
par trace ADN dans les cas 23 et 30, ainsi qu’un lien par trace de semelle
entre le présent cas et les cas 21 et 27.
Ici encore, la Cour de céans considère que ces éléments, en
dépit de leur nombre, sont insuffisants pour établir la culpabilité
indubitable de chacun. A cela s’ajoute encore que [...] aurait lui aussi été
présent selon l’acte d’accusation. La libération des quatre prévenus doit
donc être confirmée dans ce cas.
3.6.8Dans le cas 20, le Ministère public affiche sa conviction de
l’implication de P., U., K.________ et V.________ dans ce
cambriolage d’une villa le 2 novembre 2012 à Jouxtens-Mézery ayant
rapporté un butin de 253'000 francs. Ici encore, [...] aurait été présent
selon l’acte d’accusation.
-
46 -
Sur ce point, l’accusation invoque le lien constitué par une
trace de semelle trouvée aussi dans le cas 17 dans lequel P.________ a été
confondu par son ADN. Toutefois, cet élément n’est pas suffisamment
précis pour impliquer l’un ou l’autre des prévenus, dès lors que, comme
déjà dit, la composition de la bande n’était pas constante. La libération
des quatre prévenus doit être confirmée dans ce cas.
3.6.9S’agissant du cas 21, le Ministère public accuse P.,
U., K.________ et V.________ d’avoir pris part à ce cambriolage à
Môtier/Fribourg dans la période du 2 au 6 novembre 2012 ayant procuré
un butin de 22'900 euros, sous forme de bijoux. Sur place, une trace ADN
a été découverte, mais n’a pas pu être attribuée. L’acte d’accusation
impute ce vol notamment à [...]. L’indice constitué par une trace de
semelle qui apparaît aussi dans les cas 19 et 27 est insuffisant pour se
convaincre de la culpabilité avérée des quatre prévenus dont la libération
doit être confirmée.
3.6.10S’agissant du cas 22, le Ministère public dit que U.,
K. et V.________ ont commis ce vol, le 3 novembre 2012, au Mont-
sur-Lausanne, portant sur un butin de 27'927 fr. 10. P.________ n’a pas
contesté son implication dans ce cas, qui a été retenu par les premiers
juges à son encontre. L’acte d’accusation mentionne la participation de
[...] ainsi que celle d’un individu non identifié. L’argument du Ministère
public consistant à soutenir que la présence de P.________ sur les lieux de
ce cambriolage implique obligatoirement celles des trois autres prévenus
n’est pas soutenable puisque, comme on l’a vu, les équipes n’étaient pas
toujours constituées des mêmes personnes. La présence de P.________
n’implique donc pas forcément celle de U., K. et V..
Il en va de même dans le cas 23, la libération de U., K.________ et
V.________ devant ainsi être confirmée dans ces cas.
3.6.11S’agissant du cas 24, le Ministère public soutient l’implication
des quatre prévenus dans un vol commis à Courgeveaux entre le 3 et le 7
novembre 2012. L’acte d’accusation mentionne également la présence de
[...]. L’argument du Ministère public consistant à dire que ce cambriolage a
-
47 -
été commis durant la même période que celui du cas 23 où P.________ a
été identifié par son profil ADN n’est pas suffisant pour l’imputer à
P., U., K.________ et V.________, leur libération devant ainsi
être confirmée.
3.6.12Dans le cas 25, le Ministère public conteste la libération des
quatre prévenus dans ce cambriolage effectué à Lausanne le 5 novembre
- L’acte d’accusation mentionne [...] comme 5
ème
intervenant.
L’accusation se réfère à un lien par traces de semelle avec les cas 12 et
26, ainsi qu’à un autre lien par une trace de semelle avec les cas 31, 33 à
35, 37 et 38, ce dernier cas impliquant P.________ par trace ADN. Si ces
traces établissent que des auteurs communs ont sévi, elles ne permettent
pas de les identifier. La libération des quatre prévenus dans ce cas doit
donc être confirmée.
3.6.13S’agissant du cas 26, le Ministère public soutient l’implication
de P., U., K.________ et V.________ dans un cambriolage à
Jouxtens-Mézery entre le 11 et le 14 novembre 2012. L’appelant invoque
un lien par trace de semelle avec les cas 12 et 25, ainsi qu’un autre lien
également par trace de semelle avec les cas 32 et 50, tout en rappelant
que ce dernier cas a été retenu à la charge des 4 prévenus par les
premiers juges. Tout comme dans le cas 25, si ces traces établissent que
des auteurs communs ont sévi, elles ne permettent pas d’attribuer
nommément une participation. La libération des quatre prévenus dans ce
cas doit être confirmée.
3.6.14Concernant le cas 27, le Ministère public accuse les quatre
prévenus d’avoir commis un cambriolage à St-Prex entre le 6 et le 7
novembre 2012. Une trace de semelle a été retrouvée sur les lieux de ce
délit, qui correspond à des traces prélevées sur les lieux des cambriolages
des cas 19 et 21. Aucun indice probant ne permet toutefois d’attribuer l’un
ou l’autre de ces cas à une personne en particulier. La libération des
quatre prévenus doit donc être confirmée.
-
48 -
3.6.15S’agissant du cas 28, le Ministère public soutient l’implication
des quatre prévenus dans ce délit commis à Paudex le 7 novembre 2012.
L’appelant invoque un lien par trace de semelles avec les cas 29, 30 et 45,
ainsi qu’un autre lien également par trace de semelle avec les cas 17 et
41, tout en rappelant que le profil ADN de P.________ a été retrouvé dans
les cas 17, 30, 41 et 45. Ici encore, si ces traces établissent que des
auteurs communs ont sévi, elles ne permettent pas d’attribuer
nommément une participation. La libération des quatre prévenus dans ce
cas doit être confirmée.
3.6.16Dans le cas 29, le Ministère public accuse les quatre prévenus
d’avoir pris part à ce délit commis à Corseaux le 8 novembre 2012. Ici
encore, l’appelant invoque un lien par trace de semelle avec les cas 28, 30
et 45, en précisant que dans ces deux derniers cambriolages l’ADN de
P.________ avait été retrouvé. Toutefois, ces traces ne permettent pas
d’attribuer nommément une participation. La libération des quatre
prévenus doit encore être confirmée.
3.6.17S’agissant du cas 30, le Ministère public soutient l’implication
de U., K. et V.. L’appelant rappelle que P. a
été confondu par son ADN dans ce cas. Il invoque également un lien par
trace de semelle avec les cas 28, 29 et 45, ainsi qu’un autre lien
également par trace de semelle avec le cas 20, précisant que des traces
ADN de P.________ ont été retrouvées dans le cas 45. Il en déduit que tous
ont agi ensemble. Ces traces ne permettent cependant pas d’attribuer
avec certitude ce cas à U., K. ou V.________ et leur
libération doit être confirmée.
3.6.18A l’égard des cas 31 à 46, le Ministère public souligne les liens
spatio-temporels entre ces différents vols par effraction. Il explique que les
cambriolages ont été commis durant la période du 9 au 22 décembre
2012, à chaque fois dans des localités situées sur le même axe
autoroutier. Tous les indices évoqués par le Ministère public, soit
notamment la présence des prévenus en Suisse, le standing des villas
visitées, le butin emporté, le mode opératoire identique et les traces de
-
49 -
semelles retrouvées, sont pertinents. Toutefois, comme dans les autres
cas, on se heurte à nouveau à la difficulté d’imputer avec certitude les
vols au quatuor. Les participations répétées d’individus non identifiés à
ces séries de cambriolages déduites de traces de semelle ne permettent
pas, comme déjà vu, d’imputer chaque cas à des auteurs déterminés, dès
lors que la composition de la bande n’était pas constante. Dans cette
série, seuls les cas 36, 37, 38, 40, 41 et 45 seront retenus à l’égard de
P., son ADN ayant été retrouvé sur les lieux de ces cambriolages.
Quant à U., il est impliqué dans les cas 39, 42, 44 et 46 par son
ADN.
3.6.19S’agissant du cas 47, le Ministère public soutient l’implication
de P., K. et V.________ dans ce délit commis à Begnins. Le
Ministère public met en évidence l’existence d’un lien spatio temporel
avec le cas 48, précisant que dans ces deux cas, l’ADN de U.________ a été
retrouvé. Toutefois, comme on l’a vu, la composition de la bande n’était
pas constante et dès lors la culpabilité de U.________ n’entraîne pas celle
de P., K. et V., dont la libération doit ainsi être
confirmée. Pour les mêmes raisons, l’appel du Ministère public sera
également rejeté s’agissant du cas 48.
3.6.20En ce qui concerne le cas 49, le Ministère public soutient que
K. et V.________ ont participé à ce cambriolage commis à Veyrier le
19 avril 2013. L’appelant invoque la présence de ces prévenus en Suisse
attestée par un contrôle de la gendarmerie, le lendemain de ce vol, au
camping de Sciez où P., U. et V.________ ont été aperçus.
Lors de ce contrôle, P.________ a dit être venu avec sa famille, ce qui
signifie, comme on l’a vu plus haut, avec son épouse et ses trois enfants
dont l’aîné K.. Cela n’amène toutefois pas la Cour a retenir avec
certitude que V. et K.________ ont participé à ce cambriolage. Leur
libération doit ainsi être encore confirmée, la composition de la bande
n’étant pas constante.
3.7Vu le considérant 3.6.19, il se justifie également de rejeter
l’appel joint de M.________.
-
50 -
3.8Le Ministère public conclut à ce que la circonstance
aggravante du métier soit retenue à l’égard des vols commis par
K.________ et de V..
L'auteur agit par métier lorsqu'il résulte du temps et des
moyens qu'il consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des
actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés
ou obtenus, qu'il exerce son activité coupable à la manière d'une
profession, même accessoire. Il faut que l'auteur aspire à obtenir des
revenus relativement réguliers représentant un apport notable au
financement de son genre de vie et qu'il se soit ainsi, d'une certaine façon,
installé dans la délinquance (ATF 129 IV 253 c. 2.1 p. 254; TF 6B_861/2009
du 18 février 2010 et les arrêts cités).
En l’espèce, le nombre limité de cas pouvant finalement être
retenus à la charge de K. et V.________ exclut une fréquence
suffisamment élevée pour réaliser l’aggravante du métier. Seules les
qualifications de vol en bande et de tentative de vol en bande seront ainsi
retenues à leur encontre.
4.Appel de U.________ concernant le cas 50
4.1L’appelant conteste sa participation au cambriolage par
escalade d’une villa à Vich entre le 8 et le 11 mai 2013 ayant rapporté
24'240 fr. en espèces et 349'126 fr. 45 en bijoux. Il se prévaut de
l’absence de preuve décisive de son implication.
4.2En l’espèce, le Tribunal criminel a retenu l’implication des
quatre prévenus dans le cambriolage du cas 50 en raison de leur
présence avérée dans la région, de leur association révélée par leur
arrestation commune le 9 juin 2013 alors qu’ils occupaient un véhicule
loué pour aller cambrioler au vu de la cache qu’ils y avaient aménagée,
des plus de 900 km parcourus en deux jours et de l’exploitation des
téléphones portables dont ils étaient munis permettant de les situer dans
-
51 -
la région de la Côte et du territoire genevois (jugement attaqué, p. 47)
entre le 10 mai (cas n° 50), le 11 mai (cas 51 où les ADN de P.________ et
U.________ ont été retrouvés) et le 8 juin 2013 (cas n° 52 dans lequel l’ADN
de U.________ a été retrouvé).
Contrairement à ce que soutient l’appelant il existe un lien
temporel étroit entre le vol du cas 50 et celui du cas 51 où son ADN a été
découvert. De plus, il existe un lien spatial entre ces délits, étant précisé
que le téléphone utilisé par U.________ a été localisé les 10 et 11 mai 2013
à Gland et Chêne-Bourg (P. 281 ; jugement attaqué, p. 52), soit
précisément dans la région des délits. Enfin, P.________ a loué un véhicule
Citroën en France du 10 au 23 mai 2013 (jugement attaqué, p. 44), ce qui
relève d’une caractéristique opératoire, soit l’utilisation de moyens de
transport discrets et rapides par la bande des prévenus pour mener des
expéditions de vol. La cohésion et la stabilité de l’équipe des quatre
voleurs renforcée par [...] résultent de l’extraction des données des
téléphones dont ils étaient munis qui a révélé que les seuls numéros
enregistrés dans les répertoires étaient ceux des autres membres de la
bande. De plus, les localisations relevées montrent que les intéressés se
trouvaient dans les régions des vols à l’époque de ceux-ci. De par leur
relative précision, ces éléments sont suffisants pour se convaincre que
U.________ faisait partie intégrante de la bande et a bien participé à ce
cambriolage.
5.Les appels joints de P.________ concernant les cas 50 et
52 et de K.________ et de V.________ concernant les cas 50 à 52.
5.1V.________ conteste toute implication dans ces trois
cambriolages intervenus les 10 et 11 mai, ainsi que le 8 juin 2013, la veille
de l’arrestation du quatuor occupant le même véhicule de location se
déplaçant dans la région genevoise en expédition de vol. En plus des
éléments développés au considérant 4 ci-dessus, la culpabilité du
prénommé ressort de sa localisation par son téléphone dans la région
genevoise ou de la Côte du 11 au 13 mai et du 7 au 8 juin 2013 (jugement
attaqué, p. 46 in fine) et de son besoin partagé de communiquer
-
52 -
exclusivement avec les autres membres de la bande selon leurs
répertoires téléphoniques.
5.2K.________ conclut également à son acquittement en exposant
la possibilité que d’autres auraient pu se substituer à lui. Cet argument
tombe à faux et il peut être renvoyé à la conviction étayée des premiers
juges, plus particulièrement sur sa localisation dans les régions des trois
cambriolages telles que révélées par son téléphone (jugement attaqué, p.
46 in fine) et sur le fait que les quatre prévenus n’ont introduit dans les
répertoires de leurs téléphones que les numéros des autres membres du
quatuor et de [...], ce qui exclut un autre éventuel complice.
5.3P.________ conclut lui aussi à son acquittement en tentant de
relativiser les preuves retenues à son encontre. Toutefois, comme pour
V.________ et K.________, les coïncidences de temps et de région décrites
par le Tribunal, notamment la localisation de son téléphone (ibidem), ainsi
que l’étroitesse et l’exclusivité des rapports des quatre prévenus
l’incriminent, sans laisser de place au doute quant à la stabilité de l’équipe
des cas 50, 51 et 52.
6.Les peines
6.1Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de
l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous
les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et
son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
- 53 -
l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la
situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation
professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de
même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure
pénale (ATF 134 IV 17 c. 2.1; 129 IV 6 c. 6.1).
Selon la jurisprudence, compte tenu des nombreux paramètres
qui interviennent dans la fixation de la peine, une comparaison avec des
affaires concernant d'autres accusés et des faits différents est d'emblée
délicate. Il ne suffit pas à l'accusé de citer un ou deux cas pour lesquels
une peine particulièrement clémente aurait été fixée pour prétendre avoir
droit à une égalité de traitement (TF 6B_334/2009 du 20 juillet 2009 c.
2.3.1 ; ATF 123 IV 49 c. 2 ; ATF 120 IV 136 c. 3a). En effet, de nombreux
paramètres interviennent dans la fixation de la peine et les disparités de
sanction en cette matière s'expliquent normalement par le principe de
l'individualisation de la peine, voulue par le législateur. Ce n'est que si le
résultat auquel le juge est parvenu apparaît vraiment choquant, compte
tenu notamment des arguments invoqués et des cas examinés par la
jurisprudence, que l'on peut alors parler d'un véritable abus du pouvoir
d'appréciation (TF 6B_334/2009 du 20 juillet 2007 c. 2.3.2 ; ATF 123 IV
49).
Le vol en bande et par métier est passible d’une peine
privative de liberté maximale de 10 ans, plafond théorique passant à 15
ans en raison du concours notamment avec les dommages à la propriété
qualifiés, crime lui-même passible d’une peine privative de liberté de 1 à 5
ans (art. 144 al. 3 CP).
6.2
6.2.1Le Ministère public considère que les peines prononcées à
l’encontre de P., K., V.________ et U.________ sont trop
clémentes compte tenu du nombre très important de vols par effraction
-
54 -
imputables à ces derniers et propose qu’il soient condamnés à des peines
de respectivement sept ans, cinq ans, sept ans et six ans.
6.2.2A l’appui de son appel, U.________ soutient notamment que sa
peine aurait été moins lourde si le jugement avait été confié à un Tribunal
correctionnel au lieu d’un Tribunal criminel. Il compare également la peine
qui lui a été infligée avec celles prononcées dans d’autres affaires.
6.2.2Dans son appel joint, P.________ soutient que la sanction qui lui
a été infligée serait disproportionnée par rapport à son activité
délictueuse. Il conclut au prononcé d’une peine privative de liberté
inférieure à quatre ans.
6.2.3Les premiers juges ont qualifié la culpabilité de U.________ et
de P.________ d’accablante (jugement attaqué, p. 56 et 57) en soulignant
l’intensité de leur activité délictueuse et la valeur considérable de leur
butin, la dévastation des habitations à laquelle ils procédaient, leur
efficacité de délinquants professionnels, leur détermination, leur haut
degré d’organisation, la complète disparition du butin, leurs antécédents
dans le domaine de la délinquance patrimoniale, le caractère factice des
excuses qu’ils ont présentées et leur faux engagement à vivre désormais
honnêtement. Le seul élément à décharge réside dans leur bon
comportement en milieu carcéral. Tous ces éléments sont pertinents et
sont repris par la juridiction d’appel. La différence de six mois entre leurs
sanctions est justifiée par les différences entre leurs casiers judiciaires et
les durées d’activité délictuelle.
S’agissant de U.________, l’argument d’une peine aggravée en
raison de la compétence plus large de l’autorité de jugement n’a aucune
portée. Il fait également valoir que les peines prononcées dans la présente
affaire sont sans commune mesure avec celles prononcées dans d’autres
affaires de vol en bande et par métier. Tel n’est pas le cas. Compte tenu
de la spécificité et du haut degré de sophistication de ces vols
professionnels, leurs auteurs ne peuvent être comparés à une bande de
voleurs d’envergure réduite qui certes multiplient les cas, mais qui au total
-
55 -
appauvrissent moins. De tels vols sont certes audacieux, mais nettement
moins redoutables, efficaces et réfléchis dans leur exécution. Enfin,
U.________ prétend cyniquement que ses regrets étaient sincères et sa
conversion authentique alors qu’en réalité il n’a rien restitué aux lésés,
rien dit et entraîné son fils dans l’entreprise familiale de vol.
P., se contente d’expliquer que la peine privative de
liberté de 4 ans qui lui a été infligée serait disproportionnée en raison du
fait que « seuls » 18 cas ont été retenus à son encontre et que ceux-ci ont
été perpétrés sans aucune brutalité ou danger pour des tiers et qu’ils ont
eu lieu pendant une période de deux ans.
Outre les éléments d’appréciation de la culpabilité déjà
retenus par le Tribunal de première instance (cf. consid. 6.2.3) censés
repris ici, la Cour de céans retiendra encore, l’âge de U. et de
P., soit 42 ans, respectivement 44 ans. Ces hommes d’âge mur
sont des pères de familles qui impliquent les leurs dans la délinquance, en
initiant leurs fils et en utilisant leurs familles comme couverture,
notamment lors de leurs déplacements en camping-cars pour résider à
proximité des zones de pillage. Leur délinquance professionnelle est donc
un véritable mode de vie, la récidive est assurée et le seul moyen de les
en détourner est de leur infliger des peines dissuasives en inversant le
rapport qu’ils privilégient d’un train de vie confortable assuré par le butin
et une privation de liberté interruptrice d’afflux d’argent aussi brève que
possible.
Les peines infligées en première instance doivent être
confirmées.
6.4Dans son appel joint, K. conclut à une peine privative
de liberté inférieure à 20 mois, avec sursis, estimant que les premiers
juges ont été trop sévères compte tenu du nombre de cas finalement
retenu à son encontre.
-
56 -
6.5Quant à V., il estime également que la sanction qui lui
a été infligée par les premiers juges est trop sévère compte tenu du fait
que seuls 3 cas sur 44 cas ont finalement été retenus à son encontre. Il
soutient qu’il aurait dû bénéficier d’une peine avec sursis et il conclut à
une peine inférieure à 24 mois, assortie du sursis.
6.6K. et V.________ sont coupables de vol en bande dans
trois cas (2 vols et une tentative de vol), de dommages à la propriété et de
violation de domicile.
Au vu de sa culpabilité, c’est à tort que V.________ demande
dans son appel joint une réduction de peine et l’octroi d’un sursis. A
l’évidence, il ne manifeste aucune volonté de s’amender et le pronostic
défavorable résultant de sa récidive avérée impose une peine ferme.
S’agissant de K., comme l’ont relevé les premiers juges, il est
encore jeune et n’a fait à ce jour l’objet d’aucune condamnation pénale,
dans cette mesure, un sursis peut lui être accordé.
Les quotités de 20 et de 24 mois doivent être confirmées.
Certes seuls trois cas sont sanctionnés mais le butin dépasse 400'000 fr.
en chiffres ronds dans les deux cambriolages achevés et les dommages
dépassent 66'000 fr. dans un seul cas. Au vu de l’importance de la
culpabilité, les peines sont justifiées.
7.En définitive, tous les appels tant principaux que joints sont
rejetés.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel,
constitués de l’émolument d’arrêt, par 5’980 fr., doivent être mis par un
cinquième, soit 1'196 fr., à la charge de U., un cinquième, soit
1'196 fr., à la charge de P., un cinquième, soit 1'196 fr., à la
charge de K. et un cinquième, soit 1'196 fr., à la charge de
V.________, le solde par 1'196 fr., étant laissé à la charge de l’Etat.
-
57 -
S’agissant de l’indemnité de défenseur d’office due à Me
Antonella Cereghetti Zwahlen, celle-ci a produit une liste d’opérations
faisant état de 21 heures d’activité dont 12h30 d’avocat et 8h30 d’avocat-
stagiaire (P. 502). Compte tenu de la nature de la cause, de la
connaissance du dossier acquise en première instance et des opérations
nécessaires pour la défense des intérêts de son client, le nombre d’heures
annoncé s’avère trop élevé. Tout bien considéré, il sera tenu compte de 16
heures d’activité, soit 11 heures d’avocat et 5 heures d’avocat-stagiaire.
C’est donc une indemnité de 3'250 fr. 80, y compris la TVA et quatre
vacations à 120 fr, qui doit être allouée pour la procédure d’appel. Cette
indemnité est mise pour quatre cinquième à la charge de U., le
solde étant laissé à la charge de l’Etat.
S’agissant de l’indemnité due à Me Adrien Gutowski, on
précisera que celui-ci a produit une liste d’opérations faisant état de
16h10 d’activité (P. 501). Ici encore, le nombre d’heures annoncé s’avère
trop élevé compte tenu des mêmes éléments que ceux développés ci-
dessus. Tout bien considéré, il sera tenu compte de 12 heures d’activité.
C’est donc une indemnité de 2'516 fr. 40, y compris la TVA et une vacation
à 120 fr, qui doit être allouée à Me Adrien Gutowski pour la procédure
d’appel. Cette indemnité est mise pour quatre cinquième à la charge de
K., le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
U.________ et K.________ ne seront tenus de rembourser à l’Etat
les parts du montant des indemnités respectives en faveur de leurs
défenseurs d’office ci-dessus que lorsque leur situation financière le
permettra.
Par ces motifs,
La Cour d’appel pénale
appliquant pour U.________ les art. 40, 47, 49, 51, 69, 70,
139 ch. 1, 2 et 3, 144 al. 1 et 3, 186, 252 CP ; 398 ss CPP,
appliquant pour P.________ les art. 40, 47, 49, 51, 69, 70, 139 ch. 1, 2 et 3,
144 al. 1 et 3, 186 CP ; 398 ss CPP,
-
58 -
appliquant pour K.________ les art. 40, 42, 44, 47, 49, 51, 69, 70, 139 ch. 1
et 3, 139 ch. 1 et 3 en relation avec l’art. 22, 144 al. 1 et 3, 186 CP ; 398
ss CPP,
appliquant pour V.________ les art. 40, 47, 49, 51, 69, 70, 139 ch. 1 et 3,
139 ch. 1 et 3 en relation avec l’art. 22, 144 al. 1 et 3, 186 CP ; 398 ss
CPP:
prononce :
I.Les appels principaux et joints sont rejetés.
II.Le jugement rendu le 1
er
décembre 2014 par le Tribunal
criminel de l’arrondissement de La Côte est confirmé selon
le dispositif suivant:
"I.Constate que U.________ s’est rendu coupable de
vol en bande et par métier, dommages à la propriété qualifiés,
violation de domicile et faux dans les certificats;
II.condamne U.________ à une peine privative de
liberté de 4½ ans (quatre ans et demi), sous déduction de 541
(cinq cent quarante et un) jours de détention avant jugement;
III.ordonne le maintien en détention de U.________
pour des motifs de sûreté;
IV.constate que P.________ s’est rendu coupable de vol
en bande et par métier, dommages à la propriété qualifiés et
violation de domicile;
V.condamne P.________ à une peine privative de
liberté de 4 ans (quatre ans), sous déduction de 541 (cinq cent
quarante et un) jours de détention avant jugement;
VI.ordonne le maintien en détention de P.________
pour des motifs de sûreté;
-
59 -
VII.constate que K.________ s’est rendu coupable de
vol en bande, tentative de vol en bande, dommages à la
propriété qualifiés et violation de domicile;
VIII. condamne K.________ à une peine privative de
liberté de 20 (vingt) mois sous déduction de 541 (cinq cent
quarante et un) jours de détention avant jugement et suspend
l’exécution de cette peine avec un délai d’épreuve de 3 ans.
IX.ordonne la relaxation immédiate de K.,
pour autant qu’il ne soit pas détenu pour un autre motif;
X. constate que V. s'est rendu coupable de
vol en bande, tentative de vol en bande, dommages à la
propriété qualifiés et violation de domicile:
XI.condamne V.________ à une peine privative de
liberté de 24 (vingt-quatre) mois, sous déduction de 541 (cinq
cent quarante et un) jours de détention avant jugement.
XII.ordonne le maintien en détention de V.________
pour des motifs de sûreté.
XIII. dit que P.________ est le débiteur des plaignants
suivants, des montants suivants, valeur échue :
-
[...] pour un montant de 47'550 fr. 40,
-
[...] pour un montant de 2'786 fr. 60,
-
[...] pour un montant de 200 fr.,
-
[...] pour un montant de 345'228 fr. 50.
XIV. Donne acte aux plaignants suivants de leurs
réserves civiles à l'encontre de U., P.,
K.________ et V.________:
-
[...];
-
[...];
-
60 -
-
[...].
XV. dit que les frais mis à la charge de U.________
s’élèvent à 47'574 fr. 35. Ils comprennent les indemnités dues
à ses défenseurs d’office successifs, soit Me Xavier Rubli,
auquel une indemnité de 486 fr., débours, vacations et TVA
compris a d’ores et déjà été allouée, et Me Cereghetti
Zwahlen, à laquelle est due une indemnité de 19'571 fr. 90
débours, vacations et TVA compris.
XVI.dit que les frais mis à la charge de P.________
s’élèvent à 28'786 fr. 50 et comprennent l’indemnité d’ores et
déjà allouée à Me Pascal De Preux, qui a été son défenseur
d’office, par 1'552 fr. 35.
XVII. dit que les frais mis à la charge de K.________
s’élèvent à 40'022 fr. 10 et comprennent l’indemnité due à son
défenseur Me Gutowski, qui est fixée, honoraires, débours,
vacations et TVA compris, au montant de 24'289 fr. 75, y
compris un premier acompte de 1'036 fr. 80 d’ores et déjà
versés.
XVIII. dit que les frais mis à la charge de V.________
s’élèvent à 21'949 fr. 25 et comprennent l’indemnité d’ores et
déjà allouée à Me Mingard, qui a été son défenseur d’office,
par 7'999 fr. 95.
XIX. dit que P., U., K.________ et
V.________ seront tenus de rembourser à l'Etat l'indemnité
allouée à leurs défenseurs d'office respectifs, pour autant que
leur situation financière le leur permette ».
III.Les détentions subies depuis le jugement de première
instance sont déduites.
-
61 -
IV.Le maintien en détention de P., U. et
V.________ à titre de sûreté est ordonné.
V.Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure
d'appel d'un montant de 3'250 fr. 80, TVA et débours inclus,
est allouée à Me Antonella Cereghetti Zwahlen.
VI.Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure
d'appel d'un montant de 2'516 fr. 40, TVA et débours inclus,
est allouée à Me Adrien Gutowski.
VII. Les frais d'appel sont répartis comme suit.
-
à la charge de U.________, un cinquième des frais plus
quatre cinquièmes de l’indemnité allouée à son
défenseur d’office telle que fixée sous chiffre V ci-dessus,
soit au total 3'796 fr. 65;
-
à la charge de P.________, un cinquième des frais, soit
1'196 fr.;
-
à la charge de K.________, un cinquième des frais plus
quatre cinquièmes de l’indemnité allouée à son
défenseur d’office telle que fixée sous chiffre VI ci-
dessus, soit au total 3'209 fr. 10 ;
-
à la charge de V.________, un cinquième des frais, soit
1'196 fr.;
-
le solde, par 2’349 fr. 45, est laissé à la charge de l’Etat.
VIII. U.________ et K.________ ne seront tenus de rembourser à
l’Etat les parts du montant des indemnités respectives en
faveur de leurs conseils d’office prévues au chiffre VII ci-
dessus que lorsque leur situation financière le permettra.
Le président :La greffière :
-
62 -
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme Antonella Cereghetti Zwahlen, avocate (pour U.),
-M. Daniele Moro, avocat (pour P.),
-M. Adrien Gutowski, avocat (pour K.),
-M. Eero De Polo, avocat (pour V.),
-Mme Christiane De Senarclens, avocate (pour M.________),
-Ministère public central,
et communiquée à :
-M. le Président du Tribunal criminel de l'arrondissement de La Côte,
-Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte,
-[...][...],
-Office d'exécution des peines,
-Prison de la Tuilière,
-Prison de la Chaux de Fonds,
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :