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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.010702-MRN/PBR
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Parties à la présente cause :
E.E.________, prévenu, représenté par Me Raphaël Brochellaz, défenseur
d’office à Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de
Lausanne, appelant par voie de jonction et intimé.
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7 -
La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 18 septembre 2014, le Tribunal correctionnel
de l’arrondissement de Lausanne a libéré E.E.________ des accusations de
recel, escroquerie et infraction à la LPTh (Loi sur les produits
thérapeutiques du 15 décembre 2000; RS 812.21) (I), l’a condamné pour
infraction grave à la LStup (Loi sur les stupéfiants du 3 octobre 1951; RS
812.121), obtention frauduleuse d’une constatation fausse, blanchiment
d’argent, contravention à la LPTh, infraction à la LArm (Loi sur les armes
du 20 juin 1997; RS 514.54) et conduite sous retrait de permis à 3 ans, 10
mois et 10 jours de privation de liberté, sous déduction de 476 jours de
détention avant jugement, et 1'500 fr. d’amende, peine convertible en
15 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non
paiement (II), a ordonné le maintien en détention d’E.E., à titre de
mesure de sûreté (III), a ordonné la confiscation, cas échéant la
destruction, les sommes d’argent venant en imputation du paiement de
l’amende et de celui des frais de justice, des sommes et objets séquestrés
sous fiches 56664 et 56667 (IV), a ordonné le maintien au dossier à titre
de pièces à conviction des CD selon fiches 57417, 54996 et 56531 (V), a
dit qu’E.E. est débiteur de l’Etat de Vaud de 20'000 fr. à titre de
créance compensatrice (VI) et a mis les frais de la cause par 69'526 fr. 55,
incluant l’indemnité au conseil d’office par 20'412 fr. (dont 12'400 fr. ont
déjà été payés), à la charge d’E.E., le remboursement à l’Etat de
l’indemnité au conseil d’office n’étant exigible que si la situation financière
d’E.E. le permet (VII).
Par arrêt du 31 octobre 2014, le Juge de la Chambre des
recours pénale a réformé le chiffre VII du dispositif de ce jugement en ce
sens que les frais de la cause, par 71'710 fr. 75, incluant l'indemnité à son
conseil d'office par 22'596 fr. 20 (dont 12'400 fr. avaient déjà été versés),
sont mis à la charge d’E.E.________, le remboursement à l'Etat n’étant
exigible que si la situation de ce dernier le permet.
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8 -
B.Le 29 septembre 2014, E.E.________ a annoncé faire appel de
ce jugement. Par déclaration d’appel du 17 octobre 2014, il a conclu, avec
suite de frais, à sa réforme en ce sens qu’il est libéré de l’infraction de
blanchiment d’argent, qu’une peine sensiblement inférieure est
prononcée, peine compatible avec l’octroi du sursis partiel, et qu’il est
renoncé à toute créance compensatrice. Il a en outre requis l'audition de
S.________ et de F.E..
Par déclaration d’appel joint du 6 novembre 2014, le Ministère
public a conclu à la modification du chiffre IV du jugement entrepris en ce
sens que l’arme de poing ERMA-WERKE, n° EP552S, 22 LR, et la boîte de
munitions sont confisquées et détruites et que la somme de 40'800 fr. est
confisquée.
Par courrier du 17 décembre 2014, le Président de céans a
rejeté les réquisitions de preuve formulées par E.E..
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.E.E.________ est né le 19 avril 1988 en Serbie Monténégro. Il
est de nationalité suisse. Il vit avec son amie P.________ et leur fille âgée
de trois ans. Il est venu immédiatement après sa naissance vivre en Suisse
où il a fait l’ensemble de sa scolarité. Il a une formation d’informaticien
avec maturité professionnelle. Il a créé son entreprise, U.Sàrl,
active dans la construction et la rénovation, dont il est l’associé gérant.
Son entreprise souffrait d’une forte concurrence et était peu florissante,
raison pour laquelle il se serait lancé dans son activité délictueuse. La
compagne du prévenu est rentière AI.
Le casier judiciaire d’E.E. fait état de six
condamnations :
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9 -
-
18 février 2005, Tribunal des mineurs de Lausanne, peine
privative de liberté de 2 jours avec sursis pour agression, sursis révoqué le
31 mars 2006 ;
-
31 mars 2006, Tribunal des mineurs de Lausanne, peine
privative de liberté de 4 jours avec sursis pour lésions corporelles simples
et violences ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires ;
-
23 juillet 2008, Préfecture de Lausanne, peine pécuniaire de
10 jours-amende à 50 fr. le jour avec sursis de deux ans et amende de 800
fr. pour incapacité de conduire, sursis révoqué le 22 avril 2009 ;
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22 avril 2009, Juge d’instruction de Lausanne, peine
pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. le jour, pour incapacité de conduire
et conduite sans permis de conduire ou malgré un retrait ;
-
23 mars 2010, Juge d’instruction de Lausanne, peine
privative de liberté de 30 jours pour délit contre la Loi fédérale sur les
armes ;
-
24 janvier 2012, peine pécuniaire de 50 jours-amende à 30 fr.
le jour et amende de 450 fr. pour violation des règles de la circulation
routière, incapacité de conduire et contravention selon l’article 19a de la
loi sur les stupéfiants.
Pour les besoins de la présente cause, E.E.________ a été arrêté
le 31 mai 2013 et détenu avant jugement jusqu’au 14 avril 2014. Il est
passé en exécution anticipée de peine dès le 15 avril 2014.
2.1A [...] et [...]/FR, en 2011, E.E.________ s'est adonné au trafic de
haschisch et de marijuana. Il a ainsi vendu au minimum deux kilos de
haschisch, qu'il s'était procurés auprès de D.________ (déféré séparément)
à [...]/AG. Il a vendu ce haschisch par plaques de 100 g au prix de 500 fr.
la pièce. Il a de la sorte réalisé un chiffre d'affaires d’au minimum 10'000
francs. En outre, il a vendu au moins cinq kilos de marijuana, qui lui ont
aussi été fournis par D.________. Il a acquis cette drogue au prix de 7 fr. 50
le gramme au maximum et l'a revendue au prix moyen de 10 fr. le
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10 -
gramme. Il a ainsi réalisé un chiffre d'affaires d’au minimum 100'000 fr. et
un bénéfice d’au minimum 12'500 francs.
2.2A [...] et [...]/BE notamment, entre le 1
er
janvier et le 31 mai
2013, E.E.________ a acheté, auprès de deux fournisseurs différents, 7.97
kg de marijuana en vue de les revendre. Il a obtenu 1 kg au prix de 7'500
fr. et le solde au prix de 7'000 fr. le kg, étant précisé que 5 kg lui ont été
fournis à crédit et qu'à l'époque de son arrestation, il n'avait pas encore eu
le temps de rembourser son fournisseur. Il a revendu 5.5 kg de marijuana
au prix de 8'500 fr. le kg. Il a ainsi réalisé un chiffre d'affaires de 46'750 fr.
et un bénéfice de 7'750 fr. (46'750 – 7'500 – [4,5 x 7'000]). Le solde de la
marijuana, soit 2.47 kg, a été saisi le 31 mai 2013 dans le véhicule de la
société U.Sàrl immatriculé [...], dans le véhicule du prévenu
immatriculé [...] et dans le garage-box de la société précitée sis à [...] à
[...].
2.3A [...] et [...]/BE notamment, entre le 1
er
janvier et le 31 mai
2013, E.E. a acheté 2.3 kg de pâte d'amphétamine en vue de la
revendre. Il a obtenu 300 g de pâte d'amphétamine au prix de 4 fr. le
gramme et le solde au prix de 2 fr. 50 le gramme. Il a revendu 500 g de
pâte d'amphétamine, soit 300 g au prix de 10 fr. le gramme et 200 g à un
prix compris entre 8 et 10 fr. le gramme. Il a ainsi réalisé un chiffre
d'affaires de 4'800 fr. et un bénéfice de 3'100 fr. (4'800 – 1'200 – 500). Le
solde de la pâte d'amphétamine a été saisi le 31 mai 2013.
Ce solde, qui avait séché depuis son acquisition et ne pesait
plus que 1'137.6 g net, a été retrouvé :
-
pour 1'074.8 g dans le véhicule de la société U.________Sàrl
immatriculé [...]; ces 1'074.8 g contenaient 65.1 g d'amphétamine
pure, le taux de pureté de cette drogue variant entre 5.2 et 7.2 % ;
-
pour 62.9 g chez H.________, à [...]; ces 62.9 g contenaient 7.7 g
d'amphétamine pure, le taux de pureté de cette drogue variant entre
11 et 13.9 %.
-
11 -
Le prévenu a ainsi vendu à tout le moins 10.2 g
d'amphétamine pure (200 g à un taux de pureté de 5.2 %) et avait
l'intention d'en vendre encore 72.8 grammes.
2.4A [...] et [...]/BE notamment, entre le 1
er
janvier et le 31 mai
2013, E.E.________ a acheté 2000 pilules d'ecstasy au prix de 3 fr. la pièce
en vue de les revendre. Pendant cette période, il a revendu 600 pilules
d'ecstasy au prix de 10 fr. la pièce. Il a réalisé un chiffre d'affaires de
6'000 fr. et un bénéfice de 4'200 francs. Le solde des ecstasies a été saisi
le 31 mai 2013 dans le véhicule de la société U.Sàrl immatriculé
[...] et dans le garage-box de cette société.
2.5A [...], entre le 1
er
janvier et le 31 mai 2013, E.E. a
vendu, en quatre fois, 40 g de cocaïne à Z.________ (déféré séparément) au
prix total de 3'600 francs. Il avait obtenu cette drogue au prix total de
2'800 francs. Il a ainsi réalisé un bénéfice de 800 francs.
En outre, le 31 mai 2013, 10.1 g de cocaïne ont été saisis dans
son véhicule immatriculé [...], alors qu'ils étaient dissimulés dans la
console centrale, et 193.3 g ont été saisis dans le garage-box de la société
U.Sàrl. Le prévenu s'était procuré cette marchandise en vue de la
vendre et l'avait lui-même coupée. Cette drogue, qui avait un taux de
pureté compris entre 30 et 54.8 %, contenait 73.3 g de cocaïne pure. Le
prévenu a donc vendu 12 g de cocaïne pure (40 g à un taux de pureté de
30 %) et avait l'intention d'en vendre encore 73.3 grammes. Dans le
garage-box précité ont également été saisis et séquestrés deux mixers
contenant des résidus de cocaïne, un pot en plastique contenant 91 g de
bicarbonate de sodium et une balance électronique. Au domicile de [...] du
prévenu, un mixer contenant des résidus de cocaïne et deux balances
électroniques ont été saisis le 31 mai 2013 et séquestrés.
2.6A [...], entre le 1
er
janvier et le 31 mai 2013, E.E. a
obtenu 47 g de haschisch en vue de les revendre. Cette drogue a été
saisie le 31 mai 2013 dans le garage-box de la société U.________Sàrl et
séquestrée. En outre, pendant la période précitée, le prévenu a remis à
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H.________ un petit morceau de haschisch pour que ce dernier le
transmette à un tiers, ce qu’il a fait.
2.7A [...], entre le 1
er
janvier et le 31 mai 2013, E.E.________ a
obtenu 17 fioles contenant au total 34 ml d'huile de cannabis présentant
un taux de THC compris entre 12.2 et 13.5 %. Il les avait acquises en vue
de les revendre. Ces fioles ont été saisies le 31 mai 2013 dans le garage-
box de la société U.Sàrl et séquestrées.
2.8A [...], entre le 1
er
janvier et le 31 mai 2013, E.E. a
obtenu 3.7 g de MDMA sous forme de cristaux en vue de les revendre.
Cette drogue avait un taux de pureté de 73.5 % et représentait ainsi 2.7 g
de MDMA pure. Elle a été saisie le 31 mai 2013 dans le véhicule du
prévenu immatriculé [...] alors qu'elle était dissimulée dans la console
centrale.
Durant la même période, le prévenu a acquis, en vue de les
revendre, 2.5 g de MDMA sous forme de 10 comprimés triangulaires roses
non sécables poinçonnés du logo « Mitsubishi ». Cette drogue avait un
taux de pureté de 42 % et représentait ainsi 1.1 g de MDMA pure. Elle a
été saisie le 31 mai 2013 au domicile du prévenu.
Lors de son interpellation du 31 mai 2013, E.E.________ était en
possession de la somme de 3'180 fr., qui provenait de son trafic de
stupéfiants.
2.9A [...], entre le 1
er
janvier et le 31 mai 2013, E.E.________ a
dissimulé au domicile qu'il partageait avec son amie la somme de 36'800
fr. provenant de son trafic de stupéfiants, en vue d'entraver l'identification
de son origine. Cet argent a été saisi le 31 mai 2013 et séquestré.
2.10A [...], en avril 2013, E.E.________ a prêté une somme de
10'000 fr., qui provenait de son trafic de stupéfiants, à G.________, en vue
d'entraver l'identification de l'origine de cet argent.
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13 -
2.11Début mai 2013, E.E.________ a importé en Suisse depuis le
Kosovo une quantité importante de produits stéroïdes anabolisants, de
produits à effet anabolisant et de médicaments contenant de l'éphédrine.
Il s'agissait des produits suivants :
Stéroïdes anabolisants :
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que cet objet avait une origine délictueuse ; le numéro de série sur le pont
de balancier avait été fraisé et le numéro ne figurait pas sur la corne du
boîtier.
Cette montre a été saisie le 31 mai 2013 au domicile du
prévenu et séquestrée.
2.16Dans le canton de Vaud, entre avril et mai 2013, E.E.________ a
produit auprès d'une régie immobilière trois fausses fiches de salaire le
concernant pour les mois de décembre 2012, janvier 2013 et février 2013
en vue de tenter d'obtenir en location une maison sise à [...]. Les
documents précités indiquaient que le prévenu recevait un salaire
mensuel de 5'869 fr. 50 de la part de la société U.Sàrl. Or, en
réalité, son activité auprès de cette société ne lui procurait presque pas de
revenus.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant
qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance
qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de E.E. est
recevable. Il en va de même de l’appel joint du Ministère public.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
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ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des
faits et au prononcé d’un nouveau jugement (Luzius Eugster, in: Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398
CPP). L’immédiateté des preuves ne s’impose toutefois pas en instance
d’appel. Selon l’art. 389 al. 1 CPP, la procédure d’appel se fonde sur les
preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure
de première instance. La juridiction d’appel administre, d’office ou à la
demande d’une partie, les preuves complémentaires nécessaires au
traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012
c. 3.1).
3.L’appelant soutient que les conditions permettant d’ordonner
une perquisition dans les locaux de sa société U.Sàrl n’étaient pas
réunies. La mesure serait disproportionnée et n’aurait pas reposé sur un
mandat valable, le mandat délivré après coup par le Procureur visant le
domicile de F.E., [...], individu qui n’a aucun lien avec la société
locataire d’un box sis à [...] dans lequel de la drogue a été retrouvée.
L’appelant conclut ainsi que la preuve recueillie serait inexploitable et ne
pourrait fonder l’acte d’accusation, singulièrement les points 2.2 à 2.8
pour lesquels il a été condamné.
3.1Selon l’art. 241 al. 1 CPP, les perquisitions, fouilles et examens
font l’objet d’un mandat écrit. En cas d’urgence, ces mesures peuvent être
ordonnées par oral, mais doivent être confirmées par écrit. L’art. 241 al. 2
CPP prévoit que le mandat indique la personne à fouiller ou les locaux, les
documents ou les objets à examiner (let. a), le but de la mesure (let. b) et
les autorités ou les personnes chargées de l’exécution (let. c). Les
mandats de perquisition doivent être rendus par écrit, motivés, signés par
l’autorité qui les a prononcés et notifiés aux parties afin que celles-ci
puissent le cas échéant faire valoir leurs droits par le biais d’un recours au
sens des art. 393 ss CPP. Par référence au « but de la mesure », le mandat
devra faire état de l’existence d’une prévention suffisante, soit de
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« soupçons suffisants qui laissent présumer une infraction » au sens de
l’art. 197 al. 1 let. b CPP (Chirazi, Commentaire Romand, Code de
procédure pénale, Bâle 2011, nn. 15 et 17 ad art. 241 CPP). Selon la
jurisprudence fédérale, la motivation du mandat de perquisition doit
contenir une « description des faits poursuivis », interdisant ainsi toute
recherche indéterminée de moyens de preuve (« fishing expedition »). Le
degré de précision de cette description devra être examinée de cas en cas
et permettre un contrôle ultérieur de la mesure de contrainte (TF
1B_726/2012 du 26 février 2013 c. 5.2). En tant que mesure de contrainte
au sens de l’art. 196 CPP, la perquisition ne peut être ordonnée que
lorsqu’elle est prévue par la loi, que des soupçons suffisants laissent
présumer une infraction, que les buts poursuivis ne peuvent pas être
atteints par des mesures moins sévères et que la mesure apparaît justifiée
au regard de la gravité de l’infraction (art. 197 al. 1 CPP). Une telle mesure
peut être prononcée par le Ministère public (art. 198 al. 1 let. a CPP) et
suppose en outre qu’une instruction pénale soit ouverte, conformément à
l’art. 309 al. 1 let. b CPP (Chirazi, op. cit., nn. 2, 19 et 20 ad art. 241 CPP).
3.2En l’espèce, il ressort du dossier que le Procureur a délivré le
31 mai 2013, en urgence, un mandat oral afin d’examiner le contenu d’un
box duquel émanait une forte odeur de marijuana (cf. P. 4, p. 7 ; PV des
opérations, p. 2). Le locataire de ce box était la société U.Sàrl,
représentée par E.E.. La perquisition a permis la découverte de
nombreux produits stupéfiants et du matériel de conditionnement (P. 4).
Selon les explications de la Procureure en charge du dossier, un mandat
de perquisition écrit a été rendu le même jour, comme cela ressort
d’ailleurs du procès-verbal des opérations (p. 2) et de la pièce 29/1, mais il
ne se trouve pas au dossier.
Il est vrai que deux autres mandats de perquisition écrits ont
été rendus le 31 mai 2013. Le premier concerne le frère de l’appelant,
F.E., (cf. P. 29/2) et le second E.E. lui-même (cf. P. 31/2). Il
n’est cependant pas possible pour l’appelant de soutenir que le mandat
écrit délivré après la perquisition litigieuse par le Procureur visait le
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18 -
domicile de F.E.________, individu qui n’a aucun lien avec la société
locataire du box où la drogue a été retrouvée.
Partant, un mandat oral a été délivré le 31 mai 2013 pour la
perquisition du box de la société U.Sàrl. Qu’il ait été motivé ou non
ne suffit pas à rendre la perquisition illicite car, au vu de ce qui précède,
celle-ci a constitué une mesure juste et proportionnée aux besoins de
l’instruction (CREP 29 août 2014/626, JdT 2014 III 201). On ne discerne
donc aucune violation des art. 196 ss CPP et les preuves ainsi obtenues
sont exploitables.
4.E.E. invoque une constatation incomplète ou erronée
des faits.
4.1A teneur de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée
innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en
force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon
l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2).
Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments
factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait
le plus favorable au prévenu (al. 3).
La présomption d’innocence, garantie par les art. 14 par. 2
Pacte ONU Il (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16
décembre 1966, RS 0.103.2), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950,
RS 0.101) et 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse
du 18 avril 1999, RS 101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro
reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des
preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la
présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une
infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa
culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à
l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 c. 2a; TF
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19 -
6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.1). Comme règle d’appréciation des
preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare
convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des
éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû,
objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables
(cf. ATF 120 la 31 c. 2c; TF 6B_831/2009 précité, c. 2.2.2).
L’appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond
évalue la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et
pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une
conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour
l’application du droit pénal matériel. L’appréciation des preuves est dite
libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin,
même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens,
qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse; il peut fonder une
condamnation sur un faisceau d’indices; en cas de versions
contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres
termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant,
mais leur force de persuasion (Verniory, in: Kuhn/Jeanneret [éd.],
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34
ad art. 10 CPP et les références citées).
4.2L’appelant conteste le prix unitaire de vente des pilules
d’ecstasy retenu par les premiers juges.
En l’espèce, les déclarations de l’appelant ont été fluctuantes.
L’intéressé a expliqué avoir vendu les pilules d’ecstasy à 4 fr. 50 la pièce
(PV aud. 1, p. 4 ; PV aud. 2, p. 2), puis à 6 fr. la pièce (PV aud. 12, p. 6 ; PV
aud. 15, p. 6). Le témoin Z.________ a quant à lui affirmé avoir acheté
auprès de l’appelant la pilule d’ecstasy au prix de 20 francs (PV aud. 7, p.
3). L’appelant ayant agi par appât du gain, le prix unitaire de 10 fr. retenu
par les premiers juges, correspondant au prix du marché, apparaît
adéquat.
Ce grief doit par conséquent être rejeté.
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20 -
4.3L’appelant reproche aux premiers juges d’avoir écarté sans
motif le témoignage de Z..
Lors de sa première audition, ce témoin a déclaré avoir acheté
40 grammes de cocaïne à l’appelant, en plusieurs fois (PV aud. 7). Aux
débats de première instance, il est toutefois revenu sur ses propos en
admettant l’achat de seulement 10 grammes (jgt., p. 6). Z. n’a pas
formé opposition à l’ordonnance pénale le condamnant pour l’achat de 40
grammes de cocaïne. De plus, l’appelant avait tout le loisir de prendre
contact avec ce témoin puisqu’il est sous le régime de l’exécution
anticipée de peines depuis le 15 avril 2014, si bien que ces courriers
n’étaient plus surveillés et qu’il était libre de téléphoner. C’est donc bien
la première version de ce témoin qu’il y a lieu de retenir.
Ce moyen doit également être rejeté.
4.4L’appelant reproche aux premiers juges d’avoir écarté sans
réel motif la déclaration de prêt produite à l’audience de jugement
s’agissant du cas 2.10.
Il ressort des auditions de l’appelant que celui-ci a prêté la
somme de 10'000 fr. à G.________ (cf. notamment PV aud. 12, p. 12). A
aucun moment, l’appelant a prétendu avoir emprunté cette somme à son
frère. Il avait bien déclaré que les 10'000 fr. lui avaient été prêtés par un
ami (PV aud. 12, p. 12), avant d’admettre que cet argent provenait de son
trafic de stupéfiants (PV aud. 15, p. 7). La production d’une déclaration de
prêt de son frère (P. 139) juste avant la clôture de la procédure probatoire
apparaît comme un ultime moyen de se disculper. Cette « preuve »
disculpatoire tardive est invraisemblable et en contradiction avec les
aveux mêmes de l’appelant. C’est donc à bon droit que cette dernière
version n’a pas été retenue par les premiers juges.
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21 -
4.5L’appelant critique le fait que les premiers juges s’en soient
tenus aux chiffres de l’accusation, en retenant un bénéfice de 120'000 fr.
alors qu’il l’avait estimé à 30'000 francs.
Il est vrai que le jugement est succinct sur cette question.
Toutefois, il apparaît à l’examen du dossier que le montant de 120'000 fr.
était bien envisagé comme chiffre d’affaires réalisé et non bénéfice (cf.
acte d’accusation du 20 mai 2014). Il s’agit selon toute vraisemblance
d’une erreur de plume du Tribunal correctionnel. C’est effectivement bien
un bénéfice de 30'000 fr. qui doit être retenu à charge de l’appelant,
bénéfice qu’il a du reste admis aux débats de première instance (cf. jgt.,
p. 4).
Quoi qu’il en soit, contrairement à ce qu’affirme l’appelant, la
détermination du bénéfice n’a pas une grande importance dans le cas
d’espèce. En effet, la circonstance aggravante tirée de la quantité de
drogue vendue est de toute manière réalisée, peu importe donc que celle
du métier le soit aussi. De plus, la loi punit de la même peine la vente ou
l’offre de stupéfiants. En effet, le bénéfice ou le chiffre d’affaires réalisé ne
fait pas à proprement parler de l’incrimination pénale, dès lors que la loi
punit sans distinction le comportement de l’auteur qui met sur le marché
une substance illicite. Enfin, la créance compensatrice fixée par les
premiers juges a été considérablement réduite par rapport au chiffre
d’affaires réalisé.
Ce moyen est par conséquent infondé.
5.E.E.________ conteste la peine qui lui a été infligée, en faisant
valoir qu’elle est trop sévère. Il soutient également qu’une peine
complémentaire ne pouvait être prononcée.
5.1Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de
l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1).
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22 -
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous
les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et
son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la
situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation
professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de
même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure
pénale (ATF 134 IV 17 c. 2.1; 129 IV 6 c. 6.1).
5.2Aux termes de l'art. 49 CP, si, en raison d’un ou de plusieurs
actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre,
le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente
dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié
le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par
le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1). Si le juge doit
prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise
avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine
complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement
que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (al.
2).
Une peine additionnelle ne peut ainsi être infligée que lorsque
la nouvelle peine et celle qui a déjà été prononcée sont du même genre.
Des peines d'un genre différent doivent en revanche être infligées
cumulativement car le principe d'absorption n'est alors pas applicable (TF
6B_1082/2010 du 18 juillet 2011 c. 2.2 et les références citées).
-
23 -
5.3En l’espèce, la culpabilité d’E.E.________ est lourde. Il est
apparu comme un commerçant redoutablement organisé opérant dans le
trafic de plusieurs sortes de produits stupéfiants, endurci, doué de
conscience et de volonté. Il n’a admis l’incrimination pénale qu’au fur et à
mesure que les preuves lui étaient apportées par les enquêteurs. Il a agi
uniquement par appât du gain, alors qu’il avait par ailleurs créé sa propre
entreprise active dans la rénovation d’immeubles. Il n’a au surplus
exprimé aucun regret. A charge, il sera encore tenu compte du concours
d’infractions et des antécédents, dont le nombre est inquiétant, dès lors
que l’appelant n’a que 26 ans.
L’activité délictueuse de l’appelant s’étend du 21 juin 2012 au
5 septembre 2013. Conformément à l’art. 49 al. 2 CP, une peine
complémentaire à celle du 24 janvier 2012 (50 jours-amende à 30 fr. le
jour et 450 fr. d’amende pour infraction grave à la Loi sur la circulation
routière et contravention à la LStup) ne pouvait être prononcée, les peines
n’étant pas de même genre. Le chiffre II du dispositif du jugement attaqué
sera par conséquent rectifié d’office en ce sens.
On ne peut toutefois reprocher aux premiers juges d’avoir
violé l’art. 47 CP en ayant tenu compte de la peine pécuniaire prononcée
le 24 janvier 2012, qui ne pouvait pas être complémentaire. C’est
d’ailleurs favorable à l’appelant. Compte tenu de l’ensemble des éléments
retenus à charge d’E.E.________, la peine privative de liberté de 3 ans, 10
mois et 10 jours prononcée par les premiers juges est adéquate et doit
être confirmée. L'amende de 1’500 fr. réprimant les contraventions est
adéquate et peut également être confirmée. Le pronostic quant au
comportement futur de l’appelant est clairement défavorable, de sorte
que ce dernier ne saurait bénéficier du sursis.
6.Dans son appel joint, le Ministère public reproche aux premiers
juges d’avoir violé l’art. 70 al. 1 CP.
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24 -
6.1Aux termes de l’art. 70 al. 1 CP, le juge prononce la
confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction
ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une
infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement
de ses droits.
6.2Dès lors que l’enquête a permis de saisir la somme de 40'080
fr. issue du trafic de drogue, les premiers juges ne pouvaient pas, sans
violer l’art. 70 al. 1 CP, ordonner que la somme confisquée soit dévolue à
l’Etat en remboursement des frais de justice et de l’amende. Cela
reviendrait en effet à enrichir l’appelant alors que le but poursuivi par la
confiscation de valeurs patrimoniales est d’ôter toute rentabilité à
l’infraction.
L’appel joint doit par conséquent être admis et le jugement
modifié en ce sens.
Il s’ensuit aussi qu’une créance compensatrice ne pouvait être
exigée d’E.E.________ puisque l’Etat dispose de valeurs patrimoniales à
confisquer en vertu de l’art. 71 al. 1 CP. Par conséquent, le chiffre VI du
dispositif devra être supprimé.
7.Comme le relève à juste titre le Ministère public dans son
appel joint, l’arme de poing ERMA-WERKE, n° EP552S, 22LR, et la boîte de
munitions saisies le 31 mai 2013 et transmises au Bureau des armes de la
Police cantonale, objet d’un infraction à la LArm, doivent être confisquées
et détruites en application de l’art. 69 CP. Le chiffre IV du dispositif du
jugement attaqué sera modifié dans le sens qui précède.
8.Au vu de ce qui précède, l’appel d’E.E.________ est rejeté et
l’appel joint du Ministère public admis. Le jugement du Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de Lausanne du 18 septembre 2014 est
modifié dans le sens des considérants.
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25 -
Vu l'issue de la cause, les frais d'appel doivent être mis à la
charge d’E.E.________ (art. 428 al. 1 CPP). Outre l'émolument, qui se monte
à 2’490 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et
indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), ces
frais comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office.
S’agissant de l’indemnité d’office, Me Raphaël Brochellaz a
produit une liste d’opérations faisant état de 13 heures et 30 minutes
d’activité (P. 156). Compte tenu de la nature de la cause, de la
connaissance du dossier acquise en première instance et des opérations
nécessaires à la défense des intérêts de son client, le temps consacré à la
présente procédure est trop élevé. Tout bien considéré, il sera tenu
compte de 11 heures d’activité. En outre, seules deux vacations seront
comptabilisées, un seul entretien avec le prévenu étant justifié pour la
préparation de l’audience d’appel. C’est donc une indemnité de 2’423 fr.
50, correspondant à 11 heures à 180 fr., deux vacations à 120 fr. et 24 fr.
de débours, plus la TVA, qui doit être allouée au défenseur d’office de
l’appelant pour la procédure d’appel.
E.E.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de
l’indemnité en faveur de son conseil d’office que lorsque sa situation
financière le permettra.
9.Le dispositif communiqué après l’audience d’appel est entaché
d’une erreur manifeste au chiffre VII du dispositif du jugement attaqué en
tant qu’il n’a pas été tenu compte de l’arrêt rendu le 31 octobre 2014 par
le Juge de la Chambre des recours pénale (cf. consid. A ci-dessus). En
application de l’art. 83 CPP, il sera rectifié d’office.
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26 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale
appliquant les art. 19 ch. 1 et 2 aLStup, 19 al. 1 et 2 nLStup ; 87 al. 1 lit. f
LPTh ; 33 al. 1 lit. a Larm ; 95 al. 1 lit. b LCR ; 40, 47, 49 al. 1, 51, 69, 70,
106, 253, 305 bis ch. 1 CP ; 398 ss CPP
prononce :
I. L’appel de E.E.________ est rejeté.
II. L’appel du Ministère public est admis.
III. Le jugement rendu le 18 septembre 2014 par le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, réformé par
arrêt du Juge de la Chambre des recours pénale du 31 octobre
2014 et rectifié d’office au chiffre II de son dispositif, est
modifié comme il suit à ses chiffres IV et VI, le dispositif du
jugement étant désormais le suivant :
"I.libère E.E.________ des accusations de recel, escroquerie
et infraction à la LPTh;
II.condamne E.E.________ pour infraction grave LStup,
obtention frauduleuse d’une constatation fausse, blanchiment
d’argent, contravention à la LPTh, infraction à la LArm et
conduite sous retrait de permis à trois ans, dix mois et dix
jours de privation de liberté, sous déduction de 476 jours de
détention avant jugement au total, et 1'500 fr. d’amende,
peine convertible en 15 jours de peine privative de liberté de
substitution en cas de non paiement;
III.ordonne le maintien en détention de E.E.________, à titre
de mesure de sûreté;
IV.ordonne la confiscation, cas échéant la destruction, des
objets séquestrés sous fiche n° 56664, la confiscation et la
destruction de l’arme de poing ERMA-WERKE, n° EP552S,
22LR, et de la boîte de munitions saisies et transmises au
-
27 -
Bureau des armes de la Police cantonale, et la confiscation et
la dévolution à l’Etat de la somme de 40'080 fr. séquestrés
sous fiche n° 56667;
V.ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à
conviction des CD selon fiches 57417, 54996 et 56531;
VI.supprimé;
VII.met les frais de la cause par 71’710 fr. 75, incluant
l’indemnité au conseil d’office par 22'596 fr. 20 (dont 12'400
fr. ont déjà été payés), à la charge de E.E., le
remboursement à l’Etat de l’indemnité au conseil d’office
n’étant exigible que si la situation financière de E.E. le
permet".
IV. La détention subie depuis le jugement de première instance
est déduite.
V. Le maintien en détention de E.E.________ en exécution
anticipée de peines est ordonné.
VI. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 2’423 fr. 50, TVA et débours inclus, est
allouée à Me Raphaël Brochellaz.
VII. Les frais d'appel, par 4'913 fr. 50, y compris l'indemnité
allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de
E.E..
VIII. E.E. ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de
l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue au ch. V
ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
Le président :La greffière :
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Du 27 janvier 2015
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l’appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Raphaël Brochellaz, avocat (pour E.E.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
Lausanne,
-Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
-Office d'exécution des peines,
-Etablissements de la plaine de l’Orbe (la Colonie),
-Service de la population,
-Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent,
-Service juridique et législatif,
-Office fédéral de la police,
-Service des automobiles et de la navigation,
par l'envoi de photocopies.
-
29 -
Le présent jugement est entré en force en application de l’art.
437 al. 1 let. b CPP au vu de la déclaration de renonciation à recourir
signée par l’appelant le 26 février 2015.
La greffière :