Composition : MmeF O N J A L L A Z , présidente
MmesRouleau et Bendani, juges
Greffier :M.Petit
Parties à la présente cause :
A.Z., prévenu, représenté par Me Laurent Maire, défenseur
d’office à Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par la Procureure du Ministère public de
l’arrondissement du Nord vaudois, intimé,
A.F., partie plaignante, intimée,
B.P., partie plaignante, intimée,
A.S., partie plaignante, intimée,
B.S., partie plaignante, intimé,
D., partie plaignante, intimée,
A.H., partie plaignante, intimée,
B.F., partie plaignante, intimé,
A.P., partie plaignante, intimé,
L., partie plaignante, intimée.
1.1A.Z.________ est né en 1984 à Morges. Il a été élevé par ses
parents jusqu’au divorce de ceux-ci, puis a vécu avec sa mère
B.Z.. Après sa scolarité obligatoire, il a suivi un apprentissage de
menuisier qu’il n’a pas terminé par manque d’intérêt. Il a ensuite travaillé
comme manutentionnaire et chauffeur-livreur. Depuis 2013, il n’exerce
plus d’activité professionnelle fixe. Actuellement, A.Z. émarge à
l’aide sociale. Selon courrier du 16 janvier 2017 du Centre social régional
Jura-Nord vaudois, son droit au RI s’élève à 905 fr. par mois. Sa prime
d’assurances maladie est subsidiée. Sa situation financière est très
obérée.
A.Z.________ vit avec son amie C.S.________, qui touche
également le revenu d’insertion en complément aux contributions
d’entretien qu’elle reçoit du père de ses enfants. Il n’a personne à charge.
Le casier judiciaire suisse du prévenu mentionne les
condamnations suivantes :
-
28 novembre 2006, Tribunal correctionnel de l’arrondissement
de La Côte, peine privative de liberté de 1 an, avec sursis
durant 2 ans, pour crime contre la Loi fédérale sur les
stupéfiants et contravention à la Loi fédérale sur les
stupéfiants, délai d’épreuve prolongé d’un an le 9 juillet 2008
et révoqué le 8 décembre 2009;
-
9 juillet 2008, Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La
Côte, peine privative de liberté de 1 an, avec sursis durant 3
ans, pour voies de fait, abus de confiance, injure, utilisation
abusive d’une installation de télécommunication, menaces,
contrainte (délit manqué), contrainte, contrainte sexuelle (délit
-
13 -
manqué), faux dans les titres, délit contre la Loi fédérale sur
les stupéfiants, peine partiellement complémentaire au
jugement du 28 novembre 2006 du Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de La Côte, traitement psychiatrique
ambulatoire, sursis révoqué le 8 décembre 2009;
-
8 décembre 2009, Tribunal correctionnel de l’arrondissement
de Lausanne, peine privative de liberté de 12 mois, avec sursis
durant 5 ans, sous déduction de 443 jours de détention
préventive, pour lésions corporelles simples, lésions
corporelles simples qualifiées, abus de confiance, vol,
dommage à la propriété, injure, menaces qualifiées,
contrainte, violation de domicile, contrainte sexuelle,
contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants et conduite
en état d’ébriété qualifiée, exécution de la peine suspendue,
traitement psychothérapeutique.
Selon les déclarations du prévenu, le suivi sous mandat auprès
d’un médecin psychiatre s’est terminé au mois de décembre 2015.
Actuellement, le prévenu ne bénéficie pas d’un suivi psychothérapeutique.
1.2Pour les besoins de la cause, A.Z.________ a été soumis à une
expertise psychiatrique. Le mandat a été confié aux Drs P. Delacrausaz et
D. Mullor du Département de psychiatrie, Institut de Psychiatrie légale IPL.
Dans leur rapport du 29 février 2016 (P. 26), les experts ont posé le
diagnostic de trouble mixte de la personnalité (traits impulsifs et traits
immatures), syndrome de dépendance à la cocaïne, probable syndrome de
dépendance au cannabis et utilisation d’alcool nocive pour la santé. Selon
eux, au moment des faits qui lui sont reprochés, A.Z.________ ne présentait
pas de décompensation psychique, la quantité de substances
psychoactives consommées objectivée au moment de son interpellation
n’étant pas suffisante pour entraîner une perte de contrôle de ses actes.
Les experts ont relevé que les faits reprochés ne correspondaient pas à
des actes commis dans le cadre de difficultés de gestion de l’impulsivité,
dans un contexte par exemple d’interactions relationnelles
émotionnellement chargées, comme ce fut le cas par le passé. Ils n’ont
-
14 -
mis en évidence aucun élément susceptible d’avoir pu altérer les
capacités cognitives et volitives du prévenu au moment des faits
reprochés. Pour eux, la responsabilité pénale de A.Z.________ est entière
sur un plan psychiatrique dans l’hypothèse où les faits sont avérés.
S’agissant du risque de récidive, ils ont souligné que l’expertisé niait les
actes d’exhibitionnisme reprochés, ce qui rendait difficile l’évaluation du
risque de récidive d’actes de même nature. Relevant ne pas avoir
connaissance d’antécédents pénaux d’exhibitionnisme, ils n’ont pas, sur la
base des informations à disposition, mis en évidence d’éléments allant
dans le sens d’un trouble de la préférence sexuelle. Cependant, s’agissant
du risque de récidive d’actes délictueux d’une manière générale, le suivi
psychothérapeutique dont l’expertisé avait bénéficié avait contribué à une
certaine stabilité, et avait participé à la réduction de la fréquence de
commission d’infractions. En particulier, A.Z.________ a paru en mesure
d’un peu mieux contrôler son potentiel de violence. Les experts ont encore
précisé que le trouble mental dont souffrait l’expertisé n’était pas en lien
avec les actes reprochés, lesquels n’étaient que partiellement à mettre en
lien avec la consommation de substances psychoactives. La situation
globale de A.Z.________ demeurant précaire et instable, ils ont relevé que
l’intéressé pourrait continuer de bénéficier d’une prise en charge
psychothérapeutique telle que celle débutée il y a plusieurs années, dans
le but notamment de poursuivre le processus de maturation et d’améliorer
sa situation globale.
2.A Payerne, le 5 avril 2013 aux alentours de midi, A.Z.________
s'est rendu à la cabane des Cadets, où avait lieu un camp scout de jeunes
filles âgées de 10 à 17 ans, sous la responsabilité d'L., seule
majeure sur place. Alors que W., née en 1999, et B.H.________, née
en 2000, étaient en train de jouer sous l'auvent, il s'est placé face à elles,
à une distance d'environ 5 à 7 mètres, avec son pantalon baissé sur les
genoux, et s'est masturbé. Les deux jeunes filles, dès qu'elles l'ont aperçu,
ont crié et immédiatement quitté les lieux pour aller aviser les
responsables du camp. Le prévenu s'est alors éloigné.
-
15 -
Plus tard dans l'après-midi, A.Z.________ s'est, à nouveau,
rendu à la cabane des Cadets et s'est masturbé, assis sur un tas de bois
dans la forêt, tout en regardant le groupe de jeunes scoutes, composé
notamment des deux prénommées, qui jouaient à proximité, avant de
rentrer à son domicile. Vers 19h30, le prévenu, qui avait consommé de
l'alcool (taux minimum à 19h45: 0.82g/kg), est revenu une troisième fois à
la cabane des Cadets, au volant de son véhicule, alors que les jeunes filles
étaient en train de manger à l'intérieur du bâtiment. Il s'est à nouveau
masturbé, se tenant face aux fenêtres et s'approchant de la cabane afin
d'être vu par les occupantes. Plusieurs de celles-ci, notamment les plus
jeunes, fortement perturbées et inquiétées par le comportement du
prévenu, se sont mises à crier ou pleurer et le groupe s'est réfugié sous
les tables, pendant que les responsables ont tenté de fermer les volets de
la cabane. Le prévenu s'est ensuite éloigné à l'approche de A.P.,
père d'une des jeunes filles participant au camp.
L. a déposé plainte le 5 avril 2013. D.________ a déposé
plainte le 8 avril 2013 au nom de sa fille W., née le 26 avril 1999.
A.H. a déposé plainte le 8 avril 2013 au nom de sa fille
B.H., née le 16 octobre 2000. B.F. a déposé plainte le 8
avril 2013 au nom de ses filles C.F., née le 21 septembre 1999, et
A.F., née le 2 avril 1996. A.P.________ a déposé plainte le 14 avril
2013 au nom de sa fille B.P., née le 19 février 1996. B.S. et
A.S.________ ont déposé plainte le 15 avril 2013 au nom de leur fille
D.S.________, 12 ans au moment des faits.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans les formes et délais légaux, par le prévenu,
contre un jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la
procédure (art. 398
al. 1 CPP), l’appel est recevable.
-
16 -
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/
Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 1
ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en
instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde
sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la
procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office
ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires
au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août
2012 consid. 3.1).
3.L’appelant requiert que sa compagne actuelle, C.S.,
soit entendue comme témoin de moralité, au motif qu’il vit avec elle en
concubinage et qu’elle est mère de trois enfants. Son audition s’imposerait
ainsi « au vu de la nature des infractions » reprochées (mémoire d’appel,
p. 25). La Cour de céans considère que cette audition n’est pas nécessaire,
ce d’autant que l’ancienne compagne de l’appelant, C., entendue
en cours d’enquête, a déclaré n’avoir jamais remarqué le moindre
comportement suspect vis-à-vis de ses enfants (PV aud. 10, l. 43 et s.).
L’appelant requiert également l’audition du Dr N.________, à
savoir le psychiatre qui l’a suivi de 2009 à 2015, celui-ci étant « à même
de décrire (son) caractère au moment des faits » (mémoire d’appel, p. 25).
-
17 -
Cette audition n’apparaît pas non plus nécessaire, l’appelant ayant été
soumis à une expertise psychiatrique pour les besoins de la cause (P. 26),
fondée notamment sur les rapports médicaux transmis par le psychiatre
précité, et sur un entretien téléphonique des experts avec ce dernier.
En définitive, les preuves complémentaires requises, n’étant
pas nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP), doivent être
rejetées.
4.1L’appelant reproche aux premiers juges d’avoir procédé à une
constatation erronée des faits. Ils auraient également mal appliqué le
principe in dubio pro reo. Il soutient en substance qu’il ne serait pas
l’homme qui, à trois reprises au cours de la journée du 5 avril 2013, s’est
masturbé devant les jeunes filles du camp scout à la cabane des Cadets
de Payerne. Il ne conteste en revanche pas l’infraction de conduite en état
d’ébriété qualifiée.
4.2
4.2.1Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente
tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1).
Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime
conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque
subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels
justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus
favorable au prévenu (al. 3).
La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2
Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16
décembre 1966, RS 0.103.2), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde
des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950,
RS 0.101) et 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse
du 18 avril 1999, RS 101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro
reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des
preuves.
-
18 -
En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la
présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une
infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa
culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à
l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a;
TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1).
Comme règle d'appréciation des preuves, le principe in dubio
pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits
défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve
qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des
doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 Ia 31 consid. 2c;
TF 6B_831/2009 précité consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes
simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes
sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien
plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent
au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a). Dans cette
mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction
générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des
preuves inadéquates ou sans pertinence (TF 6B_216/2010 du 11 mai 2010
consid. 1.1.1 et 1.1.2 et la jurisprudence citée).
4.2.2Aux termes de l'art. 187 ch. 1 CP, celui qui aura commis un
acte d'ordre sexuel sur un enfant de moins de seize ans, celui qui aura
entraîné un enfant de cet âge à commettre un acte d'ordre sexuel ou celui
qui aura mêlé un enfant de cet âge à un acte d'ordre sexuel, sera puni
d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine
pécuniaire.
Cette norme a pour but de permettre aux enfants un
développement sexuel non perturbé. Elle protège le jeune en raison de
son âge, de sorte qu'il est sans importance qu'il ait ou non consenti à
l'acte. Définissant une infraction de mise en danger abstraite, ladite norme
n'exige pas que la victime ait été effectivement mise en danger ou
-
19 -
perturbée dans son développement. Par acte d'ordre sexuel, il faut
entendre une activité corporelle sur soi-même ou sur autrui qui tend à
l'excitation ou à la jouissance sexuelle de l'un des participants au moins. Il
en va notamment ainsi d'une caresse insistante du sexe, des fesses ou
des seins, même par-dessus les habits (TF 6B_820/2007 du 14 mars 2008
consid. 3.1 et les références citées) et de l’introduction d’un doigt dans le
vagin de son propre enfant (TF 6S.355/2006 du 7 décembre 2006 consid.
3.1 [fr.]).
S’il n’y a pas d’erreur sur l’âge de la victime, l’infraction
requiert l’intention (conscience et volonté) de l’auteur sur tous les
éléments constitutifs objectifs de l'infraction, soit sur le caractère sexuel
de l'acte, sur le fait que la victime est âgée de moins de 16 ans et sur le
fait que la différence d'âge est supérieure à trois ans (TF 6B_457/2010 du
8 septembre 2010 consid. 1.2.1; Dupuis et alii, Petit commentaire du Code
pénal, 2
e
éd., Bâle 2017, n. 40 ad art. 187 CP).
4.2.3Aux termes de l'art. 194 al. 1 CP, celui qui se sera exhibé sera,
sur plainte, puni d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus. Il y
a exhibition lorsqu’une personne montre son sexe dénudé, à des fins
d’excitation ou de satisfaction sexuelle, à un tiers qui ne l’a en aucune
façon sollicité, sans que ce comportement ne soit le préalable nécessaire à
la commission d’une autre infraction contre l’intégrité sexuelle (Bernard
Corboz, Les infractions en droit suisse, Volume I, 3
e
éd., Berne 2010, n. 2
ad art. 194 CP). Si l’auteur s’exhibe devant un enfant de moins de 16 ans,
il est communément admis qu’il faut appliquer exclusivement
l’art. 187 CP, en tant que disposition spéciale (Corboz, op. cit., n. 15 ad art.
194 CP et les références citées; Dupuis et alii, op. cit., n. 19 ad art. 194 CP
et les références citées).
4.3
4.3.1Le Tribunal correctionnel a rappelé la version des faits de
A.Z.________ (jugement, pp. 18 ss), avant de l’écarter pour les motifs qui
seront développés ci-après. Le prévenu a affirmé qu’il ne s’était pas rendu
durant la journée à la cabane des Cadets de Payerne, mais qu’il était resté
-
20 -
au domicile de sa mère, à Murist, où il avait passé une partie de la journée
avec X., soit jusqu’à 15h30. Il a affirmé ensuite qu’il était resté
chez sa mère jusqu’à 18h30, heure à laquelle il était parti en voiture
chercher son amie à Estavayer-le-Lac, qu’il s’était finalement rendu à
Payerne pour voir un ami, dont il n’a pas voulu donner le nom et qui
n’était pas là, qu’il était resté au bas de l’immeuble de cet ami jusqu’à
19h30, puis qu’il avait fait un tour en voiture dans la localité de Payerne
avant de se rendre à proximité de la cabane des Cadets, où il était arrivé
vers 19h50, qu’il s’était arrêté là pour écrire un texto à son amie, avant de
se faire appréhender dans son véhicule, dont il n’était pas sorti mais où il
avait bu de la bière (PV aud. 2, pp. 5 à 6; PV aud. 9, l. 23 à 29).
Pour écarter la version des faits du prévenu, les premiers juges
se sont fondés sur les éléments qui suivent. En premier lieu, celui-ci a été
appréhendé par la gendarmerie alors qu’il se trouvait à quelques mètres
seulement de la cabane des Cadets, et que quelques minutes seulement
auparavant les jeunes filles avaient été victimes d’un exhibitionniste.
Ensuite, la description de l’habillement (veste militaire et lunettes
médicales) et des caractéristiques physiques (crâne dégarni) de
l’exhibitionniste par les jeunes filles correspondait avec les vêtements et
le physique du prévenu lors de son interpellation. De plus, une canette de
bière a été retrouvée à l’endroit où se masturbait l’exhibitionniste. Or, son
analyse par l’Identité judiciaire a révélé une correspondance avec l’ADN
du prévenu. Les premiers juges ont souligné encore qu’aux débats,
A.F. et L.________ ont formellement reconnu le prévenu comme
étant l’homme qui s’était masturbé devant la cabane des Cadets. Ils ont
relevé de surcroît n’avoir aucune raison de douter de la crédibilité des
déclarations d’A.F.________ et L.________, qui se sont exprimées de manière
posée et retenue, sans accabler inutilement le prévenu, et dont les
déclarations se recoupaient avec celles des autres jeunes filles interrogées
lors de l’enquête. Ils ont également souligné qu’il n’y avait pas
d’imprécisions concernant les heures des exhibitions, ni d’impossibilité
pour le prévenu d’être sur place au moment des faits reprochés
(jugement, pp. 20 et 21). En outre, ils ont jugé les déclarations du prévenu
non crédibles. A cet égard, ils ont relevé que celui-ci avait affirmé, dans
-
21 -
son audition du 5 avril 2013, qu’il était resté toute la journée et jusqu’à
18h30 au domicile de sa mère B.Z.________ à Murist (PV aud. 2, p. 4). Il
ressortait toutefois de l’audition de cette dernière (PV aud. 7, R. à D.4) et
de A.P.________ (PV aud. 8, R. à D 4) qu’il n’était pas resté toute la journée
au domicile de sa mère, mais qu’il s’en était absenté aux alentours de
midi et dans l’après-midi. De plus, dans sa seconde audition du 27 février
2014 (PV aud. 9), le prévenu avait expliqué qu’il n’était pas sorti de sa
voiture. Toutefois, l’ADN retrouvé sur la canette de bière à proximité de la
cabane des Cadets montrait que le prévenu était bien sorti de son
véhicule. Enfin, les premiers juges ont considéré qu’ils ne pouvaient prêter
foi aux nouvelles déclarations du prévenu lors des débats, selon lesquelles
il se serait rendu à la cabane de Cadets le week-end précédent son
interpellation en compagnie d’amis pour boire de la bière, et que c’était à
cette occasion qu’il avait laissé traîner une canette (jugement, p. 21).
L’ensemble de ces éléments a amené le Tribunal correctionnel
à la conviction certaine que le prévenu avait bel et bien commis les actes
reprochés. La Cour de céans partage les motifs de conviction des premiers
juges exposés ci-dessus.
4.3.2L’appelant fait valoir que les premiers juges ont omis de citer
in extenso le rapport de police en indiquant que les gendarmes « ont
constaté la présence d’une petite voiture grise à l’arrêt aux abords de la
cabane des Cadets » (jugement, p. 18). Il est vrai que le rapport de police
indique que le caporal [...] était occupé à prendre les premiers éléments
de l’enquête lorsque son collègue [...] a remarqué « la présence d’une
petite voiture grise qui venait d’arriver sur le chemin forestier permettant
l’accès à la cabane et qui était à l’arrêt » (P. 4, p. 2). Toutefois, l’appelant
oublie de mentionner que le rapport de police indique que A.P.________,
père d’une des enfants, arrivé sur place cinq minutes avant les
gendarmes, avait remarqué une petite voiture grise quitter les lieux (P. 4,
p. 1). L’appelant venait certes d’arriver à l’endroit précis où il a été
appréhendé par les gendarmes, toutefois, circulant déjà avec son véhicule
à proximité de la cabane des Cadets, il se trouvait indubitablement sur
place avant son interpellation. Le moyen, mal fondé, doit ainsi être rejeté.
-
22 -
4.3.3L’appelant reproche aux premiers juges d’avoir retenu
qu’après avoir pris une photographie du prévenu, les gendarmes l’ont
montrée à L., qui l’a immédiatement et sans hésitation reconnu
comme étant l’homme qu’elle avait vu se masturber alors que le groupe
de filles était en train de souper (jugement, p. 18). L’appelant fait valoir
que cette photographie n’existe pas au dossier, et qu’on ne saurait dès
lors fonder une condamnation sur cette base.
Le principe de l’appréciation libre des preuves interdit
d’attribuer d’entrée de cause une force probante accrue à certains
moyens de preuve, comme par exemple des rapports de police (TF
1P_283/2006 du 4 août 2006 consid. 2.3). On ne saurait cependant dénier
toute force probante à un rapport de police. Par sa nature, un tel
document se trouve destiné et propre à servir de moyen de preuve dans la
mesure où le policier y reproduit des faits qu’il a constatés. Il est au
demeurant fréquent que l’on se fonde, dans les procédures judiciaires, sur
des constations ainsi transcrites (TF 6S_703/1993 du 18 mars 1994 consid.
3b).
Rejoignant l’appelant sur ce point, la Cour de céans considère
qu’on ne peut fonder une condamnation sur une photographie qui ne
figure pas au dossier, soit une preuve que ni le prévenu, ni le Ministère
public ni les juges n’ont pu apprécier. Cet élément ne sera par conséquent
pas retenu dans le cadre de l’appréciation des preuves, bien qu’il
apparaisse légitime que les gendarmes aient préféré montrer aux victimes
une photographie de l’intéressé prise sur place, plutôt que les confronter
physiquement à l’homme soupçonné de s’être masturbé devant elles.
Cependant, il faut souligner à nouveau que les premiers juges ont fondé
leur conviction sur bien d’autres preuves convergentes, et en nombre
suffisant. Parmi celles-ci, s’agissant en particulier de l’identification du
prévenu par les victimes, on relèvera qu’L. l’a formellement
reconnu lors de l’audience de première instance (jugement, p. 4), de
même qu’A.F.________ (jugement, p. 5), comme étant l’homme qui s’est
-
23 -
masturbé. On relèvera aussi qu’B.P.________ a également formellement
reconnu le prévenu lors des débats d’appel.
L’appelant se prévaut encore d’une prétendue contradiction
dans le témoignage d’A.F., qui a affirmé que sur la photographie
que lui ont présentée les gendarmes l’habillement de l’intéressé était le
même, puis a indiqué à l’audience de première instance que la
photographie en question ne montrait que sa tête. Dans la mesure où
cette image ne figure pas au dossier, on ne saurait tirer argument d’une
quelconque contradiction à son sujet, étant cependant souligné que la
jeune fille était choquée, qu’elle devait s’occuper d’enfants plus jeunes
sous sa responsabilité, ce qui génère un stress certain pouvant expliquer,
outre l’écoulement du temps, une éventuelle imprécision. Le moyen, mal
fondé, doit être rejeté.
4.3.4L’appelant fait valoir que le fait qu’une canette de bière
portant une trace de son ADN a été retrouvée sur place ne serait pas
pertinent dès lors que cet endroit lui serait familier et qu’il s’y rendrait
assez régulièrement, notamment pour des grillades l’été, comme il l’a
déclaré pendant l’enquête (PV aud. 2, p. 4). De plus, il soutient, en
s’appuyant sur un article émanant de « professionnels du milieu », qu’à
l’extérieur, le soleil et la pluie laisseraient peu de chance au matériel
biologique, ce qui accréditerait sa version des faits, à savoir que la canette
litigieuse se trouverait là depuis quelques jours avant sa découverte.
L’appelant perd cependant de vue que les faits reprochés se sont déroulés
en avril, et non pendant l’été. En outre, son argumentation sur la
permanence des traces ADN est sans portée. Nul ne prétend que la trace
d’ADN litigieuse ait résisté aux éléments durant un laps de temps qui
aurait dû l’effacer. A l’inverse, il a été retenu que cette trace résulte d’un
contact rapproché dans le temps, soit du jour de la découverte de la
canette, ce qui s’accorde avec la littérature invoquée par l’appelant. Enfin,
B.H. a indiqué que l’homme qui se masturbait lors du troisième
épisode buvait une canette de bière (PV aud. 4, p. 2). Le lien entre
l’homme qui s’est exhibé, la canette trouvée sur place et le prévenu est
ainsi établi. Mal fondé, le moyen doit être rejeté.
-
24 -
4.3.5L’appelant affirme qu’il n’a pas tenu des propos contradictoires
se référant à ses déclarations sur ladite canette de bière. Ses remarques
sont sans portée dès lors qu’il ne s’agit pas de déterminer si une
éventuelle canette de bière trouvée dans sa voiture porte son ADN, mais si
la canette trouvée sur place comporte une telle trace, ce qui est le cas. En
outre, ses déclarations à ce propos manquent de clarté. Enfin, les
contradictions exposées pertinemment par les premiers juges (cf.
jugement, p. 21) sont, pour la Cour de céans, bien réelles. Mal fondé, le
moyen doit être rejeté.
4.3.6L’appelant fait valoir que les déclarations d’A.F.________ et
L., qui l’ont reconnu lors de l’audience de première instance,
seraient invraisemblables. A l’instar du Tribunal correctionnel, la Cour de
céans ne discerne aucun motif d’écarter les déclarations des intéressées.
Certes, du temps s’est écoulé depuis les faits et le prévenu a maigri. On
peut cependant considérer les propos nuancés d’A.F. d’autant plus
crédibles qu’elle fait preuve de retenue, et qu’elle n’affirme pas un fait
dont elle n’est pas sûre, comme déjà indiqué. En outre, les déclarations
d’L.________ sont parfaitement claires.
4.3.7L’appelant soutient qu’il n’a pas été adéquatement tenu
compte des déclarations de X., sa demi-cousine, et de
B.Z., sa mère. Il expose qu’il ressort de l’audition de X.________
qu’il a effectué des travaux depuis 12h30 au domicile de sa mère, à
Murist, et qu’il y a mangé quelque chose avant (PV aud. 8, p. 2). Ensuite, il
retient de l’audition de B.Z.________ qu’il est resté au domicile de sa mère,
en présence de celle-ci, entre 17h30 et 18h30 (PV aud. 7, p. 2). Après
avoir posé que les premiers faits se seraient déroulés entre 14h00 et
14h30, les seconds entre 17h30 et 18h30 et les derniers aux alentours de
19h30, il conclut, en s’appuyant sur les auditions des deux témoins
susmentionnées, qu’il ne peut pas être l’homme qui s’est exhibé la
première et la seconde fois le 5 avril 2013.
-
25 -
La démonstration de l’appelant n’emporte pas la conviction.
On observe au préalable qu’il ne soutient plus, contrairement à ce qu’il a
affirmé lors de son audition du 5 avril 2013 en cours d’enquête, qu’il est
resté au domicile de sa mère à Murist « toute la journée » et « jusqu’à
18h30 » (cf. PV aud. 2, p. 4). Si l’appelant se prévaut ici des déclarations
de X., il omet de rappeler que celle-ci a affirmé qu’il avait quitté le
domicile en fin de matinée pour n’y revenir qu’après midi, et ne précise
pas davantage que celle-ci n’est restée à Murist que jusqu’à 15h40 (PV
aud. 8, p. 2). L’appelant n’insiste pas plus sur les propos de B.Z.
selon lesquels celle-ci n’est rentrée chez elle qu’à 16h30 environ pour
constater que son fils n’était pas là (PV aud. 7, p. 2). Ainsi, on constate non
seulement que les auditions en question ne couvrent pas l’entier de la
journée du 5 avril 2013, mais encore qu’elles établissent à son détriment
que le prévenu n’était pas au domicile de sa mère à Murist en milieu de
journée et plus tard dans l’après-midi.
Ensuite, on ne saurait retenir que les faits en cause se sont
déroulés aux heures indiquées précisément par l’appelant. Entendue par
la police le 8 avril 2013, B.H.________ a déclaré qu’elle a vu un homme se
masturber « aux alentours de midi », puis une nouvelle fois « quelques
heures plus tard », enfin « en attendant le repas du soir » (PV aud. 4, pp. 1
et 2). Entendue par la police le 8 avril 2013 également, W.________ a
déclaré qu’elle a vu un homme se masturber « peu après le repas de midi,
en début d’après-midi, sauf erreur », puis une nouvelle fois « plus tard
dans le courant de l’après-midi », enfin « alors que nous étions à table
pour le repas du soir » (PV aud. 3, pp. 1 et 2). Egalement entendue par la
police le 8 avril 2013, A.F.________ a déclaré que deux filles, soit W.________
et B.H.________ se sont précipitées vers elle « vers 14h30 » en déclarant
« y a un homme qui se branle », que l’épisode s’est répété « entre 17h30
et 18h30 », et à nouveau « alors que nous nous trouvions à table» « vers
19h15-19h30 » (PV aud. 6, pp. 2 et 3). Entendue le 8 avril 2013,
C.F.________ situe le premier épisode « l’après-midi », le second « plus tard
dans l’après-midi », le troisième alors que « nous étions assises pour
souper » (PV aud. 5, pp. 1 et 2). S’il est vrai que certaines déclarations des
victimes diffèrent sur le plan de la chronologie, on ne saurait en conclure
-
26 -
que le prévenu n’est pas l’homme qui s’est exhibé à trois reprises le 5
avril 2013 à la cabane des Cadets. Toutes les victimes ont en effet décrit
trois épisodes, mais sans pouvoir fournir d’heure précise pour chacun
d’eux, ce qui est compréhensible compte tenu de leur âge, des activités
récréatives auxquelles elles se livraient et du caractère perturbant des
épisodes subis. Sur la base des témoignages recueillis, on peut ainsi
retenir sans arbitraire, à l’instar des premiers juges, que les faits
incriminés se sont déroulés aux alentours de midi, plus tard dans l’après-
midi et le soir.
En outre, les déclarations de X.________ et B.Z.________ doivent
être appréciées avec circonspection au vu des liens de parenté avec le
prévenu, de leurs auditions plusieurs mois après les faits et pour le motif
qu’elles ont expliqué que le prévenu ne pouvait qu’être innocent (PV aud.
7, p. 3; PV aud. 8, p. 2).
Enfin et surtout, l’appelant perd de vue que les jeunes filles
ont toutes affirmé qu’il s’agissait de la même personne lors des trois
épisodes, et que la description qu’elles ont donnée de l’homme qui s’est
masturbé devant elles lui correspond. En particulier, la description qu’elles
ont fait de l’habillement porté par l’exhibitionniste en fin de journée
(lunettes médicales et veste militaire) et de ses caractéristiques physiques
(crâne dégarni) (cf. PV aud. 3, p. 2; PV aud. 4, pp. 1 et 2, PV aud. 5, p. 2;
PV aud. 6, p. 4) correspond parfaitement avec le prévenu interpellé sur les
lieux peu après la dernière exhibition. Mal fondé, le moyen doit ainsi être
rejeté.
4.3.8L’appelant reproche aux premiers juges de ne pas avoir tenu
compte de certains éléments qu’il tire notamment de l’expertise
psychiatrique, à savoir qu’il ne présenterait pas de trouble de la
préférence sexuelle, en particulier pas de diagnostic de pédophilie (P. 26,
p. 18). Cet élément n’apparaît pas déterminant, l’appelant n’établissant
d’ailleurs pas que l’exhibitionnisme serait forcément lié à un tel trouble ou
diagnostic. S’agissant des déclarations de ses proches X.________ et
B.Z.________, qui le décrivent comme pudique, on ne discerne pas en quoi
-
27 -
de telles affirmations seraient propres à le disculper, au vu des très
nombreux éléments à charge au dossier. Mal fondé, le moyen doit être
rejeté.
4.3.9En définitive, l’appréciation des preuves à laquelle les premiers
juges ont procédé, complète et convaincante, ne prête aucunement le
flanc à la critique. Cette appréciation exclut tout doute raisonnable quant
à la culpabilité du prévenu, dont il y a lieu d’écarter les dénégations,
celles-ci ne revêtant aucune crédibilité aux yeux de la Cour de céans. On
peut dès lors s’en tenir aux faits retenus à sa charge tels que décrits dans
le jugement, à savoir qu’il est l’homme qui s’est exhibé à trois reprises le
5 avril 2013.
4.4Sur le vu des éléments qui précèdent, la condamnation de
A.Z.________ pour actes d’ordre sexuel avec des enfants et exhibitionnisme
doit être confirmée, ces qualifications juridiques n’étant par ailleurs pas
contestées.
5.Ayant conclu à son acquittement s’agissant des infractions
susmentionnées, l’appelant ne conteste pas en tant que telle la peine
privative de liberté qui lui a été infligée. Examinée d’office, la Cour de
céans considère que celle-ci a été fixée en application des critères légaux
à charge et à décharge et conformément à la situation personnelle de
l’appelant, et fait entièrement sienne la motivation convaincante du
Tribunal correctionnel à cet égard, qui a jugé la culpabilité de l’intéressé
importante (cf. jugement, p. 22). Adéquate, la peine privative de liberté de
10 mois doit être confirmée.
6.1L’appelant conteste à titre subsidiaire la révocation du sursis
accordé le 8 décembre 2009 par le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de Lausanne.
6.2Selon l'art. 46 CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné
commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il
-
28 -
commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis
partiel (al. 1, première phrase). S'il n'y a pas lieu de prévoir que le
condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner
la révocation (al. 2, première phrase).
La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai
d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci
ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la
nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des
perspectives de succès de la mise à l'épreuve
(ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3). Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2
CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas
d'espèce pour estimer le risque de récidive (ATF 134 IV 140 consid. 4.4).
Dans l'appréciation des perspectives d'amendement à laquelle il doit
procéder pour décider de la révocation d'un sursis antérieur, le juge doit
tenir compte des effets prévisibles de l'octroi ou non du sursis à la
nouvelle peine. Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas
échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de
renoncer à la révocation du sursis antérieur. L'inverse est également
admissible: si le sursis précédent est révoqué, l'exécution de la peine qui
en était assortie peut conduire à nier l'existence d'un pronostic
défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du
sursis (ATF 134 IV 140 consid. 4.5). L'existence d'un pronostic défavorable
quant au comportement futur du condamné, bien qu'elle soit une
condition aussi bien du sursis à la nouvelle peine que de la révocation d'un
sursis antérieur, ne peut faire l'objet d'un unique examen, dont le résultat
suffirait à sceller tant le sort de la décision sur le sursis à la nouvelle peine
que celui de la décision sur la révocation du sursis antérieur. Le fait que le
condamné devra exécuter une peine – celle qui lui est nouvellement
infligée ou celle qui l'avait été antérieurement avec sursis – peut
apparaître suffisant à le détourner de la récidive et, partant, doit être pris
en considération pour décider de la nécessité ou non d'exécuter l'autre
peine. Il constitue donc une circonstance nouvelle, appelant un réexamen
du pronostic au stade de la décision d'ordonner ou non l'exécution de
l'autre peine. Il va de soi que le juge doit motiver sa décision sur ce point,
-
29 -
de manière à ce que l'intéressé puisse au besoin la contester utilement et
l'autorité de recours exercer son contrôle (TF 6B_1165/2013 du 1
er
mai
2014 et les références citées).
6.3En l’espèce, le prévenu a récidivé dans le délai d’épreuve, trois
ans et demi après sa condamnation du 8 décembre 2009, bafouant ainsi la
confiance qui avait été placée en lui. Il est en récidive spéciale s’agissant
de la conduite en état d’ébriété qualifiée. Toutefois, aucune enquête
pénale n’a été ouverte à son encontre depuis lors, soit depuis plus de
quatre ans. En outre, les faits objets de cette condamnation sont d’une
autre nature que ceux sanctionnés aujourd’hui. De surcroît, le sursis
accordé en 2009 avait été subordonné à la poursuite d’un suivi
psychothérapeutique, lequel a pris fin en décembre 2015 et a contribué,
selon l’expertise psychiatrique réalisée dans le cadre de la présente
procédure, à une certaine stabilité. Enfin, le délai d’épreuve de l’art. 46 al.
5 CP est bientôt échu, la révocation du sursis ne pouvant intervenir que
jusqu’au 8 décembre 2017. Compte-tenu de ces éléments, la Cour de
céans considère que la peine ferme de 10 mois de détention, confirmée
dans le cadre du présent appel, et de 60 jours-amende, non contestée, est
propre à assurer un effet dissuasif suffisant. En définitive, il se justifie de
renoncer à la révocation du sursis antérieur. L’appel est par conséquent
admis sur ce point.
7.Il résulte de ce qui précède que l'appel de A.Z.________ doit
être partiellement admis, le jugement entrepris étant modifié dans le sens
du considérant qui précède.
Le défenseur d’office de A.Z.________ a produit en audience
une liste d’opérations (P. 79) faisant état d’une activité de 14h – avec
l’indication que 12h ont été effectuées par un avocat stagiaire et 2h10 par
un avocat breveté, audience d’appel à laquelle le stagiaire a participé en
sus –, d’une vacation à 80 fr. et de
58 fr. 70 de débours. Il ressort cependant de cette liste que seulement 50
minutes ont été consacrées par l’avocat breveté à la « Rédaction de la
procédure Modification et complément ». En outre, il convient de
-
30 -
retrancher, faute de précision, 30 minutes d’activité libellées « Divers ».
On retiendra ainsi que 13h10 d’activité, auxquelles s’ajoutent 2h pour
l’audience d’appel, soit 15h10 au total, étaient suffisantes au stagiaire
pour le bon accomplissement du mandat. On retiendra également que 1h
était suffisante à l’avocat pour le bon accomplissement du mandat. Par
conséquent, c’est une indemnité d’un montant de 2’136 fr. 60, TVA et
débours inclus, correspondant à 15h10 d’activité à 110 fr. et 1h d’activité
à 180 fr., à 80 fr. de vacation, à 50 fr. de débours et à 158 fr. 25 de TVA,
qui doit être allouée à Me Laurent Maire pour la procédure d’appel.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel,
constitués en l’espèce de l’émolument de jugement, par 2’790 fr.
(art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en
matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et de l’indemnité
allouée au défenseur d’office de l’appelant, par
2’136 fr. 60, TVA et débours inclus, soit un montant total de 4'926 fr. 60,
doivent être mis à hauteur de deux tiers à la charge de A.Z.________, qui
succombe partiellement (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la
charge de l’Etat.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant en application des art. 34, 40, 46, 47, 49 al. 1, 187 ch. 1,
194 al. 1 CP, 91 al. 1 in fine aLCR et 398 ss CPP,
prononce :
I.L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 30 mars 2017 par le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord
vaudois est modifié comme il suit au chiffre III de son
dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
-
31 -
"I.constate que A.Z.________ s’est rendu coupable d’actes
d’ordre sexuel avec des enfants, d’exhibitionnisme et de
conduite en état d’ébriété qualifiée;
II.condamne A.Z.________ à une peine privative de liberté
de 10 (dix) mois et à 60 (soixante) jours-amende, le montant
du jour-amende étant fixé à 10 (dix) francs;
III. renonce à révoquer le sursis accordé le 8 décembre
2009 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de
Lausanne;
IV.alloue à l’avocat Laurent Maire, défenseur d’office de
A.Z., une indemnité de 1'398 fr. 60 (mille trois cent
nonante-huit francs et soixante centimes), débours et TVA
compris;
V.met les frais de la cause par 13'414 fr. 75 (treize mille
quatre cent quatorze francs et septante-cinq centimes) à la
charge de A.Z., y compris l’indemnité de défense
d’office due à l’avocat Laurent Maire, défenseur d’office;
VI.dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité de
défense d’office allouée à l’avocat Laurent Maire ne pourra
être exigé de A.Z.________ que pour autant que la situation
économique de ce dernier soit améliorée."
III. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 2’136 fr. 60 TVA et débours inclus, est allouée
à Me Laurent Maire.
IV. Les frais d'appel, par 4'926 fr. 60, y compris l’indemnité
allouée au conseil d’office prévue au chiffre III ci-dessus, sont
mis à hauteur de deux tiers à la charge de A.Z., le
solde étant laissé à la charge de l'Etat.
V. A.Z. ne sera tenu de rembourser à l’Etat les deux tiers
du montant de l’indemnité en faveur de son conseil d’office
-
32 -
prévue au ch. III ci-dessus que lorsque sa situation financière
le permettra.
La présidente : Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué
par écrit aux intéressés le 16 octobre 2017 est notifié, par l'envoi d'une
copie complète, à :
-Me Laurent Maire, avocat (pour A.Z.),
-Mme A.F.,
-Mme B.P.,
-Mme A.S.,
-M. B.S.,
-Mme D.,
-Mme A.H.,
-M. B.F.,
-M. A.P.,
-Mme L.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la
Broye et du Nord vaudois,
-Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement du Nord
vaudois,
-Office d’exécution des peines,
-
33 -
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement
peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours
au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1
et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des
autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le
Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de
l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :