Composition : MmeB E N D A N I , présidente
MM. Battistolo et Pellet, juges
Greffière:MmeMirus
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F.T., prévenu, représenté par Mes Loïc Parein et Yaël Hayat,
défenseurs d’office respectivement à Lausanne et Genève, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur général du canton de Vaud,
intimé,
U.Q., partie plaignante, représenté par Me Jacques Barillon, conseil
de choix à Genève, intimé,
I.Q., partie plaignante, représentée par Me Jacques Barillon, conseil
de choix à Genève, intimée,
D., partie plaignante, représentée par Me Jacques Barillon, conseil
d’office à Genève, intimée.
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La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 24 mars 2016, le Tribunal criminel de
l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a libéré F.T.________ des
chefs de prévention de séquestration et enlèvement aggravés et de
pornographie (I), a constaté que F.T.________ s'est rendu coupable
d’assassinat, de séquestration et enlèvement, contrainte sexuelle et
violation grave qualifiée des règles de la circulation (II), a condamné
F.T.________ à une peine privative de liberté à vie, sous déduction de 1'046
jours de détention avant jugement au 24 mars 2016 (III), a ordonné le
maintien en détention de F.T.________ pour des motifs de sûreté (IV), a
ordonné l’internement à vie de F.T.________ (V), a dit que F.T.________ est le
débiteur et doit immédiat paiement des montants suivants à titre de
réparation du tort moral subi, soit 50'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le
13 mai 2013 pour I.Q., 50'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 13
mai 2013 pour U.Q. et 30'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 13
mai 2013 pour D.________ (VI), a renvoyé D.________ à agir par la voie civile
contre F.T.________ pour le solde de ses prétentions (VII), a dit que
F.T.________ est le débiteur et doit immédiat paiement à I.Q.________ et
U.Q., solidairement entre eux, du montant de 75'947 fr. 85 avec
intérêt à 5 %, dès l’entrée en force du jugement à titre de juste indemnité
pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (VIII), a
ordonné la confiscation et la dévolution à l’Etat des espèces séquestrées
sous fiches nos 14179/13, 14212/13, 14233/13 et du montant de 1'375 fr.
60 (P. 49) (IX), a ordonné la confiscation et la destruction des différents
objets séquestrés sous pièces nos 44, 49 et 448 (X), a ordonné le maintien
au dossier à titre de pièces à conviction des objets qui y figurent déjà sous
fiches nos 368, 384, 430, 437, 448 et 491 et sous pièces nos 539, 553 et
568 (XI), a mis une partie des frais de la cause, par 368'353 fr. 15, à la
charge de F.T., y compris les indemnités suivantes, arrêtées à
77'691 fr. 30 pour Me Loïc Parein, défenseur d’office de F.T.________, sous
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déduction de 39'600 fr. d’ores et déjà versés à titre d’acompte, 22'890 fr.
60 pour Me Yaël Hayat, défenseur d’office de F.T., 18'914 fr. 15
pour Me Jacques Barillon, conseil d’office de D., le solde étant
laissé à la charge de l’Etat (XII), a dit que le remboursement à l’Etat des
indemnités mentionnées sous chiffre XII ci-dessus ne pourra être exigé de
F.T.________ que dans la mesure où sa situation financière sera améliorée
et le permettra (XIII).
B.Par annonce du 30 mars 2016, puis déclaration motivée du 28
avril 2016, F.T.________ a formé appel contre le jugement précité, en
concluant, avec suite de frais, principalement, à sa réforme en ce sens
qu'il est libéré des chefs de prévention de contrainte sexuelle et
assassinat, qu'il est condamné pour meurtre, que sa peine privative de
liberté est inférieure à 20 ans, qu'il n'est pas condamné à un internement
à vie et que divers objets (l'image du disque dur, deux téléphones
portables, une carte micro SD, la clé USB Emtec, un CD-Rom) lui sont
restitués. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation du jugement attaqué
et au renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour nouvelle
décision dans le sens des considérants à intervenir.
A titre de mesures d'instruction, F.T.________ a réitéré les
réquisitions de preuve formulées dans sa requête du 15 décembre 2015,
sous lettre B, C, D, E et H. Il a également sollicité l’audition du Prof.
N., ce dernier ayant établi un rapport le 25 novembre 2014 et les
experts judiciaires n’ayant pas tenu compte de l’ouverture relevée par ce
spécialiste. Il a enfin requis que la Cour d'appel pénale soit composée de
cinq juges, compte tenu des sanctions prononcées et des questions
juridiques de principe posées.
Par acte du 23 mai 2016, le Procureur général s'est déterminé
sur l'appel déposé par F.T., concluant à son rejet. Il s'en est remis
à justice s'agissant de la composition de la Cour (trois ou cinq juges).
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Le 14 juin 2016, la direction de la procédure a rejeté la
demande de F.T.________ tendant à ce que la Cour d'appel pénale soit
composée de cinq juges, considérant que les problèmes factuels du cas
d'espèce étaient relativement réduits, qu'il n'y avait pas lieu de trancher
de véritables questions de principe, la jurisprudence étant abondante en
matière d'homicide et déjà existante en matière d'internement. De plus, la
question de la quotité de la peine ou du genre de mesure ne pouvait
justifier une composition à cinq juges et l'art. 12 al. 3 ROTC consacrait une
faculté pour le juge et non une obligation.
Le même jour, la direction de la procédure a rejeté les
réquisitions de preuve formulées par F.T., les conditions de l'art.
389 CPP n'étant pas remplies. A l'audience d'appel, F.T. a
renouvelé ses réquisitions de preuve. Elles ont été rejetées lors des
débats, par prononcé motivé figurant au procès-verbal.
Par lettre du 17 août 2016, F.T.________ a sollicité la révocation
du mandat d'office confié à Me Yaël Hayat, au motif que celle-ci n'avait
pas la même approche du dossier que Me Loïc Parein.
Le 23 août 2016, Me Parein, invité à se déterminer sur la lettre
précitée, s'en est remis à justice quant à l'appréciation des raisons
invoquées à l'appui de la demande de révocation, tout en relevant qu'une
double représentation était désormais une condition essentielle à la
poursuite du mandat.
Le 23 août 2016, Me Hayat s'est également déterminée sur la
question de la résiliation de son mandat d'office. Elle a indiqué que la
relation de confiance avec son client ne semblait pas érodée et qu'une
défense bicéphale devait être maintenue. Elle s'en est remise à justice
quant à la suite qui serait donnée à la lettre de F.T.________.
Le 24 août 2016, la Présidente de la Cour d'appel pénale a
rejeté la requête tendant à la révocation du mandat confié à Me Yaël
Hayat, les motifs à l'origine de sa désignation et plus particulièrement la
nécessité d'assurer une défense efficace à l'appelant n'ayant pas disparu
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et ce dernier n'invoquant pas de motifs pouvant laisser penser que la
relation de confiance avec son avocate serait gravement perturbée.
Les plaignants ont conclu au rejet de l'appel.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.Le prévenu
1.1Son parcours
F.T.________ est né le 24 juin 1976. Au terme de sa scolarité
obligatoire suivie à la Tour-de-Trême dans le canton de Fribourg, il a
fréquenté l’école secondaire à Bulle durant une année et demie. Il a
poursuivi son cycle secondaire à l’Institut de la Gruyère. Il a ensuite été
placé durant une année dans un internat à Zoug. Il a expliqué que son
père, entrepreneur dans le domaine de la construction, aurait souhaité
qu’il reprenne l’affaire familiale. Dans cette optique et afin d’entreprendre
un apprentissage de dessinateur en bâtiment, il a effectué un stage chez
un architecte, mais a renoncé à cette formation soi-disant en raison de
problèmes de vue rendant cette activité trop fatigante. C’est dans ce
cadre qu’il est allé en internat en Suisse allemande pour apprendre
l’allemand. Il a ensuite, après son retour dans le canton de Fribourg,
effectué un apprentissage d’employé de commerce dans une fiduciaire de
1993 à 1996 et a obtenu un CFC. Au terme de son école de recrues
débutée au mois de juillet 1996, il a travaillé quelque temps auprès de son
maître d’apprentissage, puis a été sans emploi jusqu’en été 1997. Il a
alors été engagé en qualité de vendeur au rayon informatique d’une
grande surface à Fribourg. Bien que sous contrat jusqu’au mois de
décembre 1997, il n'est plus allé travailler depuis le mois de novembre
1997 en raison des problèmes qu’il rencontrait avec son amie de l’époque.
1.2Ses antécédents
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Par jugement du 13 juin 2000, le Tribunal criminel du district
du Pays-d’Enhaut a condamné F.T.________ à 20 ans de réclusion, sous
déduction de la détention préventive subie, pour assassinat, menaces,
séquestration et enlèvement, contrainte sexuelle et viol. Les faits à juger à
cette époque s’inséraient dans le cadre de la relation et de la rupture
entre F.T.________ et son amie B.. Alors qu’il fréquentait cette
dernière depuis le printemps 1996 et qu’il vivait en couple avec elle, elle
lui a annoncé, dans la soirée du 16 octobre 1997, qu’elle avait l’intention
de rompre, se plaignant du fait que F.T. se montrait
excessivement jaloux et possessif. Il s’est opposé à cette rupture et a
imposé de force un rapport sexuel anal à sa victime. Ensuite de ces faits,
le couple s’est séparé et n’a plus repris la vie commune, sous réserve
d’une vaine tentative de réconciliation à la demande insistante du
prévenu. Ainsi donc, de mi-octobre 1997 jusqu’au 14 janvier 1998, le
prévenu a mené une intense campagne de harcèlement à l’encontre de
son ex-compagne, la suivant sans cesse, multipliant les appels
téléphoniques à son intention ainsi qu’à celle de son entourage et, à une
occasion au moins, lui a administré des gifles dans le but de la faire
changer d'avis et d'annihiler la rupture. Dans le même contexte,
F.T.________ avait annoncé à plusieurs reprises à son ex-amie la
survenance d’un préjudice si elle persistait dans sa décision de ne lui
revenait pas, allant même jusqu’à proférer des menaces de mort à son
encontre. Dans la soirée du 12 janvier 1998, F.T., muni du pistolet
qu’il avait dérobé le 7 janvier 1998 dans le chalet de son grand-père
maternel, s’est posté près de l’immeuble de B. dans le but de
l’enlever, projet qui n’a pas abouti car cette dernière était déjà à l’abri à
l’intérieur de son appartement. Le 13 janvier 1998 vers 22h30, le prévenu
est retourné près de l’immeuble de son ex-compagne dans le même
dessein d’enlèvement que la veille. Il l’a alors vue regagner son domicile
mais en présence de sa sœur, ce qui l’a dissuadé de passer à l’acte. Le 14
janvier 1998 au matin, il a rattrapé son ex-amie qui sortait de son
immeuble pour se rendre à son travail et, pistolet au poing, l’a contrainte
à monter sur le siège passager avant de son véhicule en lui enjoignant de
ne pas faire d’histoires. Il a alors pris la route en direction du chalet de ses
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parents, sis à [...], emmenant contre son gré la jeune femme en ce lieu.
Arrivé sur place, il l’a faite pénétrer à l’intérieur en faisant toujours usage
de son arme. Il a ensuite verrouillé la porte d’entrée, puis emmené son ex-
amie dans une petite chambre où il lui a demandé d’entretenir des
relations sexuelles. Satisfait sur ce point et abordant inlassablement le
thème de la rupture, il a obtenu de B.________ qu’elle renonce à divulguer
les évènements de la matinée aux autorités pénales. En fin de matinée, la
victime de F.T.________ a tenté de s’enfuir en usant notamment du spray
d’autodéfense qu’elle avait acquis en raison des menaces proférées par ce
dernier. Il a alors dégagé le cran de sûreté du pistolet qu’il avait armé
avant d’enlever la jeune femme et a tiré deux fois l’atteignant à deux
reprises, notamment au niveau du cou. Alors que B.________ tentait de se
réfugier dans la chambre, le prévenu a pu l’en empêcher et a encore tiré
un troisième coup de feu par l’entrebâillement de la porte. La victime a à
nouveau été atteinte. F.T.________ est ensuite entré dans la chambre, a tiré
un quatrième coup de feu, qui a une fois de plus atteint son ex-compagne,
puis, alors qu’elle tentait de se relever, il l’a achevée d’un ultime coup de
feu à bout portant dans la tête. Après l’acte, le prévenu a quitté le chalet
en ayant constaté que sa victime ne vivait plus et a commencé à errer en
voiture avant d’être arrêté par la police à la suite d’une course-poursuite
(P. 34/1 et 178/1).
Ce jugement du Tribunal criminel du district du Pays-d’Enhaut
a été confirmé par arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal
cantonal du 11 août 2000. Les recours interjetés auprès du Tribunal
fédéral ont été rejetés, respectivement déclarés irrecevables.
1.3Son incarcération
1.3.1Au cours de l’exécution de sa peine privative de liberté, le
prévenu s’est marié le 8 mai 2004 avec [...]. Il n’y a plus eu de contacts
entre le prévenu et son épouse à compter de 2009, cette dernière refusant
de lui rendre visite. Le divorce de F.T.________ et de [...] est exécutoire
depuis le 7 juin 2012.
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28 -
1.3.2Le prévenu a exécuté sa peine aux Etablissements de la Plaine
de l’Orbe (EPO) jusqu’au 26 janvier 2011, date à laquelle il a été transféré
aux Etablissements de Bellechasse. Ayant exécuté les deux tiers de sa
peine au 15 mai 2011, le Collège des juges d’application des peines a
examiné une première demande de libération conditionnelle, qui a été
refusée le 10 mai 2011 (P. 178/4). Une seconde décision de refus de
libération conditionnelle a été rendue le 3 juillet 2012 par la même
autorité (P. 178/6).
Par décision du 16 août 2012, l’Office d’exécution des peines
(ci-après: OEP) a autorisé F.T.________ à poursuivre l’exécution de sa peine
privative de liberté sous forme d’arrêts domiciliaires à compter du 20 août
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29 -
1.3.3F.T.________ est détenu depuis le 14 mai 2013, soit pour un
total de 1'046 jours au 24 mars 2016.
2.Les faits
2.1La prise de contact, les échanges et rencontres entre
F.T.________ et J.Q.________
2.1.1Le prévenu a rencontré J.Q., via X., un contact
qu’il avait sur F.. A la recherche de femmes qui vendent leurs
charmes, F.T. a obtenu de ce contact, le 5 mars 2013, l’adresse
d’une certaine « V.________ ». Le 10 mars 2013, le prévenu, sous le
pseudonyme « [...] », a pris contact sur F.________ avec la dénommée
« V.________ », pseudonyme utilisé par J.Q., afin de faire sa
connaissance. Sur son profil F., le prévenu a notamment prétendu
s’appeler [...] et travailler dans le milieu automobile. J.Q., sous le
pseudonyme de « V. » a alors donné au prévenu accès à son blog
secret. Le 18 mars 2013, F.T., toujours sous le pseudonyme «
[...] », a envoyé un message à «V. » pour connaître le profil de ses
clients. Ils ont échangé plusieurs messages entre le 19 et le 20 mars 2013
au sujet des tarifs et prestations pratiqués par «V.________ » en tant
qu’ « escort ». Le 27 mars 2013, J.Q., toujours sous le pseudonyme
« V. », a donné au prévenu ses disponibilités et son numéro de
portable. Jusqu’au dimanche 14 avril 2013, date de leur première
rencontre, F.T.________ et J.Q.________ ont correspondu sur F.________, par
téléphone et également via WhatsApp.
Entre le 14 et le 28 avril 2013, le prévenu et sa future victime
se sont rencontrés à quatre reprises dans des bars à [...]. Ils ont eu leur
première relation sexuelle lors du quatrième rendez-vous, dans la voiture
du prévenu.
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30 -
Le lendemain, 29 avril 2013, le prévenu a contacté par
téléphone le détective C., qui avait déjà travaillé pour lui
auparavant et l’a mandaté, le 30 avril 2013, pour qu’il se renseigne sur
J.Q.. F.T.________ soupçonnait cette dernière de lui mentir.
C.________ était chargé de vérifications.
Le 1
er
mai 2013, F.T.________ et J.Q.________ se sont à nouveau
vus. A cette occasion, le prévenu a offert un piercing à celle-ci. Il a filmé la
séance avec son téléphone portable, puis a invité J.Q.________ au
restaurant. Il l’a ramenée ensuite à son appartement, à [...], où ils ont eu
des relations sexuelles. Le 2 mai 2013, le prévenu et sa future victime ont
échangé des messages sur WhatsApp. Le prévenu a notamment écrit à
J.Q.________ qu’il tenait beaucoup à elle et qu’il espérait que ce fût
réciproque. Le 3 mai 2013, tôt le matin, F.T.________ s’est impatienté car
J.Q.________ ne lui répondait pas au téléphone, alors qu’elle correspondait
avec lui via WhatsApp. Il lui a envoyé différents messages via WhatsApp
en lui demandant successivement si elle lui faisait la tête, si elle voulait le
revoir ou non, pourquoi elle ne répondait pas, si elle avait passé la nuit
avec un client et si elle était sincère avec lui. J.Q.________ lui a répondu
qu’elle avait fini à minuit et qu’elle était fatiguée. Ils se sont encore
envoyés des messages au cours de la journée et durant la soirée qui se
sont soldés par un « Jt’aime » du prévenu. Ils sont ensuite restés en
contact via WhatsApp et par téléphone.
F.T.________ et J.Q.________ ont passé la nuit du 5 au 6 mai
2013 ensemble à l’appartement du prévenu, où ils ont eu plusieurs
rapports sexuels, que le prévenu a filmés avec son téléphone portable et
sa caméra Go-Pro. Au matin du 6 mai 2013, le prévenu a déposé
J.Q.________ à Fribourg où elle devait faire des courses. Arrivé à son travail,
doutant fortement de ses dires, il l’a contactée via WhatsApp, puis s’est
rendu à la gare où elle attendait son train pour rentrer chez elle. Le
prévenu lui a alors demandé de prendre le train suivant, ce qu’elle a
refusé car ses parents l’attendaient. De retour à sa voiture, F.T.________ a
encore appelé J.Q.________ et lui a dit notamment qu’il avait engagé un
détective pour la surveiller. Ils se sont disputés et le prévenu lui a dit que
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si elle n’arrêtait pas de faire l’ « escorte », elle allait « pleurer sa mère ». Il
a également exigé qu’elle change son message de recherche de clients
sur F., ce qu’elle a fait les jours suivants. Ils se sont envoyé
ensuite différents messages via WhatsApp.
Toujours le 6 mai 2013, lorsqu’il a fini son travail en fin
d’après-midi, le prévenu s’est rendu immédiatement chez J.Q..
Comme il n’a pas vu de lumière dans la maison, il en a déduit qu’elle lui
avait menti et il a alors appelé C.. Puis, vers 19h00, le prévenu a
appelé, sous un faux prétexte, le père de J.Q., U.Q.. Il a
acheté ensuite une tax card et a appelé, depuis une cabine téléphonique
publique, sa future victime avec laquelle il s’est à nouveau disputé. Le
prévenu lui a dit qu’elle avait menti, qu’il était passé chez elle et qu’il n’y
avait pas de lumière. J.Q. lui a alors passé L., une amie de
ses parents chez qui elle logeait. Le prévenu s’est plaint auprès de celle-ci
du comportement de J.Q. et lui a proposé de se rencontrer pour en
discuter, ce qu’elle a accepté. La conversation s’est terminée, le prévenu a
compris que J.Q.________ ne souhaitait pas qu’il rencontre L.. Ils ont
eu encore des contacts dans la soirée au cours desquels J.Q. lui a
dit qu’il ne devait pas aller boire de verre avec L.. Alors qu’elle
avait refusé auparavant de venir passer la nuit du 7 mai 2013 chez lui, elle
a fini par accepter.
Le mardi 7 mai 2013, J.Q. s’est rendue aux cours, mais
comme elle ne se sentait pas bien, un de ses camarades l’a raccompagnée
à la gare de Lausanne. Le prévenu, persuadé que J.Q.________ allait
annuler leur soirée, a essayé de l’appeler à deux reprises, entre midi et
13h00 et lui a envoyé ensuite un message via WhatsApp. Elle lui a
répondu plus tard qu’elle était aux urgences. Dès qu’il a fini son travail,
peu après 17h00, le prévenu s’est rendu au [...], où il a retrouvé
J.Q.________. Celle-ci a essayé d’esquiver la soirée mais, à l’insistance du
prévenu, a finalement accepté de venir passer la nuit chez lui. Après être
passés chez elle chercher quelques affaires et à la pharmacie, ils sont
arrivés à l’appartement du prévenu vers 19h30, où ils se sont à nouveau
disputés. Le prévenu a fouillé le sac à main de sa future victime et a
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32 -
vérifié aussi son téléphone portable. A un moment donné au cours de la
soirée et dans des circonstances qui n’ont pas pu être établies,
F.T.________ a donné une, voire plusieurs gifles, à J.Q..
Le lendemain, soit le mercredi 8 mai 2013, le prévenu et
J.Q. se sont envoyé, durant la journée et la soirée, des
photographies de leur anatomie intime, ainsi que des messages à
caractère sexuel.
Le jeudi 9 mai 2013, tôt dans la matinée, F.T.________ et sa
future victime se sont encore échangé des messages via WhatsApp.
Durant la journée, le prévenu est allé voir sa mère qui se trouvait à
l’hôpital de Zurich et a notamment dit à son père qu’il avait une nouvelle
copine.
2.1.2Le vendredi 10 mai 2013, peu avant 7h00, F.T.________ a
envoyé des messages via WhatsApp à J.Q.________ qui lui a répondu
brièvement. Il a écrit ensuite à L.________ un message WhatsApp pour lui
dire qu’il n’avait pas trop de nouvelles de J.Q.________ et qu’il souhaitait la
rencontrer pour en parler. Le prévenu et L.________ ont eu un entretien
téléphonique d’une vingtaine de minutes. Dans la soirée, le prévenu a
encore envoyé des messages WhatsApp à J.Q., mais celle-ci n’y a
pas répondu. Selon les données de son bracelet électronique, F.T.
n’est rentré à son appartement qu’à 01h39 le lendemain matin. Durant
l’enquête, il a refusé de dire où il était, ce qu’il avait fait et pourquoi il était
rentré si tard.
Le samedi 11 mai 2013, peu avant 13h00, le prévenu a
contacté via F.________ une certaine P., dont le pseudonyme est
« O. » et lui a écrit, entre autres, qu’il n’avait pas trop le moral ces
jours à cause de ce qui se passait avec J.Q.________, qu’il était « devenu
légèrement accro », mais qu’elle n’avait pas envie de s’investir dans une
relation stable et que cette histoire était probablement finie avant même
d’avoir commencé, que cette idée le « tuait » et qu’il était « très
malheureux ». Vers 16h00, il s’est rendu chez Interdiscount et a acheté
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une paire de jumelles, puis il s’est rendu au restaurant [...], à [...], où
J.Q.________ travaillait. Il y est resté environ deux heures. En quittant le
restaurant, après 18h00, il est passé devant la maison de sa future victime
et l’a filmée avec son téléphone portable. En début de soirée, il a envoyé
deux messages à J.Q.________ sur WhatsApp, puis il a correspondu avec
L.. Selon les données de son bracelet électronique, il a quitté son
appartement à 22h47.
2.1.3Le dimanche 12 mai 2013, peu après minuit, F.T. a
écrit un message WhatsApp à J.Q.________ pour lui souhaiter un bon
anniversaire et lui dire qu’il espérait pouvoir lui apporter un peu de
bonheur si elle le voulait bien. Celle-ci lui a répondu brièvement. Le
prévenu lui a ensuite envoyé encore plusieurs messages. Il est finalement
rentré à son appartement à 04h29. Durant l’enquête, le prévenu a déclaré
avoir passé la nuit chez une connaissance dont il n’a pas voulu donner le
nom. A 11h33, il a envoyé un sms à W., un ancien co-détenu, en
lui demandant de le rappeler dès que possible. Le prévenu cherchait en
effet à se procurer une arme à feu et pensait que W. pouvait l’y
aider. A 09h45, J.Q.________ a écrit au prévenu un message WhatsApp pour
lui dire que si elle ne lui avait jamais menti tout serait bien allé, mais
qu’elle l’avait fait et que c’était la première fois qu’elle se faisait gifler par
quelqu’un qui n’était pas ses parents, qu’il la traumatisait, qu’il lui faisait
peur et qu’elle avait besoin de rester seule. Il s’en est suivi un échange de
messages entre le prévenu et sa future victime. F.T.________ a aussi
contacté L.________ pour lui raconter ce qui se passait. J.Q.________ a
ensuite « bloqué » le prévenu sur WhatsApp. Ce dernier lui a envoyé un
sms à 10h17 pour lui demander pourquoi elle l’avait bloqué et pour lui dire
que ce n’était « pas cool ».
Vers 10h30, F.T.________ a quitté son appartement et est allé
se parquer avec sa voiture près du domicile de J.Q.. Celle-ci est
sortie de chez elle vers 11h15 pour se rendre à son travail au restaurant
[...]. Le prévenu a attendu environ dix minutes avant de se rendre lui aussi
au restaurant [...]. Arrivé au [...], depuis sa voiture, il a à nouveau essayé
de contacter W., sans succès. Puis, il a mis son téléphone sur
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34 -
vibreur et est entré dans le restaurant. L.________ est alors venue vers lui
et lui a dit que cela ne se faisait pas de harceler les gens sur leur place de
travail. A un moment donné, le prévenu s’est rendu à l’étage et, se
déplaçant de pièce en pièce, a filmé les lieux au moyen de son téléphone
mobile. La vidéo, ainsi réalisée pour un motif que F.T.________ n’a pas
voulu expliquer en cours d’enquête, a une durée de plus de deux minutes.
Le prévenu a ensuite quitté le bar. Quelques instants plus tard, par
téléphone, il a informé W.________ qu’il avait besoin, assez rapidement,
d’une arme. W.________ lui a proposé de contacter un autre de leurs
anciens co-détenus, M., lequel serait susceptible de la lui fournir.
Puis, le prévenu a quitté le [...] et est rentré chez lui vers 14h30. Il a
envoyé un sms à W., puis lui a encore téléphoné. W.________ l’a
informé qu’il n’avait pas réussi à joindre M.________ et lui a donné, sur
demande du prévenu, le numéro de portable de M..
Toujours le dimanche 12 mai 2013, à 16h10, le prévenu a
appelé M. et lui a expliqué qu’il avait besoin d’une arme
rapidement. Ils ont eu encore plusieurs contacts dans le courant de la
soirée. Durant celle-ci, le prévenu a également eu un contact téléphonique
et a échangé plusieurs messages via WhatsApp avec L.. Il a écrit à
cette dernière qu’il tenait beaucoup à J.Q. et qu’il avait les moyens
de la rendre heureuse et a prié L.________ de bien vouloir lui parler.
Finalement, L.________ a écrit au prévenu, via WhatsApp, à 22h35, qu’elle
avait pu parler à J.Q., mais que celle-ci voulait qu’il la laisse
tranquille et qu’elle avait peur de lui. Il s’en est suivi un échange de
messages au cours desquels le prévenu a notamment dit à L. qu’il
tenait à J.Q.. A 22h41, celle-ci a repris contact via WhatsApp avec
F.T.. Ils ont échangé ensuite des messages, dans lesquels le
prévenu lui a dit qu’il tenait à elle et qu’il l’aimait, mais celle-ci lui a
demandé de la laisser tranquille, lui a dit qu’il lui faisait peur, qu’il n’était
plus rien à part son cauchemar, qu’elle ne l’aimait pas et que leur relation
était terminée. Le dernier message du prévenu à destination de sa future
victime a été, à 23h13, « A bientôt ». Il a ensuite écrit à L.,
toujours via WhatsApp, pour lui dire notamment que J.Q. l’avait
-
35 -
« débloqué », puis « rebloqué » sur WhatsApp et qu’il était très triste de
son attitude.
Le lundi 13 mai 2013, à 00h25, F.T.________ a écrit, via
F., à la dénommée P. dont le pseudonyme était
« O.________ » pour lui dire, entre autres, que c’était effectivement déjà fini
avec « sa jeunette », qu’elle ne voulait plus rien savoir de lui et qu’il était
partagé entre tristesse et colère. Il lui a également écrit qu’il ne savait pas
ce qu’il allait faire, mais qu’il était « grave vénère (énervé) ». Il a encore
envoyé un message à celle-ci, toujours via F., à 05h43, pour lui
dire, en substance, qu’il était très fâché contre J.Q. qui lui avait fait
de fausses promesses et beaucoup menti, qu’il souffrait alors qu’elle non
et que malgré tout il l’ « aimait quand même ». A 08h14, le prévenu a
écrit, via WhatsApp, un message à L., dans lequel il lui a dit qu’elle
avait raison, qu’il allait laisser passer un peu de temps et que peut-être
cela arrangerait les choses. Après un nouvel échange de messages avec
L., celle-ci a demandé au prévenu de ne plus l’appeler et l’a
informé qu’elle ne voulait plus se mêler des histoires de celui-ci avec
J.Q..
2.2Les faits reprochés
2.2.1Dans le contexte décrit ci-dessus, F.T., ne supportant
pas que J.Q.________ le délaisse et le rejette, a décidé d’avoir une
explication avec celle-ci. Lorsqu’il est parti pour son travail, le lundi 13 mai
2013 au matin, il a emporté avec lui tout son matériel informatique,
notamment son ordinateur portable, sa caméra Go-Pro et ses différentes
clés USB. A 11h40, il a appelé C.________ pour savoir si ce dernier avait de
nouvelles informations pour lui sur sa future victime. Le prévenu l’a encore
rappelé à 12h50. Puis, à 13h10, il a appelé M.________ qui l’a informé qu’il
avait bien une piste pour l’arme, mais qu’il avait encore besoin de temps.
Il a correspondu ensuite sur WhatsApp avec son collègue, Z.. A
16h01, il a reçu un téléphone de son père, B.T., qui lui a rappelé
-
36 -
son rendez-vous en fin d’après-midi avec son ancien employeur,
H..
F.T. a quitté le bureau de [...] peu après 16h30. A
17h43, en route pour son rendez-vous, il a appelé H.. Il a retrouvé
celui-ci et J., un collaborateur de ce dernier, sur la terrasse du [...],
à [...], peu avant 18h00. Après cet entretien, le prévenu est passé à la
Coop Brico+Loisirs dans la zone industrielle de [...] pour s’y procurer du
matériel en vue de son explication avec sa future victime, soit une lampe
de poche, un rouleau de scotch et des colsons dont il a payé le prix à la
caisse à 18h34. Puis il s’est rendu à la Coop Pronto, y a fait le plein
d’essence et a acheté quelques victuailles.
2.2.2Peu avant 19h00, F.T.________ est arrivé au restaurant [...]. Il a
parqué son véhicule sur le parking. Il est sorti de la voiture et, vers 19h05,
a croisé S., le concierge du [...], à qui il a demandé si le restaurant
était encore ouvert. Ce dernier lui a répondu qu’il venait de fermer.
Quelques minutes plus tard, le prévenu est passé à nouveau devant
S., s'est dirigé vers sa voiture, s'est mis au volant et a attendu.
2.2.3J.Q.________ a quitté seule le restaurant. F.T.________ l'a vue
sortir, il a attendu quelques instants et a démarré. Peu après 19h20, il l'a
rejointe alors qu’elle arrivait au bout de l’allée qui menait du [...] à la route
cantonale, à faible distance du débouché de celle-là sur celle-ci. Lors des
échanges verbaux qui ont suivi entre le prévenu et sa future victime, à
travers la fenêtre avant-droite qu’il avait baissée, J.Q.________ a dit à
plusieurs reprises « Non ». Elle s'est déplacée vers l’arrière de la voiture
en marchant normalement, puis elle a tenté de partir en courant. Le
prévenu est alors sorti de sa voiture et l'a poursuivie. Il l'a rattrapée,
ceinturée et portée en direction de la voiture, alors qu’elle hurlait « Non,
laisse-moi ! ». Arrivé à la voiture, il a tenté de l’y faire entrer par la
portière du conducteur ; elle se débattait ; il n’y arrivait pas. Finalement, il
l'a poussée la tête la première dans la voiture. Elle a alors tenté de s’enfuir
en ouvrant la portière côté passager mais le prévenu, qui était également
entré dans la voiture, côté conducteur, l'a retenue à l’intérieur. La victime
-
37 -
a vu G., qui promenait son chien à quelques mètres de là et qui a
assisté à la scène, et lui a hurlé « Aidez-moi, au secours ! ». La voiture a
démarré.
2.2.4Durant le trajet, la victime s'est débattue et a donné
notamment un coup de volant au moment où la voiture arrivait à la
bretelle d’engagement sur la route de [...]. Après avoir parcouru quelques
centaines de mètres sur celle-ci, le prévenu l'a quittée pour prendre la
route [...]. Il a ensuite emprunté un petit chemin sur la gauche, afin de
trouver un endroit tranquille pour entraver sa victime. F.T. a
attaché les chevilles et les poignets de J.Q.________ au moyen du scotch
qu’il venait de se procurer. Puis, il a déconnecté et enlevé les puces de ses
téléphones portables et de celui de sa victime.
Le prévenu est ensuite reparti en direction de la route [...],
qu’il a repris en direction de cette dernière localité. A nouveau, après
quelques centaines de mètres, il a enlevé son bracelet électronique et l'a
jeté par la fenêtre de la voiture. Il a traversé le village de [...] et roulé
jusqu’à ce qu’il arrive dans une forêt, le [...], sur la commune de [...],
district de la [...]. Il y a parqué la voiture à l’écart sur un petit chemin.
2.2.5F.T.________ a alors parlé à sa victime. Il lui a notamment dit
qu’il avait fait 15 ans de prison et lui a raconté, en détail, comment il avait
tué son ex-amie. Il lui a expliqué ce qu’il avait vécu en prison et les
différentes étapes jusqu’à sa sortie. Le huis clos a duré plusieurs heures.
Le prévenu a fait à sa victime des reproches sur ses mensonges et lui a dit
qu’elle était responsable de la situation dans laquelle ils se trouvaient à
présent. Il lui a annoncé qu’elle allait mourir. Profitant du fait que sa
victime était entravée et terrorisée, le prévenu l'a contrainte à subir des
baisers sur la bouche et des caresses sur les seins.
2.2.6Six ou sept heures se sont ainsi écoulées dans le [...] lorsque,
le 14 mai 2013 vers 03h00, J.Q.________ a dit à F.T.________ qu’elle
souhaitait se soulager. Le prévenu l’a alors accompagnée à l’extérieur du
véhicule et en a profité pour lui enlever la ceinture qu’elle portait. Il l'a
-
38 -
réinstallée ensuite dans la voiture, l’a entravée également au niveau des
genoux et a repris place à côté d’elle, sur le siège du conducteur.
Vers 03h30, profitant à nouveau du fait que sa victime était
toujours attachée et terrifiée, le prévenu l’a embrassée une ultime fois sur
la bouche. Puis, il a découpé un bout de ruban adhésif qu’il a collé sur les
lèvres de sa victime et un deuxième un peu plus haut. Il a alors pris la
ceinture qu’il lui avait enlevée auparavant, l'a passée dans la boucle et la
lui a mise autour du cou.
Toujours assis sur le siège du conducteur, il a placé la boucle
de la ceinture à l’arrière du cou de la victime et a commencé à serrer. La
position ne lui paraissait toutefois pas « bonne » et il avait l’impression de
ne pas avoir de force. F.T.________ s'est alors déplacé et s'est mis en face
de J.Q., dos contre le pare-brise, en appuyant son genou gauche
sur les avant-bras entravés de la victime. De la main droite, il a tiré la
ceinture en direction de son propre torse. Simultanément, de la main
gauche, il a pincé le nez de la jeune femme.
La strangulation a duré près de 10 minutes, au cours
desquelles le corps de la mourante a été à plusieurs reprises secoué par
des spasmes. A un moment donné, la boucle de la ceinture a glissé, le
prévenu l'a remise en place et a recommencé à tirer, toujours en pinçant
le nez. F.T. a agi ainsi jusqu’à ce que J.Q.________ ne bouge plus,
puis a vérifié qu’elle était bien morte en lui prenant le pouls et en lui
soulevant les paupières.
2.2.7 F.T.________ est ensuite sorti de la voiture, en a fait le tour et
est allé du côté de la portière droite. Il a enlevé les scotchs de la bouche
de la morte et a défait toutes les entraves. Puis, il a fouillé ses poches et
les a vidées, n’y laissant, après l’avoir lu, que le document de l’hôpital de
[...]. Ensuite, il a sorti le corps du véhicule. Dans un premier temps, il l’a
adossé au pied d’un arbre, puis constatant qu’il y avait un chemin tout
près, il l'a déplacé vers un endroit plus discret. C’est ainsi qu’il a à
-
39 -
nouveau porté le cadavre, traversé le chemin et l'a déposé au bord d’un
talus qui surplombait le ruisseau de [...].
Le prévenu est ensuite retourné à sa voiture. Il était environ
04h00. F.T.________ a démarré en direction de la déchetterie de [...] pour
se débarrasser de son matériel informatique. Comme tous les containers
étaient fermés, il s'est déplacé jusqu’au lieu-dit le [...] et y est resté
plusieurs heures. Il a alors fait diverses manipulations sur son ordinateur
portable, effacé notamment certaines données et en a transféré d’autres
sur sa clé USB Emtech neuve. Il a visionné également les cartes micro SD
sur lesquelles il y avait des images et des vidéos, avant de les détruire.
2.2.8Vers 13h15, la voiture du prévenu a été repérée par les
policiers qui survolaient le secteur en hélicoptère à sa recherche. Le
prévenu a alors quitté rapidement les lieux. La police a tenté en vain de
l’intercepter en descendant sur la route avec l’hélicoptère, mais le
prévenu s’est enfui en forçant le barrage. Durant sa fuite, le prévenu a
jeté par la fenêtre, notamment, sa caméra Go-Pro et du matériel en sa
possession, dont les clés USB et la ceinture avec laquelle il avait étranglé
sa victime. Le prévenu a circulé ensuite jusqu’à [...], localité dans laquelle
il roulait à 100 km/h au lieu des 50 km/h prescrits, en passant par [...], [...],
[...] et [...]. Sur ce parcours accompli à une vitesse toujours excessive,
dans le but d’échapper aux forces de l’ordre, le prévenu a dépassé, à
plusieurs reprises et de manière téméraire, des véhicules. A [...], au
débouché du [...] et de la route [...], il ne s’est pas arrêté au signal « cédez
le passage » et a forcé un automobiliste qui circulait normalement à
freiner pour éviter la collision. Dans la zone de chantier, à [...], le prévenu,
se retrouvant soudain en face d’un véhicule de service de la gendarmerie
fribourgeoise, a donné un coup de volant à gauche, a franchi la ligne de
sécurité pour passer entre deux autres véhicules qui patientaient aux
feux, heurtant l’un d’eux au passage. Le prévenu a ensuite traversé,
toujours à très vive allure, cette zone de travaux et a gagné la voie lente,
en construction, réservée au trafic agricole, pour rejoindre la route
cantonale. Sur la route de [...], à la hauteur de la station d’essence, il s'est
déporté sur la gauche pour prendre le virage à droite du [...] et rouler sur
-
40 -
150 mètres, sans aucune visibilité et à très vive allure. Sur la route de [...],
à la hauteur du garage [...], alors qu’il était poursuivi par un véhicule de la
gendarmerie fribourgeoise, le prévenu s'est déplacé sur la gauche, a
traversé la surface interdite au trafic et a dépassé, par la voie de
présélection, un motard qui roulait normalement. Il a ensuite pris le
giratoire à contre-sens, avant de continuer en direction de la route du [...],
sur laquelle il a circulé à une vitesse de 140 km/h, alors que celle-ci était
limitée à 80 km/h.
Arrivé à la croisée avec la route [...], afin d’éviter le barrage
d’interception avec herse dressé par une patrouille de la police
fribourgeoise, F.T.________ a encore franchi la ligne de sécurité, se portant
sur l’extrême gauche de la chaussée opposée. Un agent en poste a tiré un
coup de feu en direction de la roue arrière droite du véhicule du prévenu.
Sitôt le barrage forcé, le prévenu, lors de sa manœuvre de récupération, a
perdu la maîtrise de son véhicule et est allé percuter, avec l’avant de
celui-ci, le début d’un séparateur de voies en béton. Ensuite du choc, la
voiture du prévenu s'est trouvée projetée dans les airs et a terminé son
embardée sur la voie de droite, sur le toit, environ 150 mètres plus loin.
F.T.________ s’est extrait partiellement du véhicule, avant
d’être interpellé et menotté par la police.
3.Les rapports et auditions des experts
3.1Les expertises antérieures aux faits
3.1.1Dans le cadre de la procédure qui a abouti à la condamnation
du prévenu à 20 ans de réclusion pour avoir notamment assassiné
B., F.T. avait été soumis à une expertise psychiatrique.
Dans leur rapport du 5 décembre 1998 (DUPA 1), les experts mettaient en
lumière des traits manipulateurs, de grosses difficultés de remise en
question de ses agissements et un manque, voire une absence, de
culpabilité. Ils ont posé le diagnostic de troubles spécifiques de la
-
41 -
personnalité (personnalité pervers-narcissique), n'ont pu exclure un risque
de récidive et ont reconnu une légère diminution de responsabilité à
F.T..
L'expert a précisé aux débats de première instance que
F.T. avait tiré le premier coup de feu sous l'effet de la colère.
L'usage du spray avait manifesté de façon tangible le refus et avait
emporté la colère de l'accusé. Les trois coups de feu suivants avaient obéi
à l'impulsivité. En revanche, le dernier coup de feu avait signé une
décision hétéro-agressive définitive, irrévocable.
3.1.2Durant son incarcération et notamment dans le but d’examiner
un éventuel élargissement ou une libération conditionnelle, F.T.________ a
été soumis à différentes expertises psychiatriques. Elles peuvent être
résumées de la manière suivante :
-
Le 5 juin 2008, Département universitaire de psychiatrie de
l’adulte : le diagnostic retenu était celui de personnalité narcissique, le
diagnostic posé lors de l’expertise du 5 décembre 1998 étant confirmé
même si le qualificatif de « pervers » n’y figurait pas. Il y était précisé que
le diagnostic retenu faisait référence à un mode de fonctionnement
psychologique dénué de connotation morale au sens de la théorie
psychanalytique, que ce diagnostic décrivait des mécanismes ayant
notamment pour conséquence un réaménagement de la réalité en
fonction des désirs ou des besoins de la personne, en relevant qu’il ne
s’agissait pas d’une perte de contact de la réalité comme c’était le cas
dans la psychose, mais de réorganisation partielle qui restait accessible en
grande partie à la conscience du sujet. Ces réaménagements avaient
souvent pour mode d’expression l’inversion des rôles, la banalisation, le
dénigrement ou la disqualification de l’autre, dont le corollaire était
l’incapacité à percevoir l’autre dans son altérité. Ainsi, seuls étaient pris
en compte les besoins propres et les désirs de l’individu. Ces mécanismes
pouvaient être renforcés par des capacités intellectuelles qui fournissaient
alors au sujet de bons outils stratégiques qu’il pouvait utiliser dans ses
relations. Ce rapport rappelait encore que les lignes de force du caractère
-
42 -
du prévenu n’avaient pas évolué de manière significative au cours de ces
dernières années et qu’elles s’exprimaient manifestement dans les
caractéristiques du rapport de force qu’entretenait F.T.________ avec le
service pénitentiaire. Ce rapport précisait que l’évaluation de la
dangerosité restait difficile tout en énumérant de nombreux facteurs
représentant des indices parmi les plus sérieux qui péjoraient le pronostic
du risque de récidive mais notant tout de même aussi des facteurs venant
pondérer ce risque ;
-
Le 18 février 2013, Centre universitaire romand de médecine
légale : ce rapport indiquait que le prévenu ne reconnaissait pas avoir un
trouble psychique et ne reconnaissait pas son besoin de traitement. Il était
également mentionné qu’il estimait ne pas être dangereux. A titre de
diagnostic, il avait été retenu une personnalité dyssociale avec traits
psychopathiques. Le risque de récidive avait été qualifié de léger, tout en
précisant que c’était les futurs évènements qui pouvaient potentiellement
favoriser une future récidive, tels qu’un stress trop important ou une
relation affective trop exclusive. Les experts préconisaient donc le
maintien d’un traitement psychothérapeutique ainsi qu’un
questionnement régulier par le thérapeute sur ses relations affectives.
3.2Les expertises et auditions d'experts postérieures aux
faits
3.2.1L'expertise du Dr K.________
Le Dr K.________ a rendu son rapport le 30 janvier 2014 (P.
248/1). Il a posé les diagnostics suivants, à savoir forme particulièrement
grave de trouble de la personnalité dyssociale équivalant au concept
clinique de psychopathie et troubles multiples de la préférence sexuelle.
L’expert a indiqué que le trouble mental était grave et qu’il
était déjà présent au moment des faits. Il a résumé ses répercussions sur
le comportement général du prévenu en ce sens que le trouble impliquait
-
43 -
une faible sensibilité voire une insensibilité à la souffrance d’autrui et une
perturbation des processus d’apprentissage qui avaient de bonne heure
interféré avec le processus de socialisation morale. Pour l’expert, il en
résultait une propension marquée à mettre en œuvre des stratégies
instrumentales pour atteindre des buts moralement répréhensibles. Le
trouble impliquait aussi un grand besoin de stimulation qui se manifestait
chez F.T.________ par une tendance compulsive à établir avec des femmes
des relations d’emprise avec composante de sadisme sexuel. Le rapport
précisait encore que les comportements relationnels déséquilibrés et
inappropriés découlant du trouble l’exposaient à rencontrer des échecs et
des frustrations qui venaient alimenter ses tendances projectives hostiles.
Il pouvait ainsi facilement concevoir des projets de vengeance et les
mettre à exécution sans égard pour les conséquences pouvant en résulter
pour les victimes et pour lui-même quelle que puisse en être la gravité.
S’agissant de la responsabilité pénale du prévenu, l'expert a considéré
qu’elle était pleine et entière et ce nonobstant la gravité du trouble
mental. En effet, les actes reprochés s’inscrivaient dans une logique de
violence instrumentale. Pour cet expert, le trouble dont souffrait le
prévenu impliquait un risque très important de le voir à l’avenir à nouveau
s’engager dans des actions homicides obéissant à un scénario similaire à
celui déjà mis en actes à deux reprises, les points communs aux deux
homicides l’emportant sur les différences, les aspects structuraux liés à la
personnalité de F.T.________ paraissant déterminants et les contingences
du cas particulier jouant un rôle secondaire. L’expert a ajouté qu’un tel
risque pouvait se manifester rapidement (après quelques semaines déjà)
en cas de libération. A propos d’un éventuel traitement des troubles dont
souffrait le prévenu, le Dr K.________ a indiqué qu’il n’y avait à l’heure
actuelle aucune mesure thérapeutique dont on pouvait espérer une
diminution du risque de récidive, le trouble et ses répercussions risquant
au contraire d’être aggravés par le traitement. Au moment de l’expertise,
F.T.________ n’exprimait en outre pas de demande de traitement et il avait
une vision négative de la psychiatrie et de la psychothérapie. L’expert a
ajouté que même dans le cas où il viendrait à demander une prise en
charge, il y aurait soigneusement lieu d’examiner la nature d’une
motivation qui serait probablement, comme déjà par le passé, de nature
-
44 -
stratégique. L’expert a ajouté que son incapacité à s’engager dans un
mouvement d’authentique remise en question de son mode de
fonctionnement était en effet ancrée dans des perturbations du
fonctionnement émotionnel qui n'étaient pas susceptibles de se modifier
de manière significative. L’expert a également confirmé que l’on pouvait
sérieusement craindre que le prévenu commette d’autres infractions du
genre de celles énumérées à l’art. 64 al. 1 CP en raison des
caractéristiques de sa personnalité. Il a précisé qu’il était également
hautement probable que F.T.________ commette d’autres infractions du
genre de celles énumérées à l’art. 64 al. 1
bis
CP. Il a répondu par
l'affirmative à la question de savoir si le prévenu pouvait être qualifié de
durablement non amendable en ce sens qu’un état lié à sa personne et
immuable le faisait apparaître, pour toute la durée de sa vie, comme
inaccessible à une thérapie.
3.2.2L'expertise du Dr R.________
Le Dr R.________ a déposé son rapport d’expertise le
23 décembre 2014 (P. 410). Il a posé le diagnostic de troubles de la
personnalité mixte grave aux traits caractériels sadiques, paranoïdes,
dyssociaux (« psychopathy ») et immatures. L’expert a précisé par rapport
aux diagnostics des expertises antérieures que le prévenu remplissait
clairement plusieurs troubles de la personnalité dyssociale mais que sa
problématique dépassait largement ce cadre. Il a ajouté : « comme si cela
sortait tout droit d’un manuel scolaire, l’expertisé entre dans le groupe de
personnes qui sont visées par la construction spécifique de la personnalité
criminologique de la psychopathy (...) » (P. 410, p. 147). Le trouble
affectant F.T.________ a été qualifié de durable et d’un dysfonctionnement
psychique particulièrement grave. Le diagnostic de déviance sadique
sexuelle a également été posé. S’agissant de la responsabilité pénale de
F.T., l’expert a retenu qu’elle était moyennement diminuée. A ce
propos, le Dr R. a décrit, sur plusieurs pages (pp. 169 à 171 de son
rapport), les éléments plaidant en faveur d’une pleine responsabilité
pénale, soulignant que ce n’était pas la gravité du trouble psychique qui
-
45 -
déterminait la responsabilité pour retenir au final qu’en l’espèce, c’était
précisément la gravité inhabituelle du trouble psychique qui parlait en
faveur d’une responsabilité diminuée. En ce qui concernait le risque de
récidive, le Dr R.________ a relevé que le prévenu devait être classé dans le
groupe des tueurs en série (très rare) qui, d’un point de vue empirique,
tuaient autant de fois qu’on leur en laissait la possibilité. Il a ainsi
considéré que le risque de récidive était très élevé pour la commission
d’autres homicides et également très élevé pour d’autres infractions
d’ordre sexuel. Sur cette question, il a conclu ainsi en page 196 en
indiquant que « le pronostic du risque de récidive est tellement
défavorable que l’on ne peut pas imaginer qu’il puisse être un jour
favorable ». S’agissant d’un éventuel traitement permettant de diminuer
le risque de récidive, l’expert a indiqué que l’on devait constater
qu’actuellement, il n’y avait pas d’indications qu’une mesure pouvait
diminuer de manière significative le risque de récidive extrêmement élevé
présenté par F.T.________ de commettre à nouveau les infractions les plus
graves. L’expert a ajouté que le prévenu n’était actuellement pas
accessible à un traitement du point de vue forensique, si bien que les
conditions pour ordonner une mesure thérapeutique quelle qu’elle soit
n'étaient pas remplies. A propos de l’internement, l’expert a confirmé que
le risque de commission de nouvelles infractions du genre de celles
énumérées à l’art. 64 al. 1 CP était extrêmement haut et se fondait sur
des troubles psychiques graves, durables, en l’espèce un trouble de la
personnalité mixte très marqué et une déviance sexuelle sadique. Le
Dr R.________ a indiqué une nouvelle fois qu’il n’était pas concevable que
le risque puisse être réduit considérablement par une thérapie. En relation
avec un éventuel internement à vie de l’art. 64 al. 1
bis
CP, le rapport
d’expertise confirmait qu’il y avait un risque de récidive très élevé de
commission d’infractions violentes et d’ordre sexuel et qu’il n’y avait
aucun processus thérapeutique connu permettant un remodelage complet
de la structure de la personnalité, remodelage qui serait nécessaire afin
d’obtenir une amélioration significative du pronostic du risque de récidive.
L'expert a relevé que des psychothérapies d’orientations diverses avaient
été utilisées et que le risque de récidive n’avait certainement pas diminué
puisqu’il fallait constater que F.T.________ avait récidivé très rapidement
-
46 -
lors de la première ouverture importante du régime, malgré une thérapie
d’accompagnement étroite et en dépit de nombreuses conditions et
contrôles, par la commission d’infractions graves, dont un homicide. Le Dr
R.________ a encore ajouté que le trouble de la personnalité criminogène
de l’expertisé était extrêmement grave et en outre lié de manière très
défavorable à la déviance sexuelle sadique, que le pronostic d’un risque
de récidive était extrêmement élevé, que l’expertisé n’était actuellement
pas accessible à un traitement utile pour prévenir le risque de récidive,
qu'il y avait de nombreuses raisons de devoir le considérer au sens
forensique du terme comme durablement inaccessible à un traitement,
qu'il y avait de bonnes raisons de déconseiller d’autres tentatives
thérapeutiques et que déjà aujourd’hui, il existait beaucoup d’indices que
certains traits du trouble, qui présentaient actuellement déjà un obstacle
au traitement s’aggraveraient à l’avenir durant l’exécution de la peine,
comme, entre autres, l’attitude fondamentalement méfiante et la prise de
la position de victime.
L'expert a ainsi classé F.T.________ dans le très petit groupe
des individus non accessibles à long terme à un traitement, pour conclure
qu’il présentait des facteurs de risque historiques tellement lourds quant à
leur nature inchangeables qu’il n’était pas imaginable qu’un pronostic de
risque de récidive favorable scientifiquement fondé puisse jamais être
posé.
L'expert a finalement observé qu'en regroupant les
connaissances empiriques et scientifiques au sujet de l'accessibilité au
traitement de tels troubles, on pouvait parler d'une inaccessibilité à long
terme de l'expertisé. D'expérience, les possibilités de la connaissance
scientifique étaient dépassées quant à la question de faire un pronostic
pour toujours (à vie) de « l'accessibilité au traitement » ou l'absence d'une
telle accessibilité. Si on posait maintenant la question spécifique relative à
un traitement prometteur et suffisant concernant le pronostic de risque de
récidive, on constaterait que les facteurs défavorables pour le pronostic du
risque de récidive chez l'expertisé étaient extrêmement lourds, basés de
-
47 -
manière significative sur des facteurs historiques inchangeables qui ne
pouvaient pas non plus devenir plus favorables.
3.2.3L'audition de confrontation des experts du 29 juin 2015
Les deux experts précités ont été confrontés lors de
l'instruction. Tout en relevant que les concordances entre les deux
rapports étaient considérables, le Dr K.________ a précisé qu’il faisait
sienne l’appréciation de son confrère quant à la gravité du trouble et que
la psychopathie et le trouble de la personnalité dyssociale étaient la même
chose. Il s’est au surplus rallié au diagnostic du Dr R.________ s’agissant du
trouble sadique de la préférence sexuelle. Ce second médecin était
également parvenu à la conclusion que les diagnostics et les résultats
avaient été en grande partie étonnamment concordants. Il a précisé que
ses faibles divergences d’appréciation par rapport à celle du Dr K.________
ne pouvaient pas résulter du fait qu’il avait eu connaissance des
conclusions du rapport de ce dernier en insistant sur le fait que le résultat
même de l’examen était extrêmement semblable. Il a expliqué la
différence de diagnostics par le fait que la CIM-10 n’était pas conçue pour
la psychiatrie forensique et que le point le plus important et décisif était la
décision sur l’existence d’un trouble de la personnalité. Lors de cette
audition, les deux experts ont campé sur leur position s’agissant de la
responsabilité pénale de F.T.________ et ont confirmé leur appréciation
s’agissant de la dangerosité du prévenu, le Dr R.________ affirmant qu’il ne
pouvait pas imaginer que l’on puisse un jour poser un pronostic favorable
en ce sens que le risque de récidive serait faible ou bas. Il a également
confirmé qu’il ne voyait aucune indication ou mesure thérapeutique.
3.2.4L'audition des experts à l’audience du 9 mars 2016
Lors des débats de première instance, les deux experts ont
confirmé les conclusions de leur rapport, pour le Dr K.________ avec les
modifications apportées lors de l’audition de confrontation du 29 juin
-
48 -
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et
l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,
(b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour
inopportunité (al. 3).
La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398
al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens
de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par
le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves
ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la
procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la
procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction
d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves
complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP;
TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1).
3.
3.1L'appelant conteste sa condamnation pour contrainte sexuelle.
Il nie avoir voulu imposer des actes d'ordre sexuel à sa victime.
3.2Aux termes de l'art. 189 al. 1 CP, celui qui, notamment en
usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur
elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de
résister l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un
autre acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de dix
ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Sous l'angle subjectif, l'infraction de contrainte sexuelle est
intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant. Ainsi, il faut que la victime
ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette
4.1L'appelant conteste sa condamnation pour assassinat. Il
relève, en particulier, qu'il a vécu une rupture douloureuse avec
J.Q.________, qu'il n'a aucunement prémédité son acte, rien dans ses
achats, ni dans ses contacts ne laissant présager un projet homicide, qu'il
n'était aucunement déterminé à enlever, séquestrer ou tuer la victime,
que ses actes se sont inscrits dans le prolongement d'une rencontre
fortuite, que le mode opératoire, à savoir la strangulation au moyen d'une
ceinture, dénote une totale improvisation et que son comportement après
les faits ne témoigne pas d'un mépris complet de la vie d'autrui.
-
54 -
4.2L'assassinat (art. 112 CP) est une forme qualifiée d'homicide
intentionnel qui se distingue du meurtre ordinaire (art. 111 CP) par le fait
que l'auteur a tué avec une absence particulière de scrupules. Cela
suppose une faute spécialement lourde et déduite exclusivement de la
commission de l'acte.
Pour caractériser cette faute, l'art. 112 CP évoque le cas où les
mobiles, le but ou la façon d'agir de l'auteur sont particulièrement odieux.
Le mobile de l'auteur est particulièrement odieux parce qu'il est
spécialement répréhensible, par exemple lorsque l'auteur tue pour obtenir
une rémunération ou voler sa victime; le mobile est aussi particulièrement
odieux lorsqu'il apparaît futile, l'auteur tuant pour se venger, sans motif
sérieux, ou encore pour une broutille. Le but – qui se recoupe en grande
partie avec le mobile – est particulièrement odieux lorsque l'auteur agit
pour éliminer un témoin gênant ou une personne qui l'entrave dans la
commission d'une infraction. Quant à la façon d'agir, elle est
particulièrement odieuse lorsqu'elle est barbare ou atroce ou lorsque
l'auteur a exploité avec perfidie la confiance de la victime (Corboz, Les
infractions en droit suisse, volume I, 3
e
éd., Berne 2010, nn. 13 ss ad art.
112 CP).
L'énumération du texte légal n'est pas exhaustive; l'absence
particulière de scrupules peut être admise lorsque d'autres éléments
confèrent à l'acte une gravité spécifique (ATF 117 IV 369 consid. 19b p.
393). C'est ainsi que la réflexion et la planification de l'acte peuvent
constituer des éléments susceptibles de conduire à retenir une absence
particulière de scrupules (Stratenwerth/Jenny/Bommer, Schweizerisches
Strafrecht, Besonderer Teil I:, 7
e
éd., Berne 2010, n. 25 ad § 1). Par la
froideur dans l'exécution et la maîtrise de soi, l'auteur manifeste le plus
complet mépris de la vie d'autrui (Dupuis et al., Petit commentaire du
Code pénal, Bâle 2012, n. 25 ad art. 112 CP).
Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'un assassinat,
il faut procéder à une appréciation d'ensemble des circonstances externes
(comportement, manière d'agir de l'auteur) et internes de l'acte (mobile,
-
55 -
but, etc.). Il y a assassinat lorsqu'il résulte de l'ensemble de ces
circonstances que l'auteur a fait preuve du mépris le plus complet pour la
vie d'autrui. Alors que le meurtrier agit pour des motifs plus ou moins
compréhensibles, généralement dans une grave situation conflictuelle,
l'assassin est une personne qui agit de sang-froid, sans scrupules, qui
démontre un égoïsme primaire et odieux et qui, dans le but de poursuivre
ses propres intérêts, ne tient aucun compte de la vie d'autrui. Chez
l'assassin, l'égoïsme l'emporte en général sur toute autre considération. Il
est souvent prêt, pour satisfaire des besoins égoïstes, à sacrifier un être
humain dont il n'a pas eu à souffrir. La destruction de la vie d'autrui est
toujours d'une gravité extrême. Pour retenir la qualification d'assassinat, il
faut cependant que la faute de l'auteur, son caractère odieux, se distingue
nettement de celle d'un meurtrier au sens de l'art. 111 CP (ATF 127 IV 10
consid. 1a pp. 13 s.).
Il n'y a pas d'absence particulière de scrupules, sous réserve
de la façon d'agir, lorsque le motif de l'acte est compréhensible et n'est
pas d'un égoïsme absolu, notamment lorsqu'il résulte d'une grave
situation conflictuelle (ATF 120 IV 265 consid. 3a p. 274; 118 IV 122
consid. 3d p. 129). Une réaction de souffrance fondée sérieusement sur
des motifs objectifs imputables à la victime exclut en général la
qualification d'assassinat (ATF 118 IV 122 consid. 3d p. 129).
La responsabilité restreinte, l'émotion ou des particularités de
caractère n'excluent pas la qualification d'assassinat (ATF 6S.780/1997 du
22 décembre 1997; Rehberg/Schmid, op. cit., p. 9; Corboz, op. cit., n. 22
ad art. 112 CP; Basler Kommentar, Strafgesetzbuch II, Christian
Schwarzenegger, n. 25 ad art. 112).
4.3La qualification de l'infraction
4.3.1Le mobile
-
56 -
Durant la procédure, l'appelant a beaucoup parlé, mettant
toutefois un point d'honneur à ne pas révéler son mobile aux autorités.
Ainsi, il a évoqué diverses perspectives comme celle de communiquer son
mobile plus tard dans l'enquête, lors des débats au tribunal, voire jamais
(cf. PV aud. 52; P. 410, p. 119; P. 248, p. 96). Il a parlé d'une bande de
blacks. Il a mentionné que la victime aurait eu des paroles blessantes à
son encontre. Il se serait également senti trahi, précisant qu'il aurait pu
tuer de la même manière si cela avait été un ami qui l'avait trahi. Ce
comportement témoigne uniquement de la propension marquée de
F.T.________ à instaurer, dans toute relation, un jeu de pouvoir, et de son
besoin d'en rester le maître, ou à faire porter la responsabilité de ses actes
aux autres.
En réalité, le mobile peut aisément être établi au regard des
éléments du dossier. En effet, au Dr K., qui lui a posé la question
suivante : « ...A quoi ça servait de la tuer ? », l'intéressé a répondu ce qui
suit : « Parce que si j'en étais arrivé à ce point, c'était aussi en partie à
cause d'elle. Finalement c'est la même raison, même si les affaires sont
différentes, dans les deux affaires ce qui fait que je tue la personne c'est
la même raison. Dans la première affaire, B. m'a quitté, je ne
l'avais pas supporté. Je vous avais expliqué que j'avais passé par une
phase suicidaire. En me disant, bon, ben voilà, ma vie elle vaut plus la
peine d'être vécue, je vais y mettre fin. Et puis, le temps passe, et puis on
réfléchit, et on se dit finalement l'autre est aussi impliquée. Donc, ben
voilà, y avait pas de raison que B.________ poursuive sa vie tranquillement,
alors qu'elle est aussi en partie responsable de ce qui m'arrive. Donc ce
que je vis avec J.Q., c'est pareil. C'est qu'elle est aussi responsable
de tout ce qui se passe. Donc y a pas de raison qu'elle s'en sorte, euh...
avec les honneurs. » (cf. P. 248, p. 62). De même, le Dr R. relève
que la décision de tuer, prise très rapidement après l'enlèvement de
J.Q., est liée à des idées de vengeance : J.Q. l'aurait mis
dans une situation très pénible, alors elle devait mourir (cf. P. 410, p. 164).
Par ailleurs, au cours de la procédure, plusieurs témoins ont parlé du
comportement jaloux et possessif du prévenu. Ainsi, son père,
B.T., a affirmé ce qui suit : « Vous me demandez si F.T. est
-
57 -
jaloux et je vous réponds que son grand défaut est d'être possessif et il
n'accepte pas d'être lâché par une femme ». (cf. PV aud. 10, p. 4). [...] a
également dit de l'appelant qu'il était jaloux et possessif (cf. PV aud. 12, p.
3). Cela résulte également d'un échange de messages entre F.T.________
et J.Q., puisque le 12 mai 2013, lorsqu'il lui a écrit « Si, je tiens
plus à toi que quiconque », elle lui a répondu « Non, tu veux juste que je
sois à toi ».
Au vu de ce qui précède, on doit admettre que F.T. a
tué parce qu'il ne pouvait accepter que J.Q.________ l'ait rejeté et ainsi
échappé à son emprise et entravé son goût pour les situations de
domination. Il ne pouvait toutefois lui reprocher ni la détérioration, ni la fin
de leur relation, celles-ci étant avant tout à mettre sur le compte de la
façon problématique dont l'intéressé structure ses rapports aux autres.
C'est d'ailleurs lui qui a très rapidement engagé un détective privé pour se
renseigner sur la jeune femme, qui l'a filmée sans son consentement, qui
a fouillé ses effets personnels, qui l'a giflée et qui l'a harcelée. En réalité,
F.T.________ a voulu rétablir sa possession. Un tel mobile est
particulièrement odieux.
4.3.2La planification de l'acte
Avant le passage à l'acte, le prévenu a pris diverses
dispositions. Ainsi, les jours précédents, il a tenté d'obtenir une arme à feu
en téléphonant, à plusieurs reprises, à un ancien co-détenu. Le jour même
de l'enlèvement, il s'est procuré différents objets, soit notamment un
rouleau de scotch et des colsons, soit du matériel permettant d'entraver
une victime. Le prévenu ne s'explique pas sur ses recherches d'une arme
à feu ou alors donne des explications complètement fantaisistes en
parlant d'une bande de blacks. Quant à ses explications selon lesquelles il
comptait utiliser le matériel acheté pour attacher des câbles dans son
appartement, elles ne sont pas crédibles. F.T.________ indique qu'il est très
méticuleux et qu'il ne supporte pas le désordre. On peine donc à
concevoir, d'une part, qu'il ait pu vivre plusieurs mois dans un
-
58 -
appartement insuffisamment ordré à son goût et, d'autre part, qu'il ne se
soit pas immédiatement rendu chez lui après l'achat du matériel pour
procéder aux travaux souhaités. Quoi qu'il en soit, on constate tout de
même que, contrairement aux allégations du prévenu, ce dernier a bel et
bien utilisé du scotch pour entraver et bâillonner sa victime.
Au demeurant, lorsqu'il a forcé J.Q.________ à monter dans son
véhicule, F.T.________ savait qu'il allait la tuer. Son comportement dans les
heures qui ont suivi l'enlèvement témoigne de cette logique froide et
délibérée. Ainsi, il s'est arrêté une première fois pour entraver sa victime.
Il a pris différentes mesures afin de ne pas être repéré : il a déconnecté
ses téléphones portables et celui de J.Q.________ ; il s'est également
débarrassé de son bracelet électronique.
Ainsi, l'acte final de F.T.________ a bel et bien été planifié. La
planification ne porte peut-être pas sur le moment précis du passage à
l'acte, étant relevé que F.T.________ pouvait saisir toute occasion pour
enlever J.Q.________ comme il l'a fait le 13 mai 2013. En revanche, la
planification porte sur le fait qu'il allait la tuer et sur la façon dont il allait
tuer J.Q..
4.3.3La façon d'agir
L'appelant n'a pas tué J.Q. immédiatement. Au
contraire, il a tout d'abord cherché à la garder sous son contrôle. Il l'a
enlevée et maintenue, durant de longues heures, dans une situation de
huis clos épouvantable où elle était à la merci de son bourreau, sans issue
possible. Il lui a annoncé qu'elle allait mourir et l'a laissée, pendant des
heures, dans la terreur de sa mort imminente. Il l'a entravée, lui liant les
chevilles et les poignets. Il lui a raconté, en détails, le précédent
assassinat commis sur sa première victime. Il l'a humiliée en lui faisant
subir des actes d'ordre sexuel. Il l'a mise dans une véritable situation de
terreur psychique. On peut d'ailleurs difficilement imaginer une situation
plus épouvantable et éprouvante pour une victime.
-
59 -
Au regard de l'intensité de la domination physique et
psychique exercée par l'appelant, la Cour exclut toute éventuelle
provocation ou parole déplacée de la victime, comme a encore pu le
laisser sous-entendre F.T., de manière lâche, lors de l'audience
d'appel. On sait en outre, par les autres éléments du dossier (cf. not. P.
410/2, p. 171 in fine; PV aud. 31, p. 6, R. 21), que lors de ce huis clos,
F.T. ne dialogue pas avec J.Q.________ et qu'il s'agit davantage d'un
monologue.
Agissant de sang-froid et de manière déterminée, il s'est livré
à une véritable exécution. Après avoir désentravé J.Q.________ pendant
quelques minutes pour qu'elle puisse soulager un besoin naturel, il l'a
replacée dans le véhicule et lui a attaché les poignets, chevilles et genoux
avec du scotch. Il l'a bâillonnée à l'aide de scotch, l'entravant dans sa
respiration. Il l'a ensuite complètement privée d'air en lui pinçant le nez
tout en procédant, durant de longues minutes, à une strangulation au
moyen d'une ceinture. Il a usé de toutes ses forces. Il a senti les spasmes
de sa victime, sans jamais renoncer à son emprise. Prise au piège,
J.Q.________ n'avait aucun moyen de s'opposer à la volonté homicide de
son bourreau.
Ainsi, l'appelant a agi de manière froide et déterminée, a
démontré une volonté criminelle d'une intensité rare et a cherché à faire
souffrir sa victime, longuement et intensément.
4.3.4La conclusion
Au regard de l'ensemble des considérations qui précèdent, on
se trouve en présence d'un assassinat, dont toutes les conditions sont
réalisées, et non pas d'un meurtre.
-
60 -
5.1L'appelant conteste la peine qui lui a été infligée.
5.2
5.2.1Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de
l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous
les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et
son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la
situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation
professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de
même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure
pénale (TF 6B_335/2012 du 13 août 2012 consid. 1.1 et les références
citées).
5.2.2En vertu de l'art. 50 CP, si le jugement doit être motivé, le juge
indique dans les motifs les circonstances pertinentes pour la fixation de la
peine et leur importance. Ainsi, le condamné doit connaître les aspects
pertinents qui ont été pris en considération, et comment ils ont été
appréciés (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 pp. 19 s). Le juge n'est toutefois pas
tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentage l'importance qu'il accorde à
chacun des éléments qu'il cite (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61). Il peut
également passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir
-
61 -
d'appréciation, lui paraissent non pertinents ou d'une importance mineure.
La motivation doit toutefois justifier la peine prononcée, en permettant de
suivre le raisonnement adopté (ATF 127 IV 101 consid. 2c pp. 104 s).
5.2.3Les circonstances aggravantes ou atténuantes justifiant
l'extension du cadre légal vers le haut ou vers le bas (état de fait qualifié
ou privilégié) ne peuvent fonder de nouveau, dans le cadre légal étendu,
l'aggravation ou l'allègement de la sanction. La motivation doit ainsi
mettre en évidence la mesure particulière dans laquelle ces circonstances
sont réalisées dans le cas concret et en quoi elles influencent la quotité de
la sanction (cf. ATF 118 IV 342 consid. 2b p. 347; en matière d'assassinat
v. aussi TF 6B_36/2011 du 18 octobre 2011 consid. 2.1 et arrêts cités).
La peine privative de liberté à vie est la sanction la plus lourde
du code pénal (art. 40 CP). Elle constitue le plafond du cadre légal des
infractions qui la prévoient, l'assassinat notamment (art. 112 CP). Pour
cette raison déjà une motivation particulièrement complète et précise est
exigée (cf. ATF 127 IV 101 consid. 2c p. 105; TF 6B_36/2011 du 18 octobre
2011 consid. 2.1). Le juge qui reconnaît un prévenu coupable d'assassinat
peut le condamner soit à une peine privative de liberté de durée
déterminée de 10 ans au moins mais de 20 ans au plus (art. 40 1ère
phrase CP) soit à la peine privative de liberté à vie (art. 112 CP). Quand il
décide de franchir le seuil des 20 ans, le juge doit indiquer pour quel motif
une peine de durée déterminée, même de 20 ans, ne lui paraît pas
suffisante.
5.2.4Lorsque l'assassinat est en concours ordinaire avec d'autres
infractions (art. 49 al. 1 CP), les motifs doivent aussi expliquer comment la
peine d'ensemble a été formée. Ils doivent donc permettre d'identifier la
peine de base et la peine complémentaire soit, en particulier, quelle
infraction justifie, par elle-même, le prononcé de la peine privative de
liberté à vie et pourquoi. La jurisprudence exclut en effet que le concours
d'infractions fonde à lui seul le prononcé d'une peine privative de liberté à
vie si l'infraction passible d'une telle sanction ne justifie pas par elle-
-
62 -
même, au vu de la faute commise, le prononcé de cette peine (cf. ATF 132
IV 102 consid. 9.1 pp. 105 s.).
5.2.5En cas de diminution de la responsabilité pénale, le juge doit,
d'abord, décider sur la base des constatations de fait de l'expertise dans
quelle mesure la responsabilité pénale de l'auteur doit être restreinte sur
le plan juridique et comment cette diminution de la responsabilité se
répercute sur l'appréciation de la faute. La faute globale doit être qualifiée
et désignée expressément dans le jugement (art. 50 CP). Ensuite, le juge
doit déterminer la peine hypothétique qui correspond à cette faute. La
peine ainsi fixée peut enfin être modifiée en raison de facteurs liés à
l'auteur (ATF 136 IV 55 consid. 5.5 s. pp. 59 s.; TF 6B_1092/2009 du 22
juin 2010, consid. 2.2.2).
Le juge apprécie en principe librement une expertise. Il ne
peut toutefois s'en écarter sans motifs valables et sérieux. Il est
notamment admis qu'il le fasse, lorsque, dans son rapport, l'expert s'est
contredit, lorsqu'il s'est écarté dans un rapport complémentaire de l'avis
exprimé dans un premier rapport, lorsqu'une nouvelle expertise ordonnée
aboutit à des conclusions différentes ou encore lorsqu'une expertise est
fondée sur des pièces ou sur des témoignages dont la valeur probante ou
le contenu sont appréciés différemment par le juge. Il faut donc que des
circonstances bien établies viennent ébranler sérieusement la crédibilité
de l'expertise pour que le juge puisse s'en écarter et il doit alors motiver
sa décision sur ce point (ATF 118 la 144 consid. 1c pp. 146/147).
Lorsque deux ou plusieurs expertises divergent entre elles sur
des points importants, celles-ci ne bénéficient plus du crédit qui est
attaché aux avis d'experts et qui interdit au juge de s'en écarter sans
motifs déterminants (ATF 107 IV 7 consid. 5). Il suffit alors au juge
d'expliquer pourquoi il considère l'une plus convaincante que l'autre, en
faisant usage de son pouvoir d'appréciation (TF 6B_547/2014 du 21 juillet
2014; TF 6B_457/2007 du 12 novembre 2007).
-
63 -
5.3La responsabilité pénale
L'appelant se prévaut d'une diminution de sa responsabilité
pénale.
5.3.1L'appelant se réfère tout d'abord à la diminution moyenne de
sa faculté volitive telle qu'exposée par le Dr R..
Selon les théories générales et l'avis unanime des experts, la
gravité du trouble ne détermine pas la responsabilité pénale.
Selon les explications du Dr K., les psychopathes
réunissent des caractéristiques, dont la principale réside dans une
faiblesse du sens moral, qui sont à divers degrés présentes chez de
nombreux individus. Le fait que le sens moral soit inégalement réparti est
une des raisons pour lesquelles toute société doit mettre en place un
système de sanctions pour la violation des normes éthiques. Les auteurs
qui ont marqué l'évolution de la psychiatrie forensique ont toujours
manifesté une grande réticence à reconnaître aux sujets psychopathes
une diminution de leur responsabilité pénale, de crainte de voir l'ensemble
du système pénal s'effondrer si la froideur et l'insensibilité de sujets, par
ailleurs parfaitement intelligents et capables de comprendre que les
actions dans lesquelles ils prévoient de s'engager sont illicites, devenaient
un motif d'exculpation même partielle. En bref, le critère décisif pour la
détermination de la responsabilité demeure le degré de gravité du trouble
et son influence sur l'architecture des actions de l'auteur ; il faut donc se
baser sur une évaluation de la personnalité du prévenu dans son
ensemble incluant les aspects développementaux, de même que sur les
circonstances qui ont précédé l'action délictueuse, l'élément qui l'a
déclenchée, la manière dont elle a été effectuée et enfin les
comportements de l'auteur après le passage à l'acte.
Toujours selon le Dr K.________, l'évaluation de la responsabilité
pénale n'est pas une dimension ou une caractéristique liée à la personne
ou au trouble dont elle est affectée. Il s'agit bien plutôt d'apprécier le
-
64 -
fonctionnement mental de l'individu agissant dans le cas particulier de
l'infraction qui lui est reprochée. Lorsqu'une accumulation de conflits
l'amènent à se trouver confronté à une frustration massive survenant de
manière soudaine, l'individu psychopathe peut – notamment en raison de
la grande impulsivité qui le caractérise – s'engager plus facilement qu'un
sujet normal dans des actions agressives réactionnelles. Il peut se trouver
alors en quelque sorte submergé par la violence de ses émotions et on
peut admettre, dans ces conditions, un certain degré de désorganisation
des fonctions permettant à l'être humain d'organiser son comportement
en fonction d'une règle (cf. P. 248, p. 133).
Selon le Dr R., la symptomatologie du trouble
présente, pour ainsi dire, le cas extrême de l'auteur d'actes violents et
d'ordre sexuel comme on le rencontre très rarement parmi les autres
auteurs d'infractions violentes. Il faut voir le lien étroit entre les traits
importants du trouble, comme par exemple la susceptibilité extrême, le
manque d'empathie, la haine contre les femmes, le sadisme sexuel, mais
aussi le vécu paranoïde et les faits. Il faut mentionner également que l'on
n'aperçoit pratiquement pas de traits protecteurs et sains de la
personnalité. L'expertisé ne se distingue pas seulement par les faits, mais
il impressionne également par le fait d'être sérieusement perturbé
psychiquement et ne paraît même pas en mesure de mener une vie
normale. Il faut en outre voir que la symptomatologie de son trouble est
caractérisée par des déficits particulièrement graves tant au niveau de
l'affectivité que, par des déformations évidentes, au niveau de sa
cognition. Les déformations de sa perception de la réalité sont donc
considérables et il est également très perturbé dans sa perception
affective. L'expertisé parait alors comme un être poussé par ses pulsions
maladives, son agressivité et son sadisme. Selon le Dr R., compte
tenu de tous les facteurs importants, il faut retenir une diminution de la
libre volonté de se déterminer chez l'expertisé, qui se situe au niveau
d'une faculté de se déterminer moyennement diminuée et, de ce fait,
d'une responsabilité moyennement diminuée (cf. P. 410, p. 171 s).
-
65 -
Ce faisant, l'expert R.________ ne justifie une diminution de
responsabilité qu'en raison de la gravité extraordinaire du trouble. Il est
toutefois également d'accord que la gravité du trouble ne doit pas
déterminer la responsabilité pénale et qu'il ne s'agit pas, dans le cas
d'espèce, d'une situation de violence réactionnelle, cas dans lequel on
pourrait avoir une diminution de responsabilité.
Par ailleurs, lors de la confrontation des experts (cf. PV aud.
58, lignes 200 ss), le Dr K.________ relève que le seul argument de la
restriction de la faculté de se déterminer exposé par le Dr R.________
réside dans la « gravité inhabituelle » du trouble psychique, que les
déficits fonctionnels énumérés dans la suite de l'argumentation sont
quasiment exclusivement de nature psychopathique et qu'il n'y a pas
d'autres déficits fonctionnels que ceux impliqués par le diagnostic de
trouble dissocial de la personnalité.
Ainsi, l'argumentation du second expert relative à la
diminution de responsabilité et fondée sur la seule gravité du trouble ne
convainc pas la Cour, qui se rallie par conséquent à l'avis du premier
expert, jugé plus pertinent.
Par ailleurs, dans son appréciation de la responsabilité pénale
du prévenu, la Cour de céans tient compte non seulement du fait que
F.T.________ sait que tuer est interdit (cf. P. 248, p. 131) et qu'il a ainsi la
faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte, mais en outre, du fait
que par sa première sanction, respectivement par l'accomplissement de
quinze années de prison, il a également pu mesurer concrètement les
conséquences de passer outre les règles sociales. L'examen de la
responsabilité pénale doit également prendre en considération la situation
de récidive spéciale et l'effet ainsi procuré par l'exécution d'une très
longue peine privative de liberté sur la conscience du prévenu. Pour ce
motif également, la Cour se rallie à l'avis du premier expert, qui ne retient
pas de diminution de la capacité de se déterminer chez l'expertisé.
-
66 -
5.3.2.L'appelant explique ensuite qu'il n'a pas été capable
d'accepter la fin de sa relation avec J.Q.________ et que ses actes criminels
se sont donc inscrits dans une dynamique de violence réactionnelle à la
suite d'une discussion qui a dégénéré.
Les psychiatres opèrent une distinction entre agression
réactionnelle et agression instrumentale. Ainsi, les actes d'agression
réactionnelle – on parle aussi d'agression affective ou impulsive – sont
déclenchés par un événement frustrant ou menaçant mobilisant
fréquemment aussi de la colère. Il est important de noter que le passage à
l'acte agressif se fait alors sans égard pour quelque but que ce soit. En
revanche, les actes d'agression instrumentale sont intentionnels, le
comportement agressif étant utilisé comme un moyen permettant
d'atteindre un but spécifique désiré (cf. P. 248, p. 121). Les experts
admettent une diminution de responsabilité pénale en cas de violence
réactionnelle (P. 248, p. 133; jgmt, p. 67).
L'expert K.________ ne discerne aucune violence réactionnelle
dans l'homicide de J.Q.________, l'acte ayant été commis, de manière
délibérée, après une longue période de huis clos. Selon ce spécialiste, le
manque d'empathie et l'insensibilité aux expériences punitives exposent
l'expertisé à voir les relations qu'il peut facilement établir se détériorer. Il
s'engage trop facilement dans des comportements simplement choquants
ou plus gravement blessants et ne modifie pas son attitude quand l'autre
augmente l'intensité des signaux lui montrant qu'elle n'est pas appréciée.
Cela l'expose à connaître des expériences de rejet qui vont alimenter un
vécu projectif d'être exploité et abusé et augmenter encore le risque de le
voir s'engager de façon impulsive dans des comportements hostiles qui
vont cependant le plus souvent garder un aspect instrumental. Il y a sans
doute un aspect colérique chez lui et il semble enclin, dans certains
contextes, à des expressions de violence verbale, l'agression physique
réactionnelle ne semblant pas prendre une place importante dans son
répertoire comportemental. En revanche, ses qualités d'audace, de sang-
froid, sa capacité à raisonner de façon purement logique dans des
circonstances d'activation émotionnelle et à persister dans l'action en
-
67 -
dépit des signaux de détresse de la victime confèrent une efficacité
redoutable aux comportements de violence instrumentale dans lesquels il
peut décider de s'engager (cf. P. 248, p. 129).
De même, tous les éléments exposés par le Dr R.________
excluent un état de violence réactionnelle. Selon ce spécialiste, tous les
faits parlent en faveur d'un agissement bien ordonné et contre une faculté
de se déterminer fortement diminuée, voire nulle. En effet, F.T.________ a,
avant les faits, essayé d'entrer en possession d'une arme et également
acheté du scotch qu'il utilisera peu de temps après lors de l'enlèvement.
Les faits ont duré un bon moment et des éléments impulsifs peuvent tout
au plus être reconnus lors du premier acte délictuel, soit la maîtrise de
J.Q.________ lors de l'explication précédant immédiatement l'enlèvement.
Pour le reste, il s'agit d'un processus de réflexion dans un but précis.
F.T.________ a cherché, de manière ciblée, un endroit où il pouvait se sentir
au calme et en sécurité. Il savait qu'il n'avait que peu de chances
d'échapper à la police. Des faits qui se passent sur une durée si longue
parlent en principe en faveur de la capacité de se déterminer et d'un
agissement bien ordonné. Le Dr R.________ précise encore que le seuil
normatif, s'agissant de la décision de commettre une infraction des plus
graves comme l'homicide, est élevé et que des tendances caractérielles à
agir de manière dyssociale ne sont pas susceptibles de restreindre la
responsabilité (cf. P. 410, pp. 169 s.).
Sur le vu de ce qui précède, on doit exclure que l'homicide de
J.Q.________ se soit inscrit dans une dynamique de violence réactionnelle,
comme allégué par l'appelant.
5.3.3L'appelant se prévaut également du fait qu'une diminution de
responsabilité avait été admise dans le cadre de sa première
condamnation.
Le Dr K.________ explique que l'expertise DUPA 1 a conclu à
une légère diminution de la capacité de se déterminer, que si aucune
discussion dans le rapport d'expertise ne documente la réflexion des
-
68 -
auteurs, elle semble pouvoir être déduite des propos de l'expert, entendu
au tribunal, qui a distingué dans les premiers coups de feu un aspect de
violence réactionnelle inaugurant le passage à l'acte meurtrier. Rien de tel
n'était toutefois discernable dans le second homicide (cf. P. 248, p. 133).
Au regard de la différence précitée telle que relevée par
l'expert, on ne discerne aucune contradiction entre les diverses expertises
effectuées.
5.3.4En définitive, la responsabilité pénale de F.T.________ est pleine
et entière.
5.4La collaboration
L'appelant se prévaut de sa collaboration, du fait qu'il a très
vite admis l'homicide et qu'il s'est longuement exprimé au sujet des
infractions commises.
Comme les premiers juges, on doit relever que la «
collaboration » du prévenu durant la procédure procède davantage du
plaisir qu'éprouve ce dernier lorsqu'il évoque et ainsi revit ses propres
agissements, plutôt que d'une réelle volonté d'aider les autorités. Par
ailleurs, F.T.________, tout au long de l'instruction, a refusé de répondre à
un certain nombre de questions, persistant dans cette attitude lors des
débats. Ainsi, à titre d'exemples, il a toujours refusé d'indiquer son mobile,
de dire où il était et ce qu'il faisait le vendredi soir 10 mai 2013 (jgt, p.
-
69 -
Pour les motifs précités, on ne saurait retenir une bonne collaboration de
l'intéressé comme élément à décharge.
5.5Les excuses
L'appelant invoque les excuses exprimées au conseil des
parties plaignantes et les regrets formulés aux débats, son sentiment de
gâchis pour J.Q.________ et sa famille.
S'agissant de la confrontation avec les infractions commises,
l'expert R.________ relève que l'appelant fait de grands efforts pour parler
en mal de la victime, qu'il ne manifeste aucun regret et qu'il ne reconnait
pas la gravité des faits. Il prend une position de victime et ne manifeste
aucune propension à se confronter à ses actes (cf. P. 410, p. 179). L'expert
K.________ fait les mêmes constatations, relevant que l'intéressé ne
mentionne pratiquement J.Q.________ qu'en termes dénigrants et qu'il
conteste le statut de victime de cette dernière, dont il se plait à brosser un
tableau aussi défavorable que possible et dont il affirme, de façon
pratiquement explicite, qu'elle méritait de mourir (cf. P. 248 p. 111). Il
résulte également de ses auditions que l'appelant s'est plu à dresser un
tableau aussi défavorable que possible de J.Q.________.
Les experts mentionnent encore que le prévenu n'éprouve pas
de sentiments de remords et de culpabilité. Il rejette la responsabilité de
ses actes sur la victime, les tiers, la société ou les circonstances
extérieures. On ne trouve pas davantage, dans les déclarations faites aux
débats de première instance, l'expression d'excuses, mais juste celle d'un
gâchis. Pire encore, en toute fin d'audience de première instance, le
prévenu a ajouté qu'il trouverait vraiment déplacé d'exprimer des regrets
et de présenter des excuses aux proches de sa victime. Aux débats
d'appel, il a osé invoquer des prétendues provocations de sa victime.
Pour tous ces motifs, on ne saurait retenir les excuses
formulées comme élément à décharge.
-
70 -
5.6En définitive, l'appelant s'est rendu coupable d’assassinat, de
séquestration et enlèvement, de contrainte sexuelle et de violation grave
qualifiée des règles de la circulation. La culpabilité de F.T.________ est
accablante. La faute de l'appelant est extrêmement grave. Le déroulement
de son activité meurtrière montre une absence de scrupules
particulièrement marquée. Ne supportant pas que J.Q.________ souhaite
mettre fin à la relation d'emprise qu'il avait sur elle, blessé dans son ego, il
s'en est pris au bien juridique le plus précieux dans le but particulièrement
odieux de rétablir sa possession. Il a ainsi, de manière froide et
déterminée, mis à mort celle qui a eu le malheur de le rencontrer, en
l'étranglant, sans relâcher son étreinte, voire en la resserrant, jusqu'à ce
que mort s'ensuive. Avant d'accomplir son funeste dessein, il a maintenu
J.Q.________ à sa merci dans une situation de huis clos épouvantable et
dans la terreur de sa mort annoncée durant de longues heures. Il a usé
d'entraves physiques et de pressions psychologiques extrêmes et a ainsi
infligé un long calvaire à sa victime, qui se trouvait dans l'impossibilité de
se défendre. Il a également bassement profité de l'incapacité de résister
de sa proie pour l'humilier en lui faisant subir des actes d'ordre sexuel.
L'homicide a ainsi été perpétré avec une lâcheté, une sauvagerie et un
sang-froid conduisant à qualifier la manière d'agir de F.T.________ de
particulièrement odieuse. S'agissant du mobile, l'appelant n'a jamais
fourni d'explication plausible concernant les raisons de son acte, la thèse
de la provocation de la victime n'étant absolument pas crédible. Sa
responsabilité pénale est pleine et entière. Le prévenu a fait preuve durant
la commission des infractions, au cours de la procédure préliminaire ainsi
que lors des débats d'une froideur glaçante et d'attitudes et de
comportements arrogants récurrents. A aucun moment il n'a émis le
moindre regret. Il est apparu imperméable à toute émotion et totalement
incapable de faire preuve d'empathie. Il n'a au contraire jamais cessé
d'essayer de souiller la mémoire de J.Q.________, multipliant les remarques
visant à noircir le tableau qu'il brossait d'elle et allant jusqu'à affirmer
qu'elle méritait de mourir. De la même manière et de façon parfaitement
détestable, il a tenté sans relâche de rendre des tiers ou des facteurs
extérieurs responsables de ses actes. Ainsi, il a voulu faire le procès de
-
71 -
tout le système carcéral et judiciaire au lieu de prendre réellement
conscience que c'était bien lui qui était assis sur le banc des accusés. Il a
aussi fait preuve d'une arrogance peu commune et pris un malin plaisir à
évoquer en public, et donc devant la famille de sa victime, les détails les
plus crus de sa relation avec la défunte. L'antécédent de F.T.________ est
catastrophique puisqu'il a été condamné en 2000 à 20 ans de réclusion,
pour des faits similaires. Cette sanction, pourtant déjà très lourde, n'a eu
aucun impact sur l'appelant, qui a en effet profité du premier
élargissement dans les modalités d'exécution de cette importante
sanction pour récidiver. Le risque de commission d'une nouvelle infraction
d'homicide et d'infractions d'ordre sexuel est très élevé. Le concours
d'infractions doit également être retenu à charge, étant relevé que
l'appelant n'a pas hésité à mettre en danger la vie d'un grand nombre de
personnes lors de la course-poursuite qu'il a engagée avec la police pour
tenter de fuir.
Il n'y a aucun élément à décharge. Comme déjà mentionné ci-
dessus, on ne saurait retenir une bonne collaboration de l'intéressé
comme élément à décharge, celle-ci semblant plus procéder d'un plaisir à
évoquer ses sinistres agissements que d'une réelle volonté d'aider les
autorités. Quant aux regrets, il n'en a pas formulé de réels et sincères et
n'a jamais touché personne.
En conclusion, la peine de réclusion à vie doit être confirmée,
étant précisé que l'assassinat, tel que perpétré, suffit à lui seul à
prononcer la peine maximale.
6.L'internement à vie
L'appelant conteste l'internement à vie. S'agissant de cette
mesure, il formule tout d'abord des griefs à l'encontre des experts (cf.
infra consid. 6.1), puis critique la réalisation des conditions de
l'internement (cf. infra consid. 6.2) et enfin soulève la question de
-
72 -
l'incompatibilité de cette mesure avec les droits fondamentaux (cf. infra
consid. 6.3).
6.1L'indépendance des experts
L'appelant se plaint de l'absence de deux expertises
indépendantes.
6.1.1L'appelant soutient d'abord que le second expert, qui a eu
connaissances des conclusions du premier expert avant de commencer
son travail, ne serait pas capable de se distancer des conclusions du
premier spécialiste et donc de procéder à sa propre analyse du cas.
6.1.1.1Selon l'art. 56 al. 4bis CP, les expertises doivent être réalisées
par au moins deux experts indépendants l'un de l'autre. L'art. 56 CPP –
applicable aux experts par renvoi de l'art. 183 al. 3 CPP – énumère divers
motifs de récusation aux let. a à e, la let. f imposant la récusation "lorsque
d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec
une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de
prévention". La let. f de l'art. 56 CPP a la portée d'une clause générale
recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux
lettres précédentes (ATF 138 IV 142 consid. 2.1 p. 144).
L'art. 56 CPP concrétise les droits déduits de l'art. 29 al. 1 Cst.
garantissant l'équité du procès. Cette disposition assure au justiciable une
protection équivalente à celle de l'art. 30 al. 1 Cst. s'agissant des
exigences d'impartialité et d'indépendance requises d'un expert. Les
parties à une procédure ont donc le droit d'exiger la récusation d'un
expert dont la situation ou le comportement sont de nature à faire naître
un doute sur son impartialité. Cette garantie tend notamment à éviter que
des circonstances extérieures à la cause puissent influencer une
appréciation en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la
récusation seulement lorsqu'une prévention effective est établie, car une
disposition interne de l'expert ne peut guère être prouvée; il suffit que les
-
73 -
circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter
une activité partiale. Seules des circonstances constatées objectivement
doivent être prises en considération; les impressions individuelles d'une
des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 139 III 433 consid. 2.1.1
p. 436; ATF 138 IV 142 consid. 2.1 p. 144).
6.1.1.2L'argumentation de l'appelant relève de la pure spéculation.
Elle est d'ailleurs contredite par les conclusions auxquelles aboutit chaque
spécialiste. En réalité, la position du Dr R.________, comme il l'explique (cf.
P. 410, p. 8), peut être comparée à celle d'une Cour d'appel, qui doit
statuer, après avoir pris connaissance de la décision de première instance.
Une telle situation ne constitue évidemment pas un motif de récusation.
Pour le reste, on ne discerne pas de circonstances particulières
objectivement constatées, et l'appelant n'en invoque d'ailleurs aucune,
laissant penser que l'expert ne pouvait mener son mandat en toute
objectivité au point que sa récusation dût être prononcée en application
de l'art. 56 let. f CPP.
6.1.2L'appelant soutient ensuite que les experts auraient dû être
entendus de manière séparée, avant d'être confrontés.
6.1.2.1Aux termes de l'art. 187 CPP, l'expert dépose un rapport écrit.
Si d'autres personnes ont participé à l'établissement de l'expertise, leurs
noms et les fonctions qu'elles ont exercées doivent être expressément
mentionnés (al. 1). La direction de la procédure peut ordonner que
l'expertise soit rendue oralement ou qu'un rapport écrit soit commenté ou
complété oralement; dans ce cas, les dispositions sur l'audition de témoins
sont applicables (al. 2).
Selon l'art. 146 CPP, les comparants sont entendus
séparément (al. 1). Les autorités pénales peuvent confronter des
personnes, y compris celles qui ont le droit de refuser de déposer (al. 2,
1
ère
phrase). Le Tribunal fédéral a retenu qu'une audition de confrontation
ne pouvait en principe intervenir qu'après la tenue de premières auditions
séparées (ATF 139 IV 25 consid. 4.1 p. 29). Toutefois, comme il l'a bien
-
74 -
exprimé, il ne s'agit que d'un principe, des exceptions étant par
conséquent possibles, ce que l'autorité suprême a par ailleurs déjà
reconnu (cf. TF 1B_296/2015 du 14 octobre 2015).
6.1.2.2En l'occurrence, on ne discerne pas de violation de l'art. 146
CPP. En effet, le but d'une audition séparée préalable est principalement
d'éviter une possible collusion entre les personnes à entendre. En
revanche, une audition commune permet d'examiner et apprécier les avis
divergents qui sont déjà apparus en cours de procédure. Or, dans le cas
d'espèce, les différences d'appréciation des médecins ressortaient déjà du
dossier, dès lors que les experts avaient déposé leurs rapports
préalablement à leurs auditions. Par ailleurs, on ne voit pas en quoi
auraient pu consister d'éventuelles collusions et l'appelant ne l'explique
pas davantage. En définitive, il apparaissait plus judicieux, dans le cas
particulier, de procéder à une confrontation des experts, plutôt qu'à une
audition distincte où chacun se serait contenté de paraphraser son propre
rapport.
6.1.3L'appelant invoque l'absence de valeur probante de l'expertise
du Dr K.________, aux motifs que ce dernier a été influencé par ses
collègues et les médias, que ses déclarations sont parfois incohérentes et
qu'il n'a jamais suivi de patient disposant d'une organisation psychique
telle que l'appelant sur une longue période.
6.1.3.1Aux termes de l'art. 184 al. 3 CPP, la direction de la procédure
donne préalablement aux parties l'occasion de s'exprimer sur le choix de
l'expert et des questions qui lui sont posées et de faire leurs propres
propositions. Selon l'art. 188 CPP, la direction de la procédure porte le
rapport d'expertise écrit à la connaissance des parties et leur fixe un délai
pour formuler leurs observations. D'après l'art. 189 CPP, d'office ou à la
demande d'une partie, la direction de la procédure fait compléter ou
clarifier une expertise par le même expert ou désigne un nouvel expert
dans les cas suivants : a. l'expertise est incomplète ou peu claire ; b.
plusieurs experts divergent notablement dans leurs conclusions ; c.
l'exactitude de l'expertise est mise en doute.
-
75 -
6.1.3.2On constate que l'appelant n'a jamais critiqué, dans le cadre
de l'instruction, le choix du psychiatre, ni d'ailleurs déposé d'observations
après le dépôt du premier rapport. Il ne saurait donc critiquer, à ce stade
de la procédure, la personne même de l'expert. Pour le reste, l'appelant se
borne à faire part de ses impressions et à formuler des critiques dénuées
de toute substance. On doit constater que l'expertise du Dr K.________ est
extrêmement détaillée, précise et complète. Ce dernier a en outre
expliqué ses changements d'avis de manière claire et convaincante.
Aucun élément ne permet de douter ni de son indépendance, ni de ses
compétences.
6.2Les conditions de l'internement à vie
F.T.________ conteste que les conditions de l'internement à vie
soient réalisées et plus particulièrement celle de son incurabilité à vie.
6.2.1 En vertu de l'art. 64 al. 1 bis CP, le juge ordonne l'internement
à vie si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle
grave, un viol, un brigandage, une contrainte sexuelle, une séquestration,
un enlèvement ou une prise d'otage, s'il s'est livré à la traite d'êtres
humains, a participé à un génocide ou a commis un crime contre
l'humanité ou un crime de guerre et que les conditions suivantes sont
remplies: (a) en commettant le crime, l'auteur a porté ou voulu porter une
atteinte particulièrement grave à l'intégrité physique, psychique ou
sexuelle d'autrui; (b) il est hautement probable que l'auteur commette à
nouveau un de ces crimes et (c) l'auteur est qualifié de durablement non
amendable, dans la mesure où la thérapie semble, à longue échéance,
vouée à l'échec.
Si l'internement à vie au sens de l'art. 64 al. 1 bis CP est
envisagé, le juge prend sa décision en se fondant sur les expertises
réalisées par au moins deux experts indépendants l'un de l'autre et
-
76 -
expérimentés qui n'ont pas traité l'auteur ni ne s'en sont occupés d'une
quelconque manière (art. 56 al. 4bis CP).
Le Tribunal fédéral a examiné la notion d'auteur durablement
non amendable. Au terme d'une interprétation littérale, historique,
systématique et téléologique, chaque interprétation conduisant au même
résultat, il a jugé que par « durablement amendable » au sens de l'art. 64
al. 1 bis let. c CP, il fallait entendre un état lié à la personne de l'auteur,
non modifiable à vie, de sorte qu'il s'agit d'une impossibilité de traitement
chronique, respectivement d'une résistance définitive à la thérapie. Ainsi,
seul celui qui est véritablement inaccessible à un traitement sa vie durant
peut être interné à vie (ATF 140 IV 1 consid. 3 pp. 5 ss). La formulation
«durablement non amendable» est de plus censée mettre l'accent sur le
fait que seuls sont déterminants les critères structurels, étroitement et
durablement liés à la personnalité de l'auteur, et non les critères qui
peuvent varier, tels que le manque de motivation de l'auteur, le fait de ne
pas reconnaître rationnellement son acte, les symptômes qui pourraient
être influencés au moyen de médicaments ou le fait que l'on ne dispose
pas d'une institution adaptée pour ce genre de traitement (Message relatif
à la modification du code pénal dans sa version du 13 décembre 2002
[Mise en œuvre de l'art. 123a Cst.]; FF 2006 869, ch. 2.2.4; ATF 140 IV 1
consid. 3.2.2, pp. 6 s.).
Dans son arrêt publié aux ATF 140 IV 1, le Tribunal fédéral a
écarté l'opinion de l'instance inférieure selon laquelle une impossibilité de
traitement sur une durée de 20 ans devait être considérée comme
durable, jugeant qu'une limite temporelle ne trouvait son fondement ni
dans le texte de la loi, ni dans son sens et son but, ni dans les travaux
préparatoires et qu'elle ne pouvait pas non plus se fonder sur la littérature
psychiatrico-forensique.
6.2.2Une atteinte grave à l'intégrité physique d'autrui
-
77 -
F.T.________ s'est rendu coupable notamment d'assassinat et a
ainsi porté l'atteinte la plus grave qui soit à l'intégrité physique d'autrui.
6.2.3Un risque de récidive
Les deux experts s'accordent sur le risque très élevé de
récidive que présente l'appelant.
Ainsi, selon le Dr K., l'évaluation globale de F.T.
est très défavorable. On doit compter avec un risque important de le voir
commettre encore à l'avenir des délits graves contre l'intégrité et la vie et
il est à considérer comme un délinquant dangereux. D'après cet expert, le
tableau clinique est par bien des aspects pratiquement superposable à
celui décrit il y a 15 ans. L'expertisé a donc remarquablement peu changé.
C'est une même logique qui est à l'œuvre. On y voit se rejouer une
dramaturgie partant d'une relation d'emprise, passant par la décision de
rupture de la partenaire qui veut lui échapper, le rétablissement de la
possession par un acte d'enlèvement aboutissant à un épisode de huis
clos, puis à la mise à mort. Si des aspects réactionnels ont pu intervenir
dans un tel scénario, ils sont au second plan et les deux homicides
procèdent, pour l'essentiel, de la violence instrumentale. Les facteurs
déterminants dans la logique inexorable ayant par deux fois déjà abouti à
l'homicide résident dans le grave trouble de la personnalité de l'expertisé,
un trouble qui est resté remarquablement stable depuis la première
évaluation et que les médecins n'ont pas les moyens de modifier. Dans
ces conditions, l'expert conclut à un risque très important de nouveau
passage à l'acte dangereux pour la vie d'autrui, risque qui pourrait, en cas
de libération, se manifester en quelques semaines et qu'il faut donc aussi
considérer comme imminent (cf. P. 248, pp. 137 ss).
D'après le Dr R.________, l'évaluation du risque avec les outils
structurés et statistiques révèle un risque très élevé de commission d'une
nouvelle infraction d'homicide. Considérant toutes les caractéristiques des
faits et du trouble constaté, ce risque d'un nouvel homicide est clairement
-
78 -
supérieur à 50%, ce qui signifie, sans autres mesures, qu'il est plus
probable que l'expertisé tue à nouveau quelqu'un qu'il ne le fasse pas. Il
faut s'attendre également à ce que cela puisse arriver relativement
rapidement si l'occasion se présente. Ce risque aussi élevé de commission
de nouvel homicide est extrêmement inhabituel, même dans le domaine
de la délinquance grave à caractère violent. L'expertisé tombe, d'un point
de vue clinique, dans le groupe particulièrement défavorable des tueurs
multiples d'ordre sadique. Il y a également un risque très élevé quant aux
infractions d'ordre sexuel, compte tenu du fait que la problématique de la
personnalité est très importante et qu'en sus, les traits sexuels sadiques
provoquent une aggravation du risque. En conclusion et toujours selon cet
expert, le pronostic du risque de récidive est tellement défavorable que
l'on ne peut pas imaginer qu'il puisse être un jour favorable (cf. P. 410, pp.
194 ss). A titre préventif, le Dr R.________ mentionne encore que le risque
est tellement élevé qu'il faut s'attendre à ce qu'il puisse aussi se réaliser
pendant l'exécution de la peine, de sorte qu'il faut penser à la sécurité du
personnel de l'établissement mais également à celle des tiers, comme par
exemple des femmes qui chercheraient un contact avec certains
délinquants violents (cf. P. 410, pp. 226 s).
6.2.4Un auteur durablement non amendable
L'appelant affirme que le diagnostic d'incurabilité à vie posé
par le Dr K.________ est contredit par l'avis du Dr R.________ (cf. infra
consid. 6.2.4.1 et 6.2.4.2). Il relève également qu'il n'est pas possible
d'exclure la possibilité d'un traitement dès lors qu'il a demandé un suivi à
compter de 2002, qu'il n'est pas dans le déni de ses troubles et qu'il est
toujours demandeur de soins (cf. infra consid. 6.2.4.3).
6.2.4.1En réalité, les deux experts considèrent que le prévenu est un
auteur durablement non-amendable en ce sens que l'état lié à sa
personne et immuable le fait apparaître, pour toute la durée de sa vie,
comme inaccessible à toute thérapie.
-
79 -
Le Dr K.________ rappelle qu'il n'y a, à l'heure actuelle, aucun
traitement dont on pourrait affirmer qu'il est de nature à modifier le
dysfonctionnement émotionnel constituant le cœur du trouble grave dont
souffre F.T., que la situation était déjà la même il y a 15 ans lors
de la première expertise, qu'il n'existe, à l'heure actuelle, aucun
traitement efficace pour les troubles dont souffre l'expertisé et qu'au-delà,
les méthodes actuellement en usage dans les institutions risquent au
contraire fort d'aggraver leur évolution. Même si l'on adopte la position
théorique la plus optimiste considérant que les altérations psychopathes
sont la conséquence plutôt que la cause du trouble, il n'en demeure pas
moins qu'elles signalent un ancrage biologique fondant l'observation de sa
résistance à toute intervention psychothérapeutique, sociothérapeutique
ou éducative. L'évolution de l'expertisé montre d'ailleurs comment les
tentatives de traitement n'ont eu aucun effet positif, mais au contraire
négatif. Le Dr K. conclut que, dans le cas de l'appelant, il est donc
permis d'émettre un pronostic défavorable à vie. Ce pronostic découle de
facteurs structuraux inhérents à sa personnalité qui ne peuvent, d'après
l'expérience des professionnels de la santé mentale, être modifiés par une
quelconque intervention (cf. P. 248, pp. 149 ss).
Le Dr R.________ indique que la méthode de choix pour les
problématiques de la personnalité est la psychothérapie, que pour
l'efficacité de celle-ci un lien thérapeutique positif est une condition
essentielle, mais que les psychopathes n'ont cependant pas la profondeur
émotionnelle nécessaire pour s'intéresser à leurs propres sentiments ainsi
qu'à ceux d'autrui et ainsi parvenir à créer un lien émotionnel. Selon cet
expert, il n'existe aucune étude scientifique faisant état de réussite
notable dans le traitement de psychopathes connus forensiquement pour
des valeurs élevées sur l'échelle. S'agissant de l'accessibilité au
traitement, il est indispensable qu'il y ait une prise de conscience tout au
moins rudimentaire du trouble et une souffrance causée par le trouble
chez l'auteur. Or, chez le prévenu, l'expert arrive à une conclusion très
défavorable, puisque l'intéressé ne reconnaît pas du tout son trouble et
attribue sa souffrance complètement à son entourage. Si par le passé,
F.T.________ a accepté de rencontrer un psychothérapeute, c'est
-
80 -
uniquement pour des raisons stratégiques. Il faut par ailleurs relever que
la thérapie, effectuée pendant plusieurs années et par divers thérapeutes,
n'a eu aucun succès en ce qui concerne la reconnaissance et la prise de
conscience de son trouble, qu'aucun travail délictuel approfondi n'a été
possible pendant 15 ans, qu'il n'existe aujourd'hui aucun point de départ
permettant d'attendre des changements à l'avenir, qu'il manque au
prévenu, principalement et durablement, les capacités basiques requises
pour engager un processus thérapeutique, l'expertisé étant précisément
incapable de nouer une relation. En définitive, un trouble dyssocial,
sadique, psychopathe tellement marqué doit être considéré comme non
accessible à un traitement à long terme au sens forensique du terme. Le
Dr R.________ admet que l'expertisé tombe clairement dans le très petit
groupe des personnes présentant un risque extrêmement élevé de
commettre les infractions violentes les plus graves, pour lesquelles aucune
possibilité de traitement n'est envisageable. L'expert précise encore qu'au
regard des nombreux indices, certains traits au trouble, qui présentent
actuellement déjà un obstacle au traitement, s'aggraveront à l'avenir
durant l'exécution de la peine (cf. P. 410, pp. 200 ss).
Lors de leur confrontation du 29 juin 2015 (cf. PV aud. 58,
lignes 323 ss) et aux débats, les experts ont confirmé qu'il n'y avait pas de
traitement envisageable.
6.2.4.2Lors des débats, le Dr R.________ a expliqué qu'il n'était pas en
mesure de s'exprimer sur l'accessibilité à un traitement dans un avenir
lointain, qu'il ne pouvait pas prévoir ce qui arriverait demain ou après-
demain, qu'il fallait faire un pronostic, que celui-ci n'était toujours qu'une
probabilité et qu'il ne voyait pas de base scientifique sur laquelle on
pourrait fonder un pronostic d'ici 20 ans. Il relève cependant que,
s'agissant du pronostic légal, celui-ci est effectué au moyen de méthodes
qui se basent en grande partie sur ce qui s'est déjà passé, que ces
facteurs à charge demeurent dans le cas d'espèce très lourds pour une
appréciation dans 20 ans et que ces facteurs restent, si d'un coup un
traitement apparaît et même si F.T.________ ou son trouble de la
personnalité changeaient (cf. jgt, p. 77).
-
81 -
Ce faisant, le Dr R.________ ne s'éloigne aucunement du
contenu de son expertise dans laquelle il disait déjà ce qui suit : « La
question de savoir si l'expertisé peut être qualifié pour toute la durée de
sa vie comme inaccessible au traitement, est une question relevant du
pronostic. Il est dans la nature du pronostic que 1. plus loin on envisage le
futur, plus incertain est le pronostic, 2. on ne peut évoquer que des
probabilités. Il faut également souligner que la psychiatrie forensique ne
dispose pas de bases scientifiques (études, résultats de recherche) sur
lesquelles nous devrions nous appuyer afin de poser un pronostic valable
et scientifiquement fondé relatif à l'accessibilité au traitement pour une
date lointaine, par exemple 15 ou 20 ans, ou à vie. Il faut retenir qu'en
psychiatrie forensique, on ne peut pas poser de pronostics à vie relatifs à
l'accessibilité au traitement ; on ne peut pas le faire non plus en
psychiatrie générale. En fin de compte, le législateur demande à la
psychiatrie forensique par le biais de l'art. 64 al.1bis CP quelque chose à
laquelle cette science n'est pas en mesure de répondre. »
Reste qu'il s'agit là de considérations générales fondées sur la
littérature. Ainsi, dans le même sens, l'appelant se réfère aux avis de deux
psychiatres, selon lesquels il est difficile, voire impossible de prévoir
quelles méthodes thérapeutiques pourraient être appliquées dans 20 ans
ou plus (cf. P. 7 et 8 du bordereau produit en appel). De même, de
nombreux auteurs ont expliqué que l'internement à vie reposait sur une
fiction en contradiction avec la réalité selon laquelle il était possible
d'émettre des pronostics de haute dangerosité à long terme (cf. les
auteurs cités au consid. 3.2.3 de l'ATF 140 IV 1). Dans son message relatif
à la mise en œuvre de l'art. 123a Cst. sur l'internement à vie pour les
délinquants extrêmement dangereux, le Conseil fédéral relève également
que plusieurs intervenants et une minorité du groupe de travail «
internement » reprochent à la formulation proposée « non amendable »
d'enfreindre des principes déontologiques de la psychiatrie, de ne pas être
fondée d'un point de vue scientifique, d'être trop imprécise et de ne pas
être exploitable dans la pratique. Il a donc proposé une définition révisée
qui s'inspire de l'art. 64 al. 1 let. b CP. La formulation « durablement non
-
82 -
amendable » est censée mettre l'accent sur le fait que seuls sont
déterminants les critères structurels, étroitement et durablement liés à la
personnalité de l'auteur, et non les critères qui peuvent varier (tels que le
manque de motivation de l'auteur, le fait de ne pas reconnaître
rationnellement son acte, les symptômes qui pourraient être influencés au
moyen de médicaments ou le fait que l'on ne dispose pas d'une institution
adaptée pour ce genre de traitement). La formulation à « longue échéance
vouée à l'échec » est censée souligner le caractère durable de la non-
amendabilité, qui pourrait également être qualifiée de chronique. La non-
amendabilité à longue échéance représente en fait un rapport de
probabilité qui oppose le risque extrêmement élevé que de nouvelles
infractions très graves soient commises et la très faible probabilité que
surviennent des modifications de nature à réduire les risques. On entend
ainsi viser un cercle de personnes qui présentent, de façon durable, des
risques très élevés pour la collectivité et qui ne peuvent être réduits d'une
manière suffisante (FF 2006 883).
Ainsi, si l'on connaît les positions déontologiques des
psychiatres, qui n'ont d'ailleurs pas été ignorées, notamment tout au long
des travaux législatifs relatifs à l'internement à vie, il s'agit, dans le cas
particulier, d'analyser si F.T.________ présente, de façon durable, des
risques très élevés pour la collectivité et qui ne peuvent être réduits d'une
manière suffisante, ce qu'ont précisément fait les deux experts.
En effet, le Dr R.________ a également procédé à cette analyse
et formulé les conclusions suivantes (cf. P. 410, pp 225 s.) :
« Les procédures de pronostic se fondent essentiellement sur
des expériences du passé pour l'évaluation du risque dans l'avenir. Mais
les facteurs de risque historiques présents chez l'expertisé sont tellement
lourds et quant à leur nature inchangeables, que nous ne pouvons pas
imaginer qu'un pronostic de risque de récidive favorable –
scientifiquement fondé – puisse jamais être posé pour l'expertisé.
-
83 -
En d'autres termes, même si un jour dans l'avenir il était
possible de développer des concepts de traitement adaptés au trouble de
l'expertisé, ceux-ci étant offerts en Suisse, si l'expertisé répondait à ce
traitement et si cela amenaient une amélioration des traits de la
personnalité pertinente pour la délinquance, on ne pourrait, à notre avis,
jamais atteindre un niveau où on pourrait parler d'un pronostic favorable.
[...]
Dans le cas concret, on peut observer :
-en regroupant les connaissances empiriques et
scientifiques au sujet de l'accessibilité au traitement de tels troubles, on
peut parler d'une inaccessibilité à long terme de l'expertisé ;
-d'expérience, les possibilités de la connaissance
scientifique sont dépassées quant à la question de faire un pronostic pour
toujours (à vie) de « l'accessibilité au traitement » ou l'absence d'une telle
accessibilité ;
-si on posait maintenant la question spécifique relative à
un traitement prometteur et suffisant concernant le pronostic de risque de
récidive, on constaterait que les facteurs défavorables pour le pronostic du
risque de récidive chez l'expertisé sont extrêmement lourds, basés de
manière significative sur des facteurs historiques inchangeables qui ne
peuvent pas non plus devenir plus favorables ».
Sur le vu de ce qui précède, on doit admettre que la conclusion
du Dr R.________ est identique à celle du premier expert. Ainsi, F.T.________
présente, de manière durable, un risque élevé pour la sécurité publique,
qu'il n'est pas possible de diminuer dans une mesure suffisante à longue
échéance. Il doit être considéré comme étant durablement non
amendable.
6.2.4.3Les experts se sont également prononcés sur les traitements
entrepris jusqu'ici et sur les motivations de l'appelant à un suivi, qui, selon
-
84 -
eux, relèvent plus de la stratégie que d'une réelle prise de conscience de
son trouble et de sa volonté de tenter de l'atténuer.
Ainsi, le Dr R.________ relève que, dans le contact avec autrui
et également à l'égard des thérapeutes, l'expertisé est destructif, il
exploite et manipule fortement. Il lui manque principalement et
durablement des capacités basiques requises pour engager un processus
thérapeutiques. L'expert précise également que les tentatives
thérapeutiques faites à ce jour doivent être considérées comme ayant très
clairement échoué. Ni dans le domaine de l'introspection concernant le
trouble, ni dans celui de l'amélioration du trouble, un progrès n'a été
enregistré, et rien non plus de remarquable ne peut être relevé en relation
avec une diminution du risque de récidive. Au niveau du travail délictuel,
on ne constate pas non plus de progrès significatif. Les indications du
Prof. N.________ selon lesquelles l'expertisé se montre un peu plus ouvert
qu'auparavant dans le contact thérapeutique, ne sont qu'en contradiction
apparente avec la situation constatée par l'expert. Selon ce dernier, ceci
est dû en premier lieu à l'attitude manipulatrice du prévenu qui sait bien
que la question de l'accessibilité au traitement est très importante (cf. P.
410, pp. 208 ss). Lors de l'audience, le Dr R.________ souligne qu'une
participation régulière à une thérapie est possible, mais que le prévenu ne
s'implique pas et montre également qu'il prend et manipule les
thérapeutes. La thérapie peut lui donner un appui, mais n'est
certainement pas à même de fonder un pronostic légal. Une mesure
thérapeutique n'est pas pour améliorer le bien-être de la personne, mais a
pour unique objectif d'améliorer le pronostic légal (cf. jgmt, p. 80).
Le Dr K., lors des débats de première instance, indique
que l'établissement d'un véritable dialogue thérapeutique n'a jamais été
possible, ce y compris avec le Dr [...], que les certificats établis par le Prof.
N. n'indiquent pas davantage de réel engagement du prévenu
dans la thérapie et que les écrits de ces spécialistes témoignent de
l'habileté remarquable du prévenu à se montrer plus malin et à manipuler
autrui (cf. jgmt, p. 69).
-
85 -
Au vu de ce qui précède, le fait que le prévenu ait suivi, en
détention, diverses thérapies, qu'il ait poursuivi, alors qu'il était en arrêts
domiciliaires, ses entretiens avec le psychologue [...], qu'il entreprenne
aujourd'hui un suivi chez le Prof. N.________ ou qu'il ait la volonté de
poursuivre une thérapie ne constitue pas, en l'état actuel, une réelle
volonté de travailler sur ses troubles. A ce sujet, on doit souligner que, lors
des débats de première instance, F.T.________ a systématiquement dénié
tous les diagnostics posés par les experts. Ainsi, il a expliqué qu'on l'avait
tout d'abord mis dans une fausse case en le catégorisant comme un
pervers-narcissique (cf. jgmt, p. 57). Il a également souligné qu'il ne se
retrouvait pas dans le qualificatif de sadique et pervers sexuel (cf. jgmt,
p. 84). Il a enfin mentionné avoir identifié chez lui les troubles suivants :
trouble de la relation avec autrui et trouble abandonnique (cf. jgmt, p. 86).
Enfin, on doit constater qu'avant chaque homicide commis, soit tant en
1998 qu'en 2013, l'appelant était suivi par des spécialistes, ce qui dénote
bien, d'une part, l'absence de lien thérapeutique et, d'autre part,
l'inefficacité des traitements.
6.3L'internement à vie et sa compatibilité avec la CEDH
L'appelant considère que l'internement est incompatible avec
la dignité humaine. Il relève que le contrôle de la légalité et a fortiori un
éventuel élargissement n'interviendront qu'en cas de nouvelles
connaissances scientifiques, ce qui est incompatible avec le respect des
droits fondamentaux.
6.3.1
6.3.1.1L'internement à vie a fait l'objet de nombreuses critiques,
notamment au regard des art. 3 et 5 CEDH.
L'internement à vie est à qualifier de privation de liberté au
sens de l'art 5 CEDH. Selon l'alinéa 4 de cette disposition, chaque
personne placée en détention a le droit d'introduire un recours devant un
tribunal afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de la détention et
ordonne sa libération si la détention est illégale.
-
86 -
La Cour européenne a concrétisé cette disposition en précisant
que dans les cas où la privation de liberté dépend de qualités ou de
relations liées à la personne le détenu a le droit de demander
régulièrement à une instance judiciaire de vérifier la légalité de sa
détention La détention à vie est basée sur les qualités inhérentes à la
personnalité de l'interné et le droit pénal suisse doit garantir une
procédure de contrôle conforme à l'art. 5 al. 4 CEDH. Parmi les éléments
personnels, on peut citer la maladie mentale, l'instabilité psychique ou, de
manière très générale, les troubles de la personnalité qui présentent un
danger pour la collectivité. La Cour part du principe que les
caractéristiques personnelles peuvent évoluer au fil du temps. Bien que la
probabilité d'une évolution positive puisse paraître faible, l'éventualité
persiste que, pour chaque cas particulier, les motifs qui ont justifié la
privation de liberté s'avèrent ultérieurement caducs, de sorte que le
maintien de la privation de liberté sera alors considéré comme contraire à
la CEDH. C'est donc parce que les raisons qui, à l'origine, ont rendu le
placement ou l'internement initial nécessaire peuvent disparaître par la
suite que le droit à un examen régulier de la détention persiste. Le
contrôle de la décision initiale de privation de liberté de même que
d'éventuels réexamens de celle-ci ne doivent bien évidemment pas être
entrepris immédiatement après la décision initiale mais après
l'écoulement d'un laps de temps raisonnable. Il y va de l'économie de la
procédure. Il ne doit être procédé à l'examen de la légalité de la détention
que lorsqu'il apparaît que la personnalité de l'auteur s'est modifiée à un
point tel, ou du moins qu'elle pourrait l'être, que le maintien en détention
ne se justifie plus. D'après la jurisprudence de la Cour, le fait que la
légalité de la mesure d'internement pour une durée illimitée ou prolongée
ne puisse être contestée que sur recours est conforme à la CEDH. Est
également conforme à la CEDH un « système mixte » qui prévoit une
combinaison entre des contrôles périodiques d'office et des examens sur
requête de la légalité de la détention (cf. FF 2006 878 et 879; l'affaire
Stafford c. Royaume-Uni, arrêt du 28 mai 2002 ; cf. Queloz/Brossard, in:
Roth/ Moreillon [éd.], Commentaire romand, Code pénal I, art. 1-110 CP,
Bâle 2009, nn. 20 ss ad art. 64 al. 1 bis CP et les réf. citées).
-
87 -
L'arrêt Vinter pose également la question d'une éventuelle
violation de l'art. 3 CEDH par l'internement à vie. Ainsi, pour déterminer si,
dans un cas donné, une peine perpétuelle peut passer pour
incompressible, la Cour recherche si l'on peut dire qu'un détenu condamné
à perpétuité a des chances d'être libéré. Là où le droit national offre la
possibilité de revoir la peine perpétuelle dans le but de la commuer, de la
suspendre, d'y mettre fin ou encore de libérer le détenu sous condition, il
est satisfait aux exigences de l'art. 3 CEDH. Ainsi, pour demeurer
compatible avec cette disposition, une peine perpétuelle doit offrir à la fois
une chance d'élargissement et une possibilité de réexamen. La Cour
considère donc qu'en ce qui concerne les peines perpétuelles, l'art. 3
CEDH doit être interprété comme exigeant qu'elles soient compressibles,
c'est-à-dire soumises à un réexamen permettant aux autorités nationales
de rechercher si, au cours de l'exécution de sa peine, le détenu a
tellement évolué et progressé sur le chemin de l'amendement qu'aucun
motif légitime d'ordre pénologique ne permet plus de justifier son maintien
en détention. Elle constate aussi qu'il se dégage des éléments de droit
comparé et de droit international une nette tendance en faveur d'une
instauration d'un mécanisme spécial garantissant un premier réexamen
dans un délai de 25 ans au plus après l'imposition de la peine perpétuelle,
puis des réexamens périodiques par la suite (affaire Vinter et autres c.
Royaume-Uni, arrêt du 9 juillet 2013).
6.3.1.2Selon l'art. 64c CP, en cas d'internement à vie au sens de l'art.
64 al. 1bis CP, l'autorité compétente examine, d'office ou sur demande, si
de nouvelles connaissances scientifiques pourraient permettre de traiter
l'auteur de manière qu'il ne représente plus de danger pour la collectivité
(al. 1, 1
ère
phrase). Si l'autorité compétente conclut que l'auteur peut être
traité, elle lui propose un traitement. Celui-ci a lieu dans un établissement
fermé (al. 2, 1
ère
phrase). Lorsque le traitement a permis de diminuer
notablement la dangerosité de l'auteur et peut être encore réduite au
point qu'il ne présente plus de danger pour la collectivité, le juge lève
l'internement à vie et ordonne une mesure thérapeutique institutionnelle
au sens des art. 59 à 61 dans un établissement fermé (al. 3). Le juge peut
libérer conditionnellement de l'internement à vie l'auteur, qui, à cause de
-
88 -
son âge, d'une maladie grave ou pour une autre raison, ne représente plus
de danger pour la collectivité. La libération conditionnelle est régie par
l'art. 64c (al. 4). Les al. 1 et 2 sont également applicables pendant
l'exécution de la peine privative de liberté qui précède l'internement à vie.
La levée de l'internement à vie en vertu de l'al. 3 a lieu au plus tôt lorsque
l'auteur a purgé deux tiers de sa peine ou 15 ans en cas de condamnation
à vie (al. 6).
A teneur de l'art. 190 Cst., le Tribunal fédéral et les autorités
cantonales sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit
international. Les autorités judiciaires ne sont donc pas habilitées à
contrôler la constitutionnalité des lois fédérales (ATF 131 II 562 consid. 3.2
p. 566). Elles peuvent tout au plus leur appliquer le principe dit de
l'interprétation conforme à la constitution, si les autres méthodes
d'interprétation laissent subsister un doute sur le sens d'une loi fédérale
(ATF 129 II 249 consid. 5.4 p. 263).
6.3.1.3Dans son arrêt 141 IV 423 consid. 4.3.6, le Tribunal fédéral a
laissé ouvertes les questions de savoir si l'internement à vie était
compatible avec la CEDH et si l'examen de cette compatibilité pouvait être
requis au stade du recours contre le prononcé de l'internement à vie ou
seulement au moment où le condamné avait exécuté sa peine, se trouvait
en exécution de l'internement à vie et demandait sa mise en liberté.
Selon la Cour européenne des droits de l'homme, même si le
réexamen requis est un évènement qui par définition ne peut avoir lieu
que postérieurement au prononcé de la peine, un détenu condamné à la
perpétuité réelle ne doit pas être obligé d'attendre d'avoir passé un
nombre indéterminé d'années en prison avant de pouvoir se plaindre d'un
défaut de conformité des conditions légales attachées à sa peine avec les
exigences de l'art. 3 CEDH en la matière. De plus, dans le cas où la peine
est incompressible en vertu du droit national à la date de son prononcé, il
serait inconséquent d'attendre du détenu qu'il œuvre à sa propre
réinsertion alors qu'il ne sait pas si, à une date future inconnue, un
mécanisme permettant d'envisager son élargissement eu égard à ses
-
89 -
efforts de réinsertion sera ou non instauré. Un détenu condamné à la
perpétuité réelle a le droit de savoir, dès le début de sa peine, ce qu'il doit
faire pour que sa libération soit envisagée et quelles sont les conditions
applicables. Il a le droit, notamment, de connaître le moment où le
réexamen de sa peine aura lieu ou pourra être sollicité. Dès lors, dans le
cas où le droit national ne prévoit aucun mécanisme ni aucune possibilité
de réexamen des peines de perpétuité réelle, l'incompatibilité avec l'art. 3
CEDH en résultant prend naissance dès la date d'imposition de la peine
perpétuelle et non à un stade ultérieur de la détention (affaire Vinter et
autres c. Royaume-Uni, arrêt du 9 juillet 2013, chiffre 122).
6.3.2A la lecture de l'art. 64c CP, on doit tout d'abord constater que
les dispositions suisses rendent possibles le réexamen et la levée de
l'internement à vie, même si de telles décisions sont soumises à des
conditions très restrictives.
Ainsi, l'examen de l'internement à vie est prévu lorsque de
nouvelles connaissances scientifiques indiquent qu'un traitement se révèle
possible. La Cour européenne considère toutefois que les caractéristiques
personnelles du délinquant peuvent évoluer au fil du temps. Il est vrai
qu'on ne saurait faire reposer la libération sur le seul et unique progrès
scientifique au détriment de l'évolution biologique, psychiatrique et sociale
de l'auteur interné. Un principe clinique fondamental veut en effet que
l'être humain puisse changer avec le temps. Reste que le législateur a
expliqué de quelle manière devait être interprétée la notion de « nouvelles
connaissances scientifiques ». Ainsi, selon le Conseil fédéral, suivi par la
doctrine, cette notion doit être comprise aussi bien au sens subjectif et
inclure les changements au niveau de la personne de l'auteur, que d'un
point de vue objectif et regrouper toute forme de thérapie, qu'elle soit
invasive ou non invasive (FF 2006 886). Cette interprétation est conforme
à l'art. 3 CEDH.
Par ailleurs, outre les cas de levée de l'internement à vie par le
prononcé d'une autre mesure, le juge peut aussi, dans certains cas,
prononcer la libération conditionnelle d'un auteur interné à vie. Celle-ci
-
90 -
peut être admise en raison de l'âge avancé ou d'une maladie grave, mais
également si l'auteur, « pour une autre raison, ne représente plus de
danger pour la collectivité ». Les progrès personnels de la personne
internée doivent ainsi également être pris en compte dans ce cadre. De
même, l'autorité compétente peut demander au tribunal d'ordonner une
libération conditionnelle lorsque, sur la base du rapport de la commission
spécialisée, elle arrive à la conclusion que, même sans traitement
préalable ou après le traitement à l'essai au sens de l'al. 2, l'auteur ne
présente plus de danger pour la société. Ainsi, l'auteur peut être libéré
conditionnellement lorsque la commission spécialisée conclut qu'il ne
présente plus de danger pour la société et qu'il n'a pas besoin de
traitement. L'ouverture à la libération conditionnelle à d'autres raisons que
l'âge ou la maladie grave et ce en même en l'absence de tout traitement
préalable, permet ainsi de satisfaire aux conditions des art. 3 et 5 CEDH.
Par conséquent, le débat sur les nouvelles connaissances
scientifiques n'est pas le seul critère permettant de discuter de la levée de
l'internement à vie ou de la libération conditionnelle de l'internement à
vie. En effet, les critères d'évolution personnelle devront également être
pris en considération dans cet examen. L'autorité compétente, saisie
d'une requête de l'interné, ne pourra en aucun cas se dispenser de
l'examen au fond de ces questions et devra donc ordonner des expertises
qui porteront à la fois sur l'évolution du détenu et les nouvelles
connaissances scientifiques.
L'internement à vie est donc compatible avec la CEDH.
6.4En conclusion, la Cour d'appel pénale confirme l'internement à
vie prononcé à l'encontre de F.T.________.
7.1L'appelant conteste la confiscation de certains de ses effets
personnels. Il sollicite la restitution des objets suivants : l'image de son
disque dur, un téléphone portable Samsung Galaxy S3, un téléphone
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement
peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours
au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1
et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des
autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le
Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de
l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :