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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.009278-JON/PBR
L E P R E S I D E N T
D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 20 février 2014
Présidence de M. C O L E L O U G H
Greffière:MmeChoukroun
Parties à la présente cause :
D.________, prévenu, représenté par Me Kathrin Grüber, avocate d’office à
Vevey, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de
Lausanne, intimé.
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Vu le jugement du 10 décembre 2013, par lequel le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a notamment constaté que
D.________ s’est rendu coupable d’infraction grave à la Loi fédérale sur les
stupéfiants et d’infraction à la Loi fédérale sur les étrangers (I), condamné
D.________ à deux ans et demi de peine privative de liberté, sous déduction
de deux cent vingt-cinq jours de détention avant jugement (II), ordonné le
maintien en détention à titre de sûreté de D.________ (III), confisqué les
objets séquestrés sous fiches n° 55337, n° 55339, n° 55340 et n° 55338
(IV), ordonné le maintien au dossier à titre de pièce à conviction d’un CD
d’extraction pour D.________ séquestré sous fiche n° 55338 (VI), rejeté la
demande d’indemnité fondée sur l’article 431 CPP présentée par
D.________ (VII) et mis à la charge de D.________ les frais de la cause, par
17'815 fr. 25, montant incluant l’indemnité au conseil d’office, par 2'700
fr, dont le remboursement à l’Etat n’est exigible que si la situation du
débiteur le permet (VII),
vu l'annonce d'appel déposée le 11 décembre 2013 par
D., suivie d’une déclaration d’appel motivée du 3 février 2014,
vu le courrier du 19 février 2014 par lequel le défenseur
d’office de D. a indiqué qu'il retirait l'appel formé contre le
jugement attaqué,
vu le courrier du 20 février 2014, par lequel le Président de la
Cour d’appel pénale a pris acte du retrait d'appel et rayé la cause du rôle,
informant qu’une décision statuant sur l’indemnité d’office de Me Kathrin
Grüber serait rendue prochainement,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'aux termes de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur
d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la
Confédération ou du canton du for du procès,
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que l'indemnité est fixée à la fin la procédure par le tribunal
qui statue au fond (art. 135 al. 2 CPP), soit en l'espèce, la Cour d'appel
(art. 398 CPP),
que d'après la jurisprudence fédérale, le tarif horaire de
l'avocat d'office est de 180 fr. pour l'avocat breveté et de 110 fr. pour
l'avocat stagiaire, plus TVA à 8 % et débours (TF 6B_810/2010 du 25 mai
2011 c. 2.4; ATF 132 I 201 c. 8.7),
qu’au regard de la liste des opérations transmise par le
défenseur d’office de D., de la nature de l'affaire, de ses
difficultés, de la connaissance du dossier obtenue en première instance -
les arguments figurant dans la déclaration d'appel ayant déjà été plaidés
en première instance - le temps consacré à l’exécution de son mandat par
le défenseur d’office de D. doit être arrêté à quatre heures,
qu’il y a dès lors lieu d’allouer à Me Kathrin Grüber une
indemnité de
720 fr., à laquelle il convient d’ajouter 20 fr. de débours, un montant
forfaitaire de
120 fr. à titre de vacation, ainsi que 68 fr. 80 de TVA, soit un montant total
de 928 fr. 80, à titre d'indemnité d'office pour la procédure d'appel,
que cette indemnité doit être mise à la charge de D., la
partie qui retire l'appel étant considérée avoir succombé (art. 428 al. 1
CPP),
que D. ne sera tenu de rembourser le montant de
l’indemnité allouée à son défenseur d’office, prévue ci-dessus, que lorsque
sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP) ;
attendu que la présente décision est rendue sans frais.
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4 -
Par ces motifs,
le Président de la Cour d’appel pénale,
en application des articles 135 al. 1 et 2, 386 et 398 al. 4 CPP,
statuant à huis clos :
I. Dit que le jugement rendu le 10 décembre 2013 par le Tribunal
de police de l'arrondissement de Lausanne est exécutoire.
II. Alloue à Me Kathrin Grüber une indemnité de défenseur
d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 928 fr. 80
(neuf cent vingt-huit francs et huitante centimes), TVA et
débours inclus.
III. Met l’indemnité allouée au chiffre II ci-dessus à la charge de
D..
IV. Dit que D. ne sera tenu de rembourser à l’Etat le
montant de l’indemnité prévue au chiffre II ci-dessus que
lorsque sa situation financière le permettra.
V. Dit que la présente décision est rendue sans frais.
VI. Déclare la présente décision exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Kathrin Grüber, avocate (pour D.________),
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5 -
-Ministère public central,
et communiquée à :
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de
Lausanne,
-M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
-Office d’exécution des peines,
-Prison du Bois-Mermet,
par l'envoi de photocopies.
-
6 -
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :