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TRIBUNAL CANTONAL
168
PE13.009184-NPE/JJQ
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de M. S A U T E R E L
Juges:MmesFavrod et Bendani
Greffière:MmeSaghbini
Parties à la présente cause :
J.________, prévenu, représenté par Me Stephen Gintzburger, défenseur
d’office à Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de
l’Est vaudois, intimé.
L’intéressé vit séparé de sa femme depuis octobre 2011. Le 12
mars 2014, lui et son épouse ont déposé une requête commune en
divorce avec accord complet. Depuis le mois de juillet 2013 environ, il vit
avec B., ressortissante marocaine au bénéfice d’un permis C,
habitant à Vevey, avec laquelle il s’est récemment fiancé. Le couple aurait
l’intention de se marier prochainement. J. a également déposé, en
date du 12 mars 2014, une nouvelle demande de permis de séjour, en se
prévalant d’un regroupement familial tant avec son fils Q.________ qu’avec
sa future femme, B..
A l’audience d’appel, J. a déclaré que sa situation
personnelle n’a pas évolué depuis le jugement de première instance. Il est
entretenu par son amie qui perçoit le revenu d’insertion (RI). Son oncle lui
donne à l’occasion quelques centaines de francs. Il entend suivre une
2.1Dans la région [...] ainsi que dans les environs de [...], d’avril
2013 au 7 mai 2013, J.________ a vendu une quinzaine de boulettes de
cocaïne représentant un total estimé entre 6 et 13,5 grammes, ainsi
qu’une quinzaine de sachets de marijuana représentant environ 15
grammes. Le bénéfice total de ce trafic est évalué à 630 fr. au moins.
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De plus, lors de son arrestation le 7 mai 2013, le prévenu était
en possession d’un « finger » de cocaïne d’un poids brut de 11,6
grammes.
2.2.D’avril 2013 au 7 mai 2013, J.________ n’était porteur d’aucun
permis valable pour résider en Suisse.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant
la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première
instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de J.________
est recevable.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des
faits et au prononcé d’un nouveau jugement (Luzius Eugster, in : Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art.
398 CPP). L’immédiateté des preuves ne s’impose toutefois pas en
instance d’appel. Selon l’art. 389 al. 1 CPP, la procédure d’appel se fonde
sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la
procédure de première instance. La juridiction d’appel administre, d’office
ou à la demande d’une partie, les preuves complémentaires nécessaires
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14 -
au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août
2012 c. 3.1).
3.L’appelant conteste le genre de la peine infligée. Il estime que
les conditions d’un travail d’intérêt général (art. 37 CP) et celles d’une
peine pécuniaire (art. 34 CP), ainsi que celles du sursis (art. 42 CP) sont
réunies, de sorte qu’il n’y a pas lieu de prononcer une courte peine
privative de liberté.
3.1
3.1.1Aux termes de l'art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une
peine privative de liberté ferme de moins de six mois uniquement si les
conditions du sursis à l'exécution de la peine (art. 42 CP) ne sont pas
réunies et s'il y a lieu d'admettre que ni une peine pécuniaire, ni un travail
d'intérêt général ne peuvent être exécutés.
A titre de sanctions, le nouveau droit fait de la peine
pécuniaire (art. 34 CP) et du travail d'intérêt général (art. 37 CP) la règle
dans le domaine de la petite criminalité, respectivement de la peine
pécuniaire et de la peine privative de liberté la règle pour la criminalité
moyenne. Dans la conception de la nouvelle partie générale du Code
pénal, la peine pécuniaire constitue la sanction principale. Les peines
privatives de liberté ne doivent être prononcées que lorsque l'Etat ne peut
garantir d'une autre manière la sécurité publique. Quant au travail
d'intérêt général, il suppose l'accord de l'auteur. En vertu du principe de la
proportionnalité, il y a en règle générale lieu, lorsque plusieurs peines
entrent en considération et apparaissent sanctionner de manière
équivalente la faute, de choisir celle qui restreint le moins sévèrement la
liberté personnelle de l'intéressé, respectivement qui le touche le moins
durement. La peine pécuniaire et le travail d'intérêt général représentent
des atteintes moins importantes et constituent ainsi des peines plus
clémentes. Cela résulte également de l'intention essentielle, qui était au
coeur de la révision de la partie générale du Code pénal en matière de
sanction, d'éviter les courtes peines de prison ou d'arrêt, qui font obstacle
à la socialisation de l'auteur, et de leur substituer d'autres sanctions. Pour
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15 -
choisir la nature de la peine, le juge doit prendre en considération
l'opportunité de la sanction déterminée, ses effets sur l'auteur et son
milieu social, ainsi que son efficacité préventive (ATF 134 IV 97 c. 4 ;
TF 6B_546/2013 du 23 août 2013 c. 1.1).
3.1.2En application de l’art. 37 al. 1 CP, à la place d’une peine
privative de liberté de moins de six mois ou d’une peine pécuniaire de 180
jours-amende au plus, le juge peut ordonner, avec l’accord de l’auteur, un
travail d’intérêt général de 720 heures au plus. Ainsi, toute personne dont
la culpabilité justifierait une condamnation à six mois de privation de
liberté ou à 180 jours-amende au plus peut en principe être condamnée, si
elle accepte ce genre de peine et s’il n’est pas nécessaire de prononcer
une peine privative de liberté ferme, à fournir un travail d’intérêt général
(ATF 134 IV 97 c. 6.3.3.2). Cette peine tend à favoriser, à des fins de
prévention spéciale, le maintien de l’auteur dans son milieu social, en le
faisant compenser l’infraction par une prestation personnelle en faveur de
la communauté plutôt que par une privation de liberté ou une peine
pécuniaire (ibidem, c. 6.3.2). Dès lors, le prononcé d’un travail d’intérêt
général n’est justifié qu’autant que l’on puisse au moins prévoir que
l’intéressé pourra, cas échéant après l’exécution, poursuivre son évolution
en Suisse. En effet, la réparation en faveur de la collectivité locale ainsi
que le maintien du réseau social de l’intéressé sont l’essence même de la
peine de travail d’intérêt général. Quand il est d’avance exclu que
l’étranger demeure en Suisse, ce but ne peut être atteint. Aussi, lorsqu’au
moment du jugement déjà, le condamné ne dispose d’aucun droit de
demeurer en Suisse ou lorsqu’il est établi qu’une décision définitive a été
rendue sur son statut en droit des étrangers et qu’il doit quitter la Suisse,
le travail d’intérêt général ne constitue pas une sanction adéquate et est
donc exclu (ATF 134 IV 97 c. 6.3.3.4 ; TF 6B_709/2013 du 27 janvier 2014
c. 2 ; TF 6B_262/2012 du 4 octobre 2012 c. 1.3.2 ; TF 6B_128/2011 du 14
juin 2011 c. 3.5.2).
3.1.3S’agissant de la peine pécuniaire selon l’art. 34 CP, elle peut
être exclue pour des motifs de prévention spéciale (TF 6B_196/2012 du 24
janvier 2013 c. 3.3 ; TF 6B_128/2011 du 14 juin 2011 c. 3.4) ou si elle n'est
-
16 -
pas exécutable parce qu'elle prive le prévenu du nécessaire, voire de
l'indispensable (ATF 134 IV 97 c. 5.2.3). La seule absence de revenus de
l’auteur ne permet toutefois pas d’exclure ce genre de sanction ; bien
plutôt, l’impécuniosité de l’auteur ne doit avoir d’effet que sur le montant
du jour-amende, dont la jurisprudence fixe le minimum à dix francs (ATF
135 IV 180 c. 1.4.2 ; ATF 134 IV 60 c. 6.5.2). Quant aux perspectives de
recouvrement de la peine pécuniaire, en principe dans les douze mois, tel
que prévu à l’art. 35 CP, le fait que le condamné soit sous le coup d’un
renvoi de Suisse et que son établissement dans un autre pays, au
demeurant non déterminé, soit incertain, la faible probabilité d’encaisser
le montant de la sanction ne suffit pas non plus en soi à l’exclure (Dupuis
et al., Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 6 ad art. 35 CP),
mais la situation sur le plan de la police des étrangers constitue un critère
(ATF 134 IV 60 c. 8.3 ; Dupuis et al., op. cit., n. 5 ad art. 41 CP). Tout au
plus, l’impossibilité vérifiée de recouvrer le montant dû aboutira à une
conversion en peine privative de liberté (cf. art. 36 CP).
3.1.4Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine
pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de
liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme
ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits
(art. 42 al. 1 CP). Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du
sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question
de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre
de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation
d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des
antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au
moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le
pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer
l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est
pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en
négliger d'autres qui sont pertinents. Le nouveau droit pose des exigences
moins élevées quant au pronostic pour l'octroi du sursis. Auparavant, il
fallait que le pronostic soit favorable. Le sursis est désormais la règle dont
on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime
-
17 -
en cas d'incertitude (ATF 135 IV 180 c. 2.1 ; ATF 134 IV 1 c. 4.2.2 ; TF
6B_348/2014 du 19 juin 2014 c. 2).
3.2
3.2.1En l’espèce, le premier juge a infligé à l’appelant une courte
peine privative de liberté de 170 jours, sous déduction de 51 jours de
détention provisoire. A l’appui de sa décision, il a indiqué que « compte
tenu de ces éléments [à charge et à décharge] et de la situation
personnelle et financière de J., c’est bien évidemment une peine
en nature de privation de liberté qui doit être prononcée. Le prévenu, sans
titre de séjour et démuni financièrement, ne saurait être astreint à une
peine pécuniaire ou à un travail d’intérêt général » (cf. jgt., p. 10).
Le magistrat a en outre considéré que le pronostic quant au
comportement futur du prévenu était défavorable, relevant pour
l’essentiel que même si sa situation s’était légèrement améliorée depuis
les faits, elle n’avait pas radicalement changé en ce sens qu’elle était
toujours aussi instable tant au niveau administratif que financier, que le
fait que J. ait l’intention de se marier avec sa compagne qu’il
connaissait depuis moins d’un an n’était pas en tant que tel un gage de
stabilité, qu’il avait expliqué avoir recommencé à vendre des stupéfiants
car il était sans activité pour vivre, qu’il n’avait cependant pas cherché de
l’aide auprès des diverses associations de charité du canton, de sorte que
le risque était grand que pour subvenir à ses besoins le prévenu réitère
ses agissements.
Il convient dès lors d’examiner le bien-fondé de la peine
prononcée.
3.2.2Dans ses auditions, l’appelant a déclaré qu’il avait travaillé
comme chauffeur de taxi clandestin (pv. aud. du 7 mai 2013, p. 2), serveur
(pv. aud. du 8 mai 2013, p. 3), stagiaire dans une entreprise de peinture
(pv. aud. du 25 juin 2013, p. 3) et qu’on lui avait refusé toutes prestations
sociales. Un paysagiste a attesté le 27 décembre 2013 qu’il était disposé à
lui donner du travail pour un salaire mensuel brut de 3'900 fr. (P. 27/1). A
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l’audience de jugement de première instance, J.________ a indiqué qu’il
était d’accord d’effectuer une peine sous la forme d’un travail d’intérêt
général, préférant travailler plutôt qu’être désoeuvré (cf. jgt., p. 5).
L’appelant est donc capable de travailler et la quotité de la peine,
inférieure à 180 jours, n’exclut pas la peine de travail d’intérêt général.
A ce titre, l’appelant se prévaut de ses projets de mariage
avec B., ainsi que des démarches entreprises dans ce but, faisant
valoir implicitement qu’il aura, à court terme, le droit de rester en Suisse.
Toutefois, il ressort du dossier que l’appelant s’est vu définitivement
refuser l’asile en 2003. Sous le coup d’un renvoi, il vit illicitement en
Suisse. La demande de permis de séjour qu’il avait déposée en 2008 à la
suite de son mariage avec N. a été rejetée et ce rejet confirmé en
recours. Il vient d’engager, le 12 mars 2014, une procédure en divorce et
a signé une promesse de mariage avec B.________, le 28 janvier 2014, tout
en déposant une nouvelle demande de permis de séjour, à cette même
date, en invoquant contradictoirement le regroupement familial avec son
fils qui vit avec sa mère, future ex-épouse, et le regroupement familial
avec sa nouvelle fiancée. En outre, il est exposé à faire l’objet d’une
interdiction d’entrée (cf. pv. aud. sur les mesures de renvoi, P. 12). Il se
prétend proche de son fils, mais il résulte de la procédure pénale que ses
contacts avec lui avant son arrestation étaient rares, et s’ils sont
aujourd’hui un peu plus réguliers, ils dépendent principalement des
modalités choisies par la mère de l’enfant. Enfin, son passé délictueux
risque d’être un obstacle à la délivrance d’une attestation provisoire en
vue du mariage, qui est ainsi loin d’être acquise. On ne peut donc
assurément prévoir que l’intéressé poursuivra son séjour en Suisse.
Eu égard à l’ensemble de ces circonstances, c’est à juste titre
que le premier juge a estimé que le statut de l’appelant en Suisse exclut, à
lui seul, le prononcé d’une sanction sous forme d’un travail d’intérêt
général. Par ailleurs, comme on le verra ci-après, il remplit les conditions
d’une courte peine privative de liberté.
-
19 -
3.2.3L’appelant, qui n’est pas en droit de travailler en raison de son
statut en droit des étrangers, n’a aucun revenu, dépend de l’aide de
proches et soutient qu’on lui refuse toute prestation d’assistance. Or il a
en réalité droit à l’aide d’urgence, en principe sous forme de prestations
en nature. En effet, conformément à l’art. 12 Cst. (Constitution fédérale de
la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) intitulé « Droit d’obtenir
de l’aide dans des situations d’urgence », l’art. 4a LASV (loi vaudoise sur
l’action sociale du 2 décembre 2003 ; RSV 850.051) nommé « Aide
d’urgence » dispose que :
«
1
Toute personne résidant dans le canton a droit au minimum à l'aide
d'urgence si elle n'est plus en mesure de subvenir à son entretien en
raison d'une situation de détresse présente ou inéluctable.
2
L'aide d'urgence doit en principe être sollicitée par le bénéficiaire, à qui il
peut être demandé de collaborer à l'établissement de ses besoins et de
quérir les prestations accordées.
3
L'aide d'urgence est dans la mesure du possible allouée sous forme de
prestations en nature. Elle comprend en principe :
a. le logement, en règle générale, dans un lieu d’hébergement
collectif ;
b. la remise de denrées alimentaires et d’articles d’hygiène ;
c. les soins médicaux d’urgence dispensés en principe par la
Policlinique Médicale Universitaire (PMU), en collaboration avec les
Hospices cantonaux CHUV ;
d. l’octroi, en cas de besoin établi, d’autres prestations de première
nécessité. »
Le Tribunal fédéral a fixé le minimum du jour-amende à 10
francs (cf. ATF 135 IV 180). En tant que telle, la précarité de l’appelant
n’exclut donc pas la peine pécuniaire, de sorte que ni son dénuement ni
l’illicéité de sa résidence en Suisse empêcheraient le prononcé d’une telle
peine (Dupuis et al., op. cit., n. 12 ad art. 34 CP). Pour des motifs de
prévention spéciale, le prononcé d’une peine pécuniaire est cependant
exclu dans le cas d’espèce. En effet, une telle peine ne saurait être
suffisamment dissuasive dès lors que l’appelant a récidivé après avoir été
condamné dans le passé à des peines privatives de liberté et à une peine
pécuniaire. Quoi qu’il en soit, comme on le verra ci-après, les conditions
d’une courte peine privative de liberté sont réalisées.
-
20 -
3.2.4Pour ce qui est du comportement futur de l’appelant, on
relèvera que celui-ci a déjà été condamné pour des infractions, parfois de
même nature, en 2004, 2005, 2007 et 2011. L’enchaînement des
condamnations à des peines de jours-amende et privative de liberté, avec
sursis, puis fermes, montrent une forme d’insensibilité à la sanction
pénale. La facilité et le caractère fallacieux du prétexte avancé pour
justifier de nouvelles infractions à la LStup, soit une prétendue nécessité
vitale, alors que le prévenu pouvait opter pour un moindre mal en
choisissant de travailler au noir, de mendier ou de se contenter de l’aide
d’urgence ou encore respecter la loi et quitter la Suisse, sont également
inquiétants. Si son excuse de misère personnelle peut être prise en
compte sur le plan humain, il n’en demeure pas moins que l’appelant s’est
tourné vers le trafic de drogue pour pallier à sa situation, et qu’il n’a pas
cherché d’autres solutions qui étaient susceptibles de ne pas mettre en
danger la santé de tiers. Ainsi, au regard de ces éléments déjà, seul un
pronostic défavorable peut être posé. Le fait que l’appelant avance un
récent projet de mariage dont il espère obtenir le droit de résider en
Suisse et, le cas échéant d’y travailler, ne renverse pas ce pronostic
défavorable. Non seulement son projet n’est guère avancé et il ne
conduira pas forcément à l’octroi d’une autorisation de séjour, mais en
plus, au vu des traits de caractère qu’il a montrés, rien ne garantit que
l’appelant, supposé installé, ne recoure pas à nouveau au trafic pour se
procurer plus d’argent que ce qu’un travail non qualifié lui procurerait
après déduction des dépenses d’entretien incompressibles. En outre,
contrairement à ce qu’il soutient, sa situation sur le plan du droit des
étrangers fait obstacle à la prise d’un emploi et l’aide modeste qu’il reçoit
de sa fiancée au bénéfice du RI ou de son oncle ne change pas
significativement sa situation financière qui reste précaire.
Dès lors, le refus du premier juge d’accorder un sursis ne prête
pas le flanc à la critique.
3.3Au vu des considérants qui précèdent, il y a lieu de retenir que
c’est à bon droit que le juge de première instance a exclu l’octroi d’un
sursis à l’exécution de la peine et que des motifs de prévention spéciale
-
21 -
l’ont conduit à prononcer une peine privative de liberté ferme de moins de
six mois, en l’occurrence seule sanction propre à avoir un effet
suffisamment dissuasif.
Mal fondés, les griefs quant au genre de peine doivent être
rejetés.
4.L’appelant critique la quotité de 170 jours de la peine privative
de liberté arrêtée par le premier juge, en lui reprochant de n’avoir pas
respecté l’art. 47 CP, notamment de n’avoir pas tenu compte du fait que
les infractions commises découlaient d’un contexte particulier, à savoir
qu’il n’avait à l’époque pas de situation professionnelle stable, qu’il s’était
retrouvé à la rue après sa séparation d’avec son épouse, qu’il était dans la
misère et qu’il voulait pourvoir à l’entretien de son fils, qui était son
univers. Il met également en évidence sa collaboration durant l’enquête,
ses regrets et sa prise de conscience, ainsi que sa bonne intégration
sociale de par ses relations avec son enfant. Il revendique par conséquent
une peine privative de liberté de trois mois au maximum.
4.1L’art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d’après la
culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la
situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son
avenir (al. 1). La culpabilité, est déterminée par la gravité de la lésion ou
de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère
répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la
mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la
lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances
extérieures (al. 2).
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous
les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et
son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
-
22 -
liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non
judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge,
obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la
vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte
et au cours de la procédure pénale (ATF 136 IV 55 ; ATF 134 IV 17 c. 2.1 ;
ATF 129 IV 6 c. 6.1).
4.2Au moment de fixer la peine pour sanctionner J.________, outre
un séjour illicite, la vente entre avril 2013 et le 7 mai 2013 d’une
quinzaine de boulettes de cocaïne (soit entre 6 et 13,5 grammes de cette
drogue) et le fait de s’être procuré un finger de 11,6 grammes de cocaïne
pour le vendre, de même que la vente de 15 grammes de marijuana
conditionnée en sachets, le premier juge a invoqué le concours
d’infractions, les antécédents pénaux dénotant une activité délictuelle
bien établie, une culpabilité non légère, un contexte social et une situation
personnelle difficiles, une relative bonne collaboration sous forme d’aveux,
ainsi que l’expression de regrets.
Ces éléments sont adéquats. On relèvera cependant que la
collaboration n’est pas allée jusqu’à livrer spontanément des éléments à
charge utiles pour arrêter son fournisseur ou démanteler d’autres filières.
Non seulement l’appelant a persisté à rester en Suisse malgré une
décision de renvoi, mais en plus il s’est permis après avoir purgé 15 mois
pour trafic de stupéfiants et avoir été au bénéfice d’un sursis de 15 mois
supplémentaires, de trafiquer à nouveau, en s’autojustifiant avec
complaisance. A ce titre, il convient de souligner qu’il savait qu’il pouvait
se faire aider puisqu’il a déclaré s’être adressé à des institutions ou
œuvres, selon lui sans résultat, ce dont on peut douter vu les principes en
matière d’aide d’urgence exposés précédemment. Ainsi, il faut admettre
que l’appelant disposait de moyens d’existence licites et qu’il n’a pas
réellement chercher à en bénéficier. Partant, la peine privative de liberté
de 170 jours prononcée par le premier juge n’est en tout cas pas trop
élevée et il n’y a pas lieu de s’en écarter.
Mal fondé, le grief doit donc être rejeté.
-
23 -
5.L'appelant conclut à ce que le sursis accordé le 27 mai 2011
par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne ne soit pas
révoqué.
5.1.En vertu de l'art. 46 CP, si, durant le délai d'épreuve, le
condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir
qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le
sursis partiel (al. 1, 1
re
phr.). S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné
commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la
révocation (al. 2, 1
re
phr.).
La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai
d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Seul
un pronostic défavorable quant au comportement futur du condamné peut
justifier la révocation. A défaut d'un pronostic défavorable, le juge doit
renoncer à celle-ci. Autrement dit, la révocation ne peut être prononcée
que si la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des
perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 c. 4.2 et
4.3 ; TF 6B_163/2011 du 24 novembre 2011 c. 3.2). Dans l'appréciation
des perspectives d'amendement à laquelle il doit procéder pour décider de
la révocation d'un sursis antérieur, le juge doit tenir compte des effets
prévisibles de l'octroi ou non du sursis à la nouvelle peine. Il peut parvenir
à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura
un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis
antérieur. L'inverse est également admissible : si le sursis précédent est
révoqué, l'exécution de la peine qui en était assortie peut conduire à nier
l'existence d'un pronostic défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à
assortir cette dernière du sursis (ATF 134 IV 140 c. 4.5 ; TF 6B_1165/2013
du 1
er
mai 2014 c. 2.1 et 2.2 ; TF 6B_458/2011 du 13 décembre 2011 c.
4.1).
5.2.En se référant aux motifs de refus du sursis à la peine
principale, le premier juge a révoqué le sursis du 27 mai 2011. En réalité,
l’examen propre de la condition du sursis pour la révocation conduit
-
24 -
également à établir que le pronostic quant au comportement futur de
l’appelant est indubitablement défavorable. En effet, il n’hésite pas en
enfreindre la loi pénale lorsque cela l’arrange. Le fait qu’il soit demeuré
illicitement en Suisse durant le deuxième semestre 2013, alors qu’il n’a
sollicité un permis qu’en janvier 2014, l’illustre. Force est également de
constater que les précédentes condamnations n’ont pas eu l’effet
escompté et la récidive durant le délai d’épreuve démontre que l’intéressé
a trahi la confiance placée en lui par la justice. La révocation s’impose
donc, l’appelant ayant bénéficié à plusieurs reprises par le passé du sursis
sans que cela l’ait empêché de commettre de nouvelles infractions. Dans
ces conditions, le juge de première instance n'a pas violé l'art. 46 CP en
révoquant le sursis accordé le 27 mai 2011 par le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne. La révocation de ce sursis doit par
conséquent être confirmée.
Mal fondé, le grief doit être rejeté.
6.L’appelant estime que, s’il y avait matière à révocation du
sursis octroyé le 27 mai 2011, il faudrait à tout le moins fixer une peine
d’ensemble.
6.1Selon l’art. 46 al. 1, 2
e
phr. CP, en cas de révocation d’une
peine antérieure, le juge peut modifier le genre de la peine révoquée pour
fixer, avec la nouvelle peine, une peine d'ensemble conformément à l'art.
49 CP ; il ne peut toutefois prononcer une peine privative de liberté ferme
que si la peine d'ensemble atteint une durée de six mois au moins ou si les
conditions prévues à l'art. 41 sont remplies. Il s’agit d’une possibilité
accordée au juge qui permet de tenir compte de la modification des
nécessités de punir (ATF 134 IV 241 c. 4.4).
6.2En l’espèce, la peine dont le sursis est révoqué et la nouvelle
peine sont de genres différents. Convertir la peine de jours-amende en
peine privative de liberté alourdirait la situation du condamné, ce qui
violerait le droit fédéral (cf. ATF 137 IV 249 = JT 2012 IV p. 205 c. 3.4). Il
-
25 -
ne se justifie donc pas de prononcer une peine d’ensemble, le juge n’y
étant d’ailleurs pas tenu.
Mal fondé, le grief doit être rejeté.
7.En définitive, l’appel de J.________ est rejeté et le jugement
rendu le 13 mars 2014 par le Tribunal de police de l'arrondissement de
l’Est vaudois est confirmé.
Vu l'issue de la cause, les frais d'appel doivent être mis à la
charge de J.________ (art. 428 al. 1 CPP). Outre l'émolument, qui se monte
à 2'570 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et
indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, ; RSV 312.03.1]),
ces frais comprennent l’indemnité allouée au défenseur d’office.
Au vu de la liste des opérations produite (cf. P. 44), il convient
d'allouer à Me Stephen Gintzburger, défenseur d’office de l’appelant, une
indemnité arrêtée à 1'512 fr., TVA et débours inclus.
J.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de
l'indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation
financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). Sur ce point, le dispositif
communiqué après l’audience d’appel, qui est entaché d’une erreur
manifeste, doit être rectifié d’office en application de l’art. 83 CPP.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant les art. 19 al. 1 LStup ; 115 al. 1 let. b LEtr ;
40, 46, 47, 49, 51, 69 CP ; 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
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II. Le jugement rendu le 13 mars 2014 par le Tribunal de police
de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le
dispositif suivant :
"I.constate que J.________ s’est rendu coupable d’infraction
à la loi fédérale sur les stupéfiants et d’infraction à la loi
fédérale sur les étrangers ;
II.condamne J.________ à une peine privative de liberté de
170 jours sous déduction de 51 jours de détention provisoire ;
III.révoque le sursis accordé à J.________ par le Ministère
public de l’arrondissement de Lausanne le 27 mai 2011 ;
IV.ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à
conviction de deux CD contenant les données du CTR [...] et
les données extraites du téléphone susmentionné ;
V.ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat du
téléphone portable séquestré sous fiche n° [...] ;
VI.ordonne la confiscation et la destruction de la drogue
(finger de 11.6 grammes de cocaïne) séquestrée sous fiche n°
[...] ;
VII.ordonne la confiscation au profit de I’Etat de la somme
de fr. 413.05 saisie à titre de garantie ;
VIII. arrête l’indemnité du défenseur d’office de J.________ à fr.
4'179.60 pour toutes choses, dont à déduire une somme de fr.
1'080 ;
IX.met les frais de justice, par fr. 8'559.60 comprenant
l’indemnité due à son défenseur d’office, à la charge de
J.________ dont à déduire la somme de fr. 413.05 saisie à titre
de garantie ;
X.dit que le remboursement à I’Etat de l’indemnité du
défenseur d’office Me Gintzburger ne sera exigé que si la
situation financière de J.________ s’améliore notablement."
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 1'512 fr. (mille cinq cent douze francs), TVA
et débours inclus, est allouée à Me Stephen Gintzburger.
-
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IV. Les frais d'appel, par 4'082 fr. (quatre mille huitante-deux
francs), y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office,
sont mis à la charge de J..
V. J. ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de
l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch.
III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
Le président : La greffière :
Du 2 juin 2014
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l’appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Stephen Gintzburger, avocat (pour J.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de
l’Est vaudois,
-M. le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois,
-Office d'exécution des peines,
-Service de la population,
-
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-Office fédéral des migrations,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1