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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.008716-PCL
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 1er mai 2013
Présidence de M. C O L E L O U G H
Juges:M.Battistolo et Mme Bendani
Greffière:MmeFritsché
Parties à la présente cause :
C.________, requérant,
et
Ministère public central, intimé.
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La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer
sur la demande de révision formée le 9 avril 2013 par C.________
contre toutes les décisions du Service des automobiles et de la navigation
du canton de Vaud concernant les sociétés dont il est l'administrateur et
toutes les ordonnances de conversion d'amende en peine privative de
liberté y afférant.
Elle considère :
E n f a i t :
A. Par décisions du Services des automobiles et de la
navigation (ci - après : SAN), figurant sous numéro de dossier (NIP)
00.030.998.421 (1 décision du 26 décembre 2012 concernant la société
[...]), 00.032.609.945 (6 décisions des 7 janvier 2013 et 1
er
février 2013
concernant la société [...]), 00.032.217.257 (4 décisions des 7 janvier 2013
et 25 janvier 2013 concernant la société [...]), 00.032.164.889 (2 décisions
du 7 janvier 2013 concernant la société [...]), 00.032.595.995 (1 décision
du 28 décembre 2012 concernant la société [...]), 00.001.574.675
(1 décision du 18 janvier 2013 concernant le recourant), les sociétés
précitées, dont C.________ est administrateur, ainsi que ce dernier, se sont
vus facturer différents montants sur la base du Règlement fixant la taxe
des véhicules automobiles et des bateaux (ci-après RTVB - RSV 741.11.1)
et/ou du Règlement sur les émoluments perçus par le SAN (ci-après RE-
SAN - RSV 741.15.1).
B.Le 9 avril 2013, C.________ a déposé une demande de révision
concernant les décisions du SAN (supra A) et « toutes les ordonnances de
conversion d’amende en arrêts y afférant ».
E n d r o i t :
1.Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF 6B_41/2012 du
28 juin 2012 c. 1.1), lorsque, comme en l'occurrence, une personne lésée
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par un jugement rendu sous l'ancien droit en demande la révision après
l'entrée en vigueur du nouveau droit, la demande de révision peut être
traitée par la nouvelle juridiction d'appel (art. 21 al. 1 let. b CPP) selon les
règles de procédure prévues aux art. 411 ss CPP. Partant, l'art. 412 CPP
est applicable à la présente cause.
2.1Au plan formel, une demande de révision doit être motivée et
adressée par écrit à la juridiction d’appel. Les motifs de révision doivent
être exposés et justifiés dans la demande (art. 411 al. 1 CPP). Cela signifie
que le recourant doit indiquer les points de la décision qu’il attaque, les
motifs qui commandent une autre décision et les moyens de preuves qu’il
allègue (art. 385 CPP, applicable à la demande de révision ; cf. sur ce point
Calame, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle
2011, n. 1ss ad art. 385 CPP). Si le mémoire ne satisfait pas à ces
exigences, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le
complète dans un bref délai. Si après l’expiration de ce délai
supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences,
l’autorité n’entre pas en matière (art. 385 al. 2 CPP).
2.2Selon l'art. 412 CPP, la juridiction d'appel examine
préalablement la demande de révision en procédure écrite (al. 1). Elle
n'entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou
non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a
déjà été rejetée par le passé (al. 2).
Selon le message du Conseil fédéral, la révision ne permet
d’examiner un jugement que si certaines conditions formelles et
matérielles sont réunies et la procédure de l’examen préalable sert avant
tout à constater si les motifs invoqués à l’appui de la demande de révision
sont vraisemblables (cf. Message relatif à l'unification du droit de la
procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1305 ad art. 419 [actuel
art. 412 CPP]). Celle-ci doit contenir – sous peine d’irrecevabilité – des
conclusions, indiquer les motifs de révision et tous les faits ou moyens de
preuve sur lesquels elle se fonde. Uniquement lorsque ces conditions sont
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remplies et s’il existe une des causes de révision limitativement
énumérées à l’art. 410 al. 1 CPP, la juridiction d’appel est tenue de
procéder à un examen provisoire de la demande en révision. Le défaut
manifeste de motivation a pour conséquences la non-entrée en matière de
la juridiction d'appel (Rémy, in: Commentaire romand, Code de procédure
pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 411 CPP et nn. 2 et 4 ad art. 412
CPP). Il n'est, en outre, pas exclu de prononcer une décision de non-entrée
en matière lorsque les moyens de révision invoqués apparaissent
d'emblée comme non vraisemblables, l'économie de la procédure le
commandant. En effet, si la situation est évidente, il n'y a pas de raison
que l'autorité requière des déterminations (art. 412 al. 3 CPP) pour ensuite
rejeter la demande (art. 413 al. 1 CPP; CAPE, 18 juillet 2011, n° 92).
2.3 L'art. 410 al. 1 let. a CPP permet à toute personne lésée
par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision
judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure
indépendante en matière de mesures d'en demander la révision s'il existe
des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité
inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une
condamnation sensiblement moins sévère du condamné. Dans cette
hypothèse, la demande de révision n'est soumise à aucun délai (art. 411
al. 2 CPP).
L'art. 410 al. 1 let. a CPP reprend la double exigence posée à l'art.
385 CP selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être
nouveaux et sérieux (cf. FF 2006 1303 ad. art. 417 [actuel art. 410 CPP]).
Les faits ou moyens de preuve sont nouveaux lorsque le juge n'en
a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire
lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit. Ils sont
sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur
lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend
possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (TF
6B_235/2011 du 30 mai 2011 c. 3.2 et les références citées;
TF 6B_310/2011 du 20 juin 2011 c. 1.2 et les références citées).
2.4 En l’espèce, la demande de révision porte sur deux types
de décisions rendues par deux autorités différentes.
2.4.1Les décisions rendues par le SAN sur la base du RTVB et du RE-
SAN (supra A.).
La présente demande de révision a, dans un premier temps, été
adressée à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
vaudois (ci-après CDAP). Le 23 avril 2013, cette dernière a écrit à
C., l’informant que la voie de la révision n’était, en l’état, pas
ouverte auprès de la CDAP contre les décisions du SAN et que seule une
décision sur recours ou un jugement pouvait faire l’objet d’une demande
de révision auprès de cette autorité, ce qui n’était pas le cas en l’espèce
(art. 100ss LPA [Loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ;
RSV 173.36]).
S’agissant de décisions purement administratives basées sur le
RTVB et le RE-SAN, elles n’entrent pas dans le numerus clausus des cas de
révision prévus à l’art. 410 CPP. Partant, la voie de la révision n’est pas
ouverte auprès de la Cour d’appel pénale.
Il ne sera par conséquent pas entré en matière sur ce point.
2.4.2C. demande ensuite la révision de toutes les
ordonnances de conversion d’amende en peine privative de liberté
relatives aux décisions du SAN.
La motivation d'une demande de révision doit au moins
permettre à la Cour d'appel de comprendre la condamnation dont la
révision est demandée et ce, sans instruction d'office, ce qui n’est pas le
cas ici.
En l’espèce, les seules ordonnances de conversion d’amende en
peine privative de liberté dont la Cour d’appel pénale a pu prendre
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connaissance lors de procédures antérieures, sont celles rendues par la
Commission de police de Lausanne le 11 janvier 2012 dans les dossiers
2259743, 2259744 et 2195935, et par la Préfecture du District de Lavaux-
Oron le 24 septembre 2012 dans les dossiers LAO/01/100/0002412/jtt et
LAO/01/100/0000366/jtt. Aucune autre décision n’a été produite par
C.________ à l’appui de sa demande et les motifs qu’il invoque sont
absolument les mêmes que ceux qu'il a fait valoir à l'appui de ses
demandes de révision des 15 décembre 2011, 4 janvier 2012 et 21 janvier
2013, lesquelles ont toutes été rejetées, dans la mesure de leur
recevabilité, par jugements de la Cour d'appel pénale des 17 février 2012
(CAPE, 2012/64) et 28 janvier 2013 (CAPE, 2013/31). Il reprend à
l'identique les motifs de révision tels qu'il les avait déjà formulés dans ses
précédentes demandes et n'invoque aucun élément ou motif de révision
nouveau.
En l’absence de références précises, la Cour d’appel est dans
l’incapacité de comprendre quelles sont les autres décisions concernées
par la demande de révision.
Partant, faute de satisfaire aux exigences de motivation
précitée (supra 2.1), la demande de révision de C.________ doit également
être écartée sur ce point, en application de l’art. 412 al. 2 CPP.
3.En définitive, mal fondée, la demande de révision présentée
par C., pour autant qu’elle soit recevable, est rejetée.
Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure de révision, par
550 fr. (art. 21, par renvoi de l'art. 22 du TFJP [Tarif des frais judiciaires
pénaux, RSV 312.03.1]) sont mis à la charge de C. (art. 428 al. 1
CPP).
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Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application de l'article 412 al. 1 et 2 CPP,
statuant à huis clos :
I. Déclare irrecevable la demande de révision.
II. Dit que les frais de la procédure de révision, par 550 fr. (cinq
cent cinquante francs), sont mis à la charge de C.________.
III. Déclare le présent jugement exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-
M. C.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Préfecture du district de Lavaux-Oron,
-Municipalité de Lausanne, Commission de police,
-Service des automobiles et de la navigation,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
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constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :