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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.007754-//AMI
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de M. S A U T E R E L
Juges:M.Battistolo et Mme Favrod
Greffière:MmeMolango
D., prévenu, représenté par Me Pierre H. Blanc, défenseur d’office à
Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de
Lausanne, intimé,
K., partie plaignante, représenté par Me Michel Montini, conseil de
choix à Neuchâtel, intimé.
année au Gymnase de [...] en vue de l’obtention d’une maturité
professionnelle commerciale, il vit toujours chez ses parents, lesquels
subviennent en grande partie à son entretien. Il effectue actuellement un
stage auprès de la commune de [...] et réalise un revenu mensuel brut de
2'000 fr., soit 1'920 fr. net. Il prend en charge son assurance-maladie,
l’assurance de son véhicule, ainsi que l’essence. Il a une dette envers ses
parents relative à l’achat d’une voiture. Le prévenu pratique le hockey sur
glace, mais aucun art martial ni sport de combat. Depuis cinq ans, il est en
couple avec A.P.________ dont la sœur cadette, B.P., a entretenu
une relation de quelques mois à l’époque des faits avec K., partie
plaignante dans la présente affaire.
Le casier judiciaire suisse de D.________ est vierge.
2.Le 23 juin 2012, vers 18h00, à Lausanne, Ouchy, le prévenu a
donné un coup de pied à K.________ qui l’a fait chuter.
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Quelques dizaines de minutes plus tard, en gare de Lausanne,
dans le train en partance pour Neuchâtel, D.________ a fait irruption dans le
wagon où était assis K.________ et lui a d’emblée asséné un coup de pied
au niveau de la tête, avant de le rouer de coups de pieds et de poings sur
tout le corps mais essentiellement au visage.
K.________ a souffert d’une fracture du plancher de l’orbite
droite, d’une fracture du nez non déplacée, de multiples contusions
temporales à gauche et du nez avec plaies superficielles et d’un
traumatisme crânien sans perte de connaissance ni hémorragie. Il a été
opéré pour une décompression du muscle droit et reconstitution du
plancher orbitaire le 29 juin 2012. Il est resté hospitalisé jusqu’au
lendemain de l’intervention. Il a subi une incapacité de travail du 23 juin
au 6 juillet 2012.
K.________ a déposé plainte le 2 juillet 2012.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans les formes et délai légaux par une partie ayant
la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première
instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de D.________
est recevable.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et
l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,
(b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour
inopportunité (al. 3).
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L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in: Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398
CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance
d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les
preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure
de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la
demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au
traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012
c. 3.1).
3.D.________ conteste avoir agressé la partie plaignante. Sur la
base d’une reconstitution chronologique des faits produite en audience (P.
48), il soutient que les conditions de temps – soit prendre connaissance de
l’agression de B.P., se changer et prendre ses affaires, circuler de
Pully à Bellerive, récupérer cette dernière, puis aller à Bussigny pour se
rendre à la gare de Lausanne, excluraient qu’il ait été l’auteur des deux
agressions commises au préjudice d’K.. Par ailleurs, ne pratiquant
aucun sport de combat, il soutient qu’il ne lui était pas possible de donner
un coup de pied à la hauteur du visage de la victime. Enfin, il relève qu’il
serait improbable que deux agressions aient eu lieu le même jour, sur une
même personne et dans un laps de temps aussi court.
3.1A teneur de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée
innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en
force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon
l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2).
Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments
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factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait
le plus favorable au prévenu (al. 3).
La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2
Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16
décembre 1966, RS 0.103.2), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde
des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950,
RS 0.101) et 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse
du 18 avril 1999, RS 101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro
reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des
preuves.
En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la
présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une
infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa
culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à
l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 c. 2a; TF
6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.1).
Comme règle d'appréciation des preuves, le principe in dubio
pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits
défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve
qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des
doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 Ia 31 c. 2c; TF
6B_831/2009, précité, c. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement
abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours
possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit
s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la
situation objective (ATF 127 I 38 c. 2a). Dans cette mesure, la présomption
d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire,
prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans
pertinence (TF 6B_216/2010 du 11 mai 2010 c. 1.1.1 et 1.1.2 et la
jurisprudence citée).
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3.2.1En l’occurrence, il ressort du dossier que le samedi 23 juin
2012, le plaignant s’est disputé à la piscine de Bellerive avec son amie
B.P.________ et l’a vraisemblablement frappée au visage. Choquée et en
pleurs, celle-ci a téléphoné à sa sœur, A.P., qui se trouvait en
compagnie de D., à la piscine de Pully.
S’agissant de la suite des événements, les versions des
différentes personnes entendues en cours d’instruction, notamment celles
du plaignant et du prévenu, divergent.
Il ressort des auditions du plaignant (PV aud. 1; jgt., p. 3) que
ce dernier, après la dispute avec B.P., a quitté la piscine de
Bellerive, vers 18h00, en compagnie d’un ami, W., pour aller
prendre le M2 à Ouchy en vue de gagner la gare de Lausanne et de rentrer
en train à Neuchâtel. A cet endroit, le prévenu est arrivé en courant et lui
a donné un coup de pied sur le côté qui l’a fait chuter tout en le menaçant
et en l’insultant. W.________ est alors intervenu pour repousser l’agresseur
lequel lui a dit, avant de quitter les lieux, que K.________ avait frappé une
femme et qu’il n’acceptait pas cela (jgt., p. 6). Le plaignant et son ami ont
ensuite pris le métro, ont attendu leur train à la gare, puis se sont installés
dans un wagon, assis face à face, côté vitre. Le prévenu, accompagné
d’un tiers, a alors surgi dans le dos de l’intimé. W.________ s’est levé pour
discuter en disant notamment au prévenu qu’il n’avait pas vu son ami
frapper une femme. L’appelant a d’emblée assené au plaignant un coup
de pied à la tête laquelle, sous le choc, a heurté la vitre. Il a ensuite
repoussé W.________ vers l’arrière où celui-ci a été retenu par le tiers
accompagnant, puis a continué à frapper sa victime à coups de poing et
de pieds, avant de s’en aller.
Pour sa part, W.________ a confirmé que l’appelant était
l’auteur des deux agressions (PV aud. 3; jgt., 6). A l’audience de première
instance, il a indiqué que lui et son ami avait quitté la piscine de Bellerive
vers 15h30 (jgt., 6)
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Quant au prévenu, il a toujours contesté les faits reprochés. Il
a confirmé que B.P., en pleurs et demandant qu’on vienne la
chercher, avait téléphoné à sa sœur alors qu’il se trouvait le jour des faits
à la piscine de Pully en compagnie de cette dernière. Le couple s’était
alors rendu à la piscine de Bellerive en voiture pour récupérer B.P.,
puis tous les trois seraient allés à la gare de Bussigny (PV aud. 2). La
version du prévenu est confirmée par les déclarations des sœurs [...] (jgt.,
p. 8ss). L’appelant a en outre indiqué que le plaignant s’était fait agresser
par une autre personne et que celui-là voulait lui faire « porter le
chapeau » (PV aud. 5, p. 2).
Tout en jugeant que le témoignage de K.________ était peu
convaincant (jgt., p. 18), alors que les deux soeurs [...] paraissaient
animées par la bonne foi, le premier juge a retenu que D.________ était
l’auteur du passage à tabac survenu dans le train et qu’il avait entrepris
cette expédition punitive à l’insu des deux soeurs après avoir rejoint des
amis à Bussigny. Par ailleurs, le tribunal de police n’a pas retenu, au
bénéfice d’un léger doute, que le coup d’Ouchy avait été donné par le
prévenu.
3.2.2En l’espèce, l’appelant a formellement été identifié par la
victime qu’il avait déjà rencontrée une fois (PV aud. 1; PV aud. 5) ainsi que
par le témoin W.________ (PV aud. 3; jgt., p. 6). Ces deux personnes
n’avaient aucun motif de le mettre en cause mensongèrement. L’assaillant
a motivé son attaque surprise par le fait que K.________ avait frappé une
femme. Au vu des circonstances de temps et de lieu, lui seul avait
l’occasion, le mobile et un profil de vengeur du beau sexe. En effet, ainsi
que cela résulte du jugement (jgt., p. 11 et 12), en juin 2012, il s’était
battu avec un tiers ou l’avait frappé. Ce tiers, faisant partie d’un groupe,
avait insulté son amie en son absence et celle-là le lui avait rapporté. Par
ailleurs, si l’appelant a su localiser la victime sur le chemin du métro à
Ouchy, c’est parce que B.P.________ lui a fourni des indications sur
l’identité de la personne à rechercher et sur son déplacement. Il en va de
même de l’attaque dans le train qui reposait aussi forcément sur
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l’indication de la destination et de l’usage de ce moyen de transport public
par la victime.
Pour le surplus, les indications de temps sont floues, le
plaignant ayant expliqué avoir quitté la piscine de Bellerive vers 18h00,
alors que son ami a indiqué 15h30, de sorte que la cour ne peut s’appuyer
sur ces données pour alimenter l’alibi de l’appelant. Les deux soeurs
avaient quant à elles un intérêt, à savoir l’affection ou la reconnaissance,
à fournir par leurs déclarations une protection à l’appelant. A cet égard, il
est frappant que B.P.________ ait usé de la même expression (cf. jgt., p. 9
in fine) que l’appelant (PV aud. 5, p. 2 R. 4) pour expliquer la mise en
cause de celui-ci par le plaignant, soit « lui faire porter le chapeau ». Au
demeurant, il n’y a au dossier aucune donnée précise et objective quant à
l’heure de départ présumée de chaque partie le jour des faits, de sorte
que les phases temporelles telles qu’estimées par l’appelant, mêmes si
elles devaient être correctes, ne sauraient être prises en considération.
S’agissant de l’épisode du train, l’appelant soutient encore
que, n’étant pas un adepte d’arts martiaux, il lui était impossible de porter
un coup de pied à la hauteur du visage de la victime. Toutefois, il est
établi que le plaignant se trouvait assis lorsqu’il a reçu le coup en
question. Dans ces circonstances, il n’était pas impossible pour le prévenu
d’asséner un coup de pied à la hauteur du visage de sa victime.
Enfin, rien n’exclut que deux agressions, en lien avec une
même histoire et concernant une même personne, soit l’agression de
B.P.________, aient eu lieu, le même jour et dans un laps de temps
relativement court.
Pour le surplus, contrairement au premier juge, il n’y a pas lieu
d’opérer une césure entre le coup d’Ouchy et les violences commises dans
le train. En effet, soit l’appelant est à chaque fois l’auteur des agressions,
soit il s’agit d’un même tiers non identifié. En revanche, l’intervention
consécutive de deux personnes distinctes, animées par des mobiles
différents, n’est pas plausible. Il est par ailleurs manifeste que si l’auteur
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s’est fait escorter d’un tiers lors de l’attaque dans le train, c’est parce qu’il
avait expérimenté à Ouchy que la victime était accompagnée d’un ami et
qu’il fallait compenser ce désavantage numérique pour lui administrer une
correction.
Par conséquent, sur le vu de ce qui précède, la cour retient
que l’appelant a bien été l’auteur des deux agressions commises au
préjudice du plaignant, de sorte que sa condamnation pour lésions
corporelles simples s’agissant des atteintes infligées dans le train doit être
confirmée, cette qualification juridique n’étant au demeurant pas
contestée.
4.Reste à examiner la peine à infliger au prévenu, examen dont
la Cour de céans doit procéder d’office même en l’absence de conclusion
explicite sur ce point.
4.1Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de
l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous
les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et
son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non
judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge,
obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la
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vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte
et au cours de la procédure pénale (TF 6B_85/2013 du 4 mars 2013 c. 3.1;
ATF 134 IV 17 c. 2.1; ATF 129 IV 6 c. 6.1).
S’agissant de la peine pécuniaire, le juge fixe le montant du
jour-amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au
moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de
sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en
particulier familiales, et du minimum vital (cf. art. 34 al. 2 2
e
phrase CP).
Les principes déduits de cette disposition ont été exposés dans l’ATF 134
IV 60 c. 6, auquel on peut se référer.
4.2En l’espèce, la culpabilité de D.________ est importante. Il s’en
est pris, par surprise et avec acharnement, à sa victime en lui portant de
violents coups au niveau du visage essentiellement. Les lésions subies par
cette dernière sont sérieuses et les conséquences auraient pu être
gravissimes. A charge, il sera tenu compte des dénégations de l’appelant
qui dénotent une absence totale de prise de conscience. A décharge, la
cour retiendra son jeune âge et, dans une certaine mesure, le mobile
pseudo chevaleresque qui l’a animé.
Sur la base de ces éléments, la quotité de la peine pécuniaire
prononcée par le premier juge est adéquate et doit être confirmée.
Compte tenu de la situation financière de l’appelant (cf. P. 10 et 22),
notamment d’un revenu mensuel brut de 2’000 fr., 13
ème
salaire en sus, et
de ses charges, soit des primes de son assurance-maladie subsidiée, et du
soutien de sa famille, le montant du jour-amende doit être arrêté à 40 fr.,
étant rappelé que le prévenu habite toujours au domicile parental.
Pour le surplus, en l’absence de pronostic défavorable,
l’appelant n’ayant notamment jamais été condamné, il se justifie de
suspendre la peine prononcée et de fixer un délai d’épreuve de deux ans.
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5.Dans la mesure où la partie plaignante n’a pas confirmé son
appel joint, il n’y a pas lieu de revenir sur le montant du tort moral qui lui
a été alloué en première instance.
6.En définitive, l’appel de D.________ doit être rejeté et le
jugement entrepris intégralement confirmé.
7.1Vu l’issue de la cause, les frais d’appel, constitués de
l’émolument d’arrêt, par 1’720 fr., et de l’indemnité allouée au défenseur
d’office de D.________, par 1’092 fr. 15, TVA et débours inclus, sont mis à la
charge de l’appelant.
S’agissant de l’indemnité du défenseur d’office, Me Blanc a
produit une liste d'opérations faisant état d’un total de 8 heures et 38
minutes, hors temps d’audience (P. 49). Compte tenu de la nature de la
cause, de la connaissance du dossier acquise en première instance et du
fait qu’une tarification forfaitaire de 10 minutes des opérations de
secrétariat ne saurait être appliquée, le temps consacré à la présente
procédure est trop élevé. Tout bien considéré, on retiendra 5 heures
d’activité. Partant, c'est un montant de 1’092 fr. 15, TVA et 111 fr. 25 de
débours compris, qui doit être alloué à Me Blanc à titre d'indemnité
d'office pour la procédure d’appel.
L’appelant ne sera tenu de rembourser le montant de cette
indemnité que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4
let. a CPP).
7.2Enfin, la partie plaignante a conclu, « sous suite de frais et
dépens », au rejet de l’appel. Elle n’a toutefois ni chiffré ni motivé ses
prétentions (art. 433 al. 2 CPP). Or, l’art. 433 CPP exclut qu’une telle
indemnité soit allouée d'office (Wehrenberg/Bernhard, in : Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung /
Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 433 CPP;
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Pierre H. Blanc, avocat (pour D.),
-Me Michel Montini, avocat (pour K.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de
Lausanne,