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TRIBUNAL CANTONAL
305
PE13.006815-MYO/SOS
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de MmeF A V R O D
Juges:M.Battistolo et Mme Rouleau
Greffier :M.Valentino
Parties à la présente cause :
J.________, prévenu, représenté par Me Georges Reymond, avocat d'office à
Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par la Procureure de l’arrondissement de
l’Est vaudois, intimé.
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8 -
La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 30 septembre 2013, le Tribunal de police de
l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré J.________ de l’infraction de
menaces (I), a constaté qu’il s’est rendu coupable de tentative de lésions
corporelles simples qualifiées, vol, dommages à la propriété, violation de
domicile, tentative de vol et tentative de violation de domicile (II), l’a
condamné à une peine privative de liberté de sept mois, sous déduction
de la détention provisoire subie par 177 jours (III), a pris acte de ce que
J.________ se reconnaît débiteur d’A.________ de la somme de 680 fr., valeur
échue (IV), a donné acte à L., à V. et à Y.________ de leurs
réserves civiles à l’encontre de J.________ (V à VII), a ordonné la
confiscation et la destruction d’un couteau de cuisine d’une taille de 8 cm,
d’un couteau à main, d’une paire de ciseaux de couleur violette et d’un
tournevis cruciforme séquestrés sous postes 9, 12, 31 et 32 de la fiche
numéro 14010/13 du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois
(VIII), a ordonné la détention pour des motifs de sûreté de J.________ (IX), a
mis les frais de la cause par 11'316 fr. 40, incluant l’indemnité due pour
son défenseur d’office par 7'916 fr. 40, débours et TVA inclus, à la charge
de J.________ (X) et a dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité de
son conseil d’office ne sera exigé que si la situation financière de J.________
le permet (XI).
B.Le 3 octobre 2013, J.________ a formé appel contre ce
jugement.
Par déclaration d’appel motivée du 28 octobre 2013, il a
conclu à sa réforme en ce sens qu’il est libéré de l’accusation de tentative
de lésions corporelles simples qualifiées et qu’il est condamné à une peine
privative de liberté fixée à dire de justice, fortement réduite par rapport à
la peine prononcée par le premier juge et assortie du sursis.
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Le 4 novembre 2013, le Ministère public a annoncé qu'il s'en
remettait à justice s'agissant de la recevabilité de l'appel et qu'il renonçait
à déclarer un appel joint.
Le 22 novembre 2013, il a déposé ses déterminations,
concluant au rejet de l’appel et à la mise des frais d’appel à la charge du
prévenu.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.Né le 29 octobre 1969 en Espagne, pays dont il est
ressortissant, J.________ est arrivé en Suisse en 1972 avec ses parents. Il
est l’aîné d’une fratrie de trois enfants. Célibataire et sans enfants, il est
au bénéfice d’un permis C. Après avoir achevé sa scolarité obligatoire, il a
commencé un apprentissage d’électronicien radio télévision, formation
qu’il a arrêtée après deux ans en raison d’une consommation de plus en
plus massive de stupéfiants et d’alcool. Depuis lors, il a alterné des
périodes de rémissions et des rechutes, vivant de façon de plus en plus
marginalisée. Après plusieurs condamnations entre 2004 et 2007, il a,
dans le cadre d’un traitement ambulatoire ordonné le 9 octobre 2007, été
suivi par différents psychiatres et a fait l’objet de plusieurs séjours
institutionnels et hospitaliers, tout en cherchant à se stabiliser
professionnellement et en entretenant une relation sentimentale.
Parallèlement, en 2012, il a fait l’objet d’une mesure provisoire de
placement à des fins d’assistance et a été hospitalisé à l’Hôpital de [...]. Il
s’en est toutefois échappé à plusieurs reprises, avant que la mesure ne
soit levée, le 14 mars 2013, et que, désoeuvré et à la charge des services
sociaux, il ne se retrouve à la rue et ne rechute dans la consommation
d’alcool. Il envisage d’entamer un sevrage sous contrôle médical à sa
sortie de prison et affirme avoir fait les démarches nécessaires dans ce
sens (p. 3 supra).
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Son casier judiciaire suisse comporte les inscriptions suivantes
:
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18.08.2004, Tribunal correctionnel de l’Est vaudois, vol, délit
manqué de vol, dommages à la propriété, violation de domicile, violation
simple et grave des règles de la circulation routière, conducteur pris de
boisson, vol d’usage, utilisation sans droit d’un cycle ou cyclomoteur,
infraction à la loi fédérale sur la circulation routière, contravention à la loi
fédérale sur les stupéfiants, emprisonnement 12 mois, sous déduction de
247 jours de détention préventive, sursis à l'exécution de la peine, délai
d'épreuve 5 ans, amende 20 fr., sursis révoqué le 09.10.2007 par le
Tribunal correctionnel de l’Est vaudois;
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04.03.2005, Juge d’instruction de l’Est vaudois, vol,
dommages à la propriété, violation de domicile, contravention à la loi
fédérale sur les stupéfiants, emprisonnement 17 jours, sous déduction de
17 jours de détention préventive;
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09.10.2007, Tribunal correctionnel de l’Est vaudois, vol, délit
manqué de vol, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, vol
d’usage, conduite sans permis de conduire ou malgré un retrait, peine
privative de liberté 7 mois, peine suspendue au profit d’un traitement
ambulatoire 63 CP, abrogation de la mesure le 02.09.2013 par l’Office des
juges d’application des peines de Lausanne;
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25.07.2012, Ministère public de l’arrondissement de l’Est
vaudois, vol, dommages à la propriété, violation de domicile, peine
pécuniaire 40 jours-amende à 30 francs;
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19.10.2012, Ministère public central, division affaires
spéciales, menaces, peine pécuniaire 20 jours-amende à 30 fr., peine
complémentaire au jugement du 25.07.2012 du Ministère public de
l’arrondissement de l’Est vaudois.
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11 -
Dans le cadre de la présente affaire, J.________ a été détenu
avant jugement du 7 avril au 29 octobre 2013, date à laquelle la
Présidente de la cour de céans a levé la détention pour des motifs de
sûreté et a dit qu’il appartenait à l’Office d’exécution des peines
d’examiner s’il y avait lieu de prononcer la détention de l’intéressé à un
autre titre. Au moment de l'audience d'appel, le prévenu était incarcéré à
la Prison du Bois-Mermet pour exécuter, ensuite de l’abrogation, le 2
septembre 2013, de la mesure octroyée en 2007, les peines privatives de
liberté de douze et sept mois prononcées à son encontre respectivement
en 2004 et 2007, sous déduction de 247 jours de détention préventive et
de 90 jours correspondant à la privation de liberté induite par le
traitement ambulatoire (pièce 97).
Dans le cadre d’une précédente affaire pénale, J.________ a été
soumis à une expertise psychiatrique, confiée aux Drs [...] et [...],
médecins du Secteur psychiatrique de l’Est vaudois, Fondation de [...].
Dans leur rapport du 26 septembre 2006 (pièce 47), les experts ont posé
le diagnostic de troubles mixtes de la personnalité (traits narcissiques,
impulsifs et antisociaux) et troubles mentaux et du comportement liés à la
consommation de substances psycho-actives multiples (alcool, cocaïne,
cannabis, opiacés, hallucinogènes), actuellement abstinent en dehors de
quelques prises discontinues (principalement d’alcool et de cocaïne). Ils
ont retenu que le trouble mental n’avait pas eu pour conséquence de
restreindre la faculté de l’expertisé d’apprécier le caractère illicite de ses
actes, mais qu’en raison de l’association du trouble de la personnalité à
une problématique de dépendance, l’intéressé avait présenté, lors des
périodes de consommation, une diminution partielle de sa capacité à
modérer ses impulsions par rapport aux normes légales qu’il comprend et
connaît et auxquelles il arrive à se conformer quand il peut profiter d’un
cadre stable. Ils ont qualifié la diminution de responsabilité de légère.
S’agissant du risque de récidive, ils ont indiqué que si le prévenu parvient
à ne pas consommer de toxiques, qu’il travaille et y trouve un sens, il a de
faibles chances de tomber dans la criminalité, mais qu’en revanche, s’il se
trouve dans une situation émotionnelle qu’il n’arrive plus à gérer, le risque
de rechuter dans une consommation de toxiques, et donc de commettre à
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nouveau des actes criminels, est grand. Ils ont préconisé la mise en place
d’un traitement ambulatoire consistant en un suivi psychiatrique avec, si
possible, un psychiatre spécialisé en matière de dépendance.
Suite à cette expertise, un traitement ambulatoire de ses
addictions a été ordonné au sens de l’art. 63 CP. Le prévenu a été suivi
auprès de l’unité ambulatoire spécialisée pour toxico-dépendants (UAS) à
Montreux. S’il s’est investi dans les traitements, allant jusqu’à séjourner
de façon volontaire à la fondation [...], force est toutefois de constater
qu’au final, sa situation s’est dégradée, à tel point qu’une mesure
provisoire de placement à des fin d’assistance a dû être prononcée en
juillet 2012, ce qui a conduit à son hospitalisation à l’Hôpital de [...].
Dans le cadre de cette procédure civile, J.________ a été soumis
à une nouvelle expertise, au vu de son comportement oppositionnel à
l’égard de l’assistance médicale. Dans son rapport du 20 décembre 2012
(pièce 67/2), l’expert a posé le diagnostic de syndrome de dépendance à
l’alcool et à d’autres substances psycho-actives, actuellement abstinent,
mais dans un environnement protégé et avec une médication aversive, et
trouble mixte de la personnalité (émotionnellement labile type borderline,
traits narcissiques et dérapages paranoïaques). Il a indiqué que si le
prénommé était conscient de sa toxicodépendance et de son alcoolisme, il
n’était toutefois que peu en mesure d’identifier la pathologie liée à sa
personnalité. Il a précisé que vu l’évolution récente, il doutait que le
prévenu ait suffisamment de ressources psychiques pour être autonome
dans les actes courants de la vie, une assistance et un cadre de soins
soutenus lui paraissant nécessaires. Il a ajouté que lors des phases de
rupture complète de soins, l’expertisé présentait un danger pour lui-même
ou pour autrui, ce qui n’était toutefois plus formellement le cas à la date
de l’expertise. Il a indiqué que celui-ci pourrait recevoir ambulatoirement
l’assistance médicale nécessaire uniquement s’il intégrait un lieu de vie
suffisamment structuré, tel qu’un foyer ou une structure résidentielle du
secteur psychiatrique, en insistant sur le fait qu’un éventuel placement
contre le gré de l’intéressé ne garantirait pas une absence de rechute
dans la consommation. Dans son complément du 21 janvier 2013 (pièce
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67/3), il a précisé que même si l’on peut considérer que le prévenu sait
pertinemment ce qu’il fait à un moment donné, la faculté d’agir avec bon
sens, en tenant adéquatement compte de la perception des conséquences
pour lui-même ou pour autrui, fait défaut dans un tel contexte. Il a indiqué
que lors des phases de rechute dans une consommation massive d’alcool,
l’expertisé n’est plus en mesure d’agir raisonnablement, avec bon sens,
ces comportements pouvant en effet aboutir à de graves conséquences,
potentiellement mortelles, en ce qui concerne son état de santé.
En raison notamment de la persistance de J.________ à ne pas
collaborer et de ses nombreuses fugues, la mesure provisoire de
placement à des fins d’assistance a été levée le 14 mars 2013, quand bien
même une telle mesure reste la seule possible en cas d’alcoolisation
massive et de refus du suivi (pièce 60, dernière annexe). Le juge
d’application des peines a par ailleurs ordonné, par décision du 2
septembre 2013 (pièce 75), la levée du traitement ambulatoire,
constatant que l’ampleur actuelle de la problématique alcoolique que
présente le prévenu et l’échec des séjours institutionnels et des
hospitalisations rendaient illusoire non seulement la poursuite du
traitement, mais également l’instauration d’une mesure plus
contraignante.
Le rapport de la direction de la Prison du Bois-Mermet du 12
septembre 2013 (pièce 78) a indiqué que J.________ manifestait une
attitude positive face au travail qui lui était confié, ses prestations donnant
satisfaction à ses responsables, qu'il entretenait de bonnes relations tant
avec le personnel de l'établissement qu'avec ses codétenus, qu’il s’était
inscrit à plusieurs activités socio-éducatives, sans toutefois les poursuivre
jusqu’au bout, et qu’il avait reçu plusieurs visites.
Le Service vaudois de probation a relevé, dans son rapport du
12 septembre 2013 (pièce 80), une alternance entre les périodes de
motivation, lors desquelles le prévenu déclare vouloir "avancer", et celles
plus sombres et difficiles, durant lesquelles celui-ci se révèle fataliste et
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défaitiste, beaucoup moins accessible au dialogue et ayant de la peine à
se projeter vers l’avenir.
Dans son rapport du 27 septembre 2013 (pièce 89), le Dr. [...],
du Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires, a indiqué qu’avec
une aide médicamenteuse dont il bénéficiait encore, J.________ était sevré
durant sa détention, qu’au vu de son évolution actuelle, ce dernier
démontrait une plus grande motivation à traiter son alcoolo-dépendance,
que compte tenu de la gravité de sa problématique, il lui paraissait indiqué
que l’intéressé puisse bénéficier d’un traitement aversif sous la forme
d’Antabuse, mais que ce traitement pourrait être débuté quelques jours
avant sa libération, et non trop en avance, afin d’être en adéquation avec
le but visé par ce médicament.
2.1Le 25 janvier 2013, vers 07h40, après avoir été sommé par
son amie, chez qui il logeait, de déguerpir en pleine nuit, J., qui
s’était enfui de l’Hôpital de [...] environ deux semaines auparavant, a été
surpris dans les toilettes dames du [...], à La Tour-de-PeiIz, par les
employés communaux B. et X., alors qu’il venait de brûler
du papier de toilettes pour se réchauffer et qu’il triait ses effets personnels
assis par terre. X. lui a demandé de rester là pendant qu’il appelait
la police. Le prévenu a été pris de panique en entendant le mot "police", a
rassemblé ses effets personnels et s’est emparé d’un couteau de cuisine
muni d’une lame de 8 cm et d’une paire de ciseaux, avec lesquels il a
menacé les deux employés de s’en prendre à eux s’ils ne le laissaient pas
partir. Ces derniers se sont écartés pour le laisser sortir et alors qu’ils le
suivaient, B.________ se trouvant à "une longueur de bras" de lui, le
prévenu, qui courait, s’est arrêté et s’est retourné brusquement et a fait
un geste circulaire avec le couteau en direction de la tête et du cou de
B.________, qui a eu le réflexe de se retirer, de sorte qu’il n’a pas été
touché. Puis, l’intéressé a pris la fuite, avant de se faire interpeller par la
police, peu après, à l’extérieur du bâtiment.
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B.________ a déposé plainte le jour même, mais l’a retirée aux
débats.
2.2Entre le 5 et le 21 février 2013, à Vevey, rue [...],J.________ a
pénétré par effraction dans la cave d’A.________ et a dérobé quatre
bouteilles de vin.
2.3Entre le 5 et le 6 février 2013, toujours à Vevey, avenue [...], le
prévenu est entré par effraction dans la cave d’Y.________ et a dérobé
plusieurs bouteilles d’alcool.
2.4Le 7 avril 2013, à la Tour-de-Peilz, avenue [...], l’appelant a
tenté de pénétrer par effraction dans la cave de L., dans l’intention
d’y commettre un vol, sans succès.
2.5A la même date, au n° [...] de la même avenue, le prévenu est
entré par effraction dans la cave de V. et a volé cinq bouteilles de
vin. Le butin a pu être restitué à la lésée.
2.6A.________ Y.________ L.________ et V.________ ont tous déposé
plainte.
E n d r o i t :
1.Selon l’art. 399 al. 1 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix
jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la
notification du dispositif écrit. La déclaration d’appel doit, quant à elle,
être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement
motivé (art. 399 al. 3 CPP).
En l’occurrence, interjeté dans les forme et délai légaux contre
un jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure
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(art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable. Il y a donc lieu d'entrer en
matière sur le fond.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in: Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398).
L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel.
Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves
administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de
première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la
demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au
traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012
c. 3.1).
3.J.________ ne conteste pas les infractions de vol, dommages à
la propriété, violation de domicile, tentative de vol et tentative de violation
de domicile en relation avec les faits exposés sous chiffre 2.2 à 2.5 ci-
avant.
Il conteste en revanche s'être rendu coupable de tentative de
lésions corporelles simples qualifiées pour les faits relatés sous chiffre 2.1
ci-dessus (cf. jugt, c. 2a, p. 16). Il ne nie pas la réalisation de l’élément
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objectif de l’infraction, soit qu’il a dirigé une arme en direction de
B.________, mais la réalisation de l'élément subjectif, alléguant qu'il a agi
par négligence consciente, et non par dol éventuel. Il fait valoir qu’il
souffre d’un trouble mixte de la personnalité, de troubles mentaux et du
comportement liés à la consommation de substances psycho-actives
multiples, qu’au moment des faits, il venait d’être jeté dehors par son
amie et que dans la précipitation il a utilisé ce qu’il avait sous la main, soit
un couteau et une paire de ciseaux, pour se frayer un chemin et partir. Il
n’aurait pas envisagé ni a fortiori accepté le risque de blesser les
employés communaux.
3.1Aux termes de l’art. 123 CP, celui qui, intentionnellement, aura
fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la
santé sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans
au plus ou d’une peine pécuniaire. Dans les cas de peu de gravité, le juge
pourra atténuer la peine (ch.1). La peine sera une peine privative de
liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire et la poursuite aura
lieu d’office si le délinquant a fait usage du poison, d’une arme ou d’un
objet dangereux (ch. 2 al. 1 et 2).
Selon l’art. 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine si
l’exécution d’un crime ou d’un délit n’est pas poursuivie jusqu’à son terme
ou que le résultat nécessaire à la consommation de l’infraction ne se
produit pas ou ne pouvait pas se produire. La tentative suppose toujours
un comportement intentionnel, le dol éventuel étant toutefois suffisant. Il
y a dol éventuel lorsque l'auteur envisage le résultat dommageable, mais
agit néanmoins, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait,
même s'il ne le souhaite pas (ATF 133 IV 9 c. 4.1 p. 16; 131 IV 1 c. 2.2 p. 4
et les arrêts cités). La négligence consciente s'en distingue par l'élément
volitif. Alors que celui qui agit par dol éventuel s'accommode du résultat
dommageable pour le cas où il se produirait, celui qui agit par négligence
consciente escompte - ensuite d'une imprévoyance coupable - que ce
résultat, qu'il envisage aussi comme possible, ne se produira pas (ATF 133
IV 9 c. 4.1 p. 16; 130 IV 58 c. 8.3 p. 61; 125 IV 242 c. 3c p. 251; 119 IV 1 c.
5a p. 3).
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La distinction entre le dol éventuel et la négligence consciente
peut parfois s'avérer délicate, notamment parce que, dans les deux cas,
l'auteur est conscient du risque de survenance du résultat. En l'absence
d'aveux de la part de l'auteur, la question doit être tranchée en se fondant
sur les circonstances extérieures, parmi lesquelles figurent la probabilité,
connue de l'auteur, de la réalisation du risque et l'importance de la
violation du devoir de prudence. Plus celles-ci sont élevées, plus l'on sera
fondé à conclure que l'auteur a accepté l'éventualité de la réalisation du
résultat. Peuvent aussi constituer des éléments extérieurs révélateurs, les
mobiles de l'auteur et la manière dont il a agi (ATF 133 IV 9 c. 4.1 p. 16;
130 IV 58 c. 8.4 p. 62; 125 IV 242 c. 3c p. 252).
3.2En l’espèce, J.________ explique avoir été pris de panique
lorsqu’il a été surpris dans les toilettes dames par B.________ et X.________
et qu’il a entendu le mot « police ». Il admet s’être emparé à ce moment-
là d’un couteau de cuisine et d’une paire de ciseaux et avoir menacé les
deux hommes de s’en prendre à eux s’ils ne le laissaient pas sortir des
toilettes (Dossier B, PV aud. 2, R. 6; PV aud. 3, lignes 22 et 23). Si on peut
suivre l’appelant lorsqu’il affirme que dans sa précipitation il a voulu se
frayer un chemin et partir, et qu’il n’a pas imaginé le pire ni ne l’a accepté
lorsqu’il a quitté les toilettes et que les deux hommes se sont écartés pour
le laisser sortir (appel, p. 3), la situation est toute autre pour la suite des
événements. En effet, lorsqu’il s’est arrêté et s’est retourné, le prévenu ne
s’est pas contenté de dire aux deux hommes d’arrêter de le suivre, mais il
a brandi son arme en direction du cou et de la tête de B., comme il
l’a admis dès sa première audition, peu après les faits (PV aud. 4, R. 5),
ajoutant, lors du jugement de première instance (p. 4), qu’il avait fait un
"arc de cercle", comme X. l’a également indiqué (PV aud. 4, R. 5).
Aux débats d’appel, il a confirmé ses propos, précisant qu’après être sorti
des toilettes, il s’est mis à courir, qu’il a rangé les ciseaux et que lorsqu’il
s’est retourné, il n’avait plus que le couteau à la main (p. 3 supra), alors
qu’en première instance (p. 14), il a affirmé qu’il avait "les ciseaux et le
couteau à la main". Or, compte tenu des explications données par
B.________, qui a dit qu’il ne savait pas si, à ce moment-là, l’intéressé
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"tenait le couteau et les ciseaux ou seulement le couteau" (jugt, p. 5), et
celles de X., qui n’a fait état que d’un couteau (PV aud. 4, R. 5), il y
a lieu de retenir, au bénéfice du doute, que lorsqu’il s’est retourné,
l’appelant n’avait plus les ciseaux en main, mais uniquement le couteau;
l’état de fait de première instance doit être rectifié en ce sens (c. C/2.1 in
fine ci-dessus) dans la mesure où il retient que l’intéressé s’était retourné
"avec les objets tranchants susmentionnés" (p. 16). S’agissant du type de
couteau utilisé, le jugement attaqué fait état d’un couteau de cuisine avec
une lame de 20 cm (p. 17), tout comme le rapport de police du 8 mai 2013
(pièce 5, p. 6). Certes, B. a parlé d’un "couteau de cuisine
d’environ 20 cm" (PV aud. 1), mais il a ensuite ajouté qu’il n’avait "pas eu
le temps d’analyser la longueur de la lame" (jugt, p. 5). Quant à X.,
il a parlé d’un "couteaux (sic) de ménage [de] 15-20 cm, avec manche
noir" (PV aud 4, R. 5), sans toutefois préciser quelle était la longueur de la
lame. On relèvera encore sur ce point qu’il ressort de l’inventaire du 25
janvier 2013 que deux couteaux ont été saisis au moment de
l’interpellation du prévenu, soit "un couteau à main" et "un couteau d’une
taille de lame de 8 cm" (pièce 4). Au bénéfice du doute, il y a donc lieu de
retenir que le couteau que le prévenu a brandi lorsqu’il s’est retourné
avait une lame non pas de 20 cm, mais de 8 cm, comme celui-ci l’a
expliqué aux débats (p. 3 supra); l’état de fait sera précisé en ce sens (c.
C/2.1 in fine ci-dessus).
Quant à savoir à quelle distance J. se trouvait de
B.________ lorsqu’il s’est retourné, le couteau à la main, celui-ci a toujours
déclaré qu’il avait réussi à esquiver le coup, mais que s’il ne l’avait pas
fait, il aurait été touché (PV aud. 1; jugt, p. 5), estimant la distance entre
eux à "une longueur de bras" (PV aud. 1, p. 2 in initio), alors que le
prévenu a parlé de "deux mètres" (PV aud. 2, R. 5), puis de "plus de deux
mètres" (PV aud. 3, ligne 24). Il n’y a pas de raison de s’écarter des
déclarations de B., corroborées par X., qui a précisé que
son collègue "avait eu le réflexe de se retirer, afin de ne pas être atteint",
alors que lui-même n’avait pas été directement pointé avec le couteau car
il avait gardé "une certaine distance de sécurité" (PV aud. 4, R. 5). A cela
s’ajoute que B.________, qui a retiré sa plainte et ne réclame rien, n’avait
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aucun intérêt à charger mensongèrement le prévenu, ayant pour seule
préoccupation que celui-ci "ne recommence pas" (jugt, pp. 3 et 5 in fine).
Or, un geste circulaire accompli, le bras tendu (jugt, p. 4), avec un couteau
muni d’une lame de 8 cm, dans le cadre d’une fuite, en direction d’une
personne en mouvement qui se trouve juste derrière "à une longueur de
bras", à la hauteur du visage et du cou, est objectivement de nature à
provoquer des blessures graves. Il s’agit d’un comportement impliquant
avec une probabilité importante un risque de blessure qui démontre que
l’appelant, s’il n’a pas voulu atteindre son poursuivant, s’est accommodé à
tout le moins d’une telle issue.
On pourrait certes admettre une réaction de panique chez
l’appelant quand il a été surpris dans les toilettes et a entendu le mot
"police"; en effet, il s’était échappé de l’Hôpital de [...] deux semaines
auparavant et pouvait ainsi s’attendre à y être reconduit par la police si
celle-ci l’interpellait, ce qui a d’ailleurs été le cas ensuite (pièce 5, p. 5).
Cet état de panique peut donc à la rigueur expliquer les menaces
proférées à l’encontre des deux employés et sa fuite. En revanche, une
telle réaction ne saurait expliquer à elle seule le geste incriminé. Dès lors
que, selon les déclarations de l’appelant, son "seul but était de partir pour
rejoindre [...]" (jugt, p. 4), il n’avait aucune raison de craindre que les deux
employés puissent le lui en empêcher. Il a donc agi alors qu’il n’était ni
attaqué ni menacé. Il est d’ailleurs significatif, du point de vue de l’état
d’esprit manifesté par le prévenu, qu’au moment de son arrestation, soit
après être sorti du bâtiment et avoir traversé la cour du [...], il tenait
encore le couteau à la main et que, n’obtempérant pas aux injonctions des
policiers, il a dû être amené au sol de force et menotté (pièce 5, p. 5),
contrairement à ce qu’il a affirmé aux débats (jugt, p. 5 in initio).
Enfin, selon le rapport d’expertise du 26 septembre 2006
(pièce 47), requis dans le cadre d’une précédente affaire pénale, J.________
souffre de troubles mixtes de la personnalité (traits narcissiques, impulsifs
et antisociaux) et de troubles mentaux et du comportement liés à la
consommation de substances psycho-actives multiples (alcool, cocaïne,
cannabis, opiacés, hallucinogènes). Ce rapport relevait que le trouble
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21 -
n’affectait pas la faculté d’apprécier le caractère illicite de l’acte, mais
qu’en raison de l’association du trouble de la personnalité à une
problématique de dépendance, l’intéressé avait présenté lors des périodes
de consommation, une diminution partielle de sa capacité à modérer ses
impulsions par rapport aux normes légales qu’il comprend et connaît, et
auxquels il arrive à se conformer quand il peut profiter d’un cadre stable.
Les experts ont qualifié la diminution de responsabilité de légère.
L’expertise du 20 décembre 2012 (pièce 67/2), établie dans le cadre d’une
mesure de placement à des fins d’assistance, a posé le diagnostic de
syndrome de dépendance à l’alcool et à d’autres substances psycho-
actives, actuellement abstinent, mais dans un environnement protégé et
avec une médication aversive, et de trouble mixte de la personnalité
(émotionnellement labile type borderline, traits narcissiques et dérapages
paranoïaques). Dans le complément du 21 janvier 2013 (pièce 67/3), il est
précisé que même si l’on peut considérer que l’expertisé sait
pertinemment ce qu’il fait à un moment donné (par exemple fuguer, ouvrir
une fenêtre, aider un ou une autre patiente à fuguer, amener de l’alcool
sur le site hospitalier), la faculté d’agir avec bon sens, en tenant
adéquatement en compte la perception des conséquences pour lui-même
ou pour autrui lui fait défaut dans un tel contexte. Par ailleurs, lors des
phases de rechute dans une consommation massive d’alcool, l’expertisé
n’est plus non plus en mesure d’agir raisonnablement, avec bon sens, ces
comportements pouvant en effet aboutir à de graves conséquences,
potentiellement mortelles, en ce qui concerne son état de santé.
En l’espèce, on ignore quelles substances le prévenu avait
consommé lors des faits, étant précisé que rien au dossier ne permet de
retenir que celui-ci était sous influence de l’alcool, comme il l’a prétendu
(PV aud. 2, lignes 31 et 32), ou d’autres substances. Les expertises
susmentionnées ne permettent pas de retenir qu’il n’avait pas conscience
du danger qu’il faisait courir en se retournant brusquement vers un
homme qui le suivait et en brandissant un couteau vers sa tête, de sorte
qu’il a bel et bien conservé, lors des faits, la capacité de comprendre à
quoi pouvait servir un couteau et à l’utiliser de façon adéquate. Ainsi,
nonobstant sa diminution de responsabilité, telle qu’elle a été retenu en
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22 -
2006, l’appelant ne pouvait ignorer qu’en agissant de la sorte, il prenait le
risque de blesser, même grièvement, B.. Ce risque est tel que le
prévenu ne pouvait pas escompter qu’il ne se produise pas. Le fait que
l’appelant n’ait, à ce jour, jamais été condamné pour des actes de violence
physique envers des tiers n’est pas pertinent en soi, la réaction qui lui est
ici reprochée étant liée à son mode de fonctionnement, en particulier à
son impulsivité, telle qu’elle a été mise en évidence par les experts.
D’ailleurs, l’intéressé a fait preuve, par le passé, de réactions très
agressives et menaçantes envers les intervenants sociaux (cf. pièce 60,
lettres des 18 octobre 2012 et 10 janvier 2013 de la Fondation de [...] à la
Justice de Paix); il ressort du complément d’expertise du 21 janvier 2013
qu’en décembre 2012, il aurait même agressé physiquement une patiente
à la Fondation de [...] (pièce 67/3, p. 2 par. 1).
Ainsi, en définitive, si l’appelant n’a pas eu pour but de blesser
B., il en a toutefois pris le risque par son geste impulsif, agissant
donc par dol éventuel. Et c’est uniquement parce que celui-ci a réussi à
esquiver le coup que le prévenu ne l’a pas touché. Partant, la
condamnation de J.________ pour tentative de lésions corporelles simples
qualifiées doit être confirmée.
3.3J.________ soutient en outre qu’il existe des contradictions dans
les dépositions – sans toutefois mentionner lesquelles –, ce qui laisserait
planer un doute quant à ce qui s’est réellement passé. Les principales
contradictions entre les déclarations du prévenu et celles des autres
protagonistes, relatives à l’usage de la paire de ciseaux, à la longueur de
la lame du couteau et à la distance entre l’appelant et B.________, ont été
discutées et l’état de fait rectifié au bénéfice du doute (c. 3.2, pp. 17 et 18
supra). A la lecture des dépositions, on constate certes une autre
contradiction, concernant le nombre de sacs à dos portés par le prévenu
au moment des faits, celui-ci ayant parlé de deux sacs, tandis que les
employés communaux ont fait état d’un seul sac (PV aud. 4, R. 5; jugt, p.
5), mais cette contradiction est sans incidence; d’ailleurs, le prévenu lui-
même s’est contredit en affirmant, dans un premier temps, qu’il portait les
sacs sur ses épaules (PV aud. 3, ligne 25), avant de prétendre qu’il les
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23 -
avait "sous les bras" (jugt, p. 4). Il en va de même de la contradiction
entre X., qui a expliqué que l’appelant tenait le couteau de la main
droite (PV aud. 4, R. 5), et B., qui a mentionné la main gauche
(jugt, p. 5). Ainsi, contrairement à ce que prétend le prévenu, il n’existe
aucun doute raisonnable sur le déroulement des faits tel qu’il a été retenu
ci-dessus (c. C/2.1), étant précisé qu’il doit s’agir de doutes importants et
irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38
c. 2a; TF 6B_18/2011 du 6 septembre 2011 c. 2.1), ce qui n’est pas le cas
en l’espèce.
Ce moyen, mal fondé, doit donc être rejeté.
4.L’appelant critique la peine de sept mois qui lui a été infligée,
sans toutefois motiver ce moyen.
4.1Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de
l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
Pour fixer la peine, le juge dispose d’un large pouvoir
d’appréciation. Il y a toutefois violation du droit fédéral lorsque le juge sort
du cadre légal, se fonde sur des critères étrangers à la loi, omet de
prendre en considération des éléments d’appréciation prévus par cette
disposition ou, enfin, si la peine qu’il prononce est exagérément sévère ou
clémente au point de constituer un abus du pouvoir d’appréciation (ATF
134 IV 17 c. 2.1; ATF 129 IV 6 c. 6.1 et Ies références citées).
Selon l’art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment
d’agir, l’auteur ne possédait que partiellement la faculté d’apprécier le
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caractère illicite de son acte ou de se déterminer d’après cette
appréciation. Les principes qui président à la fixation de la peine en cas de
diminution de la responsabilité sont exposés à I’ATF 136 IV 55. Selon cette
jurisprudence, une diminution de la responsabilité au sens de l’art. 19 CP
ne constitue qu’un critère parmi d’autres pour déterminer la faute liée à
l’acte, et non plus un facteur qui interfère directement sur la peine. La
réduction de la peine n’est que la conséquence de la faute plus légère. En
bref, le juge doit procéder comme suit en cas de diminution de la
responsabilité pénale : dans un premier temps, il doit décider, sur la base
des constatations de fait de l’expertise, dans quelle mesure la
responsabilité pénale de l’auteur doit être restreinte sur Ie plan juridique
et comment cette diminution de la responsabilité se répercute sur
l’appréciation de la faute. La faute globale doit être qualifiée et désignée
expressément dans le jugement (art. 50 CP). Dans un second temps, il
convient de déterminer la peine hypothétique, qui correspond à cette
faute. La peine ainsi fixée peut enfin être modifiée en raison de facteurs
liés à l’auteur (Täterkomponente) ainsi qu’en raison d’une éventuelle
tentative selon l’art. 22 aI. 1 CP (TF 6B_356/2012 du 1
er
octobre 2012 c.
3.2; TF 6B_1092/2009 du 22 juin 2010 c. 2.2.2).
4.2En l’espèce, J.________ s’est rendu coupable de tentative de
lésions corporelles simples qualifiées, vol, dommages à la propriété,
violation de domicile, tentative de vol et tentative de violation de domicile.
L’infraction de tentative de lésions corporelles simples qualifiées, en
concours avec les autres infractions, est grave. Le prénommé s’en est pris
à un bien juridique important, à savoir l’intégrité corporelle. En
brandissant un couteau de cuisine en direction du cou et de la tête de
B., le prévenu aurait pu blesser grièvement cet employé, si celui-ci
n’avait pas esquivé le coup. Il a par ailleurs agi avec lâcheté en se
retournant par surprise alors qu’il savait que B. était derrière lui et
alors qu’il n’était lui-même pas menacé, ni n’avait été agressé, l’état de
panique dans lequel il s’était retrouvé peu avant ne justifiant pas ce geste
dangereux, comme on l’a relevé ci-avant (c. 3.2, p. 19).
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25 -
Sur la base de l’expertise psychiatrique du 26 septembre 2006
(pièce 47), qui n’est pas contestée, on retiendra en outre que le prévenu
présentait une légère diminution de sa responsabilité pénale en raison de
son trouble mixte de la personnalité et de ses troubles mentaux et du
comportement liés à la consommation de substances psycho-actives
multiples, étant relevé que l’expertise faite dans le cadre de la procédure
d’interdiction en décembre 2012 et complétée en janvier 2013, soit peu
avant le début de la période délictueuse, corrobore l’appréciation des
experts de 2006. Malgré cette légère diminution de responsabilité, la faute
reste d’une certaine gravité.
S’agissant des facteurs liés à l’auteur, il convient de retenir, à
charge, avec le premier juge, que l’appelant est un multirécidiviste, qui en
est à sa sixième condamnation pénale, qu’il commet ses infractions
lorsqu’il est alcoolisé ou en manque, n’hésitant pas à causer des dégâts
matériels lors des vols, qu’il peut se montrer menaçant, voire violent, et
qu’il minimise ses actes, se cachant derrière sa consommation d’alcool. A
décharge, il sera tenu compte de son état de santé, de sa volonté de
suivre des traitements, de sa "grande motivation" à se faire soigner (pièce
89), de son excellent comportement en détention (pièce 78) et de ses
lettres d’excuses (pièces 67/4 et 85). On précisera à cet égard que
l’abandon des poursuites pour l’infraction de menaces n’est pas une
circonstance à décharge, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge
(jugt, p. 20).
Au vu de ce qui précède, la peine prononcée par l’autorité
précédente ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée.
L'appelant n'en demandait d'ailleurs la réduction qu'en relation avec une
modification en sa faveur du verdict de culpabilité, situation non réalisée
en l'espèce (cf. c. 3 supra).
Le choix de la peine n'est pas non plus critiquable. Il suffit de
constater qu'à l'époque des faits, l'appelant avait déjà subi, au total, 264
jours de détention préventive dans le cadre de ses deux premières
condamnations pénales et une peine pécuniaire d’ensemble de 60 jours-
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26 -
amende sans sursis, et que lors de sa troisième condamnation, il avait vu
son précédent sursis révoqué et sa peine suspendue au profit d’un
traitement ambulatoire, ce qui ne l'a pas dissuadé pour autant. En outre, il
a récidivé en cours d'enquête. Au vu de ces éléments et compte tenu du
risque de récidive élevé que présente le prévenu en cas de rechute dans
l’alcoolisme (pièce 47, p. 8), ce qui est fortement à craindre sans
traitement aversif sous forme d’Antabuse (pièce 89) – traitement que
l’intéressé a déjà suivi par le passé et interrompu à plusieurs reprises
(pièce 84, p. 3 in fine) –, le pronostic est entièrement défavorable. Il
s'ensuit que le prononcé d’une peine ferme doit être confirmé.
Mal fondé, le moyen doit donc être rejeté.
5.En conclusion, l'appel doit être rejeté et le jugement attaqué
intégralement confirmé.
5.1Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel
comprenant l'indemnité allouée à son défenseur d'office, arrêtée à 2'106
fr., TVA et débours compris, selon liste d’opérations (pièce 110), seront
mis à la charge du prévenu.
5.2J.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat l'indemnité
allouée à son défenseur d'office que lorsque sa situation financière le
permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
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27 -
appliquant les art. 19 al. 2, 22, 40, 47, 49, 51, 123 ch. 1 et 2 al. 1, 139 ch.
1, 144 al. 1, 186 CP; 398 ss CPP,
prononce :
I. L'appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 30 septembre 2013 par le Tribunal de
police de l'arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon
le dispositif suivant :
"I.Libère J.________ de l’infraction de menaces;
II.Constate que J.________ s’est rendu coupable de tentative
de lésions corporelles simples qualifiées, vol, dommages à la
propriété, violation de domicile, tentative de vol et tentative
de violation de domicile;
III.Condamne J.________ à une peine privative de liberté de 7
(sept) mois, sous déduction de la détention provisoire subie
par 177 jours;
IV.Prend acte de ce que J.________ se reconnaît débiteur
d’A.________ de la somme de 680 fr. (six cent huitante francs),
valeur échue;
V.Donne acte à L.________ de ses réserves civiles à
l’encontre de J.;
VI.Donne acte à V. de ses réserves civiles à
l’encontre de J.;
VII.Donne acte à Y. de ses réserves civiles à
l’encontre de J.;
VIII. Ordonne la confiscation et la destruction d’un couteau de
cuisine d’une taille de 8 centimètres, d’un couteau à main,
d’une paire de ciseaux de couleur violette et d’un tournevis
cruciforme séquestrés sous postes 9, 12, 31 et 32 de la fiche
numéro 14010/13 du Ministère public de l’arrondissement du
Nord vaudois;
IX.Ordonne la détention pour des motifs de sûreté de
J.;
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28 -
X.Met les frais de la cause par 11'316 fr. 40, incluant
l’indemnité due pour le conseil d’office par 7'916 fr. 40,
débours et TVA inclus, à la charge de J.;
XI.Dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité du
conseil d’office ne sera exigé que si la situation financière de
J. le permet."
III. La détention préventive subie depuis le jugement de première
instance est déduite.
IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 2’106 fr. (deux mille cent six francs), TVA et
débours compris, est allouée à Me Georges Reymond.
V. Les frais de la procédure d'appel, par 4'896 fr. (quatre mille
huit cent nonante-six francs), y compris l'indemnité allouée à
son défenseur d'office sous chiffre IV ci-dessus, sont mis à la
charge de J..
VI. J. ne sera tenu de rembourser à l'Etat le montant de
l'indemnité allouée à son défenseur d’office sous chiffre IV ci-
dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
La présidente :Le greffier :
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Du 5 décembre 2013
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l’appelant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Georges Reymond, avocat (pour J.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Office d'exécution des peines,
-Prison du Bois-Mermet,
-Mme la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois,
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est
vaudois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1