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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.004056-PCR
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 7 septembre 2015
Composition : M. P E L L E T , président
Mme Favrod, juge, et Mme Epard, juge suppléante
Greffière:MmeAlvarez
Parties à la présente cause :
A.O., prévenu, représenté par Me Patricia Michellod, défenseur de
choix à Nyon, appelant,
C.O., prévenu, représenté par Me Julien Tron, défenseur d’office à
Genève, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La
Côte, intimé,
P.________, partie plaignante, représenté par Me Guy Zwahlen, conseil de
choix à Genève, intimé.
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11 -
La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 12 février 2015, le Tribunal de police de
l’arrondissement de La Côte a constaté que C.O.________ s’était rendu
coupable d’incendie par négligence (I), a condamné C.O.________ à une
peine pécuniaire de 60 jours-amende, le montant du jour-amende étant
fixé à 10 fr. (II), a suspendu l’exécution de la peine pécuniaire et a fixé à
C.O.________ un délai d’épreuve de 2 ans (III), a dit qu’il n’y avait pas lieu à
indemnité selon l’art. 429 CPP en faveur de C.O.________ (IV), a constaté
qu’A.O.________ s’était rendu coupable d’incendie par négligence (V), a
condamné A.O.________ à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, le
montant du jour-amende étant fixé à 10 fr. (VI), a suspendu l’exécution de
la peine pécuniaire et a fixé à A.O.________ un délai d’épreuve de 2 ans
(VII), a dit
qu’il n’y avait pas lieu à indemnité selon l’art. 429 CPP en faveur
d’A.O.________ (VIII), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièce à
conviction du CD contenant des photographies inventorié sous fiche n°
4331 (IX), a dit que C.O.________ et A.O., conjointement et
solidairement, devaient payer à P. les sommes suivantes (X) :
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250'000 fr. (deux cent cinquante mille francs) avec intérêts à 5 % à dater
du 25 février 2013 à titre de dédommagement correspondant à la valeur
du bâtiment détruit par l’incendie sous déduction de la valeur des
« restes » ;
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21'850 fr. (vingt et un mille huit cent cinquante francs) avec intérêts à 5
% à dater du 1
er
janvier 2014 à titre de dédommagement pour la perte de
loyer jusqu’au 31 décembre 2014 ;
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950 fr. (neuf cent cinquante francs) par mois dès le 1er janvier 2015
jusqu’à reconstruction complète de la maison détruite par l’incendie du 25
février 2013 à titre de dédommagement pour la perte de loyer ;
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12 -
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20'971 fr. 90 (vingt mille neuf cent septante et un francs et nonante
centimes) à titre de dédommagement pour les frais de déblaiement,
a dit qu’il sera déduit des sommes mentionnées sous chiffre X tout
montant que P.________ touchera d’une assurance en raison du sinistre
correspondant à l’incendie de la maison dont il est propriétaire le 25
février 2013, en particulier de l’ECA et de la Bâloise Assurance (XI), a dit
que C.O.________ et A.O., conjointement et solidairement, devaient
verser à P. la somme de 10'000 fr. à titre de juste indemnité pour
les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (XII), a mis les
frais de procédure, arrêtés à 7'564 fr. 50, par moitié à la charge de
C.O.________ (soit 3'782 fr. 25) et par moitié à celle d’A.O.________ (soit
3'782 fr. 25) (XIII).
B.Par annonce du 19 février 2015, puis par déclaration d’appel
motivée du 21 avril 2015, C.O.________ a conclu, avec suite de frais et
dépens, à la réforme des chiffres I, II, III, X et XII en ce sens qu’il est libéré
du chef de prévention d’incendie par négligence (I à III), libéré du
paiement des sommes réclamées à titre de prétentions civiles (X) et à la
réduction de l’indemnité à titre de réparation du dommage (XII).
C.O.________ a requis à titre de mesure d’instruction, l’audition
des parties à la cause, ainsi que celle du père de P..
Par annonce du 20 février 2015, puis par déclaration d’appel
motivée du 27 avril 2015, A.O. a conclu, avec suite de frais et
dépens, à la réforme à titre principal des chiffres V,VI, VII, X et XII en ce
sens qu’il est libéré du chef de prévention d’incendie par négligence (V à
VII), du paiement des sommes réclamées à titre de prétentions civiles (X)
et du paiement de 10'000 fr. à titre d’indemnité (XII). A titre subsidiaire, il
a conclu à la réduction des indemnités fixées sous chiffres X et XII.
A.O.________ a requis, à titre de mesure d’instruction, l’audition
des parties, celle du père de P.________ et la production par P.________ de
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l’ensemble des documents relatifs à l’indemnisation de l’ECA et/ou de
toute autre assurance.
Le 4 mai 2015, le Ministère public a déclaré qu’il n’entendait ni
présenter de demande de non-entrée en matière, ni déclarer un appel
joint.
Par courriers des 6, 8 et 20 mai 2015, A.O.,
C.O. et P.________ ont renoncé à présenter une demande de non-
entrée en matière ou une déclaration d’appel joint.
Par lettre du 4 juin 2015, la Cour de céans a rejeté la
réquisition de preuve tendant à l’audition du père de P.________ au motif
que cette audition apparaissait ni nécessaire ni utile à l’instruction des
appels déposés. Elle a ordonné la production des documents relatifs aux
indemnités versées par l’ECA et toute autre assurance en mains de
P..
Par lettre du 9 juin 2015, le Ministère public a déclaré qu’il
n’entendait pas comparaître à l’audience du 7 septembre 2015 et a conclu
au rejet des deux appels, à la confirmation du jugement rendu le 12
février 2015, les frais de la procédure d’appel devant être mis à la charge
de C.O. et A.O..
Dans sa motivation, le Ministère public a déclaré que les
conditions d’application de l’art. 222 CP avaient été exposées de manière
claire, complète et cohérente par le tribunal de première instance. Il a
estimé avoir procédé aux recherches utiles et nécessaires pour établir les
causes du sinistre, en procédant notamment à un complément
d’expertise, et en instruisant à charge et à décharge.
Par lettre du 18 juin 2015, P. a produit un document de
l’ECA du 22 juillet 2014.
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C.Les faits retenus sont les suivants :
1.a) Originaire de Lancy/GE, C.O.________ est né le 21 octobre
1991 à Martigny/VS. Il est marié et a une fille, née le [...]. Il œuvre comme
[...] indépendant pour un revenu annuel de 10'000 fr., soit environ 834 fr.
par mois. Son épouse n’exerce aucune activité lucrative. Il a récemment
déménagé dans un appartement à Nyon, dont le montant du loyer n’est
pas connu. Ses charges d’assurance maladie sont de l’ordre de 810 fr.
pour lui et son épouse. L’extrait du casier judiciaire le concernant ne
contient aucune inscription.
b) Originaire de Lancy/GE, A.O.________ est né le 16 janvier
1967 à Skopje en Macédoine. Il est marié et a trois enfants, dont
C.O.________. Il est chauffeur de taxi salarié et réalise un revenu mensuel
net d’environ 2'600 francs. Il a récemment déménagé dans un
appartement à Gland, dont le montant du loyer n’est pas connu. Ses
charges mensuelles se composent de 370 fr. d’assurance maladie. Il
s’acquitte de 400 fr. d’impôts par année. Il n’a ni dettes, ni économies, ni
fortune, si ce n’est une petite maison en Macédoine, dont la valeur n’est
pas connue, mais serait faible et ne rapporterait rien. L’extrait du casier
judiciaire le concernant ne contient aucune inscription.
2.1Le 1
er
décembre 2011, A.O.________ a loué une villa individuelle
avec une annexe et un jardin, sis au chemin de la Forge 18 à Fournex
appartenant à P.________ pour un montant de 2'500 fr. par mois. A partir
du 1
er
novembre 2012, C.O.________ a loué à la même adresse un studio
avec une terrasse-jardin pour un montant de 950 fr. par mois.
2.2Les deux fils d’A.O.________ (C.O.________ et D.O.)
s’étaient installés dans l’annexe de la villa en janvier 2012, annexe qui
n’était pas considérée comme habitable. A cet endroit, A.O. et son
fils C.O.________ ont remplacé le calorifère à mazout, non-conforme et
installé par l’ancien locataire, par un poêle à bois qu’ils ont acheté chez
Hornbach. Le diamètre du conduit de la cheminée étant compatible avec
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15 -
la sortie du poêle à bois, ils ont simplement soulevé ledit conduit pour
effectuer le raccordement de cet appareil, sans demander ni obtenir
d’autorisation que ce soit celle du propriétaire – par l’intermédiaire de
l’agence immobilière Lacour – ou celle du ramoneur officiel. Le ramoneur
avait avisé la famille [...] que l’ancienne installation n’était pas en ordre
dès lors que le canal de fumée qui avait été monté par l’ancien locataire,
sans autorisation, l’avait été avec des produits non conformes aux normes
de l’Association des établissements cantonaux de l’assurance incendie.
Malgré ces injonctions, les intéressés ont procédé au montage de ce poêle
à bois et l’ont utilisé.
2.3Le dimanche 24 février 2013, C.O.________ a allumé le
fourneau à bois aux alentours de minuit et est allé se coucher. Le
lendemain matin, il s’est levé vers 4h20 et s’est ensuite rendu dans la villa
afin de se préparer.
Ce même jour, vers 16h30, un incendie s’est déclaré dans
l’annexe de la villa occupée par C.O.________. Il n’y avait personne dans les
locaux lors des faits. L’appartement situé dans ladite annexe a été
entièrement détruit par les flammes. Le salon se trouvant également dans
l’annexe a subi des dégâts en raison des travaux d’extinction et le toit de
l’immeuble à été partiellement détruit par les flammes.
2.4D’après les investigations policières, l’origine de l’incendie a
été située dans la chambre de l’annexe, à proximité du canal de la
cheminée, à la hauteur d’une poutre composant le châssis du
plafond/plancher. L’incendie a été causé par une distance insuffisante
entre la cheminée en acier inoxydable du chauffage à bois et les parties
de construction et matériaux combustibles du plafond/plancher du galetas.
La chaleur dégagée par les fumées de combustion du poêle à bois s’est
transmise à travers le canal en acier inoxydable à la poutre en bois qui,
dans un milieu confiné et peu aéré, s’est lentement consumé avant de
s’embraser (P. 8).
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16 -
C.O.________ a allumé le fourneau à bois aux alentours de
minuit, le dimanche 24 février 2013. En règle générale, la durée de
combustion est estimée à quatre heures et on peut en déduire que
l’incendie s’est déclenché douze heures après que le feu se soit éteint par
lui-même. La chaleur dégagée par les fumées de combustion du poêle à
bois s’est transmise par conduction, à travers le canal en acier inoxydable,
à la poutre en bois. En effet, dans un milieu quasi isolé ou confiné, il y a
une transmission de la totalité de la puissance thermique et à la suite des
utilisations du chauffage, le bois se dessèche, sa texture s’altère, sa
température d’auto-inflammation s’abaisse et permet l’établissement
d’une combustion lente ou feu couvant. Dans ces circonstances, une
incandescence, née au sein du matériau combustible, peut, au contact de
l’air et même après plusieurs jours, se transformer en feu avec flammes
(P. 13).
L’expertise technique, sollicitée par C.O.________ et rendue le
23 avril 2014, a retenu que la cause du sinistre établie par les
investigations policières n’était infirmée par aucun élément au dossier. Les
experts ont pu établir qu’aucune autre cause que celle du transfert de
chaleur à partir du canal de cheminée du poêle à bois ne pouvait
constituer l’origine de l’incendie. Les experts ont ajouté que plusieurs
éléments corroboraient cette conjoncture de cause, à savoir la répartition
des traces de calcination de l’ossature en bois du plafond à proximité du
canal de la cheminée, la distance mesurée entre le canal de cheminée et
une poutre en bois de l’ossature après reconstitution, la nature du
combustible (bois) permettant l’initiation et la progression d’une
incandescence et la configuration du milieu favorisant un transfert de
chaleur.
2.5P.________ s’est constitué partie civile le 18 mars 2013. Il a
chiffré ses conclusions civiles à hauteur d’environ 400'000 francs. Il a pour
se faire produit un rapport d’expertise en valeur immobilière du 23
octobre 2014 dont il ressort que la valeur intrinsèque des bâtiments
s’élève à CHF 252'800 francs.
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17 -
2.6L’ECA a admis une indemnité totale de 125'454.20 fr., dont un
montant de 40'000 fr. a été versé le 7 mai 2013 au plaignant. Ce dernier a
fait opposition à la décision de l’ECA concernant la fixation de la valeur
des bâtiments.
E n d r o i t :
1.Interjetés dans les forme et délai légaux (art. 399 CPP) par des
parties ayant qualité à recourir contre le jugement d’un tribunal de
première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels
sont recevables.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in: Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398
CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance
d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les
preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure
de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la
demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au
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18 -
traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012
c. 3.1).
3.1Les appelants estiment devoir être libérés du chef de
prévention d’incendie par négligence, au motif qu’ils n’auraient pas violé
leur devoir de prudence et que les causes de l’incendie ne sont pas
parfaitement connues, de sorte que le principe in dubio pro reo devrait
être appliqué.
3.2
3.2.1Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente
tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1).
Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime
conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2).
La présomption d'innocence, garantie par l’art. 32 al. 1 Cst.
(Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS
101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant
le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle
relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que
toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée
innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant,
qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (TF
6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.1 ; ATF 127 I 38 c. 2a). Comme règle
d'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge
du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels,
compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au
contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de
doutes raisonnables (TF 6B_831/2009 précité c. 2.2.2 ; ATF 120 Ia 31 c.
2c). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne
suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude
absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants
et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective
(TF 6B_18/2011 du 6 septembre 2011 c. 2.1).
3.2.2A teneur de l'art. 222 al. 1 CP, celui qui, par négligence, aura
causé un incendie et aura ainsi porté préjudice à autrui ou fait naître un
danger collectif sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au
plus ou d'une peine pécuniaire.
Les éléments objectifs de l'incendie par négligence sont a) un
incendie, b) un comportement qui consiste à mettre le feu, c) un résultat
correspondant soit à porter préjudice à autrui ou à faire naître un danger
collectif et d) un rapport de causalité entre le comportement de l'auteur et
le résultat précité. La notion d'incendie vise un feu d'une telle ampleur
qu'il ne peut plus être éteint par celui qui l'a allumé (ATF 117 IV 285 c. 2a),
compte tenu de sa situation, de ses connaissances et des moyens qu’il a à
sa disposition (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd., 2010,
n. 7 ad art. 221 CP). Il n’est pas nécessaire que le feu soit composé de
flammes ouvertes, une combustion lente suffit dès lors que l’auteur en a
perdu la maîtrise (ATF 105 IV 127 c. 1b). L'incendie par négligence est
réalisé par celui qui adopte un comportement objectivement propre à
provoquer un incendie, qui soit dans un rapport de causalité naturelle et
adéquate avec celui-ci et qui ait pour conséquence de porter préjudice à
autrui ou crée un danger collectif (Corboz, op. cit., n. 1 et 5 ad art. 222
CP ; ATF 129 IV 119 c. 2.2 et les références citées). Par préjudice à autrui,
il faut entendre le dommage patrimonial causé à un tiers et résultant
directement des dégâts commis à la chose incendiée. La notion de danger
collectif vise de manière générale une mise en péril, même relativement
indéterminée au moment de l'acte, de n'importe quel bien juridiquement
protégé, et non pas spécifiquement de la personne humaine (ATF 117 IV
285 c. 2a) ; elle est remplie lorsqu’il existe le danger que le feu se propage
(Corboz, op. cit., n. 23 ss ad. art. 222 CP).
Enfin, l'élément subjectif est la négligence. D’après l'art. 12 al.
3 CP, agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable,
commet un crime ou un délit sans se rendre compte ou sans tenir compte
des conséquences de son acte. L'imprévoyance est coupable quand
l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et
- 20 -
par sa situation personnelle. Ainsi, deux conditions doivent être remplies
pour qu'il y ait négligence.
En premier lieu, il faut que l'auteur ait d'une part violé les
règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas
excéder les limites du risque admissible et que, d'autre part, il n'ait pas
déployé l'attention et les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour se
conformer à son devoir (ATF 134 IV 255 c. 4.2.3 p. 262; ATF 133 IV 158 c.
5.1 pp. 162 s.). Pour déterminer plus précisément quels étaient les devoirs
imposés par la prudence, on peut se référer à des normes édictées par
l'ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter des accidents; à défaut
de dispositions légales ou réglementaires, on peut se référer à des règles
analogues qui émanent d'associations privées ou semi-publiques
lorsqu'elles sont généralement reconnues. La violation des devoirs de la
prudence peut aussi être déduite des principes généraux, si aucune règle
spéciale de sécurité n'a été violée (ATF 133 IV 158 c. 5.1 p. 162). Un
comportement viole le devoir de prudence lorsque l'auteur, au moment
des faits, aurait pu, compte tenu de ses connaissances et de ses
capacités, se rendre compte de la mise en danger d'autrui et qu'il a
simultanément dépassé les limites du risque admissible (ATF 136 IV 76 c.
2.3.1 p. 79; ATF 135 IV 56 c. 2.1 p. 64; ATF 134 IV 255 c. 4.2.3 p. 262).
C'est en fonction de la situation personnelle de l'auteur que l'on doit
apprécier son devoir de prudence (ATF 135 IV 56 c. 2.1 p. 64; ATF 133 IV
158 c. 5.1 p. 162; ATF 122 IV 145 c. 3b/aa p. 147).
En second lieu, pour qu'il y ait négligence, il faut que la
violation du devoir de prudence soit fautive, c'est-à-dire que l'on puisse
reprocher à l'auteur, compte tenu de ses circonstances personnelles, une
inattention ou un manque d'effort blâmable (TF 6B_614/2014 et les
références citées; ATF 135 IV 56 c. 2.1 p. 64; ATF 134 IV 255 c. 4.2.3 p.
262; ATF 129 IV 119 c. 2.1 p. 121).
L’infraction de l’art. 222 CP se caractérise par le fait que le
résultat est causé par un manque de diligence jouant un rôle dans la
survenance du dommage. La négligence peut par exemple consister en
- 21 -
l’irrespect des règles de prudence imposées par les circonstances. La
négligence peut porter tant sur le comportement ayant provoqué la
survenance de l’incendie que sur la conséquence (préjudice à autrui ou
danger collectif) exigée par le loi (Dupuis et al., Petit commentaire du
Code pénal, Bâle 2012, n. 5 ad. art. 222 CP et les références citées).
3.3
3.3.1En l’espèce, il faut rappeler que l’annexe de la villa dans
laquelle vivait C.O.________ était équipée d’un calorifère à mazout qui avait
été jugé non-conforme par le ramoneur. Il avait constaté que le conduit
était en bon état mais que la distance de sécurité entre l’extérieur du
conduit et le tableau électrique n’était pas suffisante et qu’il devrait y
avoir un mur d’une épaisseur de 10 cm au minimum afin de garantir la
sécurité en cas de feu de cheminée. Le fourneau installé ne respectait pas
les distances de sécurité entre la paroi en bois fixe et les faces du
fourneau. Le montage d’une manchette double était également nécessaire
pour la jonction du tuyau et boucher correctement l’ancien raccordement
(P. 5/2). La famille [...] a été avisée de la situation par lettre du 12
décembre 2011 (P. 5/1). En dépit de cet avis, C.O.________ et son père
A.O.________ ont décidé d’installer un poêle à bois. Pour ce faire, les
intéressés ont simplement soulevé le conduit pour effectuer le
raccordement de l’appareil, ceci sans demander ni obtenir l’autorisation
du ramoneur et ont, de ce fait, manqué à leur devoir de prudence.
3.3.2Les appelants soutiennent que la faute en revient au
propriétaire qui les a laissés occuper l’annexe, alors que celle-ci n’était
pas considérée comme habitable. Ils reprochent en outre à P.________ de
ne pas avoir fait le nécessaire pour enlever le calorifère à mazout non-
conforme et de ne pas les avoir informés de la défectuosité du canal de
cheminée.
Il est vrai que l’on peut s’interroger sur la location de l’annexe
considérée comme non-habitable, puisque le propriétaire, ou à tout le
moins la gérance immobilière, était au courant de la situation et l’a
toutefois tolérée (P. 5/1). Néanmoins, cette question n’est pas pertinente
-
22 -
sur le plan pénal, dès lors qu’elle n’a aucune incidence sur la
responsabilité pénale des appelants s’il s’avère que par négligence, ils ont
déclenché un incendie.
3.3.3Les appelants soutiennent ne pas avoir été au courant de la
non-conformité du canal de fumée. Cette allégation est en contradiction
avec l’ensemble des éléments figurant au dossier. En effet, A.O.________ a
déclaré que lors du passage du ramoneur, celui-ci avait vu l’installation de
chauffage dans l’annexe et lui avait dit qu’elle n’était pas en ordre.
L’intéressé lui a même indiqué qu’il allait l’enlever (PV aud. 2, p. 3). Ceci
est confirmé par les déclarations de son fils C.O.________ qui a indiqué lors
de son audition du 27 février 2013 « je sais que mon père a demandé au
ramoneur si nous pouvions installer ce poêle à bois dans l’annexe. Le
ramoneur a répondu par la négative du fait que le conduit n’était pas dans
les normes. Comme j’avais froid, nous avons décidé d’installer ce poêle à
bois dans l’annexe malgré l’interdiction du ramoneur » (PV aud. 3, p. 3).
Lors de ses déclarations du 17 juin 2013, C.O.________ a également
expliqué qu’il s’était renseigné chez Hornbach sur les prescriptions de
sécurité et que le ramoneur officiel lui avait indiqué qu’il n’était pas
possible de faire fonctionner le poêle à bois de cette manière, mais qu’il
était nécessaire pour ce faire de construire une cheminée. Les intéressés
ne l’ont pas fait, estimant que cela n’était pas nécessaire, puisqu’il y avait
de la laine de verre sur le conduit, ce matériau ne prenant en principe pas
feu (PV aud. 4 p. 2). En ce qui concerne les prescriptions de sécurité
relatives à l’installation d’un tel appareil, A.O.________ a, quant à lui,
déclaré qu’il ne s’était pas renseigné à ce sujet ni au moment de l’achat,
ni auprès du ramoneur officiel. Il s’est uniquement contenté de regarder
que l’appareil soit solide et pas cher (PV aud. 2 p. 3). Lors de son audition
du 17 juin 2013, ce dernier a indiqué qu’il savait qu’il était nécessaire de
créer un conduit pour l’évacuation de la fumée et de la chaleur lors de
l’installation du poêle à bois. Le ramoneur a par ailleurs avisé la gérance
immobilière par courrier du 10 février 2012 et indiqué clairement que
cette installation ne devait plus être mise en service jusqu’à sa remise en
conformité (P. 5/2). Le gérant de la villa a en outre précisé à l’audience de
-
23 -
première instance que les appelants étaient au courant que le calorifère à
mazout n’était pas conforme.
Ainsi, au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il faut
retenir que par leur comportement, A.O.________ et C.O.________ ont fait
preuve d’une imprévoyance coupable en ne procédant pas aux contrôles
et aux travaux nécessaires au moment de l’installation du poêle à bois.
3.3.4Les appelants contestent le lien de causalité entre l’installation
défectueuse et l’incendie, au motif qu’il ne serait pas suffisamment établi,
d’autres causes d’incendie restant possibles, telle qu’une installation
électrique défectueuse.
Tant le rapport d’investigation de la police du 18 mars 2013 (P.
- et le rapport d’expertise technique (P. 26) sont clairs. L’origine de
l’incendie a pu être située dans la chambre de l’annexe, à proximité du
canal de cheminée, à la hauteur d’une poutre composant le châssis du
plafond/plancher. La cause de l’incendie est un feu par conduction et
rayonnement dû à une distance insuffisante entre les parties de
construction et matériaux combustibles et le canal de cheminée. La
chaleur dégagée par les fumées de combustion du poêle à bois s’est
transmise à travers le canal en acier inoxydable à la poutre en bois qui,
dans un milieu confiné et peu aéré, s’est lentement consumée avant de
s’embraser (P. 8, p. 5).
Dans leur rapport d’expertise technique, les experts ont relevé
que la cause de l’incendie établie par la police cantonale correspondait à
une typologie de sinistres dont la réalité a été maintes fois démontrée
(initiation d’une combustion lente par transfert de chaleur entre une
surface chaude et un matériau combustible) et ainsi confirmé la
conclusion de la police cantonale s’agissant de la cause, en raison de la
répartition des traces de calcination à proximité du canal de cheminée, de
la distance mesurée entre le canal de cheminée et la poutre en bois de
l’ossature après reconstruction, de la nature du combustible – en
l’occurrence du bois – permettant l’initiation et la progression d’une
-
24 -
incandescence et la configuration du milieu favorisant un transfert de
chaleur. Les experts ont en outre examiné de manière détaillée les autres
causes possibles de l’incendie, à savoir une machine à laver installée dans
la salle de bain, un poste de repassage dans un petit local, un convecteur
électrique contre lequel était adossé le lit de C.O.________ et un appareil
pour le paiement par carte qui se trouvait sur le lit. L’examen de ces
quatre sources potentielles de chaleur a permis d’exclure leur implication
dans l’incendie (P. 26, p. 9 s).
Il ressort au point 3 de ce rapport que : « L’entretien d’une
combustion lente au sein d’une pièce de bois massif peut perdurer durant
plusieurs heures voire plusieurs dizaines d’heures. Le dégagement limité
de chaleur et de fumées entraîne que ce phénomène peut demeurer
indécelable. La combustion progresse au sein du matériau sous la forme
d’une incandescence ; au moment où elle arrive en surface du
combustible, au contact avec l’air, la réaction s’accélère et la combustion
évolue en feu avec flammes. L’influence de la température ambiante sur
l’allumage et la progression d’une incandescence est insignifiante, de
même que sur son évolution en combustion vive. Dans ces conditions,
l’intervalle de temps d’environ 12 heures qui sépare la fin de la
combustion dans le poêle à bois et le moment où l’incendie est découvert
n’exclut aucunement qu’un transfert de chaleur à partir du canal de
cheminée constitue la cause de l’incendie ».
3.3.5Les appelants soutiennent que l’expertise technique est
lacunaire au motif qu’elle n’a été ordonnée qu’une année après le sinistre
et que les experts ne se sont pas rendus sur les lieux, se fondant
uniquement sur les investigations de la police, lesquelles auraient
d’emblée été orientées à charge. Ils reprochent également aux experts de
ne pas avoir examiné le réseau électrique qui était défaillant.
Comme relevé par le premier juge, des problèmes électriques
avaient été relevés à la fin de l’année 2011. Dans son courrier du 23
décembre 2011 (P. 32/2), l’entreprise [...] a indiqué avoir entrepris les
mesures nécessaires pour supprimer les défauts constatés, ce qui a été
-
25 -
confirmé dans un rapport de sécurité de l’installation électrique émanant
de [...] Sàrl du 22 février 2012 (P. 48), de sorte que le système électrique
était aux normes au moment du sinistre. De plus, dans leur rapport, les
experts ont expressément indiqué que plus d’une année s’était écoulée
entre le sinistre et la réquisition d’expertise, qu’un retour sur les lieux afin
de procéder à une investigation du site n’était dès lors pas envisageable
et que dans ces conditions, la réponse énoncée dans le mandat
d’expertise s’était fondée sur les informations qui avaient été transmises
ou qui avaient pu être récupérées, en se référant aux pièces du dossier et
aux photographies prises le 26 février 2013, soit le lendemain des
événements.
3.4En définitive, il n’existe aucun élément permettant de penser
que l’installation électrique pourrait être la cause du sinistre. On ne saurait
reprocher aux experts d’avoir procédé comme ils l’ont fait et aucun
élément au dossier ne permet de mettre en doute leur neutralité.
L’expertise est claire, complète et convaincante. Dès lors, il faut partir de
l’idée que l’incendie a été causé par l’installation non autorisée et non-
conforme du poêle à bois. C’est ainsi à juste titre que les appelants ont été
reconnus coupables d’incendie par négligence.
4.Reste à examiner la peine prononcée à l’encontre des
appelants.
4.1
4.1.1L’art. 222 CP prévoit une peine privative de liberté de trois ans
au plus ou une peine pécuniaire.
4.1.2Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de
l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans
-
26 -
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous
les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et
son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non
judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge,
obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la
vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte
et au cours de la procédure pénale (TF 6B_85/2013 du 4 mars 2013 c. 3.1;
ATF 134 IV 17 c. 2.1).
4.1.2Selon l'art. 42 CP, le juge suspend en règle générale
l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une
peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus
lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur
d’autres crimes ou délits (al. 1). Si, durant les cinq ans qui précèdent
l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme
ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de
180 jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à l’exécution de la
peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables (al. 2).
Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis,
un pronostic quant au comportement de l'auteur. La question de savoir si
le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles
infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble,
tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de
l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du
jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit
être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du
caractère de l'accusé et ses chances d'amendement (ATF 134 IV 1 c.
-
27 -
4.2.1). Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en
présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (TF
6B_492/2008 du 19 mai 2009 c. 3.1.2 ; ATF 134 IV 1 c. 4.2.2).
4.2Les appelants, dont les casiers judiciaires respectifs sont
vierges de toute inscription, ont été condamnés à une peine pécuniaire de
60 jours-amende à 10 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans. Les peines
prononcées à l’encontre d’A.O.________ et de C.O.________ sont, au vu des
faits et de leur comportement négligent, adéquates pour ne pas dire
modérées et doivent par conséquent être confirmées. La nature et la
quotité de la peine n’ont pour le surplus pas été contestées par les
appelants.
5.Reste à examiner la question des prétentions civiles réclamées
par P..
5.1Les appelants contestent le montant du dommage mis à leur
charge dans la mesure où le premier juge a retenu la valeur intrinsèque
des bâtiments touchés par l’incendie, soit 250'000 fr. et non la valeur fixée
par l’ECA du dommage causé audits bâtiments. Ils allèguent également
que le plaignant aurait dû contribuer à la réduction de son dommage en
procédant à des travaux de reconstruction pour pouvoir ensuite relouer
son bien et réduire le préjudice. Ils soutiennent une faute concomitante de
la part de P. qui aurait toléré la présence d’installations de
chauffage non-conformes, ceci sans intervenir, dans une annexe qui
n’était pas habitable.
5.2D'après l'art. 41 CO (Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant
le code civil suisse, RS 220), celui qui cause, d'une manière illicite, un
dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou
imprudence, est tenu de le réparer (al.1). La preuve du dommage incombe
au demandeur (art. 42 al. 1 CO).
L’art. 126 al. 1 CPP prévoit que le tribunal statue sur les
conclusions civiles présentées lorsqu’il rend un verdict de culpabilité à
-
28 -
l’encontre du prévenu (let. a) ou lorsqu’il acquitte le prévenu et que l’état
de fait est suffisamment établi (let. b).
L’art. 126 al. 2 CPP dispose que le tribunal renvoie la partie
plaignante à agir par la voie civile lorsque la procédure pénale est classée
ou close par la procédure de l'ordonnance pénale (let. a) ; lorsque la partie
plaignante n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment
précise ou ne les a pas suffisamment motivées (let. b) ; lorsque la partie
plaignante ne fournit pas les sûretés en couverture des prétentions du
prévenu (let. c) et lorsque le prévenu est acquitté alors que l'état de fait
n'a pas été suffisamment établi (let. d).
L’art. 126 al. 3 CPP prévoit encore que dans le cas où le
jugement complet des conclusions civiles exigerait un travail
disproportionné, le tribunal peut traiter celles-ci seulement dans leur
principe et, pour le surplus, renvoyer la partie plaignante à agir par la voie
civile. Les prétentions de faible valeur sont, dans la mesure du possible,
jugées par le tribunal lui-même.
5.3Le premier juge s’est fondé sur l’absence de contestation
spécifique par les prévenus du montant du dommage, alors que leur
culpabilité était établie. Cette motivation est insuffisante, puisque les
prévenus contestaient en première instance toute responsabilité. Il
apparaît au demeurant qu’ils n’ont aucunement acquiescé aux conclusions
civiles, acquiescement qui devrait, quoi qu’il en soit, figurer au procès-
verbal (art. 124 al. 3 CPP). Il appartenait donc au plaignant d’établir ses
prétentions civiles. Or, elles ne sont pas suffisamment fondées et portent
sur des postes du dommage nécessitant une instruction qui excède le
cadre de la procédure pénale.
Dans le cas d’espèce, le rapport d’expertise portant sur la
valeur immobilière a été effectué par un expert privé à la demande de la
partie plaignante. Il s’agit ainsi d’une expertise unilatérale émanant d’un
expert qui n’a pas été choisi de manière indépendante et dont la valeur
-
29 -
probante n’a pas été discutée contradictoirement. Elle n’a donc pas une
valeur probante suffisante.
En outre, il sied de relever que P.________ n’a effectivement
procédé à aucun travaux depuis le sinistre, au motif que le montant perçu
par l’ECA n’était pas suffisant et qu’il restait dans l’attente de
l’indemnisation des prévenus. On doit dès lors se demander s’il a
suffisamment contribué à réduire son dommage.
Pour le surplus, l’instruction de la cause en appel n’implique
pas que l’on examine l’éventuelle faute concomitante alléguée par les
prévenus et rejetée par le plaignant. Cette question doit être réglée
devant l’autorité civile.
Ainsi, au vu de ce qui précède, la partie plaignante est
renvoyée à agir devant le juge civil pour les questions concernant ses
prétentions civiles. Le jugement est modifié dans ce sens.
6.En définitive, les appels de C.O.________ et d’A.O.________
doivent être partiellement admis.
6.1.Vu l’issue de la cause, les frais d’appel, par 3'120 fr. (art. 21 al.
1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale
du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), doivent être mis par un tiers à la
charge d’A.O., un tiers à la charge de C.O. et un tiers à la
charge de P.________ (428 al. 1 CPP). Outre l'émolument, qui se monte à
3’120 fr. ces frais comprennent l’indemnité allouée au défenseur d’office
de C.O..
7.L’indemnité du défenseur d’office de C.O..
7.1Aux termes de l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est
indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du
canton du for du procès.
-
30 -
Selon la jurisprudence, le défenseur d'office a droit au
remboursement intégral de ses débours ainsi qu'à une indemnité
s'apparentant aux honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais
de son client; pour fixer cette indemnité, l’autorité doit tenir compte de la
nature et de l’importance de la cause, des difficultés particulières qu’elle
peut présenter en fait et en droit, du temps que le défenseur d’office y a
consacré et de la qualité de son travail, du nombre de conférences,
d’audiences et d’instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et,
enfin, de la responsabilité qu’il a assumée (TF 6B_745/2009 du 12
novembre 2009 c. 10.1 et les réf. citées).
Lorsque le juge fixe le montant des dépens sur la base d'une
liste de frais et qu’il entend s'en écarter, il doit alors au moins brièvement
indiquer les raisons pour lesquelles il tient certaines prétentions pour
injustifiées, afin que son destinataire puisse attaquer la décision en
connaissance de cause (TF 5D_45/2009 du 26 juin 2009 c. 3.1; TF
1P.85/2005 du 15 mars 2005 c. 2 et les réf. cit.). L’autorité chargée de
fixer la rémunération du défenseur d’office peut se prononcer sur le
caractère excessif du temps que celui-ci allègue avoir consacré à sa
mission et ne rétribuer que l’activité qui s’inscrit raisonnablement dans le
cadre de l’accomplissement de la tâche du défenseur, à l’exclusion des
démarches inutiles ou superflues ou des tâches relevant d’un simple
soutien moral ou d’une aide sociale sans rapport avec la conduite du
procès pénal; l’avocat doit toutefois bénéficier d’une marge d’appréciation
suffisante pour déterminer l’importance du travail qu’exige l’affaire (ATF
109 Ia 107 c. 3b).
D'après la jurisprudence fédérale, le tarif horaire de l'avocat
d'office est de 180 fr. pour l'avocat breveté et de 110 fr. pour l’avocat-
stagiaire, plus la TVA à 8 % et les débours (ATF 132 I 201 c. 8.7 ; TF
6B_810/2010 du 25 mai 2011 c. 2.4).
7.2Dans la liste des opérations produite à l’audience d’appel par
Me Kavadze, avocate-stagiaire en l’étude de Me Tron, il est fait état de
- 31 -
48.65 heures, hors audience, consacrées à la défense des intérêts de
C.O.________ pour la période allant du 3 février au 4 septembre 2015. Ces
heures comprennent 12.85 heures à un tarif horaire de 350 fr. consacrées
par Me Tron, le solde concernant le travail effectué par l’avocate-stagiaire
dont le tarif horaire a été fixé à 225 fr. Cette durée est manifestement
disproportionnée. Il ressort de la liste d’honoraires que l’essentiel des
opérations effectuées ont porté sur des contacts avec les assurances. Ces
opérations n’entrant pas dans le cadre de l’exercice du mandat de
défenseur d’office, seules les opérations suivantes seront prise en
considération : entretien avec le client, déclaration d’appel, participation à
l’audience d’appel. De ce fait, il sera tenu compte de 2 heures consacrées
par Me Tron au tarif horaire usuel de 180 fr., de 15 heures consacrées par
l’avocate-stagiaire au tarif horaire usuel de 110 fr., d’une vacation au tarif
forfaitaire de 80 fr., et de débours, par 50 fr., plus la TVA, par 171 fr. 20.
Ainsi, une indemnité pour la procédure d'appel d'un montant
de 2'311 fr. 20, TVA et débours inclus, est allouée au défenseur d'office de
C.O..
C.O. ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de
l’indemnité en faveur de son conseil d’office que lorsque sa situation
financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).
8.P.________ a conclu à l’allocation d’un montant de 4'104 fr.
pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure.
8.1Aux termes de l’art. 433 al. 1 let. a CPP, la partie plaignante
peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses
obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu’elle obtient gain de
cause (let. a). La partie plaignante adresse ses prétentions à l’autorité
pénale et doit les chiffrer et les justifier (al. 2).
La partie plaignante a obtenu gain de cause au sens de cette
disposition lorsque le prévenu a été condamné et/ou si les prétentions
civiles ont été admises (Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung,
-
32 -
Praxiskommentar, Zurich/Saint-Gall 2009, n. 6 ad art. 433 CPP). La juste
indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge,
couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de
vue de la partie plaignante, à l'exclusion de toutes démarches inutiles ou
superflues (Mizel/Rétornaz, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure
pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 8 ad art. 433 CPP;
Schmid, op. cit., n. 3 ad art. 433 CPP). Sont prises en considération tant
l’activité ayant contribué à la condamnation du prévenu que celle ayant
servi à l’obtention et la réparation du dommage, pour autant que la partie
plaignante n’ait pas été renvoyée à faire valoir cette dernière devant le
juge civil (Mizel/Rétornaz, op. cit., n. 10 ad art. 433 CPP; Schmid, op. cit.,
n. 23 ad art. 433 CPP).
8.2P.________ n’ayant pas obtenu entièrement gain de cause, seul
le montant de 2'800 fr., correspondant aux deux tiers du montant requis,
lui sera alloué.
9.A.O.________ a conclu à l’allocation d’un montant de 8'746 fr.
20 pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. Au vu du
sort de l’appel, c’est une indemnité de 1'500 fr. qui sera mise à la charge
de P.________ qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant en application des art. 34, 42 al. 1, 47, 222 al. 1 CP, 398 ss CPP,
prononce :
-
33 -
I. Les appels d’A.O.________ et de C.O.________ sont partiellement
admis.
II. Le jugement rendu le 12 février 2015 par le Tribunal de police
de l’arrondissement de La Côte est modifié à ses chiffres X et
XI, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
"I.constate que C.O.________ s’est rendu coupable
d’incendie par négligence.
II.condamne C.O.________ à une peine pécuniaire de
60 (soixante) jours-amende, le montant du jour-amende étant
fixé à 10 fr. (dix francs).
III.suspend l’exécution de la peine pécuniaire et fixe à
C.O.________ un délai d’épreuve de 2 (deux) ans.
IV.dit qu’il n’y a pas lieu à indemnité selon l’art. 429 CPP en
faveur de C.O..
V.constate qu’A.O. s’est rendu coupable d’incendie
par négligence.
VI.condamne A.O.________ à une peine pécuniaire de
60 (soixante) jours-amende, le montant du jour-amende étant
fixé à 10 fr. (dix francs).
VII.suspend l’exécution de la peine pécuniaire et fixe à
A.O.________ un délai d’épreuve de 2 (deux) ans.
VIII. dit qu’il n’y a pas lieu à indemnité selon l’art. 429 CPP en
faveur d’A.O..
IX.ordonne le maintien au dossier à titre de pièce à
conviction du CD contenant des photographies inventorié sous
fiche n° 4331.
X.donne acte à P. de ses réserves civiles à
l’encontre de C.O.________ et d’A.O..
XI.supprimé.
XII. dit que C.O. et A.O., conjointement et
solidairement, doivent verser à P. la somme de 10'000
fr. (dix mille francs) à titre de juste indemnité pour les
dépenses obligatoires occasionnées par la procédure.
-
34 -
XIII. met les frais de procédure, arrêtés à 7'564 fr. 50 (sept
mille cinq cent soixante-quatre francs et cinquante centimes),
par moitié à la charge de C.O.________ (soit 3'782 fr. 25 [trois
mille huit cent deux francs et vingt-cinq centimes]) et par
moitié à celle d’A.O.________ (soit 3'782 fr. 25 [trois mille huit
cent deux francs et vingt-cinq centimes]). "
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 2’311 fr. 20, TVA et débours inclus, est
allouée à Me Julien Tron.
IV. A.O.________ et C.O., solidairement entre eux, doivent
verser à P. une indemnité de 2'800 fr. pour les
dépenses occasionnées par la procédure d’appel.
V. P.________ doit verser à A.O.________ une indemnité de 1'500 fr.
pour les dépenses occasionnées par la procédure d’appel.
VI. Les frais d'appel, par 3'120 fr., sont répartis comme il suit :
-
à la charge d’A.O.________, un tiers des frais communs, soit
1'040 fr. ;
-
à la charge de C.O.________, un tiers des frais communs, soit
1'040 fr., plus l'indemnité de son défenseur d'office fixée
sous ch. III ci-dessus;
-
à la charge de P.________ un tiers des frais communs, soit
1'040 fr.
VII.C.O.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le
montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office
prévue au ch. III ci-dessus que lorsque sa situation financière
le permettra.
-
35 -
VIII.Le jugement motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 8 septembre 2015
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué aux
appelants et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Patricia Michellod, avocate (pour A.O.),
-Me Julien Tron, avocat (pour C.O.),
-Me Guy Zwahlen, avocat (pour P.________),
-Ministère public central,
une copie du dispositif est adressée à :
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de La
Côte,
-M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte,
-ECA
par l'envoi de photocopies.
-
36 -
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement
peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours
au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1
et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des
autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le
Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de
l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :