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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.003861-//SSE
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de M. B A T T I S T O L O
Juges:Mme Favrod et M. Winzap
Greffière:MmeMolango
A.K.________, prévenue, représentée par Me Jean Lob, défenseur d’office à
Lausanne, appelante,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord
vaudois, intimé.
1.1Née le [...] 1967, A.K.________ est l’aînée de deux enfants. Elle
a été élevée par ses parents à [...] où elle a suivi toute sa scolarité. Elle a
obtenu deux CFC, le premier dans le commerce de détail et le second
d’employée de commerce. Elle a travaillé ensuite dans diverses
entreprises, en dernier lieu chez [...]. Elle a été licenciée de cette société à
la fin de l’année 2011. En raison d’un arrêt maladie, la fin de ses rapports
de travail n’est toutefois intervenue qu’en juin 2012. Parallèlement à cet
emploi, la prévenue a fondé la société [...], active dans le domaine de la
vente de produits sans gluten et cosmétiques. Actuellement, elle perçoit
une rente mensuelle AI de 4'000 fr. environ, comprenant 890 fr. pour son
fils M., né le [...] 2004. La maison dont elle est propriétaire est
grevée d’une hypothèque d’environ 650'000 fr.; sa valeur n’a toutefois pas
pu être déterminée en raison de l’incendie objet de la présente procédure.
La prévenue verse mensuellement 2’400 fr. pour les charges de ce bien.
Elle paie par ailleurs 400 fr. par mois pour son assurance maladie, pour
laquelle elle a fait une demande de subside. Elle a été mariée deux fois et
a eu trois enfants. Ensuite de la présente affaire, la garde de son fils
M. lui a été retirée et l’enfant a été confié à sa sœur, N.________. La
prévenue voit celui-ci à raison d’une visite tous les 15 jours au point
rencontre d’ [...]. Elle a régulièrement des nouvelles de ses deux autres
enfants. Elle est désormais séparée de son dernier mari, [...]. Elle est
suivie à raison d’une fois par mois par un médecin psychiatre pour traiter
sa dépression.
2.1Au cours de l’hiver 2013, A.K.________ a décidé de bouter le feu
à la villa dont elle est propriétaire à [...], [...] 12, dans le but d’obtenir des
indemnités de la part de ses assurances, notamment de l’ECA. Pour ce
faire, elle a contacté, par un moyen indéterminé, C.________ et lui a
proposé d’incendier sa maison en échange de divers objets de valeur.
Celui-ci a accepté la proposition et s’est associé les services d’un certain
D., qui n’a pas pu être identifié.
C’est ainsi que le mardi 20 février 2013 vers 08h00,
A.K. s’est rendue à Lausanne au bar « [...] » pour y prendre en
charge les deux hommes et les emmener à son domicile. A cet endroit,
elle leur a remis des bidons d’essence que ceux-ci ont répandu à divers
endroits dans la maison, avant d’y bouter le feu. En parallèle, l’appelante
a jeté diverses affaires au sol et a fait disparaître divers objets de valeur
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dans l’intention de simuler un cambriolage. La maison a été partiellement
détruite, en particulier l’une des chambres a été ravagée par le feu.
2.2Le lendemain, A.K.________ s’est rendue au poste de police
d’Yverdon-les-Bains et a faussement déposé plainte pénale contre
inconnu(s) pour vol et incendie intentionnel de sa villa.
Tant dans sa plainte pénale qu’au cours de la procédure qui
s’en est suivie, l’appelante a déclaré, outre les dommages causés à sa
villa, le vol, respectivement la destruction de divers objets pour une valeur
totale d’environ 330’000 francs. Une partie des objets déclarés volés ou
détruits, soit un ordinateur portable Apple et une montre de valeur, ont en
réalité été remis par l’intéressée à ses deux comparses pour le service
rendu.
2.3Les 11 et 25 mars 2013, l’ECA a versé à l’appelante trois
acomptes, soit 10’000 fr. et 9'000 fr. pour le mobilier-ménage ainsi que
20’000 fr. pour le bâtiment.
Le 19 juin 2013, l’ECA a déposé plainte contre l’appelante et
s’est constituée partie civile pour un montant de 80'000 francs.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par
une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal
de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel
de A.K.________ est recevable.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et
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l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,
(b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour
inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves
ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la
procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la
procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction
d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves
complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP;
TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).
3.L’appelante conteste les faits qui lui sont reprochés. Elle fait
valoir que sa culpabilité a été prononcée sur la base de deux témoignages,
à savoir celui de son fils et de son coprévenu, qui ne seraient pas fiables.
Selon elle, les déclarations de son enfant devraient être appréciées avec
circonspection, ce dernier ayant été choqué par les événements et ses
dires étant à tout le moins peu explicites. Quant à son coprévenu, elle
soutient qu’il avait un intérêt à ne pas mettre en cause le véritable
instigateur de l’incendie.
3.1A teneur de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée
innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en
force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon
l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2).
Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments
factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait
le plus favorable au prévenu (al. 3).
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La présomption d’innocence, garantie par les art. 14 par. 2
Pacte ONU Il (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16
décembre 1966, RS 0.103.2), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950,
RS 0.101) et 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse
du 18 avril 1999, RS 101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro
reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des
preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la
présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une
infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa
culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à
l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 c. 2a; TF
6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.1). Comme règle d’appréciation des
preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare
convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des
éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû,
objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables
(cf. ATF 120 la 31 c. 2c; TF 6B_831/2009 précité, c. 2.2.2).
3.2En l’espèce, s’agissant tout d’abord des déclarations de
l’enfant, il aurait été délicat, sinon choquant, que celui-ci accuse
directement sa mère. Or tel n’est pas le cas. L’enfant est parfaitement
crédible quant à la présence le matin des faits dans la villa familiale de
deux hommes, que lui et sa mère ont ensuite raccompagnés à Lausanne.
A aucun moment, il n’a manifesté d’animosité à l’encontre de sa mère ou
formulé une quelque assertion que ce soit à l’encontre des agissements de
celle-ci. De surcroît, il n’a pas établi de lien entre la présence des deux
hommes et l’incendie dont il sait qu’il est intervenu plus tard dans la
journée; il pensait au contraire que ceux-ci étaient là pour réparer un
tuyau près du lavabo (cf. P. 37). Rien ne justifie que les déclarations de
l’enfant soient écartées.
S’agissant du coprévenu ensuite, son intérêt à accuser
l’appelante pour ne pas devoir mettre en cause le véritable instigateur est
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purement théorique. Il n’existe en effet aucun élément – à l’exception du
trouble de la personnalité à traits paranoïaques dont souffre la prévenue
(cf. P. 90) – permettant d’imputer la commande de l’incendie intentionnel
à une autre personne que celle-ci, ou justifiant un doute quant aux
déclarations de C.________ sur ce point. Enfin, les doutes émis par les
premiers juges quant à la crédibilité des déclarations de ce dernier
(jgt., p. 26) concernent uniquement les tentatives de celui-ci de s’exculper
d’une participation active dans l’incendie, d’une part, et le point de savoir
si le nommé [...] a ou non joué un rôle dans son recrutement, d’autre part.
Ils ne portent nullement sur la réalité des autres aveux du prévenu.
Pour le surplus, les relations entre les comparses sont
corroborées par l’existence de contacts téléphoniques (cf. P. 45, p. 20), en
particulier un contact la veille des faits avec C., puis un autre le
jour même de l’incendie une fois avec ce dernier et une fois avec
D.; de surcroît, ce dernier appel a eu lieu à l’heure à laquelle la
prévenue s’est, selon les dires de C., rendue à Lausanne pour
venir le chercher. De plus, les déclarations de l’appelante quant à son
emploi du temps sont contredites par celles de sa voisine [...], qu’on ne
saurait soupçonner du moindre parti-pris; cette témoin a en effet déclaré
avoir vu arriver la voiture de l’intéressée dans le quartier vers 09h20 (PV
aud. 16, R. 6). Ce témoignage confirme ainsi les dires de C.. Enfin,
les déclarations du fils de l’appelante, pourtant tout à fait distinctes quant
à leur objet de celles du coprévenu, corroborent la présence dans la
maison familiale, à un moment ou à un autre de la matinée, d’autres
personnes que l’intéressée, ce qui est aussi en contradiction avec les
explications de celle-ci.
D’autres éléments démontrent que la prévenue a menti quant
à son emploi du temps et qu’elle est bien l’un des auteurs de l’incendie.
En particulier, les pompiers n’ont été appelés qu’à 12h43 par un voisin et
la prévenue n’a été informée qu’à 12h45. Or, dans une conversation
téléphonique intervenue à 12h17 avec [...] – et dont l’heure exacte résulte
des relevés de l’opérateur – l’appelante, qui ne se souvient pas de cet
appel (PV aud. 20, li. 77), parle de l’incendie (cf. PV aud. 14, R. 11). A ces
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éléments, décisifs et dont il n’y a pas lieu de douter pour les motifs
précités, s’ajoutent le caractère de la prévenue, sa situation familiale et
financière difficile (PV aud. 1, R. 6), ainsi que ses difficultés personnelles
résultant de son trouble de la personnalité et son caractère paranoïaque.
Ces éléments permettent non seulement de comprendre la raison du
passage à l’acte mais également l’invraisemblance de la théorie du
complot familial soutenue par la prévenue tout au long de la procédure.
3.3En définitive, sur le vu de ce qui précède, il n’existe aucun
doute raisonnable sur la culpabilité de A.K.________. Son grief doit dès lors
être rejeté.
4.L’appelante conteste sa condamnation pour incendie
intentionnel. Elle soutient qu’il n’est pas établi que celui-ci ait eu une
ampleur suffisante et qu’il ait porté préjudice à autrui ou fait naître un
danger collectif.
4.1A teneur de l’art. 221 al. 1 CP, celui qui, intentionnellement,
aura causé un incendie et aura ainsi porté préjudice à autrui ou fait naître
un danger collectif sera puni d’une peine privative de liberté de un an au
moins.
La notion d’incendie, contenue dans cette disposition, vise un
feu d’une telle ampleur qu’il ne peut plus être éteint par celui qui l’a
allumé; savoir si le feu a pris une telle importance relève des constatations
de fait (TF 6B_834/2008 du 20 janvier 2009 c. 2.1 et la référence citée).
Pour que l'infraction prévue par l'art. 221 al. 1 CP soit réalisée,
il ne suffit toutefois pas que l'auteur ait intentionnellement causé un
incendie. Cette disposition prévoit en effet un élément supplémentaire
sous une forme alternative : soit l’auteur a causé ainsi un préjudice à
autrui, soit il a fait naître un danger collectif (ATF 117 IV 285 c. 2a). Par
préjudice à autrui, il faut entendre le dommage patrimonial causé à un
tiers et résultant directement des dégâts commis à la chose incendiée.
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Cette limitation découle de ce que l’incendie intentionnel est considéré
comme un cas qualifié de dommages à la propriété (cf. art. 144 CP). La
notion de danger collectif vise de manière générale une mise en péril,
même relativement indéterminée au moment de l’acte, de n’importe quel
bien juridiquement protégé, et non pas spécifiquement de la personne
humaine (ATF 117 IV 285 c. 2a). Elle est remplie lorsque existe le danger
que le feu se propage (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3
e
éd., n. 23 ss ad art. 221).
4.2En l’espèce, il ressort du dossier que deux bidons d’essence
ont été répandus dans la villa et que le feu a été allumé dans une des
chambres. Cette pièce est été totalement détruite : tout y a brûlé (lits,
armoires, boîtes de rangements, etc.) et une partie du plafond est tombée
(cf. P. 108, notamment les photographies 13, 14 et 15). A l’arrivée de la
police, les pompiers étaient affairés à circonscrire « un sinistre d’une
importance considérable » et une forte odeur d’essence imprégnait les
locaux (P. 5, p. 2). L’ECA a quant à elle versé des acomptes à raison de
39'000 francs. Dans ces circonstances, l’ampleur de l’incendie est
manifestement avérée.
Les deux conditions alternatives posées par l’art. 221 al. 1 CP
sont également réalisées. Certes, l’appelante est bien la propriétaire de
l’immeuble et la prestation de l’assurance incendie ne constitue pas un
préjudice pertinent pour l’application de cette disposition (cf. Corboz, op.
cit., n. 20 ad art. 221 CP et la jurisprudence citée). Cela étant, l’appelante
avait un crédit hypothécaire. Il est dès lors manifeste que le créancier
gagiste a subi un dommage dans le cas d’espèce (cf. Corboz, op. cit., n. 21
ad art. 221 CP). Enfin, le feu a été bouté à un immeuble imbibé d’essence
qui se trouvait en plein milieu d’une zone résidentielle où les villas sont au
demeurant proches les unes des autres. Les policiers arrivés sur place ont
d’ailleurs décrit un sinistre d’une ampleur considérable. Dans ces
conditions, il existait un danger réel que le feu se propage.
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Toutes les conditions de l’incendie intentionnel étant réalisées,
la condamnation de A.K.________ pour ce chef d’accusation doit être
confirmée.
5.L’appelante s’en prend également à sa condamnation pour
escroquerie, au motif que l’élément de l’astuce ne serait pas réalisé. Elle
fait valoir que l’ECA avait un devoir de précaution plus important.
5.1Aux termes de l'art. 146 al. 1 CP, se rend coupable
d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un
tiers un enrichissement illégitime, a astucieusement induit en erreur une
personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits
vrais, ou l'a astucieusement confortée dans son erreur et a de la sorte
déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires
ou à ceux d'un tiers.
L'escroquerie consiste à tromper la dupe. Pour qu'il y ait
escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas; il faut qu'elle
soit astucieuse. Selon la jurisprudence, il y a tromperie astucieuse, au sens
de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des
manoeuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il
donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas
possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être
exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en
fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un
rapport de confiance particulier (ATF 133 IV 256 c. 4.4.3; 128 IV 18 c. 3a).
L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un
minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que
l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait
fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les
mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si
elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait
attendre d'elle au vu des circonstances. Une co-responsabilité de la dupe
n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 135 IV 76
c. 5.2). La jurisprudence admet l'astuce dans le cas où la dupe n'a pas la
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possibilité de vérifier les affirmations transmises ou si leur vérification se
révélait très difficile. Ces hypothèses se rencontrent notamment lorsque la
tromperie porte sur des faits internes, comme par exemple la volonté
d'exécuter un contrat. Une telle volonté n'est cependant pas astucieuse
dans tous les cas, mais seulement lorsque l'examen de la solvabilité n'est
pas exigible ou est impossible et qu'il ne peut par conséquent être tiré
aucune conclusion quant à la volonté de l'auteur de s'exécuter (ATF 125 IV
124 c. 3a). Finalement, la prise en considération de l'éventuelle
responsabilité de la dupe connaît certaines limites. D'une part, elle ne doit
pas avoir épuisé toutes les mesures de contrôles possibles et imaginables
qui se trouvaient à sa portée (ATF 128 IV 18 c. 3a) et, d'autre part,
n'importe quelle négligence de sa part ne suffit pas à exclure l'astuce (ATF
126 IV 165 c. 2a). Il n'est donc pas nécessaire que la dupe soit exempte de
la moindre faute (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3
e
éd.,
2010, n. 17 ad art. 146 CP).
5.2En l’occurrence, l’appelante a faussement déposé plainte
contre inconnu pour l’incendie de sa villa. Elle a annoncé le cas à son
assurance et déclaré un certain nombre d’objets comme volés ou détruits.
Elle a de surcroît affirmé avoir été victime de menaces et d’une demande
de rançon, et que son fils avait également été pris pour cible. En raison de
sa plainte, une enquête a été ouverte. L’appelante et sa famille se
trouvaient au demeurant dans une situation extrêmement difficile après
l’incendie, et l’ancien défenseur de celle-ci a pressé l’ECA de procéder aux
versements de prestations. Dans ces conditions, on ne saurait reprocher à
cet assureur de ne pas avoir découvert la supercherie – qui, faut-il le
rappeler, a été relevée par l’instruction uniquement – et d’avoir versé des
acomptes à son assurée. Dans ces conditions, il faut admettre que la
tromperie astucieuse est réalisée.
Par conséquent, A.K.________ doit être reconnue coupable
d’escroquerie.
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6.L’appelante, qui a conclu à son acquittement, conteste
implicitement sa condamnation pour induction de la justice en erreur.
6.1Selon l’art. 304 ch. 1 CP, celui qui aura dénoncé à l’autorité
une infraction qu’il savait n’avoir pas été commise sera puni d’une peine
privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
6.2En l’espèce, la culpabilité de l’appelante dans l’incendie a été
reconnue. Or, cette dernière a faussement déposé plainte contre l’auteur
dudit incendie. Ses agissements tombent par conséquent sous le coup de
la disposition précitée.
7.Il reste à examiner la question de la fixation de la peine.
7.1Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de
l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous
les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et
son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la
situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation
professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de
même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure
pénale (ATF 134 IV 17 c. 2.1; 129 IV 6 c. 6.1).
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7.2En l’espèce, la culpabilité de l’appelante est lourde. Les faits
qui lui sont reprochés sont graves. Outre les délits d’escroquerie et
d’induction de la justice en erreur, elle doit répondre d’incendie
intentionnel, infraction passible d’une privation de liberté minimale d’un
an. Poussée par un mobile financier, la prévenue a sciemment bouté le feu
à son domicile, soit le lieu de vie de son mari et de ses enfants. Elle a de
surcroît créé un danger collectif et instigué autrui pour commettre
l’incendie. Elle n’a pas cessé de mentir aux autorités d’investigation et, à
ce jour, persiste dans ses dénégations. Elle est allée jusqu’à dénigrer les
déclarations de son propre fils, ce qui démontre une absence de scrupules.
Elle n’a fait preuve d’aucun regret. Sa responsabilité est entière.
Contrairement à ce qu’ont considéré les premiers juges, il n’y a aucun
élément à décharge, étant précisé que l’absence d’antécédent a un effet
neutre sur la fixation de la peine.
Compte tenu des éléments qui précèdent, la peine privative de
liberté de trois ans prononcée par les premiers juges réprime
adéquatement les agissements de A.K.________. Elle doit donc être
confirmée.
8.L’appelante, qui estime que le pronostic à son égard est
favorable, demande à être mise au bénéfice du sursis total,
subsidiairement partiel.
8.1Selon l’art. 43 al. 1 CP, le juge peut suspendre partiellement
l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une
peine pécuniaire d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir
compte de façon appropriée de la faute de l’auteur. De jurisprudence
constante, les conditions subjectives auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi
du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel prévu
à l’art. 43 CP (ATF 134 IV 1 c. 5.3.1; cf. aussi TF 6B_664/2007 du 18 janvier
2008 c. 3.2.1; TF 6B_353/2008 du 30 mai 2008 c. 2.3). Sur le plan
subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au
comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de
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nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit
être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte
des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa
réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement,
notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé
sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du
caractère de l'accusé et ses chances d'amendement (ATF 134 IV 1 c.
4.2.1). Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en
présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (TF
6B_492/2008 du 19 mai 2009 c. 3.1.2; ATF 134 IV 1 c. 4.2.2).
8.2Compte tenu de la quotité de la peine prononcée, seul le sursis
partiel peut être envisagé.
En l’espèce, les premiers juges ont considéré que le pronostic
à poser à l’égard de l’intéressée était défavorable au motif que cette
dernière vivait dans le déni total de actes commis, qu’elle ne recherchait
pas à se faire soigner et que le risque de récidive était très concret.
Cependant, le seul fait de nier ne saurait fonder un pronostic
défavorable. De plus, comme l’ont relevé les experts, le risque de récidive
est conditionné à l’importante instabilité dans la vie de la prévenue. Enfin,
cette dernière n’a aucun antécédent notable, sa seule condamnation –
pour infraction à la LCR – datant de 2004. Dans ces conditions, le pronostic
à poser est mitigé, et il faut considérer que l’exécution d’une partie de la
peine sera suffisante pour amener l’intéressée à se faire soigner et, par
conséquent, à la détourner de la récidive. La peine privative de liberté
infligée doit ainsi être suspendue sur une durée de 24 mois, le solde de 12
mois étant ferme. Toutefois, compte tenu de l’absence de prise de
conscience, le délai d’épreuve doit être fixé à 5 ans.
9.En définitive, l’appel de A.K.________ doit être partiellement
admis et le jugement entrepris réformé en ce sens que l’exécution de la
peine privative de liberté est suspendue sur une durée de 24 mois, le
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solde étant ferme, et que le délai d’épreuve est fixé à 5 ans. Pour le
surplus, le jugement attaqué doit être confirmé.
10.Vu l’issue de la cause, les frais de la présente procédure,
constitués de l’émolument de jugement, par 2'350 fr., de l’indemnité
allouée au précédent défenseur d’office de l’appelante, Me Léonard
Bruchez, par 560 fr., TVA et débours compris, et celle allouée à son
défenseur d’office actuel, par 2’743 fr. 20, TVA et débours inclus, doivent
être mis par deux tiers à la charge de A.K., le solde étant laissé à
la charge de l’Etat.
Cette dernière ne sera tenue de rembourser à l’Etat les deux
tiers des indemnités allouées à ses défenseurs d’office que lorsque sa
situation financière le permettra.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant les art. 40, 43, 47, 51, 146 al. 1,
221 al. 1, 304 ch. 1 CP et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 12 juin 2014 par le Tribunal correctionnel
de La Broye et du Nord vaudois est modifié par l’ajout à son
dispositif d’un chiffre IVbis nouveau, le dispositif du jugement
étant désormais le suivant :
"I.inchangé;
II.libère A.K. du chef de prévention d’infraction à la
loi sur l’aménagement du territoire et les constructions;
-
24 -
III.constate que A.K.________ s’est rendue coupable
d’incendie intentionnel, d’escroquerie et d’induction de la
justice en erreur;
IV.condamne A.K.________ à une peine privative de liberté
de 3 ans, sous déduction de 66 jours de détention avant
jugement;
IVbis. suspend partiellement l’exécution de la peine sur une
durée de 24 mois, le solde de 12 mois étant ferme, et fixe à
A.K.________ un délai d’épreuve de 5 ans;
V. à VIII. inchangés;
IX.ordonne le maintien à titre de pièces à conviction des
CDs numérotés 14224/13, 14135/13 et 14240/13;
X.ordonne la restitution à A.K.________ du téléphone
portable iPhone séquestré sous fiche n° 14225/13;
XI.inchangé;
XII.rejette la conclusion en indemnité pour tort moral formée
par A.K.;
XIII. dit que A.K. est la débitrice et doit immédiat
paiement à l’Etablissement d’assurance contre l’incendie et les
éléments naturels du canton de Vaud de la somme de 39'000
fr.;
XIV. dit que A.K.________ et C.________ sont solidairement
débiteurs et doivent immédiat paiement à l’Etablissement
d’assurance contre l’incendie et les éléments naturels du
canton de Vaud de la somme de 20'713 fr. 10;
XV. alloue à Me Léonard Bruchez, défenseur d’office de
A.K., une indemnité de 14'662 fr. 10, débours et TVA
compris;
XVI. inchangé;
XVII. met une partie des frais de la cause par 34'022 fr. 80 à la
charge de A.K., y compris l’indemnité allouée à son
défenseur d’office fixé sous chiffre XV et par 21'495 fr. 70 à la
charge de C.________, y compris l’indemnité allouée à son
défenseur d’office fixé sous chiffre XVI, le solde étant laissé à
la charge de l’Etat;
-
25 -
XVIII. dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée
par 14'662 fr. 10 au défenseur d’office de A.K.________ sera
exigible pour autant que la situation économique de cette
dernière se soit améliorée et le permette;
XIX. inchangé."
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 2’743 fr. 20, TVA et débours inclus, est
allouée à Me Jean Lob.
IV. Les frais d'appel, par 5'653 fr. 20, y compris l'indemnité due au
défenseur d'office sous chiffre III ci-dessus ainsi que
l’indemnité d’office allouée à Me Léonard Bruchez, par 560 fr.,
TVA et débours compris, sont mis à la charge de A.K.________ à
raison des deux tiers, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
V. A.K.________ ne sera tenue de rembourser à l’Etat les deux tiers
des indemnités allouées à ses défenseurs d’office que lorsque
sa situation financière le permettra.
Le président :La greffière :
Du 23 octobre 2014
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l’appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
-
26 -
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Jean Lob, avocat (pour A.K.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La
Broye et du Nord vaudois,
-M. le Procureur de l'arrondissement de l’arrondissement du Nord
vaudois,
-Office d'exécution des peines,
-Etablissement d’assurance contre l’incendie et les éléments naturels
du canton de Vaud,
-La [...],
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1