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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.003304-MOP
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 26 septembre 2016
Composition : M.B A T T I S T O L O , président
M.Pellet et Mme Rouleau, juges
Greffière :Mme Vuagniaux
Parties à la présente cause :
A.R.________, prévenu et requérant, représenté par Me Marc Cheseaux,
défenseur de choix, avocat à Nyon,
et
Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de
Lausanne, intimé.
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La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer
sur la demande de révision formée le 8 septembre 2016 par A.R.________
contre l'ordonnance pénale rendue le 1
er
avril 2015 par le Ministère public
de l'arrondissement de Lausanne dans la cause le concernant.
Elle considère :
E n f a i t :
A.a) Au domicile de la famille R., entre 2010 et l'été
2012, A.R., né le [...] 1965, a régulièrement frappé ses filles
jumelles D.R.________ et E.R., nées le [...] 1996, leur a tiré les
cheveux et a frappé leurs têtes l'une contre l'autre. A trois ou quatre
reprises, les coups ont été portés au moyen d'une ceinture sur l'entier du
corps. A plusieurs reprises courant 2011, A.R. a frappé ses filles de
la tête aux pieds au moyen d'un bâton. Les jumelles ont eu des bleus et
des marques sur le corps.
Dans le courant de l'année 2009, pour la punir d'avoir égaré
son natel, A.R.________ a attaché les chevilles de D.R., avant de la
frapper sur tout le corps avec sa ceinture. A une autre occasion, en raison
d'une facture de natel, il l'a frappée au moyen de sa ceinture, lui
occasionnant de multiples marques au niveau des cuisses.
Entre 2010 et février 2013 à tout le moins, C.R., né le
[...] 1994, s'est également régulièrement montré violent envers ses sœurs
jumelles. Il leur a asséné des gifles, des coups de pied et de poing dans le
dos et sur la tête, leur a tiré les cheveux, leur a craché dessus, les a
insultées et les a menacées.
B.R., épouse de A.R., s'est également
régulièrement montrée violente envers ses filles et a assisté sans réagir
aux actes de de son fils contre elles.
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b) Le chef du Service de la protection de la jeunesse a
dénoncé les mauvais traitements sur D.R.________ et E.R.________ les 9
août et 12 novembre 2012. Celles-ci ont déposé plainte contre leur frère le
21 février 2013.
B.a) Par ordonnance pénale du 1
er
avril 2015, le Ministère public
de l'arrondissement de Lausanne a notamment condamné A.R.________
pour lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées et
violation du devoir d'assistance ou d'éducation, à 180 jours-amende, le
montant du jour-amende étant fixé à 30 fr., et à une amende de 600 fr.,
convertible en 20 jours de peine privative de substitution en cas de non-
paiement fautif dans le délai qui sera imparti.
b) Le 13 avril 2015, A.R.________ a fait opposition à
l'ordonnance pénale du 1
er
avril 2015. Il a retiré son opposition le 6 mai
2015, ce dont la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a
pris acte par prononcé du 20 mai 2015.
C.Par acte du 8 septembre 2016, A.R.________ a déposé une
demande de révision tendant, sous suite de frais et dépens, à l'annulation
de l'ordonnance pénale du 1
er
avril 2015 en ce qui le concerne,
principalement avec suite d'acquittement des infractions retenues à son
encontre et libération des frais de justice, subsidiairement avec suite de
renvoi de la cause au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne
pour nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir.
E n d r o i t :
1.1Aux termes de l’art. 410 al. 1 let. a CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), toute personne lésée par un
jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire
ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en
matière de mesures, peut en demander la révision s’il existe des faits ou
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des moyens de preuves qui étaient inconnus de l’autorité inférieure et qui
sont de nature à motiver l’acquittement ou une condamnation
sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la
condamnation de la personne acquittée. Dans cette hypothèse, la
demande de révision n’est soumise à aucun délai (art. 411 al. 2 CPP).
Cette disposition reprend la double exigence posée à l'art. 385
CP selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être
nouveaux et sérieux. Les faits ou moyens de preuve sont nouveaux
lorsque le juge n’en a pas eu connaissance au moment où il s’est
prononcé, c’est-à-dire lorsqu’ils ne lui ont pas été soumis sous quelque
forme que ce soit. Ils sont sérieux lorsqu’ils sont propres à ébranler les
constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l’état
de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus
favorable au condamné (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 ; ATF 130 IV 72
consid. 1 ; TF 6B_866/2014 du 26 février 2015 consid. 1.1).
1.2Selon l'art. 411 al. 1 CPP, pour être valides en la forme, les
demandes de révision doivent être motivées et adressées par écrit à la
juridiction d’appel, les motifs de révision devant être exposés et justifiés
dans la demande. Aux termes de l’art. 412 al. 2 CPP, la juridiction d'appel
n'entre pas en matière sur la demande de révision si celle-ci est
manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision
invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé. La procédure
de non-entrée en matière selon cette disposition est en principe réservée
à des vices de nature formelle. Il est néanmoins loisible à la juridiction
d'appel de refuser d'entrer en matière si les motifs de révision invoqués
apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (TF 6B_444/2015
du 22 juin 2015 consid. 4.3 et les réf. citées).
1.3Les conditions d'une révision visant une ordonnance pénale
sont restrictives. L'ordonnance pénale est rendue dans le cadre d'une
procédure spéciale. Elle a pour spécificité de contraindre le condamné à
prendre position. Une absence de réaction de sa part s'interprète comme
un acquiescement. Il doit s'opposer dans le délai prévu à cet effet s'il
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n'adhère pas à sa condamnation, par exemple parce qu'il entend se
prévaloir de faits omis qu'il considère comme importants. Le système
serait compromis si, une fois le délai d'opposition échu sans avoir été
utilisé, le condamné pouvait revenir sur l'acquiescement ainsi donné et
demander selon son bon vouloir la révision de l'ordonnance pénale pour
des faits qu'il aurait déjà pu faire valoir dans une procédure ordinaire en
manifestant son opposition. Il s'ensuit qu'une demande de révision dirigée
contre une ordonnance pénale doit être qualifiée d'abusive si elle repose
sur des faits que le condamné connaissait initialement, qu'il n'avait
aucune raison légitime de taire et qu'il aurait pu révéler dans une
procédure ordinaire mise en œuvre par une simple opposition. En
revanche, une révision peut entrer en considération à l'égard d'une
ordonnance pénale pour des faits et des moyens de preuve importants
que le condamné ne connaissait pas au moment du prononcé de
l'ordonnance ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de
raisons de se prévaloir à cette époque (ATF 130 IV 72 consid. 2.3). Cette
jurisprudence, rendue avant l'entrée en vigueur du CPP, garde sa portée
(TF 6B_1138/2014 du 16 janvier 2015 consid. 1.3 ; TF 6B_415/2012 du 14
décembre 2012 consid. 1.1 ; TF 6B_310/2011 du 20 juin 2011 consid. 1.3 ;
CAPE 5 mars 2014/76).
2.1A l'appui de sa demande de révision, A.R.________ a produit
une lettre manuscrite datée du 25 mai 2016 signée par ses filles
D.R.________ et E.R., qui exposent que tout ce qu'elles ont dit était
faux, que leurs parents les ont « engueulées » ou leur ont donné des
claques, mais n'ont jamais utilisé d'armes pour les frapper, et que tout ce
qui a été dit par rapport à leur frère C.R. « dans l'histoire avec
D.R.________ » était totalement faux. Elles souhaitent retirer leur plainte
afin que leur père puisse avoir un casier judiciaire vierge et retrouver du
travail.
2.2Il convient tout d'abord de préciser que seuls les propos
concernant le requérant, contenus dans la lettre des plaignantes du 25
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mai 2016, doivent être examinés, dès lors que son fils C.R.________ n'a pas
déposé de demande de révision.
2.3Dans le cas d'espèce, le requérant a retiré l'opposition qu'il
avait formée contre l'ordonnance pénale du 1
er
avril 2015 dont il demande
la révision, de sorte que celle-ci est devenue définitive et exécutoire. Il ne
saurait donc soutenir de bonne foi, plus d'un an après avoir retiré son
opposition, que les faits contenus dans la décision litigieuse ne sont pas
avérés.
2.4En outre, force est de constater que la demande de révision ne
contient aucun élément nouveau susceptible de modifier la teneur de la
condamnation prononcée. En effet, il résulte du dossier que le requérant a
déjà déclaré en cours d'instruction qu'il avait uniquement donné des gifles
à ses filles (PV aud. 10, D. 11, p. 4) et que les déclarations des plaignantes
ont déjà été contradictoires, celles-ci affirmant tout d'abord entretenir de
bonnes relations avec leurs parents (PV aud. 1, D. 6 et PV aud. 2, D. 6 du
1
er
février 2013), puis déclarant subir des maltraitances de la part de leur
père (PV aud. 3, D. 4, p. 4 et PV aud. 4, D. 5, p. 3 du 14 février 2013). De
surcroît, en septembre 2012, D.R.________ était déjà revenue une première
fois sur ses accusations, quelques heures après avoir été admise à l'Unité
d'hospitalisation psychiatrique pour adolescents et après un entretien
avec ses parents au cours duquel elle avait prétendu que tout allait bien
en famille (lettre du SUPEA du 14 septembre 2012, p. 1 in fine).
Au surplus, c'est le lieu de relever que toutes les infractions
commises par le requérant (lésions corporelles simples qualifiées, voies de
fait qualifiées et violation du devoir d'assistance ou d'éducation) se
poursuivent d'office – celles-ci ayant été commises au préjudice de ses
enfants – et que, comme évoqué ci-dessus, les hésitations et autres
revirements des plaignantes faisaient déjà partie du dossier au moment où
il a été jugé, de sorte que tant le retrait de plainte des jumelles que leurs
nouvelles affirmations ne sauraient influer sur la condamnation prononcée
contre leur père.
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Enfin et surtout, on rappellera que ce n'est pas le dépôt de
plainte des jumelles qui a déclenché l'ouverture de la procédure pénale,
mais les dénonciations du chef du Service de la protection de la jeunesse,
consécutivement à la lettre du SUPEA du 14 septembre 2012 faisant état
d'un profond mal-être des intéressées, découlant peut-être pour l'une
d'entre elles d'une tentative d'acte d'ordre sexuel de la part de son frère,
mais n'en résultant pas moins d'un climat de violence familiale aussi
ancien qu'avéré (P. 6/1, 6/2 et 11). La dernière volte-face des plaignantes
ne justifie donc nullement l'ouverture d'une nouvelle procédure.
En définitive, les déclarations des plaignantes ne sont de toute
façon pas propres à conduire à une autre appréciation des preuves que
celle déjà opérée par l'autorité de première instance.
2.5Vu ce qui précède, la demande de révision de A.R.________ doit
être déclarée irrecevable.
3.Vu l’issue de la cause, les frais de révision, par 660 fr. (art. 21
TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010 ; RSV 312.03.1], par renvoi de l'art. 22 de cette loi),
doivent être mis à la charge de A.R..
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application de l'art. 410 al. 1 let. a CPP,
prononce :
I. La demande de révision présentée par A.R. est
irrecevable.
II. Les frais de la procédure de révision, par 660 fr., sont mis à la
charge de A.R.________.
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III. Le présent jugement est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Marc Cheseaux, avocat (pour A.R.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
-Service de protection de la jeunesse,
-Service de la population, division étrangers,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :