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TRIBUNAL CANTONAL
395
PE13.002335-PBR
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 19 octobre 2016
Composition : MmeR O U L E A U , présidente
MM. Battistolo et Winzap, juges
Greffier :M.Graa
Parties à la présente cause :
A.I.________, prévenu, représenté par Me Andreia Ribeiro, défenseur d’office
à Genève, appelant,
et
Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de
Lausanne, intimé,
Service de prévoyance et d’aide sociales, BRAPA, partie plaignante et
intimé.
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5 -
La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 8 juin 2016, le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne a condamné A.I.________ pour violation
d’une obligation d’entretien à deux mois de privation de liberté (I), a mis
les frais, par 6'172 fr. 80, montant incluant l’indemnité due à son conseil
d’office, par 3'304 fr. 80, à sa charge, le remboursement à l’Etat de
l’indemnité d’office n’étant exigible que si la situation financière du
débiteur le permet (II).
B.Par annonce du 10 juin 2016 puis par déclaration du 20 juillet
2016, A.I.________ a interjeté appel contre ce jugement. Il a conclu
principalement à son acquittement, avec suite de frais. Subsidiairement, il
a conclu à sa condamnation à une peine pécuniaire de 100 jours-amende,
le montant du jour-amende étant fixé à 10 fr., avec sursis pendant quatre
ans, ainsi qu’à la renonciation à la révocation du sursis octroyé le 6 juillet
2010 par le Ministère public du canton de Genève. Plus subsidiairement, il
a conclu à sa condamnation à une peine pécuniaire de 100 jours-amende,
le montant du jour-amende étant fixé à 10 fr., avec sursis pendant quatre
ans, ainsi qu’à la révocation du sursis octroyé le 6 juillet 2010 par le
Ministère public du canton de Genève. Plus subsidiairement encore, il a
conclu à sa condamnation à une peine pécuniaire de 100 jours-amende, le
montant du jour-amende étant fixé à 30 fr., avec sursis pendant quatre
ans, ainsi qu’à la renonciation à la révocation du sursis octroyé le 6 juillet
2010 par le Ministère public du canton de Genève. Enfin, plus
subsidiairement encore, il a conclu à sa condamnation à une peine
pécuniaire de 100 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à
30 fr., avec sursis pendant quatre ans, ainsi qu’à la révocation du sursis
octroyé le 6 juillet 2010 par le Ministère public du canton de Genève.
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6 -
Le 23 septembre 2016, le Ministère public a conclu au rejet de
l’appel.
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7 -
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.A.I., né en [...], a œuvré comme indépendant, dans le
cadre de diverses sociétés, jusqu'en mars 2010, gagnant environ 3'500 fr.
brut par mois. En mars 2010, il a eu un accident qui l'a gravement blessé à
la main. Il a perçu des indemnités journalières de la SUVA de 2'800 fr. par
mois jusqu’au 24 juillet 2014, plus une indemnité pour atteinte à l'intégrité
corporelle de 15'120 francs. Depuis décembre 2011, il a cependant repris
une activité pour le compte de [...] SA dont il était actionnaire et
administrateur. Cette société lui fournissait des prestations en argent
(jetons de présence d'administrateur et montants de 1'000 à 1'500 fr. par
mois) et en nature (mise à disposition de véhicules et de téléphones). Dès
décembre 2012, le prévenu a aussi œuvré pour [...] SA, détenue par [...]
SA. Il a aussi déposé une demande AI ; il a cependant été jugé apte au
travail, sauf pour la période du 1
er
août au 30 novembre 2011, pour
laquelle une rente mensuelle de 2'598 fr. lui a été accordée. Actuellement,
le prévenu espère être engagé pour du travail administratif par une
société en formation, dans laquelle il ne détiendrait pas de participation.
Sur le plan personnel, le prévenu a vécu avec W. de
1998 à 2001. Le couple a eu un fils, B.I., né le 31 juillet 1998. Le 2
octobre 2004, le prévenu a épousé G.. Celle-ci est la mère d'un
enfant né en 1993 d'une précédente union, encore aux études. Atteinte
dans sa santé, elle ne travaille pas mais est au bénéfice d'une rente AI et
de prestations complémentaires.
Le casier judiciaire du prévenu comporte les inscriptions
suivantes :
-une condamnation, prononcée par le Tribunal de police de
Genève le 1
er
septembre 2008, pour violation d'une obligation
d'entretien, à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 30 fr. le
jour-amende, avec sursis pendant deux ans ;
-
8 -
-une condamnation, prononcée par la Chambre pénale de
Genève le 22 mars 2010, pour violation d'une obligation d'entretien,
à une peine de travail d'intérêt général de 80 heures ;
-une condamnation, prononcée par le Ministère public du
canton de Genève le 6 juillet 2010, pour infraction à la LCR, à une
peine pécuniaire de 30 jours-amende à 40 fr. le jour-amende, avec
sursis pendant trois ans, ainsi qu'à une amende de 300 francs.
2.Par jugement du 30 mai 2002, A.I.________ a été astreint à
contribuer à l'entretien de B.I.________ par le versement, en mains de la
mère, d'une contribution d'entretien mensuelle à indexer de 1'200 fr.
jusqu'à l'âge de 15 ans révolus, puis de 1'500 fr. jusqu'à sa majorité, voire
au-delà selon les circonstances. Dès août 2014, ensuite d'une action en
modification du jugement introduite par le prévenu, la pension a été
réduite à 300 francs.
Or, le prévenu, alors qu'il aurait eu les moyens de s'acquitter
d'au moins une partie de la pension, n'a rien versé du 1
er
février 2011 au
14 octobre 2013, à l'exception de 400 fr. le 23 mars 2011, accumulant
ainsi un arriéré de 43'343 fr., dont à déduire 11/12 de la rente pour enfant
de 2'968 fr. versée en 2015 par l'AI pour l'année 2011.
Le SPAS, à qui la mère de l'enfant avait cédé ses droits, a
déposé plainte.
Le 9 février 2015, le prévenu a versé 450 fr. au SPAS. Depuis
le mois de mars 2016, il a versé un montant mensuel de 300 fr. à
B.I.________ directement, alors qu'il savait qu'il était censé, jusqu'à la
majorité de l'enfant le 31 juillet 2016, payer la pension au SPAS.
E n d r o i t :
-
9 -
1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code
de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par le prévenu
qui a qualité pour recourir, contre le jugement d’un tribunal de première
instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de A.I.________
est recevable.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/
Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 1
ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en
instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde
sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la
procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office
ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires
au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août
2012).
3.L'appelant conteste s'être rendu coupable de violation d'une
obligation d'entretien. Il reconnaît ne pas s'être acquitté de la contribution
mise à sa charge entre le 1
er
février 2011 et le 1
er
octobre 2013, mais
prétend que, à cause de son accident, sa capacité contributive ne lui
permettrait pas de verser le montant indexé de 1'296 fr. 10 dont il devait
s’acquitter mensuellement en vertu du jugement civil du 30 mai 2002.
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10 -
3.1L'art. 217 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ;
RS 311.0) punit, sur plainte, celui qui n'aura pas fourni les aliments ou les
subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu'il en eût les
moyens ou pût les avoir.
D'un point de vue objectif, l'obligation d'entretien est violée
lorsque le débiteur ne fournit pas intégralement, à temps et à disposition
de la personne habilitée à la recevoir, la prestation d'entretien qu'il doit en
vertu du droit de la famille ; on ne peut cependant reprocher à l'auteur
d'avoir violé son obligation d'entretien que s'il avait les moyens de la
remplir ou aurait pu les avoir (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3
e
éd., Berne 2010, nn. 14 et 20 ad art. 217 CP). Viole ainsi l’art. 217 CP celui
qui, d'une part, ne dispose certes pas de moyens suffisants pour
s'acquitter de son obligation mais qui, d'autre part, ne saisit pas les
occasions de gain qui lui sont offertes et qu'il pourrait accepter (ATF 126
IV 131 consid. 3a, JdT 2001 IV 55 ; TF 6B_1057/2009 du 17 juin 2010
consid. 1.2). La capacité économique du débiteur de verser la contribution
d'entretien se détermine par analogie avec le droit des poursuites relatif
au minimum vital (art. 93 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite du 11 avril 1889 ; RS 281. 1] ; ATF 121 IV 272 consid. 3c).
Le juge pénal est lié par la contribution d'entretien fixée par le
juge civil (ATF 106 IV 36 ; TF 6B_264/2011 du 19 juillet 2011 consid. 2.1.3 ;
TF 6B_1057/2009 du 17 juin 2010 consid. 1.2). En revanche, la question de
savoir quelles sont les ressources qu'aurait pu avoir le débiteur d'entretien
doit être tranchée par le juge pénal s'agissant d'une condition objective de
punissabilité au regard de l'art. 217 CP. Ce dernier peut certes se référer à
des éléments pris en compte par le juge civil. Il doit cependant
concrètement établir la situation financière du débiteur, respectivement
celle qui aurait pu être la sienne en faisant les efforts pouvant
raisonnablement être exigés de lui (TF 6B_264/2011 du 19 juillet 2011
consid. 2.1.3).
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3.2En l’espèce, l’appelant a perçu, durant toute la période
litigieuse, soit du 1
er
février 2011 au 1
er
octobre 2013, des indemnités
journalières de la SUVA à raison de 2’800 fr. environ par mois.
Par ailleurs, A.I.________ a, dès décembre 2011, œuvré dans les
sociétés dont il était actionnaire, en percevant des jetons de présence
d’administrateur et des montants mensuels de 1'000 à 1'500 fr. de la part
de [...] SA, de même que divers avantages en nature, comme la mise à sa
disposition, par la société, d’un véhicule de fonction. A cet égard, on
relèvera que, même si le prévenu a indiqué en août 2013 à la police qu’il
n’exerçait aucune activité pour le compte de la société [...] SA (PV aud. 2,
p. 3), il était bien apte au travail et actif au sein de cette entreprise. Son
associé, A.R., a ainsi notamment confirmé que l’appelant
s’occupait personnellement de certains clients qui ne souhaitaient avoir
affaire qu’à lui, et qu’il participait activement à la prise de décisions pour
la société (jgt, p. 4). B.R. a quant à elle indiqué à la police que
l’appelant était la seule personne à diriger [...] SA au niveau administratif,
et qu’il s’occupait en outre d’aller chercher des voitures, de tirer des
remorques ou d’accomplir d’autres tâches pour le compte de l’entreprise
(P. 19/1, p. 4). Le prévenu n'a pas dit toute la vérité à ce sujet, et il a
même essayé de dissimuler sa qualité d'actionnaire (P. 19/1 et 32 ; PV
aud. 2, p. 3). Ainsi, le fait que les versements mensuels soient qualifiés par
le prévenu et ses associés d'« avances » n'est pas déterminant, vu les
contradictions des témoignages (versement de cash ou paiement de
factures ; actions du prévenu vendues ou naties) au demeurant teintés de
complaisance (cf. P. 37, dernière page). Le prévenu disposait donc d'en
tout cas 3'800 fr. par mois, entre les indemnités SUVA et la contrepartie
de son activité, soit plus qu'avant son accident.
Pour justifier l’impossibilité de paiement de la contribution
d’entretien, A.I.________ a indiqué qu’il devait financièrement soutenir son
épouse, gravement malade, parce que cette dernière n'aurait qu'un
revenu de 300 francs (PV aud. 1, ll. 31 ss). Toutefois, on relèvera les
incohérences ressortant des déclarations successives de l’appelant. Ce
dernier a dans un premier temps, soit le 24 avril 2013, indiqué que son
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épouse percevait un montant mensuel de 300 fr. de la part de l’hospice
général (Idem, ll. 31 s.). Dans un second temps, soit le 9 août 2013,
A.I.________ a expliqué que celle-ci venait de recevoir une décision de
l’assurance-invalidité lui accordant une rente de 2'000 fr. par mois (PV
aud. 2, p. 2). Or, il ressort d’un procès-verbal de saisie du 20 juin 2012 que
l’épouse de l’appelant percevait alors déjà des indemnités du PCM à
hauteur de 1'500 à 1'600 fr. chaque mois (P. 5/6).
En définitive, l’appelant n’était pas aussi désargenté au cours
de la période litigieuse qu'il veut bien le dire. Ses revenus auraient dû lui
permettre, au moins partiellement, d’honorer la contribution d’entretien
fixée par le jugement du 30 mai 2002. Dès 2012, apte au travail,
l’appelant aurait également pu exercer une activité plus rémunératrice
que son travail auprès de [...] SA et des autres sociétés liées à cette
entreprise, rien ne justifiant de se consacrer durant des années à une
activité selon lui si peu rémunératrice. C'est d'ailleurs ce qu'a considéré le
Tribunal de première instance du canton de Genève saisi de la demande
en modification de la pension, qui a réduit la contribution d’entretien dans
son jugement du 30 juin 2015, mais a néanmoins attribué à A.I.________ un
revenu hypothétique de 3'250 par mois. Capable de travailler, le prévenu
n’a pas fait les efforts qu'on pouvait attendre d'un père pour trouver un
emploi durant la période litigieuse.
Ainsi, au lieu de s’efforcer de payer la contribution d’entretien
pour son fils mineur, A.I.________ a privilégié son propre confort et celui de
son épouse. Même en ayant vu sa capacité économique réduite ensuite de
son accident, l’appelant ne pouvait donc légitimement s’abstenir
complètement de contribuer à l'entretien de son fils entre février 2011 et
octobre 2013.
Sur le vu de ce qui précède, c'est donc à bon droit que
A.I.________ a été condamné pour violation d'une obligation d'entretien.
4.L’appelant conteste en outre le type de peine retenu par le
tribunal de première instance. Il soutient qu’une peine privative de liberté,
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13 -
même de courte durée, aurait de graves conséquences pour sa femme
malade. Il estime par ailleurs que des travaux d’intérêt général seraient
mieux à même d’entraîner son amendement. Enfin, quel que soit le type
de peine retenu, l’appelant prétend à l’octroi du sursis complet.
4.1Aux termes de l’art. 41 CP, le juge peut prononcer une peine
privative de liberté ferme de moins de six mois uniquement si les
conditions du sursis à l'exécution de la peine (art. 42 CP) ne sont pas
réunies et s'il y a lieu d'admettre que ni une peine pécuniaire, ni un travail
d'intérêt général ne peuvent être exécutés. Cette norme prévoit donc
deux conditions cumulatives.
Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale
l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une
peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus
lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur
d'autres crimes ou délits. Le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un
pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de
pronostic défavorable, il doit accorder le sursis. Celui-ci est ainsi la règle,
dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable
ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2).
Selon le Tribunal fédéral, le juge doit motiver le choix de la
courte peine privative de liberté ferme de manière circonstanciée. Il ne lui
suffit pas d'expliquer pourquoi une peine privative de liberté ferme semble
adéquate, mais il devra également mentionner clairement en quoi les
conditions du sursis ne sont pas réunies, en quoi il y a lieu d'admettre que
la peine pécuniaire ne paraît pas exécutable et en quoi un travail d'intérêt
général ne semble pas non plus exécutable (TF 6B_599/2011 du 16 mars
2012 consid. 3.1 in fine et les réf. citées). Une peine pécuniaire peut être
exclue pour des motifs de prévention spéciale (TF 6B_128/2011 du 14 juin
2011, consid. 3.4) ou parce qu'elle prive le prévenu du nécessaire, voire
de l'indispensable (ATF 134 IV 97 consid. 5.2.3).
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Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de
l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous
les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et
son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la
situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation
professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de
même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure
pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1).
4.2En l’espèce, une peine privative de liberté ferme de moins de
six mois se justifie. En effet, l’appelant a déjà été sanctionné à deux
reprises par le passé, pour violation d’une obligation d’entretien. La
première condamnation lui a infligé une peine pécuniaire, tandis que la
seconde a puni A.I.________ par des travaux d’intérêt général. Or, force est
de constater qu’aucune de ces peines n’a produit le moindre effet sur
l’appelant, qui a persisté dans sa conduite.
En outre, les conditions du sursis à l'exécution de la peine font
en l’occurrence défaut, dès lors qu’un pronostic défavorable doit être posé
concernant l’appelant. Ce dernier a déjà récidivé à deux reprises depuis sa
première condamnation le 1
er
septembre 2008 par le Tribunal de police de
Genève. Tandis que sa situation financière s’est dégradée dès l’année
2010, A.I.________ n’a introduit une action en modification de la
-
15 -
contribution d’entretien qu’en juin 2013. Après la période litigieuse,
l’appelant n’a pas davantage subvenu aux besoins de B.I.. Même
lorsqu’il a perçu de la SUVA une somme de 15'120 fr. le 23 juillet 2014, il
n’en a aucunement fait bénéficier son enfant.
Enfin, on relèvera que l’appelant, qui paie depuis le début de
l’année 2016 une contribution d’entretien de 300 fr. à B.I., a
persisté à verser celle-ci entre les mains de son fils alors qu’il savait devoir
procéder aux paiements au bénéfice du BRAPA jusqu'au 31 juillet 2016.
A.I.________ affiche de la sorte son mépris des règles applicables en
matière de contribution d’entretien, persistant à honorer ses obligations
légales selon son bon vouloir.
En définitive, le pronostic s’avère défavorable et le sursis à
l’exécution de la peine ne saurait être accordé à l’appelant, sur qui une
peine pécuniaire ou des travaux d’intérêt général ne produiraient par
ailleurs aucun effet. En conséquence, une peine privative de liberté ferme
doit être prononcée. L'appelant conserve la possibilité de requérir des
autorités d'exécution des peines des modalités d'exécution adaptées à sa
situation personnelle, par exemple la forme de la semi-détention (art. 79
CP) ou des arrêts domiciliaires (art. 1 du règlement sur l'exécution des
courtes peines privatives de liberté sous forme d'arrêts domiciliaires [Rad1
; RSV 340.01.6]).
La quotité de la peine privative de liberté doit cependant être
revue à la baisse. En effet, si l’appelant s’est longtemps abstenu de verser
la moindre contribution d’entretien à son fils, tel n’est plus le cas depuis
quelques mois. En l’occurrence, A.I.________ fait des efforts pour payer
régulièrement la pension fixée par le jugement du 30 juin 2015. Comme le
Tribunal de police, on retiendra encore, à décharge, l’accident dont a été
victime l’appelant et qui a effectivement péjoré momentanément sa
situation économique. Une peine privative de liberté d’un mois paraît ainsi
proportionnée à la culpabilité de l’auteur.
-
16 -
L'appelant voudrait qu'on lui accorde le sursis moyennant
révocation du précédent sursis. Toutefois, la révocation du sursis à
l’exécution de la peine prononcée le 6 juillet 2010 par le Ministère public
du canton de Genève, qui concernait une infraction différente – soit la
circulation sans assurance de responsabilité civile – ne saurait renverser le
pronostic formé plus haut. Elle ne constitue pas une solution pertinente,
faute de récidive en matière de circulation routière.
5.L'appelant conclut à la non révocation du sursis du 6 juillet
Cette conclusion est sans objet, le premier juge n'ayant pas
révoqué ce sursis.
6.Il découle de ce qui précède que l’appel doit être partiellement
admis et le jugement du 8 juin 2016 réformé dans le sens des
considérants.
Me Andreia Ribeiro a produit une liste d'opérations
mentionnant 9 heures de travail, une vacation comptabilisée à 120 fr. et
29 fr. de débours (P. 53). Le temps estimé pour l’audience d’appel était
trop élevé d'une heure. Ainsi, c'est une indemnité de 1’589 fr., plus la TVA,
par 127 fr. 10, soit de 1'716 fr. 10, qui sera allouée à Me Andreia Ribeiro
en sa qualité de défenseur d'office de A.I..
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par
3'326 fr. 10, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1’610 fr.,
(art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en
matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]) ainsi que de
l’indemnité allouée au défenseur d'office de l’appelant, par 1’716 fr. 10,
seront mis par moitié, soit par 1'663 fr. 05, à la charge de A.I., qui
succombe partiellement, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
-
17 -
A.I.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié de
l’indemnité allouée à son défenseur d’office que lorsque sa situation
financière le permettra.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant en application des art. 41, 47, 217 CP et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 8 juin 2016 par le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne est modifié au chiffre I de son
dispositif, le dispositif étant désormais le suivant :
"I.condamne A.I.________ pour violation d’une obligation
d’entretien à 1 (un) mois de privation de liberté ;
II.met les frais par 6'172 fr. 80, montant incluant
l’indemnité au conseil d’office par 3'304 fr. 80, à la charge de
A.I., le remboursement à l’Etat de l’indemnité au
conseil d’office n’étant exigible que si la situation financière du
débiteur le permet."
III. Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel
d’un montant de 1’716 fr. 10, TVA et débours compris, est
allouée à Me Andreia Ribeiro.
IV. Les frais d’appel, par 3'326 fr. 10, incluant l’indemnité allouée
au défenseur d’office selon chiffre III ci-dessus, sont mis par
moitié à la charge de A.I., le solde étant laissé à la
charge de l’Etat.
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18 -
V. A.I.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié de
l’indemnité allouée au défenseur d’office selon chiffre III ci-
dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
La présidente : Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué
par écrit aux intéressés le 19 octobre 2016, est notifié, par l'envoi d'une
copie complète, à :
-Me Andreia Ribeiro, avocate (pour A.I.________),
-Service de prévoyance et d’aide sociales, BRAPA (réf. 2297826),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,
-Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement
peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours
au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1
et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des
autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le
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Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de
l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :