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TRIBUNAL CANTONAL
268
PE13.002251-VFE
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 2 août 2016
Composition : Mme R O U L E A U, présidente
Juges : MM.Battistolo et Pellet
Greffier :M.Ritter
Parties à la présente cause :
M.________, prévenu, représenté par Me Olivier Couchepin, défenseur
d’office, à Martigny (VS), appelant et intimé,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de
Lausanne, intimé et appelant.
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9 -
La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 1
er
février 2016, le Tribunal criminel de
l’arrondissement de Lausanne a, notamment, libéré M.________ du chef de
prévention d’infraction à la Loi fédérale sur les étrangers (I), a constaté
qu’il s’est rendu coupable d’organisation criminelle, de blanchiment
d’argent qualifié, d’infraction grave et de contravention à la Loi fédérale
sur les stupéfiants, de violation grave des règles de la circulation routière,
d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire et de
violation des obligations en cas d’accident (II), l’a condamné à la peine
privative de liberté de neuf ans, sous déduction de 997 jours de détention
subie avant jugement (III), a ordonné son maintien en détention pour des
motifs de sûreté (IV), l’a condamné en outre à une amende de 500 fr.,
convertible en cinq jours de peine privative de liberté de substitution en
cas de non-paiement fautif dans le délai imparti (V), a ordonné la
confiscation et la destruction des téléphones portables, des cartes SIM, du
GPS Navman, de la lampe de poche, d’une paire de lunettes avec étui,
d’une carte Globus, d’un contrat Ford Focus, de neuf bouteilles en PET et
de deux trousseaux de clés séquestrés sous fiche n° 61468 (VII), a
ordonné le maintien au dossier pour en faire partie intégrante du tampon
[...], du tampon [...], du formulaire douanier concernant la VW Sharan, du
document de la société [...], du document de la société [...] et des deux
documents de la Banque Raiffeisen relatifs à la carte de crédit et au
compte d’M.________ figurant sous fiche de pièce à conviction n° 61468
(X), a arrêté l'indemnité d'office due à Me Olivier Couchepin, défenseur
d’office d’M., à 14'572 fr. 90, débours, vacations et TVA compris
(XI), a mis les frais de la cause, y compris l’indemnité allouée au défenseur
d’office fixée sous chiffre XI ci-dessus, arrêtée à 141'135 fr. 40, à la charge
d’M. (XII), a dit qu’M.________ ne sera tenu au remboursement de
l’indemnité due à son conseil d’office chiffrée ci-dessus que pour autant
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10 -
que sa situation financière le permette (XIII) et a dit qu’il n’y a pas lieu à
indemnité pour détention injustifiée à son égard (XIV).
B.Par annonce du 2 février 2016, puis par déclaration motivée du
3 mars 2016, M.________ a formé appel contre ce jugement, concluant,
avec suite de frais, à ce que le jugement soit « annulé », en ce sens que le
prévenu n’est reconnu coupable que de violation simple des règles de la
circulation routière et de violation des devoirs en cas d’accident, qu’il est
condamné à « la peine que de droit, compatible avec le sursis », que tous
les objets séquestrés lui appartenant lui soennt restitués et qu’une
indemnité de 197'800 fr. en réparation du tort moral consécutif à la
détention injustifiée lui soit octroyée. Il a en outre demandé que
l’indemnité allouée à son défenseur d’office pour la procédure d’appel soit
arrêtée à 10'000 fr., selon liste des opérations à produire aux débats
d’appel (cf. P. 355 et 356, faisant toutefois état d’un montant de 5'377 fr.
25).
A titre de mesures d’instruction, il a sollicité, outre son
interrogatoire et l’édition de son dossier :
-
une confrontation avec les 32 personnes « ayant été
"écoutées" ou entendues par la Police et dont les dires sont censés
incriminer M.________ »,
-
une « nouvelle expertise contradictoire et relevé ADN »,
-
l’édition du dossier de [...].
Par déclaration motivée du 29 mars 2016, le Ministère public a
formé un appel joint contre ce jugement, concluant à ce que le prévenu
soit également reconnu coupable d’infraction à la LEtr et condamné à une
peine privative de liberté de dix ans, sous déduction de 997 jours de
détention subie avant jugement.
C.Les faits retenus sont les suivants :
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1.1Le prévenu M., né en 1963 en Albanie, est l’aîné d’une
fratrie de deux enfants. Il a suivi sa scolarité obligatoire et secondaire
jusqu’au gymnase dans son pays d’origine. Il a ensuite entrepris avec
succès des études en technologie des minéraux à l’Université de Tirana.
Au terme de sa formation universitaire, il a effectué durant une année son
service militaire obligatoire. De 1985 à 1988, il a été employé dans une
entreprise locale de forage de pétrole à Fier. En 1988, il a quitté l’Albanie
pour aller s’installer quelque temps à Belgrade. Il est ensuite parti vivre en
Autriche, puis en Allemagne avant de s’installer en Italie afin de trouver du
travail. Il a disposé d’un titre de séjour dans ce pays. Dès 2007, il dit avoir
développé ses propres commerces. Il se serait agi notamment d’un
établissement, à l’enseigne du « [...]», sis à Brescia, et d’un commerce
d’import-export avec les pays de l’est de l’Europe dans les secteurs
automobile, électronique et métallique. Ces activités lui auraient selon ses
dires rapporté annuellement entre 80'000 et 100'000 euros net. On verra
plus loin que rien n’étaie la réalité de ces affirmations. En 2008, il a
épousé en quatrièmes noces [...]. Cette dernière est mère de deux filles,
dans la vingtaine, nées d’une précédente union. Le prévenu a un fils en
1986, issu de son premier mariage, qui est architecte et vit en Allemagne.
En 2011, il s’est installé en Belgique avec sa famille. Il a acquis, au nom de
son épouse, une taverne à l’enseigne du [...], sise à Seraing. Le prévenu
est en outre propriétaire d’une maison familiale en Albanie. Il avait des
économies pour environ 20'000 euros.
1.2Les casiers judiciaires suisse, français, albanais, kosovar, serbe
et belge d’M. sont vierges de toute inscription.
A son casier judiciaire italien figurent les inscriptions suivantes
:
-4 février 2005 : Tribunal de Novare, transport illicite de
stupéfiants, peine de réclusion de trois ans et sept mois et amende de
13'000 euros;
-26 octobre 2006 : Tribunal de Bolzano, complicité de détention
et de transport de stupéfiants, peine de réclusion de quatre ans et six
mois et amende de 12'400 euros;
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12 -
-15 juillet 2008 : Tribunal de Surveillance de Bolzano,
suspension des peines prononcées les 4 février 2005 et 26 octobre 2006,
lesquelles sont réduites à huit mois et demi;
-27 avril 2009 : Tribunal de première instance d’Alessandria,
possession et fabrication de faux documents d’identité, fausse déclaration
d’identité à un représentant public, usage de faux, peine de réclusion d’un
an;
A son casier judiciaire allemand figurent les inscriptions
suivantes :
-5 décembre 1992 : AG Memmingen, conduite sans permis et
vol d’importance mineure, peine pécuniaire de 40 jours-amende à 20 DM
le jour-amende;
-26 mars 1993 : AG Wangen, vol d’importance mineure, peine
pécuniaire de 30 jours-amende à 40 DM le jour-amende;
-25 janvier 1995 : AG Kempten, entrée et séjour illégal, peine
pécuniaire de 50 jours-amende à 30 DM le jour-amende;
-8 janvier 1996 : AG Singen, faux document, peine pécuniaire
de 40 jours-amende à 10 DM le jour-amende;
-11 mars 1998 : LG Frankenthal, trafic de stupéfiants et traite
d’êtres humains, peine privative de liberté de cinq ans.
1.3M.________ est détenu à titre provisoire au titre de la présente
enquête depuis le 11 mai 2013. Son comportement en détention est bon
et l’a toujours été.
2.1Dans le cadre de l’opération de police « PRISMATIC », la police
de sûreté vaudoise a appris de source confidentielle qu’un ressortissant
albanais surnommé « Daniel » ( [...], né en 1989, ressortissant albanais,
déféré séparément) était actif dans le trafic de produits stupéfiants et
œuvrait principalement comme complice de son oncle par alliance,
surnommé « Beni », qui s’est avéré être M.. Ce dernier fournissait
aussi bien de la marijuana, de l’héroïne que de la cocaïne. L’enquête a
notamment permis d’établir qu’M. organisait, dans des conditions
qui seront décrites plus en détail ci-dessous, des livraisons entre différents
pays européens et la Suisse. La drogue était acheminée en voiture,
directement depuis les Pays-Bas ou l’Italie, voire la Belgique, selon le type
de stupéfiants. Les activités du réseau englobaient en outre notamment la
France, l’Allemagne et le Luxembourg. Le prévenu voyageait parfois dans
plusieurs pays la même journée, changeant de véhicule et de
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13 -
raccordements téléphoniques pour brouiller les pistes et agir en toute
discrétion.
Le prévenu était fourni en drogue en quantité et qualité « à la
source », ce qui est établi en particulier par l’absence de tout produit de
« coupage » dans la drogue saisie le 21 mars 2013 (cf. ch 2.5 ci-dessous).
2.2.1Ainsi, en Suisse et ailleurs en Europe, entre le début de l’année
2011 et le 11 mai 2013 (date de son arrestation), agissant sous le couvert
d’une société d’import-export portant la raison sociale de « [...] » et
menant un train de vie fastueux, M.________ a dirigé, ordonné et coordonné
un vaste réseau de trafic de stupéfiants, s’agissant principalement de
cocaïne et d’héroïne. Le rôle de patron du prévenu a été établi en
particulier par les écoutes téléphoniques effectuées. Une omerta flagrante
régnait dans le réseau, organisé de manière pyramidale et composé
majoritairement de trafiquants albanais et kosovars. Comme on le verra
plus en détail ci-dessous, le prévenu avait des lieutenants dans les
différentes régions dans lesquelles il entendait écouler ses produits
illicites. Il faisait en sorte que les cellules de son organisation demeurent
cloisonnées dans toute la mesure du possible. En possession d’une
importante flotte de véhicules, il traversait souvent l’Europe pour fournir
de grandes quantités de drogue à des grossistes, assumant ainsi lui-même
une partie des transports de stupéfiants (cf. notamment ch. 2.9 ci-
dessous). Il profitait également de ces trajets pour acheter et revendre des
voitures, pour donner une façade respectable à sa société d’import-export.
Pour maintenir ses collaborateurs « dans les rangs », il n’hésitait pas user
de menace, de contrainte, voire de violence.
En Suisse notamment, le réseau disposait d’un soutien
logistique en véhicules et armes fourni par les « Hell’s Angels », lesquels
étaient ravitaillés en marijuana en récompense de leurs prestations.
Plusieurs chefs de réseaux locaux ont été repérés et, pour
certains, appréhendés. Ainsi, [...] était responsable de la distribution dans
l’Arc lémanique, un nommé [...], né en 1984, ressortissant albanais, l’était
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au Tessin et un individu surnommé « Tani », qui n’a pas pu être identifié,
l’était en Suisse alémanique, s’agissant en particulier de la région
zurichoise. En outre, un nommé [...] (déféré séparément en Belgique), né
en 1981, était en charge de la distribution dans la région de Liège.
[...] avait comme raccordement téléphonique principal le [...]
et M.________ le [...]. L’enquête a établi plusieurs liens entre le
raccordement téléphonique du prévenu et ceux de ses protagonistes
subordonnés impliqués dans des enquêtes, étrangères ou nationales,
instruites pour trafic de stupéfiants. Notamment, plusieurs autres
enquêtes suisses et étrangères ont mis en évidence des liens, parfois
directs, avec [...].
Des enquêtes parallèles pour trafic de stupéfiants ont été
menées notamment en France. Elles ont été dirigées en particulier contre
un acolyte surnommé « Gusti », lequel était entré en conversation
téléphonique avec le prévenu entre le 19 et 23 avril 2013. En outre, une
enquête menée en Belgique a abouti à l’arrestation d’ [...]. Pour sa part,
[...] était entré en contact avec le prévenu le 11 mars 2013 au sujet d’une
transaction de drogue, avant d’être arrêté le 18 mars 2013 et mis en
cause pour un trafic de stupéfiants portant sur 410 grammes d’héroïne. De
plus, il ressort d’une enquête allemande qu’un nommé [...], né en 1978,
avait, en février 2013, commandé à [...] 250 g d’héroïne à la suite d’une
conversation qui avait eu lieu entre ce dernier et M.. En Italie, un
nommé [...], né en 1982, a été interpellé pour trafic de stupéfiants alors
qu’il avait été pris au préalable en charge à Zurich par [...] sur instruction
d’M. et qu’il avait été aperçu dans le véhicule Audi S8 propriété du
prévenu. Le prévenu a enjoint son neveu de jeter les cartes SIM de [...],
car ce dernier venait de se faire contrôler à l’aéroport de Kloten.
Lors d’une perquisition au « [...] », il a été retrouvé différentes
armes à feu, dont un pistolet avec silencieux.
2.2.2Après l’arrestation d’M.________ en Suisse (cf. ch. 2.9 ci-
dessous), son épouse [...], officiellement propriétaire du « [...] », a
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précipitamment quitté les lieux pour se rendre en Italie. Suite à cela,
plusieurs individus d’origine albanaise, demeurés non identifiés, se sont
rendus dans cet établissement, géré, comme déjà relevé, par [...]. Ils
recherchaient le prévenu pour des dettes relatives au trafic de drogue. Ils
venaient, pour certains, d’Amsterdam ou d’Anvers et, pour d’autres,
directement d’Albanie. Il s’agissait d’hommes de main des associés
d’M.. Ils ont menacé à ces occasions [...] au moyen d’armes.
2.2.3Les faits établis par l’enquête vaudoise en relation avec
l’organisation criminelle dirigée par le prévenu et les activités de ce
réseau font l’objet des chiffres 2.3 à 2.5 ci-dessous.
2.3A Lausanne et à Küsnacht (ZH), entre le 4 mai et le 2 juillet
2012, par le biais de Western Union et de MoneyGram, M. a
envoyé en Albanie et en Allemagne au total 7'597 fr. 30, provenant de son
activité criminelle. Il a en outre demandé à [...] de lui envoyer en Albanie
1'445 fr. de même origine.
2.4 A Lausanne et ailleurs en Suisse, entre le début de l’année
2012 à tout le moins et le 11 mai 2013 (date de son arrestation),
M.________ a séjourné illégalement dans notre pays, qu’il a quitté de
manière récurrente pour y revenir tout aussi fréquemment sans droit,
puisque le seul but de ses séjours était de développer ses affaires
délictueuses et l’implantation de son organisation criminelle.
2.5D’un lieu indéterminé, probablement en Suisse, le 21 mars
2013, M.________ a chargé son neveu [...] de se rendre à Winterthour (ZH)
pour y réceptionner une quantité nette d’héroïne de 1’456 g, répartie en
trois emballages. Il a confié à son subordonné la mission de transporter
cette drogue à Genève et de la livrer ensuite à un comparse nommé [...]
(déféré séparément à Genève), né en 1992, ressortissant albanais. Celui-ci
a été interpellé, le même jour vers 21h20, à Genève, en possession de
l’héroïne que [...] venait de lui remettre.
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Les analyses effectuées sur les stupéfiants saisis ont mis en
évidence un taux de pureté de 55,9%, 56,6% et 55,8%, respectivement
pour les trois emballages, soit un taux moyen de 56,1 %. Aucun produit de
« coupage » n’a été décelé (P. 311, classeur bleu). A cette occasion, le
prévenu a ainsi donné l’ordre de transporter une quantité totale pure
d'héroïne de 816,8 grammes.
2.6A Seraing, Belgique, entre la fin de l’année 2012 et le 10 mai
2013, depuis le bar « [...] », M.________ a organisé plusieurs transports de
cocaïne et d’héroïne, notamment vers la Suisse et les Pays-Bas. A ce titre,
[...] a effectué, pour le compte du prévenu, trois ou quatre convoyages de
drogue dans la région d’Amsterdam, ainsi qu’un autre transport de 400 g
de cocaïne entre la Belgique et l’Italie, via la Suisse. A cette même
période, le prévenu a été vu au « [...] » avec un sac à main en cuir
contenant un à deux kilogrammes de cocaïne. Conditionnée dans deux
paquets, la drogue était vraisemblablement destinée à la Suisse ou aux
Pays-Bas. Par ailleurs, à Seraing, entre le mois de mai 2011 et le 10 mai
2013, le prévenu a remis gratuitement à [...] une quantité totale de 250 g
de cocaïne.
Le 20 avril 2013, toujours à Seraing, M.________ a encore remis
à [...], ainsi qu’à deux autres individus surnommés « Van Damme » et
« Landi » une quantité totale de 50 g de cocaïne afin que ces trois
personnes la revendent.
Le 21 avril 2013, [...] a commandé, par téléphone, à M.________
– qui se trouvait alors à Zurich – 70 g de cocaïne. Cette drogue lui a été
livrée trois jours plus tard à Liège, par un tiers mandaté par le prévenu. En
fin de compte, [...] n’a jamais pu payer à M.________ le montant de 2'500
euros convenu pour la transaction.
2.7A Lausanne notamment, entre le 1
er
février 2013 et le 11 mai
2013 (date de son arrestation; cf. ch. 2.9 ci-dessous), M.________ a
consommé occasionnellement de la cocaïne, de manière festive.
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2.8A Zurich, au croisement de la Talstrasse et du Bleichweg, le 24
mars 2013, M., au volant d’une Porsche Cayenne appartenant à
[...], membre des « Hell’s Angels » (jugement, p. 35), s’est déplacé sur la
présélection de droite réservée aux véhicules voulant obliquer à droite et
s’est arrêté au carrefour alors même que le feu de signalisation était au
vert. Une fois le feu de signalisation passé au rouge, il a continué sa route
tout droit, malgré la présélection. Immédiatement après, il est entré en
collision avec un tramway venant de gauche, malgré le freinage d’urgence
de ce dernier. La Porsche Cayenne a endommagé le tramway à l’avant et
de côté, occasionnant un dommage de 5'000 francs. Le prévenu a
abandonné les lieux sans tarder et s’est parqué dans une ruelle à
proximité. Il est sorti du véhicule, sans pour autant retourner sur les lieux
de l’accident – notamment pour s’enquérir de l’existence d’éventuels
blessés dans le tramway –, puis a attendu un moment. Quelques minutes
après, il a repris le volant de sa voiture pour quitter le quartier.
2.9Au poste-frontière de Thayngen (SH), le 11 mai 2013,
M. a été interpellé au volant d’une Ford Focus noire, immatriculée
[...], louée au nom d’un certain [...]. La fouille de cette automobile par le
Corps des gardes-frontière a permis la découverte de deux emballages,
contenant respectivement 556 g (masse nette de 497,7 g) et 324 g
(masse nette de 287 g) de cocaïne, dissimulés sous le siège arrière
gauche de l’automobile. Des traces d’ADN mélangées provenant de divers
individus ont été décelées sur les paquets de drogue. La présence de
l’ADN du prévenu sur ces supports n’a pas été exclue.
Les analyses effectuées sur les stupéfiants saisis ont mis en
évidence un taux de pureté de 59,9% pour le premier emballage et de
60,3% pour le second. A cette occasion, le prévenu a ainsi importé une
quantité totale de 471,2 g de cocaïne pure, qu’il destinait à la revente. Un
test de détection de produits stupéfiants effectué sur sa personne le jour
de son interpellation a établi que ses mains étaient contaminées à la
cocaïne. Il est impossible qu’une consommation de cocaïne antérieure à
deux semaines au test puisse encore y réagir positivement. En outre,
l’analyse de traces opérée par la police scientifique a révélé le profil ADN
-
18 -
du prévenu à l’intérieur du véhicule dans lequel il avait été appréhendé,
soit à l’endroit même de la découverte de la cocaïne, à savoir sous le
siège arrière gauche.
E n d r o i t :
I.
1.Interjetés dans les formes et délai légaux par des parties ayant
qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance
qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels sont recevables.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et
l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,
(b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour
inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398).
L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel.
Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves
administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de
première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la
demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au
traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012
consid. 3.1).
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19 -
II. Appel d’M.________
1.1 L’appelant principal demande d’abord d’être confronté aux 32
témoins qui le mettent en cause, ces personnes étant, pour 31 d’entre
elles, nommément désignées (déclaration d’appel, let. f, p. 4), en plus
d’une autre personne à laquelle un « questionnaire particulier » devrait
être adressé (déclaration d’appel, let. g, p. 4) et de toutes les personne
« susceptibles d’avoir fait des déclarations à charge indépendamment de
leur rôle dans le procès » (déclaration d’appel, let. h, p. 4).
1.2Le droit d'être entendu permet au justiciable de participer à la
procédure probatoire en exigeant l'administration des preuves
déterminantes (ATF 126 I 15 consid. 2a/aa). Le droit du prévenu
d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge et d'obtenir la
convocation et l'interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes
conditions que les témoins à charge est consacré expressément par l'art. 6
ch. 3 let. d Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales (RS 0.101.07; ci-après : CEDH), qui concrétise le
droit à un procès équitable garanti par l'art. 6 ch. 1 CEDH. Il découle en
outre, sur le plan interne, du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2
Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS
101) et peut également être déduit de l'art. 32 al. 2 Cst.
Le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à
charge ne s'applique pas seulement s'agissant de témoins au sens strict
du terme, mais à l'encontre de toute personne qui fait des déclarations à
charge, indépendamment de son rôle dans le procès. Il s'agit d'un des
aspects du droit à un procès équitable institué à l'art. 6 par. 1 CEDH. Cette
garantie exclut qu'un jugement pénal soit fondé sur les déclarations de
témoins sans qu'une occasion appropriée et suffisante soit au moins une
fois offerte au prévenu de mettre ces témoignages en doute et
d'interroger les témoins. Ce droit n'est toutefois absolu que lorsque le
témoignage litigieux est déterminant, soit lorsqu'il constitue la seule
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preuve ou pour le moins une preuve essentielle (TF 6B_456/2011 du 27
décembre 2011 consid. 1.1 et les références citées).
Les éléments de preuve doivent en principe être produits en
présence du prévenu lors d'une audience publique, en vue d'un débat
contradictoire. Il n'est toutefois pas exclu de prendre en compte des
dépositions recueillies durant la phase de l'enquête, pour autant que le
prévenu ait disposé d'une occasion adéquate et suffisante de contester
ces témoignages à charge et d'en interroger ou d'en faire interroger les
auteurs. Le prévenu ne peut en principe exercer qu'une seule fois le droit
d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge. S'il n'est pas
possible d'organiser une confrontation avec les témoins à charge, le
prévenu doit avoir la possibilité de faire poser par écrit des questions
complémentaires à ces témoins (ibidem; CAPE 5 octobre 2012/198 consid.
4.2.1).
1.3En l’espèce, la plupart des témoins en question ont été
entendus en présence du conseil du prévenu, ou alors qu’il avait été avisé
de cette audition mais avait renoncé à y participer. Tel est le cas de ceux
qui mettent formellement en cause le prévenu (cf. P. 320 et 322).
L’examen des procès-verbaux d’audition permet de le constater. C’est
suffisant; le prévenu ne saurait prétendre être personnellement présent
aux auditions. En particulier, il ressort des pièces 302 à 304 que le
défenseur du prévenu a été avisé de l’audition d’ [...]. Aussi bien,
l’appelant principal a envoyé ses questions en relation avec cette audition.
Il est donc malvenu d’invoquer à présent une violation de son droit d’être
entendu. Pour le reste, s’il devait y avoir des témoins important que le
prévenu n’aurait pas eu l’occasion d’interroger, il ne le précise pas. La
requête doit donc être qualifiée de dilatoire et être rejetée.
2.1 L’appelant conteste ensuite sa condamnation pour infraction à
la LStup. Il soutient qu’il n’y a « aucune preuve matérielle » qu’il se serait
livré au trafic de stupéfiants. En particulier, toujours selon lui, [...] n’aurait
jamais dit que c’était sur son ordre qu’il s’était rendu le 21 mars 2013 à
- 21 -
Winterthour pour réceptionner et livrer, à Genève, la quantité nette de
1,456 kg d’héroïne saisie le même jour; il n’aurait d’ailleurs pas été
condamné « pour ce fait ». En outre, l’appelant n’aurait pas su qu’il y avait
de la cocaïne dans la Ford Focus qu’il conduisait à la frontière
schaffhousoise le 11 mai 2013. Il se prévaut de diverses déclarations
contradictoires des personnes impliquées et du constat de la police selon
lequel « il n’a(vait) pas été possible d’établir avec exactitude l’activité
délictueuse » dont il se serait rendu coupable. Il se prévaut ainsi de la
présomption d’innocence.
2.2L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée
innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en
force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon
l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le
tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque
subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels
justifiant une condamnation (al. 3).
S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et
de l'établissement des faits, il s’agit de l’acte par lequel le juge du fond
évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à
disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à
une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents
pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une
condamnation sur un faisceau d’indices; en cas de versions
contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres
termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant,
mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.],
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34
ad art. 10 CPP).
Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un
ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou
l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul
insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son
-
22 -
ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se
déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte
tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû,
objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables
(ATF 120 Ia 31 consid. 2c; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.2).
Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent
pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne
peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et
irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 136 III
552 consid. 4.2).
2.3L’appelant principal concentre ses moyens sur les deux
épisodes des 21 mars et 11 mai 2013, parce que c’est à ces occasions que
d’importantes quantités de drogue ont été saisies. Mais ce ne sont pas les
seuls faits qui lui sont reprochés et, contrairement à ce que prétend le
prévenu, le dossier contient suffisamment de preuves de sa culpabilité en
rapport avec l’ensemble des faits incriminés.
Le 11 mai 2013, le prévenu a été arrêté au poste-frontière de
Thayngen au volant d’un véhicule dans lequel ont été découverts deux
paquets de cocaïne, dissimulés sous le siège arrière gauche. Il prétend
qu’il conduisait une voiture qui lui avait été prêtée la veille, avec la drogue
qu’elle contenait à son insu. Il est cependant totalement invraisemblable
qu’un trafiquant confie à une personne n’ayant rien à voir avec ses
activités un véhicule contenant presque 800 g de cocaïne pure à quelque
60 %, vu en particulier la valeur vénale d’une telle cargaison.
Par ailleurs, l’ADN du prévenu a été retrouvé sous le siège
arrière gauche de l’automobile, à l’endroit où la drogue était cachée. Les
explications du prévenu selon lesquelles il aurait touché cet endroit en
dormant sur la banquette arrière ne sont pas crédibles, compte tenu de
l’ensemble des éléments du dossier.
L’appelant soutient que l’on ignore où son ADN a précisément
été retrouvé; il requiert une expertise « contradictoire ». Le fait allégué est
-
23 -
inexact; il ressort des pièces 29 et 54 (dossier B) que l’ADN se trouvait
dans la cache, sous le siège, comme l’ont retenu les premiers juges
(jugement, p. 23). L’appelant n’avance pour le surplus aucun argument de
nature à faire douter du résultat de l’analyse. L’expertise requise est donc
inutile.
Le prévenu fait aussi valoir que son ADN n’a pas été retrouvé
sur les paquets de drogue. A vrai dire, de l’ADN a été mis en évidence,
mais les individus dont il était issu n’ont pas pu être identifiés avec
certitude car il y avait un mélange des traces. Cela étant, celui du prévenu
n’a pas été exclu (jugement, p. 24). Toutefois, le seul fait que l’ADN du
prévenu a été retrouvé dans la cache abritant la drogue suffit à lui imputer
le convoyage en question, indépendamment même de savoir qui avait
touché les emballages avant leur dépôt dans la cache du véhicule.
Qui plus est, le prévenu lui-même avait, lors de son
interpellation, des traces de cocaïne sur les mains, lesquelles, selon le
dénonciateur (jugement, p. 23), ne pouvaient pas s’expliquer par la
consommation, vieille de deux semaines, avouée par l’intéressé, dès lors
que le test de détection ne réagit pas à des traces d’une telle ancienneté.
Pour ce qui est de l’épisode du 21 mars 2013, c’est en agissant
sur ordre du prévenu que [...] s’est rendu à Winterthour pour y chercher
de l’héroïne, avant de gagner Genève pour la livrer à [...]. Ce dernier a été
arrêté juste après la transaction, en possession de 1’456 g d’héroïne pure
à quelque 56 %. L’implication de l’appelant principal résulte des écoutes
téléphoniques. Le jour en question, en effet, le prévenu a échangé pas
moins de neuf appels avec son neveu. Il lui donnait des instructions,
rappelées en page 26 du jugement, qui ne laissent place à aucun doute.
L’interprétation de ces propos est corroborée par les déclarations de [...]
et des personnes auprès de qui celui-ci a réceptionné, puis livré la drogue,
ainsi que par la saisie opérée juste après cette opération. Contrairement à
ce que soutient l’appelant, [...] a bien été condamné pour ces faits (P.
287); si la participation de l’appelant n’est pas mentionnée, c’est
-
24 -
uniquement parce que le jugement relève que ce dernier avait agi sur les
ordres d’une personne dont il ne voulait pas, à l’époque, donner le nom.
Le Tribunal criminel a encore retenu (pp. 28-31) d’autres faits
de trafic qui ont été commis en Belgique (chiffre 5 de l’acte d’accusation).
Pour cela, il s’est fondé d’abord sur les déclarations d’ [...], entendu
initialement dans le cadre d’une commission rogatoire en Belgique, puis
directement par le procureur. Les premiers juges ont ensuite assis leur
conviction sur le résultat des écoutes téléphoniques, qui corroborent ce
témoignage, et sur ceux de la perquisition d’un établissement public «
géré » par [...] mais appartenant au prévenu, respectivement à son
épouse. Or, dans cet établissement ont été trouvés drogue, balances,
armes dissimulées dans des gants, munitions, ainsi que nombre de
téléphones mobiles et de cartes SIM. Le rapport de synthèse (P. 288)
permet de suivre l’enquête d’Europol. Au vu d’un tel faisceau de faits
convergents, le doute n’est pas permis.
3.1L’appelant conclut à sa libération du chef de prévention de
participation à une organisation criminelle. Il invoque en premier lieu une
violation du principe de l’accusation. Se prévalant derechef de la
présomption d’innocence, il soutient ensuite qu’il n’y aurait aucune preuve
« du nombre de participants » à l’organisation criminelle, de leur «
caractère de dangerosité », d’une « opération coordonnée » ou de son rôle
dans une telle organisation. Il fait enfin valoir que son neveu [...] n’a pas
été condamné pour participation à une organisation criminelle.
3.2Le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont
imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse
s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 126 I 19 consid. 2a;
ATF 120 IV 348 consid. 2b). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans
l'acte d'accusation, mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en
fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les
parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Le
principe de l'accusation découle également de l'art. 29 al. 2 Cst. (droit
-
25 -
d'être entendu), de l'art. 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus
brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et
de l'art. 6 par. 3 let. a CEDH (droit d'être informé de la nature et de la
cause de l'accusation). Les art. 324 ss CPP règlent la mise en accusation,
en particulier le contenu strict de l'acte d'accusation. Selon l'art. 325 CPP,
l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le
lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et
le mode de procéder de l'auteur (let. f); les infractions réalisées et les
dispositions légales applicables de l'avis du ministère public (let. g). En
d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du
ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de
l'infraction reprochée au prévenu (TF 6B_489/2013 du 9 juillet 2013
consid. 1.1).
3.3Aux termes de l'art. 260
ter
al. 1 CP, celui qui aura participé à
une organisation qui tient sa structure et son effectif secrets et qui
poursuit le but de commettre des actes de violence criminels ou de se
procurer des revenus par des moyens criminels, de même que celui qui
aura soutenu une telle organisation dans son activité criminelle, sera puni
d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine
pécuniaire.
3.4Pour être réalisée, l'infraction suppose tout d'abord l'existence
d'une organisation criminelle, la volonté du législateur étant de lutter
contre la mafia et le terrorisme politique (del Ponte, L'organisation
criminelle, RPS 1995 [113], p. 241). Cette disposition vise donc à réprimer,
au stade préparatoire déjà, l'activité particulièrement dangereuse
poursuivie par des groupements de personnes solidement structurés qui
multiplient les embûches afin de brouiller les pistes conduisant à des
infractions déterminées (del Ponte, op. cit., p. 242; FF 1993 III 269, 288).
En d'autres termes, il s'agit de punir en tant que tels certains
groupements, en eux-mêmes très dangereux par les activités qu'ils
contrôlent, instiguent ou supervisent, lorsqu'il n'est pas possible de punir
cette activité en raison notamment de leurs caractéristiques
organisationnelles. L'organisation criminelle est reconnaissable à trois
-
26 -
caractéristiques : sa structure interne, l'absence de transparence et ses
buts particuliers (Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch -
Kurzkommentar, 2
e
éd., Zurich 1997, n. 3 ad art. 260
ter
CP).
La notion d'organisation criminelle au sens de l'article 260
ter
CP est plus étroite que celle de groupement au sens de l'article 275
ter
CP
(groupements illicites) ou de bande (art. 139 ch. 3 al. 2 CP et 140 ch. 3 al.
2 CP). Elle implique l'existence d'un groupe structuré, comprenant trois
personnes au minimum, généralement plus, et constitué de telle sorte
qu'il puisse durer indépendamment d'une modification de la composition
de ses effectifs. Une telle organisation se caractérise notamment par la
soumission à des règles, par une répartition des tâches, par l'absence de
transparence, ainsi que par le professionnalisme qui prévaut aux différents
stades de son activité criminelle. On peut notamment songer aux groupes
dont le but est le crime organisé, soit à des organisations de nature
terroriste ou mafieuse (Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht -
Besonderer Teil II : Straftaten gegen Gemeininteressen, Berne 2000, n. 21
p. 198; Rehberg, Strafrecht IV - Delikte gegen die Allgemeinheit, Zurich
1996, p. 170; FF 1993 III 269, 289 et 290; SJ 1997 pp. 1 ss). Au contraire
de la bande qui repose sur la collaboration de personnes déterminées, les
membres d'une organisation criminelle peuvent être remplacés sans que
l'existence de l'organisation en soit mise en péril (Trechsel, op. cit., n. 4 ad
art. 260
ter
CP). Un réseau de trafiquants de drogue se livrant à un
important trafic international de stupéfiants correspond manifestement à
cette définition (ATF 129 IV 271 consid. 2.3.1 et 2.3.2; SJ 1997, p. 1, spéc.
p. 2).
Outre une telle structure, la dangerosité particulière de
l'organisation criminelle est accentuée par deux autres éléments
constitutifs, soit le secret entourant sa structure et ses effectifs d'une part
et son but résidant dans la commission d'actes criminels violents ou
permettant de se procurer des revenus d'autre part (Rehberg, op. cit., pp.
170-171).
-
27 -
Pour répondre aux réquisits de l'art. 260
ter
CP, il faut donc
qu'une telle organisation tienne sa structure et son effectif secrets. Sont
ainsi visés les groupements criminels dont la structure organisationnelle
exclut la possibilité d'imputer les actes criminels aux différents
protagonistes. Le terme de secret utilisé dans la norme ne se réfère pas à
la discrétion généralement associée à des comportements délictueux : il
doit s'agir d'une dissimulation qualifiée et systématique que favorise
notamment un haut degré de spécialisation et de division des tâches,
réservant aux seuls organes suprêmes une vue globale des structures de
l'organisation; le secret ne doit dès lors pas nécessairement porter sur
l'existence de l'organisation elle-même, mais sur la structure interne de
celle-ci et le cercle de ses membres et auxiliaires (ATF 129 IV 271 consid.
2.3.1; Rehberg, op. cit., p. 170; Trechsel, op. cit., n. 5 ad art. 260
ter
CP; FF
1993 III 290 et 291, cit.; SJ 1997 pp. 1 ss).
S'agissant de l'élément constitutif subjectif, l'art. 260
ter
CP
exige que l'auteur ait conscience et volonté de participer à une
organisation criminelle, même s'il en ignore la définition technique au
niveau légal. Il suffit aussi qu'il ait envisagé une telle participation et l'ait
acceptée (Trechsel, op. cit., n. 11 ad art. 260
ter
CP; Rehberg, op. cit., p.
172).
3.5La question du concours de l’infraction réprimée par l'art.
260
ter
al. 1 CP avec celles de violation de la LStup (cas grave en
particulier) et de blanchiment d’argent (art. 305
bis
CP) a fait l’objet d’un
arrêt de principe (TF 6S.229/2005 du 20 juillet 2005, spéc. consid. 1.2.2 et
1.2.3). Le Tribunal fédéral a exposé qu’il ressortait du projet du Conseil
fédéral, suivi par les Chambres, que, lorsque le soutien ou la participation
se rapporte et se limite à des délits bien précis, pour lesquels l'auteur est
puni, l'art. 260
ter
CP ne revêt qu'une valeur subsidiaire. En revanche, si le
soutien ou la participation dépasse le cadre de ces infractions précises, il y
a lieu, selon les règles générales, d'admettre un concours réel. Tel est par
exemple le cas lorsque quelqu'un procure des moyens financiers à une
organisation criminelle en sachant que seule une partie des fonds sera
consacrée à un attentat déterminé alors que le reste servira à d'autres
-
28 -
infractions, dans lesquelles la participation du financier ne pourra être
établie (FF 1993 III 296). Le message précise encore que la forme grave du
blanchissage d'argent au sens de l'art. 305
bis
ch. 2 CP est un cas
d'application spécifique du soutien à une organisation criminelle (FF 1993
III 294). Le Tribunal fédéral en a déduit que l’art. 260
ter
CP a un caractère
subsidiaire et ne s'applique pas si tous les aspects de l'acte ou des actes
réalisés par l'auteur sont couverts par d'autres dispositions pénales. Il n'y
a pas lieu de s'écarter de cette interprétation de la loi, qui est par ailleurs
confirmée par la doctrine majoritaire. Partant, l'art. 260
ter
CP ne s'applique
pas en concours avec l'art. 19 ch. 2 LStup si le comportement incriminé
remplit les éléments constitutifs et s'épuise entièrement dans cette
dernière disposition (arrêt précité consid. 1.5). En d’autres termes, l’art.
260
ter
CP, bien que subsidiaire, peut s’appliquer en concours lorsque la
participation de l’auteur à l’organisation criminelle dépasse les actes
précis de trafic ou de blanchiment réprimés par les art. 19 LStup et 305
bis
CP.
3.6En l’espèce, l’acte d’accusation retient, dans son préambule et
à son chiffre 1, que le prévenu dirigeait et coordonnait un réseau
international de trafiquants de drogues dures principalement, dont les
activités s’étendaient à la Suisse, aux Pays-Bas, à la Belgique, à l’Italie, à
l’Allemagne, à la France et au Luxembourg. Il est précisé que ce réseau
comportait des grossistes et revendeurs majoritairement de nationalité
albanaise ou kosovare. Le prévenu et son neveu par alliance [...],
responsable pour la Suisse romande, avaient des relations avec les
« Hell’s Angels ». Le réseau était organisé de manière pyramidale; les
cellules étaient cloisonnées dans la mesure du possible; il y régnait
l’omerta. Le prévenu avait des délégués régionaux (parmi lesquels [...]
pour la Suisse romande, un certain « Tani » pour la Suisse alémanique, [...]
pour la Suisse italienne et [...] en Belgique). Il usait de la contrainte, voire
de la violence, pour maintenir ses collaborateurs « dans le rang ». On a
retrouvé des armes à feu, dont un pistolet avec silencieux, dans sa « base
arrière » en Belgique. Il a aussi été précisé que des hommes de main au
service d’associés du prévenu avaient menacé l’un de ses lieutenants
après son arrestation. Les activités étaient dissimulées sous le couvert
-
29 -
d’une société d’import-export, notamment de véhicules. Le prévenu
traversait l’Europe pour transporter des quantités importantes de
stupéfiants. Au vu d’un exposé d’une telle précision, on doit admettre que
le prévenu savait ce qui lui était reproché. On ne décèle donc aucune
violation du principe de l’accusation.
Le Tribunal criminel a tenu pour avérées l’existence d’une
organisation criminelle et la participation du prévenu. Les premiers juges
se sont fondés sur les déclarations des personnes impliquées, notamment
recueillies dans le cadre de commissions rogatoires internationales, sur les
pièces versées au dossier, sur les perquisitions menées et sur la
retranscription de conversations téléphoniques du prévenu (jugement, p.
34). Ils ont nommément mentionné plus d’une dizaine de personnes ayant
participé au trafic du prévenu (jugement, p. 35). La cour a relevé que le
prévenu était fourni en quantité et qualité « à la source », que les « Hell’s
Angels » étaient ravitaillés en marijuana en échange d’un soutien
logistique en véhicules et armes (jugement, p. 35). L’omerta régnant au
sein de l’organisation a été constatée (jugement, p. 28). Il s’agit certes de
considérations assez générales, mais, le dossier étant particulièrement
volumineux, on ne pouvait exiger du tribunal qu’il cite toutes les pièces
incriminantes.
Sur la base du rapport de police (P. 288) s’impose le même
constat que celui dressé par les premiers juges : il y a un groupe structuré
comportant plus de trois personnes, avec notamment un « parrain », des
lieutenants régionaux et des soutiens logistiques, chacun ayant son rôle à
jouer. Le réseau était organisé, disposait de points de chute dans plusieurs
pays et s’attachait à dissimuler ses activités illicites par une « couverture
», à savoir l’import-export de véhicules. Le cloisonnement, la loi du silence
et la discipline y prévalaient, y compris sous la menace. Aussi bien, les
personnes arrêtées parlent de façon parcimonieuse. Enfin, leur
interpellation n’a pas empêché la poursuite des activités du réseau.
L’appelant ne remet pas en cause ce constat. Il se contente
d’affirmer que le dossier serait vide et qu’il n’y aurait aucune preuve de
-
30 -
ses activités criminelles. Ce faisant, il oublie que l’enquête comporte des
ramifications dans de nombreux pays et que les mesures de surveillance
et d’investigation ont permis d’arrêter de nombreuses personnes dans
plusieurs pays, de saisir de la drogue, des armes, des téléphones
portables, du produit de « coupage », ainsi que d’obtenir au final quelques
aveux, comme ceux de [...] et d’ [...]. Le fait que le prévenu fasse l’objet
d’une procédure d’extradition (cf. P. 337) étaie plus avant encore, si
besoin en était, la nature internationale de son réseau.
L’appelant soutient seulement que, s’il était « dans les hautes
sphères » d’une organisation, il ne se serait pas personnellement chargé
de conduire une « Ford Fiesta » (à savoir, vraisemblablement, la Ford
Focus noire mentionnée au chiffre 8 de l’acte d’accusation) pour entrer en
Suisse par la frontière schaffhousoise le 11 mai 2013. Un tel argument est
contredit par l’expérience générale. En effet, on ne voit pas ce qui
empêcherait un dirigeant de réseau d’effectuer lui-même une besogne par
ailleurs susceptible d’être confiée à un subordonné; des motifs de gain de
temps ou d’économie peuvent entrer en jeu pour qu’il renonce
occasionnellement aux services d’un intermédiaire. Vu la quantité et la
pureté de la cocaïne saisie à cette occasion, le convoyage de drogue
contesté n’était du reste pas si subalterne que fait mine de le croire le
prévenu.
Enfin, il est vrai que [...] n’a pas été condamné pour
participation à une organisation criminelle. Mais on a vu plus haut qu’un
concours d’infractions suppose que la participation dépasse les actes de
trafic réprimés. Il n’est pas établi que ce soit le cas pour [...]. Ce dernier
n’a pas été acquitté d’un tel chef de prévention pour le motif qu’il n’y
aurait pas d’organisation criminelle. Le prévenu peut donc être condamné
pour participation à une organisation criminelle, si les faits établis
permettent de constater que l’infraction est réalisée.
Enfin, pour ce qui le concerne, la participation du prévenu à
l’organisation criminelle dépasse manifestement les seuls cas précis de
trafic retenus plus haut, puisque l’intéressé était le dirigeant du réseau.
- 31 -
L’implication du prévenu dans d’autres affaires de grande ampleur est
décrite dans le rapport de synthèse, que l’on renoncera à détailler vu son
volume. A titre d’exemple, on relèvera néanmoins qu’ [...], membre du
réseau, a, en février 2013, commandé 250 g d’héroïne à [...] à la suite
d’une conversation de ce dernier avec le prévenu. Or, il ressort du rapport
qu’ [...] était en lien avec des trafiquants opérant à Hambourg. L’ampleur
de cet aspect du trafic international impliquant le réseau du prévenu est
révélé par le fait que l’opération de police y relative avait « trouvé son
épilogue en juillet 2013 avec la saisie de quelque 30 kilos d’héroïne » (P.
288, ch. 2.4, p. 9, et p. 36).
Quant à la nature exacte de l’ensemble des activités du
prévenu, le chef de prévention d'organisation criminelle présuppose
précisément des activités dont on ignore les contours exacts; à défaut, ce
serait d’autres normes pénales qui seraient applicables. L’argument déduit
de l’ignorance des quantités et de la nature exactes des drogues mises sur
le marché tombe donc à faux au vu des faits établis par ailleurs.
Les éléments constitutifs de l’infraction réprimée par l’art.
260
ter
CP sont donc réunis. Il y a concours avec la violation de la LStup
(s’agissant en particulier du cas grave au sens de l’art. 19 ch. 2 LStup,
norme également applicable aux actes commis à l’étranger en vertu du
principe d’extraterritorialité découlant de l’art. 19 ch. 4 LStup) et le
blanchiment d’argent (art. 305
bis
CP) dans la mesure déjà décrite.
4.1 L’appelant conteste sa condamnation pour blanchiment
d’argent. Il soutient là encore, en fait, que « le dossier est vide », qu’il n’a
jamais été « soupçonné ou pris en flagrant délit ». Il affirme
que [...] n’aurait pas été condamné pour cette infraction. En droit, il estime
que les conditions objectives et subjectives de l’infraction ne sont pas
réalisées, « ni la provenance de l’argent, ni l’importance des sommes
transférées, ni les entraves dans l’identification » n’ayant été démontrées.
-
32 -
4.2Quant aux principes applicables en matière d’appréciation des
preuves, il convient de renvoyer au considérant II.2.2 ci-dessus.
4.3Selon l’art. 305
bis
CP, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31
décembre 2015, applicable ratione temporis au présent cas, celui qui aura
commis un acte propre à entraver l’identification de l’origine, la
découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou
devait présumer qu’elles provenaient d’un crime, sera puni d’une peine
privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (ch. 1).
Dans les cas graves, la peine sera une peine privative de
liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire; en cas de peine
privative de liberté, une peine pécuniaire de 500 jours-amende au plus est
également prononcée; le cas est grave, notamment lorsque le délinquant :
a.agit comme membre d’une organisation criminelle;
b.agit comme membre d’une bande formée pour se livrer de
manière systématique au blanchiment d’argent;
c.réalise un chiffre d’affaires ou un gain importants en faisant
métier de blanchir de l’argent (ch. 2).
Le délinquant est aussi punissable lorsque l’infraction
principale a été commise à l’étranger et lorsqu’elle est aussi punissable
dans l’Etat où elle a été commise (ch. 3).
4.4L'art. 305
bis
ch. 2 let. a CP, précité, exige que le délinquant ait
agi comme membre d'une organisation criminelle. Le membre est celui qui
est impliqué dans l'organisation et non celui qui fournit simplement une
aide à celle-ci. La notion de membre se recoupe avec celle de participant à
une organisation criminelle de l'art. 260
ter
ch. 1 al. 1 CP (cf. Ackermann,
Geldwäscherei, in : Kommentar Einziehung, organisiertes Verbrechen,
Geldwäscherei, vol. I, Zurich 1998, Schmid [éd.], § 5 n. 431). Une fonction
dirigeante n'est pas requise pour être membre, une fonction subalterne
pouvant suffire. Participe comme membre de l'organisation celui qui s'y
intègre et y déploie une activité concourant à la poursuite du but criminel
de l'organisation. Une participation occasionnelle à une opération précise
-
33 -
ne suffit pas. Il faut une coopération avec l'organisation qui dénote
l'appartenance à celle-ci (ATF 129 IV 271 consid. 2.4). Le virement de
fonds à l’étranger est un acte d’entrave au sens légal, sachant que de tels
actes sont propres à entraver la confiscation (arrêt précité, consid. 2.1).
4.5Dans le cas particulier, le prévenu, comme déjà relevé,
appartient à une organisation criminelle, également donc au sens de l’art.
305
bis
al. 2 let. a CP, abstraction faite de toute autre considération quant à
cette disposition. Il a transféré en Albanie et en Allemagne 7'597 fr. 30
provenant de son trafic; il a demandé à [...] de lui envoyer en Albanie
1'445 fr., de même origine. Les virements, par Western Union et Money
Gram, sont attestés par pièce (jugement, pp. 36-38; P. 86/2-10 et P. 178/2,
Dossier B).
Le prévenu ne nie pas matériellement les faits. Il soutient
cependant que l’argent transféré ne provenait pas d’un trafic de
stupéfiants – contesté – mais qu’il s’agissait d’économies issues d’une
activité licite de commerçant. Le Tribunal criminel n’a pas cru cette
explication, faute de preuve d’un quelconque commerce licite. Il a relevé
que le prévenu n’avait produit ni comptabilité, ni contrat, pas plus même
qu’un quelconque document relatif à une telle activité. En ce qui concerne
le versement effectué par [...], ce dernier a admis qu’il provenait du trafic
de stupéfiants. Le prévenu, qui était son chef au sein du réseau et qui y
faisait régner une discipline rigoureuse, ne pouvait l’ignorer. L’aveu de [...]
est d’un poids particulier au vu des risques pris par son auteur.
Dès lors que le trafic de stupéfiants est avéré, les dénégations
de l’appelant sont vaines. Du reste, on ne peut concevoir qu’un commerce
international licite soi-disant florissant ne laisse subsister aucune trace
susceptible d’établir les mouvements de fonds y relatifs. Les conditions
objectives de l’infraction de blanchiment d’argent sont remplies. Quant à
la condition subjective de l’intention dolosive, elle l’est à l’évidence aussi.
Le prévenu est un trafiquant aguerri, déjà condamné pour ce motif, mais
aussi pour fabrication et usage de faux documents. Il tente de dissimuler
ses activités illicites sous le couvert d’import-export de véhicules ou de
-
34 -
gestion d’établissements publics. Enfin, contrairement à ce que soutient
l’appelant principal, son neveu a bien été condamné pour blanchiment
d’argent, même si le détail de ses virements n’est pas connu. En effet, le
jugement le concernant a été rendu en procédure simplifiée (cf. P. 287).
Les éléments constitutifs de l’infraction réprimée par l’art. 305
bis
CP sont
donc réunis.
5.1L’appelant fait valoir que la contravention à la LStup (réprimée
par une peine d’amende) serait prescrite.
5.2Les contraventions se prescrivent, sauf disposition spéciale
contraire, par trois ans (art. 109 CP).
5.3Selon l’acte d’accusation, l’appelant principal a consommé des
stupéfiants de novembre 2012 au 11 mai 2013. Au jour du jugement de
première instance, le 1
er
février 2016, seule la consommation antérieure
au 1
er
février 2013 était prescrite. Il reste la consommation pour la période
allant jusqu’au 11 mai 2013. C’est ce qu’a retenu le Tribunal criminel
(jugement, p. 41). Pour le reste, l’appelant ne prétend pas, respectivement
plus, ne pas avoir consommé de stupéfiants durant cette période. Il suffit
de rappeler, avec les premiers juges, que lors de son arrestation, le 11 mai
2013, il avait déclaré avoir consommé de la cocaïne deux semaines
auparavant. La consommation visée par cet aveu n’est pas prescrite.
6.
6.1L’appelant principal conteste sa condamnation pour violation
grave des règles de la circulation routière, s’agissant de l’accident du 24
mars 2013. Il soutient qu’il ne s’agirait que d’une violation simple.
6.2L'art. 90 LCR prévoit que celui qui viole les règles de la
circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution
émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende (al. 1). Celui qui, par une
violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour
-
35 -
la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de
liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 2).
6.3Pour dire si une violation d'une règle de la circulation doit être
qualifiée de grave, il faut procéder à une appréciation aussi bien objective
que subjective.
Du point de vue objectif, l'auteur doit avoir commis une
violation grossière d'une règle fondamentale de la circulation routière et
mis sérieusement en danger la sécurité du trafic. Il y a création d'un
danger sérieux pour la sécurité d'autrui non seulement en cas de mise en
danger concrète, mais déjà en cas de mise en danger abstraite accrue
(ATF 131 IV 133 consid. 3.2 p. 136).
Subjectivement, l'état de fait de l'art. 90 al. 2 LCR exige un
comportement sans scrupules ou gravement contraire aux règles de la
circulation, c'est-à-dire une faute grave et, en cas d'acte commis par
négligence, à tout le moins une négligence grossière. Celle-ci doit être
admise lorsque le conducteur est conscient du caractère généralement
dangereux de son comportement contraire aux règles de la circulation.
Mais une négligence grossière peut également exister lorsque,
contrairement à ses devoirs, l'auteur ne prend absolument pas en compte
le fait qu'il met en danger les autres usagers, en d'autres termes s'il se
rend coupable d'une négligence inconsciente. Dans de tels cas, une
négligence grossière ne peut être admise que si l'absence de prise de
conscience du danger créé pour autrui repose elle-même sur une absence
de scrupules. Est notamment sans scrupules le comportement qui ne tient
absolument pas compte des biens juridiques d'autrui. Il peut également en
aller ainsi en cas de simple ignorance (momentanée) de la mise en danger
des intérêts d'autrui (ATF 131 IV 133 consid. 3.2 p. 136). Le non-respect
d’un feu rouge est objectivement une violation grave des règles de la
circulation (ATF 118 IV 285, JT 1993 I 760).
6.4En l’espèce, le prévenu, qui ne conteste plus les faits, a violé
un feu rouge, dans un carrefour comprenant plusieurs présélections et une
-
36 -
voie de tramway. Il s’agit d’un comportement objectivement dangereux,
de nature à mettre sérieusement en danger la sécurité du trafic au sens
légal; d’ailleurs il y a bel et bien eu un accident, le véhicule du prévenu
ayant été heurté par le tram durant la manœuvre illicite. Il résulte du
rapport de police (P. 106, dossier B), dont le contenu est repris dans l’acte
d’accusation, que le prévenu a agi de la sorte délibérément; il n’était pas
sur la bonne présélection. On doit dès lors considérer qu’il a agi sans
scrupules, ce que confirme le fait qu’il a quitté les lieux sitôt après
l’accident. Les éléments constitutifs de l’infraction réprimée par l’art. 90
al. 2 LCR sont donc réunis.
-
37 -
7.1 L’appelant fait valoir que la peine privative de liberté serait
excessive, ne tiendrait pas compte de sa culpabilité, de sa situation
personnelle, de son effet sur son avenir. Il se plaint du fait que son neveu,
censé être son « principal subor- donné », n’a été condamné qu’à une
peine privative de liberté de quatre ans et six mois. Il considère que le
Tribunal criminel a voulu « faire un exemple » et l’a sanctionné pour avoir
gardé le silence.
7.2Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de
l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous
les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et
son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non
judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge,
obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la
vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte
et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1; ATF 129 IV
6 consid. 6.1).
Selon la jurisprudence, il est possible d’invoquer, dans le cadre
d’un recours en réforme pour violation de l’art. 47 CP, le fait que la peine
infligée consacre une inégalité de traitement (ATF 116 IV 292 consid. 2, JT
1992 IV 104). Toutefois, en raison des nombreux paramètres qui
-
38 -
interviennent dans la fixation de la peine, notamment des données
personnelles, la comparaison est d’emblée délicate lorsqu'elle porte sur
des affaires et des prévenus différents (ATF 120 IV 136 consid. 3a; ATF
116 IV 292, précité).
Dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, le juge doit
respecter, en particulier, le principe d'égalité de traitement (art. 8 al. 1
Cst.; cf., au regard de l'art. 63 aCP, ATF 120 IV 136 consid. 3a p. 144 et les
arrêts cités). S'il est appelé à juger les co-auteurs d'une même infraction
ou deux co-prévenus ayant participé ensemble au même complexe de
faits délictueux, il est tenu de veiller à ce que la différence des peines
infligées aux deux intéressés soit justifiée par une différence dans les
circonstances personnelles en fonction desquelles, conformément à l'art.
47 CP, la peine doit être individualisée (cf. ATF 121 IV 202 consid. 2b pp.
244 ss; TF 6S.199/2006 du 11 juillet 2006 consid. 4 in fine; TF
6B_207/2007 du 6 septembre 2007 consid. 4.2.2).
En effet, selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral,
le principe de l'individualisation de la peine et le large pouvoir conféré par
la loi au juge du fait dans la fixation de celle-ci conduisent nécessairement
à une certaine inégalité dont le législateur s'est accommodé. Les diverses
pondérations entre les critères déterminants sont notamment la
conséquence de la libre appréciation des preuves par le juge du fait et de
l'important pouvoir dont il dispose. De ce point de vue, il faut considérer
que même des cas identiques ou semblables se différencient en général
de manière importante en ce qui concerne les points déterminants pour la
mesure de la peine. Pour ces raisons, une inégalité dans la fixation de
cette dernière ne suffit en elle-même pas pour conclure à un abus du
pouvoir d'appréciation. Aussi longtemps que la sanction se cantonne dans
les limites légales du champ pénal, qu'elle se fonde sur toutes les
considérations essentielles et qu'elle n'excède pas le pouvoir du juge, les
différences dans sa fixation doivent être considérées comme une
conséquence inhérente à notre système juridique (Wiprächtiger/Keller, in :
Niggli/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Strafrecht I, Art. 1-110 StGB,
3e éd., Bâle 2013, n. 203 ad art. 47 CP, et les réf. citées).
-
39 -
Les comparaisons sont souvent établies avec des peines
infligées à des auteurs impliqués dans des cas prétendument semblables.
De telles comparaisons n'aboutissent en général pas à une modification de
la sanction (Wiprächtiger/Keller, op. cit., n. 212 ad art. 47 CP), pour les
raisons évoquées. Ainsi, si la prise en compte d'une inégalité de
traitement est en principe adéquate, elle ne sera opérante
qu'exceptionnellement, la comparaison avec les peines prononcées étant
généralement stérile, dans la mesure où il existe presque toujours des
circonstances objectives ou subjectives dont le juge doit tenir compte dans
chaque cas et qui le conduisent à individualiser la peine (ATF 116 IV 292,
précité, JT 1992 IV 104). La référence à un ou deux précédents où des
peines clémentes ont été prononcées n’est d’ailleurs pas suffisante pour
prétendre à l’égalité de traitement (ATF 114 Ib 238; CCASS, NE, 6 mars
1992, RJN 1992 p. 119). La jurisprudence a affirmé la primauté du principe
de la légalité sur celui de l’égalité. Il ne suffit pas que la loi ait été mal
appliquée dans un cas pour que le prévenu puisse prétendre à un droit à
l’égalité dans l’illégalité (ATF 122 II 446 consid. 4a; ATF 124 IV 44 consid.
2c; TF arrêt 6S.270/2005 du 25 septembre 2005). Néanmoins, l'idée de ne
pas créer un écart trop important entre deux co-prévenus qui ont participé
ensemble au même complexe de faits délictueux est soutenable (ATF 123
IV 150 consid. 2b). Ainsi, l'exigence d'égalité s'apprécie notamment au
regard de ce qui est comparable, notamment les activités et les rôles
respectifs des co-prévenus dans la perpétration commune d'infractions.
7.3 [...], dont le jugement figure au dossier, a été condamné pour
un complexe de faits différent. Il n’avait pas la position élevée de son
oncle dans le trafic. Il n’était même pas son « principal subordonné » mais
seulement l’un de ses responsables régionaux parmi de nombreux autres.
Né en 1989, il est considérablement plus jeune et on peut
raisonnablement supposer qu’il n’a pas les mêmes antécédents pénaux. Il
a admis les faits qui lui sont reprochés et donc partiellement collaboré à
l’enquête. La différence entre les peines est logique. On ne discerne donc
pas d’inégalité de traitement en défaveur du prévenu que la jurisprudence
commanderait de corriger (cf. ATF 123 IV 150 consid. 2b). Par identité de
-
40 -
motifs, il y a lieu de refuser la production du reste du dossier de [...] dont
l’appelant ne démontre pas l’utilité.
Pour le surplus, les considérations des premiers juges sont
pertinentes et peuvent être adoptées par la Cour de céans. Le prévenu est
un criminel professionnel qui s’est enrichi grâce à ses activités et n’a ni
scrupules ni remords. Les condamnations prononcées dans plusieurs pays
démontrent sa dangerosité. Si le prévenu a le droit de garder le silence, le
juge a le droit de tenir compte de son attitude en procédure.
Enfin, rien ne permet de penser, contrairement à ce que
soutient le prévenu, que le Tribunal criminel aurait voulu « faire un
exemple ». La sanction contestée ne dépasse nullement la lourde
culpabilité du prévenu.
- Le rejet des moyens qui précèdent rend sans objet les
conclusions de l’appelant principal tendant à ce que les frais soient laissés
à la charge de l’Etat et à ce qu’une indemnité lui soit allouée selon l’art.
429 CPP pour détention illicite et frais d’avocat.
9.L’appelant principal demande encore la restitution d’objets
séquestrés lui appartenant. Il ne motive pas cette conclusion. On peut
supposer que cette conclusion présuppose l’admission de celle tendant à
l’acquittement. Quoi qu’il en soit, il s’agit d’objets ayant servi à faciliter le
trafic (téléphones portables, cartes SIM, GPS) et la dissimulation de celui-ci
sous un vernis d’activités licites (documents d’affaires divers et tampons
du « [...] »). Ces objets compromettent l'ordre public au sens de l’art. 69
al. 1 CP. Les conditions de leur confiscation, respectivement de leur
destruction selon l’art. 69 al. 2 CP, sont donc réunies. Cette conclusion doit
dès lors être rejetée.
III. Appel joint du Ministère public
1.
- 41 -
1.1 Le Parquet conteste la libération du prévenu du chef
d’accusation d’infraction à la LEtr. Il fait valoir que l’intéressé ne venait en
Suisse que pour y commettre des crimes, qu’il compromettait ainsi la
sécurité et l’ordre publics, contrevenant ainsi à l’art. 115 al. 1 let. a LEtr.
1.2Selon cette disposition, est puni d’une peine privative de
liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque contrevient
aux dispositions sur l’entrée en Suisse (art. 5 LEtr). L’art. 5 LEtr, intitulé «
conditions d’entrée », prévoit, à son alinéa 1, que pour entrer en Suisse,
tout étranger doit :
a. avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la
frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis;
b. disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour;
c. ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre
publics ni pour les relations internationales de la Suisse;
d. ne faire l'objet d'aucune mesure d'éloignement.
1.3En l’espèce, les premiers juges ont considéré qu’il y avait «
violation de la sécurité et de l’ordre publics notamment en cas de violation
importante ou répétée de prescriptions légales », ou « lorsque les actes
individuels ne justifient pas en eux-mêmes une révocation mais que leur
répétition montre que la personne concernée n’est pas prête à se
conformer à l’ordre en vigueur ». Ils ont estimé que le prévenu était certes
venu dans notre pays uniquement pour s’y adonner au trafic de
stupéfiants, mais que c’était « la première fois qu’il commettait un tel
crime sur notre territoire », qu’à défaut de « répétition caractérisée de
l’infraction à la loi fédérale sur les étrangers », « la violation de ladite loi
ne peut être suffisamment caractérisée » (jugement, p. 39).
Ce raisonnement confond atteinte et menace. En effet, il y a
atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de
prescriptions légales ou de décisions d'autorités; la sécurité et l'ordre
publics sont menacés lorsque des éléments concrets indiquent que le
séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute
vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (TF
-
42 -
2C_53/2015 du 31 mars 2015). La menace doit être grave, actuelle et
réelle. La jurisprudence fait montre d'une grande sévérité à l'encontre des
ressortissants étrangers qui se livrent au trafic de drogue par appât du
gain (cf., notamment, TF 2C_401/2012 du 18 septembre 2012; TF
2C_655/2011 du 7 février 2012 consid. 10.4).
La jurisprudence en matière d’application de l’art. 5 al. 1 let. c
LEtr a trait à des décisions administratives, qui font suite à des
condamnations pénales (ATF 139 II 121). On peut supposer que le Tribunal
criminel se fonde sur le même type de décisions; cela expliquerait le
terme de « révocation » (d’une autorisation de séjour) utilisé dans le
jugement entrepris (p. 39, 1
er
par.). Dans une telle situation, la menace est
évaluée sur la base des antécédents et du risque de récidive.
La situation présente est différente. Le prévenu a été arrêté le
11 mai 2013 alors qu’il entrait en Suisse avec une quantité importante de
drogue, destinée à la revente. A lui seul, cet acte constituait une menace
réelle, imminente et grave pour la sécurité et l’ordre publics, sans qu’il soit
nécessaire de se pencher sur d’éventuelles entrées et sorties du pays
antérieures. La condition objective de l’infraction réprimée par l’art. 115
al. 1 let. a LEtr est réalisée. Il en va de même de la condition subjective de
l’intention. Selon l’art. 115 al. 3 LEtr, la négligence est aussi punissable,
mais passible d’une amende. La conscience et la volonté doivent porter
sur les éléments constitutifs objectifs de l’infraction. Il n’est en revanche
pas nécessaire que l’auteur soit conscient de leur qualification juridique.
Même la conscience d’agir de manière illicite n’est pas un élément de
l’intention (Dupuis/ Geller/Monnier/Moreillon/Piguet/Bettex/Stoll [éd.], Petit
commentaire CP, Bâle 2012, nn. 4 à 9 ad art. 12 CP). Le prévenu, en
possession d’une quantité importante de drogue le 11 mai 2013, est bien
entré en Suisse pour s’y adonner au trafic. Ce faisant, il a contrevenu à
l’art. 115 al. 1 let. a LEtr.
Cette conclusion de l’appel joint doit donc être admise.
-
43 -
1.4Pour le surplus, c’est à tort que le Parquet soutient que le
séjour du prévenu était aussi illicite pour le même motif. L’art. 115 al. 1
let. a LEtr, qui renvoie à l’art. 5 LEtr, ne concerne en effet que l’entrée en
Suisse; l’art. 115 al. 1 let. b LEtr, qui concerne le séjour, ne contient pas un
renvoi similaire. Les conditions du séjour sont purement administratives,
même si les décisions administratives, elles, tiennent compte des
questions d’ordre et de sécurité publics. L’appel joint doit donc être rejeté
dans cette mesure.
2.1Le Parquet fait valoir qu’indépendamment de ce qui précède,
la peine serait trop clémente, eu égard notamment aux facteurs à charge
constitués par les antécédents, le concours d’infractions, l’absence de
prise de conscience de l’auteur et sa position hiérarchique au sein du
réseau.
L’admission du moyen précédent doit de toute manière
conduire à un nouvel examen de la peine, auquel conclut aussi l’appelant
principal. La cour doit ainsi procéder à sa propre appréciation de la
culpabilité de l’auteur (cf. consid. II.7.2 ci-dessus) compte tenu de
l’infraction à la LEtr retenue par suite de l’admission partielle de la
conclusion de l’appel joint s’y rapportant.
2.2Procédant à sa propre appréciation de la culpabilité, la Cour
considère que, nonobstant l’infraction supplémentaire retenue, la peine
privative de liberté de neuf ans reste en adéquation avec la culpabilité du
prévenu. Cette peine tient compte des éléments à charge énumérés par le
Parquet.
IV.
1.La détention subie par le prévenu depuis le jugement de
première instance est déduite (art. 51 CP). Son maintien en détention pour
des motifs de sûreté (art. 220 al. 2 CPP) est ordonné pour parer le risque
de fuite (art. 221 al. let. a CPP), l’intéressé, ressortissant étranger en
situation illicite, n’ayant à l’évidence pas d’attaches en Suisse.
- 44 -
2.Vu l'issue des appels, l'émolument d’appel (art. 21 al. 1 et 2
TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010; RSV 312.03.1]) sera mis à la charge du prévenu, qui
succombe sur les conclusions de son appel (art. 428 al. 1 CPP) et une
partie de celles du Ministère public.
Les frais d’appel comprennent l’indemnité en faveur du
défenseur d’office du prévenu (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP). Celle-ci
doit être arrêtée sur la base d’une durée d’activité de 18 heures et 40
minutes d’avocat, y compris l’audience d’appel, en plus de trois vacations
à 120 fr. et de 50 fr. d’autres débours forfaitaires, ainsi que de la TVA, soit
à 4'071 fr. 60. Quant à la durée d’activité utile, il y a lieu de retrancher de
la liste d’opérations (P. 356) quatre heures et 50 minutes de la liste
d’opérations. En effet, trois déplacements ont été comptés en heures en
lieu et place du forfait de 120 fr. applicable; l’estimation de la durée de
l’audience d’appel s’est, a posteriori, révélée trop longue; enfin, le poste
final de la liste d’opérations, d’une durée d’une heure et intitulé
« Conclusions » (P. 355), est superfétatoire par rapport à la déclaration
d’appel motivée et à la plaidoirie, opérations rémunérées par ailleurs.
Vu l’aisance matérielle du prévenu, il n’y a pas lieu de
subordonner le remboursement de l’indemnité du défenseur à une
amélioration de sa situation financière, conformément à l’art. 135 al. 4 let.
a CPP.
-
45 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
vu l’article 5 al. 1 let. c LEtr;
appliquant les articles 40, 47, 49 al. 1, 51, 69, 106,
260
ter
ch. 1, 305
bis
ch. 1 et 2 CP,
115 al. 1 let. a LEtr,
19 ch. 1 let. b, c, d et g, ch. 2 let. a, b et c et ch. 4, 19a ch. 1 LStup,
90 al. 2, 91a, 92 al. 1 et 2 LCR,
398 ss CPP
prononce :
I. L’appel d’M.________ est rejeté et l’appel joint du Ministère
public est admis partiellement.
II. Le jugement rendu le 1
er
février 2016 par le Tribunal criminel
de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit aux
chiffres I et II de son dispositif, le dispositif étant désormais le
suivant :
"I.(supprimé);
II.constate qu’M.________ s’est rendu coupable
d’organisation criminelle, blanchiment d’argent qualifié,
infraction à la Loi fédérale sur les étrangers, infraction grave et
contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants, violation
grave des règles de la circulation routière, entrave aux
mesures de constatation de l’incapacité de conduire et
violation des obligations en cas d’accident;
III.condamne M.________ à la peine privative de liberté de 9
(neuf) ans sous déduction de 997 (neuf cent nonante-sept)
jours de détention subie avant jugement;
IV.ordonne le maintien en détention de M.________ pour des
motifs de sûreté;
V.condamne en outre M.________ à une amende de CHF
500.- (cinq cents francs), convertible en 5 (cinq) jours de peine
privative de liberté de substitution en cas de non-paiement
fautif dans le délai imparti;
VI.ordonne la confiscation et la destruction d’1 pain de
cocaïne de 488,14 g, d’1 pain de cocaïne de 277,41 g, du
ruban adhésif ayant emballé la drogue séquestrés sous fiche
n°56233;
VII.ordonne la confiscation et la destruction des téléphones
portables, des cartes SIM, du GPS Navman, de la lampe de
poche, d’une paire de lunettes avec étui, d’une carte Globus,
-
46 -
d’un contrat Ford Focus, de neuf bouteilles en pet, de deux
trousseaux de clés séquestrés sous fiche n°61468;
VIII. ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat de la
somme de 22.39 Euros séquestrée sous fiche n°61468;
IX.ordonne le maintien au dossier pour en faire partie
intégrante des CDs contenant des données rétroactives des
conversations téléphoniques issus des mesures de surveillance
figurant sous fiche de pièce à conviction n°61467;
X.ordonne le maintien au dossier pour en faire partie
intégrante du tampon [...], du tampon [...], du formulaire
douanier concernant la VW Sharan, du document de la société
[...], du document de la société [...] et des deux documents
Bank Raiffeisen relatifs à la carte de crédit et compte de
M.________ figurant sous fiche de pièce à conviction n°61468;
XI.arrête l'indemnité d'office due à Me Olivier Couchepin,
conseil d’office d’M., à CHF 14'572.90 (quatorze mille
cinq cent septante-deux francs et nonante centimes), débours,
vacations et TVA compris;
XII.met les frais de la cause, y compris l’indemnité allouée
au défenseur d’office fixée sous chiffre XI ci-dessus, à CHF
141'135.40 (cent quarante et un mille cent trente-cinq francs
et quarante centimes) à la charge de M.;
XIII. dit qu’M.________ ne sera tenu au remboursement de
l’indemnité due à son conseil d’office chiffrée ci-dessus que
pour autant que sa situation financière le permette;
XIV. dit qu’il n’y a pas lieu à indemnité pour détention
injustifiée à l’égard d’M.________ ".
III. La détention subie depuis le jugement de première instance
est déduite.
IV. Le maintien en détention d’M.________ à titre de sûreté est
ordonné.
V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 4'071 fr. 60, débours et TVA compris, est
allouée à Me Olivier Couchepin.
-
47 -
VI. Les frais de la procédure d'appel, par 8'401 fr. 60, y compris
l’indemnité mentionnée au chiffre V ci-dessus, sont mis à la
charge d’M..
Le président : Le greffier :
Du 3 août 2016
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué aux
appelants et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Olivier Couchepin, avocat (pour M.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal criminel de l’arrondissement de
Lausanne,
-M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
-
Secrétariat d'Etat aux migrations,
-Office d’exécution des peines,
-Prison de la Croisée,
par l'envoi de photocopies.
-
48 -
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement
peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours
au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1
et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des
autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le
Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de
l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :