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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.001901-TDE
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 30 juin 2017
Composition : M. WINZAP, président
M.Battistolo et Mme Rouleau, juges
Greffière:MmeUmulisa Musaby
Parties à la présente cause :
Y.________, prévenu, représenté par Me Kathrin Gruber, défenseur d’office à
Vevey, appelant,
et
Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de
Lausanne, intimé.
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8 -
La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 26 juin 2015, qui concernait également
d’autres coaccusés, le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne
a notamment constaté que Y.________ s’est rendu coupable de
blanchiment d’argent, d’infraction grave à la loi fédérale sur les
stupéfiants et de séjour illégal (I), l’a condamné à une peine privative de
liberté de 11 ans, sous déduction de 745 jours de détention avant
jugement (II), a constaté qu’il a subi 3 jours de détention dans des
conditions de détention provisoire illicites et ordonné que 2 jours de
détention soient déduits de la peine fixée sous chiffre II ci-dessus, à titre
de réparation du tort moral (III), a ordonné son maintien en détention pour
des motifs de sûreté (IV), a mis à sa charge une partie des frais de justice,
par 86'409 fr. 85, y compris les indemnités versées à ses défenseurs
d’office successifs, ces indemnités devant être remboursées à l’Etat par le
condamné dès que sa situation financière le permettra (XXXIII).
B.
1.Par jugement du 20 janvier 2016, la Cour d’appel pénale a
notamment admis partiellement l’appel de Y.________ (I), l’a condamné à
une peine privative de liberté de 9 ans, sous déduction de 745 jours de
détention avant jugement et de 2 jours de détention provisoire (III/I à III), a
ordonné son maintien en exécution anticipée de peine (V), a mis à sa
charge deux tiers de l’indemnité de son défenseur d’office pour la
procédure d’appel, soit 3'412 fr. 80, ainsi que deux quinzièmes de
l’émolument d’arrêt, soit 944 fr., laissant le solde à la charge de l’Etat (VI
et X), et a dit que Y.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat la part
mise à sa charge du montant de l’indemnité en faveur de son défenseur
d’office que lorsque sa situation financière le permettra (XI).
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9 -
2.1Par acte du 18 avril 2016, Y.________ a interjeté un recours en
matière pénale contre ce jugement auprès du Tribunal fédéral, en
concluant avec suite de frais et dépens à sa réforme en ce sens que la
peine privative de liberté à prononcer ne dépasse pas 6 ans, sous
déduction de la détention subie avant jugement. Subsidiairement, il a
conclu à l’annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à la
Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal vaudois pour nouveau jugement
dans le sens des considérants. Il a enfin conclu à ce que les frais de justice
de première et deuxième instances soient mis à la charge de l’Etat,
subsidiairement revus selon l’issue de l’arrêt du Tribunal fédéral.
2.2Par arrêt du 10 avril 2017 (TF 6B_419/2016), la Cour de droit
pénal du Tribunal fédéral a partiellement admis le recours dans la mesure
où il était recevable. Il a annulé le jugement attaqué et renvoyé la cause à
l’autorité de céans pour qu’elle statue à nouveau sur la mesure de la peine
après s’être déterminée sur la quantité de drogue retenue à titre d’achat
ou de vente pour Y., ainsi que sur la prise en compte de la
circonstance prévue à l’art. 19 al. 2 let. b LStup (affiliation à une bande).
Pour le surplus, il a rejeté le recours dans la mesure de sa recevabilité.
3.Par avis du 27 avril 2017, le Président de la Cour d’appel
pénale a informé les parties que sous réserve des observations ou
réquisitions qu’elles pourraient faire valoir dans un délai au 11 mai 2017,
la Cour d’appel pénale citerait les parties à de nouveaux débats.
Par courrier du 11 mai 2017, le Ministère public a indiqué qu’il
n’avait pas d’observation ou de réquisition à faire valoir.
A l’audience d’appel, le Ministère public a conclu au rejet de
l’appel. La défense a requis que la peine soit fixée à 7 ans de privation de
liberté au maximum.
C.La Cour de céans renonce à répéter ici l’ensemble des faits
reprochés à Y. dans le cadre de cette affaire. Elle renvoie aux faits
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retenus dans le jugement du 20 janvier 2016, sous réserve d’une précision
qui sera apportée au sujet de la quantité de la drogue qui a été retenue à
l’encontre de Y.________ (cf. ci-dessous, consid. 3.2).
E n d r o i t :
1.Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-
même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle
prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à
l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110]).
L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa
nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de
renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du
Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a
approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a
désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été
admis – même implicitement – par le Tribunal fédéral (Corboz, in :
Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 27 ad art. 107 LTF). En effet, le
principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi demeure applicable sous la LTF
(ATF 135 III 334 consid. 2). Il en résulte que les considérants de l'arrêt de
renvoi lient les parties (ATF 111 II 94 consid. 2). L'autorité cantonale voit
sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt; elle est liée par ce qui a déjà
été tranché définitivement par le Tribunal fédéral (ATF 104 IV 276 consid.
3b ; ATF 103 IV 73 consid. 1) et par les constatations de fait qui n'ont pas
été attaquées devant celui-ci (ATF 104 IV 276 consid. 3d).
2.
2.1A l’appui de son recours devant le Tribunal fédéral, Y.________ a
d’abord invoqué la violation de l’art. 350 al. 1 CPP, en soutenant en
particulier que la Cour d’appel pénale avait retenu une quantité de drogue
supérieure à celle mentionnée dans l’acte d’accusation. Le recourant a
ensuite critiqué les éléments retenus par la Cour d’appel pénale pour fixer
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11 -
sa peine et a requis une peine maximale de 6 ans. A cet égard, il a exposé
que le trafic de cocaïne n’aurait pas porté sur 3'213,35 grammes et que le
montant blanchi serait moindre, ce qui devrait déjà justifier une réduction
de peine. Affirmant n’avoir été qu’un grossiste agissant de façon
indépendante, il a soutenu que la Cour d’appel pénale a retenu à tort qu’il
devait répondre de l’importation de la cocaïne en qualité d’organisateur
de celle-ci et de membre haut placé d’un réseau. On ne saurait selon lui
retenir la circonstance aggravante de la bande dans la fixation de la peine,
puisque le dispositif du jugement ne mentionne pas l’art. 19 al. 2 let. b
LStup concernant le recourant. Le recourant a encore plaidé qu’une peine
de 9 ans pour lui, dont le trafic porterait sur une quantité maximale de
733,5 grammes de cocaïne brute, serait contraire à l’égalité de traitement,
compte tenu des circonstances et notamment des peines infligées aux
autres coaccusés qui auraient joué des rôles bien plus importants que le
sien. Il a enfin contesté avoir agi par appât du gain. A décharge, il a
soutenu avoir collaboré au début de l’enquête et s’est prévalu de son
statut de séjour précaire en Suisse.
2.2Le Tribunal fédéral a rejeté le recours, sous réserve de deux
points. Il a demandé à la Cour de céans de se déterminer à nouveau sur la
peine après avoir précisé la quantité de la drogue qu’elle avait retenue à
titre d’achat ou de vente à la charge de l’appelant dans le jugement du 20
janvier 2016 (ci-après : jugement CAPE), ainsi que sur la prise en compte
de la circonstance prévue à l’art. 19 al. 2 let. b LStup.
En vertu du principe de l’autorité de l’arrêt de renvoi, il y a lieu
de considérer que tous les autres griefs, y compris ceux que l’appelant a
réitérés à l’audience d’appel, sont irrecevables. En effet, ils ont été rejetés
par le Tribunal fédéral explicitement – ce qui est le cas pour la violation du
principe de l’accusation, la quantité de drogue sur laquelle portait le trafic,
le rôle de l’appelant dans l’organisation criminelle, l’appât du gain, les
montants blanchis, l’absence de collaboration – ou implicitement.
3.Il convient en premier lieu de se déterminer sur la quantité de
la drogue retenue à l’encontre de l’appelant.
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3.1L’arrêt du Tribunal fédéral retient que la cour cantonale a
constaté que l’appelant avait acquis et vendu, en plus de ses importations
de 2'463,5 grammes, 749,85 grammes de cocaïne (232,45 grammes
purs). Il relève que le jugement entrepris confirme intégralement l’« état
de fait retenu par Tribunal criminel concernant les ventes de cocaïne de
Y.» et observe que le jugement de première instance n’a reconnu
ce dernier coupable qu’en ce qui concernait la vente de 220 grammes de
cocaïne, réalisée avant les 7-8 avril 2013, date de la première importation.
Pour le Tribunal fédéral, sur la base des considérants du jugement
attaqué, il n’est pas possible de savoir quels sont les éléments retenus par
la cour cantonale pour considérer que l’appelant avait acquis et vendu
529,85 grammes de cocaïne après la livraison des 7-8 avril 2013, quantité
qui n’aurait pas fait l’objet des diverses importations.
3.2Le Tribunal criminel a retenu qu’entre les mois de février et
mai 2013, l’activité de l’appelant avait porté sur une quantité totale de
plus de 4 kilos de cocaïne (3'841,6 grammes importées et 220 grammes
de vente), correspondant à une quantité de plus de 1,5 kilo de drogue
pure. L’appelant ayant contesté les faits retenus par les premiers juges
quant aux quantités de cocaïne retenus à son encontre, la Cour d’appel
pénale a examiné ce grief et mené une discussion factuelle sur l’appel, qui
commence à la page 18 et se conclut à la page 21 de son jugement.
Contrairement aux premiers juges, elle a constaté que « les livraisons et
les acquisitions de drogue de Y. ont porté sur une quantité totale
de 2'463,5 grammes de cocaïne, correspondant à 858.3 grammes de
drogue pure », en détaillant ce chiffre par référence aux considérants 4.4
à 4.8 du jugement (jugement CAPE, p. 21 au consid. 4.9). C’est dès lors
une quantité de 2'463,5 grammes de cocaïne, et non de 3'213,35
grammes (2'463,5 grammes plus 749,85 grammes) qui a été retenue. Le
chiffre de 749,85 grammes figure à la page 9 du jugement de la Cour de
céans, à titre de rappel des faits pour lesquels l’appelant avait été renvoyé
en jugement (jugement CAPE p. 9 et 17, jugement de première instance,
p. 79-80), mais n’est pas celui qui a été retenu par la Cour d’appel pénale
(cf. consid. 4.9).
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Il est donc constant que l’appelant a importé directement ou
en qualité de coauteur une quantité de drogue de 2'463,5 grammes de
cocaïne et qu’il a blanchi 45'000 francs (jugement CAPE, p. 21 consid. 4.9
et 4.12). A la suite de l’arrêt de renvoi, on ne peut plus remettre ces faits
en question (cf. consid. 2.2 ci-dessus). Il est tout autant constant que
l’appelant n’a pas consommé de cocaïne et qu’il a agi par pur appât du
gain. Dans ces circonstances, il est sans incidence, sous l’angle de la
LStup, de savoir si la drogue a été vendue, remise, cédée, puisque tous
ces comportements tombent sous le coup de cette loi (cf. art. 19 al. 1 let.
b, c, d et g LStup). Ce qui est déterminant c’est le fait que l’appelant s’est
livré à ce trafic dans le but exclusif de vendre de la drogue. C’est dans
cette idée qu’il faut comprendre la phrase, certes ambiguë, relative à la
confirmation des ventes retenues par les premiers juges et qui pourrait
donner l’idée qu’une quantité plus importante de drogue a été retenue. On
relève à cet égard une erreur manifeste dans le jugement de la Cour
d’appel pénale lorsque le chiffre de 3'213,35 grammes est mentionné
comme retenu en lieu et place de 2'463,5 grammes (jugement CAPE, p.
24).
4.La deuxième critique du Tribunal fédéral a trait au fait que le
dispositif du jugement de la Cour d’appel pénale ne mentionne pas la
lettre b de l’art. 19 al. 2 LStup. Il ne s’agit toutefois que d’une omission
manifeste au regard de ce qui a été mentionné au chiffre 5.3 de ce
jugement, qui indique clairement que l’appelant a agi en qualité d’affilié à
une bande. Au demeurant, le défenseur de l’appelant ne nie pas que
l’appelant faisait partie d’un réseau, soit d’une bande.
5.1L'art. 19 al. 1 LStup décrit les comportements pénalement
réprimés et prévoit, s'ils ont été adoptés intentionnellement, qu'ils sont
passibles de l'emprisonnement ou de l'amende. De cette infraction de
base, le législateur a tiré et distingué deux infractions moins sévèrement
réprimées et une infraction plus sévèrement punie. Ainsi, sur la base d'un
comportement décrit à l'art. 19 al. 1 LStup, l'auteur sera moins
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sévèrement puni s'il a agi par négligence (art. 19 al. 3 LStup) ou s'il a agi
certes intentionnellement, mais dans le seul but d'assurer sa propre
consommation (art. 19a LStup). D'un autre côté, il est prévu une infraction
plus sévèrement réprimée: si l'auteur a agi intentionnellement et si le cas
est grave, il est passible des peines prévues par l'art. 19 al. 2 LStup. Pour
expliciter la notion de cas grave, l'art. 19 al. 2 LStup cite trois hypothèses
dans lesquelles cette qualification doit être retenue, mais la liste n'est pas
exhaustive (ATF 120 IV 330 consid. 1c/aa; ATF 117 IV 314 consid. 2h p.
324; ATF 114 IV 164 consid. 2b). L'art. 19 al. 2 let. b LStup n'est donc rien
d'autre qu'un exemple de cas grave (ATF 122 IV 265).
Lorsqu’il n’est pas contesté que le cas doit déjà être qualifié de
grave parce qu’il correspond à l’hypothèse de l’art. 19 al. 2 let. a LStup, la
réalisation de l’hypothèse de l’art. 19 al. 2 let. b LStup ne peut pas
modifier la qualification de l'infraction, ni le cadre légal de la peine. Le cas
ne peut pas être qualifié plusieurs fois de grave, parce que cela ne
changerait rien au cadre légal de la peine fixé à l’art. 19 al. 2 LStup. La
réalisation d’une autre hypothèse peut jouer un rôle uniquement au stade
de la fixation de la peine (ATF 124 IV 295 ; ATF 122 IV 265 consid. 2c et d ;
Corboz, La jurisprudence du Tribunal fédéral concernant les infractions à la
loi sur les stupéfiants, in SJ [Semaine judiciaire] 2004 II 137 ss, p. 142, nn.
25 et 28).
5.2Au regard de la quantité de la cocaïne en cause, qu’elle soit
celle mentionnée à tort dans certains passages du jugement CAPE (de
3'213,35 grammes) ou celle réellement retenue (de 2'463,5 grammes),
elle dépasse de loin la limite de 18 grammes admise par la jurisprudence
(ATF 138 IV 100 consid. 3.3). Le cas demeure objectivement grave au sens
de l’art. 19 al. 2 let. a LStup.
Dans cette mesure, l’omission de mentionner l’art. 19 al. 2 let.
b LStup dans le dispositif du jugement CAPE du 20 janvier 2016 n’est pas
de nature à modifier la qualification – infraction grave à la LStup – retenue,
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puisque l’appelant demeure coupable d’infraction grave à la LStup pour un
autre motif.
Il en résulte que les qualifications retenues par le Tribunal
criminel et confirmées par le jugement du 20 janvier 2016 sont
inchangées.
L’appelant doit être reconnu coupable de blanchiment
d’argent, d’infraction grave à la LStup et d’infraction à la LEtr (Loi fédérale
sur les étrangers du 16 décembre 2005 ; RS 142.20).
6.1Il convient de se prononcer de nouveau sur la quotité de la
peine.
6.2
6.2.1Aux termes de l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la
culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la
situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son
avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou
de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère
répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la
mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la
lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances
extérieures (al. 2).
Selon cette disposition, le juge fixe la peine d'après la
culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les
éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et
son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la
situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation
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professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de
même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure
pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les
références citées).
6.2.2En matière de trafic de stupéfiants, même si elle ne joue pas
un rôle prépondérant, la quantité de drogue – à l’instar du degré de pureté
de celle-ci – constitue un élément important pour la fixation de la peine,
qui perd cependant de l’importance au fur et à mesure que s’éloigne la
limite à partir de laquelle le cas est grave au sens de l’art. 19 al. 2 let. a
LStup (cf. ATF 122 IV 299 consid. 2c). Le type et la nature du trafic en
cause sont déterminants. Aussi l’appréciation sera-t-elle différente selon
que l’auteur a agi de manière autonome ou comme membre d’une
organisation. Dans ce dernier cas, tant la nature de sa participation que sa
position au sein de l’organisation doivent être prises en compte. L’étendue
géographique du trafic entre également en considération : l’importation en
Suisse de drogue a des répercussions plus graves que le seul transport à
l’intérieur des frontières. S’agissant d’apprécier les mobiles qui ont poussé
l’auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même
toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui
participe à un trafic uniquement poussé par l’appât du gain
(TF 6B_291/2011 du 30 mai 2011 consid. 3.1 ; TF 6B_265/2010 du 13 août
2010 consid. 2.3). Enfin, le comportement du délinquant lors de la
procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine en
raison de l’aveu ou de la bonne coopération de l’auteur de l’infraction avec
les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a
permis d’élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (ATF
121 IV 202 consid. 2d/aa ; ATF 118 IV 342 consid. 2d ; TF 6B_85/2013 du
4 mars 2013 consid. 3.1 et les références citées).
6.3En l’espèce, les premiers juges ont considéré que la culpabilité
de l’appelant était lourde. Ils ont retenu à charge la position dominante de
l’appelant dans l’organisation criminelle, les quantités de drogue écoulées,
l’intensité de sa volonté criminelle et son absence de scrupules, l’impact
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17 -
social du trafic de l’appelant sur la société, son absence de conscience de
la gravité des faits et son mobile d’appât du gain.
La Cour d’appel pénale a, sur appel, considéré que ces
éléments à charge étaient pertinents, précisant par ailleurs que l’appelant
était un trafiquant d’envergure qui s’était livré à un trafic international en
faisant fi des lois et d’une condamnation antérieure pour les mêmes
infractions, à la manière d’un professionnel déterminé. Son unique motif
était l’appât du gain et sa prise de conscience nulle.
Comme précédemment relevé, la Cour d’appel pénale ne s’est
en réalité pas fondée sur une quantité qui dépasse 2'463,5 grammes.
S’étant distancée des premiers juges sur ce point, elle a réduit la peine de
l’appelant et l’a fixée à 9 ans. D’autre part, en fixant la peine (consid. 5.4),
elle a confirmé l’appréciation des premiers juges selon laquelle l’appelant
avait une position déterminante dans l’organisation criminelle. Elle avait
alors à l’esprit et a pris en compte la circonstance de la bande, qu’elle
venait d’évoquer explicitement au considérant précédent (consid. 5.3).
Après l’arrêt de renvoi, il n’y a rien de nouveau qui justifierait
de revoir la peine et de la ramener à 7 ans, comme le requiert l’appelant.
La peine privative de liberté de 9 ans fixée par le jugement du
20 janvier 2016 demeure adéquate.
7.Pour combler l’omission manifeste de la disposition relative à
l’affiliation à une bande, le dispositif du présent jugement mentionnera
l’application de l’art. 19 al. 2 let. b LStup en ce qui concerne l’appelant.
8.En définitive, comme pour le jugement de la Cour de Céans du
20 janvier 2016, l’appel de Y.________ ne doit pas être admis dans une plus
ample mesure. Son appel doit être partiellement admis et le jugement du
26 juin 2015 modifié en ce sens qu’il est condamné à une peine privative
de liberté de 9 ans. Le jugement doit être confirmé pour le surplus.
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18 -
Le sort de l’appel n’étant pas modifié après l’arrêt de renvoi,
les frais d’appel, y compris l’indemnité du défenseur d’office, antérieurs à
l’arrêt du Tribunal fédéral du 10 avril 2017, demeurent arrêtés
conformément au jugement de la Cour d’appel pénale du 20 janvier 2016.
En revanche, le présent jugement ayant été rendu à la suite
des déterminations requises par le Tribunal fédéral, il se justifie de laisser
à la charge de l’Etat les frais d'appel postérieurs à l’arrêt de renvoi, y
compris l'indemnité allouée au défenseur d’office de l’appelant.
Sur la base de la liste des opérations produite, une indemnité
d'un montant de 1'350 fr., sera allouée à Me Kathrin Gruber, défenseur
d'office de Y.. Ce montant correspond à 1'080 fr. d’honoraires (6
heures de travail x 180 fr.), à une vacation à 120 fr., à un forfait de 50 fr.
pour les débours et à 100 francs pour la TVA.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant après l’annulation du jugement du 20 janvier 2016 de la Cour
d’appel pénale du Tribunal cantonal par l’arrêt du 10 avril 2017 du
Tribunal fédéral,
appliquant pour Y. les articles 40, 47, 49 al. 1, 50, 51, 69, 70 et
305bis ch. 1 CP ; 19 al. 1 let. b, c, d et g et al. 2 let. a et b LStup ; 115 al. 1
let. b
LEtr ; 398 ss CPP,
prononce :
I.L’appel de Y.________ est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 26 juin 2015 par le Tribunal criminel
de Lausanne est modifié comme il suit au chiffre II de son
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dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le
suivant :
"I. constate que Y.________ s’est rendu coupable de
blanchiment d’argent, d’infraction grave à la Loi
fédérale sur les stupéfiants et de séjour illégal ;
II. condamne Y.________ à une peine privative de liberté
de 9 (neuf) ans, sous déduction de 745 (sept cent
quarante-cinq) jours de détention avant jugement ;
III.constate que Y.________ a subi 3 (trois) jours de
détention dans des conditions de détention provisoire
illicites et ordonne que 2 (deux) jours de détention
soient déduits de la peine fixée sous chiffre II. ci-
dessus, à titre de réparation du tort moral ;
IV. ordonne le maintien en détention de Y.________ pour
des motifs de sûreté ;
V. à
XXVIII. inchangés
XXIX.ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat des
sommes d’argent séquestrées sous fiches n°55178
(620 fr. et 1'700 euros), n°56306 (210 fr.), n°55176
(1'340 fr., 104 fr. 65, 50 euros, 91.87 euros), n°55560
(201 fr. 40, 65 euros), n°55179 (500 fr., 1'350 fr.,
5'800 fr., 2'370 fr., 1'120 euros), n°57182 (50 fr., 10
euros) n°57189 (380 fr.) ;
XXX.ordonne la confiscation et la destruction de la drogue
et des autres objets séquestrés sous fiches n°56307,
56306, 57012, 55576, 57011, 57017, 55557, 55560,
55583, 56281, 57016, 55562, 57182, 57013, 57189
et 60027 ;
XXXI.ordonne le maintien au dossier en tant que pièces à
conviction des CD inventoriés sous fiches n° 57036,
54896, 59988 ;
XXXII.arrête à 18'360 fr., débours et TVA inclus, l’indemnité
allouée à Me Kathrin Gruber, défenseur d’office de
Y.________ ;
XXXIII.met une partie des frais de justice, par 86'409 fr. 85
à la charge de Y.________ et dit que ces frais
comprennent les indemnités versées à ses
défenseurs d’office successifs, Me Adrien Gutowski
par 14'517 fr. 75, et Me Kathrin Gruber par 18'360 fr.,
dites indemnités devant être remboursées à l’Etat
- 20 -
par le condamné dès que sa situation financière le
permettra ;
XXXIV.
à XLIII.inchangés".
III.La détention subie par Y.________ depuis le jugement de
première instance est déduite.
IV.Le maintien en exécution anticipée de peine de Y.________
est ordonné.
V.Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure
d'appel, antérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 10 avril
2017, d'un montant de 5'119 fr. 20, TVA et débours inclus,
est allouée à Me Kathrin Gruber et mise pour deux tiers, soit
par 3'412 fr. 80, à la charge de Y.________, le solde étant
laissé à la charge de l’Etat.
VI. L’émolument d’arrêt, par 7'080 fr., est mis à la charge de
Y.________ pour deux quinzièmes, soit par 944 fr., le solde
étant laissé à la charge de l’Etat.
VII. Y.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat la part mise à
sa charge du montant de l’indemnité en faveur de son
défenseur d’office prévue aux ch. V ci-dessus que lorsque sa
situation financière le permettra.
VIII. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure
d’appel, postérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 10 avril
2017, d'un montant de 1'350 fr., TVA et débours inclus, est
allouée à Me Kathrin Gruber.
IX.Les frais d'appel postérieurs à l’arrêt précité, y compris
l'indemnité allouée au défenseur d’office selon le chiffre VIII
ci-dessus, sont laissés à la charge de l’Etat.
- 21 -
Le président :La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué
par écrit aux intéressés le 5 juillet 2017, est notifié, par l'envoi d'une
copie complète, à :
-Me Kathrin Gruber, avocate (pour Y.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne,
-Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
-Office d'exécution des peines,
-Etablissements pénitentiaires de la plaine de l’Orbe,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement
peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours
au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1
et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des
autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le
- 22 -
Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de
l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :