Composition : M. P E L L E T , président
Greffière:MmeAellen
Parties à la présente cause :
Ministère public, représenté par la Procureure du Ministère public central,
division affaires spéciales, contrôle et mineurs, appelant,
et
S.________ et V.________, prévenus, représentés par Me Philippe Richard,
avocat à Lausanne, intimés.
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2 -
Le Président de la Cour d’appel pénale prend séance à huis
clos pour statuer sur l’appel formé par le Ministère public central, division
affaires spéciales, contrôle et mineurs, contre le jugement rendu le 24
avril 2013 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois
dans la cause concernant S.________ et V., ensuite de l’arrêt du
Tribunal fédéral du 29 juillet 2016.
Il considère :
E n f a i t :
A.Par ordonnances pénales du 18 décembre 2012, le Préfet du
district de Lavaux-Oron a constaté qu’S. et V.________ se sont
rendus coupables d’infraction à la LATC (Loi sur l’aménagement du
territoire et les constructions du 4 décembre 1984, RSV 700.11) (I), les a
condamnés à une amende de 500 fr. chacun (II), a dit qu’à défaut de
paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution serait
de 5 jours (III), et a mis les frais à leur charge, par 50 fr. chacun (IV).
Les prévenus ont fait opposition contre ces ordonnances. Le
Préfet a, par courrier du 21 décembre 2012, décidé de maintenir ses
ordonnances pénales, de sorte que le dossier a été transmis au Tribunal
de police de l'arrondissement de l'Est vaudois par avis du Ministère public
central du 18 janvier 2013.
Par jugement du 24 avril 2013, le Tribunal de police de
l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré S.________ et V.________ de
l’accusation d’infraction à l’art 130 LATC (I), a dit que l’Etat de Vaud est le
débiteur d’S.________ et V., solidairement entre eux, d’une
indemnité à titre de l’art. 429 CPP d’un montant de 18'000 fr. (III) et a
laissé les frais de la cause à la charge de l’Etat (III).
Par jugement du 26 juin 2013, le Président de la Cour d’appel
pénale a admis l’appel du Ministère public, a reconnu S. et
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3 -
V.________ coupables d’infraction à la LATC, les a condamnés à une
amende de 500 fr. chacun, la peine privative de liberté de substitution
étant fixée à 5 jours, a mis les frais de la procédure de première instance,
par 400 fr. chacun, à la charge d’S.________ et de V., et a mis les
frais de la procédure d’appel à leur charge, chacun par moitié.
Par arrêt du 27 mars 2014 (TF 6B_942/2013), la Cour de droit
pénal du Tribunal fédéral a partiellement admis le recours d’S. et
V., a annulé le jugement attaqué et a renvoyé la cause à l’autorité
cantonale pour nouvelle décision, le recours étant déclaré irrecevable pour
le surplus. Elle a indiqué que l’autorité d’appel ne pouvait pas se distancer
des faits retenus en première instance sans expliquer en quoi les mesures
d’instruction requises en première instance par les prévenus – et qui
n’avaient pas été administrées – étaient dénuées de pertinence par
rapport à la question des directives techniques, alors qu’elle en admettait
la violation. Le Tribunal fédéral a par conséquent admis une violation du
droit d’être entendu des intéressés.
Par jugement du 22 mai 2014, le Président de la Cour de céans
a confirmé les constatations de fait ressortant de son précédent jugement
d’appel selon lesquelles les intimés n’avaient pas respecté les directives
de protection incendie indiquées dans le permis de construire et a
derechef rejeté les mesures d’instruction requises, constatant à cet égard
que le rapport du maître-ramoneur [...] du 10 janvier 2012 était suffisant.
L’autorité de céans a dès lors confirmé le dispositif du jugement d’appel
rendu le 26 juin 2013.
Par arrêt du 5 juin 2015 (TF 6B_736/2014), le Tribunal fédéral a
admis le recours d’S. et V., a annulé le jugement attaqué
et a renvoyé la cause à l’autorité cantonale pour nouvelle décision.
Par jugement du 6 juillet 2015, le Président de la Cour de
céans a jugé qu’S. et V.________ s’étaient rendus coupables d'une
double contravention à l'art. 130 LATC, soit d'une part pour non-exécution
de l'habillage des murs conformément à l'autorisation de construire et
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4 -
d'autre part pour n'avoir pas respecté les directives de protection incendie
au sens de l'art. 6.9.5 al. 3 de la directive de protection civile, Installations
thermiques, émise par l'AEAI, édition du 26 mars 2003 (ci-après : DIT), les
exigences de l'art. 6.9.2 DIT ne s'appliquant en revanche pas. Le Président
de la Cour d'appel pénale a par conséquent admis l'appel du ministère
public, condamné S.________ et V.________ à une amende de 400 fr.
chacun, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à quatre
jours, et rejeté leur prétention en indemnisation de leurs frais de défense
au sens de l'art. 429 CPP.
B.Par arrêt du 29 juillet 2016 (TF 6B_943/2015), le Tribunal
fédéral a admis le recours d’S.________ et V., réformé le jugement
du 6 juillet 2015 en ce sens qu’S. et V.________ sont acquittés de
l'accusation de violation de l'art. 130 LATC/VD en ce qui concerne la
conformité des conduits de fumée aux directives de protection incendie
(art. 6.9.5 al. 3 DIT), renvoyant la cause à l'autorité de céans pour nouvelle
fixation de l'amende et de la peine privative de liberté de substitution ainsi
que pour nouvelle décision sur la requête en indemnisation.
Dans le délai imparti à cet effet, les parties se sont
déterminées sur les suites de cet arrêt. Par courrier du 11 août 2016, le
Ministère public a conclu à la condamnation des prévenus à une amende
de 300 fr., la peine privative de liberté de substitution devant être adaptée
en conséquence, et au rejet de la requête en indemnisation au sens de
l’art. 429 CPP. De leur côté, les prévenus ont conclu, par courrier de leur
défenseur du 24 août 2016, à ce que l’amende prononcée à l’encontre de
chacun d’eux soit réduite à 200 fr., la peine privative de liberté de
substitution étant fixée à deux jours, à ce que les frais de la procédure de
première instance soient mis à leur charge par 80 fr. chacun, le solde
étant laissé à la charge de l’Etat, à ce que les frais de la procédure d’appel
antérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 27 mars 2014 soient mis à leur
charge par 110 fr. chacun, le solde étant laissé à la charge de l’Etat, à ce
que les frais de la procédure postérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 27
mars 2014 soient laissés à la charge de l’Etat et à ce que l’Etat de Vaud
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5 -
soit reconnu leur débiteur, solidairement entre eux, d’une indemnité au
titre de l’art. 429 al. 1 let. a CPP d’un montant de 44'997 fr. 40.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.Ressortissants suisses, S.________ et V.________ sont
respectivement nés les [...] 1961 et [...] 1965. Mariés et sans enfant, ils
exercent la profession d’architecte au sein du même bureau, soit [...] Sàrl.
Ils retirent chacun de cette activité un revenu mensuel net qu’ils estiment
entre 4'000 fr. et 5'000 francs. Ils disposeraient d’une fortune d’environ un
million de francs. Ils n’ont pas de dettes. Leur casier judiciaire est vierge.
2.Le 21 février 2008, la commune de [...] a délivré un permis de
construire autorisant la construction de neuf logements contigus et vingt-
quatre places de parc sur la parcelle n° [...] de ladite commune à [...],
propriétaire de la parcelle. Ce permis de construire mentionnait, sous
conditions particulières communales, notamment ce qui suit :
" - Les directives de protection incendie AEAI (ndlr : Association
des établissements cantonaux d’assurance incendie), remises
en annexes, font intégralement partie du présent permis de
construire.
-
Les murs de soutènement seront réalisés en pierre (type
"mur de vigne")."
Deux permis de construire supplémentaires ont été délivrés les
22 janvier 2009 et 16 août 2010, le premier à [...] et le second aux
prévenus, devenus entre-temps propriétaires de la parcelle en cause.
Les intimés, qui n’étaient pas les auteurs des plans initiaux,
ont assuré la direction des travaux, lesquels ont débuté le 9 juin 2010, et
ont vendu les lots de copropriété entre août 2011 et janvier 2012.
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6 -
Le 7 décembre 2011, [...], maître-ramoneur officiel mandaté
par la commune, a procédé au contrôle des installations de chauffage et a
constaté que celles-ci n’étaient pas conformes aux prescriptions légales,
notamment en matière de police du feu. Par courrier du 10 janvier 2012, il
a adressé aux prévenus son rapport, accompagné des directives de
protection incendie AEAI. Ce rapport faisait le double constat suivant :
" Les conduits de fumée des 9 chauffages à gaz doivent être
dans une gaine homologuée El 60 (icb) à l’intérieur de l’avant-
toit.
-
Au passage du toit il faut un chevêtre d’au minimum 50 mm.
Les espaces vides doivent être obturés au moyen d’un
matériau incombustible (enchevêtrure)."
Par e-mail du 16 janvier 2012 à la commune de [...],S.________
a contesté les conclusions dudit rapport, faisant valoir que les conduits de
fumée étaient en façade et non à l’intérieur du bâtiment et que, par
conséquent, les prescriptions auxquels le maître-ramoneur faisait
référence ne s’appliquaient pas en l’espèce.
Ensuite du rapport que lui a transmis le bureau technique [...],
la Municipalité de [...] a, par courrier du 20 mars 2012, sommé les
prévenus d’effectuer, dans un délai au 30 avril 2012, les mises en
conformité suivantes :
" - Les murs de soutènement doivent être réalisés en pierre,
type mur de vigne;
-
Un relevé de l’état des chemins communaux après les
travaux est exigé (...);
-
Les conduits de fumée des 9 chauffages à gaz doivent être
dans une gaine homologuée EI 60 à l’intérieur de l’avant-toit;
-
Au passage du toit, un chevêtre d’au minimum 50 mm est
obligatoire. Les espaces vides doivent être obturés au moyen
d’un matériau incombustible (enchevêtrement)."
-
7 -
Par lettre du 21 mars 2012, les prévenus ont informé la
Municipalité qu’en dehors des exigences du permis de construire, ils "ne
procéder[aient] pas aux modifications demandées puisque sans
fondement".
Le 29 mars 2012, la Municipalité de [...] a dénoncé les
prévenus au Préfet du district de Lavaux-Oron "pour non-respect des
directives de protection incendie de l’AEAI (installations thermiques)".
Par courrier du 5 juin 2012, la Municipalité, se référant à sa
sommation du 20 mars 2012, a accordé aux intimés un ultime délai au 20
juin 2012 pour exécuter les mises en conformité requises.
Par courriel du 6 juin 2012, les prévenus ont répondu qu’"en
dehors des points 1 et 2, qui seront exécutés quand les entreprises seront
disponibles", ils n’effectueraient pas les travaux demandés concernant les
cheminées, car celles-ci respectaient, selon eux, les prescriptions AEAI.
Par courrier du même jour, ils ont fait valoir, par l’intermédiaire
du conseil qu’ils ont consulté entre-temps, que les dénonciations de la
Municipalité étaient infondées et que cette dernière manifestait par-là
"une volonté injustifiée de noircir [leur] réputation".
Le 8 juin 2012, la Municipalité a derechef dénoncé les intimés
au Préfet, pour contravention à l’art. 130 LATC.
Conformément au point 2 du courrier de la Municipalité du 20
mars 2012, le relevé de l’état de la route après les travaux a été effectué
le 25 juin 2012.
A l’audience du Préfet du 22 novembre 2012, les prévenus,
assistés de leur défenseur, ont expliqué que les travaux concernant le mur
de soutènement seraient exécutés au plus tard le 31 mars 2013. Ils ont en
revanche contesté toute violation des normes liées aux conduits de fumée
-
8 -
pour des motifs identiques à ceux exposés dans leur e-mail du 16 janvier
E n d r o i t :
1.Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-
même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle
prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à
l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110]). L'autorité à laquelle
l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants
de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas
s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce
qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente
que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre
en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal
fédéral (B. Corboz, in: Commentaire de la LTF, Berne 2009, ch. 27 ad art.
107 LTF).
2.Le Tribunal fédéral a prononcé l'acquittement des intimés de
l'accusation de violation de l'art. 130 LATC en ce qui concerne la
conformité des conduits de fumée aux directives de protection incendie. Il
a pour le surplus renvoyé la cause à l'autorité de céans pour nouvelle
fixation de l'amende et de la peine privative de liberté de substitution,
ainsi que pour nouvelle décision sur la requête en indemnisation. Compte
tenu de l'acquittement partiel prononcé par le Tribunal fédéral, il faudra
également revoir les frais de justice de première instance.
3.
4.1Les intimés concluent à l'allocation d'une indemnité de 44'997
fr. 50 fondée sur l'art 429 CPP.
4.2Aux termes de l'art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté
totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement,
il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice
raisonnable de ses droits de procédure (let. a), à une indemnité pour le
dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la
procédure pénale (let. b) et à une réparation du tort moral subi en raison
d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en
cas de privation de liberté (let. c).
En cas de classement partiel ou d'acquittement partiel, si le
prévenu est libéré du chef d'accusation et condamné pour un autre, il sera
condamné aux frais relatifs à sa condamnation et aura respectivement
droit à une indemnité correspondant à son acquittement partiel (cf.
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10 -
Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21
décembre 2005, FF 2006 1313 ad art. 438 CPP [actuel 430 CPP] ; arrêt TF
6B_300/2012 du 10 juin 2013 consid. 2.4). De la même manière que la
condamnation aux frais n'exclut pas automatiquement l'indemnisation du
prévenu partiellement acquitté, l'acquittement partiel n'induit pas d'office
l'octroi d'une indemnisation. Celle-ci présuppose qu'aucun comportement
illicite et fautif ne puisse être reproché au prévenu relativement aux
agissements ayant donné lieu au classement ou à l'acquittement partiel
(cf. art. 430 CPP a contrario ; TF 6B_300/2012 du 10 juin 2013 consid. 2.4).
Selon le Message du Conseil fédéral, l'art. 429 al. 1 let. a CPP
transpose la jurisprudence selon laquelle l'Etat ne prend en charge les
frais de défense que si l'assistance d'un avocat était nécessaire compte
tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de
travail et donc les honoraires de l'avocat étaient ainsi justifiés (Message
du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la
procédure pénale [Message], FF 2006 p. 1057 ss, spéc. p. 1313 ; TF
6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.1).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'allocation d'une
indemnité pour les frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'est
pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l'art. 130 CPP, mais
peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout
simplement raisonnable. Dans le cadre de l'examen du caractère
raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la
gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de
la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et
professionnelle du prévenu (ATF 138 IV 197, JdT 2013 IV 184 ; TF
6B_563/2012 du 1er novembre 2012 ; CAPE 4 décembre 2014/352 ; CAPE
23 mai 2014/166 ; CAPE 19 avril 2013/101 ; CAPE 16 mai 2012/132).
4.3En l'espèce, s'il est indéniable que les prévenus ont obtenu un
acquittement partiel, il s'agit d'une libération sur une partie de la
contravention à l'art. 130 LATC qui est maintenue pour le surplus. Il faut
donc se demander si la consultation d'un avocat était raisonnable pour
-
11 -
contester cette partie de la contravention. Pour juger du caractère
raisonnable de l'assistance d'un avocat, il faut se placer au stade de la
procédure de première et de deuxième instance, les recours successifs au
Tribunal fédéral ayant déjà été indemnisés par les dépens mis à la charge
de l'Etat de Vaud pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
Tant devant le Tribunal de police (jugement du 24 avril 2013,
p. 8) que dans le cadre de la procédure d'appel, les intimés ont d'abord
conclu à leur acquittement complet, alors que les faits concernant la non-
exécution de l'habillage des murs n'étaient pas contestés, comme ne
pouvait pas être contesté le fait qu'ils ne s'étaient pas conformés à la
décision de la municipalité sur cette question. L'assistance d'un avocat
n'était pas nécessaire pour cet aspect du litige et les intimés ont d'ailleurs
fini par conclure à leur condamnation pour contravention à la LATC à une
amende dans les dernières phases de la procédure. La consultation d'un
avocat sur le principe de la condamnation pour contravention à la LATC ne
se justifiait donc pas. Il faut donc se demander si la consultation d'un
avocat était nécessaire pour faire valoir leur position s'agissant de la
conformité des conduits de fumée aux directives de protection incendie.
Or, un tel domaine relève bien plus de leur compétence d'architecte que
de celle d'un avocat et les griefs figurant dans les mémoires déposés par
leur conseil reprennent d'ailleurs en grande partie ce que les intimés
avaient déjà exposé à la municipalité puis au préfet.
Tant sous l'angle de la gravité minime de la cause (réduire une
amende préfectorale) que de l'aspect de technique professionnelle du
ressort des intimés, le recours à un avocat n'apparait pas raisonnable. Le
caractère totalement déraisonnable de leur choix découle également de la
manière dont l'avocat a exercé sa mission, à défaut d'indices contraires à
leur demande, de manière prolixe, en multipliant les réquisitions de
preuves et les griefs soulevés, dont une partie importante a été rejetée ou
n'a pas été examinée par les juridictions successives. Ce caractère
totalement déraisonnable se traduit encore par le fait que les intimés
présentent une demande d'un montant de près de 45'000 fr.,
exclusivement pour leurs frais de défense, alors même qu'ils ne pouvaient
-
12 -
obtenir tout au plus qu'une réduction de quelques centaines de francs de
l'amende prononcée à l'origine par le préfet. Assurément aucun plaideur
un tant soit peu raisonnable ne se serait comporté de la sorte.
Il n'en reste pas moins que si la gravité minime des faits et la
complexité factuelle devaient permettre aux intimés de se défendre seuls,
la cause a été, de par les saisines successives du Tribunal fédéral et de
l'autorité de céans, exceptionnellement longue. Même si les intimés ont
déjà été indemnisés pour la procédure fédérale, ils ont en définitive
obtenu gain de cause également sur plan de la procédure cantonale, à
tout le moins partiellement. Ils étaient opposés en deuxième instance au
Ministère public cantonal et, à cet égard, le recours à un avocat était
justifié. Il y a lieu toutefois de retenir uniquement, pour les motifs indiqués
ci-dessus, les opérations nécessaires à une défense raisonnable, soit pour
établir des déterminations écrites dans le cadre de la procédure d'appel, à
trois reprises. Pour chaque détermination, il y a lieu d'admettre 5 heures
d'activité d'avocat, soit au total 15 heures, auxquelles s'ajoutent 3 heures
d'entretien avec les clients, ce qui représente selon le tarif horaire prévu à
l'art. 26a al. 3 TFIP (Tarif des frais de procédure et indemnités en matière
pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1), pour une cause de police,
5'400 fr. hors TVA. Comme il s'agit d'indemniser les intimés pour un
acquittement partiel, il y a lieu de retenir les deux tiers de ce montant,
l'aspect litigieux des normes de sécurité contre l'incendie représentant la
partie majeure du dossier. Tout bien considéré, c'est donc une indemnité
de 3'888 fr. TVA comprise qui doit être allouée aux intimés.
5.En définitive, il convient d’admettre partiellement l’appel du
Ministère public, le jugement rendu le 24 avril 2013 par le Tribunal de
police de l'arrondissement de l'Est vaudois étant modifié et complété dans
le sens des considérants qui précèdent. Le dispositif du présent jugement
annule et remplace tous les dispositifs précédents.
Les frais de la procédure d'appel antérieurs à l’arrêt du
Tribunal fédéral du 27 mars 2014, par 1'080 fr., doivent être mis par un
tiers à la charge des intimés (art. 428 al. 1 CPP), soit 180 fr. chacun
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13 -
([1'080 x 1/3]/2), le solde ainsi que les frais de la procédure d’appel
postérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral précité étant laissés à la charge de
l’Etat.
L’indemnité de l’art. 429 CPP est partiellement compensée
avec les frais de procédure (art. 442 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
le Président de la Cour d’appel pénale,
appliquant les art. 398 ss CPP,
prononce :
I. L'appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 24 avril 2013 par le Tribunal de police de
l'arrondissement de l'Est vaudois est modifié et complété
comme suit, son dispositif étant désormais le suivant :
I.Constate qu’S.________ et V.________ se sont rendus
coupables d'infraction à la LATC.
II.Condamne S.________ à une amende de 200 fr. (deux
cents francs), la peine privative de liberté de substitution en
cas de non-paiement étant fixée à 2 (deux) jours.
III.Condamne V.________ à une amende de 200 fr. (deux
cents francs), la peine privative de liberté de substitution en
cas de non-paiement étant fixée à 2 (deux) jours.
IV.Met les frais de la cause, par 200 fr. (deux cents francs)
chacun, à la charge d’S.________ et V., le solde étant
laissé à la charge de l’Etat
III. Une indemnité réduite de l'art. 429 CPP d'un montant de 3'888
fr. est allouée à S. et V.________, à la charge de l'Etat.
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14 -
IV. Les frais de la procédure d'appel antérieurs à l’arrêt du
Tribunal fédéral du 27 mars 2014, par 1’080 fr. (mille huitante
francs), sont mis par un tiers à la charge des intimés, soit 180
fr., à la charge d’S., et 180 fr., à la charge de
V., le solde ainsi que les frais de la procédure d’appel
postérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 27 mars 2014 étant
laissés à la charge de l’Etat.
V. L’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus est partiellement
compensée avec les frais de procédure, un solde de 3'128 fr.
étant dû par l’Etat de Vaud à S.________ et V..
VI. Le présent jugement est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Philippe Richard, avocat (pour S. et V.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Municipalité de Saint-Saphorin,
-Préfecture de Lavaux-Oron,
-Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires
spéciale, contrôle et mineurs,
-M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est
vaudois,
par l'envoi de photocopies.
-
15 -
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement
peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours
au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1
et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des
autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le
Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de
l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :