654 TRIBUNAL CANTONAL 177 PE12.025077-LCB L E P R E S I D E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Du 22 juillet 2013
Présidence de M. W I N Z A P Greffière:MmeCattin
Parties à la présente cause : S.____, prévenu et appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, intimé, R._____ (ci-après : R.________), plaignante et intimée.
2 - Le Président de la Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l’appel formé par S.________ contre le jugement rendu le 28 mars 2013 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le concernant. Il considère : E n f a i t : A.Par jugement du 28 mars 2013, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que S.________ s’est rendu coupable de contravention à la Loi fédérale sur l’assurance vieillesse et survivants (I), a condamné S.________ à une amende de 200 fr. (deux cents francs) et a dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement de l’amende est de 4 (quatre) jours (II), a mis les frais de la procédure devant le Préfet dans la cause [...], arrêtés à 50 fr., à la charge de S.________ (III) et a mis les frais de la procédure d’opposition par 700 fr. à la charge de S.. B.Le 15 avril 2013, S. a formé appel contre ce jugement. Par déclaration d’appel motivée du 13 mai 2013, il a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à son acquittement et à ce qu’une indemnité de 1'000 fr. lui soit allouée, subsidiairement, à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause pour nouveau jugement dans le sens des considérants. Il a en outre sollicité la désignation d’un défenseur d’office pour la procédure d’appel. Par courrier du 16 mai 2013, le Président de céans a rejeté la requête de nomination d’un défenseur d’office formulée par S.________. Par courrier du 28 mai 2013, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a renoncé à présenter une demande de non-entrée en matière ou à déclarer un appel joint.
3 - Le 6 juin 2013, la R.________ a déposé une demande de non- entrée en matière. Elle a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce qu’il ne soit pas entré en matière sur la déclaration d’appel formée par S.. Par avis du 13 juin 2013, le Président de céans a informé les parties que l'appel sera traité en procédure écrite et a imparti à l’appelant un délai au 28 juin 2013 pour déposer un mémoire motivé. Le 28 juin 2013, l'appelant a produit un mémoire d'appel motivé, reprenant pour l'essentiel le contenu de sa déclaration d'appel du 13 mai 2013. Par courrier du 8 juillet 2013, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas déposer de déterminations et qu’il se référait aux considérants du jugement entrepris. Par déterminations du 18 juillet 2013, la R. a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel formé par S.________ et à la confirmation du jugement rendu le 28 mars 2013 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne. Elle a produit un bordereau de pièces. C.Les faits retenus sont les suivants : 1.S.________ est né le 14 juin 1963. Marié et père d’une fille, il exerce la profession d’administrateur de sociétés. Il administre actuellement une cinquantaine de sociétés. S’agissant de sa situation financière, S.________ a volontairement cédé l’entier de ses revenus en vue de rembourser une dette de 800'000 francs. Dès lors, il vit de l’aide financière de son épouse qui est coiffeuse.
4 - Outre différentes enquêtes en cours, le casier judiciaire de S.________ mentionne les condamnations suivantes :
16 juin 2006, Tribunal cantonal du Valais Sion, escroquerie (complicité), escroquerie (délit manqué), emprisonnement 3 mois, sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve 4 ans ;
16 avril 2012, Tribunal de police du Littoral et du Val-de- Travers, Neuchâtel, non révoqué ;
9 juillet 2010, Cour correctionnelle Genève, escroquerie par métier, faux dans les titres, abus de confiance, diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers, peine privative de liberté 27 mois, sursis à l’exécution de la peine 13 mois, délai d’épreuve 5 ans, détention préventive 675 jours, peine complémentaire au jugement du 16 juin 2006 Tribunal cantonal du Valais Sion ;
23 septembre 2011, Tribunal de police du Littoral et du Val- de-Travers, Neuchâtel, délit contre la LF sur l’assurance-vieillesse et survivants, contravention à la LF sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité, délit contre la LF sur l’assurance- accidents, délit contre la LF sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, peine pécuniaire 10 jours-amende à 120 fr., sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve 2 ans, amende 500 francs.
2.1S.________ a été administrateur, dès le 29 juillet 2008, puis administrateur liquidateur dès le 26 août 2010, de la société A.________SA devenue A.SA en liquidation depuis le 26 août 2010. Le 6 décembre 2011, la R. a adressé à A.SA en liquidation le formulaire de déclaration de salaire. Le 3 février 2012, la R. a adressé à la société précitée un rappel puis, le 13 février
5 - 2012, une sommation, avant de lui signifier une menace de plainte pénale et de taxation d’office par courrier du 5 mars 2012. Selon inscription manuscrite sur le courrier de menace de plainte pénale et taxation d’office, un délai au 15 mai 2012 a été requis par fax adressé le 19 avril 2012 par S.________ à la R.. Le 10 mai 2012, la R. a dénoncé pénalement A.SA en liquidation, ainsi que toute personne physique, pour contravention et violation des art. 87 al. 2 LAVS et 36 al. 2 RAVS. Le 26 juin 2012, S. a transmis à la R.________ les formulaires idoines par fax, un timbre humide du destinataire attestant de la réception à la date précitée. 2.2Par ordonnance pénale du 6 juin 2012, le Préfet de Lausanne a constaté que S.________ s’est rendu coupable d’infraction à la LAVS (I), a condamné celui-ci à une amende de 600 fr. (II), a dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de six jours (III), et a mis les frais, par 50 fr., à sa charge (IV). S.________ a formé opposition à l’encontre de l’ordonnance pénale préfectorale. Il a été entendu par le Préfet qui a dressé un procès- verbal le 11 février 2012, dont il ressort ce qui suit: « Entendu en audience du 10 octobre 2012, S.________ a fait valoir que la société A.________SA ayant été d’office déclarée dissoute, selon l’extrait du Registre journalier du commerce du 26.08.2010 dont nous joignons copie à la présente, il n’avait plus le droit d’avoir du personnel en 2011 sous la raison sociale A.________SA en liquidation, donc plus de salaires à verser en 2011 ». 2.3Par ordonnance pénale du 17 août 2012, le Préfet a réduit l’amende à 200 francs.
6 - Le prévenu a formé opposition à l’encontre de cette nouvelle ordonnance pénale préfectorale. Le Préfet a décidé de maintenir sa décision et a transmis le dossier de la cause à l’autorité de première instance en vue des débats. A l’audience du Tribunal de police du 28 mars 2013, S.________ a indiqué qu’il contestait avoir omis de fournir les renseignements à la R.________, précisant qu’il les avait transmis le 1 er février 2012.
7 - E n d r o i t :
1.1Selon l'art. 399 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), l'appel doit être annoncé dans les dix jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif écrit. La déclaration d'appel doit, quant à elle, être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). Interjeté dans les forme et délais légaux par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de S.________ est recevable. Il y a donc lieu d’entrer en matière sur le fond. 1.2S'agissant d'un appel dirigé contre une contravention, la procédure applicable est écrite (art. 406 al. 1 let. c CPP) et la cause ressort de la compétence d'un juge unique (art. 14 al. 3 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009, RSV 312.01]). Il est par ailleurs admis que le juge unique qui a la compétence de revoir le bien fondé d'une contravention est aussi compétent pour juger des effets accessoires, à savoir la quotité de la peine et les frais. 1.3Selon l’art. 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné et que l’état de fait est établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite. Cet appel restreint a été prévu pour les cas de peu d’importance, soit concernant des infractions mineures, le droit conventionnel international admettant en pareil cas des exceptions au droit à un double degré de juridiction (Kistler Vianin, in: Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 22-23 ad art. 398 CPP).
8 - En l’espèce, seule une contravention à la législation sur l’assurance vieillesse et survivants a fait l’objet de l’accusation et du jugement de première instance, de sorte que l’appel est restreint. Les preuves, soit les pièces produites par l’intimée à l’appui de ses déterminations par bordereau du 18 juillet 2013, sont toutefois recevables, dès lors qu’il s’agit non pas de preuves nouvelles, mais de copies d’écrits déjà produits en première instance. 2.L’appelant se plaint d’une appréciation erronée voire inexacte de l’établissement des faits, d’arbitraire dans l’appréciation des faits et des preuves en tant que le premier juge aurait procédé à un renversement du fardeau de la preuve, d’une violation du principe de la présomption d’innocence et du principe in dubio pro reo. 2.1Selon l’art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966; RS 0.103.2), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101) et 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 c. 2a; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.1).
9 - Comme règle d'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 Ia 31 c. 2c; TF 6B_831/2009, précité, c. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 c. 2a). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (TF 6B_216/2010 du 11 mai 2010 c. 1.1.1 et 1.1.2 et la jurisprudence citée). 2.2Il y a constatation incomplète des faits au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, op. cit., n. 19 ad art. 398 CPP). En matière d’appréciation des preuves et d’établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l’autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu’elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (Kistler Vianin, op. cit., n. 28 ad art. 398 CPP). L’appréciation des preuves est en particulier arbitraire lorsque le juge de répression n’a manifestement pas compris le sens et la portée d’un moyen de preuve, s’il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte
10 - d’un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (ATF 136 III 552 c. 4.2). 2.3La jurisprudence déduit du droit d’être entendu, garantie par l'art. 29 al. 2 Cst., notamment le droit de s'exprimer avant qu'une décision ne soit prise, celui d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 135 I 187 consid. 2.2; 129 II 497 consid. 2.2). L’obligation de motiver le jugement est l’un des composants du droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) ainsi qu’une exigence naturelle et fondamentale d’une saine administration de la justice puisqu’elle impose aux juges de justifier leurs décisions. Le but de la motivation est de permettre au justiciable de comprendre les raisons qui ont conduit le tribunal à prendre cette décision et lui permettre de décider éventuellement d’interjeter ou non un recours contre cette décision; l’autorité de recours peut également, grâce à la motivation, exercer son contrôle (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 2 ad art. 82 CPP). 2.4En vertu de l’art. 88 LAVS (loi fédérale sur l’assurance vieillesse et survivants du 20 décembre 1946; RS 831.10), celui qui viole son obligation de renseigner en donnant sciemment des renseignements inexacts ou refuse d’en donner (al. 1), celui qui s’oppose à un contrôle ordonné par l’autorité compétente ou le rend impossible de toute autre manière (al. 2), celui qui ne remplit pas les formules prescrites ou ne les remplit pas de façon véridique (al. 3), celui qui utilise systématiquement le numéro AVS, ne prend pas de mesures au sens de l’art. 50g al. 2 let. a (al. 4), sera puni d’une amende, à moins qu’il ne s’agisse d’un cas prévu à l’art. 87 al. 3 (al. 5). Selon l’art. 36 RAVS (Règlement sur l’assurance vieillesse et survivants du 31 octobre 1947; RS 831.101), les décomptes des employeurs comprennent les indications nécessaires à la mise en compte
11 - des cotisations et à leur inscription dans les comptes individuels des assurés (al. 1). Les employeurs doivent fournir le décompte des salaires dans les 30 jours qui suivent le terme de la période de décompte (al. 2). La période de décompte comprend une année civile. Si les cotisations sont versées selon l’art. 35 al. 3, la période de décompte correspond à la période de paiement (al. 3). La caisse de compensation établit le solde entre les acomptes versés et les cotisations effectivement dues, sur la base du décompte. Les cotisations encore dues doivent être versées dans les 30 jours à compter de la facturation. Les cotisations versées en trop sont restituées ou compensées (al. 4). 2.5En l’espèce, il ressort du dossier que l’appelant n’a pas fourni les pièces en temps utile. Comme le relève à juste titre le premier juge, les pièces de l’appelant sont parvenues à la R.________ le 26 juin 2012 (cf. timbre humide, P. 13 p. 2) et non le 1 er février 2012. En effet, si tel avait été le cas, l’appelant n’aurait pas demandé une prolongation au 15 mai 2012 sur l’avis que la R.________ lui a adressé le 5 mars 2012 pour transmettre les documents requis (P. 13 p. 31). C’est tout autant en vain que l’appelant affirme que la notification de la sommation n’a pas été prouvée. La demande de prolongation manuscrite est la preuve matérielle que S.________ a reçu la sommation de l’intimée. Sinon, il n’aurait pas sollicité la prolongation de délai pour produire les pièces. En outre, il n’y a pas de renversement du fardeau de la preuve. En produisant la copie du fax du 5 mars 2012 sur lequel figure la mention manuscrite de la demande de prolongation de délai du 19 avril 2012 pour le 15 mai 2012 de l’appelant, la R.________ a apporté la preuve que la sommation avait été régulière et que sa dénonciation était fondée (cf. P. 13 p. 31 correspondant à la P. 4 du bordereau de réponse de l’intimée). Par ailleurs, la production de la preuve des notifications des plis n’était pas nécessaire puisque la demande de prolongation par l’appelant du délai pour fournir les renseignements atteste du fait qu’il savait que l’intimée lui réclamait des renseignements. La production des
12 - pièces requises par l’appelant était également inutile, le premier juge disposant de tous les éléments pour se fonder une conviction. Le Président de céans ne discerne pas davantage une violation du droit d’être entendu de l’appelant, le droit d’être entendu n’étant pas synonyme du droit d’être suivi dans son argumentation. De plus, c’est en vain que l’appelant prétend que la motivation du jugement est insuffisante, preuve en est que ce dernier a pu l’attaquer en toute connaissance de cause. Enfin, l’appelant soutient que le tribunal de police a fait preuve de formalisme excessif en le condamnant alors qu’il avait remis les documents sollicités. Ce grief tombe à faux puisque que S.________ ne s’est exécuté que le 26 juin 2012 après avoir reçu un rappel de l’intimée le 3 février 2012, une sommation le 13 février 2012 et une menace de plainte pénale et de taxation d’office le 5 mars 2012 et après avoir été condamné par ordonnance pénale préfectorale du 6 juin 2012. Partant, les griefs soulevés par l’appelant sont infondés et doivent être rejetés. 2.6Le Tribunal de police a retenu, à bon droit, que S.________ s’est rendu coupable de la contravention des art. 88 LAVS et 36 RAVS. En effet, S.________ n’a fourni les documents requis à la R.________ que par fax du 26 juin 2012. Ainsi, ce n’est qu’après la première condamnation du Préfet par ordonnance pénale du 6 juin 2012 que l’appelant s’est exécuté. Sur le plan subjectif, l’appelant savait qu’il devait fournir des renseignements à l’intimée et avait conscience qu’un refus l’exposait à une poursuite pénale. Il n’a malgré tout pas donné suite aux multiples rappels de l’intimée. L’intention ne fait donc aucun doute. La condamnation de l’appelant pour contravention à la Loi fédérale sur l’assurance vieillesse et survivants doit donc être confirmée.
13 - 3.Il appartient encore au Président de céans d'examiner la peine infligée en première instance (art. 404 al. 2 CPP). 3.1Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Aux termes de l’art. 106 al. 1 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l’amende est de 10'000 francs. En vertu de l'art. 106 al. 3 CP, le juge fixe l'amende ainsi que la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise. Selon la jurisprudence relative à l’art. 48 al. 2 aCP, applicable à l’art. 106 al. 3 CP, le juge doit tenir compte du revenu de l’auteur et de sa fortune, de son état civil et de ses charges de famille, de sa profession et de son gain professionnel, de son âge et de son état de santé, ainsi que de l’économie réalisée par la commission de l’infraction (ATF 129 IV 6 c. 6, JdT 2005 IV 215; Dupuis et alli, Petit commentaire, Code pénal, Bâle 2012, n. 7 ad art. 106 CP). 3.2En l’espèce, le premier juge a retenu à juste titre que la culpabilité de S.________ pouvait être qualifiée de légère. Le montant de l'amende, soit 200 fr., qui sanctionne un refus de donner suite à l’injonction d’une caisse par une personne empreinte de mauvaise foi et à l’attitude « à la limite de l’acceptable », est adéquat.
14 - 4.En définitive, l'appel de S.________ doit être rejeté et le jugement attaqué entièrement confirmé. Vu l'issue de la cause, les frais d'appel, par 1’080 fr. (art. 21 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]) doivent être mis à la charge de l'appelant (art. 428 al. 1 CPP). Il n’y a pas lieu d’allouer une indemnité à la R., dans la mesure où elle ne l’a pas chiffrée (cf. art. 433 al. 2 CPP) et qu’elle a agi seule dans sa propre cause. Par ces motifs, le Président de la Cour d’appel pénale, en application de l'art. 398 al. 4 CPP, statuant à huis clos , prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 28 mars 2013 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant : "I.CONSTATE que S. s’est rendu coupable de contravention à la Loi fédérale sur l’assurance vieillesse et survivants; II.CONDAMNE S.________ à une amende de 200 fr. (deux cents francs) et DIT QUE la peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement de l’amende est de 4 (quatre) jours; III.MET les frais de la procédure devant le Préfet dans la cause LAU/01/12/0003425, arrêtés à 50 fr., à la charge de S.________;
15 - IV.MET les frais de la procédure d’opposition par 700 fr. à la charge de S.". III. Les frais de procédure d'appel, par 1’080 fr. (mille huitante francs), sont mis à la charge de S.. IV. Le présent jugement est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. S.____, -R._____, -Ministère public central, et communiquée à : -M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, -M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, -Préfecture du district de Lausanne ( [...]), par l'envoi de photocopies.
16 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :