Psychiatric expertise ordered in criminal appeal

CAPE pe12-024921-311/2014Tribunal cantonal / Chambre des recours pénale22 oct. 2014Granted

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

In a criminal appeal against a conviction for theft, property damage, and trespass, the cantonal criminal appeal president ordered a psychiatric expert examination of the appellant because of doubts about his responsibility. The expert was appointed from the CHUV center, given until 30 January 2015 to report, and instructed to address responsibility, recidivism risk, and possible treatment or internment measures. The order also set the costs at CHF 200, to follow the costs of the main proceedings.

Regeste Omnilex

Art. 20 CP; Art. 18 al. 1 TFIP: where, in the appeal proceedings, there are substantiated doubts as to the accused’s criminal responsibility, the appellate court may order a psychiatric expertise ex officio or upon request. The expert may be tasked to assess mental disorder, imputability, recidivism risk, and the need for therapeutic measures or internment. The order is an interim procedural measure; the allocation of its costs may be reserved to the final costs decision.

Texte intégral

652 TRIBUNAL CANTONAL 311 PE12.024921-VDL L E P R E S I D E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Séance du 22 octobre 2014


Présidence de M. W I N Z A P Greffière:MmeMolango


Parties à la présente cause :

S.________, prévenu, représenté par Me Véronique Fontana, défenseur d’office à Lausanne, appelant et intimé, et Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, appelant par voie de jonction et intimé.

  • 2 - Le Président, vu le dossier de la cause dirigée contre S., condamné le 4 août 2014 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois pour vol en bande et par métier, dommage à la propriété et violation de domicile à une peine privative de liberté de 12 mois avec sursis durant 3 ans, vu la déclaration d’appel déposée par S. contre cette condamnation, et dans laquelle il requiert la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique le concernant, vu l’appel joint formé par le Ministère public; considérant qu'il y a un doute quant à la responsabilité du condamné, qu'il faut donc ordonner une expertise psychiatrique de S.________, que cette expertise peut être confiée au Dr [...], Centre d'expertises psychiatriques du CHUV, qu'il convient d'impartir à l'expert un délai au 30 janvier 2015 pour déposer son rapport; considérant que les frais de la présente ordonnance, arrêtés à 200 fr., suivront le sort des frais de la cause.

  • 3 - Par ces motifs, le Président de la Cour d’appel pénale, en application des art. 20 CP et 18 al. 1 TFIP, statuant à huis clos, prononce : I. ordonne une expertise psychiatrique de S.________. II. désigne en qualité d'expert le Dr [...], à charge pour lui, tout en conservant la responsabilité de l'expertise, de déléguer toute ou partie de sa mission à l'un de ses subordonnés. III. impartit à l'expert un délai au 30 janvier 2015 pour déposer son rapport en trois exemplaires, accompagné de sa note d'honoraires. IV. invite l'expert à répondre aux questions suivantes:

  1. Existence d'un trouble mental 1.1. L'examen de l'expertisé met-il en évidence un trouble mental ? 1.2. Si oui: lequel ?
  • peut-il être considéré comme grave ?
  • quelle est son influence sur le comportement général de l'expertisé ?
  • était-il déjà présent au moment des faits reprochés ?
  1. Responsabilité (art. 19 al. 1 et 2 CP) L'expert estime-t-il, en tenant compte du trouble mental constaté, que la faculté de l'expertisé
  • d'apprécier le caractère illicite de son (ses) acte(s) et/ou

  • de se déterminer d'après cette appréciation

    était, au moment des faits:

    1. conservée (pleine responsabilité) ?
    2. restreinte (responsabilité diminuée selon l'art. 19 al. 2 CP) dans

    une mesure :

  • 4 -

  • légère ?

  • moyenne ?

  • importante ? c) nulle (irresponsabilité selon l'art. 19 al. 1 CP) ?

  1. Risque de récidive (art. 56 al. 3 let. b CP) 3.1. L'expertisé est-il susceptible de commettre de nouvelles infractions ? 3.2. Si oui, quelle est l'importance de ce risque et quelle pourrait être la nature des nouvelles infractions ?
  2. Traitement des troubles mentaux (art. 59 et 63 CP) 4.1. Pour autant que le trouble mental dont souffre l'auteur soit qualifié de grave et que l'acte punissable soit en relation avec ce trouble, existe- t-il pour ce trouble un traitement susceptible de diminuer le risque de récidive ? Si oui, de quelle nature ? 4.2. Si un traitement paraît indiqué pour prévenir la commission de nouvelles infractions, serait-il nécessaire :
    1. d'ordonner un traitement institutionnel (art. 59 CP) ?
    2. au lieu d'un traitement institutionnel, d'ordonner un traitement
    ambulatoire (art. 63 CP) ? 4.3. Si un traitement institutionnel ou un traitement ambulatoire paraît indiqué, quelles sont les possibilités pratiques de mettre en œuvre et de mener à bien cette mesure ? 4.4. L'expertisé est-il disposé à se soumettre à un tel traitement ? Sinon, le traitement reste-t-il indiqué et conserve-t-il des chances de succès ? 4.5. Si un traitement ambulatoire est approprié, serait-il entravé dans son application ou ses chances de succès seraient-elles notablement amoindries par l'exécution d'une peine privative de liberté ?
  3. Traitement des addictions (art. 60 et 63 CP) 5.1. L'expertisé présente-t-il une dépendance à l'alcool, aux produits stupéfiants ou à toute autre substance ? Si oui, l'acte punissable est-il
  • 5 - en relation avec cette addiction ? Celle-ci peut-elle être soignée par un traitement susceptible de réduire le risque de récidive ? 5.2. Si un traitement paraît indiqué pour prévenir la commission de nouvelles infractions, serait-il nécessaire:
    1. d'ordonner un traitement institutionnel (art. 60 CP) ?
    2. au lieu d'un traitement institutionnel, d'ordonner un traitement
    ambulatoire (art. 63 CP) ? 5.3. Si un traitement institutionnel ou un traitement ambulatoire paraît indiqué, quelles sont les possibilités pratiques de mettre en œuvre et de mener à bien cette mesure ? 5.4. L'expertisé est-il disposé à se soumettre à un tel traitement ? Sinon, le traitement reste-t-il indiqué et conserve-t-il des chances de succès ? 5.5. Si un traitement ambulatoire est approprié, serait-il entravé dans son application ou ses chances de succès seraient-elles notablement amoindries par l'exécution d'une peine privative de liberté ?
  1. Concours entre plusieurs mesures (art. 56a CP) Si l'expert a proposé plusieurs mesures, en réponse aux questions 4 et 5 ci-dessus, les buts que ces mesures visent peuvent-ils être atteints par une seule d'entre elles ? Si oui, laquelle ?
  2. Internement (art. 64 CP) Applicable si le tribunal devait retenir que l'expertisé a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui (art. 64 al. 1 CP) 7.1. Peut-on sérieusement craindre que l'expertisé commette d'autres infractions du genre de celles énumérées à l'art. 64 al. 1 CP (cf. ci- dessus) ?
  • 6 - 7.2. Si oui, cette crainte résulte-t-elle : a) des caractéristiques de la personnalité de l'expertisé, des circonstances dans lesquelles il a commis l'infraction et de son vécu (art. 64 al. 1 let. a CP) ? b) d'un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation avec l'infraction (art. 64 al. 1 let. b CP) dont le traitement institutionnel (art. 59 CP – point 4 ci-dessus) serait voué à l'échec ?
  1. Divers 8.1. Eventuelles questions complémentaires. 8.2. L'expert a-t-il d'autres remarques à formuler ? V. dit que le dossier sera remis à l'expert. VI. impartit aux parties un délai de dix jours pour faire valoir, cas échéant, leurs motifs de récusation de l'expert. VII. dit que les frais de la présente ordonnance, par 200 fr., suivent le sort des frais de la cause. Le président : La greffière : Du L’ordonnance qui précède est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Véronique Fontana, avocate (pour S.________), -Ministère public central,
  • 7 - et communiquée à : -M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, -Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Mots-clés

psychiatric expertisecriminal responsibilityrecidivism risktherapeutic measureappeal proceedingsexpert appointmentcosts

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether a psychiatric expert examination should be ordered for the appellant

Solution extraite

A psychiatric expertise was ordered because there was doubt about the convicted person's responsibility.

Motifs extraits

The court found sufficient doubt as to criminal responsibility to justify an expert opinion under the applicable criminal law provisions.

Question juridique clé

How the costs of the order should be allocated

Solution extraite

The costs of CHF 200 follow the fate of the costs in the main case.

Motifs extraits

The order expressly reserved the costs to be borne according to the outcome of the case.

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