652 TRIBUNAL CANTONAL 311 PE12.024921-VDL L E P R E S I D E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 22 octobre 2014
Présidence de M. W I N Z A P Greffière:MmeMolango
Parties à la présente cause :
S.________, prévenu, représenté par Me Véronique Fontana, défenseur d’office à Lausanne, appelant et intimé, et Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, appelant par voie de jonction et intimé.
2 - Le Président, vu le dossier de la cause dirigée contre S., condamné le 4 août 2014 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois pour vol en bande et par métier, dommage à la propriété et violation de domicile à une peine privative de liberté de 12 mois avec sursis durant 3 ans, vu la déclaration d’appel déposée par S. contre cette condamnation, et dans laquelle il requiert la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique le concernant, vu l’appel joint formé par le Ministère public; considérant qu'il y a un doute quant à la responsabilité du condamné, qu'il faut donc ordonner une expertise psychiatrique de S.________, que cette expertise peut être confiée au Dr [...], Centre d'expertises psychiatriques du CHUV, qu'il convient d'impartir à l'expert un délai au 30 janvier 2015 pour déposer son rapport; considérant que les frais de la présente ordonnance, arrêtés à 200 fr., suivront le sort des frais de la cause.
3 - Par ces motifs, le Président de la Cour d’appel pénale, en application des art. 20 CP et 18 al. 1 TFIP, statuant à huis clos, prononce : I. ordonne une expertise psychiatrique de S.________. II. désigne en qualité d'expert le Dr [...], à charge pour lui, tout en conservant la responsabilité de l'expertise, de déléguer toute ou partie de sa mission à l'un de ses subordonnés. III. impartit à l'expert un délai au 30 janvier 2015 pour déposer son rapport en trois exemplaires, accompagné de sa note d'honoraires. IV. invite l'expert à répondre aux questions suivantes:
d'apprécier le caractère illicite de son (ses) acte(s) et/ou
de se déterminer d'après cette appréciation
était, au moment des faits:
une mesure :
4 -
légère ?
moyenne ?
importante ? c) nulle (irresponsabilité selon l'art. 19 al. 1 CP) ?
LTF). La greffière :