653
TRIBUNAL CANTONAL
421
PE12.024866-KEL
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 6 octobre 2016
Composition : M. P E L L E T , président
MM. Battistolo et Winzap, juges
Greffière:MmeBonjour
Parties à la présente cause :
H.________, prévenu, représenté par Me François Roux, défenseur de choix à
Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de
Lausanne, intimé,
M.________, partie plaignante, représenté par Me Cyrille Piguet, conseil de
choix à Lausanne, intimé.
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A la suite de l’arrêt rendu le 30 août 2016 par la Cour de droit
pénal du Tribunal fédéral, la Cour d’appel pénale prend séance à huis clos
pour statuer sur l’appel formé par H.________ contre le jugement rendu le 9
février 2015 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne
dans la cause le concernant.
Elle considère :
E n f a i t :
A. a) Par jugement du 9 février 2015, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de Lausanne a constaté que H.________ s'est rendu
coupable de lésions corporelles graves (I), a condamné H.________ à une
peine privative de liberté de 18 mois (II), a suspendu l'exécution de la
peine privative de liberté et a imparti à H.________ un délai d'épreuve de
deux ans (III), a dit que H.________ est le débiteur de M.________ de la
somme de 40'000 fr., plus intérêts à 5% l'an dès le 22 décembre 2012, et
de la somme de 29'000 fr., plus intérêts à 5% l'an dès le
10 février 2015, toutes autres ou plus amples conclusions étant rejetées
(IV) et a mis les frais de justice, par 8'200 fr. 45, à la charge de H.________
(V).
b) Par annonce du 16 février 2015, puis déclaration motivée
du 23 mars 2015, H.________ a formé appel contre ce jugement, en
concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu'il est
condamné pour lésions corporelles par négligence à une peine que justice
dira, assortie du sursis total avec un délai d'épreuve de deux ans, et qu'il
est reconnu le débiteur de M.________ uniquement d'une somme n'étant
pas supérieure à 10'000 fr., plus intérêt à 5% l'an dès le 22 décembre
2012, à titre de tort moral, toute autre ou plus ample conclusion étant
rejetée.
Par jugement du 12 juin 2015 (n° 173), la Cour d’appel pénale
du Tribunal cantonal a partiellement admis l’appel déposé par H.________.
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Elle a modifié le chiffre IV du dispositif du jugement entrepris en ce sens
que l’indemnité pour tort moral accordée à M.________ est réduite à 30'000
fr. et l’indemnité au sens de l’art. 433 CPP (Code de procédure pénale
suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) à 9'450 francs. Elle a par ailleurs mis
les frais d’appel par trois quarts, soit par 1’537 fr. 50, à la charge de
H.________ et par un quart, soit par 512 fr. 50 à la charge de M.________ et
a dit que H.________ doit verser à M.________ la somme de 3'780 fr. à titre
de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la
procédure d’appel.
B.Par acte du 31 août 2015, M.________ a déposé un recours en
matière pénale auprès du Tribunal fédéral contre le jugement précité, en
concluant principalement à sa réforme en ce sens qu’une indemnité pour
les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lui est accordée
pour la procédure de première instance par 29'000 fr., avec intérêts dès le
10 février 2015, et pour la procédure d’appel par 6'500 fr. avec intérêts
dès le 12 juin 2015. Il a également requis que les frais d’appel soient
intégralement mis à la charge de H.. A titre subsidiaire, il a conclu
à l’annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à l’autorité
cantonale pour nouvelle décision.
Par arrêt du 30 août 2016 (TF 6B_633/2015), la Cour de droit
pénal du Tribunal fédéral a admis le recours, annulé le jugement rendu le
12 juin 2015 par la Cour d’appel pénale et renvoyé la cause à cette
autorité pour nouvelle décision.
Par avis du 12 septembre 2016, le Président de la Cour de
céans a informé les parties que la suite de la procédure d’appel était
écrite, en application de l’art. 406 al. 1 let. d CPP, et leur a imparti un délai
pour déposer leurs déterminations.
Par lettre du 3 octobre 2016, H. a, en substance,
constaté que les notes d’honoraires produites par M.________ ne
permettaient pas de chiffrer et de justifier ses prétentions en
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indemnisation au sens de l’art. 433 CPP et s’en est remis à justice
s’agissant de l’indemnité pour la procédure d’appel.
Dans le délai qui lui avait été imparti, M.________ a conclu, avec
suite de frais et dépens, à ce qu’une indemnité pour les dépenses
obligatoires occasionnées par la procédure lui soit accordée pour la
procédure de première instance par 29'000 fr., avec intérêts dès le 10
février 2015, et pour la procédure d’appel par 6'500 fr. avec intérêts dès le
12 juin 2015. Il a en outre conclu à ce que les dépens de la présente
procédure soient intégralement mis à la charge de H.,
subsidiairement à ce que l’Etat lui verse la somme de 2'000 fr. à titre de
dépens de la présente procédure, et à ce que les frais de la présente
procédure soient mis à la charge de l’Etat, subsidiairement à la charge de
H..
C. Dès lors que le présent jugement concerne uniquement la
question des indemnités et des frais, la Cour de céans se réfère aux faits
décrits dans le jugement d'appel rendu le 12 juin 2015.
E n d r o i t :
1.Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-
même sur le fond ou renvoie l’affaire à l’autorité précédente pour qu’elle
prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l’affaire à
l’autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [loi fédérale
sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110]. L’autorité à laquelle
l’affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants
de droit contenus dans l’arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas
s’écarter de l’argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce
qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente
que ceux sur lesquels il l’a désapprouvée. Il n’est pas possible de remettre
en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal
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fédéral (Corboz, in : Commentaire de la LTF, Berne 2009, ch. 27 ad art.
107 LTF).
2.Dans son arrêt du 30 août 2016, le Tribunal fédéral a considéré
que la motivation du jugement d’appel ne permettait pas de comprendre,
d’une part, le raisonnement ayant conduit à la réduction massive de
l’indemnité de l’art. 433 CPP accordée en première instance et qu’il
incombait dès lors à la cour cantonale de reprendre l’examen de l’entier
des notes d’honoraires présentées et, d’autre part, pour quelles raisons
l’indemnité requise pour la procédure de seconde instance avait été
réduite de plus de 40%. Le Tribunal fédéral a pour le surplus déclaré
irrecevable, faute de motivation, la conclusion de M.________ tendant à ce
que les frais d’appel soient intégralement mis à la charge de H.________.
3.Aux termes de l’art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut
demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires
occasionnées par la procédure lorsqu’elle obtient gain de cause (let. a) ou
si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l’art. 426
al. 2 CPP (let. b). La partie plaignante adresse ses prétentions à l’autorité
pénale et doit les chiffrer et les justifier (al. 2).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la partie plaignante
a obtenu gain de cause au sens de cette norme lorsque le prévenu a été
condamné et/ou si les prétentions civiles ont été admises. La juste
indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d’appréciation au juge,
couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de
vue de la partie plaignante, à l’exclusion de toutes démarches inutiles ou
superflues (TF 6B_965/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1.1 ;
TF 6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.2 et les références citées). Il
s'agit en premier lieu des frais d'avocat de la partie plaignante. En
d’autres termes, les démarches doivent apparaître nécessaires et
adéquates pour la défense du point de vue de la partie plaignante
raisonnable (TF 6B_864/2015 du 1
er
novembre 2016 et les références
citées).
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L'indemnité visée par l'art. 433 al. 1 CPP doit correspondre au
tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule
et englober la totalité des coûts de défense, de sorte à couvrir l'entier des
frais de défense usuels et raisonnables ; lorsqu'un tarif cantonal existe, il
doit être pris en considération pour fixer le montant de l'indemnisation. Il
sert de guide pour la détermination de ce qu'il faut entendre par frais de
défense usuel (TF 6B_561/2014 du 11 septembre 2014 consid. 2.2.1 ; TF
6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3). Tel est le cas dans le
canton de Vaud depuis le 1
er
avril 2014 par l’adoption d’un nouvel art. 26a
TFIP (tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010 ; RSV 312.03.1) qui énonce les principes applicables à la
fixation des indemnités allouées selon les art. 429 ss CPP à raison de
l'assistance d'un avocat dans la procédure pénale. Cette disposition
prévoit que l’indemnité pour l’activité de l’avocat est fixée en fonction du
temps nécessaire à l’exercice raisonnable des droits de procédure, de la
nature des opérations effectuées, des difficultés de la cause, des intérêts
en cause et de l’expérience de l’avocat (al. 2). Le tarif horaire déterminant
(hors TVA) est de 250 fr. au minimum et de 350 fr. au maximum pour
l’activité déployée par un avocat. Il est de 160 fr. pour l’activité déployée
par un avocat stagiaire (al. 3). Dans les causes particulièrement
complexes ou nécessitant des connaissances particulières, le tarif horaire
déterminant peut être augmenté jusqu’à 400 fr. (al. 4).
3.1
3.1.1En ce qui concerne l’indemnité relative à la procédure de
première instance, force est de constater que les notes d’honoraires de
Me Cyrille Piguet, qui totalisent 26'598 fr. 40 (P. 71), ne permettent pas de
connaître le temps qu’il a effectivement consacré aux différentes
opérations, dès lors que celles-ci sont énumérées sans aucune indication
temporelle. Il n’est donc pas possible d’appliquer la méthode usuellement
préconisée par le Tribunal fédéral pour revoir à la baisse le montant de
l’indemnité, soit par l’indication poste par poste de la durée excessive des
opérations (TF 6B_124/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.2). Par ailleurs, en
prenant en considération le calcul effectué par le conseil de la partie
plaignante dans son recours au Tribunal fédéral et dans ses
déterminations du 3 octobre 2016 à la Cour de céans (P. 86/2 et 91/1), on
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parvient à un temps de travail total de 63 heures et 40 minutes, ce qui, au
tarif horaire de 350 fr., représente une indemnité de 22'200 fr. et non de
29'000 fr. comme allouée en première instance. La décision de réduire le
montant de l’indemnité est donc justifiée dans son principe, sur la seule
base des affirmations du conseil de la partie plaignante. Il résulte en outre
de ce qui précède que les notes d’honoraires présentées à M.________
n’ont pas de réelle valeur probante.
3.1.2 Dans ses déterminations du 3 octobre 2016, comme dans le
cadre de son recours au Tribunal fédéral, l’avocat de M.________ a détaillé
la durée de ses opérations, en six rubriques, qu’il convient d’examiner
séparément.
a) Le conseil du plaignant soutient avoir consacré 28 heures et
50 minutes de travail aux auditions devant le Ministère public, à l’audience
devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne et à la
préparation de celles-ci. Or, la durée effective de ces audiences est en
réalité de 8 heures et 50 minutes (P. 91/1, p. 5), le témoin Z.________ ne
s’étant pas présenté à son audition les 14 juin 2013 et 11 février 2014. La
durée de préparation de ces audiences, incluant les déplacements, qui
représente 20 heures, apparaît dès lors manifestement excessive
puisqu’elle correspond à plus du double de la durée concrète des
opérations judiciaires. On relèvera en particulier que le temps consacré à
la préparation des auditions durant l’enquête, d’une durée totale de 7
heures, est assurément exagéré pour une audition du plaignant, une
audition de confrontation avec le prévenu et l’audition d’un témoin. Il y a
par conséquent lieu d’admettre 8 heures et 10 minutes de préparation
pour toutes les auditions et l’audience, auxquels s’ajoutent 8 heures et 50
minutes pour la durée de celles-ci en tant que telles, soit un total de 17
heures de travail.
b) L’avocat déclare ensuite avoir consacré 12 heures et 30
minutes aux contacts avec son client, soit pour les rendez-vous, les
téléphones et les courriers destinés à la renseigner (P. 91/1, p. 6).
Toutefois, dès lors qu’il s’agit d’une cause correctionnelle qui ne présente
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pas de difficulté particulière, ni en fait, ni en droit, il y a lieu de compter
4 heures pour les entretiens avec le client en relation directe avec la
procédure pénale, à l’exclusion de ceux liés aux questions d’assurance.
c) Me Cyrille Piguet affirme également avoir dédié 9 heures et
50 minutes de travail aux échanges avec le Ministère public et l’Hôpital
ophtalmique (P. 91/1, p. 7). Compte tenu de l’évolution de l’état de santé
de M.________ et de la nécessité de documenter la gravité des lésions qu’il
a subies, il faut admettre que son conseil a dû prendre contact à plusieurs
reprises avec le corps médical, pour renseigner ensuite le Ministère public.
Il n’était toutefois manifestement pas nécessaire de s’adresser à neuf
reprises à l’hôpital et au Ministère public en l’espace d’un peu plus d’une
année. On admettra donc 4 heures de travail pour ce poste.
d) Le conseil du plaignant indique encore avoir consacré 2
heures et 20 minutes aux contacts avec l’assurance [...] (P. 91/2, p. 9).
Toutefois, dans la mesure où l’art. 433 al. 1 let. a CPP est uniquement
destiné à indemniser les dépenses obligatoires occasionnées par la
procédure pénale, rien ne justifie de prendre en considération ces
opérations.
e) L’avocat du plaignant précise en outre avoir consacré 5
heures de travail pour les contacts avec le défenseur de H., Me
François Roux (P. 91/1, p. 9). Si une heure est parfaitement justifiée par
l’établissement de trois actes de renonciation à se prévaloir de la
prescription signés par le prévenu, il n’y a assurément pas lieu d’admettre
plus de 2 heures pour d’éventuelles discussions entre conseils, M.
n’alléguant pas la recherche d’une solution transactionnelle concernant
les prétentions civiles. Ce poste représente donc 3 heures en tout et pour
tout.
f) Enfin, Me Cyrille Piguet prétend à la prise en considération
d’opérations diverses telles que des vacations, prises de connaissance de
documents et consultation du dossier à hauteur de 5 heures et 10 minutes
(P. 91/1, p. 10). Or, ces opérations sont en réalité déjà comprises dans les
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autres postes et ne peuvent donc donner lieu à une indemnisation
supplémentaire.
3.1.3En définitive, le temps nécessaire à l’exercice raisonnable des
droits de procédure de M.________ dans le cadre de la procédure de
première instance s’élève à 28 heures. Facturées au tarif horaire de
350 fr., c’est donc une indemnité d’un montant total de 10'584 fr. (28h x
350 fr. + 8% TVA) qui doit lui être allouée, en application de l’art. 433 CPP.
3.2S'agissant de l’indemnité relative à la procédure d’appel
antérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 30 août 2016, les différentes
opérations figurant dans le décompte du 11 juin 2015 produit par la partie
plaignante (P. 83) portent sur l’examen de l’appel et du jugement attaqué,
la préparation et la participation à l’audience d’appel, ainsi que les
contacts avec le client et l’établissement de quelques courriers. A
nouveau, la durée effective des opérations n’est pas indiquée. Il y a par
conséquent lieu d’admettre, compte tenu de la connaissance du dossier
acquise en première instance, 2 heures et 10 minutes pour l’examen de
l’appel et du jugement, 5 heures et 50 minutes pour la préparation de la
plaidoirie et la participation à l’audience d’appel, dès lors que celle-ci a
duré 50 minutes, une heure pour les entretiens avec le client et une heure
pour l’établissement des courriers, soit au total 10 heures. Comme la
partie plaignante a partiellement succombé, à raison d’un quart, le total
doit être réduit à 7 heures et 30 minutes. C’est donc une indemnité d’un
montant total de 2'835 fr. (7h30 x 350 fr. + 8% de TVA), valeur échue, dès
lors que le présent jugement est immédiatement exécutoire, qui doit être
allouée à M..
4.En définitive, l’appel de H. doit être partiellement
admis.
Les frais d’appel antérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du
30 août 2016 restent inchangés.
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Les frais d’appel postérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du
30 août 2016, constitués en l’espèce du seul émolument de jugement, par
990 fr. (art. 21 al. 1 TFIP), doivent être mis à la charge de M., dès
lors que celui-ci n’obtient aucune indemnité supplémentaire que celle
allouée dans le cadre du premier jugement d’appel, le montant total des
indemnités allouées étant, à quelque 200 fr. près, identique.
Aucune indemnité supplémentaire ne sera allouée à M.
pour ses dépenses, dès lors qu’il succombe dans la présente procédure.
H.________ n’aura pas droit à une indemnité au titre de l’art.
429 CPP, n’ayant pris aucune conclusion chiffrée en ce sens.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application des art. 398 ss et 433 CPP,
prononce :
I. L'appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 9 février 2015 par le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de Lausanne est modifié
comme il suit au chiffre IV de son dispositif, le dispositif du
jugement étant désormais le suivant :
"I. constate que H.________ s'est rendu coupable de lésions
corporelles graves;
II. condamne H.________ à une peine privative de
liberté de
18 (dix-huit) mois;
III. suspend l'exécution de la peine privative de liberté et
impartit à H.________ un délai d'épreuve de 2 (deux) ans;
IV. dit que H.________ est le débiteur de M.________ et lui
doit la somme de 30'000 fr. (trente mille francs), plus
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intérêts à 5% l'an dès le 22 décembre 2012, et la somme
de 10'584 fr. (dix mille cinq cent huitante-quatre francs),
plus intérêts à 5 % l'an dès le 10 février 2015, et rejette
toutes autres ou plus amples conclusions;
V. met les frais de justice, par 8'200 fr. 45, à la charge de
H.. »
III. Les frais d'appel sont mis par trois quarts, soit 1'537 fr. 50, à
la charge de H. et par un quart, soit 512 fr. 50, à la
charge de M..
III
bis
. Les frais de la procédure d’appel écrite sont mis par 990 fr.
à la charge de M..
IV.H.________ doit verser à M.________ la somme de 2’835 fr.,
valeur échue, à titre de juste indemnité pour les dépenses
obligatoires occasionnées par la procédure d’appel.
V. Le jugement motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me François Roux (pour H.),
-Me Cyrille Piguet (pour M.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de
Lausanne,
-Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
-Office d’exécution des peines,
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par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :