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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.023915-//MEC
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 24 avril 2017
Composition : M. W I N Z A P , président
MM. Pellet et Stoudmann, juges
Greffière:MmeMirus
Parties à la présente cause :
V., prévenu, représenté par Me Rolf Ditesheim, défenseur de choix
à Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de
Lausanne, intimé,
B., partie plaignante et intimé,
Z.________, partie plaignante et intimée.
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La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer
ensuite de l’arrêt rendu le 6 mars 2017 par la Cour de droit pénal du
Tribunal fédéral.
Elle considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 17 septembre 2015, le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne a constaté que V.________ s’est rendu
coupable d’escroquerie (I), l’a condamné à une peine privative de liberté
de 7 mois (II), a suspendu l’exécution de la peine et a fixé à V.________ un
délai d’épreuve de 2 ans (III), a renoncé à révoquer le sursis qui avait été
accordé à V.________ par l’Untersuchungsrichteramt Freiburg le 23
septembre 2010 (IV), a renvoyé B.________ et Z.________ à agir devant le
juge civil (V) et a mis les frais de la cause, par 2'575 fr., à la charge de
V.________ (VI).
B.
1.Par annonce du 29 septembre 2015, puis déclaration motivée
du 4 novembre 2015, V., sous la plume de [...], a formé appel
contre le jugement précité, en concluant implicitement à son
acquittement. Il a en outre requis la production par les plaignants de la
somme de 500 francs.
Le 15 décembre 2015, le Président de la Cour de céans a
rejeté les réquisitions de preuve présentées par V., celles-ci ne
répondant pas aux conditions de l’art. 389 CPP et n’étant de surcroît pas
nécessaires pour le traitement de l’appel.
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Par avis du 12 janvier 2016, V.________ a été informé que la
Cour de céans se réserverait de retenir contre lui l’infraction d’abus de
confiance au sens de l’art. 138 ch. 1 CP.
Par acte du 14 janvier 2016, adressé par fax le jour-même,
l’avocat Rolf Ditesheim a informé la Cour de céans qu’il avait été mandaté
par V.________ pour défendre ses intérêts dans le cadre de la procédure
d’appel. Il a en outre complété la déclaration d’appel, en concluant à la
réforme du jugement du 17 septembre 2015 en sens que V.________ est
acquitté, qu’aucune peine ne lui est infligée, que les frais ne sont pas mis
à sa charge et qu’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP, d’un montant
de 3'500 fr., augmenté à l’audience de jugement à un montant de 6'586
fr. 80, lui est octroyée.
Les plaignants ont conclu au rejet de l’appel.
2.Par jugement du 15 janvier 2016, la Cour d’appel du Tribunal
cantonal a partiellement admis l’appel formé par V.. Elle a libéré
ce dernier de l'infraction d'escroquerie, a constaté qu'il s'était rendu
coupable d'abus de confiance et l'a condamné à une peine pécuniaire de
180 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 10 fr., avec
sursis et délai d'épreuve de deux ans.
3.V. a formé un recours en matière pénale au Tribunal
fédéral contre le jugement précité. Il a conclu, avec suite de frais et
dépens, au prononcé de son acquittement et à l'allocation d'une indemnité
à hauteur de 6'586 fr. 80 pour la procédure cantonale, aucun frais n'étant
mis à sa charge pour le surplus. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation
du jugement attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour
nouvelle décision.
Par arrêt du 6 mars 2017 (TF 6B_356/2016), la Cour de droit
pénal du Tribunal fédéral a admis le recours de V.________, annulé le
jugement du 15 janvier 2016 et renvoyé la cause à la Cour d'appel pénale
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pour qu’elle prononce l’acquittement du prénommé et statue sur les frais
et indemnités des procédures de première instance et d'appel.
4.Par avis du 16 mars 2017, le Président de la Cour de céans a
indiqué aux parties que la Cour statuerait en procédure écrite et leur a fixé
un délai pour faire valoir leurs éventuelles observations ou réquisitions.
Le 30 mars 2017, le Ministère public a renoncé à déposer des
déterminations ou observations.
Le 30 mars 2017, V.________ a indiqué qu’il n’avait pas
d’observation ni de réquisition à faire valoir.
Par acte du 11 avril 2017, V.________ a requis l'allocation d'une
indemnité de 5'272 fr., hors TVA et débours, pour les dépenses
occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en
appel.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.1Le 31 août 2009, V.________ est devenu administrateur de la
société C.________SA, à [...], laquelle avait notamment pour but
l’exploitation d’une entreprise générale de construction de bâtiments,
ainsi que toutes activités relatives à la restauration, à l’hôtellerie et au
divertissement, l’achat et la rénovation d’exploitations, l’achat, la vente et
la gérance de tous immeubles.
1.2Au mois de juillet 2011, C.________SA a débuté un projet de
construction de deux villas à la rue [...] à [...], dont une seule avait trouvé
acheteur. Les deux maisons étant jumelées, il était impératif que la
maçonnerie des maisons se fasse en parallèle. C.________SA a dès lors
décidé de construire les deux maisons simultanément et de vendre la
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seconde « clé en main » une fois terminée. En cours de construction, faute
de liquidités pour payer les maîtres d’état travaillant sur ce projet,
C.SA s’est vu contrainte de trouver des acheteurs prêts à acquérir
la maison en l’état. V. a ainsi mandaté [...], courtier, pour trouver
des acheteurs pour la seconde villa, ce qu’il a fait en présentant les époux
Z.________ et B..
C’est ainsi que le 6 juin 2012, C.SA, représenté par
V., a signé, devant le notaire [...], avec Z. et B., un
contrat de vente (P. 5/3) ayant pour objet l’immeuble précité. Cette vente
a eu lieu pour un prix global et forfaitaire de 325'000 fr., somme que les
acquéreurs s’engageaient solidairement à verser dans les 20 jours suivant
la signature de l’acte, sur le compte du notaire ouvert auprès de la Banque
[...]. Selon le contrat, le prix de la vente comprenait l’ensemble des
travaux réalisés au jour de la signature de l’acte de vente. La société
C.SA s’engageait donc à régler toutes factures ouvertes relatives
aux travaux effectués au jour de la signature de l’acte de vente.
V., au nom de C.SA, avait en outre attesté par courrier du
4 juin 2012 adressé à la Banque [...] que l’ensemble des entreprises à qui
C.SA avait adjugé les travaux déjà effectués de la villa seraient
payées le jour de la vente de la villa (P. 5/2).
Le 7 juin 2012, C.SA, représenté par V., a
encore signé avec Z. et B. un contrat d’entreprise générale
à prix forfaitaire pour les travaux de construction futurs de la villa (P. 5/4).
Le montant du contrat du constructeur était fixé forfaitairement à 400'000
fr., comprenant la somme de 325'000 fr. prévue dans le contrat de vente
précité. Un décompte annexé au contrat d’entreprise générale faisait état
des créances ouvertes relatives aux travaux déjà effectués que la société
C.SA s’était engagée à régler lors de la signature du contrat de
vente du 6 juin 2012. Le montant total de ces créances s’élevait à 90'308
fr. 40 (P. 5/17).
1.3Le 22 juin 2012, Z. et B. ont versé le montant
du prix de la vente, soit 325'000 fr., sur le compte du notaire [...]. Avec ce
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montant, le notaire a, comme stipulé dans le contrat de vente, remboursé
le crédit hypothécaire s’élevant à 200'000 fr., ainsi que divers frais, puis a
versé le solde de 97'187 fr. 20 sur le compte de C.SA en date du 9
juillet 2012 (P. 13/3).
1.4Le 5 juillet 2012, V., tout en demeurant administrateur
unique de la société [...] SA, a démissionné de sa fonction d’administrateur
de la société C.SA, au motif qu’il avait des problèmes
d’hypertension sévère. W. est devenu administrateur unique de la
société C.SA avec inscription au Registre du commerce en date du
12 juillet 2012, l’ensemble du capital-actions de C.SA ayant été
acheté par la société [...] SA de W.. Lorsque V. a
démissionné, il a accepté la somme de 10'000 fr. que W.________ lui a
donnée.
1.5Malgré ses engagements, C.SA n’a pas utilisé le
montant de 97'187 fr. 20 reçu pour payer les dettes en suspens
concernant la construction de la villa du couple ainsi qu’une partie des
travaux futurs. V. n’a pas donné de directives dans ce sens à
W., avec qui il n’a d’ailleurs parlé d’aucun dossier. L’argent versé
par le couple est ainsi parti dans le fonds de roulement de la société, qui a
été déclarée en faillite le 10 juillet 2014 avec effet au même jour.
Ainsi, Z. et B.________ ont dû payer deux fois les
factures en suspens pour un montant de 90'308 fr. 40, pourtant comprises
dans le prix d’achat de leur maison, afin d’éviter l’inscription
d’hypothèques légales, mais aussi les factures relatives aux travaux qui
n’avaient pas encore été exécutés, correspondant à un montant de 6'878
fr. 80 (97'187 fr. 20 – 90'308 fr. 40).
Z.________ et B.________ ont déposé plainte pénale le 10
décembre 2012.
E n d r o i t :
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1.1Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-
même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle
prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à
l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110]). L'autorité à laquelle
l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants
de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas
s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce
qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente
que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre
en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal
fédéral (Corboz, in : Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 27 ad art. 107
LTF).
1.2La Cour de céans peut traiter l’appel en procédure écrite, en
application de l’art. 406 al. 1 let. d CPP (Code de procédure pénale suisse
du 5 octobre 2007 ; RS 312.0).
2.En l'espèce, le Tribunal fédéral a considéré qu’à supposer que
les valeurs litigieuses aient été confiées, elles n'avaient pu l'être qu'à
C.SA. V. n'était ni organe, ni dirigeant effectif de
C.________SA lorsque les valeurs avaient été confiées et utilisées sans
droit. Il ne pouvait donc être qualifié d’administrateur de fait (art. 29 let. d
CP) de C.SA. Il ne remplissait dès lors pas les conditions de l'art. 29
CP permettant de le punir pour abus de confiance au sens de l’art. 138 ch.
1 al. 2 CP.
V. doit donc être libéré de ce chef de prévention.
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3.V.________ étant acquitté, il y a lieu d’admettre son appel, de le
libérer des infractions d’escroquerie et d’abus de confiance et de laisser à
la charge de l’Etat les frais des procédures de première et deuxième
instances (art. 423 al. 1 CPP).
4.Le prévenu réclame une indemnité de l’art. 429 CPP d’un
montant de 5'272 fr., hors TVA et débours, pour la procédure d’appel.
4.1A teneur de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu acquitté
totalement ou en partie ou au bénéfice d'une ordonnance de classement a
droit à une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par
l'exercice raisonnable de ses droits en procédure.
Le prévenu étant acquitté et n'ayant pas provoqué l'ouverture
de la procédure pénale, il doit être indemnisé.
4.2Aux termes de l'art. 26a al. 3 TFIP (Tarif des frais de procédure
et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03), le
tarif horaire déterminant (hors TVA) est de 250 fr. au minimum et de 350
fr. au maximum pour l'activité déployée par un avocat breveté.
La note d’honoraires produite fait état de 13.18 heures
d'activité à 450 fr. l'heure et de 20 fr. de débours (P. 68/1). Si le temps
consacré au mandat ne prête pas le flanc à la critique, le tarif horaire est
en revanche excessif. Un tarif de 250 fr. l’heure est adéquat s’agissant
d’une cause de police de moyenne importance qui ne posait guère de
problèmes factuels.
4.3Il convient donc d'allouer à V.________, pour la procédure
d’appel, une indemnité de 3'580 fr. 20 au titre de l'art. 429 al. 1 let. a CPP.
Ce montant tient compte de 13.18 heures de travail à 250 fr. l’heure, 20
fr. de débours et 8 % de TVA. Compte tenu des circonstances du cas
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d’espèce, il convient, en équité, de mettre cette indemnité à la charge de
l’Etat. Il n’y a pas lieu d’indemniser l’appelant pour la procédure de
première instance, dès lors qu’il a procédé seul, sans l’assistance d’un
mandataire professionnel.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application des art. 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est admis.
II. Le jugement rendu le 17 septembre 2015 par le Tribunal de
police de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il
suit, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
« I.libère V.________ des infractions d’escroquerie et d’abus
de confiance;
II.supprimé;
III.supprimé;
IV.supprimé;
V.renvoie B.________ et Z.________ à agir devant le juge
civil;
VI.laisse les frais de la cause à la charge de l’Etat. »
III. Une indemnité d’un montant de 3'580 fr. 20 est allouée à
V.________ pour l’exercice raisonnable de ses droits de
procédure en appel, à la charge de l’Etat.
IV. Les frais de la procédure d’appel sont laissés à la charge de
l’Etat.
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V. Le présent jugement est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Rolf Ditesheim, avocat (pour V.),
-M. B.,
-Mme Z.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,
-M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :