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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.023774-LML/JMR
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de M. P E L L E T
Juges:Mme Favrod et M. Sauterel
Greffière:MmeMolango
Parties à la présente cause :
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de
Lausanne, appelant,
et
T.________, prévenu, représenté par Me Philippe Chaulmontet, défenseur
d’office à Lausanne, intimé.
1.1T.________ est né le [...] 1980 aux Philippines. Il est le
deuxième d’une fratrie de quatre enfants. Son père se serait fait
assassiner sous ses yeux alors qu’il était âgé de six ans. Le prévenu et sa
famille se sont établis en Suisse après le mariage de sa mère avec un
ressortissant suisse, lequel a adopté les quatre enfants de cette dernière.
Le prévenu a grandi à [...], où son père adoptif dirigeait une entreprise de
plâtrerie-peinture. Après sa scolarité, il a entrepris un apprentissage de
plâtrier-peintre qu’il n’a toutefois pas achevé. Par la suite, il a
régulièrement travaillé en cette qualité et des témoins l’ont qualifié de
travailleur compétent et de confiance. Au terme de sa détention, le
prévenu envisage de reprendre son activité professionnelle et n’exclut pas
de s’engager dans une formation complémentaire.
Le casier judiciaire de T.________ fait état des condamnations
suivantes :
2.1Dans la nuit du 7 au 8 décembre 2012 vers 20h00, T.,
fortement alcoolisé (1,92 g ‰), s’est rendu chez sa compagne sans
l’avertir. Une fois dans l’appartement, une dispute a éclaté entre eux. Il lui
a demandé d’entretenir des relations sexuelles, ce à quoi elle s’est
opposée. Il s’est alors rendu dans la chambre à coucher, a enlevé son
pantalon et s’est mis au lit. Son amie l’a rejoint pour lui demander de
partir. Celui-ci a insisté pour avoir des relations sexuelles avec elle et lui a
notamment dit « veux-tu que je te tape ou que je te viole ». T. a
ensuite réussi à baisser le training de sa compagne qui s’était allongée
près de lui. Il y a eu une tentative de préliminaire. Par la suite, celle-ci
s’est énervée et a tenté de quitter le lit. T.________ l’a alors retenue par
l’épaule et lui a donné une série de gifles au visage. Elle a hurlé et il lui a
placé plusieurs fois la main sur la bouche pour l’empêcher de crier. Le
prévenu a réussi à maintenir sa compagne sur le dos en lui tenant les bras
à l’arrière de la tête, puis malgré les dénégations de la jeune femme et le
fait qu’elle se débattait, il l’a pénétrée vaginalement, pendant quelques
minutes. Il l’a relâchée après avoir éjaculé.
La victime n’a pas déposé plainte.
2.2A Lausanne, entre 2010 et décembre 2012, lors de disputes, le
prévenu a régulièrement donné des gifles à sa compagne.
A.________ n’a pas déposé plainte.
E n d r o i t :
1.Selon l’art. 399 al. 1 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix
jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la
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notification du dispositif écrit. La déclaration d’appel doit être déposée
dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art.
399 al. 3 CPP).
Interjeté dans les forme et délais légaux par une partie ayant
la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première
instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel du Ministère
public est recevable.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in: Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398
CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance
d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les
preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure
de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la
demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au
traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012
c. 3.1).
3.Invoquant une constatation incomplète des faits, l’appelant fait
valoir que les premiers juges ont grandement minimisé la violence et la
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force exercée par l’intimé pour commettre le viol. Ainsi, c’est à tort qu’ils
auraient considéré que la plaignante avait été pénétrée vaginalement
« malgré les dénégations de celle-ci », alors qu’elle avait également subi
des coups.
3.1Il y a constatation incomplète des faits au sens de l’art. 398 al.
3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de
preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le
tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis
d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée
le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa
décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par
exemple (Kistler Vianin, in: Commentaire romand, Code de procédure
pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).
3.2En l’occurrence, c’est en vain que l’appelant isole une phrase
du jugement à l’appui de son grief, alors qu’une lecture plus complète de
la décision attaquée montre que les premiers juges n’ont en rien ignoré la
violence commise par l’intimé dans le cadre de l’agression sexuelle, qui
est décrite en page 17 du jugement, sous forme de gifles au visage, qu’ils
ont pris soin de distinguer des autres violences commises le même jour,
mais avant le viol, et qui ont été sanctionnées comme voies de fait
qualifiées (jgt, p. 18).
Mal fondé, le moyen tiré d’une constatation incomplète des
faits doit être rejeté.
4.L’appelant conteste la quotité de la peine. Il fait grief aux
premiers juges de ne pas avoir expliqué en quoi la diminution moyenne de
responsabilité se répercutait sur l’appréciation de la faute. Il considère que
l’acte, objectivement grave, correspond en définitive à une faute qui doit
être qualifiée de moyenne, compte tenu de la diminution de
responsabilité. En conséquence, c’est une peine privative de liberté de 4
ans qui aurait dû être prononcée.
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4.1.1Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de
l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous
les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et
son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non
judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge,
obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la
vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte
et au cours de la procédure pénale(TF 6B_85/2013 du 4 mars 2013 c. 3.1;
ATF 134 IV 17 c. 2.1; ATF 129 IV 6 c. 6.1).
4.1.2Selon l’art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment
d’agir, l’auteur ne possédait que partiellement la faculté d’apprécier le
caractère illicite de son acte ou de se déterminer d’après cette
appréciation. Les principes qui président à la fixation de la peine en cas de
diminution de la responsabilité ont été développés dans I’ATF 136 IV 55.
Partant de la gravité objective de l’acte (objektive Tatschwere), le juge
doit apprécier la faute subjective (subjektives Tatverschulden). II doit
mentionner, dans le jugement, les éléments qui augmentent ou diminuent
la faute dans le cas concret et qui permettent d’apprécier la faute en
relation avec l’acte. Le législateur mentionne plusieurs critères, qui jouent
un rôle important pour apprécier la faute et peuvent même conduire à
diminuer celle-ci de telle manière qu’il convient de prononcer une peine
inférieure au cadre légal ordinaire de la peine. Parmi ceux-ci, figure
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notamment la diminution de la responsabilité au sens de l’art. 19 CP. Dans
ce cas, en modification de la jurisprudence antérieure (ATF 134 IV 132 c.
6.1), il s’agit de diminuer la faute et non la peine; la réduction de la peine
n’est que la conséquence de la faute plus légère (TF 68_356/2012 du 1
er
octobre 2012 c. 3.2; ATF 136 IV 55 c. 5.5).
Le juge dispose également d’un large pouvoir d’appréciation
lorsqu’il détermine l’effet de la diminution de la responsabilité sur la faute
(subjective) au vu de l’ensemble des circonstances. Il peut appliquer
l’échelle habituelle : une faute (objective) très grave peut être réduite à
une faute grave en raison d’une diminution légère de la responsabilité. La
réduction pour une telle faute (objective) très grave peut conduire à
retenir une faute moyenne à grave en cas d’une diminution moyenne et à
une faute légère à moyenne en cas de diminution grave. Sur la base de
cette appréciation, le juge doit prononcer la peine en tenant compte des
autres critères de fixation de la peine. Un tel procédé permet de tenir
compte de la diminution de la responsabilité, sans lui attribuer une
signification trop vaste (TF 68_356/2012 précité c. 3.2.1; ATF 136 IV 55 c.
5.6).
En bref, le juge doit procéder comme suit en cas de diminution
de la responsabilité pénale : dans un premier temps, il doit décider, sur la
base des constatations de fait de l’expertise, dans quelle mesure la
responsabilité pénale de l’auteur doit être restreinte sur le plan juridique
et comment cette diminution de la responsabilité se répercute sur
l’appréciation de la faute. La faute globale doit être qualifiée et, au regard
de l’art. 50 CP, le juge doit expressément mentionner le degré de gravité à
prendre en compte. Dans un deuxième temps, il lui incombe de
déterminer la peine hypothétique, qui correspond à cette faute. La peine
ainsi fixée peut ensuite être, le cas échéant, modifiée en raison de
facteurs liés à l’auteur (Täterkomponente) ainsi qu’en raison d’une
éventuelle tentative selon l’art. 22 aI. 1 CP (TF 68_356/2012 précité c.
3.2.2; ATF 136 IV 55 c. 5.7).
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4.2En l’espèce, les premiers juges ont considéré que la culpabilité
de T.________ était lourde. Ils ont relevé la gravité objective des faits en
soulignant les violences commises par l’intimé et le fait que ce dernier
était conscient des refus de sa victime. Ils ont également pris en
considération la diminution de responsabilité, qualifiée de moyenne. Ils ont
toutefois considéré que la peine requise par le Ministère public était
excessive et l’ont en définitive arrêtée à 30 mois.
Contrairement à ce que soutient l’appelant, cette sanction ne
saurait être qualifiée de légère, selon l’échelle des peines en matière de
viol, compte tenu de la diminution de responsabilité. Il résulte en effet de
l’expertise psychiatrique que l’intimé subissait, au moment de la
commission des actes délictueux, à la fois une altération de son rapport à
la réalité, en relation avec l’organisation psychotique de sa personnalité,
et une perte de contrôle de ses actes due à son état d’alcoolisation. Sa
responsabilité était ainsi moyennement réduite. Cette diminution permet
donc d’admettre que sa faute, initialement considérée comme grave, doit
en définitive être qualifiée de légère à moyenne.
S’agissant des facteurs liés au prévenu, il convient de retenir,
à charge, ses antécédents ainsi que son comportement en cours de
procédure consistant à nier dans un premier temps les faits qui lui étaient
reprochés et à reporter la faute sur sa victime. A décharge, il est tenu
compte du fait qu’il a amorcé une récente prise de conscience de la
gravité de ses actes, en admettant sa part de responsabilité et en
souhaitant remédier à ses problèmes, notamment par un traitement
contre son alcoolisme.
Au vu des éléments qui précèdent, la peine prononcée par les
premiers juges apparaît adéquate et doit être confirmée.
Mal fondé, le grief de l’appelant doit être rejeté.
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5.Le Ministère public conteste le sursis partiel octroyé à l’intimé.
Il se prévaut de la jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle,
lorsqu’une mesure est nécessaire et prononcée, le pronostic sur la peine
est défavorable, ce qui exclut le sursis.
5.1.1Sous les anciennes dispositions générales du code pénal, il
était de jurisprudence constante que l’octroi du sursis (art. 41 aCP)
n’entrait pas en considération si une mesure de sûreté était ordonnée en
application de l’art. 43 ou 44 aCP. La même règle valait également pour le
traitement ambulatoire. Comme le prononcé d’une mesure supposait
nécessairement l’existence d’un risque de récidive, il était en effet
impossible d’appliquer l’art. 43 ou 44 aCP et, en même temps, de poser un
pronostic favorable permettant l’octroi du sursis (cf. Stefan Trechsel,
Kurzkommentar, 2ème éd., 1997, n° 11 ad art. 41 aCP). Il en va toujours
ainsi sous le nouveau droit. Si les conditions d’application de l’une ou
l’autre des mesures prévues aux art. 56 ss CP sont remplies, le pronostic
déterminant pour l’octroi du sursis est nécessairement négatif, puisque le
prononcé de ces mesures suppose un risque de récidive (cf. art. 56 al. 1
let. a CP; Schwarzenegger/Hug/ Jositsch, Strafrecht II, 8e éd., 2007, p. 132
n° 2.21; ATF 135 IV 180 c. 2.3, TF 6B_268/2008 du 2 mars 2009 c. 6; TF
6B_71/2012 du 21 juin 2012 c. 6).
5.1.2Aux termes de l’art. 43 al. 1 CP, le juge peut suspendre
partiellement l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt
général ou d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois
ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de
l’auteur. De jurisprudence constante, les conditions subjectives auxquelles
l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à
l'octroi du sursis partiel prévu à l’art. 43 CP (ATF 134 IV 1 c. 5.3.1; cf. aussi
TF 6B_664/2007 du 18 janvier 2008 c. 3.2.1; 6B_353/2008 du 30 mai 2008
c. 2.3).
Lorsque le juge suspend totalement ou partiellement
l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de
deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP). Il peut ordonner une assistance de
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probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai
d'épreuve (art. 44 al. 2 CP). Selon la jurisprudence, la règle de conduite
doit être adaptée au but du sursis, qui est l'amendement durable du
condamné. Elle doit être conçue en premier lieu dans l'intérêt du
condamné et de manière à ce qu'il puisse la respecter; elle doit par
ailleurs avoir un effet éducatif limitant le danger de récidive (TF
6B_626/2008 du 11 novembre 2008 c. 6.1; ATF
130 IV 1 c. 2.1; 108 IV 152 c. 3a; 106 IV 325 c. 1). La loi prévoit
expressément que la règle de conduite peut porter sur des soins médicaux
ou psychiques. Une règle de conduite ordonnant un suivi médical est donc
parfaitement admissible (TF 6B_626/2008 précité). Ainsi, lorsque les
conditions énoncées à l’art. 42 ou 43 CP sont réunies, l’exécution de la
peine peut être suspendue s’il apparaît que c’est avant tout un appui
social, sous forme d’une assistance de probation ou de règle de conduite,
qu’il faut à l’auteur pour le détourner de commettre de nouvelles
infractions (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3
ème
éd., n. 1.1 ad
art. 44 CP).
5.2En l’espèce, avec l’appelant, il sied de constater que, sur la
base des considérations qui précèdent (cf. supra c. 5.1.1), le Tribunal
fédéral a jugé que lorsque les conditions d’un traitement ambulatoire sont
remplies, celles du sursis intégral ou partiel, ne le sont pas.
Cependant, les premiers juges ont considéré que malgré le
risque de récidive, les conditions subjectives d’un sursis partiel étaient
réunies, dans la mesure où l’addiction du prévenu allait être traitée. Ils
auraient ainsi pu faire le choix, parfaitement compatible avec les art. 56 ss
CP, de prononcer un sursis partiel, dont la règle de conduite au sens de
l’art. 44 al. 2 CP, aurait été la poursuite d’un traitement ambulatoire.
En l’occurrence, les experts ont relevé que la dépendance à
l’alcool de l’expertisé avait concouru, dans le contexte de l’organisation
psychotique de sa personnalité, à la commission des actes délictueux (P.
55, p. 18). Selon eux, la mesure la plus efficace en vue de réduire les
risques de récidive était celle qui allait permettre l’obtention d’une stricte
abstinence de consommation d’alcool (P. 55, p. 19). Force est dès lors de
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constater que les faits reprochés au prévenu sont étroitement liés à ses
problèmes d’alcool. Aux débats d’appel, l’intimé a indiqué adhérer au suivi
d’un traitement ambulatoire. Dans ces conditions, il convient d’admettre
qu’une thérapie propre à l’addiction du prévenu est de nature à le
détourner de la commission de nouvelles infractions.
Au surplus, malgré des antécédents, il s’agit pour l’intimé de la
première exécution d’une peine privative de liberté qui aura
incontestablement un effet choc. Par ailleurs, au terme sa détention, il
compte reprendre son activité professionnelle.
Dans ces circonstances, le pronostic n’est pas totalement
défavorable. Il se justifie dès lors de suspendre partiellement la peine et
de subordonner le sursis partiel au suivi d’un traitement ambulatoire
contre l’addiction à l’alcool. La Cour de céans a pu constater que l’intimé
avait encore des difficultés à maîtriser ses émotions et ses pulsions; afin
de diminuer le risque de récidive et permettre la mise en place d’une
thérapie avant sa sortie de prison, la part ferme à exécuter doit être
portée à 12 mois et le délai d'épreuve fixé à cinq ans.
6.En définitive, l’appel du Ministère public est très partiellement
admis et le jugement entrepris réformé, en ce sens que l’exécution de la
peine privative de liberté de 30 mois est suspendue pour une partie de la
peine arrêtée à 18 mois, le sursis étant subordonné à la poursuite du
traitement ambulatoire contre l’addiction à l’alcool, et le délai d’épreuve
étant fixé à 5 ans.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d'appel,
comprenant l’émolument d’arrêt, par 2’020 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFJP [Tarif
des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), ainsi
que l’indemnité allouée au défenseur d'office d’un montant de 1’814 fr.
40, TVA et débours, sont mis par moitié à la charge de l’intimé, le solde
étant laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP).
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T.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié de
l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation
financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
vu l’article 63 CP,
appliquant les articles 40, 43, 44 al. 1 et 2, 47, 50, 51,
106, 126 al. 1 et 2 let. c, 190 al. 1 CP et 398 ss CPP
prononce :
I. L’appel est très partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 30 mai 2013 par le Tribunal correctionnel
de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit aux
chiffres III et V de son dispositif ainsi que par l’ajout d’un
chiffre III bis, le dispositif du jugement étant désormais le
suivant :
"I.reconnaît T.________ coupable de voies de fait qualifiées
et de viol;
II.condamne T.________ à une peine privative de liberté de
30 mois, sous déduction de 175 jours de détention avant
jugement et à une amende de 500 fr.;
III.suspend l’exécution d’une partie de la peine privative de
liberté portant sur 18 mois et fixe au condamné un délai
d’épreuve de 5 ans;
III bis.subordonne le sursis à la poursuite du traitement
ambulatoire contre l’addiction à l’alcool;
IV.ordonne le maintien en détention de T.________ pour des
motifs de sûreté;
V.annulé;
VI.dit que la peine privative de liberté de substitution en
cas de non paiement fautif de l’amende est arrêtée à 5 jours;
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VII.met les frais de procédure, arrêtés à 21'688 fr. 25, à la
charge de T., montant comprenant, par 7'830 fr.,
l’indemnité servie à son conseil d’office, l’avocat Chaulmontet;
VIII. dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée
au ch. VII ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de T. le permette."
III. La détention subie depuis le jugement de première instance
est déduite.
IV. Le maintien en détention de T.________ à titre de sûreté est
ordonné.
V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 1’814 fr. 40 (mille huit cent quatorze francs et
quarante centimes) est allouée à Me Philippe Chaulmontet.
VI. Les frais d'appel, par 3'834 fr. 40 (trois mille huit cent trente-
quatre francs et quarante centimes), y compris l'indemnité
allouée au défenseur d'office au chiffre V ci-dessus, sont mis
par moitié à la charge de T., le solde étant laissé à la
charge de l’Etat.
VII.T. ne sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié
de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au
ch. V ci-dessus que lorsque sa situation financière le
permettra.
Le président :La greffière :
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Du 27 septembre 2013
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l’appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Philippe Chaulmontet, avocat (pour T.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
Lausanne,
-M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
-Office d'exécution des peines,
-Prison de la Croisée,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1