Composition : M. B A T T I S T O L O , président
Mme Favrod et M. Pellet, juges
Greffier :M.Quach
Parties à la présente cause :
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord
vaudois, appelant,
et
C.________, prévenu, représenté par Me Matthieu Genillod, défenseur
d'office à Lausanne, intimé.
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La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 16 juin 2014, le Tribunal de police de
l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a constaté que
M.________ s'était rendue coupable d'escroquerie (I), condamné celle-ci à
une peine pécuniaire de 100 jours-amende, le montant du jour-amende
étant fixé à 30 fr. (II), suspendu l'exécution de la peine pécuniaire et fixé à
M.________ un délai d'épreuve de deux ans (III), constaté que C.________
s'était rendu coupable d'escroquerie, violation simple des règles de la
circulation, non respect d'une restriction ou condition liée au permis de
conduire, conduite d'un véhicule non couvert par une assurance
responsabilité civile, usage abusif de permis ou de plaques et
contravention à l'ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
(IV), condamné C.________ à une peine pécuniaire de 190 jours-amende, le
montant du jour-amende étant fixé à 10 fr., et à une amende de 400 fr., la
peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de
l'amende étant de 10 jours, cette peine étant partiellement
complémentaire à celle prononcée le 23 janvier 2012 par le Ministère
public de l'arrondissement du Nord vaudois (V), suspendu l'exécution de la
peine pécuniaire et fixé à C.________ un délai d'épreuve de 3 ans (VI),
renoncé à révoquer le sursis accordé le 23 janvier 2012 à C.________ par le
Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois (VII), pris acte pour
valoir jugement de la reconnaissance de dette et de l’engagement de
remboursement souscrits par C.________ à l’égard du Service de
prévoyance et d’aide sociales (VIII), arrêté l’indemnité du défenseur
d’office de C.________ à 2’571 fr. 50, débours et TVA compris (IX), mis une
partie des frais, par 4'138 fr. 15, y compris l’indemnité allouée sous chiffre
IX ci-dessus, à la charge de C.________ et une partie des frais, par 683 fr.
35, à la charge de M.________ (X) et dit que l’indemnité de défense d’office
allouée au défenseur d'office de C.________ ne serait remboursable à l’Etat
de Vaud que si la situation économique de celui-là s’améliorait (XI).
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La reconnaissance de dette et l’engagement de
remboursement mentionnés au chiffre VIII du jugement précité, souscrits
le 16 juin 2014 par C., avaient la teneur suivante :
« I. C. se reconnaît débiteur du Service de prévoyance et
d’aide sociales de la somme 4'385 francs, valeur échue, et s’engage
à rembourser ce montant en versant des acomptes de 200 fr. dès le
1
er
septembre 2014.
II. C.________ s’engage en outre à rembourser au Service de
prévoyance et d’aide sociales la somme de 30'952 fr. selon décision
de restitution et de remboursement du 31 mai 2012 en versant des
acomptes de 200 fr. dès extinction de la dette citée sous chiffre I ci-
dessus.
III. Le service de prévoyance et d’aide sociales prend acte de
l’engagement de C.________ tout en maintenant ses prétentions à
l’égard de M.________ au titre de la solidarité. »
B.Par annonce du 18 juin 2014 suivie d’une déclaration motivée
du
7 juillet 2014, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a
formé appel contre ce jugement, concluant à sa réforme en ce sens que le
sursis accordé le
23 janvier 2012 à C.________ est révoqué et que la suspension de
l'exécution de la nouvelle peine est assortie d'une règle de conduite
consistant en l'obligation de fidèlement exécuter l’engagement de
remboursement souscrit le 16 juin 2014.
A l'audience d'appel, C.________ a déclaré adhérer à l'appel en
tant qu'il tendait à l'instauration de la règle de conduite demandée. Il a en
revanche conclu au rejet de l'appel en tant qu'il tendait à la révocation du
sursis accordé le
23 janvier 2012.
C.Les faits retenus sont les suivants :
2.1Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
2.2L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves (TF 6B_78/2012 du 27 août 2012). L'appel tend
à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau
jugement (Eugster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar,
Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd.,
Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose
toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure
d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure
préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel
administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves
complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP).
4.1Dans son appel, le Ministère public conclut en outre à la
révocation du sursis auquel la peine de 77 jours-amende à 40 fr. le jour
prononcée le 23 janvier 2012 avait été assortie. C.________ conclut au rejet
de l'appel sur ce point.
4.2Selon l'art. 46 CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné
commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il
commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis
partiel (al. 1 1
re
phrase). S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné
commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la
révocation (al. 2 1
re
phrase); il peut adresser au condamné un
avertissement et prolonger le délai d'épreuve de la moitié au plus de la
durée fixée dans le jugement (2
e
phrase); il peut ordonner une assistance
de probation et imposer des règles de conduite pour le délai d'épreuve
ainsi prolongé (3
e
phrase); si la prolongation intervient après l'expiration
du délai d'épreuve, elle court dès le jour où elle est ordonnée (4
e
phrase).
Lorsque le juge est appelé à connaître d'un crime ou d'un délit
que l'auteur a commis après une précédente condamnation à une peine
assortie du sursis, il est également compétent pour statuer sur la
révocation de ce dernier (cf. art. 46 al. 3 CP). Il doit donc examiner si les
conditions d'une révocation sont réunies, laquelle postule que le crime ou
le délit dont il est appelé à connaître ait été commis pendant le délai
d'épreuve du sursis antérieur et qu'il y ait dès lors lieu de prévoir que
l'auteur commettra de nouvelles infractions (cf. art. 46 al. 1 CP). Cette
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dernière condition implique l'existence d'un pronostic défavorable quant
au comportement futur du condamné (ATF 134 IV 140 c. 4.3). Elle
correspond donc à l'une des conditions de l'octroi du sursis, de sorte que,
comme dans ce dernier cas, le pronostic à émettre doit reposer sur une
appréciation d'ensemble de tous les éléments pertinents (arrêt précité c.
4.4 et les arrêts cités).
Dans l'appréciation des perspectives d'amendement à laquelle
il doit procéder pour décider de la révocation d'un sursis antérieur, le juge
doit tenir compte des effets prévisibles de l'octroi ou non du sursis à la
nouvelle peine. Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas
échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de
renoncer à la révocation du sursis antérieur. L'inverse est également
admissible : si le sursis précédent est révoqué, l'exécution de la peine qui
en était assortie peut conduire à nier l'existence d'un pronostic
défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du
sursis (ATF 134 IV 140 précité c. 4.5). Ainsi, un critère déterminant pour
juger du risque de réitération et, partant, pour poser le pronostic prévu par
la loi est celui de l'effet de choc et d'avertissement issu de la
condamnation précédente, y compris en ce qui concerne l'aménagement
ultérieur de la vie de l'intéressé; s'il est avéré, un tel effet constitue un
facteur favorable – même s'il n'est pas déterminant à lui seul – dans
l'examen du pronostic (cf. ATF 134 IV 140 c. 5.3).
4.3En l'espèce, il est vrai que certains aspects du dossier ne
plaident pas en faveur d'un pronostic favorable : d'une part, à l'époque de
la condamnation du
23 janvier 2012, le casier judiciaire de C.________ comportait des
inscriptions de condamnations antérieures, déjà pour des infractions à la
législation sur la circulation routière (cf. P. 18); d'autre part, les
circonstances des deux cas de circulation routière objets de la présente
procédure pénale (ch. 2.3 et 2.4) suggèrent qu'à tout le moins à la suite
du premier contrôle policier, en date du 9 juin 2013
(ch. 2.3), C.________ n'avait nullement pris conscience du caractère
répréhensible de ses actes, puisqu'il a persisté à employer le même
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véhicule sans le mettre en conformité avec la loi. Il y a cependant
également lieu de tenir compte du contexte plus large de la trajectoire
générale du condamné (cf. ch. 1.1). Celle-ci met en évidence une prise de
conscience chez l'intéressé, qui semble aujourd'hui déterminé à "se
reprendre" après une période difficile, aussi bien sur les plans
professionnel que personnel. Cette prise de conscience se manifeste
notamment par la poursuite d'une formation; en outre, plusieurs mois
après avoir souscrit un engagement de remboursement prévoyant des
versements réguliers et donc une implication sur la durée, C.________
exécute toujours fidèlement celui-ci. Il a enfin déclaré accepter que le
respect de cet engagement soit érigé en règle de conduite. En définitive, à
l'issue d'une appréciation globale, les éléments favorables au condamné
l'emportent et la renonciation à la révocation du sursis doit être confirmée.
En revanche, il s'agit typiquement d'une situation où une prolongation du
délai d'épreuve se justifie. Celle-ci sera fixée à une durée de deux ans, qui
correspond à la durée maximale envisageable en l'espèce, soit à la moitié
du délai d'épreuve de quatre ans fixé dans la première condamnation.
5.En définitive, l'appel doit être partiellement admis et le
jugement entrepris réformé dans le sens des considérants qui précèdent
(cf. c. 3 et 4.3 supra).
S'agissant de l'indemnité de défenseur d'office à allouer à
l'avocat Matthieu Genillod pour la procédure d'appel, le total d'heures qui
ressort de la liste des opérations déposée – deux heures et quarante-cinq
minutes de travail d'avocat, dix heures et quinze minutes de travail
d'avocat-stagiaire – est excessif au regard des caractéristiques de la
cause, qui ne présentait pas de difficultés particulières. L'indemnité
allouée sera arrêtée à 1'243 fr. 10, débours et TVA compris, en retenant
une heure de travail d'avocat, huit heures de travail d'avocat-stagiaire,
une vacation, par 80 fr., et les débours allégués, par 11 francs.
Vu l’issue de la cause, les frais d’appel, par 2'743 fr. 10,
constitués de l'émolument de jugement, par 1'500 fr. (art. 21 al. 1 et 2
TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
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septembre 2010; RSV 312.03.1]), et de l'indemnité de défenseur d'office,
par 1'243 fr. 10, doivent être mis pour un quart, soit 685 fr. 75, à la charge
de C., qui succombe partiellement sur les conclusions qu'il a
contestées dans le cadre de la procédure d'appel (art. 428 al. 1 CPP), le
solde étant laissé à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).
C. ne sera tenu de rembourser à l’Etat la part mise à
sa charge de l'indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque
sa situation financière le permettra.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant les articles 34, 42, 44, 46 al. 2, 47, 49, 106, 146 al. 1 CP;
31 al. 1, 90 al. 1, 95 al. 3 let. a, 96 al. 2, 97 al. 1 let. a aLCR;
26 al. 2, 74 al. 5, 143 ch. 3 OAC; 3 al. 1 OCR et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 16 juin 2014 par le Tribunal de police de
l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est modifié
comme il suit aux chiffres VI et VII de son dispositif, le
dispositif du jugement étant désormais le suivant :
"I.inchangé;
II.inchangé;
III.inchangé;
IV.constate que C.________ s'est rendu coupable
d'escroquerie, violation simple des règles de la circulation, non
respect d'une restriction ou condition liée au permis de
conduire, conduite d'un véhicule non couvert par une
assurance responsabilité civile, usage abusif de permis ou de
plaques et contravention à l'ordonnance réglant l'admission à
la circulation routière;
V.condamne C.________ à une peine pécuniaire de
190 (cent nonante) jours-amende, le montant du jour-amende
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étant fixé à 10 fr. (dix francs), et à une amende de 400 fr.
(quatre cents francs), la peine privative de liberté de
substitution en cas de non-paiement fautif de l'amende étant
de 10 (dix) jours, cette peine étant partiellement
complémentaire à celle prononcée le 23 janvier 2012 par le
Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois;
VI.suspend l'exécution de la peine pécuniaire et fixe à
C.________ un délai d'épreuve de 3 (trois) ans, avec pour règle
de conduite l'obligation de respecter l’engagement mentionné
au chiffre VIII ci-dessous;
VII.renonce à révoquer le sursis accordé le 23 janvier 2012 à
C.________ par le Ministère public de l'arrondissement du Nord
vaudois mais prolonge de deux ans la durée du délai
d’épreuve;
VIII. prend acte pour valoir jugement de la reconnaissance de
dette et de l’engagement de remboursement souscrits par
C.________ à l’égard du Service de prévoyance et d’aide
sociales, dont la teneur est la suivante :
« I. C.________ se reconnaît débiteur du Service de
prévoyance et d’aide sociales de la somme 4'385 francs,
valeur échue, et s’engage à rembourser ce montant en
versant des acomptes de 200 fr. dès le 1
er
septembre 2014.
II. C.________ s’engage en outre à rembourser au Service de
prévoyance et d’aide sociales la somme de 30'952 fr. selon
décision de restitution et de remboursement du 31 mai 2012
en versant des acomptes de 200 fr. dès extinction de la
dette citée sous chiffre I ci-dessus.
III. Le service de prévoyance et d’aide sociales prend acte de
l’engagement de C.________ tout en maintenant ses
prétentions à l’égard de M.________ au titre de la solidarité »;
IX.arrête l’indemnité de Me Matthieu Genillod, en sa qualité
de défenseur d’office de C.________, à 2’571 fr. 50 (deux mille
cinq cent septante et un francs et cinquante centimes),
débours et TVA compris;
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X.met une partie des frais par 4'138 fr. 15 (quatre mille
cent trente huit francs et quinze centimes), y compris
l’indemnité allouée sous chiffre IX ci-dessus, à la charge de
C.________ et une partie des frais par 683 fr. 35 (six cent
huitante-trois francs et trente-cinq centimes) à la charge de
M.;
XI.dit que l’indemnité de défense d’office allouée à
Me Matthieu Genillod ne sera remboursable à l’Etat de Vaud
que si la situation économique de C. s’améliore."
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 1'243 fr. 10 (mille deux cent quarante-trois
francs et dix centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me
Matthieu Genillod.
IV. Les frais d'appel, par 2'743 fr. 10, y compris l'indemnité
allouée au défenseur d'office, sont mis pour un quart, soit 685
fr. 75, à la charge de C., le solde étant laissé à la
charge de l’Etat.
V. C. ne sera tenu de rembourser à l’Etat la part mise à
sa charge de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office
prévue au ch. III ci-dessus que lorsque sa situation financière
le permettra.
VI. Le présent jugement est exécutoire.
Le président :Le greffier :
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Du 11 mars 2015
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l'appelant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Matthieu Genillod, avocat (pour C.________),
-Ministère public central,
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et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La
Broye et du Nord vaudois,
-M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1