Composition : MmeB E N D A N I , présidente
MM. Sauterel et Winzap, juges
Greffier :M.Petit
Parties à la présente cause :
H., prévenu, représenté par Me Pierre-Alain Killias, défenseur
d’office à Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de l’Est
vaudois, intimé,
F., partie plaignante, représentée par Me Laurent Maire, conseil de
choix à Lausanne, intimée.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.Ressortissant d'Italie, H.________ est né le 4 mai 1974 à
Montreux, ville dans laquelle il a effectué toute sa scolarité. Au terme de
celle-ci, il a entrepris une formation en électronique et mathématique, puis
il a immédiatement créé diverses sociétés. Il a créé la société P.________
Sàrl, dont il sera fait mention ci-dessous, en 1999, qui n’a plus d’activité à
ce jour. H.________ travaille actuellement en qualité de conseil en
informatique, il réalise un revenu mensuel moyen de 8'000 francs. Son
épouse travaille à 60% comme secrétaire de direction et gagne 45'000 fr.
net par an. Le couple a une fille à charge et s’acquitte d’un loyer de 2'500
fr. par mois en remboursement d’une dette hypothécaire. Ils n’ont ni
dettes, ni économies.
Son casier judiciaire mentionne deux condamnations :
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4 -
-07.05.2007 : Juge d’instruction Est vaudois Vevey, peine pécuniaire
70 jours-amende à 100 fr. pour diverses infractions à la LCR et
contravention à la LStup ;
-10.12.2009 : Juge d’instruction Est vaudois Vevey, 100 jours-amende
à 100 fr. pour diverses infractions LCR.
2.En juillet 2011, F.________ a mandaté la société P.________ Sàrl,
dont H.________ était l'unique associé gérant et avec qui elle entretenait
des relations commerciales depuis 2003, en vue d’équiper le [...] en
matériel informatique performant, dont notamment l'installation de Wi-Fi
destiné aux visiteurs du château. Le 14 février 2011, P.________ Sàrl a
adressé à F.________ une confirmation de commande portant sur la
livraison et l'installation de différents postes de travail et de logiciels pour
un montant de 28'854 francs. Le 28 juillet 2011, P.________ Sàrl a transmis
un projet intitulé « infrastructure informatique » portant également sur la
livraison et l'installation de matériels et logiciels informatiques pour un
montant de 47'243 francs. Cette offre promettait des éléments de toute
dernière génération, atteignant le meilleur niveau de performance
disponible sur le marché ainsi qu'une fiabilité exceptionnelle. Les travaux
en cause ont été facturés à F..
Le 4 [recte : 5] septembre 2012, suite à un contrôle de
sécurité effectué par la société [...], mandatée par F., il a été
constaté que le matériel livré et installé par la société P.________ Sàrl ne
correspondait pas à celui facturé. De plus, le Wi-Fi n'était pas accessible
aux visiteurs du [...], les heures facturées étaient exagérées, les licences
Adobe n'étaient pas disponibles, l'extension de garantie n'avait pas été
octroyée, les postes informatiques n'étaient pas assez performants et ne
disposaient pas de capacité de stockage suffisante et du matériel avait été
facturé alors qu'il n'avait pas été livré, ni installé (P. 5/9, P. 5/21).
F.________ a déposé plainte le 30 novembre 2012.
E n d r o i t :
-
5 -
1.Interjeté dans les formes et délais légaux (cf. art. 399 CPP)
contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la
procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable.
L’appel portant exclusivement sur des frais et indemnités, il
est soumis à la procédure écrite (art. 406 al. 1 let. d CPP).
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/
Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 1
ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en
instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde
sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la
procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office
ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires
au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août
2012).
3.L’appelant conteste la mise à sa charge des frais de la
procédure de première instance.
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6 -
3.1Le sort des frais de procédure à l'issue de celle-ci est régi par
les art. 422 ss CPP. En principe, ils sont mis à la charge de la
Confédération ou du canton qui a conduit la procédure, les dispositions
contraires du CPP étant réservées (art. 423 al. 1 CPP).
L’art. 426 al. 2 CPP prévoit que, lorsque la procédure fait
l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté,
tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a,
de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou
rendu plus difficile la conduite de celle-ci. La condamnation d'un prévenu
acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption
d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 2 CEDH
(Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des
libertés fondamentales ; RS 0.101). Celle-ci interdit de rendre une décision
défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait
néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une
condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a
provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a
entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à
une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés,
entre en ligne de compte (TF 6B_262/2015 du 29 janvier 2016 consid. 1.1).
Pour déterminer si le comportement en cause est propre à
justifier l'imputation des frais ou le refus d'une indemnité, le juge peut
prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non
écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le
sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO
(Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220). Le fait reproché doit
constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 119 Ia
332 consid. 1b et les références citées). Il doit en outre se trouver dans
une relation de causalité adéquate avec l'ouverture de l'enquête ou les
obstacles mis à celle-ci (ATF 116 Ia 162 consid. 2c ; TF 6B_832/2014 du 24
avril 2015 consid. 1.2). L'acte répréhensible n'a pas à être commis
intentionnellement. La négligence suffit, sans qu'il soit besoin qu'elle soit
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grossière (TF 6B_439/2013 du 19 juillet 2013 consid. 1.1). Une
condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du
comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit
d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est
intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la
situation ou par précipitation (ATF 116 Ia 162 consid. 2c ; TF 6B_262/2015
précité consid. 1.1 ; TF 6B_706/2014 du 28 août 2015).
3.2L’appelant fait grief au Tribunal de police ne de pas avoir
indiqué quelle norme de comportement il aurait fautivement violé.
3.2.1Il convient tout d’abord de relever que les parties se sont liées
par un contrat portant sur la fourniture de matériels, logiciels et services
liés à la technologie informatique, en contrepartie d’un prix, soit par un
« contrat informatique » (Jaccard/Robert, Les contrats informatiques, in :
Pichonnaz/Werro [éd.], La pratique contractuelle, actualité et perspectives,
Zurich 2009, pp. 95 ss).
Les contrats informatiques peuvent être rapprochés de
plusieurs types de contrats nommés (Jaccard/Robert, op. cit., p. 99, et la
référence citée en note 5).
3.2.2En tant que contrat conclu entre un client et un prestataire en
vue de la fourniture de différents types de services, le contrat
informatique est proche du contrat de mandat (art. 394 ss CO). Le mandat
constitue en effet la forme la plus classique du contrat de services et ses
dispositions sont applicables par défaut aux travaux qui ne sont pas
soumis aux règles des autres contrats prévus par le CO (art. 394 al. 2 CO).
Un élément caractéristique du mandat est l’obligation renforcée de fidélité
et de conseil à laquelle le mandataire est tenu envers le mandant. Le
mandat peut trouver application dans les contrats impliquant une forte
relation de confiance entre le prestataire et son client (intuitu personae),
notamment les contrats prévoyant la planification, le conseil ou la gestion
sur une certaine durée d’un projet informatique pour le compte d’un client
(« projet management ») (Jaccard/Robert, op. cit., p. 99). Selon l’art. 397
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CO, le mandataire qui a reçu des instructions précises ne peut s’en écarter
qu’autant que les circonstances ne lui permettent pas de rechercher
l’autorisation du mandant et qu’il y a lieu d’admettre que celui-ci l’aurait
autorisé s’il avait été au courant de la situation (al. 1). Lorsque, en dehors
de ces cas, le mandataire enfreint au détriment du mandant les
instructions qu’il a reçues, le mandat n’est réputé accompli que si le
mandataire prend le préjudice à sa charge
(al. 2). Aux termes de l’art. 398 al. 2 CO, le mandataire est responsable
envers le mandant de la bonne et fidèle exécution du mandat. Sa
responsabilité est soumise, d'une manière générale, aux mêmes règles
que celle du travailleur dans les rapports de travail (art. 398 al. 1 CO). Il
doit donc exécuter avec soin la tâche qui lui est confiée et sauvegarder
fidèlement les intérêts légitimes de son cocontractant (art. 321a al. 1 CO).
3.2.3Parmi les principaux contrats de services trouvant application
en matière informatique figure également le contrat d’entreprise (art. 363
ss CO). La responsabilité de l’entrepreneur est soumise, d’une manière
générale, aux mêmes règles que celle du travailleur dans les rapports de
travail (art. 364 al. 1 CO). Il doit donc exécuter avec soin la tâche qui lui
est confiée et sauvegarder fidèlement les intérêts légitimes de son
cocontractant (art. 321a al. 1 CO). Mais à la différence du mandat, le
contrat d’entreprise se caractérise par un engagement ferme du
prestataire d’atteindre un résultat déterminé en faveur du maître de
l’ouvrage. Cette obligation de résultat se traduit par une responsabilité
accrue du prestataire si l’ouvrage livré n’est pas conforme aux qualités
promises (Jaccard/Robert, op. cit.,
p. 100).
3.2.4Enfin, certains contrats informatiques prévoient la livraison,
parfois « clé en main » d’un logiciel, d’une infrastructure informatique,
d’un site internet ou d’un e-shop contre le paiement d’un prix. Le régime
du contrat de vente (art. 184 ss CO) est applicable lorsque la propriété du
logiciel ou de l’objet livré passe du prestataire au client et ne comporte
pas d’élément de durée, l’exécution s’épuisant dans le simple échange de
prestations. Les règles du contrat de vente sont adaptées à la livraison de
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9 -
solutions informatiques totalement ou à tout le moins largement
standardisées, (même si elles peuvent être « paramétrées » par le client
ou son prestataire d’intégration) (Jaccard/Robert, op. cit., p. 100 et s., et
les références citées en notes 14 et 15). Le vendeur est tenu de livrer la
chose vendue (art. 184 al. 1 CO). Si le vendeur ne livre pas la chose, ou
que la chose livrée n’est pas celle convenue, celui-ci s’expose à répondre
de son comportement en vertu des art. 97 ss CO (règles générales sur
l’inexécution). Si la chose livrée est bien celle convenue, mais affectée de
défauts, le vendeur s’expose à répondre de son comportement en vertu
des art. 197 ss CO (garantie pour les défauts) (Venturi/Zen-Ruffinen, in :
Thévenoz/Werro [éd.], Commentaire romand, CO I, 2
e
éd., n. 19 ad 184
CO). Le défaut est défini comme l’absence d’une qualité promise par le
vendeur, ou l’absence d’une qualité à laquelle l’acheteur pouvait
s’attendre selon les règles de la bonne foi (Venturi/Zen-Ruffinen, op. cit.,
n. 1 ad art. 197 CO).
Il convient encore de relever que si la vente porte sur une
chose de genre, par exemple un poste informatique ou un logiciel
standard, une conception « relative » de l’objet de vente est de mise, qui
« s’adapte en fonction de la description de la chose vendue dans le
contrat » : la chose convenue est celle qui comporte toutes les
caractéristiques de genre prévues par le contrat (et non par la loi ou par
l’usage commercial). Sinon, elle constitue un aliud (ainsi, une voiture avec
boîte à vitesse manuelle et non automatique comme prévu par le contrat,
une voiture d’un modèle autre que celui convenu par les parties). Reste
qu’il peut être difficile en pratique de déterminer si une spécificité de la
chose prévue dans le contrat est une « caractéristique de genre » dont
l’absence entraînerait l’application des règles générales sur l’inexécution,
ou une « simple indication de qualité » dont l’absence entraînerait
l’application de la garantie pour les défauts, si pour le reste la chose livrée
est bien du genre convenu (Venturi/Zen-Ruffinen, op. cit., n. 29 ad Intro
197-210 CO, et les références citées en notes 62 à 68).
3.2.5Les contrats informatiques peuvent aussi résulter d’une
combinaison de règles propres à plusieurs contrats connus du droit suisse,
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il s’agit alors de « contrats mixtes ». Le contrat est « mixte » lorsque les
divers rapports qui lient les parties ne constituent pas des contrats
indépendants mais représentent des éléments de leur convention liés
entre eux et dépendant les uns des autres, de sorte que ces différents
rapports doivent être appréhendés comme un seul et unique accord
(Jaccard/Robert, op. cit., p. 98 et les références citées en note 2 ; ATF 131
III 258 ; ATF 118 II 157).
3.3Devant la constellation de prestations prévues par les contrats
informatiques, une approche pragmatique, au cas par cas, est de mise. Le
rattachement du contrat informatique à la réglementation d'un contrat
prévu par la loi se fera en tenant compte des principales caractéristiques
des prestations litigieuses et des obligations des parties (Jaccard/Robert,
op. cit., p. 103 et s., et les références citées en note 28).
En l’occurrence, il est établi qu’en 2011 la partie plaignante a
sollicité la société P.________ Sàrl, dont l’appelant était l'unique associé
gérant, en vue d’équiper le [...] en matériel informatique performant.
L’appelant s’est d’abord engagé contractuellement à fournir et
installer un Wi-Fi destiné aux visiteurs du [...] ; il a facturé le 14 février
2012 à la partie plaignante un montant de 5'922 fr. 70 pour le matériel Wi-
Fi (P. 5/11), puis, le 20 mars 2012, un montant de 5'227 fr. 20 pour
l’installation de ce matériel, correspondant à 42 heures (dont 20 offertes)
à 220 fr. (P. 5/12).
L’appelant s’est ensuite engagé contractuellement à livrer et
installer divers matériels (dont cinq postes de travail) et logiciels selon
« confirmation de commande » du 14 février 2011, pour un montant global
de 20'854 fr., comprenant cinq jours à 1'800 fr. pour l’installation (P. 5/7).
L’appelant s’est enfin engagé contractuellement à livrer et
installer divers matériels (dont un serveur et quatre disques durs) et
logiciels selon projet intitulé « infrastructure informatique » du 28 juillet
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11 -
2011, pour un montant global de 47'242 fr., comprenant 60 heures à 220
fr. pour l’installation (P. 5/5).
Sous rubrique « 1.2. Architecture générale, 1.2.1. Description
technique », du projet, l’appelant indique notamment que « la solution
proposée [...] à [...] répond à l’ensemble des besoins exprimés lors des
différents entretiens : une totale intégration de l’architecture existante,
hautement disponible s’appuyant sur la nouvelle technologie de HP
Storage, HP Server, HP Switching ; des serveurs upgradables en taille
disque et mémoire connectable à des baies externes. Cette solution
permet à [...] de palier à tous les problèmes de stockage pendant les
prochaines années [...] » (P. 5/5, p. 5). Sous rubrique « 2.1 Choix de la
solution proposée », l’appelant indique notamment que son « concept est
basé sur du matériel de toute dernière génération permettant ainsi au [...]
d’obtenir une assurance d’évolutivité et de fonctionnalité exceptionnelle.
La solution est entièrement basée sur des logiciels Microsoft afin de
simplifier la maintenance du site complet. [...] Dans la même optique, la
solution proposée peut être entièrement maintenue par les ingénieurs [...]
afin de garantir un temps minimum lors des traitements de tous éventuels
problèmes. Enfin, la personne s’occupant de la maintenance sur site doit
pouvoir maintenir la solution dans un laps de temps minimum, ce qui a
aussi été évalué dans le cadre de notre offre globale » (P. 5/5, p. 9).
3.4Les parties se sont ainsi liées par trois accords ou contrats
« mixtes » : les engagements précités relèvent en effet d’une combinaison
de règles propres au contrat de vente (art. 184 ss CO) s’agissant des
matériels et logiciels à livrer, et au contrat d’entreprise (art. 363 ss CO)
s’agissant de l’installation des éléments fournis et de leur maintenance.
Les engagements en cause comportent aussi un élément de planification
(répondre notamment aux besoins de stockage pour plusieurs années) de
l’infrastructure informatique de la partie plaignante, avec pour vocation de
s’inscrire sur une certaine durée. Cet aspect de planification relève des
règles du mandat (art. 394 ss CO).
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12 -
4.1Mandaté dans le cadre de la procédure pénale en qualité
d'expert, [...], informaticien, a constaté notamment ce qui suit dans son
rapport du 17 avril 2015 (P. 42) :
-Le serveur et les postes de travail livrés par P.________ Sàrl ne
correspondaient pas à ce qui était convenu dans les offres des 14
février 2011 et 28 juillet 2011. Les serveurs étaient toutefois de
performance identique ;
-Seuls trois disques durs de 1 TB, de bas de gamme prévus pour des
postes, ont été livrés contre quatre de 2 TB de haute fiabilité pour
serveur, mentionnés dans l'offre ;
-Le Wi-Fi installé par P.________ Sàrl était destiné à un usage
domestique pour les besoins familiaux. En effet, les bornes installées ne
pouvaient gérer qu'un maximum de 20 à 50 cessions en simultané. Le
Wi-Fi n'était pas adapté à un lieu tel que le [...] et au nombre de
visiteurs qui le fréquentent et qui nécessite une capacité à gérer 100 à
200 cessions en simultané ;
-Le libellé des éléments facturés pour le Wi-Fi ne correspondait à
aucun modèle référencé par la marque ;
-Aucune licence Adobe et aucune garantie n'étaient enregistrées
auprès des sociétés Adobe et HP ;
-Le temps facturé pour l'installation du serveur a été surfacturé par
P.________ Sàrl. Celle-ci a facturé 60 heures de travail, alors 25 à 35
heures suffisaient à l'installation ;
-Le temps facturé pour l'installation du réseau Wi-Fi a été surfacturé
par P.________ Sàrl. Celle-ci a facturé 22 heures de travail, alors 6 à 8
heures suffisaient largement à l'installation.
Entendu lors des débats devant le Tribunal de police, l’expert a
confirmé, s’agissant du serveur, qu’« entre le matériel proposé et livré, le
format du serveur change (en rac et non en tour) », ensuite, qu’« il y avait
également une différence entre les disques durs du serveur qui étaient de
moins bonne qualité que celle attendue », enfin, que « la quantité de
données qu’on pouvait sauver sur le serveur était plus faible que celle
proposée », ajoutant dans le même sens « que la grande différence était
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13 -
la capacité, les disques durs étaient pleins plus tôt que prévu » (jugt., p.
9). S’agissant en particulier du Wi-Fi, l’expert a indiqué avoir retrouvé sur
place « les appareils cités dans l’offre qui étaient utilisés », confirmant que
les bornes en cause sont « standards » et « ne correspondent pas pour
une utilisation professionnelle » (jugt., p. 10).
4.2H.________ s’est déterminé lors des débats précités sur les
éléments relevés par l’expert. Il a reconnu que le matériel livré n’était pas
celui promis, se justifiant par le fait que les modèles en cause avaient
évolué entre la commande et la livraison, ce qui toutefois n’est pas établi.
Il n’a pas contesté le manque d’un disque dur, faisant toutefois valoir
qu’un disque défectueux n’aurait pas été remplacé. Quelle que soit la
justification apportée, le manque est incontestable. L’appelant n’a pas
davantage contesté la différence de capacité mise à jour par l’expert entre
les disques durs promis, de 2 TB, et ceux livrés, de 1 TB, arguant
cependant qu’il s’agirait simplement d’une erreur de sa part. Là encore,
quelle que soit la justification invoquée, la différence de qualité est
incontestable (jugt., p.13).
Prenant toutefois position contre l’expert, l’appelant a
maintenu que le Wi-Fi installé n’était pas d’usage domestique et, partant,
qu’il correspondait bien aux besoins de la partie plaignante. Il est
cependant constant que cela n’était pas le cas. L’appelant a maintenu
avoir fourni les licences Adobe promises, et soutenu que les heures
d’installation facturées étaient correctes, expliquant avoir installé des
logiciels supplémentaires qui ne figuraient pas dans l’installation de base.
Admettant malgré tout que la partie plaignante n’avait pas donné son
accord quant aux modifications apportées, l’appelant a prétendu, mais
sans le démontrer, que celles-ci avaient été effectuées « en [...] faveur [de
la partie plaignante], selon loi, le serveur étant plus puissant ». En outre, il
a reconnu ne pas avoir dit à la partie plaignante qu’il avait « livré du
matériel différent », ni lui avoir dit que « c’était à son avantage » (jugt.,
pp.13 à 15).
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14 -
On relève enfin qu’H.________ a admis, lors de son audition du
21 mars 2013 en cours d’enquête, avoir facturé sans les livrer différents
éléments, tels un HP Redudant Ventilator & Alimentation, deux Switch
Gigabyte 24 ports et une carte Network (PV aud. 1, p. 5). Il a pour le
surplus affirmé ne pas pouvoir s’expliquer que « la capacité de stockage
ait été épuisée aussi rapidement » (PV aud. 1, p. 4).
4.3Au vu des éléments qui précèdent, on doit constater
qu’H.________ a enfreint de façon multiple les engagements contractuels
pris envers la partie plaignante.
En violation de l’art. 184 al. 1 CO, l’appelant n’a, en tant que
vendeur, pas livré la totalité du matériel convenu à la partie plaignante,
acheteuse. Mais aussi, et sans l’en informer, il lui a livré un matériel
différent de celui convenu, qui ne comportait manifestement pas toutes
les caractéristiques de genre prévues par le contrat, ni offrait les qualités
promises ou encore celles que l’acheteuse pouvait s’attendre, s’agissant
en particulier de la capacité de stockage du matériel livré, qui s’est
révélée rapidement insuffisante, ou du Wi-Fi, inadapté au nombre de
visiteurs. Civilement répréhensible, un tel comportement dommageable
est susceptible de donner lieu à réparation en vertu des art. 97 ss CO
(règles générales sur l’inexécution) et des art. 197 ss CO (garantie pour
les défauts).
En sus des violations de ses obligations de vendeur, l’appelant
a enfreint ses devoirs d’entrepreneur découlant de l’art. 363 CO.
L’installation du matériel informatique litigieux, pourtant intégralement
facturée, n’a en effet pas été complète, les éléments à installer n’ayant
pas été livrés dans leur totalité.
Enfin, l’appelant peut encore être considéré comme ayant
fautivement violé ses devoirs de mandataire découlant de l’art. 398 al. 2
CO, eu égard aux aspects de planification de la solution informatique
proposée, indubitablement insatisfaisante car ne correspondant pas aux
besoins de la partie plaignante, sa mandante.
-
15 -
Partant, on doit retenir que l’appelant a eu un comportement
illicite et fautif et de nature à provoquer l’ouverture de l’action pénale.
5.H.________ fait encore valoir que l’essentiel des frais de
procédure ont été engendrés par un excès de zèle des autorités, d’une
part, et par la témérité de la partie plaignante, d’autre part. Il prétend
ainsi que les frais qui lui sont imputés ne seraient pas en lien de causalité
adéquate avec son comportement.
Certes, la procédure ouverte à son encontre a d’abord été
classée par ordonnance du Ministère public du 7 mars 2014. C’est
toutefois à bon droit que la partie plaignante a recouru contre cette
ordonnance, obtenant partiellement gain de cause par arrêt de la
Chambre des recours pénale du 22 mai 2014, dont il ressort notamment
que des faits essentiels avaient été dissimulés par le prévenu, que la
partie plaignante avait fourni suffisamment d’indices pour envisager à tout
le moins l’infraction d’escroquerie, et que la procédure devait dès lors se
poursuivre sur ce point (arrêt CREP du 22 mai 2014/360, p. 7). On doit
ainsi constater que la procédure a suivi son cours non en raison de la
témérité de la partie plaignante, mais en application du principe in dubio
pro duriore. La désignation d’un défenseur d’office est alors intervenue,
les conditions légales en étant remplies, ce que l’appelant ne conteste
pas. Par ailleurs, il se justifiait pleinement d’ordonner une expertise
informatique, H.________ persistant à contester tout manquement aux
engagements pris envers la partie plaignante. Or, on constate que les
éléments mis en évidence par l’expert recoupent bien ceux dénoncés lors
du dépôt de plainte ensuite du contrôle de sécurité effectué par la société
[...] mandatée par la partie plaignante. Le fait que l’acquittement du
prévenu par le Tribunal de police repose en substance sur le même motif –
touchant à la vérification du matériel litigieux – que celui ayant conduit au
classement initial de la procédure par le Ministère public, ne permet pas
de conclure à l’absence d’agissement dommageable, fautif et civilement
répréhensible de la part d’H.________. Comme vu plus haut, les obligations
transgressées, ainsi que leur nature, sont clairement identifiées.
-
16 -
En définitive, l’appelant a bien, de manière illicite et fautive,
provoqué l’ouverture de la procédure pénale, celle-ci ne s’étant pas
poursuivie par excès de zèle de l’autorité ou par témérité de la partie
plaignante. C’est donc à bon droit que le Tribunal de police a mis les frais
afférents à la procédure à la charge de l’appelant, ceux-ci demeurant en
lien de causalité avec son comportement fautif.
6.Il découle de ce qui précède que l’appel d’H.________ doit être
rejeté et le jugement entrepris intégralement confirmé.
Le défenseur d’office d’H.________ a déposé une liste
d’opérations faisant état de 2h18 d’avocat breveté et 8h54 d’avocat-
stagiaire, soit un total de 11h12. Le temps annoncé est excessif. Il y a lieu
de réduire de 4h le poste lié à la rédaction de l’appel. L’activité ainsi
retenue pour ce poste sera de 3h30 d’avocat-stagiaire et 0h30 d’avocat
breveté. Il convient encore de retrancher les 0h48 consacrées par l’avocat
breveté à l’examen de documents le 9 mars 2017, dont l’utilité après
rédaction de l’appel n’est pas avérée. Enfin, il faut réduire d’une heure le
temps consacré par l’avocat-stagiaire à la rédaction du courrier du 4 avril
2017 concluant au retranchement de déterminations spontanées de la
partie plaignante, dont l’utilité n’est pas davantage avérée. C’est ainsi une
indemnité de 690 fr. 50, plus la TVA par 55 fr. 20, soit un montant total de
745 fr. 70 qui sera allouée, correspondant à une activité d’avocat de 1h18
(x 180 = 234 fr.) et une activité d’avocat-stagiaire de 4h09 (x 110 = 456
fr. 50).
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par
2’395 fr. 70, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1’650 fr.
(art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en
matière pénale 28 septembre 2010] ; RSV 312.03.1), et de l’indemnité
allouée au défenseur d’office, arrêtée à 745 fr. 70 TVA incluse, sera mis à
la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
-
17 -
7.La partie plaignante a conclu à l’octroi d’une indemnité pour
les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel, sans
toutefois chiffrer, ni motiver ses prétentions, de sorte qu’aucune
indemnité ne sera allouée (art. 433 al. 2 CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application des art. 398 ss et 426 al. 2 CPP
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 26 janvier 2017 par le Tribunal de police
de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le
dispositif suivant :
" I.- libère H.________ du chef d’accusation d’escroquerie ;
II.-renvoie F.________ par M.________ à agir devant le juge
civil;
III.-met les frais de procédure par 27'844.40 fr. (dont
11'392.60 fr. (4'000 déjà versés) à titre d’indemnité due au
défenseur d’office) à la charge de H.;
IV.-dit qu’H. remboursera à l’Etat l’indemnité de son
défenseur d’office dès que sa situation financière le
permettra. "
III. Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel
d’un montant de 745 fr. 70, TVA incluse, est allouée à Me
Pierre-Alain Killias.
IV. Les frais de la procédure d’appel, par 2’395 fr. 70, y compris
l’indemnité allouée au défenseur d’office, sont mis à la charge
d’H.________.
-
18 -
V. H.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de
l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au
chiffre III ci-dessus que lorsque sa situation financière le
permettra.
VI. Le présent jugement est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Pierre-Alain Killias (pour H.________),
-Me Laurent Maire (pour F. ________)
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est
vaudois,
-M. le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois,
-Service de la population, Secteur E
par l'envoi de photocopies.
-
19 -
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1