Présidence de MmeF A V R O D
Juges:MM. Battistolo et Pellet
Greffière:MmeMolango
X.________ alias L.________, prévenu, représenté par Me Kathrin Gruber,
défenseur d’office à Vevey, requérant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de
Lausanne, intimé.
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Vu le jugement du 3 septembre 2013 par lequel le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a notamment condamné
L.________ pour recel, faux dans les certificats, séjour illégal, infraction
grave et contravention à la LStup à une peine privative de liberté de 5 ans
ainsi qu’à une amende de 300 fr. (I à III), a levé pour autant que de besoin
le séquestre portant sur divers objets, notamment une pochette contenant
des documents de voyage (fiche n° 54437), et en a ordonné leur
restitution à L.________ (VII), a ordonné le maintien au dossier à titre de
pièces à conviction de divers objets, notamment d’un passeport portugais,
séquestrés sous fiches n° 54431 et 54435 (VIII),
vu le jugement du 8 janvier 2014 par lequel la Cour d’appel
pénale a partiellement admis l’appel de X.________ alias L., l’a
libéré des chefs d’accusation de recel et de faux dans les certificats et l’a
condamné à une peine privative de liberté de 3,5 ans, le dispositif du
jugement entrepris étant pour le surplus confirmé,
vu le courrier du 15 octobre 2014 par lequel X. a requis
la restitution de son passeport portugais séquestré en cours d’enquête et
a fait valoir que le jugement précité, notamment les chiffres VII et VIII du
dispositif, était contradictoire,
vu l’avis de la Présidente de la Cour de céans informant le
Ministère public qu’elle entendait rectifier le dispositif du jugement rendu
le 8 janvier 2014, aucun motif ne s’opposant prima facie à ce que le
condamné puisse récupérer son passeport,
vu le courrier du 28 octobre 2014 par lequel le Ministère public
a indiqué qu’il n’avait aucune observation à formuler sur la requête de
X.________,
vu les pièces au dossier;
attendu que selon l'art. 83 al. 1 CPP, l'autorité pénale qui a
rendu un prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou
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incomplet ou qui est en contradiction avec l'exposé des motifs l'explique
ou le rectifie à la demande d'une partie ou d'office,
que l'autorité qui a rendu un prononcé ne peut procéder,
d'office ou sur requête, qu'à des rectifications d'inadvertances ou de
contradictions manifestes (cf. Moreillon/Parein-Reymond, Petit
commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2012, n. 6 ad art. 83 CPP),
qu’en l’espèce, dans son jugement du 8 janvier 2014, la Cour
d’appel pénale a libéré X.________ du chef d’accusation de faux dans les
certificats en relation avec son passeport portugais,
que toutefois, elle a ordonné le maintien au dossier dudit
passeport portugais (cf. chiffre II/VIII du dispositif),
qu’il existe ainsi une contradiction manifeste entre le dispositif
et les considérants du jugement qui doit être rectifiée par l’autorité
pénale, conformément à l’art. 83 al. 1 CPP,
qu’il y a donc lieu de modifier le chiffre II/VIII du dispositif du
jugement rendu le 8 janvier 2014 et de supprimer la mention relative au
passeport portugais de l’intéressé,
qu’il convient également de modifier le chiffre II/VII de ce
dispositif et d’ordonner la restitution dudit document à X.,
que le dispositif doit être maintenu pour le surplus;
attendu qu’il se justifie d’indemniser l’activité du défenseur
d’office de X. à raison d’une heure de travail,
qu’un montant de 194 fr. 40, TVA comprise, doit ainsi être
allouée à Me Kathrin Gruber, à charge de l’Etat;
attendu que le présent prononcé rectificatif doit être rendu
sans frais.
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Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application de l’art. 83 al. 1 CPP,
statuant à huis clos :
I. Modifie les chiffres II/VII et II/VIII du dispositif du jugement
rendu le 8 janvier 2014 par la Cour d’appel pénale comme
suit :
« VII. lève pour autant que de besoin le séquestre portant sur
une pochette contenant des documents de voyage, un papier
avec adresse au Portugal, un acte notarial, deux quittances
Interdiscount (fiche n° 54431), ainsi que sur 3 fiches
Euromillions, une carte papier, deux bagues en métal gris, un
collier en métal gris, une casquette, une ceinture blanche, un
Labello, un contrat pour Fitness (fiche n° 54437) ainsi qu’un
passeport portugais et ordonne la restitution de ces objets à
X., alias L.;
VIII. ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à
conviction d’une copie de carte de résident portugaise et d’un
contrat de bail séquestrés sous fiche n° 54431, ainsi que de
trois CD séquestrés sous fiche n° 54435. »
II. Dit que le dispositif du jugement rendu le 8 janvier 2014 est
maintenu pour le surplus.
III. Alloue une indemnité d’office d’un montant de 194 fr. 40, TVA
comprise, à Me Kathrin Gruber, à charge de l’Etat.
IV. Dit que le présent prononcé rectificatif, rendu sans frais, est
exécutoire
La présidente : La greffière :
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Du
Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Kathrin Gruber, avocate (pour X.________ alias L.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
Lausanne,
-M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1