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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.020494-VFE/SBT
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de M. C O L E L O U G H
Juges:MM. Battistolo et Winzap
Greffière:MmeAlmeida Borges
Parties à la présente cause :
V., prévenu et appelant,
et
Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de
Lausanne, intimé,
N., partie plaignante et intimée.
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7 -
La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 18 décembre 2013, le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne a libéré V.________ du chef d’accusation de
menaces (I), a constaté qu’il s’est rendu coupable d’injure (II), l’a
condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, le jour-amende
étant fixé à 30 fr. (III), a dit que cette peine est entièrement
complémentaire à celles prononcées par le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne les 27 septembre et 6 novembre 2012 (IV)
et a mis les frais de la cause par 1'981 fr. à la charge de V.________ (V).
B.Le 29 décembre 2013, V.________ a formé appel contre ce
jugement. Par déclaration d’appel du 8 février 2014, il a conclu, avec suite
de frais, à la réforme du jugement en ce sens qu’il est aussi acquitté du
chef d’accusation d’injure et libéré de toute peine et de tous frais.
Par courrier du 14 février 2014, le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne a déclaré renoncer à déposer une demande
de non-entrée en matière ou un appel joint.
Par courrier du 20 mars 2014, la procureure a indiqué qu’elle
n’interviendrait pas à l’audience et n’entendait pas déposer de conclusions
écrites.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.V.________ est né le [...] 1965 à [...] en Tunisie. Il est arrivé en
Suisse en 1990, à la Chaux-de-Fonds, où il y a travaillé pendant six ans en
tant qu’ouvrier qualifié dans l’horlogerie. Après avoir rencontré son
épouse, une suissesse habitant Lausanne, il l’y a rejointe et le couple s’est
marié à la fin des années 90. Deux filles sont nées de leur union. Ces
dernières sont aujourd’hui âgées de douze ans et demi et deux ans et
demi. Son épouse travaille à 70 % en tant que cadre à la [...] à Lausanne.
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Lorsqu’il est arrivé à Lausanne, l’appelant a travaillé pendant deux ou trois
ans auprès de l’entreprise [...] à [...]. Il a ensuite effectué de petits travaux
tels que de la saisie de données en arabe classique pour le compte de [...].
Il a également travaillé dans une entreprise de démontage de déchets
électroniques ainsi que dans une fabrique de CD/DVD. Peu après la
naissance de sa fille aînée, V.________ a cessé de travailler pour s’occuper
d’elle et n’a depuis cela plus exercé d’activité lucrative. La famille vit avec
le salaire de son épouse et les quelques revenus que lui procure la
location de terres dont il est propriétaire en Tunisie.
Le casier judiciaire suisse de V.________ comporte les
inscriptions suivantes :
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24 juillet 2008, Office régional du Juge d’instruction du Bas-
Valais à St-Maurice, violation grave des règles de la circulation routière,
peine pécuniaire à 20 jours-amende à 60 fr., sursis à l’exécution de la
peine, délai d’épreuve 2 ans, amende à 600 francs ;
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12 août 2011, Ministère public de l’arrondissement de l’Est
vaudois, Vevey, violation grave des règles de la circulation routière, peine
pécuniaire à 20 jours-amende à 60 francs ;
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30 avril 2012, Ministère public de l’arrondissement de l’Est
vaudois, Vevey, conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le
retrait ou l’interdiction de l’usage du permis, peine pécuniaire à 15 jours-
amende à 30 francs ;
-
11 juin 2012, Ministère public de l’arrondissement de l’Est
vaudois, Vevey, conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le
retrait ou l’interdiction de l’usage du permis, peine pécuniaire à 40 jours-
amende à 30 francs ;
-
27 septembre 2012, Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne, violation des règles de la circulation routière, conduite d’un
véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage
du permis, concours (plussieurs peines du même genre), peine pécuniaire
à 60 jours-amende à 30 fr., amende à 300 francs ;
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6 novembre 2012, Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne, conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou
l’interdiction de l’usage de permis, concours (plusieurs peines du même
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genre), peine pécuniaire à 40 jours-amende à 30 fr., peine
complémentaire au jugement du 27 septembre 2012, Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne ;
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7 mars 2013, Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne, violation des règles de la circulation routière, conduite d’un
véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage
du permis, peine privative de liberté de 90 jours, amende à 300 francs.
2.A Lausanne au [...], entre le 14 juillet et le 14 octobre 2012,
V.________ a, à de nombreuses reprises, traité N.________ de « fille de
chien », lui déclarant également « ta mère est une pute ». Le 14 octobre
2012, il l’a également menacée en ces termes : « je vais tous vous
égorger », passant son doigt sous le cou.
N.________ a déposé plainte le 15 octobre 2012.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans les formes et délai légaux par une partie ayant
qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance
qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de V.________ est
recevable.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
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administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des
faits et au prononcé d’un nouveau jugement (Luzius Eugster, in: Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398
CPP). L’immédiateté des preuves ne s’impose toutefois pas en instance
d’appel. Selon l’art. 389 al. 1 CPP, la procédure d’appel se fonde sur les
preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure
de première instance. La juridiction d’appel administre, d’office ou à la
demande d’une partie, les preuves complémentaires nécessaires au
traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012
c. 3.1).
3.L’appelant, qui a été libéré au bénéfice du doute de
l’accusation de menaces, conteste avoir proféré des insultes à l’encontre
de N.________. Dans sa déclaration d’appel, il s’est contenté d’affirmer que
les premiers juges ont eu tort de retenir les dires de la plaignante, qui
selon lui ment, et d’écarter ses propres déclarations.
3.1
3.1.1La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398
al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens
de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par
le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis
d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée
le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa
décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par
exemple (Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand,
Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).
3.1.2Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente
tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1).
Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime
conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque
subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels
justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus
favorable au prévenu (al. 3).
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S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et
de l'établissement des faits, il s’agit de l’acte par lequel le juge du fond
évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à
disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à
une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents
pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une
condamnation sur un faisceau d’indices; en cas de versions
contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres
termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant,
mais leur force de persuasion (Verniory, op. cit., n. 34 ad art. 10 CPP;
Kistler Vianin, op. cit., nn. 19 ss ad art. 398 CPP, et les références
jurisprudentielles citées).
Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un
ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou
l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul
insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son
ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se
déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte
tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû,
objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables
(ATF 120 Ia 31 c. 2c; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.2). Sur ce
point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car
de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut
être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles,
qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 c. 2a; cf. aussi,
quant à la notion d’arbitraire, ATF 136 III 552 c. 4.2).
3.2En procédant à sa propre appréciation s’agissant des faits
décrits sous chiffre 2 ci-dessus, la cour de céans constate ce qui suit:
L’appelant conteste toujours en bloc les faits et affirme n’avoir
jamais adressé la parole à la plaignante N.________. Il a, par contre, évoqué
que sa femme et la plaignante avaient été en conflit, mais qu’il ne s’en
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était pas mêlé. Cependant, la version des faits de N., retenue par
la première juge, est claire et cohérente. Elle a paru s’être vraiment sentie
menacée. D’ailleurs, ses déclarations ont été corroborées par un témoin.
Bien que ce dernier soit le compagnon de N., il a paru crédible lors
des débats de première instance de sorte que l’on ne saurait écarter son
témoignage. De plus, on ne voit pas pour quelles raisons la plaignante et
son compagnon inventeraient de telles accusations contre l’appelant. La
thèse d’un éventuel complot contre V.________ n’est fondée sur aucun
motif sérieux. Pour le surplus, la plaignante et son compagnon ont été
assez mesurés dans leurs propos. Ils avaient notamment relevé que
l’appelant s’était « calmé » depuis que l’acte d’accusation avait été rendu.
Devant la Cour de céans, la plaignante a confirmé qu’il n’y avait plus
réellement de problème ni de contact avec l’appelant depuis de nombreux
mois. On voit donc qu’ils n’ont pas exagéré, ni amplifié les faits.
En définitive, la Cour de céans peut se forger la même
conviction que la première juge. A cela s’ajoute que l’appelant n’a donné
aucun motif, ni aucune explication qui vaudrait qu’on apprécie autrement
les faits de la cause. La culpabilité de l’appelant doit ainsi être retenue,
l’infraction d’injure étant à l’évidence réalisée.
4.La quotité de la peine n’est pas contestée. Vérifiée d’office,
elle s’avère d’ailleurs conforme aux exigences de l’art. 47 CP. Tant dans sa
nature que dans sa quotité, la peine est adéquate. Celle-ci doit ainsi être
confirmée.
5.Manifestement mal fondé, l’appel de V.________ doit être
rejeté.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par
1’060 fr., sont mis à la charge de l’appelant, qui succombe entièrement
(art. 428 al. 1 CPP).
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13 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant les art. 34, 47, 50, 177 CP et 398 ss CPP
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 18 décembre 2013 par le Tribunal
d’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif
suivant :
"I.libère V.________ du chef d’accusation de menaces ;
II.constate que V.________ s’est rendu coupable d’injure ;
III.condamne V.________ à une peine pécuniaire de 20 jours-
amende, le jour-amende étant fixé à 30 francs ;
IV.dit que cette peine est entièrement complémentaire à
celles prononcées par le Ministère public de l’arrondissement
de Lausanne les 27 septembre et 6 novembre 2012 ;
V.met les frais de la présente cause par 1'981 fr. à la
charge de Naoufel Jemili."
III. Les frais d'appel, par 1'060 fr. (mille soixante francs), sont mis
à la charge de V.________.
IV. Le présent jugement est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 3 juin 2014
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l’appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
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14 -
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-
V.________,
-
N.________,
-
Ministère public central,
et communiqué à :
-
Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de
Lausanne,
-
Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1