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TRIBUNAL CANTONAL
162
PE12.020271-LGN
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 18 juin 2015
Composition : MmeROULEAU , présidente
M.Winzap et Mme Bendani, juges
Greffière:MmeJordan
Parties à la présente cause :
B., prévenu, représenté par Me Magda Kulik, défenseur de choix à
Genève, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La
Côte, intimé,
J., partie plaignante, représentée par Me Caroline Ferrero Menut,
conseil de choix à Genève, intimée.
-
8 -
La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 3 février 2015, le Tribunal de police de
l’arrondissement de La Côte a constaté que B.________ s’est rendu
coupable de violation d’une obligation d’entretien (I), l’a condamné à une
peine de 100 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 3'000
fr., et a suspendu l’exécution de cette peine avec un délai d’épreuve de 2
ans (II), a condamné en outre B.________ à une amende de 9'000 fr. et dit
que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement
fautif est fixée à 3 jours (III), a mis à la charge de B.________ les frais de la
procédure, par 2'275 fr. (IV) et a dit que B.________ doit verser à J.________
la somme de 4'000 fr., débours et TVA compris, à titre de juste indemnité
pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (V).
B.Par annonce du 6 février 2015, puis déclaration motivée du 3
mars 2015, B.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant,
avec suite de frais et dépens, à son acquittement, subsidiairement à
l’annulation du jugement, la cause étant renvoyée à l’autorité de première
instance, et plus subsidiairement, à sa réforme en ce sens que la peine
pécuniaire prononcée à son encontre n’excède pas 50 jours-amende, que
le montant du jour-amende ne dépasse pas 300 fr., et que l’amende est
supprimée.
A titre de mesures d’instruction, il a requis que l’intégralité du
dossier de la procédure de divorce qui l’oppose à la plaignante, ainsi que
les déclarations fiscales établies par cette dernière pour les années 2011 à
2014 soient versées au dossier. Il a en outre requis la suspension de la
présente procédure jusqu’à ce que l’expertise financière ordonnée dans le
cadre de la procédure de divorce pour établir sa situation financière soit
déposée.
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9 -
Par courrier du 30 mars 2015, J.________ s’est opposée aux
mesures d’instruction requises. Elle a en outre requis que la déclaration
d’appel de B.________ soit écartée, en invoquant qu’elle serait contraire au
principe de l’oralité de la procédure.
Par courriers du 21 avril 2015, la présidente de la Cour de
céans a rejeté la requête de J., ainsi que les réquisitions de
preuves formulées par B. et a refusé de suspendre la présente
procédure.
Par courrier du 24 avril 2015, le Ministère public a indiqué qu’il
renonçait à déposer des conclusions motivées et a conclu au rejet de
l’appel.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.Ressortissant français, B.________ est né le [...] 1946 à [...] en
Algérie. Il a épousé le [...] 1973 la plaignante, J., née le [...] 1947.
Les parties sont les parents de deux enfants désormais majeurs : [...], née
le [...] 1977, et [...], né le [...] 1987.
Le casier judiciaire suisse du prévenu ne comporte aucune
inscription.
2.a) J. a ouvert action en divorce par le dépôt d’une
demande unilatérale le 6 juillet 2012.
b) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le
7 août 2012, le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte a
astreint B.________ à contribuer à l’entretien de son épouse par le
versement d’une pension mensuelle d’un montant de 30’000 fr. dès le 1
er
août 2012. Par ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 2
septembre 2013, cette pension a été réduite à 23'000 fr. par mois dès le
1
er
août 2012. Le juge civil a considéré que B.________ était un
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10 -
indépendant propriétaire de nombreuses sociétés et que le salaire qu'il
alléguait ne constituait pas son seul revenu. Il a notamment retenu qu'il
utilisait les comptes courants dont il disposait auprès de ses sociétés pour
payer ses dépenses et soutenir son train de vie. Les pièces produites ne
permettaient pas de déterminer le bénéfice net moyen qu’il avait réalisé
au cours des trois dernières années, notamment parce qu’elles ne
fournissaient des renseignements que jusqu’en 2011. Cette situation
complexe nécessitait une expertise financière à laquelle B.________ s’était
opposé. En l’état, pour fixer la contribution d’entretien due à J.________ à
hauteur de 23'000 fr., le juge civil s’est fondé sur le forfait à la dépense
ayant servi de base à l'imposition du couple jusqu'en 2012, y compris pour
cette année-là.
c) Cette contribution d’entretien a été confirmée par arrêt
rendu le 19 novembre 2013 par le juge délégué de la Cour d’appel civile.
Cet arrêt retient ce qui suit s’agissant de la situation financière des époux
[...]:
« Les époux ont organisé leur vie active sous forme de société
simple avec pour véhicule d’investissement la société [...] Sàrl, société holding
inscrite le [...] 2009 au Registre du commerce du Luxembourg, par l'apport en
nature des actions qu'elles détenaient chacune dans la société [...] SAS, société
française active dans l'édition de logiciels, et dans la société [...] Sàrl, cédée à
100% en 2010 à [...] Sàrl, et dont le siège était également au Luxembourg. Ces
deux apports, consistant en la totalité des actions des deux sociétés précitées,
représentaient un montant de 10'900'000 euros. Les 10'940 parts sociales de la
société [...] Sàrl, d’une valeur de 1'000 € chacune, sont détenues à hauteur de 45
% par J.________ et de 55 % par B.________, lequel est mandataire (directeur,
président, gérant, officer) de toutes les sociétés du groupe, à l’exception de trois
sociétés périphériques et de la société [...], dont la fille des parties est la
présidente.
Le groupe [...] exerce ses activités dans les domaines suivants :
-
édition de logiciels ( [...] SA)
-
production d’articles et de spectacles ( [...])
-
événementiel lié à la voile ( [...])
-
industriel immobilier de bureau ( [...] SAS).
Les sociétés [...] SAS et [...] Sàrl détiennent elles-mêmes d'autres
sociétés.
Les organigrammes produits par les parties présentent des
situations différentes.
Selon B.________, [...] SAS détiendrait 75 % de [...] SA, société cotée
en bourse dont le quart de l’actionnariat est public, 100 % de [...] Ltd, cotée en
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11 -
bourse et sise à [...], France, [...] Corp., sise aux Etats-Unis, [...] SAS en cours de
constitution et active dans l’exploitation du software « [...]», [...] SAS, sise à [...]
et qui détient elle-même le bateau « [...]» (cf. infra ch. 7), et [...] SAS, sise à [...].
Quant à [...] Sàrl, elle détiendrait 45 % d' [...] Sàrl, 100 % de [...] Inc. et [...] SA et
25 % d' [...] SA.
Selon J., [...] SAS (France) détiendrait [...] SASU (France), [...]
SAS (France), [...] SA (France), [...] SA (France, en liquidation), [...] SA (France),
laquelle détiendrait [...] Corp. (USA), [...] Inc. (USA) et [...] Ltd (USA). Quant à [...]
Sàrl (Luxembourg), elle détiendrait [...] SAS (France), dont B. est
actionnaire à 100%, [...] SA (Suisse), [...] SA (USA), [...] (Israël) et [...] (Israël). Les
sociétés du groupe totalisent un capital social de plus de 6'000'000 € et le chiffre
d’affaires annuel est de plus de 11'000'000 euros.
B.________ est gérant de [...] Sàrl, dont il est actionnaire majoritaire.
En 2010 et 2011, cette société a fait une perte respectivement de 15'717.85 € et
22'373 € 51.
Il ressort des déclarations d'impôt de la société [...] SAS, dont
B.________ est président du conseil d'administration, que celle-ci a réalisé des
bénéfices imposables pour des chiffres d'affaires suivants : 2'515'302 € pour
7'193'197 € en 2002, 1'809'731 € pour 7'230'617 € en 2003, 532'931 €
pour 5'868'079 € en 2004, 1'351'611 € pour 6'298'925 € en 2005, 72'804 €
pour 2'446'795 € en 2006, 1'384'282 € pour 2'452'649 € en 2007, 1'318'643 €
pour 2'246'767 € en 2008. [...] SAS a réalisé un déficit de 8'219 € pour un chiffre
d'affaires de 2'205'237 € en 2009, puis à nouveau un bénéfice de 26'186 € pour
un chiffre d'affaires de 2'858'648 € en 2010 et un bénéfice de 213'613 € pour un
chiffre d'affaires de 2'125'774 € en 2011.
Le chiffre d'affaires de la société [...] SAS était de 551'062 € en 2010
et de 610'650 € en 2011. Celui de la société [...] Sàrl était de 2'724'273 € en
2010 et de 3'174'495 € en 2011. Le chiffre d'affaires de la société [...] SA était de
59'520 fr. en 2009, de 59'964 fr. en 2010 et de 160'203 fr. 36 en 2011.
[...] SA a réalisé un bénéfice de 243'604 € pour un chiffre d'affaires
de 5'639'247 € en 2010. En 2011, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 5'694'580
euros.
J.________ est administratrice de la société [...] SA, société holding de
droit luxembourgeois inscrite au Registre de commerce et des sociétés du
Luxembourg le [...] 2011. Aux dires de la prénommée, cette société n’a aucune
activité et ne génère aucun bénéfice.
6.En ce qui concerne les revenus perçus par les parties des dites
sociétés, il apparaît que J.________ a été bénéficiaire de dividendes de [...] SAS à
hauteur de 185'145 € en 2005, 503'594 € en 2006 et 653'322 € en 2009.
En 2005, les dividendes de [...] SAS, dont B.________ a bénéficié, se
montaient à 226'890 euros. En 2008, [...] SAS a perçu le prix de vente d'un hôtel
particulier [...] (2'460'000 fr.) qui appartenait aux parties par l’intermédiaire de
leur société civile [...], détenue à 100 % par [...] SAS, ce qui a permis à cette
dernière de verser des dividendes importants. Selon J., l’hôtel particulier
en question a été vendu sans sa signature et le produit de la vente a disparu.
Depuis 2009, aux dires de B., les dividendes du groupe sont
en baisse en raison de la crise économique.
-
12 -
La société [...] Sàrl n'a présenté ni bénéfice ni perte en 2010
(résultat: 0) et le dividende en provenant était 204'204 euros. Selon B.,
pour 2011, ce dividende devrait se monter à CHF 180'000.-.
B. dispose d'un compte courant actionnaire auprès de la
société [...] Sàrl qui, selon ses dires, présente des liquidités d'un montant
d'environ 1'600'000 fr. constitué pour partie par le produit de la vente du chalet
de [...] (cf. infra ch. 7), mais est bloqué à la demande des banques en garantie de
prêts accordés par le Crédit lyonnais à la société [...] SAS. Deux versements ont
toutefois été effectués à partir de ce compte (de 59'994 fr. et 30'000 fr.) les 29
août et 8 octobre 2012. B.________ a déclaré que la pension servie à son épouse
avait été faite par le biais de ses propres dividendes et non grâce à ceux de son
épouse. B.________ dispose également d'un compte courant auprès de la société
[...] SAS. Selon le tableau qu'il a produit, il utilise ce compte pour des retraits
d'argent, pour effectuer divers paiements, notamment de loyers, dont celui de sa
fille, à qui il verse par ailleurs un salaire.
B.________ a reçu de la société [...] Inc. aux USA (détenue à 100% par
la société [...] Sàrl et dont il est le directeur) des compensations pour son activité
de contacts auprès de clients américains. Il ressort des pièces produites qu'il a
perçu un montant de 756'198 $ en 2008, 571'475 $ en 2009, 425'475 $ en 2010
et 298'700 $ en 2011. Selon les déclarations de B., protocolées à
l’audience du 30 octobre 2012, ces compensations ont été intégralement versées
sur un compte joint du couple auprès d’ [...] et de la banque [...]. Le prénommé a
ajouté qu’il n’avait plus exercé d'activité pour [...] Inc., cette société ayant
engagé une personne sur place pour effectuer le travail, ni pour aucune autre
société du groupe ou d'autres entités, précisant que le marché et l'activité
avaient drastiquement diminué, de sorte qu'il n'avait plus reçu de compensation
depuis 2012 et ne percevait que son salaire d' [...] SAS, à l'exclusion de tout
autre revenu provenant de ses sociétés.
Selon B., son seul revenu consiste désormais dans son
salaire en qualité de mandataire de la société [...] SAS, dont il est président
directeur général. En décembre 2011, il a touché un montant brut de 14'981 €
05, ce qui représentait un montant net de 6'933 € 88, impôt à la source déduit à
hauteur de 1'137 euros. En septembre 2012, son salaire brut était de 10'949 €
30, soit un montant net de 7'494 €16. Selon B., ce salaire correspond à
8'993 fr. et a été refacturé aux diverses sociétés du groupe en fonction du temps
qu'il leur a consacré.
7.En 1992, B. et J.________ ont acquis, à [...], un chalet pour un
montant de 1'600'000 fr. qu’ils ont vendu 6'400'000 fr. fin 2011. Cette opération
leur a rapporté un montant de 2'300'000 fr. chacun, après remboursement du
crédit hypothécaire de 950'000 fr., paiement de la commission d’agence de
300'000 fr. et d’impôt sur la plus-value de 400'000 fr. environ.
En 1999, les époux [...] ont acheté une propriété à [...], pour un
montant de 1'500'000 euros. Cet achat a été financé par un apport de 1'000'000
€ provenant d’un emprunt sous forme d’une hypothèque souscrite auprès de la
[...] sur le chalet de [...] (remboursé lors de la vente de ce dernier) et par un
emprunt auprès de la [...], également remboursé, de sorte qu’elle est
entièrement payée. Son coût d’entretien est exorbitant et les parties s’accordent
à s’en séparer. Le 17 février 2012, J.________ a donné mandat à [...], de vendre ce
bien, libre de toute occupation, pour le prix de 25'000'000 euros. En cas de vente
par le mandataire, la rémunération de celui-ci serait de 5% et l’impôt sur la plus-
value d’environ 50%.
-
13 -
Les charges de la maison familiale de [...], acquise en 2005 et
financée par trois emprunts d’un montant total de 2'100'000 fr., s’élèvent à
161'272 fr. par an, dont 129'000 fr. se rapportent au seul amortissement.
[...] SAS est propriétaire d’un immeuble à la [...], évalué 14'000'000
€ par B.________ et 48'000'000 € par J.. Les loyers sont versés sur le
compte bancaire de la société.
[...] SAS est propriétaire d’un bateau, exploité en location, qui a été
créée en 2011 à cet effet. La valeur du voilier (22 mètres) oscille de 2'000'000 €
à 4'800'000 € selon que l’on se réfère aux assertions de B. ou de son
épouse.
B.________ vit [...] (en France), dans un appartement au loyer
mensuel de 2'878 euros. Il s’acquitte par ailleurs du loyer de sa fille, également à
[...] (le loyer équivaut à 2’500 fr. par mois), et contribue à l’entretien de [...]
(environ 50'000 fr. par an).
J.________ est propriétaire d’un immeuble situé sur la commune de
[...], dans les Hautes-Pyrénées, lequel a fait l’objet d’un prononcé préfectoral du
14 novembre 1995 le déclarant insalubre avec interdiction de l’habiter.
Le 24 mai 2013, l’ [...] a évalué la fortune nette de J.________
1'768'308 francs.
8.En 2004 et 2005, les parties ont été soumises au forfait fiscal dans le
canton de [...] sur la base d'une dépense annuelle de 375'000 francs.
A partir du 1
er
juillet 2006, les parties ont été soumises à l'impôt
d'après la dépense dans le canton de [...], soit :
-
375'000 fr. en 2006 et 2007,
-
378'000 fr. en 2008,
-
381'700 fr. en 2009,
-
391'200 fr. en 2010.
Pour ces mêmes années, les parties ont payé à titre d'impôt un
montant de 128'897 fr. 30 en 2006, 128'526 fr. 45 en 2007, 129'413 fr. 40 en
2008, 130'972 fr. 35 en 2009 et 134'443 fr. 05 en 2010.
Dans le même temps, les époux [...] payaient des impôts dans le
canton du [...] en raison de leur immeuble à [...]. Leur déclaration fiscale [...]
2010 se résumait comme suit :
-
revenus de l’immeuble en [...] occupé par le couple (34'200 fr.),
-
revenus déterminant le taux (471'000 fr.),
-
fortune de l’immeuble en [...] (641'996 fr.),
-
fortune nette déterminante pour fixer le taux (2'801'000 fr.).
Par ailleurs, le revenu d’activité fiscal imposable en France de
B.________ s’est élevé à 114'546 € en 2007, 108'922 € en 2009 et 109'970 € en
2010 (la pièce n’a pas été produite pour 2008).
Le 15 mars 2012, B.________ a demandé à l'Office d'impôt de [...] de
passer à une taxation ordinaire. Selon lui, il devait un montant d'impôt de
160'000 fr. pour cette année-là.
9.Selon J.________, depuis leur arrivée en Suisse, le compte courant du
couple auprès d'[...] SA (No [...]), qui servait au paiement des propriétés des
-
14 -
parties et assurait son propre train de vie, était régulièrement crédité par des
versements de sommes d'argent provenant des différentes sociétés du groupe,
savoir de 1'041'431 fr. 97 en 2008, 1'295'111 fr. 26 en 2009 et 986'726 fr. 95 en
- Ce compte présentait des débits pour ces mêmes années de 1'035'947 fr.
36 en 2008, 1'338'722 fr. 44 en 2009 et 993'726 fr. 95 en 2010.
De janvier à mai 2011, le compte en question a été crédité au total
d'une somme de 264'061 fr. 39. Selon J., plus aucun montant n'a été
versé depuis lors sur ce compte. Elle fait valoir qu'elle a dû entamer sa fortune
pour payer les charges des biens immobiliers copropriété du couple (villa de [...]
et maison familiale de [...]) et qu'il lui resterait à ce jour 1'600'000 fr. de sa part
du produit de la vente du chalet de [...]. »
B. n’a pas interjeté de recours au Tribunal fédéral
contre cet arrêt.
d) Le 6 mai 2015, B.________ a déposé une requête de mesures
provisionnelles concluant principalement à ce qu’il lui soit donné acte de
son engagement à contribuer à l’entretien de son épouse par le versement
d’une pension mensuelle de 7'500 fr., avec effet rétroactif au 1
er
janvier
3.Le 24 août 2012, le prévenu a versé un montant de 60’000
francs. Depuis lors et jusqu’au mois de mai 2014, il n’a plus rien versé de
la contribution d’entretien à laquelle il était astreint, alors qu’il en avait les
moyens.
Il a ainsi accumulé un arriéré d’un montant total de 446'000 fr.
pour la période d’octobre à mai 2014.
J.________ s’est constituée demandeur au pénal et au civil le 19
octobre 2012. Elle a étendu sa plainte par courriers des 6 décembre 2012,
7 février 2013, 31 octobre 2013 et 15 mai 2014. Elle a chiffré ses
prétentions civiles à hauteur de l’arriéré des pensions.
E n d r o i t :
1.
- 15 -
1.1Interjeté dans les forme et délai légaux (art. 399 CPP) par une
partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de
première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de
B.________ est recevable.
1.2Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et
l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,
(b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour
inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves
ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la
procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la
procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction
d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves
complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP;
TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 c. 3.1).
2.L’appelant a requis que la procédure d’appel soit suspendue
jusqu’à ce que l’expertise financière ordonnée dans le cadre de la
procédure de divorce pour établir sa situation financière soit déposée. A
titre de mesures d’instruction, il a requis que soient versées au dossier
l’intégralité de la procédure de divorce qui l’oppose à son épouse, ainsi
que les déclarations fiscales que cette dernière a établies pour les années
2011 à 2014.
- 16 -
2.1Tel que garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de
la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), le droit d'être entendu
comprend, notamment, le droit pour l'intéressé de prendre connaissance
du dossier, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une
décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des
preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de
preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves
essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela
est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 Il 286 c. 5.1; ATF
132 Il 485 c. 3.2; ATF 127 I 54 c. 2b). La jurisprudence admet que le droit
d’être entendu n’empêche pas l’autorité de mettre un terme à l‘instruction
lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et
que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée
des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que, ces
dernières ne pourraient pas l’amener à modifier son opinion (cf. ATF 134 I
140 c. 5.3 et les références citées).
2.2
2.2.1En l’espèce, la situation financière de l’appelant est –
volontairement de sa part – quelque peu opaque. Elle a été longuement
examinée dans le cadre de la procédure matrimoniale opposant les époux.
Il ressort notamment de l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue
le 2 septembre 2013 que le prévenu a, dans un premier temps, refusé une
expertise financière, ce qui démontre qu’il n’entend pas faire preuve de
transparence (P. 21, p. 14). Le fait qu’il ait finalement souscrit à cette
proposition ne signifie pas encore qu’il y collaborera matériellement, dès
lors que l’expert ne pourra examiner que les documents qui lui seront
soumis.
Dans le cadre d’une procédure de divorce, pour fixer
précisément le montant des prétentions éventuelles de l’épouse en
contribution d’entretien et en liquidation du régime matrimonial, le juge
civil a besoin de chiffres précis. Ce n’est pas, dans la même mesure, le cas
du juge pénal. En l’occurrence, le prévenu admet n’avoir rien payé entre
les mois d’août 2012 et de mai 2014, à l’exception d’un versement
-
17 -
unique. Or, comme on le verra plus loin, il admet avoir eu un revenu
dépassant ses propres charges, puisqu’il explique contribuer
spontanément à l’entretien de ses enfants majeurs.
Dans ces circonstances, une suspension de la procédure dans
l’attente d’une expertise financière établissant précisément la situation
financière du prévenu ne s’avère pas nécessaire.
2.2.2La production de l’entier du dossier de divorce apparaît
également inutile : les décisions prises par les autorités judiciaires dans ce
cadre sont suffisantes, puisqu’elles font la synthèse de toutes les pièces
produites par les parties au sujet de leur situation financière. On relèvera
en outre que le prévenu a contesté en appel le montant de la contribution
d’entretien due à J.________. Le dossier a donc été examiné par deux
instances. Il n’appartient pas à la Cour de céans de procéder à une
nouvelle analyse. Par ailleurs, l’appelant a eu la possibilité de produire
dans le cadre de la procédure pénale toutes les pièces qu’il souhaitait.
Il en va de même s’agissant des déclarations fiscales de la
plaignante qui n’apporteraient aucun élément de réponse à la seule
question litigieuse qui est de savoir si le prévenu avait les moyens ou non
de s’acquitter de son obligation alimentaire. Aux termes de sa déclaration
d’appel (chiffres 64 et 65), l’appelant fait valoir en substance que ces
documents permettraient d’établir la valeur fiscale de certaines de ses
participations par « effet miroir », puisque son épouse en détiendrait 45%
et lui-même 55%. Il ressort toutefois de ses allégués (chiffre 66) que la
valeur fiscale qu’il conteste a, pour l’instant, était retenue à hauteur de
30'000'000 fr., même si elle fait l’objet d’un recours encore pendant.
L’appelant aurait pu produire les pièces qui le concernaient. Point n’est
donc besoin de requérir celles de la plaignante.
2.3En définitive, les mesures d’instruction sollicitées doivent être
refusées.
-
18 -
3.L’appelant conteste sa condamnation pour violation d’une
obligation d’entretien. Il invoque une constatation incomplète et erronée
de sa situation financière. Il soutient que le Tribunal de police aurait dû
conclure que, durant la période litigieuse, il n’avait pas les moyens de
s’acquitter de son dû. Il fait ensuite valoir que s’il avait un doute au sujet
de sa situation financière, le juge aurait dû le libérer ou attendre le
résultat de l’expertise financière.
3.1La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398
al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens
de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par
le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis
d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée
le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa
décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par
exemple (Kistler Vianin, in Commentaire romand, Code de procédure
pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).
Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente
tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1).
Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime
conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2).
Comme règle d'appréciation des preuves, le principe de la
présomption d'innocence est violé si le juge du fond se déclare convaincu
de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de
preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement,
éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 Ia
31 c. 2c; TF 6B_831/2009 c. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement
abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours
possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit
s'agir de doutes importants irréductibles, qui s'imposent au vu de la
situation objective (ATF 127 I 38 c. 2a).
-
19 -
3.2Le Tribunal de police a exposé la situation financière complexe
du prévenu jusqu’à la séparation du couple en reproduisant les décisions
rendues les 2 septembre et 19 novembre 2013 dans le cadre de la
procédure de divorce et qui avaient conduit le juge civil à l’astreindre au
paiement d’une pension mensuelle de 23’000 fr. en faveur de son épouse
(ch. 4, pp. 17-22). Il a ensuite exposé pourquoi il n’accordait aucun crédit
aux allégations du prévenu qui affirmait n’avoir perçu aucun autre revenu
que son salaire versé par [...] SAS à hauteur de quelque 8'000 euros par
mois et soutenait que la situation financière de ses sociétés serait restée
mauvaise depuis qu’elle se serait dégradée en 2012 (ch. 5, pp. 22-24). Ces
motifs sont en bref les suivants:
-
le prévenu dirige une holding de sociétés qui étaient
florissantes jusqu’à quelques mois avant que la plaignante n’ouvre action
en divorce, les bénéfices des sociétés [...] SAS et [...] SA en particulier se
chiffrant en centaines de milliers d’euros en 2011 ;
-
en tant que dirigeant du groupe, le prévenu décide si une
rémunération doit lui être versée ou non;
-
une des sociétés dont les comptes bouclaient sur une perte
disposait d’une trésorerie de plus de 2 millions d’euros, avait acquis en
2012 une autre société pour plusieurs millions de dollars américains et
avait augmenté en 2014 son chiffre d’affairés de 18 % grâce à cet achat;
-
le prévenu utilise comme son propre compte le compte
courant actionnaire auprès de la société [...] Sàrl ;
-
le prévenu n’a pas demandé une modification de la pension,
ce qu’il n’aurait pas manqué de faire si ses revenus avaient effectivement
baissé.
Le premier juge a ensuite considéré (pp. 24-25) que le
prévenu, même si ses revenus étaient ceux qu’il prétendait, nettement
moindres que ceux retenus par le juge civil, bénéficiait encore d’un
disponible de plusieurs milliers de francs et aurait pu au moins payer une
partie de son dû, dès lors qu’il n’assumait que son loyer et le carburant
consommé par sa voiture, l’essentiel de ses frais étant pris en charge par
-
20 -
les sociétés qui l’employaient ou le mandataient, et qu’il contribuait
spontanément à l’entretien de ses deux enfants majeurs.
3.3
3.3.1L’appelant reproche au premier juge de s’être fondé
exclusivement sur une ordonnance de mesures provisionnelles qui ne
concernerait que les années antérieures à 2012. Il fait aussi valoir que
cette ordonnance contiendrait l’aveu de son ignorance de la situation
exacte et qu’elle ne saurait être utile au juge pénal.
En l’occurrence, le Tribunal de police n’a pas confondu les
périodes. Il n’a jamais non plus prétendu pouvoir établir précisément la
situation du prévenu durant les années 2012 à 2014 (ni même d’ailleurs
pour les années précédentes), même s’il a évoqué quelques éléments tirés
des pièces produites par l’intéressé en page 23. lI a en premier lieu
exposé la situation des années précédentes, telle qu’elle ressortait de
l’ordonnance de mesures provisionnelles, puis a retenu que la baisse de
revenus pour les années 2012 à 2014, telle qu’alléguée par le prévenu,
n’était pas vraisemblable. Il n’a pas non plus méconnu les réserves du
juge civil puisqu’il a notamment cité un passage qui indique que « la
situation n’est pas totalement claire ». Enfin, il a considéré que l’arrêt du
juge délégué de la Cour d’appel civile confirmant l’ordonnance de mesure
provisionnelle le liait, étant toujours en vigueur. Ce raisonnement n’est
pas critiquable; il n’y a pas de décision civile postérieure à 2013 qui aurait
constaté une modification de la situation. Ce n’est que le 6 mai 2015 que
le prévenu a déposé une requête de mesures provisionnelle, en concluant
principalement à ce qu’il lui soit donné acte de son engagement à
contribuer à l’entretien de son épouse par le versement d’une pension
mensuelle de 7'500 fr., ce avec effet rétroactif au 1
er
janvier 2014.
3.3.2.L’appelant soutient qu’il n’avait ni revenu ni fortune disponible
durant la période litigieuse. Il se prévaut de diverses pièces qui n’auraient
pas été disponibles pour le juge civil, notamment les comptes de ses
sociétés en 2012 et 2013, ainsi que ses déclarations fiscales, en particulier
-
21 -
celle qu’il a remplie pour l’année 2012 et qui indique qu’il a perçu un
salaire annuel net de 132'000 francs.
Il ressort du jugement entrepris que la déclaration fiscale
suisse du prévenu pour l’année 2012 a été produite devant le juge
délégué de la Cour d’appel civile. Daté du 10 mars 2013, ce document
était donc en réalité déjà disponible en première instance et aurait dû être
produit à ce stade de la procédure. Ecartant cette pièce pour ce motif,
l’autorité d’appel en matière civile a en outre observé à juste titre qu’elle
ne faisait état que des revenus et de la fortune du prévenu en Suisse
« sans mention aucune de quelconques gains et biens à l’étranger ». Au
demeurant, même en Suisse, les déclarations de l’appelant qui affirme
qu’il n’y possède aucune fortune apparaissent peu vraisemblables; il
ressort en effet de la pièce en question (P. 55/7) que le prévenu a indiqué
sous « titres et autres éléments de la fortune » disposer au 31 décembre
2012 d’une fortune s’élevant à 1’650’000 fr. et ce, sans compter la fortune
immobilière annoncée à hauteur de 3'500'000 fr., comprenant la villa de
[...] occupée par la plaignante.
L’appelant soutient également qu’il a disposé de sa part du
produit de la vente du chalet de [...], bien avant d’être astreint au
versement d’une contribution d’entretien et qu’on ne saurait le lui
reprocher.
En l’occurrence, le Tribunal de police n’a pas spécifiquement
reproché au prévenu de n’avoir pas utilisé cet argent pour payer la
pension alimentaire. Quoi qu’il en soit, on relèvera que le contrat de prêt à
une société tierce (que le prévenu domine néanmoins aussi) dont se
prévaut l’appelant date du 2 octobre 2012 et justifie ainsi après coup un
virement effectué en avril 2012 ; si l’ordonnance de mesures
provisionnelles date effectivement de septembre 2013, il n’en demeure
pas moins que le prévenu était astreint au versement d’une contribution
d’entretien superprovisionnelle dès le mois d’août 2012. Il avait donc
pleinement conscience de cette obligation alimentaire lorsqu’il a disposé
-
22 -
de cette somme en prenant l’engagement de ne pas la réclamer à
l’emprunteuse jusqu’en 2022 (P. 13 p. 31).
L’appelant évoque ensuite son retour en France dès 2013 et se
prévaut de sa déclaration d’impôt française aux termes de laquelle il
ressort qu’il n’a reçu qu’un salaire de 84'186 euros en 2013. Il fait valoir
que « presque toutes les sociétés des époux [...] sont des sociétés
françaises », de sorte qu’il faudrait en conclure qu’il n’a pas d’autre
revenu.
Toute la nuance se trouve dans le « presque ». Il est établi
qu’il dispose de sociétés en Suisse, au Luxembourg, en lsraël ainsi qu’aux
Etats-Unis. De plus, le premier juge n’a pas retenu qu’il percevait
officiellement des revenus qu’il n’annonçait pas, mais qu’il était en
position de décider si une rémunération devait lui être versée ou non, ce
qui est une manoeuvre légale et donc plus difficile à déjouer pour
l’épouse.
Il ressort enfin de l’audition du prévenu par le Procureur que
l’intéressé s’acquitte des frais d’écolage et d’entretien de son fils, ainsi
que du loyer de sa fille au moyen de liquidités dont il dispose sur un
compte courant auprès de la holding [...], ce qui démontre de façon claire
qu’il a d’autres sources de liquidités que le soi-disant seul salaire que lui
verserait la société [...] SAS (PV d’audition 1, l. 91-102).
3.3.3L’appelant reproche au premier juge d’avoir retenu qu’il
exerçait un pouvoir de fait sur l’ensemble des sociétés du groupe, qu’à ce
titre, il avait la possibilité de décider si une rémunération devait lui être
versée ou non, et qu’il n’était donc pas possible de se fier à ses indications
au sujet de ses revenus. Selon lui, cette constatation serait arbitraire et
violerait le principe de la présomption d’innocence. Elle serait au
demeurant contredite par les comptes de quatre sociétés faisant état de
pertes que le premier juge aurait dû prendre en considération.
-
23 -
Il résulte des propres explications du prévenu qu’il est, en bref,
le dirigeant et l’actionnaire majoritaire de plusieurs sociétés, dont
certaines sont réunies au sein d’une holding. Il est incontestable qu’à ce
titre, il exerce un pouvoir de fait sur ces sociétés et qu’il a la possibilité de
décider si une rémunération doit lui être versée. Il l’a d’ailleurs lui-même
reconnu après avoir expliqué à l’audience d’appel qu’il percevrait des
« management fees » de [...] Inc tant que son salaire versé par la société
[...] SAS ferait l’objet d’une saisie (« je confirme donc que c’est moi qui
décide du versement de ces honoraires »). On relèvera en outre qu’il a
déclaré qu’il percevait ces revenus depuis début 2014, ce qui démontre
clairement que pendant la période litigieuse, qui s’étend d’octobre 2012 à
mai 2014, le prévenu était en mesure d’obtenir aisément les moyens de
s’acquitter de son obligation alimentaire. Le prévenu n’est par ailleurs pas
crédible lorsqu’il affirme que les montants qui figurent en pièce 55/22 et
qui ont été versés sur le compte qu’il possède auprès d’ [...] SAS en sus de
son salaire ne lui étaient pas destinés.
De même, le prévenu peut décider si les bénéfices de ses
sociétés doivent être réutilisés avant que leurs comptes ne soient clôturés
pour que leurs résultats apparaissent moins « favorables ». L’optimisation
fiscale est un procédé utilisé par toutes les sociétés, y compris celles du
prévenu, comme on peut le constater à la lecture des déclarations qu’il a
faites devant le Procureur (« Pour quelles raisons ces deux portefeuilles
n’étaient pas au nom de cette société? Pour des raisons fiscales» PV
d’audition 1, l. 157-159). On peut déduire de ce qui précède que les
comptes déficitaires de ses sociétés ne sont pas déterminants, ce qui ne
signifie pas pour autant qu’on présume le prévenu coupable d’une fraude.
Les pièces produites en audience par l’appelant illustrent cette
considération : le résultat net 2014 de la société [...] SA est dû notamment
à sa décision de déprécier la valeur de ses participations dans les filiales
du groupe [...] et de créer une provision (P. 111 p. 58). Enfin, on relèvera
que l’appelant n’a pas fourni les comptes de toutes ses sociétés, en
particulier ceux de la société [...] Inc qui lui verse des « management
fees » et auprès de laquelle il bénéficie d’un compte courant sur lequel il
prélève des montants pour l’entretien de son fils.
-
24 -
Plus spécifiquement, l’appelant conteste l’opinion du premier
juge selon laquelle l’achat de la société [...] Ltd par sa société [...] SA pour
plusieurs millions de dollars serait une preuve de bonne santé financière. Il
fait valoir que cette acquisition n’a pas été faite en liquide mais par
émission d’un emprunt. Il reconnaît toutefois que le chiffre d’affaires est
en augmentation.
L’argumentation de l’appelant ne saurait être suivie : il s’agit
typiquement d’un investissement qui est fiscalement utile, dès lors qu’il
permet de comptabiliser un passif. Le raisonnement du Tribunal de police
sur ce point est donc bien fondé.
3.3.4L’appelant fait valoir qu’il a déposé une requête de
modification des mesures provisionnelles tendant à ce que la contribution
d’entretien soit réduite rétroactivement au 1
er
janvier 2014 et fait valoir
que cette réduction se justifierait d’autant plus que les charges de la
plaignante auraient diminué.
On ne voit pas ce que l’appelant entend tirer de cet argument.
On constate qu’il n’a déposé sa requête que le 6 mai 2015, soit trois mois
après avoir été condamné par le Tribunal de police, que, même à supposer
l’effet rétroactif admis, la modification requise ne couvrirait pas l’entier de
la période litigieuse qui s’étend d’octobre 2012 au mois de mai 2014 et
que la requête, à lire les chiffres 70 et 71 de la déclaration d’appel,
apparaît davantage justifiée par la baisse des charges de la plaignante.
3.3.5L’appelant conteste avoir de quoi s’acquitter même d’une
partie seulement de la contribution d’entretien, une fois ses charges
payées. Il soutient en particulier que la maison de [...] est un gouffre
financier.
En l’occurrence, l’appelant se garde bien d’évoquer les
montants versés à ses enfants majeurs, qui à eux seuls démontrent qu’il
dispose d’un solde disponible qu’il peut et doit consacrer à son épouse.
-
25 -
Entendu par le Procureur, il a déclaré : « Je paie le loyer de ma fille qui vit
également à [...]. Cela fait une somme de 2’500 fr. par mois. Notre fils fait
des études à [...]. Pour son écolage et son entretien, je verse 50'000 fr. par
année. [...] ce montant provient principalement du compte courant de la
holding [...]. Je donne 1’000 fr. d’argent de poche par mois à mon fils. [...]
Ma fille travaille dans ma société et touche un salaire de 80'000 fr. par
année. Madame la Procureure s’étonne que le prévenu paie le loyer de sa
fille au vu de son salaire. Je vous demande de laisser mes enfants de côté.
J’estime devoir payer ce loyer » (PV d’audition 1, l. 55-57 et 94 à 102).
En admettant, selon la version la plus favorable au prévenu,
que les 1’000 fr. d’argent de poche soient inclus dans les 50’000 fr. qu’il
versait annuellement à son fils, le montant dont le prévenu admet s’être
acquitté pour l’entretien de ses enfants s’élève à plus de 6’500 fr. par
mois. Ce montant cumulé aux charges dont il se prévaut (cf. chiffre 73 de
la déclaration d’appel) discrédite d’autant plus les allégations de
l’appelant quant à sa capacité financière, son prétendu unique salaire
mensuel de quelque 8’000 euros faisant de surcroît l’objet d’une saisie.
3.4En définitive, on ne constate aucune constatation incomplète
ou erronée des faits. Il ne fait aucun doute que le prévenu avait les
moyens durant la période considérée de s’acquitter, au moins
partiellement, de son dû.
4.1L’appelant invoque une violation de l’art. 217 CP. Il soutient
que les conditions de cette infraction ne seraient pas réunies
4.2L’art. 217 al. 1 CP punit, sur plainte, celui qui n’aura pas fourni
les aliments ou les subsides qu’il doit en vertu du droit de la famille,
quoiqu’il en eût les moyens ou pût les avoir.
D’un point de vue objectif, l’obligation d’entretien est violée
lorsque le débiteur ne fournit pas intégralement, à temps et à disposition
de la personne habilitée à la recevoir, la prestation d’entretien qu’il doit en
-
26 -
vertu du droit de la famille. En revanche, on ne peut reprocher à l’auteur
d’avoir violé son obligation d’entretien que s’il avait les moyens de la
remplir ou aurait pu les avoir. Par là, on entend celui qui, d’une part, ne
dispose certes pas de moyens suffisants pour s’acquitter de son
obligation, mais qui, d’autre part, ne saisit pas les occasions de gain qui lui
sont offertes et qu’il pourrait accepter (ATF 126 IV 131 c. 3a p. 133, JT
2001 IV 55 ; TF 6B_1057/2009 du 17 juin 2010 c. 1.2). La capacité
économique du débiteur de verser la contribution d’entretien se détermine
par analogie avec le droit des poursuites relatif au minimum vital (art. 93
LP [Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889,
RS 281.1]; ATF 121 IV 272 c. 3c p. 277).
Le juge pénal est lié par la contribution d’entretien fixée par le
juge civil (ATF 106 IV 36; TF 6B_264/2011 du 19 juillet 2011 c. 2.1.3; TF
6B_1057/2009 du 17 juin 2010 c. 1.2). En revanche, la question de savoir
quelles sont les ressources qu’aurait pu avoir le débiteur d’entretien doit
être tranchée par le juge pénal s’agissant d’une condition objective de
punissabilité au regard de l’art. 217 CP. Il peut certes se référer à des
éléments pris en compte par le juge civil. Il doit cependant concrètement
établir la situation financière du débiteur, respectivement celle qui aurait
pu être la sienne en faisant les efforts pouvant raisonnablement être
exigés de lui (TF 6B_264/2011 du 19 juillet 2011 c. 2.1.3).
Du point de vue subjectif, l’infraction est intentionnelle; le dol
éventuel suffit (ATF 76 IV 109 c. 5 p. 118 ; TF 6B_514/2011 du 26 octobre
2011 c. 1.3.1).
4.3En l’espèce, il résulte de ce qui précède qu’il est établi, au-delà
de tout doute, que le prévenu aurait pu verser quelque chose à son
épouse mais qu’il a préféré privilégier d’autres dépenses, comme celles en
faveur de ses enfants majeurs. Les éléments constitutifs objectifs et
subjectifs de l'infraction définie à l'art. 217 CP étant réalisés, c’est à juste
titre que l’appelant a été condamné pour violation d’une obligation
d’entretien.
-
27 -
5.1L’appelant invoque l’inopportunité d’une condamnation. Il fait
valoir qu’il n’a pas d’antécédent, qu’il a travaillé toute sa vie pour sa
famille, que son épouse pourra récupérer les arriérés de pensions dans le
cadre de la liquidation du régime matrimonial et qu’une condamnation
mettrait en péril sa réputation professionnelle.
5.2Réservant le principe de l’opportunité de la poursuite, l’art. 8
al. 1 CPP renvoie notamment aux art. 52 et 53 CP.
L’art. 52 CP dispose que si la culpabilité de l'auteur et les
conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente
renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une
peine.
L’art. 53 CP prévoit, quant à lui, que lorsque l'auteur a réparé
le dommage ou accompli tous les efforts que l'on pouvait raisonnablement
attendre de lui pour compenser le tort qu'il a causé, l'autorité compétente
renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une
peine si les conditions du sursis à l'exécution de la peine sont remplies et
si l'intérêt public et l'intérêt du lésé à poursuivre l'auteur pénalement sont
peu importants.
5.3En l’espèce, il n’est pas certain que les partenaires
professionnels du prévenu auront vent de sa condamnation ou lui
demanderont un extrait de son casier judiciaire avant de traiter avec lui.
Ce qui fera sa réputation, ce sont son succès et sa prospérité.
Le fait que la plaignante récupère – certainement dans
plusieurs années – ce qui lui est dû n’ôte pas tout intérêt à la sanction
pénale. Une condamnation est opportune, non seulement parce que
l’appelant persiste à nier sa faute, alors qu’elle est évidente, mais
également parce qu’il a passé volontairement outre l’injonction que lui
avait signifiée le juge civil et à laquelle il lui incombait de se plier.
6.1L’appelant conteste la peine. Il fait valoir que le montant du
jour-amende retenu ne reposerait sur aucun critère concret, que la peine
serait trop sévère en regard à sa capacité financière et qu’il conviendrait
de tenir compte de son âge et du fait qu’il n’a aucun antécédent. Il
propose de réduire la peine à 50 jours-amende, le montant de jour-
amende étant fixé à 300 fr., et ce, sans qu’une amende à titre de sanction
immédiate ne soit prononcée.
6.2
6.2.1Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de
l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous
les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et
son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la
situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation
professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de
même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure
pénale (ATF 134 IV 17 c. 2.1 p. 19 s.s ; 129 IV 6 c. 6.1 p. 20).
6.2.2En l’espèce, une peine de cent jours-amende sanctionnant une
violation d’obligation d’entretien portant sur une période de deux ans et
sur des montants importants n’a rien d’excessive et doit être confirmée.
L’absence d’antécédent est un élément neutre. Dans la mesure où la
-
29 -
violation persiste à ce jour, rien n’étant versé spontanément, seule une
mesure d’exécution forcée ayant permis à la plaignante d’obtenir
partiellement son dû, l’octroi d’un sursis apparaît indulgent. Le principe
d’une amende à titre de sanction immédiate est donc pleinement
pertinent.
6.3
6.3.1Aux termes de l’art. 34 al. 2 CP, le jour-amende est de 3'000 fr.
au plus. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et
économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant
compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses
obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital. Les
principes déduits de cette disposition ont été exposés la jurisprudence du
Tribunal fédéral (ATF 134 IV 60 c. 6; TF 6B_845/2009 du 11 janvier 2010 c.
1 publié in : SJ 2010 I 205), auxquels on peut se référer. Il en résulte
notamment que le montant du jour-amende doit être fixé en partant du
revenu net que l'auteur réalise en moyenne quotidiennement. Ce qui est
dû en vertu de la loi ou ce dont l'auteur ne jouit pas économiquement doit
en être soustrait. Il en va ainsi des impôts courants, des cotisations à
l'assurance-maladie et accidents obligatoire ou encore des frais
nécessaires d'acquisition du revenu. La loi mentionne aussi spécialement
d'éventuelles obligations d'assistance, familiales en particulier.
6.3.2Le premier juge a fixé la valeur du jour-amende à 3’000 fr. en
se fondant sur la situation « extrêmement favorable » du prévenu. On ne
dispose en l’espèce pas de chiffres précis. Les revenus et la fortune de
B.________ apparaissent cependant bien plus élevés qu’il ne l’allègue.
Fondamentalement, le prévenu a le droit de ne pas collaborer
à l'instruction et de refuser de fournir au juge les informations relatives à
sa situation patrimoniale. Lorsqu’il use de cette prérogative ou si les
renseignements fournis ne paraissent pas plausibles, l'art. 34 al. 3 CP
permet au juge de s'adresser aux administrations pour obtenir des
informations complémentaires. Si ces moyens s'avèrent insuffisants ou
inefficaces, le juge peut encore recourir aux autres moyens ordinaires
-
30 -
d'instruction (Cimichella, Die Geldstrafe im schweizerischen Strafrecht,
2006, p. 130; Jeanneret, in : Commentaire romand, Code pénal I, 2009, n°
42 ad art. 34 CP). Le juge dispose en outre d'un large pouvoir
d'appréciation, lui permettant de procéder à une estimation du montant
du jour-amende en fonction des informations dont il dispose (Jeanneret,
op. cit., n° 44 ad art. 34 CP et les références citées). Le prévenu ne peut
dans ce cas se prévaloir du principe in dubio pro reo (cf. TF 6P.155/2006
du 28 décembre 2006 c. 10.3). Le train de vie peut également être pris en
compte lorsque le revenu doit être estimé car son établissement exact
s'avère impossible ou car l'auteur ne fournit pas d'indication suffisante à
ces fins (cf. ATF 134 IV 60 c. 6.3 p. 70; TF arrêt 6B_152/2007 du 13 mai
2008 c. 8.4.1; arrêt 6B_568/2012 du 16 novembre 2012; CAPE du 17
décembre 2012/248 c. 7.3).
En l’espèce, il est établi qu’en tant que président directeur
général d’une holding qui regroupe plusieurs sociétés dont il également
président ou gérant suivant leurs formes juridiques, l’appelant est en
mesure de se verser une rémunération dont il décide lui-même du
principe, de la forme et du montant. L’appelant peut allègrement
supporter la saisie opérée par les autorités françaises sur le salaire qu’il
perçoit de sa société [...] SAS, en décidant du versement de
« management fees » par la société [...] Inc basée aux Etats-Unis. Sur l’un
des comptes de cette même société, l’appelant prélève par ailleurs des
montants qu’il destine à l’entretien de son fils, ce qui permet de conclure
qu’il est en mesure de prélever à loisir les montants qu’il souhaite sur les
comptes courants dont il dispose auprès de ses diverses sociétés.
Les sommes qu’il verse à son fils, les saisies dont il fait l’objet
en France, les chiffres d’affaires de plusieurs millions de francs générés
par ses nombreuses sociétés, le véhicule mis à sa disposition par l’une
d’entre elles (une Range Rover Evoque), la valeur fiscale des immeubles
dont il est propriétaire (selon ses déclarations : 4,2 millions d’euros pour la
villa de [...] et 2,5 millions de francs pour la villa de [...]), le voilier sur
lequel il a été photographié et qui a été acquis pour plus de 2 millions
d’euros par la société [...] dont il est également l’administrateur et la
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valeur de ses participations arrêtée en l’état par le fisc suisse à 30 millions
de francs, sont autant d’éléments qui ne correspondent pas au train de vie
que l’on peut mener avec un salaire unique de quelque 8'000 euros par
mois. Par ailleurs, l’appelant n’a produit aucune pièce attestant de ses
charges mensuelles. A l’instar du premier juge, force est de considérer que
l’essentiel de ses dépenses est payé par [...] SAS ou par les sociétés du
groupe auxquelles elle fournit des prestations. Compte tenu de la
complexité de la situation, il ne fait aucun doute que l’appelant est un
homme d’affaires avisé. Sa position dominante au sein du groupe de
sociétés lui procure une fortune et des revenus importants. Dans ces
circonstances, la quotité du jour-amende fixée par le premier juge à
hauteur du maximum légal ne prête pas le flanc à la critique.
6.4Au vu de ce qui précède, la peine pécuniaire prononcée
assortie d’un sursis, ainsi que le montant du jour-amende et l’amende
infligée à titre de sanction immédiate apparaissent adéquats et seront
confirmés.
7.En définitive, l’appel formé par B.________ doit être rejeté et le
jugement rendu le 3 février 2015 par le Tribunal de police de
l'arrondissement de La Côte confirmé.
Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à la partie intimée qui n’a
formulé aucune conclusion en ce sens.
Vu l'issue de la cause, les frais d'appel, par 3'230 fr., doivent
être mis à la charge de B.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant en application des art. 34, 42, 44, 47, 50, 217 CP et 398 ss CPP,
prononce :
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I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 3 février 2015 par le Tribunal de police
de l’arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif
suivant :
"I.constate que B.________ s’est rendu coupable de violation
d’une obligation d’entretien ;
II.condamne B.________ à la peine de 100 (cent) jours-
amende, le montant du jour-amende étant fixé à 3'000 fr.
(trois mille francs) et suspend l’exécution de cette peine avec
un délai d’épreuve de 2 (deux) ans ;
III.condamne en outre B.________ à une amende de 9'000 fr.
(neuf mille francs) et dit que la peine privative de liberté de
substitution en cas de non-paiement fautif est fixée à 3 (trois)
jours ;
IV.met à la charge de B.________ les frais de la procédure
qui s’élèvent à 2'275 fr. (deux mille deux cent septante-cinq
francs) ;
V.dit que B.________ doit verser à J.________ la somme de
4'000 fr. (quatre mille francs), débours et TVA compris, à titre
de juste indemnité pour les dépenses obligatoires
occasionnées par la procédure."
III. Les frais d'appel, par 3'230 fr., sont mis à la charge de
B.________.
IV. Le présent jugement est exécutoire.
La présidente : La greffière :
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Du 22 juin 2015
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l’appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Magda Kulik, avocate (pour B.),
-Me Caroline Ferrero Menut, avocate (pour J.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte,
-M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :