655 TRIBUNAL CANTONAL 160 PE12.019331-AFE L E P R E S I D E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 18 juin 2013
Présidence de M. P E L L E T Greffière : Mme Rouiller
Parties à la présente cause : P.________, prévenu, appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, intimé.
3 - Par ordonnance pénale du 13 septembre 2012 de la Commission de police de la Ville de Lausanne (P. 11/Dossier PE12.019331), P.________ a été condamné pour contravention aux articles 46 et 63 al. 1 et 2 RIT (règlement intercommunal sur le service des taxis du 1 er novembre 1964, mis à jour le 1 er janvier 1993) à une amende de 400 francs, convertible en trois jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement dans le délai imparti, ainsi qu’aux frais, par 50 francs. Par ordonnance pénale du 10 octobre 2012 (P. 16/Dossier PE12.020805), la Commission de police de la Ville de Lausanne a condamné l’intéressé pour contravention aux articles 46 et 63 al. 1 et 2 RIT et lui a infligé une amende de 150 francs, convertible en deux jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement dans le délai imparti, ainsi qu’aux frais, par 60 francs. Le prévenu s’est opposé à ces deux ordonnances. Les causes PE12.020805 et PE12.019331 ont été jointes. Devant le premier juge, P.________ a admis les faits. Le tribunal de police a rejeté ses oppositions. E n d r o i t : 1.Interjeté en temps utile, l’appel de P.________ satisfait en outre aux exigences de motivation prévues à l’art. 399 al. 3 et 4 CPP, de sorte qu’il est recevable en la forme.
4 -
3.1L’appelant ne conteste pas les faits retenus, en particulier celui de circuler au volant d’un taxi au bénéfice d’une autorisation de type B accordée à son épouse et non pas de type A. Il admet les actes de maraudages reprochés, mais fait valoir que les taxis A font de même, et critique l’attitude du Service intercommunal de taxis de Lausanne (SIT) qui favoriseraient ces derniers et créerait en définitive une situation de concurrence déloyale. C’est en vain que l’appelant s’écarte de l’état de fait du premier juge, sans même entreprendre de démontrer en quoi il aurait été établi de façon manifestement inexacte au sens de l’art. 398 al. 4 CPP. Le tribunal de première instance a en effet retenu, sur la base des déclarations du dénonciateur, qu’aucune différence n’était faite entre les chauffeurs au bénéfice d’une autorisation A et ceux au bénéfice d’une autorisation B (jugement en p. 9). De toute manière, le principe de la légalité des poursuites, tel que consacré à l’art. 7 CPP, applicable par le renvoi de l’art. 10 LContr (loi sur les contraventions du 19 mai 2009; RSV 312.11), a pour conséquence qu’il n’y a pas d’égalité dans l’illégalité et
6 - Par ces motifs, le Président de la Cour d’appel pénale, en application des articles 398ss CPP, 14 al. 3 LVCPP, 21 al. 1 TFJP, statuant à huis clos, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 1 er février 2013 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant : « I. Constate que P.________ s’est rendu coupable de contravention au règlement intercommunal sur le service des taxis de l’arrondissement de Lausanne ; II.Condamne P.________ à une amende de 700 francs (sept cents francs), la peine privative de liberté de substitution en cas de non- paiement étant fixée à 7 jours ; III.Met à la charge de P.________ les frais de la procédure municipale, par 100 francs ; IV.Met à la charge de P.________ les frais de la procédure d’opposition, par 700 francs. » III. Les frais d’appel sont mis à la charge de l’appelant P., par 450 francs (quatre cent cinquante francs). IV. Le présent jugement est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -P.,
7 - -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, -Commission de police de la Ville de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :