Refusal to appoint ex officio counsel on appeal

CAPE pe12-019283-125/2014Tribunal cantonal / Chambre des recours pénale8 avr. 2014Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

D.________ appealed a conviction for violence or threats against authorities and officials and asked for legal aid on appeal. The president of the criminal appeal court held that he was not in a case of mandatory defence, that the sanction fell below the statutory seriousness threshold, and that the appeal raised only straightforward issues concerning the sentence and refusal of suspension. The request for appointment of ex officio counsel was therefore refused. The decision was issued without costs and declared enforceable.

Regeste Omnilex

Art. 132 CPP; appointment of ex officio defence counsel in appeal proceedings requires either mandatory defence or, absent that, indigence combined with factual or legal difficulty such that the accused cannot adequately defend himself. An offence is not of minor gravity only where the thresholds of Art. 132(3) CPP are exceeded. In assessing difficulty, the court considers the concrete circumstances, the accused’s abilities and legal experience, and the procedural steps necessary for defence; where only straightforward sentencing issues are raised, legal aid may be refused (consid. 1-3).

Texte intégral

651 TRIBUNAL CANTONAL 125 PE12.019283-//DSO L E P R E S I D E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Séance du 8 avril 2014


Présidence de M. B A T T I S T O L O , président Greffière:MmeMolango


Parties à la présente cause :

D.________, prévenu, représenté par Me Hüsnü Yilmaz, avocat à Lausanne, appelant,

et

Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé.

  • 2 - Vu le jugement du 7 février 2014 par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que D.________ s’est rendu coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (I), a condamné ce dernier à une peine privative de liberté de 40 jours, peine complémentaire à celle prononcée le 18 octobre 2012 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne (II), et a mis les frais de justice, par 1'606 fr., à la charge du condamné (III), vu l'annonce d'appel déposée le 7 février 2014 par D.________ contre ce jugement, suivie d'une déclaration d'appel motivée datée du 7 avril 2014, vu la demande d'assistance judiciaire contenue dans cette dernière écriture, vu les pièces du dossier; attendu que la direction de la procédure ordonne une défense d'office (a) en cas de défense obligatoire, si le prévenu n'a pas désigné de défenseur privé, ou (b) si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 CPP, Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0), que cette seconde condition est remplie lorsque l'affaire n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourra pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP), qu'une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de 4 mois, d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d'un travail d'intérêt général de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP),

  • 3 - que pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes, en tenant compte des capacités du prévenu, de son expérience dans le domaine juridique ainsi que des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir (ATF 115 Ia 103 c. 4); attendu qu’en l’espèce, D.________ a été condamné à une peine privative de liberté de 40 jours pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, qu'il ne se trouve donc pas dans un cas de défense obligatoire au sens de l'art. 130 CPP, que, par ailleurs, la peine prononcée est inférieure aux minima de l'art. 132 al. 3 CPP, que dans son appel, D.________ conteste uniquement la quotité et le genre de la peine, ainsi que le refus du sursis, que la présente cause, même si son issue aura vraisemblablement des conséquences sur le sort d’autres procédures, est dès lors simple et ne présente pas de difficultés particulières en fait ou en droit que le prévenu seul ne pourrait surmonter, que, par ailleurs, aucune autre circonstance ne rend l'intervention d'un avocat indispensable à ce stade de la procédure, qu’il est au demeurant relevé que l’appelant a renoncé à demander l’assistance judiciaire en première instance (P. 9), qu’il résulte de ce qui précède que les conditions posées par la loi et la jurisprudence à la désignation d'un défenseur d'office ne sont pas réunies,

  • 4 - que, partant, la requête d'assistance judiciaire formulée par D.________ doit être rejetée; attendu que la présente décision doit être rendue sans frais. Par ces motifs, le Président de la Cour d’appel pénale, statuant à huis clos : I. Refuse de désigner un défenseur d'office à D.________ dans la procédure d'appel à l'encontre du jugement rendu le 7 février 2014 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne. II. Déclare la présente décision, rendue sans frais, exécutoire. Le président : La greffière : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Hüsnü Yilmaz, avocat (pour D.________), -Ministère public central, et communiquée à : -M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.

  • 5 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Mots-clés

legal aidex officio counselappealmandatory defencesentence severitycriminal procedure

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether D.________ met the conditions for appointment of ex officio defence counsel on appeal

Solution extraite

The statutory and jurisprudential conditions for appointing ex officio counsel were not met.

Motifs extraits

He was not subject to mandatory defence, the sentence remained below the gravity threshold of Art. 132(3) CPP, and the appeal raised only simple questions about sentence severity, sentence type, and refusal of suspension that he could handle without a lawyer.

Question juridique clé

Whether the request for judicial assistance should be granted

Solution extraite

The request for judicial assistance was rejected.

Motifs extraits

Because appointment of a defence lawyer was not justified under the applicable criteria, the appeal-stage legal aid request had to be refused.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.