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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.019283-//DSO
L E P R E S I D E N T
D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de M. B A T T I S T O L O , président
Greffière:MmeMolango
D.________, prévenu, représenté par Me Hüsnü Yilmaz, avocat à Lausanne,
appelant,
Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de
Lausanne, intimé.
-
2 -
Vu le jugement du 7 février 2014 par lequel le Tribunal de
police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que D.________ s’est
rendu coupable de violence ou menace contre les autorités et les
fonctionnaires (I), a condamné ce dernier à une peine privative de liberté
de 40 jours, peine complémentaire à celle prononcée le 18 octobre 2012
par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne (II), et a mis les
frais de justice, par 1'606 fr., à la charge du condamné (III),
vu l'annonce d'appel déposée le 7 février 2014 par D.________
contre ce jugement, suivie d'une déclaration d'appel motivée datée du 7
avril 2014,
vu la demande d'assistance judiciaire contenue dans cette
dernière écriture,
vu les pièces du dossier;
attendu que la direction de la procédure ordonne une défense
d'office (a) en cas de défense obligatoire, si le prévenu n'a pas désigné de
défenseur privé, ou (b) si le prévenu ne dispose pas des moyens
nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour
sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 CPP, Code de procédure pénale
suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0),
que cette seconde condition est remplie lorsque l'affaire n'est
pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit,
des difficultés que le prévenu seul ne pourra pas surmonter (art. 132 al. 2
CPP),
qu'une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu
est passible d'une peine privative de liberté de plus de 4 mois, d'une peine
pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d'un travail d'intérêt général
de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP),
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3 -
que pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que le
prévenu ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu
d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes, en tenant compte des
capacités du prévenu, de son expérience dans le domaine juridique ainsi
que des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour
assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu'il devra
offrir (ATF 115 Ia 103 c. 4);
attendu qu’en l’espèce, D.________ a été condamné à une
peine privative de liberté de 40 jours pour violence ou menace contre les
autorités et les fonctionnaires,
qu'il ne se trouve donc pas dans un cas de défense obligatoire
au sens de l'art. 130 CPP,
que, par ailleurs, la peine prononcée est inférieure aux minima
de l'art. 132 al. 3 CPP,
que dans son appel, D.________ conteste uniquement la quotité
et le genre de la peine, ainsi que le refus du sursis,
que la présente cause, même si son issue aura
vraisemblablement des conséquences sur le sort d’autres procédures, est
dès lors simple et ne présente pas de difficultés particulières en fait ou en
droit que le prévenu seul ne pourrait surmonter,
que, par ailleurs, aucune autre circonstance ne rend
l'intervention d'un avocat indispensable à ce stade de la procédure,
qu’il est au demeurant relevé que l’appelant a renoncé à
demander l’assistance judiciaire en première instance (P. 9),
qu’il résulte de ce qui précède que les conditions posées par la
loi et la jurisprudence à la désignation d'un défenseur d'office ne sont pas
réunies,
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4 -
que, partant, la requête d'assistance judiciaire formulée par
D.________ doit être rejetée;
attendu que la présente décision doit être rendue sans frais.
Par ces motifs,
le Président de la Cour d’appel pénale,
statuant à huis clos :
I. Refuse de désigner un défenseur d'office à D.________ dans la
procédure d'appel à l'encontre du jugement rendu le 7 février
2014 par le Tribunal de police de l'arrondissement de
Lausanne.
II. Déclare la présente décision, rendue sans frais, exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Hüsnü Yilmaz, avocat (pour D.________),
-Ministère public central,
et communiquée à :
-M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,
-Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
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5 -
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1