653
TRIBUNAL CANTONAL
413
PE12.018961-LCT
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 6 novembre 2015
Composition : M. W I N Z A P , président
MmesFavrod et Bendani, juges
Greffière:MmeVillars
Parties à la présente cause :
Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de
Lausanne, appelant et intimé,
et
L., prévenu, représenté par Me Ralph Schlosser, défenseur de
choix à Lausanne, intimé et appelant par voie de jonction,
V., prévenue, représentée par Me Ralph Schlosser, défenseur de
choix à Lausanne, intimée et appelant par voie de jonction,
K.________, plaignante, représentée par Me Nicolas Rouiller, conseil de
choix à Lausanne, partie plaignante et intimée.
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La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer
sur
l’appel formé par le Ministère public et sur l’appel joint formé par
L.________ et V.________ contre le jugement rendu le 5 mars 2015 par le
Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause les
concernant.
Elle considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 5 mars 2015, le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne a libéré Y.________ de l’infraction à la Loi
fédérale sur la protection des marques et des indications de provenance et
de l’infraction à la Loi fédérale sur la concurrence déloyale (I), a libéré
L.________ de l’infraction à la Loi fédérale sur la protection des marques et
des indications de provenance et de l’infraction à la Loi fédérale sur la
concurrence déloyale (II), a donné acte de ses réserves civiles à K.________
(III), a alloué à L.________ une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a
CPP de 6'000 fr. (IV) et a laissé les frais de la cause à la charge de l’Etat
(V).
B.Par annonce d’appel du 11 mars 2015, suivie d’une déclaration
d’appel motivée du 7 mai 2015, le Ministère public a formé appel contre
ce jugement, en concluant à sa réforme en ce sens que l’indemnité de
6'000 fr. allouée à L.________ et les frais de la procédure sont mis à la
charge de K..
Par courrier du 26 mai 2015, K. a déclaré retirer l’appel
formé par annonce du 16 mars 2015.
Le 9 juin 2015, L.________ et V.________ ont déposé un appel
joint, concluant à la réforme du jugement entrepris, principalement en ce
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sens que K.________ leur doit, solidairement entre eux, une indemnité de
13'920 fr. et, subsidiairement, en ce sens qu’une indemnité de 13'920 fr.
est allouée à L., les frais et les dépens d’appel étant mis à la
charge de K..
Par décision du 12 juin 2015, le Président de la cour de céans a
pris acte du retrait d’appel de K..
Le 26 juin 2015, le Ministère public a déclaré s’en remettre à
justice s’agissant de la recevabilité de l’appel déposé par L. et
V..
Par avis du 7 août 2015, les parties ont été informées que
l’appel serait traité d’office en procédure écrite en application de l’art. 406
al. 1 CPP.
Le 26 août 2015, L. et V.________ ont renoncé à
déposer un rapport complémentaire.
Dans ses déterminations du 30 octobre 2015, K.________ a
conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel du Ministère
public et de l’appel joint de L.________ et V., et à l’octroi d’une
indemnité au sens de l’art. 433 CPP d’un montant minimum de 2'000 fr.,
les frais d’appel et l’indemnité précitée étant mis à la charge de l’Etat, de
L. et de V.________ dans la mesure que justice dira.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.1 Originaire de Belgique, L.________ a étudié les mathématiques
et l’économie jusqu’à l’âge de 18 ans. Après avoir fait un Bachelor dans
l’administration de petites sociétés dans une université publique à
[...],L.________ a fait un Master en gestion d’entreprises à Y.________ à [...],
[...], [...] et [...] tout en travaillant à temps partiel pour Y.________. Depuis
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juin 2010, il travaille à temps complet pour la société Y.________ dont il est
l’administrateur. Il réalise un salaire entre
7'000 fr. et 8'000 fr. brut par mois, avant impôts, douze fois l’an. Il vit seul
et n’a pas d’enfants à charge. Son loyer mensuel se monte à 2'500 fr. et il
paie entre 3'000 fr. à 4'000 fr. par année de primes d’assurance maladie.
Les impôts sont déduits directement de son salaire. L.________ a des
emprunts personnels pour près de 150'000 euros qui lui ont été prêtés par
une société proche de l’école Y.. Il n’a pas de fortune.
Le casier judiciaire suisse de L. est vierge de toute
inscription.
1.2K., fondée en 1987, a son siège à [...]. Cette société à
but non lucratif offre un enseignement supérieur en gestion d’entreprise
alliant réflexion critique et pragmatisme. Elle propose un programme de
BBA, de MBA, divers masters ainsi qu’un programme doctoral. Cette
société est titulaire de quatre marques contenant l’expression « [...]» (N°
[...] depuis le 18 décembre 1997, N° [...] depuis le 6 septembre 2000, N°
[...] depuis le 26 octobre 2007, N° [...] depuis le 1er novembre 2011).
1.3Y., devenue V.________ depuis le 18 février 2015 (P.
44/8 bis), a été fondée en 2010 à Zurich. Elle fait partie de l’entité [...] qui
gère des écoles de commerce situées dans les villes d’ [...], [...], [...], [...],
[...], [...], [...], [...] et [...]. Les quatre premières écoles ont été constituées
séparément, puis réunies, dès 2006, sous l’égide de l’organisme centralisé
[...]. Cette organisation chapeaute des écoles, des collèges et des
universités délivrant des diplômes de premier cycle (undergraduate), de
deuxième cycle (graduate) et des postgrades en gestion d’entreprise.
2.Le 29 janvier 2012, Y.________ a déposé auprès de l’Institut
Fédéral de la propriété intellectuelle une marque graphique n° [...]
contenant les termes suivants : « [...] ». Cette marque a été enregistrée le
26 mars 2012 et le délai d’opposition est arrivé à échéance le 26 juin de la
même année.
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5 -
Le 8 mai 2012, Y.________ a fait inscrire une nouvelle
succursale au Registre du commerce du canton de Vaud. Il s’agit d’une
école nommée « [...]» située à [...], qui ne dispose ni de locaux propres, ni
d’employés permanents. Elle a également créé une page internet pour ce
nouvel établissement sous le nom de domaine [...] avec un logo différent
de celui utilisé sur les pages internet de ses autres écoles.
Le 11 juillet 2012, K.________ a indiqué par courrier à
Y.________ que le nom utilisé pour sa nouvelle école constituait une
pratique déloyale car il y avait un risque de confusion et que cela violait
les droits de propriété intellectuelle. Elle l’a dès lors sommée de cesser
toute utilisation impliquant les termes « [...]».L.________ a répondu par
courrier électronique du 20 juillet suivant, contestant les dires de
K.________ et précisant que des modifications avaient été apportées au site
internet. A une date inconnue, Y.________ a changé le visuel de son site
internet et uniformisé le logo de l’établissement de [...] par rapport à celui
utilisé pour les autres écoles de l'organisme centralisé.
A une date indéterminée, Y.________ a acheté, pour sa
succursale de [...], un espace publicitaire sur le moteur de recherche
Google, permettant ainsi d’arriver dans les premiers résultats lors d’une
recherche avec certains mots-clés.
3.Le 3 octobre 2012, K.________ a déposé plainte contre
Y.________ (P. 4). Elle a chiffré ses prétentions civiles à l’audience de
première instance et réclamé le montant de 300'000 francs à titre de
réparation.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 30 novembre
2012, le Juge délégué de la Cour civile a rejeté les conclusions de la
requête déposée le 7 septembre 2012 par K.________ tendant à ce que
Y.________ cesse toute utilisation de la marque n
o
[...] contenant
l’appellation « [...] ».
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Dans son acte d’accusation du 29 juillet 2014, le Ministère
public a reproché à L., respectivement à Y., d’avoir violé,
par les faits décrits ci-dessus, les art. 23
al. 1 LCD (Loi fédérale sur la concurrence déloyale ; RS 241) et 61 al. 1 let.
a LPM (Loi fédérale sur la protection des marques et des indications de
provenance ; RS 232.11).
E n d r o i t :
1.1 Selon l’art. 399 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du
5 octobre 2007, RS 312.0), l’appel doit être annoncé dans les dix jours qui
suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du
dispositif écrit. La déclaration d’appel doit, quant à elle, être déposée dans
les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399
al. 3 CPP).
La qualité pour former appel est définie à l’art. 382 CPP (Code
de procédure pénale du 5 octobre 2007, RS 312.0), disposition générique
en matière de qualité pour recourir. Selon cette norme, toute partie qui a
un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une
décision a qualité pour recourir contre celle-ci (al. 1). L’intérêt doit être
juridique et direct. Il se distingue de l’intérêt digne de protection qui n’est
pas, lui, nécessairement juridique, mais qui peut aussi être un pur intérêt
de fait, ce dernier n’étant pas suffisant pour fonder la qualité pour
recourir. La partie recourante doit démontrer en quoi la décision attaquée
viole une règle de droit destinée à protéger ses intérêts et en quoi elle en
déduit un droit subjectif (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire,
Code de procédure pénale, Bâle 2013, nn. 2 ss ad art. 382 CPP et réf.
citées).
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1.2En l’espèce, interjeté dans les formes et délais légaux contre
un jugement de première instance qui a clos la procédure (art. 381 al. 1 et
398 al. 1 CPP), l’appel du Ministère public est recevable.
Egalement formé dans les formes et délais légaux, l’appel
joint, en tant qu’il est interjeté par L., est recevable, le prévenu
critiquant le montant de l‘indemnité allouée par le premier juge et
disposant ainsi de la légitimation active. La société V. ne prenant
aucune conclusion tendant à la modification de la décision sur des points
du dispositif la concernant, elle n’a aucun intérêt à agir et n’a pas qualité
pour interjeter appel. L’appel joint est ainsi irrecevable en tant qu’il est
interjeté par V.________.
Seule la question de l’indemnité et des frais étant litigieuse,
l’appel est traité en procédure écrite (art. 406 al. 1 let. d CPP).
1.3 Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
2.Le Ministère public reproche au premier juge d’avoir mis les
frais de la cause et l’indemnité allouée au prévenu à la charge de l’Etat. Il
invoque l’application des art. 427 al. 2 et 432 al. 2 CPP, faisant valoir que
les infractions en cause sont poursuivies sur plainte, que la plaignante a
activement participé à la procédure et pris des conclusions civiles
conséquentes, que l’entier des frais pouvaient être mis à la charge de la
partie plaignante même en l’absence de témérité ou de négligence grave
de sa part et que l’équité plaidait en faveur de cette solution, l’enquête
résultant d’un litige éminemment civil entre deux sociétés solvables.
2.1.1Aux termes de l’art. 427 al. 1 let. a CPP, les frais de procédure
causés par les conclusions civiles de la partie plaignante peuvent être mis
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à la charge de celle-ci ci lorsque la procédure est classée ou que le
prévenu est acquitté. Selon
l'art. 427 al. 2 CPP, lorsque la procédure est classée ou le prévenu acquitté
(let. a) et que le prévenu n'est pas astreint au paiement des frais
conformément à l'art. 426
al. 2 CPP (let. b), les frais de procédure peuvent, en cas d'infractions
poursuivies sur plainte, être mis à la charge de la partie plaignante ou du
plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a
entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile.
D’après la version française du texte légal, les frais de la
procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie plaignante que si,
ayant agi de manière téméraire et par négligence grave, elle a entravé le
bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile. Il convient
toutefois, comme les versions allemande et italienne, de faire la distinction
entre la partie plaignante (Privatklägerschaft ; accusatore privato) et le
plaignant (antragstellende Person ; querelante). Ainsi, la condition d'avoir
agi de manière téméraire ou par négligence grave et de la sorte entravé le
bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile ne
s'applique qu'au plaignant. En revanche, cette condition ne s'applique pas
à la partie plaignante, à qui les frais peuvent être mis à charge sans autre
condition (ATF 138 IV 248 consid. 4.2.2, JdT 2013 IV 191 ; TF 6B_438/2013
du 18 juillet 2013 consid. 2.1). Autrement dit, la personne qui porte plainte
pénale et qui prend part activement à la procédure comme partie
plaignante au sens de l’art. 118 CPP doit assumer entièrement le risque lié
aux frais, tandis que la personne qui porte plainte, mais qui renonce à ses
droits de partie, ne doit supporter les frais qu'en cas de comportement
téméraire, sous réserve que la partie plaignante participe activement à la
procédure (ATF 138 IV 248 consid. 4.2.3, JdT 2013 IV 191 ;
TF 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.1). La jurisprudence a
toutefois précisé que les frais de procédure ne peuvent être mis à la
charge de la partie plaignante ayant déposé une plainte pénale qui,
hormis le dépôt de la plainte, ne participe pas activement à la procédure,
que dans des cas particuliers (ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1, JdT 2013 IV
191 ; TF 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.1).
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La réglementation de l’art. 427 al. 2 CPP est de droit dispositif,
de sorte que le juge peut s’en écarter lorsque les circonstances l’exigent.
La loi est muette sur les raisons motivant la répercussion des frais de la
procédure sur la partie plaignante. Le juge doit dès lors se prononcer en
appliquant les règles du droit et de l’équité (art. 4 CC [Code civil suisse du
10 décembre 1907 ; RS 210] ; ATF 138 IV 248 consid. 4.2.4, JdT 2013 IV
191). A cet égard, le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation. Le
Tribunal fédéral ne substitue qu’avec retenue sa propre appréciation à
celle de la juridiction cantonale. Il n’intervient que si la décision s'écarte
sans raison des règles établies par la doctrine et la jurisprudence en
matière de libre appréciation, repose sur des faits qui, dans le cas
particulier, ne devaient jouer aucun rôle, ou encore ne tient pas compte
d’éléments qui auraient absolument dû être pris en considération. Il
redresse les décisions rendues en vertu d'un pouvoir d'appréciation
lorsqu'elles aboutissent à un résultat manifestement injuste ou à une
iniquité choquante (ATF 135 III 121 consid. 2 et réf. citées).
2.1.2 D’après l'art. 432 al. 2 CPP, lorsque le prévenu obtient gain
de cause sur la question de sa culpabilité et que l'infraction est poursuivie
sur plainte, la partie plaignante ou le plaignant qui, ayant agi de manière
téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la
procédure ou a rendu celle-ci plus difficile peut être tenu d'indemniser le
prévenu pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses
droits de procédure. Cette disposition constitue le pendant de l’art. 427 al.
2 CPP, qui régit les conditions dans lesquelles les frais de procédure
peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ou du plaignant
(ATF 138 IV 248 consid. 5.3). La jurisprudence résumée ci-dessus est donc
applicable par analogie (TF 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 3.1).
2.2En l’espèce, la plaignante a déposé plainte contre le prévenu
et a participé activement à la procédure. Elle a consulté un avocat qui a
régulièrement sollicité la direction de la procédure en versant des pièces
au dossier. Un représentant de la plaignante était présent aux débats lors
desquels un avocat a plaidé sa cause et a pris des conclusions civiles. Il
s’ensuit que la condition restrictive posée par l’art. 427 al. 2 CPP n’est pas
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applicable à la plaignante et que, en présence d’infractions ne se
poursuivant que sur plainte, les frais peuvent être mis à la charge de la
plaignante, même en l’absence de toute témérité ou de négligence grave.
Le prévenu, libéré des infractions à la LCD et à la LPM qui ne
se poursuivent que sur plainte, a obtenu gain de cause et la plaignante,
une société largement solvable, a clairement succombé. Aucun motif ne
justifie que l’on s’écarte de la règle légale. Le principe de l’équité ne
permet pas non plus d’arriver à la solution inverse et de laisser les frais à
la charge de l’Etat. Il serait en effet choquant de faire supporter les frais
de la procédure en cause à l’Etat, dès lors que la plaignante est une
société en bonne santé économique qui a manifestement engagé des
poursuites pénales pour tenter d’obtenir une décision plus favorable que
celle obtenue en mesures provisionnelles devant le juge civil (P. 10/1) et,
partant, d’améliorer sa position dans le procès civil. Le Tribunal fédéral
admet par ailleurs que les frais d’une procédure pénale close par un non-
lieu soient mis en tout ou partie à la charge du plaignant lorsque celui-ci a
agi par légèreté (TF 1P.38/2002 du 7 mars 2002 consid. 3.2 et réf. citées).
Dans ces conditions, il y a lieu de mettre les frais de justice,
par
1'713 fr. (750 fr. [pv instruction] + 700 fr. [audience] + 24 fr. [témoin] +
239 fr. [interpète]), et les fais de défense du prévenu relatifs à la
procédure de première instance à la charge de la plaignante qui
succombe. Le jugement de première instance doit ainsi être modifié dans
ce sens.
3.1L’indemnité au sens de l’art. 432 al. 2 CPP allouée au prévenu
L.________ acquitté pour ses dépenses obligatoires doit, comme exposé ci-
dessus (consid. 2.2 supra), être mise à la charge de la plaignante. Il
convient dès lors d’examiner le montant alloué au prévenu, lequel réclame
une indemnité de 13'920 fr. pour la procédure de première instance.
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La quotité de l’indemnité doit être fixée en application des
principes énoncés à l'art. 26a TFIP (Tarif des frais de procédure et
indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1).
Conformément à cette disposition, le tarif déterminant est de 250 fr. au
minimum et de 350 fr. au maximum pour l'activité déployée par l'avocat. Il
est de 160 fr. pour l'activité déployée par un avocat stagiaire (al. 1). Dans
les causes particulièrement complexes ou nécessitant des connaissances
particulières, ce tarif peut être augmenté jusqu'à 400 fr. (al. 2).
3.2.1Le premier juge a considéré qu’une bonne partie du temps
consacré à l’affaire pénale faisait double emploi avec le temps consacré à
la procédure civile et que l’affaire était délicate à trancher sous l’angle de
la confusion au sens de l’art. 3 LCD. Il a ainsi réduit le temps consacré par
l’avocat à son mandat pénal à 15 heures, sans discuter le tarif horaire de
400 fr., et alloué une indemnité de 6'000 fr. au prévenu pour ses frais de
défense.
Le prévenu, assisté d’un défenseur de choix et acquitté,
réclame une indemnité d’un montant de 13'920 fr. pour la procédure de
première instance, ce qui correspond à un peu moins de 35 heures au tarif
horaire de 400 francs. Il fait valoir qu’il a droit à une pleine indemnité, qu’il
faut compter 6 heures pour l’audience de première instance et la lecture
du jugement, et que le travail effectué dans le cadre de la procédure civile
préalable a permis de réduire les opérations liées à la procédure pénale
qui, sans cela, auraient été plus importantes. Il ne réclame aucun débours.
3.2.2La liste des opérations produite le 5 mars 2015 (P. 45) fait état
de 28,8 heures d’activité sans compter l’audience et la lecture du
jugement, poste pour lequel l’appelant a ajouté 6 heures. L’audience du 5
mars 2015 ayant débuté à 9 h 10 et les débats ayant été clos à 12 h 30, il
faut compter 3 heures 20 et rajouter 20 minutes pour la lecture du
jugement, soit un temps total d’audience de 3 heures 40, auquel il
convient encore d’ajouter deux vacations à 120 francs. Le décompte des
opérations mentionne 1 heure 50 pour l’audience de conciliation et la
conférence, incluant ainsi la vacation. Le procès-verbal de l’audience de
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12 -
conciliation se bornant à constater l’échec de la conciliation (PV aud. 1),
celle-ci n’a manifestement pas duré plus de 10 minutes. Il faut donc tenir
compte d’1 heure pour cette audience et ajouter une vacation à 120
francs. Le temps de travail allégué apparaît pour le surplus tout à fait
raisonnable. Il s’ensuit qu’il y a lieu de réduire le nombre d’heures
annoncé de 3 heures 10 (2h20 + 0h50) et de retenir un total de 31,5
heures d’activité déployée par l’avocat.
S’agissant du tarif horaire, il convient d’admettre que les
questions de propriété intellectuelle sont compliquées à résoudre et que
Me Schlosser est un avocat spécialiste dans le domaine de la propriété
intellectuelle. Dans la mesure où il s’agit d’une procédure pénale faisant
appel à des notions de la propriété intellectuelle, il convient de fixer le tarif
horaire à 350 fr., lequel paraît adéquat compte tenu des spécificités de la
présente cause.
Au vu de ce qui précède, une indemnité de 12'295 fr. 80
(11'025 fr. + 360 fr. [vacations] + 910 fr. 80 [TVA]), à la charge de la
plaignante, doit être allouée au prévenu pour la procédure de première
instance. Le jugement de première instance doit être modifié dans ce
sens.
4.En définitive, l’appel doit être admis et l’appel joint, en tant
qu’il est recevable, partiellement admis, le jugement du 5 mars 2015 étant
modifié aux chiffres IV et V de son dispositif dans le sens des considérants
qui précèdent. Le jugement entrepris doit être rectifié d’office au chiffre I
en ce sens que la société Y.________ s’appelle désormais V.________,
conformément à l’extrait du Registre du commerce du canton de Zurich
établi le 18 février 2015 (P. 44/8bis).
L’appel joint n’étant que partiellement admis, il n’y a pas lieu à
l’allocation de dépens pour la procédure d’appel.
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13 -
Les frais d'appel, constitués de l'émolument de jugement, par
1’320 fr. (art. 21 al. 1 TFIP), doivent également être mis à la charge de la
plaignante qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application des art. 398 ss, 427 al. 2, 432 al. 2 CPP,
prononce :
I. L’appel du Ministère public est admis et l’appel joint de
L.________ et de V.________ est partiellement admis, en tant
qu’il est recevable.
II. Le jugement rendu le 5 mars 2015 par le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne est rectifié d’office au ch. I et
modifié aux chiffres IV et V de son dispositif, le dispositif du
jugement étant désormais le suivant :
"I.libère V., anciennement Y., de
l’infraction à la Loi fédérale sur la protection des marques et
des indications de provenance et de l’infraction à la Loi
fédérale sur la concurrence déloyale ;
II.libère L.________ de l’infraction à la Loi fédérale sur la
protection des marques et des indications de provenance et de
l’infraction à la Loi fédérale la concurrence déloyale ;
III.donne acte de ses réserves civiles à K.________ ;
IV.alloue à L.________ une indemnité au sens de l’art. 432 al.
2 CPP de 12'295 fr. 80 (douze mille deux cent nonante cinq
francs et huitante centimes, à la charge de K.________) ;
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14 -
V.met les frais de la cause, par 1’713 fr. (mille sept cent
treize franc), à la charge de K.."
III. Les frais d’appel, par 1'320 fr., sont mis à la charge de
K..
IV. Le présent jugement est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Ralph Schlosser (pour L.________ et V.),
-Me Nicolas Rouiller (pour K.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,
-M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
-
15 -
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :