657 TRIBUNAL CANTONAL 428 PE12.018830-KBE/ACP C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 9 novembre 2015
Composition : M. S A U T E R E L , président Greffière:MmeCattin
Parties à la présente cause : X., prévenu, représenté par Me Kathrin Gruber, défenseur d’office à Vevey, appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, intimé, D., partie plaignante, représentée par Me Jérôme Campart, conseil d’office à Lausanne, intimée.
2 - Le Président, vu le dossier de la cause dirigée contre X., condamné le 28 septembre 2015 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois pour lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, mise en danger de la vie d’autrui, injure, viol, tentative de viol, violation des secrets privés, menaces qualifiées, faux dans les titres et insoumission à une décision de l’autorité à une peine privative de liberté de 30 mois dont 12 mois fermes et le solde de 18 mois avec sursis durant 4 ans, à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à 10 fr. le jour-amende avec sursis durant 4 ans ainsi qu’à une amende de 500 fr., vu la déclaration d’appel déposée par X. contre cette condamnation, et dans laquelle il requiert la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique le concernant, considérant qu'il y a un doute quant à la responsabilité du condamné, qu'il faut donc ordonner une expertise psychiatrique de X.________, que cette expertise peut être confiée au Dr Philippe Delacrausaz, Centre d'expertises psychiatriques du CHUV, qu'il convient d'impartir à l'expert un délai au 28 février 2016 pour déposer son rapport; considérant que les frais de la présente ordonnance, arrêtés à 200 fr., suivront le sort des frais de la cause.
3 - Par ces motifs, le Président de la Cour d’appel pénale, en application des art. 20 CP et 18 al. 1 TFIP, statuant à huis clos, prononce : I. ordonne une expertise psychiatrique de X.________. II. désigne en qualité d'expert le Dr Philippe Delacrausaz, à charge pour lui, tout en conservant la responsabilité de l'expertise, de déléguer toute ou partie de sa mission à l'un de ses subordonnés. III. impartit à l'expert un délai au 28 février 2016 pour déposer son rapport en trois exemplaires, accompagné de sa note d'honoraires. IV. invite l'expert à répondre aux questions suivantes:
d'apprécier le caractère illicite de son (ses) acte(s) et/ou
de se déterminer d'après cette appréciation était, au moment des faits: a) conservée (pleine responsabilité) ?
4 - b) restreinte (responsabilité diminuée selon l'art. 19 al. 2 CP) dans une mesure :
légère ?
moyenne ?
importante ? c) nulle (irresponsabilité selon l'art. 19 al. 1 CP) ?
LTF). La greffière :