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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.018462-NPE
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 4 mai 2015
Composition : M. B A T T I S T O L O , président
M.Winzap et Mme Bendani, juges
Greffière:MmeFritsché
Parties à la présente cause :
N., prévenu, représenté par Me Laurent Etter, défenseur de choix à
Vevey, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de
l’Est vaudois, intimé,
P., représenté par Me Eric Alves de Souza, conseil de choix à
Genève, intimé.
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La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 15 octobre 2014, le Tribunal de police de
l’arrondissement de l’Est vaudois a déclaré N.________ coupable de lésions
corporelles par négligence et l’a condamné à une peine de 5 jours-amende
de 80 fr., avec sursis pendant deux ans (I), a renoncé à révoquer le sursis
qui lui avait été accordé le 9 mars 2012 par le Ministère public de
l’arrondissement de l’Est vaudois (II), a donné acte à P., en sa
qualité de détenteur de l’autorité parentale de M., de la réserve de
ses prétentions civiles contre le prévenu N.________ (III), a mis les frais, par
2'650 fr. à la charge de ce dernier (IV), l’a condamné à payer à P.________
une indemnité de 9'500 fr. au titre de l’art. 433 CPP (V) et a dit qu’il n’y
avait pas lieu d’indemniser N.________ au titre de l’art. 429 CPP (V).
B.Par annonce du 23 octobre 2015 puis déclaration motivée du
18 novembre suivant, N.________ a formé appel contre ce jugement en
concluant notamment, avec suite de frais et de dépens, à sa réforme en
ce sens qu’il est libéré de l’accusation de lésions corporelles par
négligence et qu’une indemnité de 4'000 fr. lui est allouée au titre de l’art.
429 CPP.
Le 15 janvier 2015, le Président de la Cour de céans a dispensé
P.________ de comparaître personnellement à l’audience d’appel.
C.Les faits retenus sont les suivants :
a) N.________ est né le [...] à Aarau. Il est originaire de [...].
Divorcé, il est père d’une fille actuellement aux études. Après avoir suivi
pendant deux ans des cours à la Haute école d’Etude commerciale de St-
Gall, il a été directeur administratif de diverses cliniques jusqu’en 2003. Il
a eu ensuite une activité indépendante, de 2003 à 2007. Dès 2007, il a été
directeur-adjoint de [...] (ci-après l’Institut), école privée de [...]qui reçoit
en internat des jeunes filles de 10 à 25 ans, essentiellement originaires du
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Moyen-Orient. En février 2010, il est devenu directeur de l’Institut. Il l’est
resté jusqu’en septembre 2012. N.________ est actuellement au chômage.
b) Le 27 juin 2012, vers 18h30, dans les locaux de l’Institut,
M., élève âgée de 12 ans, a heurté la porte vitrée d’une porte-
fenêtre. L’une des deux vitres du double vitrage s’est cassée et les débris
ont blessé l’enfant.
La porte-fenêtre se trouvait dans une petite cuisine accessible
aux élèves, où se trouvait un distributeur automatique de boissons, et elle
donnait accès à une terrasse sur laquelle les élèves étaient autorisés à se
rendre et dans laquelle se trouvaient des containers servant de salles de
cours. Elle avait le même aspect que la porte-fenêtre par laquelle elle a
été remplacée (P. 24). Elle ne comprenait qu’un seul battant. Elle était
constituée d’un châssis métallique peint, de quelques centimètres de
largeur, et d’un double vitrage parfaitement transparent et incolore. Il n’y
avait pas de croisillons, ni de soubassement ni de montant. La poignée de
la porte était discrète. Il est établi qu’aucun marquage, par exemple au
moyen de bandes autocollantes, n’avait été apposé sur la vitre de la
porte-fenêtre.
c) Il ressort du certificat médical établi le 28 juin 2012 par
l’Hôpital du [...](P. 5), que M. a souffert de profondes lésions de la
face, sans lésions vasculonerveuses, d’une longue plaie frontale, d’une
longue plaie de la joue droite, paranasale et allant de la lèvre supérieure,
au niveau de la commissure – ces lésions ayant nécessité des sutures
cutanées à points séparés –, d’une entaille simple du muscle orbitulaire de
la lèvre supérieure, d’une plaie du menton à droite jusqu’à la commissure
labiale, d’une plaie à la lèvre gauche près de la commissure, d’une plaie
de 2 cm au niveau de l’épaule et d’une plaie de 3 cm au niveau du coude
gauche.
E n d r o i t :
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1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par
une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal
de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel
de N.________ est recevable.
- Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et
l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,
(b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour
inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves
ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la
procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la
procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction
d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves
complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP;
TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).
3.1 L’appelant conteste sa condamnation pour lésions corporelles
par négligence.
3.2Selon l’art. 125 CP, celui qui, par négligence, aura fait subir à
une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur
plainte, puni de l'emprisonnement ou de l'amende (al. 1). Si la lésion est
grave, l'auteur sera poursuivi d'office (al. 2). D’après l'art. 12 al. 3 CP, agit
par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un
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crime ou un délit sans se rendre compte ou sans tenir compte des
conséquences de son acte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur
n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa
situation personnelle.
Ainsi, deux conditions doivent être remplies pour qu'il y ait
négligence.
En premier lieu, il faut que l'auteur ait d'une part violé les
règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas
excéder les limites du risque admissible et que, d'autre part, il n'ait pas
déployé l'attention et les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour se
conformer à son devoir (ATF 134 IV 255 c. 4.2.3 p. 262; ATF 133 IV 158 c.
5.1 pp. 162 s.). Pour déterminer plus précisément quels étaient les devoirs
imposés par la prudence, on peut se référer à des normes édictées par
l'ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter des accidents; à défaut
de dispositions légales ou réglementaires, on peut se référer à des règles
analogues qui émanent d'associations privées ou semi-publiques
lorsqu'elles sont généralement reconnues. La violation des devoirs de la
prudence peut aussi être déduite des principes généraux, si aucune règle
spéciale de sécurité n'a été violée (ATF 133 IV 158 c. 5.1 p. 162). Un
comportement viole le devoir de prudence lorsque l'auteur, au moment
des faits, aurait pu, compte tenu de ses connaissances et de ses
capacités, se rendre compte de la mise en danger d'autrui et qu'il a
simultanément dépassé les limites du risque admissible (ATF 136 IV 76 c.
2.3.1 p. 79; ATF 135 IV 56 c. 2.1 p. 64; ATF 134 IV 255 c. 4.2.3 p. 262).
C'est en fonction de la situation personnelle de l'auteur que l'on doit
apprécier son devoir de prudence (ATF 135 IV 56 c. 2.1 p. 64; ATF 133 IV
158 c. 5.1 p. 162; ATF 122 IV 145 c. 3b/aa p. 147).
En second lieu, pour qu'il y ait négligence, il faut que la
violation du devoir de prudence soit fautive, c'est-à-dire que l'on puisse
reprocher à l'auteur, compte tenu de ses circonstances personnelles, une
inattention ou un manque d'effort blâmable (TF 6B_614/2014 et les
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références citées; ATF 135 IV 56 c. 2.1 p. 64; ATF 134 IV 255 c. 4.2.3 p.
262; ATF 129 IV 119 c. 2.1 p. 121).
En outre, il faut encore qu’il existe un rapport de causalité
entre la violation fautive du devoir de prudence et les lésions subies par la
victime. En cas de violation du devoir de prudence par omission, il faut
procéder par hypothèse et se demander si l’accomplissement de l’acte
commis aurait, selon le cours ordinaire des choses et l’expérience de la
vie, évité la survenance du résultat qui s’est produit, pour des raisons en
rapport avec le but protecteur de la règle de prudence violée. Pour
l’analyse des conséquence de l’acte supposé, il faut appliquer les concepts
généraux de la causalité naturelle et de la causalité adéquate (ATF 134 IV
255 consid. 4.4.1 p. 265 ; ATF 133 IV 158 consid. 6.1 p. 167 ; ATF 117 IV
130 consid. 2a, spéc. P. 133). L’existence de cette causalité dite
hypothétique suppose une très grande vraisemblance; autrement dit, elle
n’est réalisée que lorsque l’acte attendu ne peut être inséré
intellectuellement dans le raisonnement sans en exclure très
vraisemblablement, le résultat (ATF 116 IV 182 consid. 4a, p. 185). La
causalité adéquate est donc exclue lorsque l’acte attendu n’aurait
vraisemblablement pas empêché la survenance du résultat ou lorsqu’il
serait simplement possible qu’il l’eût empêché (Graven, L'infraction pénale
punissable, Berne 1995, p. 92).
3.3En l’espèce, il n’y a pas de violation du devoir de prudence.
Il résulte certes des directives vaudoises de 2002 concernant
les constructions scolaires que tous les éléments vitrés exposés à des
chocs sont sécurisés ou présentent des garanties de haute résistance, par
exemple les vitrages situés dans la zone d’entrée du bâtiment. Il faut
noter toutefois qu’il s’agit de directives relatives à la construction des
bâtiments, et rien ne permet d’affirmer qu’elles sont applicables telles
quelles à des bâtiments anciens. En outre, quand bien même permet-elle
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d’accéder à la terrasse, la porte-fenêtre de la toute petite cuisine ne peut
être assimilée à la zone d’entrée du bâtiment. Ces directives ne suffisent
donc pas à fonder la violation d’un devoir de prudence.
Il résulte par ailleurs des directives du Service de protection de
la jeunesse en matière d’accueil collectif parascolaire invoquées par le
plaignant, que les portes-fenêtres des anciennes constructions doivent
être munies d’une barrette de sécurité sur une hauteur de 100 cm.
Néanmoins, on ne saurait assimiler un pensionnat de jeunes filles à de
l’accueil parascolaire de jour. Les exigences très élevées contenues sur de
nombreux points dans ces directives en témoignent. La loi vaudoise sur
l’accueil de jour des enfants (LAJE; RSVD 211.22) ne qualifie d’ailleurs
d’enfants que ceux qui n’ont pas douze ans. Le Service a attesté, dans le
cadre de l’enquête, qu’il n’existait aucune norme de sécurité au niveau
fédéral concernant spécifiquement les portes vitrées.
Interpellée en cours d’enquête, l’association vaudoise des
écoles privées a attesté qu’elle n’avait émis aucune directive ou
recommandation en lien avec la construction des établissements scolaires
privés, a fortiori en lien avec les vitrages et les portes vitrées.
Des rapports d’audit étaient en outre effectués chaque année
en vue d’une certification ISO et on n’y trouve aucune critique en ce qui
concerne les verres des fenêtres; il n’y a dans le dernier rapport, de mai
2012, qu’une critique qui concerne le sens d’ouverture des issues de
secours, sans pertinence dans le cadre de la présente affaire.
Les prescriptions diverses concernant la sécurité au travail
dans diverses entreprises, notamment en matière d’hôtellerie et de
restauration produites par la partie plaignante aux débats d’appel
concerne les relations entre employeurs et employés dans le cadre des
entreprises; elles ne sont pas transposables telles quelles au directeur
d’école et ne peuvent fonder une violation par celui-ci des règles de la
prudence.
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3.4Au surplus, contrairement à l’opinion des premiers juges, la
Cour d’appel ne constate pas l’existence d’une faute du directeur, lequel
ne peut se voir reprocher un « manque d’efforts blâmable ». Le Service de
protection de la jeunesse, qui doit délivrer à ce type d’établissement une
autorisation d’exploitation, a eu l’impression, lors de la visite opérée sur
place à cette fin, que le prévenu se souciait de la sécurité de ses
pensionnaires et de son personnel. Les témoins entendus aux débats l’ont
confirmé. Avant de délivrer l’autorisation que l’on vient de mentionner, le
Service de protection de la jeunesse doit vérifier que les conditions de
sécurité sont respectées (art. 23 al. 3 du règlement d'application de la loi
du 20 juin 2006 sur l'accueil de jour des enfants [RLAJE; RSVD 211.22.1])
et on ne saurait, une fois cette vérification opérée, retenir à la charge du
directeur de l’institution un manque d’effort blâmable sur des points qui
n’auraient pas été relevés dans le cadre de ce contrôle.
La certification ISO 9002 délivrée à l’établissement par un
organisme qui a notamment attesté de manière expresse l’absence d’un
quelconque problème en lien avec les portes-fenêtres exclut elle aussi
qu’on puisse retenir un manque d’effort blâmable de la part du prévenu.
La question de savoir s’il existe à l’encontre du propriétaire
une responsabilité causale au sens de l’art. 58 CO n’a pas à être tranchée
ici. Sous l’angle pénal il n’y a pas d’inattention ou de manque d’effort
blâmable de la part du Directeur et, partant, pas de faute.
4.1N.________ requiert une indemnité de 2'000 fr. pour la
procédure de première instance (jugement attaqué, p. 12).
4.1.2Aux termes de l’art. 429 CPP, si le prévenu est acquitté
totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement,
il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice
raisonnable de ses droits de procédure (let. a) ; une indemnité pour le
dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la
procédure pénale (let. b) ; une réparation du tort moral subi en raison
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d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en
cas de privation de liberté (let. c).
4.1.3En l’espèce, N.________ a été libéré de l’infraction de lésions
corporelles par négligence. Une indemnité de 2'000 fr., lui sera donc
allouée pour ses frais de procédure en première instance, à la charge de
l’Etat.
4.2N.________ requiert également une indemnité de 2'000 fr. pour
la procédure d’appel.
4.2.1Selon l'art. 427 al. 2 CPP, en cas d'infractions poursuivies sur
plainte, les frais de procédure peuvent être mis à la charge de la partie
plaignante ou du plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par
négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu
celle-ci plus difficile lorsque la procédure est classée ou le prévenu
acquitté (let. a) et que le prévenu n'est pas astreint au paiement des frais
conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b).
Dans ce contexte, le plaignant doit être compris comme la
personne qui a déposé une plainte pénale et qui a renoncé à user des
droits qui sont les siens au sens de l'art. 120 CPP, étant précisé que cette
renonciation ne vaut pas retrait de la plainte pénale (ATF 138 IV 248 c.
4.2.1, JT 2013 IV 191 ; TF 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 c. 2.1).
Contrairement à la version française, les versions allemande et italienne
opèrent en effet une distinction entre la partie plaignante
(Privatklägerschaft ; accusatore privato) et le plaignant (antragstellende
Person ; querelante). Ainsi, la condition d'avoir agi de manière téméraire
ou par négligence grave et de la sorte entravé le bon déroulement de la
procédure ou rendu celle-ci plus difficile ne s'applique qu'au plaignant. En
revanche, cette condition ne s'applique pas à la partie plaignante, à qui les
frais peuvent être mis à charge sans autre condition (ATF 138 IV 248 c.
4.2.2, JT 2013 IV 191 ; TF 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 c. 2.1).
La personne qui porte plainte pénale et qui prend part à la procédure
comme partie plaignante doit assumer entièrement le risque lié aux frais,
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tandis que la personne qui porte plainte, mais renonce à ses droits de
partie ne doit supporter les frais qu'en cas de comportement téméraire
(ATF 138 IV 248 c. 4.2.3, JT 2013 IV 191 ; TF 6B_438/2013 du 18 juillet
2013 c. 2.1). La jurisprudence a toutefois précisé que les frais de
procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ayant
déposé une plainte pénale qui, hormis le dépôt de la plainte, ne participe
pas activement à la procédure que dans des cas particuliers (ATF 138 IV
248 c. 4.4.1, JT 2013 IV 191 ; TF 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 c. 2.1).
4.2.2 Selon l'art. 432 al. 2 CPP, lorsque le prévenu obtient gain
de cause sur la question de sa culpabilité et que l'infraction est poursuivie
sur plainte, la partie plaignante ou le plaignant qui, ayant agi de manière
téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la
procédure ou a rendu celle-ci plus difficile peut être tenu d'indemniser le
prévenu pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses
droits de procédure. Cette disposition constitue le pendant de l’art. 427 al.
2 CPP, qui régit les conditions dans lesquelles les frais de procédure
peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ou du plaignant
(ATF 138 IV 248 c. 5.3). La jurisprudence résumée ci-dessus est donc
applicable par analogie (TF 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 c. 3.1).
4.2.3En l’espèce, N.________ a obtenu gain de cause puisqu’il a été
libéré de l’infraction de lésions corporelles par négligence, laquelle se
poursuit sur plainte. L’indemnité requise de 2'000 fr. lui sera entièrement
allouée et sera mise à la charge de P.________ au vu des considérants qui
précèdent.
5.En définitive, l’appel de N.________ doit être admis et le
jugement entrepris modifié, en ce sens que le prénommé est libéré du
chef d’accusation de lésions corporelles par négligence.
Les frais de la présente procédure, constitués du seul
émolument d’arrêt, par 1'690 fr. (mille six cent nonante francs), seront mis
à la charge de P.________, pour les même motifs qu’exposés ci-dessus (cf.
consid. 4.2.1).
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Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant les articles 398 ss et 429 CPP,
prononce :
I. L’appel est admis.
II. Le jugement rendu le 15 octobre 2014 par le Tribunal de police
de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié comme il suit
aux chiffres I à VI de son dispositif, le dispositif du jugement
étant désormais le suivant :
"I.libère N.________ du chef d’accusation de lésions
corporelles par négligence;
II.supprimé;
III.supprimé;
IV.laisse les frais, par 2'650 fr., à la charge de l’Etat;
V.supprimé;
VI.alloue à N., à la charge de l’Etat, une indemnité
de 2'000 fr. pour l’exercice de ses droits de procédure."
III. P. doit payer à N.________ un montant de 2'000 fr. pour
les dépenses occasionnées en appel par l’exercice de ses
droits de procédure.
IV. Les frais d'appel, par 1'690 fr., sont mis à la charge de
P.________.
V. Le présent jugement est exécutoire.
Le président :La greffière :
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Du 5 mai 2015
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l’appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Laurent Etter, avocat (pour N.),
-M. Eric Alves de Souza, avocat (pour P.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le président du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est
vaudois,
-M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :