TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.018450-SSM
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 21 janvier 2016
Composition : MmeF A V R O D, présidente
MM. Sauterel et Pellet, juges
Greffière:MmeFritsché
Parties à la présente cause :
V., plaignante, représentée par Me Antonella Cereghetti Zwahlen,
conseil d’office à Lausanne, appelante,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de
Lausanne, intimé,
G., prévenu, représenté par Me Jacques Michod, défenseur de choix
à Lausanne, intimé.
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La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 28 août 2015, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a libéré G.________ des
chefs de prévention d’actes d’ordre sexuels avec des enfants, contrainte
sexuelle, tentative de viol et pornographie (I), a renvoyé V.________ à agir
devant le juge civil contre G.________ (II), a alloué à G.________ une
indemnité de 10'233 fr. pour les dépenses occasionnées par l’exercice
raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP), montant
à la charge de l’Etat (III) et a laissé les frais de la cause à la charge de
l’Etat, y compris l’indemnité allouée à Me Antonella Cereghetti Zwahlen,
conseil d’office de V.________ par 9'217 fr. 80 (IV).
B.Par annonce du 3 septembre 2015 puis déclaration motivée du
28 septembre 2015, V.________ a formé appel contre ce jugement en
concluant, avec suite de frais et de dépens, à sa réforme en ce sens que
G.________ est reconnu coupable de contrainte sexuelle et de tentative de
viol, et qu’il est condamné à une peine fixée à dire de justice, à lui verser
la somme de 15'000 fr. à titre de tort moral et de 2'465 fr. 95 à titre de
dommages intérêts, les frais de première instance et d’appel étant
intégralement mis à sa charge.
Par courrier du 2 octobre 2015, le Ministère public a renoncé à
déposer un appel joint et à présenter une demande de non-entrée en
matière.
A l’audience d’appel, G.________ a conclu au rejet de l’appel et
déposé une requête en indemnité au sens de l’art. 429 CPP.
C.Les faits retenus sont les suivants :
a) G.________ est né [...], en France, pays dont il est
ressortissant. Il y a suivi sa scolarité jusqu’à l’âge de 14 ans. Il a ensuite
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effectué un apprentissage de dresseur professionnel de chiens, puis son
service militaire. Il a alors exercé en parallèle à son activité de dresseur de
chiens des travaux dans la restauration, puisqu’il ne parvenait pas à vivre
de la première activité. Il a ensuite été engagé comme responsable d’un
centre de formation canin en région parisienne avant d’entrer dans la
police nationale française où il a travaillé dix ans, dont sept à la brigade
canine des Hautes-Seines. Il est alors venu en Suisse, où il est resté et
exerce la profession de dresseur de chiens indépendant pour un revenu
mensuel qu’il a estimé à 4'500 francs. Au bénéfice d’une autorisation
d’établissement de type C, il vit avec sa troisième épouse qui travaille
dans un cabinet dentaire et réalise un revenu de 3'200 fr. par mois
environ. Le loyer du logement du couple est de 1'900 fr. par mois, frais de
chauffage en plus. Le prévenu a fait état de primes d’assurance-maladie
de l’ordre de 480 fr. par mois et d’acomptes fiscaux du même montant. Il
a eu deux fils de ses précédentes unions, âgés respectivement de trente-
huit ans et de dix-sept ans pour le cadet. Il contribue à l’entretien de cet
enfant à hauteur de 380 euros par mois.
Les casiers judiciaires suisse et français de G.________ sont
vierges.
b) En janvier 2008, à l’initiative de sa voisine B.,
V., née le [...], a commencé à suivre les cours d’éducation canine
dispensés par G., de quarante ans son aîné, qu’elle connaissait
déjà depuis plusieurs années, notamment parce qu’ils avaient habité dans
le même immeuble à [...].
Entre le mois de décembre 2008 et le mois de juin 2009,
G. a envoyé sur le téléphone cellulaire de V.________, des photos
de lui sur lesquelles il était totalement nu et en érection. L’instruction n’a
pas établi que l’appelante était âgée moins de 16 ans au moment où elle a
reçu cette photo, de sorte l’intéressé a été libéré de toute infraction
pénale en lien avec ces faits (cas 1 de l’acte d’accusation)
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c) Le 10 ou le 11 octobre 2009, lors d’un stage d’éducation
canine et de chasse organisé par G., en France, à proximité de la
commune de [...] dans le Département [...], le prénommé a caressé contre
son gré les seins de V., alors âgée de seize ans. Elle lui a dit de
« dégager » et il a fait mine de lui donner une gifle, en lui disant « tu ne
me parles pas comme ça » avant de la laisser tranquille. Ces faits se sont
déroulés dans la chambre d’hôte que G.________ partageait avec [...] et
V.________ (cas 3 de l’acte d’accusation).
Le même jour, G.________ et V.________ se sont rendus dans un
local de chasseurs pour y déposer des faisans. Une fois seuls, G.________ a
partiellement déshabillé de force et contre son gré V., a essayé de
la pénétrer vaginalement avec son sexe, a mis ses doigts dans son vagin
et l’a ensuite forcée à lui prodiguer une fellation jusqu’à éjaculation (cas 4
de l’acte d’accusation).
d) L’appel ne portant que sur les infractions de contrainte
sexuelle et de tentative de viol, les cas 1 et 2 de l’acte d’accusation pour
lesquels G. a été libéré ne seront pas examinés (art. 402 CPP).
E n d r o i t :
-
Interjeté dans les formes et dans le délai légal par une
partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de
première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de
V.________ est recevable.
2.1 Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit
d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al.
2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et
l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,
pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité
(al. 3).
2.2 L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves (TF 6B_78/2012 du 27 août 2012). L'appel tend
à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau
jugement (Luzius Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des
preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al.
1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant
la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La
juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les
preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389
al. 3 CPP).
3.A titre préliminaire, il y a lieu de constater d’office que les
autorités suisses sont compétentes pour connaître de la présente
poursuite pénale, les faits s’étant déroulés en France, la victime étant de
nationalité suisse et l’auteur se trouvant en Suisse. En effet, en vertu de
l’art. 7 al. 1 CP, le code pénal suisse est applicable à quiconque commet
un crime ou un délit à l’étranger, sans que soient réalisées les conditions
prévues aux art. 4, 5 ou 6 CP ; les conditions d’application de cette
disposition sont au nombre de deux : il faut premièrement que l’acte soit
incriminé tant en Suisse qu’au lieu de commission (let. a), et
deuxièmement, que l’acte puisse donner lieu à extradition selon le droit
suisse (let. c). En l’espèce, le viol et la contrainte sexuelle – ou agression
sexuelle en droit français – sont réprimés tant en Suisse qu’en France. En
outre, ces infractions étant des crimes, ces actes peuvent donner lieu à
extradition (Henzelin, in Roth/Moreillon, Commentaire romand, Code pénal
I, Bâle 2009, n. 9 ad art. 7 CP, p. 80).
4.
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4.1L’appelante se plaint d’une appréciation arbitraire des preuves
ayant conduit à un établissement erroné des faits.
La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398
al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens
de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par
le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis
d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée
le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa
décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par
exemple (Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand,
Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).
4.2 En l’espèce, les premiers juges ont écarté les déclarations de
la plaignante. Ils ont notamment retenu que les explications de la victime
s’agissant des relations qu’elle entretenait avec G.________ lors de ce stage
en France ne correspondaient pas à celles fournies par différents témoins.
B.________ a déclaré que l’appelante était obsédée par les
garçons et les hommes en général (PV aud. 8, p. 2), que « [...] était très
axée garçons, il lui fallait des garçons autours d’elle », tout en concédant
qu’elle « ne sait pas quelle attitude elle avait avec les garçons car [elle] ne
la voyait pas avec eux ». Ensuite, lorsqu’elle est interrogée sur la plainte
pénale déposée par l’appelante, elle répond « pour vous répondre, les
deux sont fautifs pour moi à cause notamment du comportement de [...] à
cette époque-là [...] je lui faisais la morale comme une grand-maman car
elle allait au pub avec ses copains. Elle était trop tentée par les garçons et
je lui disais qu’elle devait faire attention. Je me souviens qu’il lui fallait un
homme. [...] Quant à G., c’est comme tous ces hommes, quand on
lui secoue un bifteck sous le nez, il ne va pas cracher dessus » (ibidem p.
3).
Les premiers juges ont retenu le témoignage de [...], qui a
expliqué que l’appelante voulait passer le plus de temps possible avec
G. et qu’il avait fallu la retenir, qu’elle n’avait pas l’air intéressée
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par les chiens et qu’elle avait elle-même insisté pour descendre avec
G.________ dans le [...] en voiture, ce qui lui avait été interdit par
B.. Ce témoin a encore ajouté que la décision que G.,
V.________ et [...] dorment dans la même chambre avait été prise d’un
commun accord et a tenu à préciser qu’à cette époque l’appelante
paraissait avoir deux ans de plus qu’elle n’avait réellement (PV aud. 7). Or,
ce témoignage contient plusieurs incohérences en ce sens que la décision
de G.________ de dormir dans la même chambre que l’appelante et [...] a
été prise sur le moment, de l’aveu même du premier nommé (PV aud. 14,
l. 101 ss), ce qui est confirmé par B.. Surtout, [...] a été mise au
courant des faits par [...] dont le témoignage relève plus de jugements de
valeurs que de faits qu’elle a constatés, de sorte que les déclarations de
[...] manquent aussi de crédibilité.
La description que font B. de V.________ à cette
époque, ne correspond nullement à celle qu’en font d’autres témoins. En
effet, [...] a déclaré n’avoir jamais remarqué chez l’appelante un
comportement équivoque avec les hommes, mais a en revanche déclaré
avoir entendu des rumeurs qui provenaient de [...] et d’une voisine, faisant
état du fait que l’appelante avait aguiché des hommes et qu’elle n’était
pas toute innocente (PV aud. 9, p. 3). Quant à [...], qui est la petite-fille de
B.________, elle a notamment exposé qu’avant les faits, l’appelante « était
joyeuse, pas extravertie mais elle était normale ». Elle a ajouté : « en ce
qui concerne les garçons, je sais qu’elle a eu plusieurs petits amis mais
rien de particulier. [...] C’était plus des flirts d’adolescents qu’autre chose.
Avec les hommes elle n’était pas aguicheuse. Elle ne cherchait pas
vraiment le contact avec les garçons. Elle ne portait pas spécialement
d’habits particuliers. Elle portait des jeans et des t-shirts. Elle était
normale. C’est vrai qu’elle prenait soin d’elle, se maquillait, mais ce n’était
pas dans le but de séduire » (PV aud. 6, p. 4). Les photos prises durant le
week-end dans le [...] confirment cette description (P. 28/2).
Au dossier figurent encore plusieurs témoignages, lesquels ont
été écartés par les premiers juges. On relèvera ainsi le témoignage de [...],
collègue de l’appelante lors de sa première année d’apprentissage, qui
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témoigne de l’état d’esprit dans lequel se trouvait l’appelante. Entendue
sur l’épisode lors duquel l’appelante lui a montré la photo de G.________
nu, [...] a raconté qu’elle avait trouvé l’appelante en pleurs à sa place de
travail et qu’après lui avoir demandé ce qui n’allait pas, l’appelante lui
avait montré la photo en question en lui disant se sentir harcelée, être à
bout et ne plus savoir que faire. Le témoin a expliqué qu’avant même cet
épisode, l’appelante se plaignait d’être harcelée par un certain [...] par
SMS comme par téléphone (PV aud. 4, p 2-3). C’est par ailleurs suite à ce
témoignage que G.________ a reconnu, après l’avoir vigoureusement nié,
qu’il avait envoyé la photo (PV aud. 2, p. 5 ; PV aud. 14, p. 2).
Ainsi, les divers témoignages n’établissent pas que la
plaignante a eu une attitude aguicheuse ou qu’elle voulait entretenir une
relation sexuelle avec le prévenu. Le fait que la plaignante a dit à [...]
qu’elle le trouvait beau et qu’elle lui a demandé son avis sur cette
question ne saurait être un indice d’un consentement, aucun autre
élément ne permettant de retenir une proximité entre eux. Enfin, même si
cette jeune fille avait eu une attitude aguicheuse, celle-ci n’établirait pas
que la plaignante souhaitait entretenir une relation sexuelle avec lui à la
va-vite dans un local.
Par ailleurs, ces différents témoignages ne permettent pas non
plus d’affirmer que l’appelante était apeurée à un quelconque moment du
week-end et qu’elle a tenté d’éviter l’intimé.
On relèvera encore le témoignage de Z., qui a fait le
récit d’expériences comportant des similitudes avec celles de l’appelante,
puisqu’elle reproche à G. des avances puis des actes à caractère
sexuel, qu’elle affirme n’avoir pas vraiment voulu, étant précisé que
G.________ conteste ces déclarations et que ces faits ne sont pas établis.
4.3S’agissant des versions des faits divergentes de l’appelante et
de l’intimé, il y a lieu de constater que les déclarations du prévenu
manquent singulièrement de sincérité. Il a d’abord nié avoir envoyé une
photographie de lui nu en érection à V.________ pour le reconnaître dans
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son audition du 3 avril 2014, soit alors qu’il n’avait plus la possibilité de
nier, un tiers ayant attesté de l’existence de cet envoi. Il n’a donné aucune
explication sur les motifs qui l’ont conduit à envoyer cette photo, se
contentant de dire qu’il ne sait pas, qu’il a perdu les pédales, qu’il n’était
pas lui-même, qu’elle lui avait envoyé des mots gentils, mais qui n’avaient
rien de sexuel. Les déclarations du prévenu sont empreintes de
contradiction : il parle d’un jeu de séduction en été 2009, de tenue
provocante de la plaignante, tout en reconnaissant que V.________ ne lui a
alors pas dit qu’elle était attirée par lui. S’agissant de la fellation, il décrit
cet épisode qui s’est déroulé dans un local où selon lui à tout moment les
chasseurs pouvaient arriver comme un épisode non prémédité, lors duquel
elle était « hyper d’accord et excitée, qu’il n’y avait aucune contrainte ».
Mais il a aussi reconnu que « sur le moment il ne s’est pas posé la
question de savoir si elle pouvait ne pas être d’accord avec les faits »,
qu’ils étaient plus préoccupés par leurs pulsions sexuelles. Il ajoute
« j’avoue honnêtement que je ne me suis pas posé la question de savoir si
elle avait vraiment envie d’avoir des relations sexuelles avec moi. Je me
suis posé cette question après. J’étais peut-être plus préoccupé par mes
pulsions sexuelles ».
V.________ a été pour l’essentiel constante dans son discours.
Elle n’a par ailleurs pas essayé d’accabler le prévenu. S’agissant de la
photographie de l’appelant nu, elle a expliqué qu’elle ne pouvait pas être
sûre que cet envoi était intervenu avant ses seize ans, ce qui a entraîné la
libération du prévenu de l’accusation d’acte d’ordre sexuels avec des
enfants. Son récit d’un comportement de plus en plus hardi de l’auteur à
son égard est cohérent. Le dévoilement des faits, dont elle n’a pu parler
qu’en avril 2010 à son ami puis à sa mère, renforce sa crédibilité. En
outre, en octobre 2009, elle entretenait une relation avec un copain de
son âge, avec lequel elle vit aujourd’hui, de sorte qu’on peine à imaginer
une jeune fille avide d’une relation sexuelle rapide dans une cabane dans
les bois avec un homme de 40 ans son aîné. On ne discerne aucun motif
qui la pousserait à dénoncer faussement l’appelant, au regard notamment
des liens qu’ils avaient tous deux avec B.________ qui a exposé que le
prévenu était comme son fils, et la plaignante comme sa petite-fille.
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L’appelante ne pouvait au demeurant ignorer que son récit serait mis en
doute au regard de l’aura évidente dont le prévenu bénéficie auprès des
propriétaires de chiens qui suivent ses cours. Le comportement de
l’appelante a totalement changé après ce week-end d’octobre 2009, ce
que son entourage a remarqué. Elle a au surplus souffert d’un syndrome
de stress posttraumatique qui s’est traduit par une prise de poids
considérable (son poids est passé de 65 à 130 kilos), et elle a souffert de
crises d’angoisse notamment. Ainsi, les quelques incohérences dans son
discours s’expliquent par son jeune âge et le contexte particulier dans
lequel les actes ont été commis. Au surplus, on ne peut pas lui reprocher,
cas échéant, d’avoir confessé une certaine attirance pour le prévenu ou de
ne pas avoir mis en place des stratégies d’évitement.
Compte tenu de ce qui précède, la Cour considère que la
version des faits de la plaignante est crédible, de sorte qu’elle sera
retenue, au détriment de celles du prévenu, qui sera écartée.
Il reste à examiner si les faits retenus sont constitutifs d’une
infraction.
5.1L’appelante fait grief aux premiers juges de ne pas avoir
retenu les infractions de tentative de viol et de contrainte sexuelle.
5.2Se rend coupable de viol celui qui, notamment en usant de
menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d’ordre
psychique ou en la mettant hors d’état de résister, aura contraint une
personne de sexe féminin à subir l’acte sexuel (art. 190 al. 1 CP). Il y a
tentative si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie
jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de
l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire (art. 22 CP).
5.3 Aux termes de l'art. 189 CP, se rend coupable de
contrainte sexuelle celui qui, notamment en usant de menace ou de
violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d’ordre
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psychique ou en la mettant hors d’état de résister l’aura contrainte à subir
un acte analogue à l’acte sexuel ou un autre acte d’ordre sexuel.
Cette disposition tend à protéger la libre détermination en
matière sexuelle. Elle sanctionne un délit de violence qui doit donc en
premier lieu consister en un acte d'agression physique. Toutefois, le fait
que la loi mentionne parmi les moyens de contrainte possibles l'exercice
d'une pression psychique montre clairement que l'infraction peut aussi
être réalisée sans que l'auteur recoure à la force à proprement parler. Il
peut au contraire suffire que pour d'autres raisons la victime se soit
trouvée dans une situation telle que sa soumission est compréhensible eu
égard aux circonstances. Pour déterminer si on se trouve en présence
d'une contrainte sexuelle, il faut procéder à une appréciation globale des
circonstances concrètes déterminantes (voir ATF 131 IV 107 c. 2.2).
Compte tenu du caractère de délit de violence que revêt la contrainte
sexuelle, il va de soi que pour être pertinente la pression psychique
générée par l'auteur doit atteindre une intensité particulière (ATF 131 IV
167 c. 3.1 et les arrêts cités). On peut attendre d'adultes en pleine
possession de leurs facultés une résistance supérieure à celle que des
enfants sont en mesure d'opposer (ATF 131 IV 167 c. 3.1 et les arrêts
cités).
La liste des moyens de contrainte énumérée à l’art. 189 CP
n’est pas exhaustive. Une combinaison de moyens divers est donc
envisageable.
Par acte d’ordre sexuel, il faut entendre une activité corporelle
sur
soi-même ou sur autrui, qui tend à l’excitation ou à la jouissance sexuelle
de l’un des participants au moins (Dupuis et alii, Petit commentaire du
Code pénal, Bâle 2012, n. 18 ad art. 187 CP). Selon la jurisprudence, il faut
d'abord distinguer les actes n'ayant aucune apparence sexuelle, qui ne
tombent pas sous le coup de la loi, des actes clairement connotés
sexuellement du point de vue de l'observateur neutre, qui remplissent
toujours la condition objective de l'infraction, indépendamment des
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19 -
mobiles de l'auteur ou de la signification que le comportement a pour
celui-ci ou pour la victime (TF 6B_103/2011 du 6 juin 2011 c. 1.1;
TF 6B_7/2011 du 15 février 2011 c. 1.2; TF 6B_777/2009 du 25 mars 2010
c. 4.3). Une caresse insistante du sexe, des fesses ou des seins, même par-
dessus les habits, a été considérée comme un acte d’ordre sexuel par le
Tribunal fédéral (ATF 118 II 410; TF 6S.117/2006 du 9 juin 2006 c. 2.1).
L’infraction de contrainte sexuelle est intentionnelle.
5.4
5.4.1En premier lieu, s’agissant des faits décrits au considérant C c
II supra, à savoir la caresse par le prévenu des seins de V.________ contre
son gré, la Cour se tiendra aux faits tels que décrits par l’appelante dont la
crédibilité ne fait aucun doute. Les explications fournies par G.________
selon lesquelles la configuration de la chambre rendait le geste, d’ailleurs
furtif, impossible ne sont pas crédibles (jugement attaqué, p. 14). Lors de
ses différentes auditions, V.________ a expliqué en substance que le
prévenu s’était approché d’elle lorsqu’elle était dans son lit, qu’il ne lui
avait rien dit, qu’elle n’avait pas crié, et qu’elle avait repoussé son bras en
lui disant « tu dégages » lorsqu’il avait commencé à lui caresser les seins.
G.________ avait alors immédiatement cessé ses agissements, fait signe de
lever la main et était sorti (PV. aud. 1, p. 3). L’appelante n’a jamais fait
mention de contrainte sous quelque forme que ce soit. Force est ainsi de
constater que G.________ n’a pas créé une situation de contrainte en
interrompant son geste à l’instant où V.________ lui a opposé une
résistance.
Partant, la libération de G.________ du chef d’accusation de
contrainte sexuelle doit être confirmée pour ce cas.
5.4.2Ensuite, dans sa plainte (PV aud. 1, p. 3), V.________ raconte
l’épisode dans la cabane des chasseurs dans les termes suivants : « [...]
Nous nous sommes retrouvés seuls dans un petit local. Il a commencé à
essayer d’enlever mon pantalon et je lui ai dit d’arrêter. Il m’a regardé
méchamment, comme le matin, et j’ai eu peur, je n’osais plus rien faire. Il
a réussi à m’enlever mon pantalon et ma culotte. Il m’a assise sur une
-
20 -
petite table et a essayé de me pénétrer. Lui était debout. Il avait ouvert
son pantalon et sorti son sexe. Il était en érection. Je gardais mes jambes
serrées et il essayait de me les écarter. Finalement il a réussi à les écarter
et a essayé de me pénétrer. Comme j’étais tellement crispée, il n’a pas
réussi. J’étais comme figée, tétanisée. Il me faisait peur. Il s’est arrêté et je
me suis tout de suite levée et j’ai remis mes habits. A ce moment-là, il m’a
forcée à lui faire une fellation. Il m’a pris la tête en me disant viens. Il a
pris ma tête entre ses deux mains et l’a mise contre son sexe [...] comme
il me tenait, je n’ai pas eu le choix et je lui ai fait une fellation. Il m’a tenue
tout le long [...] » (PV aud. 1, p. 3). V.________ a également déclaré « [...]
pendant toute la fellation, il me tenait la tête [...] (PV aud. 13, p. 5, l. 164).
Cette description démontre la contrainte exercée par
G.________ sur V.. On rappellera que même si les faits qui se sont
déroulés dans la chambre ne sont pas constitutifs d’une infraction pénale
(cf. 5.4.1 supra), G. a esquissé un geste menaçant lorsque
V.________ a refusé sa caresse et lui a ensuite tenu des propos menaçants
ou coléreux (PV aud. 1, p. 3). S’agissant de l’épisode de la cabane, qui
s’est déroulé le même jour, G.________ a maintenu V., lui a écarté
de force les jambes lors de la tentative de pénétration et lui a ensuite saisi
la tête à deux mains lors de la fellation qu’il lui a imposée. Ainsi, même si
objectivement l’intensité de cette contrainte physique était faible, elle
était toutefois renforcée par l’intensité de la contrainte psychique, soit
notamment par le fait que V. se trouvait isolée dans un pays
étranger au sein d’un groupe d’élèves et d’amis de l’auteur, qu’elle
admirait le prévenu pour son travail avec les chiens, par le fait que 40 ans
séparait les deux protagonistes et par l’exploitation de l’effet de surprise
empêchant la victime, tétanisée, de réagir immédiatement.
Sur un plan subjectif, il va de soi que le prévenu ne pouvait
pas ignorer, comme il le soutient, que V.________ n’était pas consentante,
non seulement parce qu’elle le lui avait dit, mais aussi parce qu’elle ne
s’est jamais montrée participative, qu’elle avait esquissé un geste de
protection dans la chambre, qu’elle avait serré les jambes au moment où il
-
21 -
a voulu la pénétrer et parce qu’elle lui avait dit qu’elle lui cracherait
dessus s’il éjaculait dans sa bouche.
Par son comportement, G.________ a ainsi bien tenté de
contraindre V.________ à subir l’acte sexuel alors que celle-ci ne le voulait
pas. N’arrivant pas à ses fins il l’a alors contrainte à lui faire une fellation.
En adoptant un tel comportement, G.________ s’est rendu coupable de
tentative de viol et de contrainte sexuelle.
6.1Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de
l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous
les éléments objectifs pertinents, qui ont trait avec l’acte lui-même, à
savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de
l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en
compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les
buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les
facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la
situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation
professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de
même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure
pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1).
6.2Selon l'art. 42 CP, le juge suspend en règle générale
l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une
peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus
lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur
- 22 -
d’autres crimes ou délits (al. 1). Si, durant les cinq ans qui précèdent
l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme
ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de
180 jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à l’exécution de la
peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables (al. 2).
Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis,
un pronostic quant au comportement de l'auteur. La question de savoir si
le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles
infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble,
tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de
l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du
jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit
être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du
caractère de l'accusé et ses chances d'amendement (ATF 134 IV 1 c.
4.2.1). Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en
présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (TF
6B_492/2008 du 19 mai 2009 c. 3.1.2 ; ATF 134 IV 1 c. 4.2.2).
6.3 En l’espèce, la culpabilité de G.________ est importante. A
charge, on retiendra le concours d’infractions, l’importance des intérêts
juridiques lésés, le comportement du prévenu en procédure consistant à
salir sa victime présentée comme une aguicheuse, ainsi que l’absence de
prise de conscience de l’illicéité de ses actes et de leur portée destructrice
sur une très jeune victime.
A décharge on retiendra l’écoulement du temps, les faits
remontant à environ sept ans, et les excuses prononcées à l’audience
d’appel qui paraissent sincères, bien qu’elles soient tardives.
Compte tenu de tous ces éléments, seule une peine privative
de liberté peut être prononcée. Elle sera de deux ans et assortie d’un
sursis, G.________ en remplissant les conditions objectives et subjectives.
Le délai d’épreuve sera de deux ans.
7.1S’agissant des conclusions civiles, l’appelante requiert un
montant de 15'000 fr. à titre d’indemnité pour tort moral avec intérêts à
5% l’an dès le 9 octobre 2009.
7.2 D'après l'art. 41 CO (Loi fédérale du 30 mars 1911
complétant le code civil suisse, RS 220), celui qui cause, d'une manière
illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence
ou imprudence, est tenu de le réparer (al.1). La preuve du dommage
incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO).
L’art. 49 al. 1 CO dispose que celui qui subit une atteinte illicite
à sa personnalité a droit à une somme d’argent à titre de réparation
morale, pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie et que l’auteur
ne lui ait pas donné satisfaction autrement.
Cette indemnité a pour but exclusif de compenser le préjudice
que représente une atteinte au bien-être moral. Le principe d’une
indemnisation du tort moral et l’ampleur de la réparation dépendent d’une
manière décisive de la nature et de la gravité de l’atteinte, de l’intensité et
de la durée des effets sur la personnalité de la victime concernée, du
degré de la faute de l’auteur de l’atteinte et de la possibilité d’adoucir de
façon sensible, par le versement d’une somme d’argent, la douleur
physique ou morale (TF 4A_489/2007 du 22 février 2008 c. 8.2;
ATF 132 II 117 c. 2.2.2; ATF 125 III 412 c. 2a, JT 2006 IV 118).
En raison de sa nature, l’indemnité pour tort moral, qui est
destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à
une simple somme d’argent, échappe à toute fixation selon des critères
mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait
excéder certaines limites. L’indemnité allouée doit toutefois être équitable
(ATF 130 III 699 c. 5.1 et les arrêts cités). Le juge en proportionnera le
montant à la gravité de l’atteinte subie et évitera que la somme accordée
n’apparaisse dérisoire à la victime (ATF 130 III 699 c. 5.1; ATF 129 IV 22
c. 7.2, rés. in JT 20061V 182).
S’agissant du montant de l’indemnité, toute comparaison avec
d’autres affaires doit intervenir avec prudence, dès lors que le tort moral
touche aux sentiments d’une personne déterminée dans une situation
donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe.
Une comparaison avec d’autres cas similaires peut cependant, suivant les
circonstances, constituer un élément d’orientation utile (ATF 138 III 337 c.
6.3.3 et l’arrêt cité).
7.3 Dans le cas d’espèce, les actes commis par G.________ à
l’encontre de V.________ ont eu des conséquences gravissimes sur l’état de
santé tant psychique que physique de cette dernière, encore perceptibles
aujourd’hui. Après les faits, elle s’est d’abord plongée dans un mutisme
complet au sujet des évènements, et a très rapidement développé des
troubles du sommeil, des angoisses, des cauchemars et des reviviscences
dans un contexte dépressif majeur. Parallèlement, elle a développé une
hyperphagie, mangeant de grandes quantités aux repas ainsi que
d’importants grignotages, jusqu’à saturation complète, processus
réactionnel à son traumatisme et afin « d’éviter les regards et d’attirer les
hommes » (cf. notamment P. 58). Pour mémoire, V.________ pesait 65 kilos
au moment des faits. Elle a progressivement doublé son poids, ce qui a
finalement nécessité la pose d’un anneau gastrique.
Les différents témoins entendus au cours de l’enquête ont fait
part de leur effarement en constatant ce changement radical tant
physique que psychique depuis les évènements (PV aud. 3, p. 3 et 4 ; PV
aud. 4, p. 3 ; PV aud. 6, p. 4 ; PV aud. 10, p. 2).
Au vu de l’ensemble de ces éléments, force est de constater
que V.________ a subi un tort moral important du fait des actes commis par
G.________ et il se justifie de lui allouer un montant de 10'000 fr. à titre de
réparation du tort moral.
8.L’appelante requiert encore la réparation d’un dommage
matériel de 2'465 fr. 95, soit sa participation à ses frais médicaux pour les
-
25 -
années 2012 à 2014 selon les attestations de son assurance maladie
produites (P. 85 et 92/2/5). Il n’est toutefois pas établi que l’entier des
participations en question, dont le détail n’est au demeurant pas connu,
soit induit par les soins du traumatisme causé par le prévenu. Partant, il lui
sera donné acte de ses réserves pour ce poste.
9.La culpabilité de G.________ ayant été reconnue pour les
infractions de tentative de viol et de contrainte sexuelle, les frais de
procédure de première instance, arrêtés à 18'170 fr. 85 ainsi que
l'indemnité de 9'217 fr. 60 fr. allouée à Me Antonella Cereghetti Zwahlen,
conseil d’office de V.________ et les indemnités allouées aux défenseurs
d’office successifs de G., soit respectivement 3'060 fr. pour Me Eric
Reynaud et 810 fr. pour Me Angelo Ruggiero, seront mis par trois quarts à
la charge de G., le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
Le remboursement à l'Etat des trois quart de ces indemnités
sera exigible pour autant que la situation économique de G.________ se soit
améliorée.
Il n’y a en outre pas lieu de lui allouer d’indemnités au titre de
l’art. 429 CPP pour les procédures de première et seconde instances.
10.En définitive, l’appel de V.________ est admis et le jugement
entrepris réformé dans le sens des considérants qui précèdent.
Les frais d’appel, par 5'125 fr. 30, y compris l'indemnité
allouée au conseil d'office de V.________ sont mis à la charge de G.________
(art. 426 al. 1 CPP). Ce dernier ne sera tenu de rembourser à l’Etat le
montant de l’indemnité en faveur du conseil d’office de V.________ que
lorsque sa situation financière le permettra.
Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 2'555 fr. 30, TVA et débours inclus, est allouée à Me
Antonella Cereghetti Zwahlen, ce qui correspond à la liste des opérations
produite (P. 97).
-
26 -
Par ces motifs,
La Cour d’appel pénale,
statuant en application des articles 40, 42, 47,
189, 22 ad art. 190 CP
et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est admis.
II. Le jugement rendu le 28 août 2014 par le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord
vaudois est modifié, le dispositif du jugement étant désormais
le suivant :
"I.libère G.________ des chefs de prévention d’actes d’ordre
sexuel avec des enfants et de pornographie;
II.constate que G.________ s’est rendu coupable de
contrainte sexuelle et de tentative de viol;
III.condamne G.________ à une peine privative de liberté de
deux ans;
IV.suspend l’exécution de la peine privative de liberté
pendant une durée de deux ans;
V.dit que G.________ doit à V.________ la somme de 10'000
fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 11 octobre 2009, au titre de
réparation morale;
VI.donne acte pour le surplus de ses réserves civiles à
V.;
VII.met les ¾ des frais de la cause, arrêtés à 18'170 fr. 85, à
la charge de G., le solde étant laissé à la charge de
l’Etat;
VIII. dit que le remboursement à l'Etat des ¾ de l'indemnité
de 9'217 fr. 60 fr. allouée à Me Antonella Cereghetti Zwahlen,
conseil d’office de V.________, et des ¾ des indemnités
-
27 -
allouées aux défenseurs d’office successifs de G., soit
respectivement 3'060 fr. pour Me Eric Reynaud et 810 fr. pour
Me Angelo Ruggiero, sera exigible pour autant que la situation
économique de G. se soit améliorée ".
III. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 2'555 fr. 30, TVA et débours inclus, est
allouée à Me Antonella Cereghetti Zwahlen.
IV. Les frais d'appel, par 5'125 fr. 30, y compris l'indemnité
allouée au conseil d'office de V.________ sous ch. III ci-dessus,
sont mis à la charge de G..
V. G. ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de
l’indemnité en faveur du conseil d’office prévue au ch. III ci-
dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
La présidente : La greffière :
Du 22 janvier 2016
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l’appelante et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Antonella Cereghetti Zwahlen, avocate (pour V.),
-Me Jacques Michod, avocat (pour G.),
-Ministère public central,
-
28 -
une copie du dispositif est adressée à :
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la
Broye et du Nord vaudois,
-M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
-Service de la population ( [...]),
-Office d'exécution des peines,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement
peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours
au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1
et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des
autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le
Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de
l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :