Composition : M. S T O U D M A N N , président
Mme Fonjallaz et M. Sauterel, juges
Greffière:MmeCattin
Parties à la présente cause :
P., prévenu, représenté par Me Paul-Arthur Treyvaud, défenseur de
choix à Yverdon-les-Bains, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La
Côte, intimé,
H., partie plaignante, représenté par Me Gilles-Antoine Hofstetter,
conseil de choix à Lausanne, intimé.
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La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 6 mars 2017, le Tribunal de police de
l’arrondissement de La Côte a constaté que P.________ s'est rendu
coupable de lésions corporelles graves par négligence (I), a condamné
P.________ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, le montant du jour-
amende étant fixé à 40 fr., suspendu l'exécution de la peine et fixé au
condamné un délai d'épreuve de 2 ans (II), a condamné en outre
P.________ à une amende de 560 fr., convertible en 14 jours de peine
privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (III), a dit
que P.________ doit payer à H.________ une somme de 15'000 fr., hors IPAI,
valeur échue, à titre de réparation du tort moral, acte des droits civils de
H.________ lui étant donné pour le surplus (IV), a dit que P.________ doit
payer à H.________ la somme de 16'958 fr. 15 à titre d’indemnité pour les
dépenses obligatoires de la procédure (V) et a mis à la charge de
P.________ les frais de la cause par 14'292 fr. 55 (VI).
B.Le 7 mars 2017, P.________ a annoncé faire appel de ce
jugement. Par déclaration du 10 avril 2017, il a conclu, sous suite de frais
et dépens, à son acquittement, à la libération des conclusions civiles et à
la mise à la charge de l’Etat des frais de procédure.
Par déterminations spontanées du 19 mai 2017, le Ministère
public a conclu au rejet de l’appel déposé par P..
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.P. est né le 10 juin 1970 à [...] au Portugal, pays dont il
est ressortissant. Il est marié et père de deux enfants, âgés de 16 et 23
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ans dont il a la charge. Au bénéfice d'un permis de grutier depuis 1994, il
est employé en qualité de grutier au sein de l’entreprise A.SA
depuis une dizaine d’années. Son salaire mensuel net est de 5'200 fr.,
treize fois l’an. Son épouse travaille dans un foyer et perçoit 3'000 fr. brut,
treize fois l’an. Le couple est propriétaire de son logement, dont la dette
hypothécaire est de 600'000 fr., et paie environ 2'000 fr. par mois pour les
intérêts, l’amortissement et les charges. Leurs impôts se montent à 2'500
fr. par mois et leurs assurances voiture s’élèvent annuellement à 1'300 fr.,
respectivement à 1'100 francs. Le prévenu estime ses assurances maladie
de base et complémentaire entre 300 et 400 fr. par mois. Il n’a pas
d’autres dettes et n’a pas de fortune, autre que sa maison.
Son casier judiciaire est vierge de toute inscription.
2.Le 25 juin 2012, sur un chantier à [...], [...],P. s’est
occupé de la prise en charge et de la dépose d’une dizaine de palettes de
cadres de fenêtre en bois au moyen d’une grue qu’il pilotait par
radiocommande. Les charges doivent être assurées pour le levage et
arrimées aux crochets des grues (élinguées). Comme il s’agissait d’une
palette de type « L », moins stable que la palette de type « T », elle devait
être fixée par quatre points d’accrochage. Une chaîne était accrochée en
deux points en haut de la palette par deux crochets et deux sangles
souples étaient fixées en bas de l’autre côté de la palette.
H.________ et trois autres auxiliaires ont œuvré avec le grutier
pour la dépose de plusieurs palettes. Il est cependant resté sur le camion
et n’est pas intervenu au sol pour enlever les sangles et les chaînes dès
lors que ce travail incombait alors aux autres auxiliaires. Pour une raison
indéterminée, il s’est retrouvé seul avec P.________ pour la dépose de la
dernière palette, laquelle était plus lourde puisqu’elle contenait des vitres
complètes en plus des cadres de fenêtre. Après avoir accroché la palette,
H.________ est descendu du camion pour aider P.________ à déposer celle-ci
sur le sol. C’est lui qui a indiqué au grutier l’endroit qu'il estimait approprié
pour la dépose de la palette. H.________, peut-être avec l’aide de
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P., a décroché toutes les chaînes et sangles de la palette. Alors
que ce dernier a entamé la manœuvre tendant à soulever au moyen de la
grue le crochet qui était dépourvu des attaches, une sangle s’est
accrochée par accident à l'embout d’une traverse inférieure de la palette
qui dépassait de celle-ci. La palette s’est alors renversée et est tombée sur
H. qui s’est retrouvé coincé à hauteur de taille.
H., grièvement blessé, a été héliporté au CHUV. Il a
souffert d’une fracture ouverte du bassin par compression latérale, d’une
fracture des côtes 6 à 7 à gauche, d’un pneumothorax gauche, d’une
fracture/tassement de la vertèbre L1, de contusions pulmonaires gauches
et d’un hématome pré et rétropéritonéal. Il a été hospitalisé au CHUV du
25 juin au 1
er
août 2012 avant d’être transféré à la Clinique romande de
réadaptation jusqu’au 12 septembre 2012. Il présente des risques de
dommages permanents sous la forme de troubles sensitifs du membre
inférieur gauche et de limitation des capacités fonctionnelles.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par
une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal
de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel
de P. est recevable.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let.
a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour
inopportunité (al. 3 let. c).
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L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/
Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 1
ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en
instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde
sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la
procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office
ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires
au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août
2012).
3.L’appelant critique l’appréciation des preuves opérée par le
premier juge consistant à écarter l’hypothèse d’un basculement par le
vent et à privilégier celle de l’accrochage accidentel d’une sangle lors du
levage de la palette. Il conteste que l’instruction ait permis d’établir les
circonstances de l’accident.
3.1L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée
innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en
force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon
l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le
tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque
subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels
justifiant une condamnation (al. 3).
S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et
de l'établissement des faits, il s'agit de l'acte par lequel le juge du fond
évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à
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disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à
une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents
pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une
condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions
contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres
termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant,
mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.],
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34
ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., nn. 19 ss
ad art. 398 CPP).
Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un
ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou
l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul
insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son
ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se
déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte
tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû,
objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes
raisonnables (ATF 120 la 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010
consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques
ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude
absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s'agir de doutes importants
et irréductibles, qui s'imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I
38 consid. 2a).
3.2En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise du 2 février 2016
(P. 57) que quatre hypothèses pouvaient expliquer le basculement de la
palette, mais que seules deux hypothèses ont été retenues comme
plausibles.
La première hypothèse expose que le vent aurait pu faire
basculer la palette (hypothèse 3 du rapport d’expertise). Selon l’expert,
l’ouvrier devrait monter à l’arrière de la palette pour décrocher les
élingues et le vent devrait souffler à 55 km/h perpendiculairement à la
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charge afin que celle-ci bascule. Or, tant durant l’instruction qu’aux débats
de première instance, la victime a déclaré qu’elle était en train de se
diriger en direction du bâtiment où se trouvait son chef lorsque la palette
a basculé (PV aud. 1, p. 2 ; jugt., p. 12). Elle quittait donc les lieux, si bien
qu’elle ne pouvait pas se trouver à l’arrière de la palette. En outre, comme
l’a retenu le premier juge, plusieurs palettes plus légères avaient déjà été
déposées au sol, ce qui permet d’exclure que le vent soit la cause de la
chute de la palette. Enfin, l’appelant a lui-même déclaré qu’il « y avait une
petite bise mais ce n’est pas ça qui a fait tomber la palette » (jugt., p. 15).
Ainsi, c’est à juste titre que cette hypothèse a été écartée par le premier
juge.
La seconde hypothèse expose que lors du relevage du crochet
de la grue, une des deux sangles se serait malencontreusement crochée à
une des traverses inférieures de la palette (hypothèse 4 du rapport
d’expertise). C’est la version retenue par le Tribunal de police. Il a en effet
expliqué de manière détaillée et convaincante pour quelles raisons cette
hypothèse était la plus probable. Cette appréciation des preuves ne prête
aucunement le flanc à la critique et peut être reprise par adoption de
motifs (cf. jugt., pp. 23 ss).
En effet, le premier juge a expliqué que la palette était
attachée par une chaîne qui s’accrochait en deux points en haut de celle-ci
par deux crochets. De l’autre côté de la palette, deux sangles souples
permettaient d’assurer le chargement pour éviter qu’il ne bascule et de
maintenir la palette droite pendant les manœuvres de levage puisque
celle-ci était en « L » (cf. P. 57, annexe 10.1). Il n’est pas contesté que
H.________ était seul pour aider l’appelant lors de la pose de la dernière
palette et que c’est lui qui a indiqué l’endroit où la déposer. Le plaignant a
expliqué avoir dans un premier temps décroché les chaînes sur le haut de
la palette puis que chacun avait décroché une sangle de chaque côté de la
palette (PV aud. 1, p. 2 ; jugt., p. 12). Le prévenu conteste toutefois avoir
touché aux sangles de la palette (PV aud. 2, p. 3). Comme l’a retenu le
premier juge, cette question peut toutefois rester ouverte, dès lors qu’il
est établi que lorsque l’appelant a entamé la manœuvre tendant à
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soulever au moyen de la grue le crochet auquel était attaché les chaînes
et sangles, celles-ci étaient toutes dégagées (jugt., p. 4). Il est cependant
faux de dire, comme le fait l’appelant, que le plaignant, selon sa propre
version, tenait les élingues dans la main, de sorte qu’elles ne pouvaient
pas s’accrocher. Ce n’est en tout cas pas ce que H.________ a dit aux
débats de première instance. Au contraire, ce dernier a affirmé, comme on
l’a vu, qu’il avait lâché les chaînes et la sangle car il s’apprêtait à partir. Il
a ajouté que comme les sangles faisaient un « V » à l’envers quand elles
ont été lâchées, elles sont tombées à terre (cf. jugt., p. 12). Il ne tenait
donc rien dans ses mains lorsque l’appelant a entrepris la levée du crochet
à l’aide de la grue. Comme cela ressort de l’expertise, la terminaison des
sangles était constituée par une grosse boucle de consistance molle, ce
que ne conteste pas l’appelant (P. 90/2, p. 4), de sorte qu’il a été fait
usage de rallonges amovibles du cadre pour pouvoir fixer les sangles (P.
57, annexe 10.1, p. 3). La palette était également constituée de traverses
inférieures qui ressortaient légèrement (dépassement de 28 millimètres ;
P. 57, annexe 14.4). Il est dès lors plus que vraisemblable qu’une sangle
se soit tendue et accrochée par accident dans l’une des traverses
inférieures en raison de la force de levage, ce qui a fait basculer la palette.
Ce cas de figure a pu être mis en œuvre pas l’expert (P. 57, annexe 14.4).
L’effet est alors progressivement passer de 500 kilos à zéro kilo, ce qui
explique que l’appelant ne soit pas aperçu qu’une sangle bloquait (jugt., p.
4). En outre, l’appelant ne pouvait pas voir les attaches inférieures de la
palette d’où il était placé (P. 57, p. 4), de même que le plaignant puisqu’ils
se trouvaient tous les deux du même côté. Enfin, les traverses ne se
situaient pas aux extrémités de la palette, ce qui explique également que
celle-ci se soit renversée tout droit (P. 57, annexe 14.4).
Au vu de l’ensemble de ces éléments, c’est à juste titre que le
premier juge a retenu qu’une sangle s’était accidentellement accrochée à
l’embout d’une traverse inférieure au moment de la manœuvre de levage
du grutier, en s’appuyant sur l’expertise produite au dossier et les
auditions des parties. La reconstitution demandée par l’appelant peut
donc être écartée.
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4.L’appelant nie avoir commis une quelconque faute et conclut à
sa libération de l’infraction de lésions corporelles graves par négligence.
4.1L'art. 125 CP réprime le comportement de celui qui, par
négligence, aura causé une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé
d'une personne.
La réalisation de cette infraction suppose ainsi la réunion de
trois conditions : l'existence de lésions corporelles, une négligence et un
lien de causalité entre la négligence et les lésions.
4.1.1Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance
coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des
conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est
coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les
circonstances et par sa situation personnelle (art. 12 al. 3 CP).
Selon la jurisprudence, deux conditions doivent être remplies
pour qu'il y ait négligence. En premier lieu, il faut que l'auteur ait, d'une
part, violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient
pour ne pas excéder les limites du risque admissible et que, d'autre part, il
n'ait pas déployé l'attention et les efforts que l'on pouvait attendre de lui
pour se conformer à son devoir (ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3 ; ATF 133 IV
158 consid. 5.1). Pour déterminer plus précisément quels étaient les
devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à des normes édictées
par l'ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter des accidents ; à
défaut de dispositions légales ou réglementaires, on peut se référer à des
règles analogues qui émanent d'associations privées ou semi-publiques
lorsqu'elles sont généralement reconnues. La violation des devoirs de la
prudence peut aussi être déduite des principes généraux, si aucune règle
spéciale de sécurité n'a été violée (ATF 133 IV 158 consid. 5.1). Un
comportement viole le devoir de prudence lorsque l'auteur, au moment
des faits, aurait pu, compte tenu de ses connaissances et de ses
capacités, se rendre compte de la mise en danger d'autrui et qu'il a
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simultanément dépassé les limites du risque admissible (ATF 136 IV 76
consid. 2.3.1 ; ATF 135 IV 56 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3).
C'est en fonction de la situation personnelle de l'auteur que l'on doit
apprécier son devoir de prudence (ATF 135 IV 56 consid. 2.1 ; ATF 133 IV
158 consid. 5.1 ; ATF 122 IV 145 consid. 3b/aa). En second lieu, pour qu'il
y ait négligence, il faut que la violation du devoir de prudence soit fautive,
c'est-à-dire que l'on puisse reprocher à l'auteur, compte tenu de ses
circonstances personnelles, une inattention ou un manque d'effort
blâmable (ATF 135 IV 56 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3 ; ATF
129 IV 119 consid. 2.1).
Lorsque des prescriptions légales ou administratives ont été
édictées dans un but de prévention des accidents, ou lorsque des règles
analogues émanant d'associations spécialisées sont généralement
reconnues, leur violation fait présumer la violation du devoir général de
prudence (ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3).
4.1.1.1Pour déterminer plus précisément les devoirs imposés par la
prudence, on peut se référer à des normes édictées par l'ordre juridique
pour assurer la sécurité et éviter les accidents.
Aux termes de l’art. 9 OPA (Ordonnance sur la prévention des
accidents du 19 décembre 1983 ; RS 832.30), lorsque des travailleurs de
plusieurs entreprises sont occupés sur un même lieu de travail, leurs
employeurs doivent convenir des arrangements propres à assurer le
respect des prescriptions sur la sécurité au travail et ordonner les mesures
nécessaires. Les employeurs sont tenus de s’informer réciproquement et
d’informer leurs travailleurs respectifs des risques et des mesures prises
pour les prévenir (al. 1). Cette disposition institue ainsi une obligation de
collaborer entre les différentes entreprises, qui tient compte des
contingences d’organisation du travail résultant de la complexité
technique, qui requiert une répartition des tâches et une spécialisation des
compétences. La jurisprudence admet, en règle générale, que chacun
n’engage sa responsabilité pénale, pour le défaut d’accomplissement d’un
acte, que dans les limites de ses tâches et compétences (ATF 113 IV 168
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consid. 6d). Par ailleurs, pour délimiter les responsabilités des travailleurs
en cas de division du travail, la doctrine pénale recourt au principe de la
confiance, développé en matière de circulation routière, selon lequel tout
conducteur peut compter, en l'absence d'indice contraire, avec une
certaine prudence des autres personnes (ATF 118 IV 277 consid. 4). De la
même manière, en cas de division horizontale du travail, chaque
travailleur doit pouvoir légitimement s'attendre à ce que son collègue
respectera ses devoirs, tant qu'aucune circonstance ne laisse présumer le
contraire. En cas de répartition verticale, la doctrine subordonne le
principe de la confiance à la cura in eligendo, custodiendo et instruendo. ll
n'y a pas de raison de s'écarter de ces principes lorsque les employés
dépendent d'employeurs différents, appelés à collaborer à un même
ouvrage en raison de la spécialisation de leurs tâches respectives (TF
6B_675/2007 du 20 juin 2008 consid. 2.2.2.1 et les réf. citées).
Conformément à l’art. 11 al. 1 OPA, le travailleur est tenu de
suivre les directives de l'employeur en matière de sécurité au travail et
d'observer les règles de sécurité généralement reconnues.
4.1.1.2S'agissant d'un accident commis au moyen d’une grue, il
convient de se référer aux règles de sécurité des travailleurs lors de
l'utilisation des grues.
Aux termes de l’art. 5 al. 1 OGrues (Ordonnance sur les
conditions de sécurité régissant l’utilisation des grues ; RS 832.312.15),
les travaux de levage au moyen de grues ne peuvent être exécutés que
par des personnes qui : sont en mesure, compte tenu de leur état
physique et psychique, de garantir la conduite d'une grue en toute
sécurité (let. a), peuvent se faire comprendre sur le lieu de travail (let. b)
et sont instruites sur la manière d'utiliser une grue (let. c).
L’art. 6 OGrues prescrit que les charges doivent être assurées
pour le levage, arrimées aux crochets des grues (élinguées) et déposées
après le levage, de sorte qu'elles ne puissent pas se renverser, tomber ou
glisser et par là constituer un danger (al. 1). Les systèmes de préhension
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19 -
des charges et les moyens de suspension doivent être adaptés à chaque
transport et être en parfait état de service (al. 2). Les personnes qui
élinguent des charges doivent être instruites sur la manière de procéder
(al. 3).
4.1.2Il faut en outre qu'il existe un rapport de causalité entre la
violation fautive du devoir de prudence et les lésions de la victime. En cas
de violation du devoir de prudence par omission, il faut procéder par
hypothèse et se demander si l'accomplissement de l'acte omis aurait,
selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, évité la
survenance du résultat qui s'est produit, pour des raisons en rapport avec
le but protecteur de la règle de prudence violée. Pour l'analyse des
conséquences de l'acte supposé, il faut appliquer les concepts généraux
de la causalité naturelle et de la causalité adéquate. L'existence de cette
causalité dite hypothétique suppose une très grande vraisemblance ;
autrement dit, elle n'est réalisée que lorsque l'acte attendu ne peut pas
être inséré intellectuellement dans le raisonnement sans en exclure, très
vraisemblablement, le résultat. La causalité adéquate est ainsi exclue
lorsque l'acte attendu n'aurait vraisemblablement pas empêché la
survenance du résultat ou lorsqu'il serait simplement possible qu'il l'eût
empêché.
Il y a rupture de ce lien de causalité adéquate, l'enchaînement
des faits perdant sa portée juridique, si une autre cause concomitante –
par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou celui
d'un tiers – propre au cas d'espèce constitue une circonstance tout à fait
exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait pas s'y
attendre. Cependant, cette imprévisibilité de l'acte concurrent ne suffit
pas en soi à interrompre le lien de causalité adéquate. Il faut encore que
cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus
probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à
l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à amener celui-ci,
notamment le comportement de l'auteur (TF 6B_315/2016 du 1
er
novembre 2016 consid. 5 et les références citées).
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mesures nécessaires au regard des circonstances pour prévenir tout
dommage, P.________ a fait preuve d'une inattention ou d'un manque
d'effort blâmable, si bien que la violation du devoir de prudence est
fautive.
4.2.3Lien de causalité
Comme l’a retenu le premier juge, le lien de causalité naturelle
est incontestable. C’est en effet la manœuvre de levage de l’appelant qui
a provoqué le renversement de la palette sur la victime. En outre, le
comportement fautif de l’appelant, qui ne s’est pas assuré que les
élingues étaient libres de toute prise au moment du levage et que le
plaignant était dans un périmètre de sécurité, était incontestablement
susceptible de causer un accident du genre de celui qui s’est produit.
En outre, aucune faute apte à entraîner la rupture du lien de
causalité adéquate ne saurait être reprochée au plaignant, lequel était
novice et n’avait pas reçu d’instructions spécifiques sur la manière
d’élinguer les charges lors de la pose des palettes.
4.2.4Sur le vu des éléments qui précèdent, c’est à juste titre que le
Tribunal de police a reconnu P.________ coupable de lésions corporelles
graves par négligence.
5.L’appelant, qui concluait à son acquittement, ne conteste pas
la peine en tant que telle. Examinée d’office, la Cour d’appel considère
que la peine pécuniaire prononcée a été fixée en application des critères
légaux à charge et à décharge et conformément à la culpabilité légère et à
la situation personnelle de P.________. La peine pécuniaire de 30 jours-
amende à 40 fr. le jour-amende, prononcée par le premier juge, est
adéquate et doit être confirmée. Il en va de même du sursis assortissant
cette peine, le pronostic étant entièrement favorable.
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22 -
Cette peine réprimant suffisamment le comportement de
l’appelant, il n’y a pas lieu de prononcer une amende additionnelle. Le
chiffre III du dispositif du jugement attaqué sera pas conséquent supprimé.
6.Compte tenu de la confirmation de la condamnation du
prévenu, il n’y a pas matière à revoir la mise à sa charge des frais
judiciaires de première instance (art. 426 al. 1 CPP) ainsi que les
conclusions civiles allouées à H., l’appelant n’ayant du reste pas
motivé cette conclusion. Aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP ne
sera en outre allouée.
7.En définitive, l'appel de P. doit être très partiellement
admis et le jugement rendu le 6 mars 2017 par le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne modifié dans le sens des considérants. Il
sera intégralement confirmé pour le surplus.
Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel,
constitués en l’espèce de l'émolument du présent arrêt, par 1’940 fr.
(art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en
matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]) seront mis par
quatre cinquièmes à la charge de P., le solde étant laissé à la
charge de l’Etat.
H. ayant obtenu gain de cause, il a droit à une
indemnité pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure en appel
(art. 433 CPP). Son conseil de choix a produit une liste des opérations dont
il n’y a pas lieu de s’écarter (P. 101). L’indemnité due pour la procédure
d’appel sera ainsi arrêtée à 1’546 fr. 55, correspondant à 5 heures et 36
minutes d’activités à 250 fr., des débours pour 32 fr., plus la TVA.
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23 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant en application des art. 34, 42, 44, 47, 50 et 125 al. 1 et 2 CP ; 398
ss CPP,
prononce :
I. L’appel est très partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 6 mars 2017 par le Tribunal de police de
l’arrondissement de La Côte est modifié comme il suit à son
chiffre III, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
"I.constate que P.________ s'est rendu coupable de lésions
corporelles graves par négligence;
II.condamne P.________ à une peine pécuniaire de
30 (trente) jours-amende, le montant du jour-amende étant
fixé à 40 fr. (quarante francs), suspend l'exécution de la peine
et fixe au condamné un délai d'épreuve de 2 (deux) ans;
III.supprimé;
IV.dit que P.________ doit payer à H.________ une somme de
15'000 fr. (quinze mille francs), hors IPAI, valeur échue, à titre
de réparation du tort moral, acte des droits civils de H.________
lui étant donné pour le surplus;
V.dit que P.________ doit payer à H.________ la somme de
16'958 fr.15 (seize mille neuf cent cinquante-huit francs et
quinze centimes) à titre d’indemnité pour les dépenses
obligatoires de la procédure;
VI.met à la charge de P.________ les frais de la cause par
14'292 fr. 55 (quatorze mille deux cent nonante-deux francs et
cinquante-cinq centimes)."
III. Une indemnité d’un montant de 1’546 fr. 55 est allouée à
H.________ pour l’exercice raisonnable de ses droits de
procédure en appel, à la charge de P.________.
-
24 -
IV. Les frais d'appel, par 1'940 fr., sont mis par quatre cinquièmes
à la charge de P., soit par 1'552 fr., le solde étant
laissé à la charge de l’Etat.
V. Le jugement motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué
par écrit aux intéressés le 14 juillet 2017, est notifié, par l'envoi d'une
copie complète, à :
-Me Paul-Arthur Treyvaud, avocat (pour P.),
-Me Gilles-Antoine Hofstetter, avocat (pour H.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La
Côte,
-M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte,
-Service de la population,
par l'envoi de photocopies.
-
25 -
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1