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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.018024-ERA
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 14 août 2013
Présidence de MmeB E N D A N I , présidente
Juges:MM. Battistolo et Colelough
Greffière:MmeChoukroun
Parties à la présente cause :
A.________, prévenu, représenté par Me Pierre Charpié, avocat d’office à
Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement du Nord
vaudois, intimé.
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2 -
Vu le jugement du 9 juillet 2013 par lequel le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a
constaté que A.________ s’est rendu coupable de vol en bande et par
métier ainsi que d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur par métier (I),
condamné A.________ à une peine privative de liberté de trente mois, sous
déduction de 212 jours de détention avant jugement (II), ordonné le
maintien en détention de A.________ pour des motifs de sûreté (III), dit que
A.________ doit payer à [...] la somme de 1'888 fr. 55 (IV), pris acte des
reconnaissances de dettes signées par A.________ aux débats du 9 juillet
2013 et dont le contenu est le suivant : « Je reconnais devoir à [...] la
somme de 2'633 fr., correspondant à son dommage », « Je reconnais
devoir à [...] la somme de 600 fr., correspondant à son dommage » (V),
arrêté l’indemnité de Me Pierre Charpié, conseil d’office de A.________ à
6'978 fr., TVA et débours compris et dit que le remboursement à l’Etat de
cette indemnité sera exigible dès que la situation financière du condamné
le permettra (VI), mis une partie des frais de la cause par 10'953 fr., à la
charge de A.________ et laissé le solde à la charge de l’Etat (VII),
vu l’annonce d’appel déposée par A.________ contre ce
jugement le 19 juillet 2013,
vu le courrier du 8 août 2013, par lequel le conseil de
A.________ a annoncé retirer son appel,
vu la liste d’opérations transmise avec ledit courrier,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'aux termes de l’art. 386 al. 1 CPP, quiconque a
qualité pour recourir peut renoncer à interjeter recours après
communication de la décision attaquable, par une déclaration écrite ou
verbale à l’autorité qui l’a rendue,
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3 -
que A.________ a déclaré retirer son appel du jugement
intervenu le 9 juillet 2013,
qu’il y a lieu de prendre acte de ce retrait ;
attendu qu’il convient de fixer la rémunération de Me Pierre
Charpié,
que cette indemnité doit être mise à la charge de A.________, la
partie qui retire l'appel étant considérée avoir succombé (art. 428 al. 1
CPP),
qu'aux termes de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est
indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du
canton du for du procès,
que lorsque le juge statue sur la base d'une liste de frais dont
il entend s'écarter, il doit au moins brièvement indiquer les raisons pour
lesquelles il tient certaines prétentions pour injustifiées, afin que son
destinataire puisse attaquer la décision en connaissance de cause (TF
5D_45/2009 du 26 juin 2009 c. 3.1;
TF 1P.85/2005 du 15 mars 2005 c. 2 et les réf. cit.);
attendu qu'en l'espèce, Me Pierre Charpié a produit une liste
d’opérations faisant état de 6.3 heures consacrées à l’exercice de son
mandat et d’un montant de 240 fr. en remboursement de deux
déplacements auprès de son client,
qu’au vu de la nature et de la complexité de la cause et de la
connaissance du dossier obtenue en première instance, une indemnité
correspondant à quatre heures de travail était largement suffisante pour
l’exécution correcte de la mission du défenseur d’office,
qu’à cette indemnité, il convient d’ajouter 240 fr. à titre de
frais de déplacement ainsi qu’un montant de 50 fr. de débours,
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4 -
que l’indemnité due à Me Pierre Charpié sera dès lors arrêtée à
1'090 fr. 80, TVA et débours inclus ;
que A.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant
de l’indemnité allouée à son défenseur d’office que lorsque sa situation
financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP) ;
attendu que la présente décision est rendue sans frais.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application des art. 135 al. 1 et 2, 386, 398, 406 et 422 al. 2 let. a CPP,
statuant à huis clos :
I. Prend acte du retrait de l'appel interjeté par A.________ contre
le jugement rendu le 9 juillet 2013 par le Tribunal correctionnel
de La Broye et du Nord vaudois.
II. Raye la cause du rôle.
III. Alloue à Me Pierre Charpié une indemnité de défenseur d'office
pour la procédure d'appel d'un montant de 1'090 fr. 80 (mille
nonante francs et huitante centimes), TVA et débours inclus.
IV. Met l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus par 1'090 fr. 80
(mille nonante francs et huitante centimes), à la charge de
A..
V. Dit que A. ne sera tenu de rembourser à l’Etat le
montant de l’indemnité allouée à son défenseur d’office que
lorsque sa situation financière le permettra.
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5 -
VI. Dit que la présente décision est rendue sans frais.
VII. Déclare la présente décision exécutoire.
La présidente : La greffière :
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6 -
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Pierre Charpié, avocat (pour A.________),
-Ministère public central,
et communiquée à :
-Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La
Broye et du Nord vaudois,
-M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
La présente décision en ce qu’il concerne les indemnités
d’office peut faire l'objet d'un recours auprès de la Cour des plaintes du
Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. a CPP et art. 37 LOAP [Loi sur
l’organisation des autorités pénales; RS 173.71). Le recours doit être
déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans les dix jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :