Recours irrecevable faute de production d’une traduction française

CAPE pe12-017503-320/2013Tribunal cantonal / Chambre des recours pénale23 déc. 2013Droit pénalRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

Le prévenu a recouru contre une condamnation de première instance pour vol, mais son acte de recours était rédigé en anglais. Après que le président de la cour d’appel pénale l’a averti que la procédure dans le canton de Vaud se déroule en français et lui a imparti un délai pour produire une traduction, la lettre d’avertissement a été réputée notifiée parce qu’elle n’avait pas été retirée. Comme il n’a pas donné suite, la cour a déclaré le recours irrecevable. La décision a été rendue sans frais.

Regeste Omnilex

Art. 67 CPP; art. 16 of the Vaud Introductory Act to the CPP; art. 403 al. 1 let. a CPP; notification par non-retrait : lorsqu’un acte de procédure est déposé dans une langue autre que la langue cantonale et que la partie est dûment invitée, sous menace d’irrecevabilité, à produire une traduction dans un délai déterminé, le défaut de s’exécuter entraîne l’irrecevabilité du recours. Une lettre recommandée qui n’est pas retirée dans le délai de garde de sept jours est réputée notifiée le dernier jour de ce délai (art. 85 al. 4 let. a CPP).

Texte intégral

654 TRIBUNAL CANTONAL 320 PE12.017503-/JPC/ROU J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Séance du 23 décembre 2013


Présidence de M. C O L E L O U G H Juges:MM. Battistolo et Pellet Greffier :M.Valentino


Parties à la présente cause : X.________, prévenu et appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, intimé.

  • 2 - Vu le jugement du 23 octobre 2013, par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a reçu l’opposition formée par X.________ contre l’ordonnance pénale rendue le 1 er novembre 2012, dans la cause PE12.017503 (I), a déclaré le prénommé coupable de vol et l’a condamné à une peine pécuniaire de soixante jours-amende, le jour- amende étant fixé à dix francs (II), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièce à conviction du CD séquestré sous le n° 1964 (III), a arrêté les frais de la cause à 1'000 fr. et en a mis une partie, par 600 fr., à la charge de X., le solde étant laissé à la charge de l’Etat (IV), et a dit qu’il n’y avait pas lieu d’indemniser le prévenu au titre de l’art. 429 CPP (V), vu l’annonce d’appel, rédigée en anglais, déposée le 31 octobre 2013 par X. à l’encontre de ce jugement (pièce 16), vu les pièces du dossier; attendu que, par lettre recommandée du 4 décembre 2013 (pièce 20), le Président de la Cour d’appel pénale a renvoyé à l’intéressé son recours, l’informant qu’en application de l’art. 67 CPP et conformément à l’art. 16 de la Loi vaudoise d’introduction au CPP, la langue de la procédure pénale dans le canton de Vaud est le français, et lui a imparti un délai au 17 décembre 2013 pour faire traduire cet acte et le soumettre à nouveau à la cour de céans, sous peine d’irrecevabilité (Mahon, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 23 ad art. 67 CPP, p. 234), que ce pli, non retiré par son destinataire, a été retourné au greffe de la cour de céans à l’échéance du délai de garde avec la mention "non réclamé", que selon la jurisprudence, si le retrait n’a pas lieu dans le délai de garde de sept jours, il est réputé notifié le dernier jour de ce délai (TF 1C_1/2013 du 11 janvier 2013 c. 2.1; ATF 134 V 49 c. 4, p. 51; cf. ég. art. 85 al. 4 let. a CPP),

  • 3 - qu’il y a donc lieu, en l’espèce, de considérer que l’avis du 4 décembre 2013 a été notifié à l’appelant, que celui-ci n’a pas obtempéré dans le délai imparti, que l’appel doit donc être considéré comme irrecevable (art. 403 al. 1 let. a CPP); attendu que la présente décision doit être rendue sans frais. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application de l’art. 403 al. 1 CPP, statuant à huis clos : I. Déclare l’appel irrecevable. II. Dit que le prononcé est rendu sans frais. Le président :Le greffier : Du La décision qui précède est notifiée à : -M. X.________, -Ministère public central, et communiquée à :

  • 4 - -M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, -M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois, par l'envoi de photocopies. Elle prend date de ce jour. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Mots-clés

appeal inadmissibilitylanguage of proceedingsservice by registered mailtranslation requirementcriminal appealcosts

No. Because the appeal was not resubmitted in the cantonal language within the time limit, it was inadmissible.

The court held that French is the language of criminal proceedings in Vaud; the warning letter was deemed served after the seven-day collection period, and the appellant failed to comply within the prescribed deadline.

No costs were imposed for the appeal decision.

The court expressly stated that the decision was rendered without costs.

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