Composition : MmeF A V R O D , présidente
MM. Sauterel et Winzap, juges
Greffier :M.Valentino
Parties à la présente cause :
M.________, prévenu, représenté par Me Youri Widmer, défenseur d'office à
Lausanne, appelant et intimé,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de
Lausanne, appelant par voie de jonction et intimé.
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8 -
La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 17 mars 2015, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de Lausanne a notamment condamné M.________ pour
infraction grave à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants et les
substances psychotropes ; RS 812.121), séjour illégal et blanchiment
d’argent à 5 ans de peine privative de liberté, sous déduction de 750 jours
de détention avant jugement (I), a ordonné le maintien en détention de
M.________ (II), a ordonné le séquestre, la drogue et les objets y relatifs
pouvant être détruits, des objets sous fiches 58047, 58046 et 58140, ainsi
que le maintien au dossier comme pièces à conviction des objets sous
fiches 53550, 53904, 54250, 54549, 54550, 54864, 55268 et 55976, étant
par ailleurs précisé que les objets sous fiches 53309 et 53310 ont déjà été
traités dans le cadre de l’affaire [...] et crts, réf PE12.006863 (VII), et a mis
une part des frais par 125'532 fr. 90 à la charge de M., montant
incluant l’indemnité au conseil d’office par 26'719 fr. 20 TTC dont le
remboursement à l’Etat n’est exigible que si la situation financière du
débiteur le permet (IX).
B.Le 23 mars 2015, M. a annoncé faire appel contre ce
jugement. Par déclaration d'appel motivée du 20 avril 2015, il a conclu
principalement à sa réforme en ce sens qu'il est libéré du chef
d'accusation de blanchiment d'argent et condamné pour infraction grave à
la LStup et séjour illégal à trois ans de peine privative de liberté, sous
déduction de la détention préventive subie, dite peine étant assortie du
sursis partiel. A titre de mesure d'instruction, il a requis l'audition en
qualité de témoin de W..
Le 11 mai 2015, le Ministère public a formé un appel joint,
concluant à la réforme du jugement en ce sens que M. est
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condamné à une peine privative de liberté de cinq ans et demi, sous
déduction de la détention avant jugement, et que les frais d’appel sont
mis à la charge du prévenu.
Par lettre du 29 juin 2015, la Présidente a relevé de son
mandat Me Paul-Arthur Treyvaud, précédemment désigné en qualité de
défenseur d’office de M., et désigné Me Youri Widmer en
remplacement.
Par courrier du 3 août 2015, ce dernier a indiqué se référer
expressément à la déclaration d'appel déposée par le précédent défenseur
du prévenu.
Le témoin W. a été entendu à l'audience d'appel.
L'appelant a, par son défenseur d'office, confirmé la conclusion de sa
déclaration d'appel tendant à sa libération du chef d'accusation de
blanchiment d'argent et a conclu à sa condamnation à une peine privative
de liberté raisonnable compatible avec la détention subie. Le Parquet a
confirmé les conclusions de son appel joint.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.Né le 17 juin 1971 à Tropoje, en Albanie, pays dont il est
ressortissant, M.________ est marié et père de trois enfants. Il serait arrivé
en Suisse en 2010 et, après être retourné dans son pays durant l’été 2012,
il se serait rendu à St-Etienne/F, où il aurait demandé l’asile et aurait perçu
une modeste allocation des services sociaux français. Ces dernières
années, il aurait, selon ses dires, fait beaucoup de voyages entre la
France, la Suisse et l'Albanie, où il possède une maison. Il a expliqué qu'il
envoyait régulièrement de l’argent à sa famille, restée au pays.
Son casier judiciaire comporte les inscriptions suivantes :
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10 -
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6 juillet 2005, Tribunal de police Genève, délit contre la
LStup, délit contre la LSEE, emprisonnement 4 mois, sursis à l’exécution
de la peine, délai d’épreuve 5 ans, détention préventive 373 jours,
expulsion (répercussion abolie) 5 ans ;
-
5 octobre 2006, Juges d’instruction Genève, délit contre la
LStup, rupture de ban, emprisonnement 1 mois, détention préventive 4
jours ;
-
19 décembre 2006, Juges d’instruction Genève, rupture de
ban, emprisonnement 20 jours, détention préventive 9 jours.
M.________ est en détention avant jugement depuis le 26
février 2013, jour de son arrestation. Son comportement en détention
paraît bon et il dit vouloir retourner définitivement dans son pays d’origine
une fois sa peine purgée.
2.1Dès mars 2012, une instruction pénale a été ouverte à propos
de vendeurs d’héroïne agissant à Lausanne et se ravitaillant à Genève
(Opération VELVET 1 – PE12.005228). Des mesures de surveillance
téléphonique ont été mises en place et ont abouti à l’interpellation, le 8
mai 2012 à Lausanne, d’ [...], [...] et [...], le 22 mai 2012, de [...] et le 30
mai 2012, de [...]. Ces personnes ont toutes été condamnées en 2012 par
le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne pour infraction
grave à la LStup notamment.
Sur la base des informations obtenues dans cette enquête,
l’instruction s’est poursuivie. Ainsi, le 19 juin 2012, [...] a été interpellé à
Genève, alors que les conversations interceptées indiquaient qu’il allait
livrer de l’héroïne à un vendeur actif à Lausanne. Le 22 juin 2012, [...] et
[...] ont été interpellés alors qu’ils s’apprêtaient à quitter la Suisse
(Opération VELVET 2 – PE12.006863). Ils ont été condamnés par jugement
du 5 juillet 2013 du Tribunal correctionnel de Lausanne pour infraction
grave à la LStup notamment.
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Les mesures d’investigation ont continué à propos des
fournisseurs de ce trafic d’héroïne. Elles ont notamment abouti à
l’interpellation, à Genève, le 26 février 2013, des prévenus M.________ et
J.________ (Opération VELVET 3).
2.2A Genève et Lausanne, entre l’année 2010 et le 26 février
2013, M.________ et J.________ ont été impliqués dans un important trafic
d’héroïne. Les différentes mesures qui ont été ordonnées en cours
d’instruction ont permis d’établir que les prévenus avaient eu de
nombreux contacts avec différents compatriotes, tous actifs dans ce
domaine à Genève, Lausanne ou en France et qui ont fait ou font l’objet
d’enquêtes séparées. Après chaque interpellation de compatriotes
impliqués dans le trafic d’héroïne, M.________ et J.________ ont
systématiquement changé le numéro de leurs raccordements
téléphoniques. Durant la période considérée, M.________ a fait usage de
plusieurs raccordements téléphoniques différents ( [...], [...], [...], [...], [...]
et [...]). Il ressort des enregistrements téléphoniques qu’il utilisait des
codes, soit « une main » ou des « leks » pour désigner l’héroïne ou
« couleur » pour désigner le produit de coupage. Il s’approvisionnait en
héroïne auprès d’un autre réseau de compatriotes albanophones actif à
Genève et en France voisine. Les faits suivants ont pu être établis :
2.2.1A Genève, dans le secteur [...], le 8 décembre 2010, [...] a été
interpellé. La fouille des lieux a permis la découverte et la saisie de 352
grammes d’héroïne brute conditionnée dans des sachets sur lesquels
l’ADN de M.________ a été mis en évidence. L’analyse de ce produit a
révélé un taux de pureté compris entre 4.7 % et 10.1 %, soit une masse
pure d’héroïne comprise entre 16.54 et 35.55 grammes. La fouille des
lieux a également permis la découverte et la saisie de deux lots de produit
de coupage, respectivement de 805.7 et 869.6 grammes. L’ADN de
M.________ a également été découvert sur ce second lot.
2.2.2A Genève et dans sa région, entre mars 2012 et le 26 février
2013, [...], [...], [...] et [...], tous ressortissants albanais, se sont adonnés à
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un vaste trafic d’héroïne, notamment en Europe, consistant à fournir ce
produit stupéfiant à d’autres trafiquants albanophones (Dossier B
[enquête genevoise]). La drogue avait un taux de pureté supérieure à la
moyenne, permettant à ces trafiquants de la couper avant de la revendre.
Les écoutes téléphoniques opérées sur le téléphone portable de M.________
ont permis d’établir que celui-ci était l’un d’eux.
2.2.3A Genève notamment, le 7 mai 2012, il a envoyé à
Annemasse/F un « convoyeur » qui n’a pas pu être identifié et qui était
chargé de réceptionner pour lui 400 grammes d’héroïne (poids brut)
auprès de [...].
2.2.4Les contrôles téléphoniques ont en outre permis d’établir que
M.________ a été en contact avec de nombreux trafiquants de drogue, dont
il a été à la fois fournisseur et intermédiaire. Figurent parmi eux,
notamment :
-
[...], arrêté le 5 mars 2012 à Genève en possession de 267.4
grammes d’héroïne brute ;
-
[...] et [...], interpellés à Lausanne, à la gare CFF, le 8 mai
2012, à leur retour de Genève en possession de 110 grammes d’héroïne
brute ;
-
[...] et [...], arrêtés le 30 mai 2012 à bord d’un véhicule de
marque Opel, immatriculé [...], qui contenait 5 grammes d’héroïne brute.
15 autres grammes brut de cette drogue ont ensuite été découverts sur
une aire de repos de l’autoroute reliant Genève à Lausanne ;
-
[...], interpellé le 19 juin 2012, à Genève, en pleine
transaction de 5 grammes d’héroïne brute avec le toxicomane Luis Rocha
Simoes (opération VELVET 2). L’analyse de la drogue saisie à cette
occasion a révélé un lien chimique avec neuf autres enquêtes
lausannoises et genevoises, portant sur près de 13'000 grammes
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d’héroïne brute, 19 kilos de produit de coupage, 90 grammes de cocaïne
brute et 50 grammes de hashish.
-
[...] et [...], arrêtés à Genève, le 19 février 2013, dans le
quartier [...], en possession de 504 grammes d’héroïne brute et de 2'101
grammes de produit de coupage.
2.2.5A des dates indéterminées, M.________ et [...] se sont
rencontrés à de multiple reprises à Genève et Annemasse/F et dès le 22
janvier 2013 leurs échanges téléphoniques se sont intensifiés. A Ville-la-
Grand/F, le 30 janvier 2013, [...] a été interpellé en possession de 1’391
grammes d’héroïne brute, 90 grammes de cocaïne brute et 413 grammes
de produit de coupage, marchandises qu’il conservait pour le compte de
M.. La vielle de son interpellation, il avait sollicité de ce dernier
qu’il lui apporte trois cartes SIM lors de sa venue à Ville-la-Grand.
2.2.6A Onex, à la rue [...], entre avril 2012 à tout le moins et le 26
février 2013, M. a vendu ou remis de l’héroïne à W., qui lui
payait entre 100 et 150 fr. le sachet de 5 grammes. Dès la fin du mois de
janvier 2013 à tout le moins, W. a également sous-loué à plusieurs
reprises son appartement au prévenu, qui payait le loyer pour partie en
cash et pour partie en héroïne. Le prévenu lui a ainsi vendu ou remis, en
tout, 125 grammes d’héroïne (poids brut).
2.2.7A Onex, le 26 février 2013, M.________ a remis 1 kilo de produit
de coupage à [...]. Au même endroit et dans la même journée, le contrôle
téléphonique direct mis en place sur l’un des raccordements
téléphoniques du prévenu a permis d’établir que [...] venait de lui passer
une commande de « 4 ». Le prévenu et son client se sont rencontrés dans
un magasin de chaussures où ils ont été interpellés en flagrant délit : le
prévenu venait de lui remettre 5 sachets contenant un total de 25
grammes d’héroïne brute. L’analyse de ce produit a révélé un taux de
pureté de 13 %, correspondant à 3,25 grammes d’héroïne pure.
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14 -
2.2.8Toujours à Onex, à la rue [...], le même jour, la perquisition
effectuée dans le logement de M.________ a permis la découverte et la
saisie de 200 grammes d’héroïne brute et de 2 kilos de produit de
coupage. L’analyse de la drogue saisie a révélé un taux de pureté entre
5.5 et 13 %, correspondant à une masse pure comprise entre 11 et 26
grammes de drogue pure.
2.2.9En définitive, l’activité de M.________ en matière de stupéfiants
a porté sur une quantité totale de 3'399,4 grammes d’héroïne brute, 90
grammes de cocaïne brute et 6'410,6 grammes de produits de coupage.
2.3A Genève notamment, entre avril 2012 et le 26 février 2013,
M.________ a transféré vers l’Albanie, via l’agence de transferts de fonds
[...], à tout le moins 2'000 euros provenant de son activité délictueuse.
2.4Entre 2010 et juin 2012, puis entre août 2012 et le 26 février
2013, il a séjourné sur le territoire suisse, notamment à Genève et
Lausanne, alors qu’il n’était au bénéficie d’aucune autorisation.
E n d r o i t :
1.1Selon l’art. 399 al. 1 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix
jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la
notification du dispositif écrit. La déclaration d’appel doit être déposée
dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art.
399 al. 3 CPP). L'appel joint doit, quant à lui, être interjeté dans un délai
de vingt jours dès la réception de la déclaration d'appel (art. 400 al. 3
CPP).
2.1L’appelant ne conteste pas sa condamnation pour séjour illégal
ni les dates retenues à cet égard. Il ne conteste pas non plus la réalisation
de l’infraction grave à la LStup, mais les quantités de drogue retenues,
n’admettant en définitive que celle retrouvée à son domicile. Il remet en
cause les indices retenus à sa charge et requiert à cet égard l’audition de
W.________.
2.2A teneur de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée
innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en
force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon
l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2).
Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments
factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait
le plus favorable au prévenu (al. 3).
La présomption d’innocence, également garantie par les art.
14 par. 2 Pacte ONU Il (Pacte international relatif aux droits civils et
politiques du 16 décembre 1966, RS 0.103.2), 6 par. 2 CEDH (Convention
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4
novembre 1950, RS 0.101) et 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101), ainsi que son corollaire, le
principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que
l’appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la
preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue
d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa
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16 -
culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à
l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 c. 2a; TF
6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.1). Comme règle d’appréciation des
preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare
convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des
éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû,
objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables
(cf. ATF 120 la 31 c. 2c; TF 6B_831/2009 précité, c. 2.2.2).
La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les
circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le
jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première
instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la
preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de
l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits
erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in :
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011,
n. 19 ad art. 398 CPP).
2.3En l’espèce, afin de respecter le droit à la confrontation de
l’appelant, W.________ a été entendu par la Cour de céans (p. 3 supra), de
sorte que tout éventuel vice a été réparé à l’audience de ce jour. Le
témoin a précisé avoir fait la connaissance du prévenu – qu’il a
formellement reconnu en audience – il y a quatre ans et l’avoir logé
pendant environ six mois. Pour le reste, il a confirmé ses précédentes
déclarations, tant en matière de modalités de paiement du loyer qu’en ce
qui concerne la quantité totale d’héroïne reçue de l’appelant, soit 165
grammes ; il a situé la première remise de drogue en été 2011. Ses
déclarations sont crédibles. Lors de son audition du 9 juillet 2013,
W.________, entendu en qualité de personne appelée à donner des
renseignements, a expliqué que le prévenu lui payait la moitié du loyer,
soit 500 fr., avec des grips à 150 fr., soit quatre sachets de drogue de 5
grammes chacun tous les 15 jours (PV aud. 24, R. 10). Ces explications
s’accordent parfaitement avec la teneur des conversations téléphoniques
entre lui et le prévenu reproduites en pages 19 à 21 du rapport final de
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17 -
police (pièce 407), conversations dont le témoin n’avait pas eu
connaissance au moment de son audition. Il ressort en effet de cet
enregistrement que W.________ était demandeur de « paquets », qu’il a dit
à M.________ – identifié comme l’utilisateur du numéro de téléphone [...] –
que s’il ne pouvait pas les lui procurer, il regarderait ailleurs, qu’il a reçu
deux « paquets » pour la dernière semaine de janvier 2013, deux autres
pour la première semaine de février, puis trois pour les 15 jours suivants,
que le prix du paquet était de 100 fr. et que le paiement du loyer se faisait
en partie en argent et en partie en marchandise. A cela s’ajoute que le
témoin W., déféré séparément, a, dès le début, clairement admis
la quantité de drogue qui lui avait été remise par le prévenu, et on ne voit
pas pour quelle raison il s’incriminerait, n’ayant aucun intérêt à exagérer
sa consommation. Le prévenu, quant à lui, a d’abord affirmé qu’il n’avait
jamais remis de drogue au témoin et que celui-ci devait le confondre avec
une autre personne (PV aud. 26, R. 8), ce qui est en totale contradiction
avec les écoutes téléphoniques susmentionnées. Pour le reste, après avoir
dit que le témoin W. n’était tout simplement pas crédible (jugt,
p. 6), il n’a, lors de la confrontation, plus formellement contesté les
explications données par ce dernier (p. 4 supra).
Au vu de ces éléments, il convient de retenir, avec les
premiers juges, que M.________ a bien remis ou vendu de l’héroïne à
W.________ au prix de 100 à 150 fr. le sachet de 5 grammes entre avril
2012 à tout le moins et le 26 février 2013. Quant à la quantité de drogue
livrée pendant cette période, elle correspond non pas à 165 grammes,
comme l’a retenu le Tribunal sur la base de l’acte d’accusation (jugt, pp.
21 et 27), mais à 125 grammes, dans la mesure où 40 grammes ont été
livrés en août 2011 (PV aud 24, R. 10), soit antérieurement à la période
incriminée, et doivent donc être déduits. L’état de fait a été rectifié dans
ce sens (lettre C.2.2.6 supra).
S’agissant enfin de la période pendant laquelle le prévenu a
habité chez W.________ en échange du paiement du loyer pour partie en
cash et pour partie en héroïne, il convient, à défaut d’enfreindre
l’interdiction de la reformatio in pejus, de s’en tenir à ce que les premiers
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juges ont retenu sur la base de l’acte d’accusation, à savoir que W.________
a sous-loué son appartement au prévenu « dès la fin du mois de janvier
2013 », quand bien même il ressort de son témoignage, des écoutes
téléphoniques du 5 juin 2012 (PV aud. 24, R. 10 ; pièce 444, classeur 1) et
des propos tenus par l’appelant lui-même (PV aud. 25, R. 8 ; p. 4 supra),
que celui-ci aurait logé chez lui déjà bien auparavant.
2.4Pour le reste, il est erroné de soutenir que la condamnation du
prévenu se fonde sur ses mauvaises fréquentations, des photographies de
lui avec des trafiquants, le fait qu’il ait fréquemment changé de téléphone
et sur ses vagues conversations téléphoniques (appel, p. 4).
D’abord, lors de son arrestation, il a été retrouvé dans le
logement de M.________ 200 grammes d’héroïne, correspondant à une
masse pure comprise entre 11 et 26 grammes, ainsi que 2 kilos de produit
de coupage, dont le prénommé a finalement admis – après des
déclarations évolutives –, qu’ils lui appartenaient. Il a également reconnu
que la drogue découverte chez lui était destinée à la vente (PV aud. 11,
ligne 44), tout en affirmant par la suite que c’était une tierce personne –
dont il a voulu taire le nom – qui l’aurait déposée chez lui, mais qu’il en
prenait la responsabilité (jugt, p. 11).
Ensuite, des empreintes ADN du prévenu ont été découvertes
tant sur des sachets de drogue contenant au total 352 grammes d’héroïne
brute et correspondant à une masse pure comprise entre 16.54 et 35.55
grammes, que sur un lot de produit de coupage de 869.6 grammes,
retrouvés au domicile d’ [...], à Genève (lettre C.2.2.1 supra).
A cela s’ajoutent les mises en cause d’autres trafiquants ou
toxicomanes. W.________ a, comme on l’a vu, expliqué que le prévenu était
son seul fournisseur d’héroïne, ajoutant qu’il avait mis à disposition de ce
dernier sa balance électronique et que l’appelant lui avait même fait tester
de la drogue pour savoir si elle était « bonne » (PV aud. 24, R. 12 à 14).
[...] a, quant à lui, identifié M.________ sur photographie comme étant la
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19 -
personne qui lui avait remis 1 kilo de produit de coupage (lettre C.2.2.7
supra).
La police s’est par ailleurs livrée pendant des années à un
travail méticuleux pour démanteler plusieurs réseaux de trafiquants actifs
principalement en France et en Suisse. La pièce 443 résume par un
organigramme les différentes enquêtes menées par la police. Le lien entre
le prévenu et ces différents réseaux est établi non seulement par les
divers éléments susmentionnés, mais également par les très nombreuses
écoutes téléphoniques, qui ont été soigneusement analysées par les
enquêteurs. Celles-ci ne démontrent pas seulement que l’intéressé
connaissait des trafiquants, comme il le prétend (appel, p. 4 in fine), mais
qu’il était en contact régulier avec eux en relation avec le trafic de drogue
proprement dit. Les nombreux raccordements téléphoniques utilisés par
l’appelant et l’utilisation de mots codés, d’usage notoire, tels que « lek »
ou « main », pour définir la quantité de drogue constituent des indices à
cet égard. Le prévenu est allé jusqu’à dire que c’est « par hasard » qu’il
avait côtoyé ces gens (jugt, p. 6 in initio) et qu’il n’avait eu avec eux que
des « discussions banales » (PV aud. 26, R. 45). C’est absolument faux.
Les diverses enquêtes lausannoises et genevoises ont permis de relever
que le prévenu avait été le fournisseur et l’intermédiaire dans le cadre de
plusieurs trafics en lien les uns avec les autres, comme le démontrent les
conversations téléphoniques et l’échange de messages avec certains
trafiquants, dont [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...] et [...] (pièces 443 et
444), ainsi que les relevés et contrôles téléphoniques relatés dans le
rapport de police du 14 janvier 2013 (dossier joint B, pièce 6, classeur 4),
dont il résulte que M.________ a été l’un des « clients » d’un vaste réseau
de trafiquants albanophones chargé d’organiser la réception et le
transport d’héroïne, ce qu’il a fait également par l’intermédiaire d’un
« convoyeur » (lettre C.2.2.3 supra). Il ressort par ailleurs de ses échanges
téléphoniques avec [...], interpellé le 30 janvier 2013 en possession de
1’391 grammes d’héroïne brute, 90 grammes de cocaïne brute et 413
grammes de produit de coupage, que cette drogue lui était destinée
(lettre C.2.2.5 supra) ; les écoutes téléphoniques du 26 au 29 janvier 2013
permettent en effet de retenir que le prévenu devait fournir à son
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interlocuteur des carte SIM et qu’il était question de l’arrivage de
marchandise dès lundi 28 janvier 2013 (pièces 407 et 444, classeur 5 ; PV
aud. 26, R. 48). Il est par ailleurs significatif que le prévenu changeait
souvent de cartes SIM après les interpellations de ses compatriotes (pièce
407).
M.________ a par ailleurs été interpellé en flagrant délit en date
du 26 février 2013 alors qu’il venait de remettre à [...] cinq sachets
d’héroïne, après que celui-ci lui eut passé une commande de « 4 » pour
« un type en France », comme cela ressort clairement de leur conversation
du même jour (pièce 260, p. 18 ; lettre C.2.2.7 supra). Le prévenu a du
reste admis ces faits en cours d’enquête (PV aud. 11, lignes 43 et 44),
avant de se rétracter (jugt, p. 6 in fine).
Enfin, on relèvera que le prévenu a persisté à demeurer
illégalement en Suisse entre 2010 et juin 2012 puis entre août 2012 et le
26 février 2013, alors qu’il a déjà été condamné à deux reprises pour délit
contre la LStup, qu’il est dénué d’autres moyens de subsistance et que
certaines des personnes impliquées avec lui ont été condamnées.
Tous ces éléments permettent d’établir l’existence d’un trafic
d’une grande ampleur, dans le cadre duquel l’appelant n’apparaît pas
comme un revendeur de rue, mais comme un fournisseur d’héroïne et
intermédiaire venu en Suisse pour organiser l’importation de grandes
quantités de drogue, étant précisé que la partie identifiée d’un trafic de
cette ampleur ne représente par définition pas la totalité de son effectif,
les clients de ce type de trafic n’étant jamais tous identifiés ou entendus
(notamment parce que nombre d’entre eux changent régulièrement de
raccordements téléphoniques).
Sur le vu de ce qui précède, aucune constatation erronée des
faits ni violation de l’art. 10 CPP ne peut être reprochée aux premiers
juges. L’activité de M.________ en matière de stupéfiants a donc porté sur
une quantité totale de 3'399,4 grammes d’héroïne brute, 90 grammes de
cocaïne et 6'410,6 grammes de produits de coupage. Quant aux taux de
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pureté, les seules données connues concernent certains échantillons
d’héroïne pour lesquels le taux varie entre 4,7 et 13% (lettre C.2.2.1, 2.2.7
et 2.2.8). Si on applique cette fourchette à la quantité globale, cela donne
un ordre de grandeur entre 160 et 442 grammes d’héroïne pure. Quoi qu’il
en soit, cette quantité de drogue, même au taux le plus faible et même s’il
s’agit d’une évaluation et non d’une indication précise, reste très
importante et n’infirme en rien la constatation, retenue sur la base des
nombreux éléments susmentionnés, selon laquelle l’intéressé a participé à
un vaste trafic portant sur une très grande quantité de stupéfiants.
Il est donc établi que M.________ s’est rendu coupable
d’infraction grave à la LStup, la limite du cas grave, fixé à 12 grammes par
la jurisprudence (ATF 109 IV 443, JdT 1984 IV 84) étant dans tous les cas
largement dépassée.
2.5L'art. 19 ch. 2 let c. LStup punit d’une peine privative de liberté
d’un an au moins, cette sanction pouvant être cumulée avec une peine
pécuniaire, l'auteur d'une infraction à la loi si l'auteur se livre au trafic par
métier et réalise ainsi un chiffre d’affaires ou un gain important (cas
grave).
Selon la jurisprudence, l'auteur agit par métier lorsqu'il résulte
du temps et des moyens qu'il consacre à ses agissements délictueux, de
la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des
revenus envisagés ou obtenus, qu'il exerce son activité coupable à la
manière d'une profession, même accessoire; il faut que l'auteur aspire à
obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable
au financement de son genre de vie et qu'il se soit ainsi, d'une certaine
façon, installé dans la délinquance (ATF 129 IV 253 consid. 2.1, rés. in JdT
2005 IV 284; ATF 129 IV 188 consid. 3.1.2, JdT 2004 IV 42).
Par chiffre d'affaires, on vise le revenu brut; le gain représente
le bénéfice net (ATF 129 IV 253, précité, c. 2.2). Un chiffre d'affaires est
important s'il atteint 100'000 fr. (ATF 129 IV 253, précité; ATF 129 IV 188,
précité, c. 3.1.3). Quant au gain, il est important s'il atteint 10'000 fr. (ATF
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22 -
129 IV 253, précité). Le chiffre d'affaires, savoir le revenu brut, ou le gain
important, soit le bénéfice net du trafic, doit avoir été réellement obtenu;
l'auteur doit donc avoir encaissé le montant correspondant (BJP 2002,
n° 288, p. 111).
Ces conditions sont réalisées en l'espèce, au vu des quantités
de drogue importantes mises sur le marché, du prix moyen retenu pour 5
grammes d’héroïne, entre 100 et 150 fr. (lettre C.2.2.6 supra), et de la
longue période pendant laquelle le prévenu a agi. L’argent que celui-ci dit
avoir envoyé à sa famille restée au pays, d’un total de 2'000 euros (dont il
sera question ci-dessous) et provenant de son trafic est bien inférieur au
revenu ou au bénéfice qu’il a pu tirer de son activité. Le prévenu n’est pas
crédible lorsqu’il affirme qu’il a travaillé au noir, au vu de ses explications
contradictoires à cet égard (PV aud. 11, ligne 103) et du temps qu’il a dû
consacrer à l’organisation de son vaste trafic, qui a nécessité de constants
déplacements entre la Suisse et la France. C’est d’ailleurs en héroïne qu’il
a payé une partie de son loyer à W.________. Le fait que ni le chiffre
d’affaires ni le gain n’aient pu être déterminés précisément n’est pas
pertinent. En effet, le revenu ou le bénéfice tiré d’un tel commerce est
généralement utilisé en premier lieu pour couvrir les dépenses courantes
des trafiquants et est donc entamé au fur et à mesure. Enfin, le métier
suppose que l’auteur soit fixé dans la délinquance et qu’il veuille y rester,
ce qui est bien le cas en l’occurrence, puisque rien ne montre que
l’appelant avait l’intention de cesser son activité.
L’aggravante du trafic par métier retenue par les premiers
juge doit donc être confirmée.
3.1L’appelant nie ensuite s’être rendu coupable de blanchiment
d’argent, cette infraction n’étant selon lui étayé par aucun élément précis.
3.2Aux termes de l'art. 305
bis
ch. 1 CP, celui qui aura commis un
acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la
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25 -
4.1L’appelant conclut à une peine privative de liberté raisonnable
compatible avec la détention subie (p. 5 supra). De son côté, le Parquet
conclut à une peine de cinq ans et demi.
4.2Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de
l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous
les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et
son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non
judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge,
obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la
vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte
et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 ; ATF 129 IV
6 consid. 6.1).
En matière de trafic de stupéfiants, même si elle ne joue pas
un rôle prépondérant, la quantité de drogue – à l’instar du degré de pureté
de celle-ci – constitue un élément important pour la fixation de la peine,
qui perd cependant de l’importance au fur et à mesure que s’éloigne la
limite à partir de laquelle le cas est grave au sens de l’art. 19 al. 2 let. a
LStup (cf. ATF 122 IV 299 consid. 2c). Le type et la nature du trafic en
cause sont déterminants. Aussi l’appréciation sera-t-elle différente selon
que l’auteur a agi de manière autonome ou comme membre d’une
organisation. Dans ce dernier cas, tant la nature de sa participation que sa
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26 -
position au sein de l’organisation doivent être prises en compte. L’étendue
géographique du trafic entre également en considération : l’importation en
Suisse de drogue a des répercussions plus graves que le seul transport à
l’intérieur des frontières. S’agissant d’apprécier les mobiles qui ont poussé
l’auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même
toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui
participe à un trafic uniquement poussé par l’appât du gain
(TF 6B_29/2011 du 30 mai 2011 consid. 3.1 ; TF 6B_265/2010 du 13 août
2010 consid. 2.3). Enfin, le comportement du délinquant lors de la
procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine en
raison de l’aveu ou de la bonne coopération de l’auteur de l’infraction avec
les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a
permis d’élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (ATF
121 IV 202 consid. 2d/aa ; ATF 118 IV 342 consid. 2d ; TF 6B_85/2013 du
4 mars 2013 consid. 3.1 et les références citées).
4.3En l’espèce, la Cour de céans considère, à l’instar des premiers
juges (jugt, p. 29), que la culpabilité de M.________ est écrasante. Celui-ci
s’est rendu coupable de blanchiment d’argent, de séjour illégal et
d’infraction grave à la LStup. Les infractions sont en concours. Les
quantités de stupéfiants sont très importantes, dépassant largement la
limite du cas grave, et l’activité délictuelle s’est déroulée sur une longue
période, n’ayant été interrompue qu’avec l’arrestation du prévenu. A cela
s’ajoute que le trafic comportait des ramifications à l’étranger et que le
prénommé, qui se déplaçait régulièrement en France et avait recours à
des intermédiaires actifs principalement dans ce pays, a été un rouage
essentiel de ce trafic, dès lors qu’il a notamment réceptionné et
redistribué la drogue, au besoin par le biais de convoyeurs, ne traitant
qu’occasionnellement avec le consommateur final. Son mode opératoire
était sophistiqué, puisqu’il consistait à utiliser un langage codé et à
changer systématiquement de raccordement téléphonique. En outre, le
prévenu a poursuivi son activité malgré ses précédentes condamnations,
en 2005 et 2006, notamment pour délit contre la LStup, démontrant son
mépris pour les décisions de justice. Par ailleurs, le cas est doublement
grave puisque l’appelant, dont la venue en Suisse n’a été dictée que par
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27 -
l’organisation de son activité délictuelle, a agi par métier, son trafic étant
son unique occupation. Enfin, sa collaboration a été inexistante, de même
que sa prise de conscience.
A décharge, on retiendra son bon comportement en détention
et le fait qu’il envoie son pécule à sa famille.
Au regard des éléments qui précèdent, la peine privative de
liberté de 5 ans infligée à M.________ est adéquate, la très légère réduction
de la quantité d’héroïne brute finalement retenue par rapport à celle
indiquée dans le jugement attaqué (consid. 2.3 supra) n’a pas pour effet
d’amoindrir la culpabilité de l’appelant et, partant, de diminuer la quotité
de la peine privative de liberté. D’autre part, cette sanction n’est pas
excessivement clémente.
Il s’ensuit que la peine privative de liberté de 5 ans doit être
confirmée.
5.En conclusion, l'appel de M.________ ainsi que l’appel joint du
Ministère public doivent être rejetés et le jugement attaqué intégralement
confirmé.
Vu l'issue de la cause et compte tenu du fait que le Ministère
public n'est intervenu dans la procédure d'appel que par voie de jonction
et que son appel porte sur un seul point, les frais de la procédure d'appel,
y compris l’indemnité allouée au défenseur d’office de l’appelant, qui doit
être arrêtée à 3'448 fr. 45, TVA et débours compris, selon liste
d’opérations produite (pièce 548), seront mis pour trois quarts à la charge
de ce dernier, le solde étant laissé à la charge de l'Etat.
Le prévenu ne sera tenu de rembourser à l’Etat la part de
l’indemnité en faveur de son défenseur d’office mise à sa charge que
lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).
-
28 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant les articles 40, 47, 49 al. 1, 51, 69, 70, 305bis ch. 1 CP, 19 al. 1
et 2 LStup, 115 al. 1 let. b LEtr et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel de M.________ et l’appel joint du Ministère public sont
rejetés.
II. Le jugement rendu le 17 mars 2015 par le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de Lausanne est confirmé
selon le dispositif suivant :
« I.Condamne M.________ pour infraction grave LStup,
séjour illégal et blanchiment d’argent à 5 (cinq) ans de peine
privative de liberté, sous déduction de 750 (sept cent
cinquante) jours de détention avant jugement ;
II.Ordonne le maintien en détention de M.________ ;
III. à VI. Inchangés ;
VII.Ordonne le séquestre, la drogue et les objets y relatifs
pouvant être détruits, des objets sous fiches 58047, 58046 et
58140, ainsi que le maintien au dossier comme pièces à
conviction des objets sous fiches 53550, 53904, 54250,
54549, 54550, 54864, 55268 et 55976, étant par ailleurs
précisé que les objets sous fiches 53309 et 53310 ont déjà été
traités dans le cadre de l’affaire [...] et crts, réf PE12.006863 ;
VIII.Inchangé ;
IX.Met une part des frais par 125'532 fr. 90 à la charge
de M., montant incluant l’indemnité au conseil d’office
par 26'719 fr. 20 TTC dont le remboursement à l’Etat n’est
exigible que si la situation financière du débiteur le permet. »
III. La détention subie depuis le jugement de première instance
par M. est déduite.
-
29 -
IV. Le maintien en détention à titre de sûreté de M.________ est
ordonné.
V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 3'448 fr. 45, TVA et débours compris, est
allouée à Me Youri Widmer.
VI. Les frais de la procédure d'appel, par 5'938 fr. 45, y compris
l'indemnité allouée à son défenseur d'office sous chiffre V ci-
dessus, sont mis par trois quarts à la charge de M., soit
4'453 fr. 85, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
VII. M. ne sera tenu de rembourser à l'Etat les trois quarts
de l'indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au
chiffre V ci-dessus que lorsque sa situation financière le
permettra.
La présidente :Le greffier :
Du 25 novembre 2015
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué aux
appelants et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Youri Widmer, avocat (pour M.________),
-
30 -
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
Lausanne,
-M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
-Me Alain Dubuis, avocat (pour J.________),
-Office d'exécution des peines,
-Prison de La Croisée,
-Ministère public de la Confédération,
-Service de la population,
-Office fédéral des migrations,
-Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement
peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours
au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1
et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des
autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le
Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de
l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :