Présidence de MmeF A V R O D , présidente
MM. Sauterel et Winzap, juges
Greffière:Mme Alvarez
Parties à la présente cause :
F.________, prévenu, représenté par Me Paul-Arthur Treyvaud, avocat
d’office à Lausanne, appelant et intimé,
et
Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne, appelant par voie de jonction et intimé.
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Vu le jugement du 17 mars 2015 par lequel le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a notamment condamné
F.________ pour infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants, séjour
illégal et blanchiment d’argent à une peine privative de liberté de 5 ans,
sous déduction de 750 jours de détention avant jugement (I), a ordonné le
maintien en détention de F.________ (II) et a mis une part des frais à la
charge de F.________ incluant l’indemnité de son conseil d’office (IX).
vu l’annonce d’appel et la déclaration d’appel déposées par
F.________ les 23 mars et 20 avril 2015,
vu l’appel joint déposé le 11 mai 2015 par le Ministère public,
vu le courrier du 22 juin 2015, par lequel Me Paul-Arthur
Treyvaud, évoquant des reproches formulés à son encontre par F.,
a requis d’être relevé de son mandat de défenseur d’office,
vu le courrier du 29 juin 2015, par lequel F. a confirmé
la rupture du lien de confiance avec Me Paul-Arthur Treyvaud et a
demandé, le cas échéant, la désignation d’un autre défenseur d’office,
vu le courrier du même jour, par lequel la présidente de la cour
de céans a relevé Me Paul-Arthur Treyvaud de son mandat d’office,
vu le courrier du 30 juin 2015, par lequel Me Paul-Arthur
Treyvaud a transmis sa liste des opérations,
vu le courrier du 1
er
juillet 2015, par lequel la présidente de la
cour de céans a désigné Me Youri Widmer comme défenseur d’office de
F.________ pour la suite de la procédure d’appel,
vu les pièces du dossier;
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attendu qu'aux termes de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur
d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la
Confédération ou du canton du for du procès,
que l'indemnité est fixée à la fin de la procédure par le tribunal
qui statue au fond (art. 135 al. 2 CPP), soit en l'espèce, la Cour d'appel
pénale (art. 398 CPP et 14 al. 1 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009
d’introduction du code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01]),
que, d'après la jurisprudence fédérale, le tarif horaire de
l'avocat d'office est de 180 fr. pour l'avocat breveté, plus la TVA à 8 % et
les débours (ATF 132 I 201 c. 8.7 ; TF 6B_810/2010 du 25 mai 2011 c. 2.4),
que lorsque le juge statue sur la base d'une liste de frais dont
il entend s'écarter, il doit avoir au moins brièvement indiquer les raisons
pour lesquelles il tient certaines prétentions pour injustifiées, afin que son
destinataire puisse attaquer la décision en connaissance de cause (CAPE
12 août 2013/192 et référence citée),
qu'en l’espèce, Me Paul-Arthur Treyvaud a indiqué avoir
consacré 10 heures 40 au dossier, correspondant à 2 conférences, 25
correspondances, 3 entretiens téléphoniques, l’étude du dossier, la
rédaction de la déclaration d’appel motivée et l’étude de correspondances
reçues et de prononcés,
qu’au vu de la liste des opérations qu'il a produite et compte
tenu de l'ampleur et de la complexité de la cause, le temps consacré
paraît exagéré, qu’en particulier le temps relatif à l’établissement des
correspondances correspond principalement à du travail de secrétariat et
non pas d’avocat,
qu’en conséquence, il sera retenu 100 minutes pour l’étude du
dossier et la correspondance, réduisant ainsi le temps consacré au dossier
à 6 heures 30,
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que les débours allégués, par 329 fr. 80, comprennent les frais
relatifs à 25 correspondances, 3 entretiens téléphoniques, 136
photocopies à 30 centimes et 2 vacations à la prison de la Croisée,
que ce montant doit être réduit pour les frais de photocopies,
comptées à 30 centimes au lieu de 20 centimes la copie (cf. par ex. Juge
unique CREP 26 janvier 2015 c. 3.2),
que les frais de communication téléphonique relèvent des frais
généraux, comptabilisés pour le surplus dans le temps consacré à ce titre
par l’avocat,
qu’en conséquence, 19 fr. 60 relatifs aux débours doivent être
retranchés,
qu’en définitive, l’indemnité d’office à allouer à Me Paul-Arthur
Treyvaud sera arrêtée au montant de 1'170 fr. (6h30 x 180 fr.), plus 310
fr. 20 de débours, plus la TVA, par 118 fr. 40, soit un total de 1'598 francs ;
attendu que les frais de la présente décision, ainsi que
l’indemnité allouée à Me Paul-Arthur Treyvaud, suivront le sort de l’appel.
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Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application des art. 135 al. 1 et 2, 398 ss CPP,
statuant à huis clos :
I. Alloue à Me Paul-Arthur Treyvaud une indemnité de défenseur
d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 1'598 fr.
60, TVA et débours inclus.
II. Dit que les frais de la présente décision, ainsi que l'indemnité
due à Me Paul-Arthur Treyvaud sous chiffre I ci-dessus,
suivront le sort de l’appel.
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III. Déclare la présente décision exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Paul-Arthur Treyvaud, avocat
-Me Youri Widmer, avocat (pour F.________)
-Ministère public central ;
et communiquée à :
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M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne,
par l'envoi de photocopies. Elle prend date de ce jour.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1