Composition : M. W I N Z A P , président
Mme Favrod et Stoudmann, juges
Greffière:MmeMolango
P., partie plaignante, représenté par Me Elisabeth Chappuis, conseil
d'office à Lausanne, appelant,
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de
Lausanne, appelant par voie de jonction,
et
F., prévenu, représenté par Me Olivier Constantin, défenseur
d’office à Lausanne, intimé.
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La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par acte du 26 novembre 2014, le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne a engagé l’accusation contre F.,
H. et T.________ devant le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de Lausanne pour lésions corporelles simples
notamment.
H.________ et T.________ ayant fait défaut à l’audience du 2 juin
2015, le Tribunal correctionnel a décidé de disjoindre la cause d’F.________
de celles de ses deux coprévenus.
Par jugement du même jour, le Tribunal correctionnel a libéré
F.________ du chef d’accusation de lésions corporelles simples (I), a donné
acte à P.________ de ses réserves civiles (II), a arrêté à 2'591 fr. 50
l’indemnité allouée au défenseur d’office du prévenu (III) et a laissé les
frais, dont l’indemnité précitée, à la charge de l’Etat (IV).
B.Par annonce du 10 juin 2015, puis déclaration motivée du 22
juillet suivant, P.________ a formé appel contre ce jugement. Il a conclu,
sous suite de frais et dépens, préliminairement à la suspension de la
procédure d’appel jusqu’à droit connu sur le recours déposé par T.________
contre la décision de disjonction du 2 juin 2015, principalement à la
réforme du jugement précité en ce sens qu’F.________ est reconnu
coupable de lésions corporelles simples ainsi que dommages à la
propriété, et qu’il lui doit paiement immédiat d’un montant de 3’427 fr. 80
portant intérêts au 29 janvier 2012, et subsidiairement à l’annulation du
jugement, la cause étant renvoyée au tribunal correctionnel pour nouvelle
instruction et nouvelle décision.
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Se référant à la déclaration d’appel précitée, le Président de la
Cour de céans a, par avis du 24 juillet 2015, informé les parties que la
cause était suspendue jusqu’à droit connu sur l’arrêt de la Chambre des
recours pénale à intervenir.
Par prononcé du 19 août 2015, la Chambre des recours pénale
a déclaré irrecevable le recours déposé par T.________ contre la décision de
disjonction du 2 juin 2015.
Par acte du 29 septembre 2015, le Ministère public a déposé
un appel joint à l’encontre du jugement du Tribunal correctionnel. Il a
conclu à la suspension de la procédure d’appel jusqu’à droit connu sur les
causes dirigées contre H.________ et T.________ et, en cas de rejet de cette
requête, à ce qu’F.________ soit reconnu coupable de lésions corporelles
simples ainsi que dommages à la propriété, et qu’il soit condamné à une
peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant
deux ans, les frais étant laissés à la charge de l’Etat.
Par écriture du 5 octobre 2015, F.________ a conclu, sous suite
de frais et dépens, au rejet des appels.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.F.________ est né le [...] 1994 à Lausanne. Il a grandi à Fribourg
où il a effectué sa scolarité. Il vit aujourd’hui à Lausanne chez son père,
qui pourvoit à son entretien. Ayant perdu son précédent emploi de
serveur, le prévenu est actuellement à la recherche d’un travail similaire.
Il ne perçoit aucune indemnité de l’assurance-chômage.
Le casier judiciaire suisse d’F.________ est vierge.
2.F.________ a été renvoyé devant le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de Lausanne pour les faits suivants :
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A Lausanne, devant le [...], le 28 janvier 2012, vers 02h40,
suite à une bousculade, le prénommé a asséné des coups à P., en
compagnie de H. et T.. Au cours de l’altercation, les
lunettes de P. ont été cassées.
Selon le constat médical du 30 janvier 2012, P.________ a
souffert d’une fracture ouverte et déplacée des os propres du nez, dont la
plaie a nécessité deux points de suture, de plusieurs ecchymoses sur tout
le corps et d’une dent cassée.
Le 7 février 2012, P.________ a déposé plainte.
3.Après avoir apprécié les faits de la cause, le tribunal
correctionnel a considéré qu’il existait un doute raisonnable quant à la
participation d’F.________ à l’altercation du 28 janvier 2012 et l’a en
conséquence libéré du chef d’accusation de lésions corporelles simples, en
application du principe in dubio pro reo.
E n d r o i t :
1.Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par
des parties ayant la qualité pour recourir (art. 382 CPP) contre le jugement
d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1
CPP), l’appel de P.________ et l’appel joint du Ministère public sont
recevables.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et
l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,
(b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour
inopportunité (al. 3).
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L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/
Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 1
ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en
instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde
sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la
procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office
ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires
au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août
2012).
3.Le Ministère public a requis la suspension de la procédure
jusqu’à droit connu sur les causes dirigées contre H.________ et H..
Selon lui, l’audition de T. lors de l’audience de jugement à venir
pourrait apporter des précisions quant à la réelle implication d’F.________
dans les faits litigieux. Une suspension de la procédure d’appel serait dès
lors opportune pour éviter tout risque de jugement contradictoire.
Tout d’abord, il est relevé qu’une telle suspension est
tributaire de la présence de T.________ et H.________ aux nouveaux débats
de première instance. Or leur comparution n’est pas garantie. En effet, les
prénommés, bien que régulièrement assignés, ont déjà fait défaut à
l’audience du 2 juin 2015; au surplus, H.________ est actuellement sans
domicile connu. Par ailleurs, une nouvelle audition de T.________
n’apportera aucun élément utile au traitement de la cause dirigée contre
F.. En effet, T., qui a été entendu en cours d’instruction, a
déclaré ne pas avoir frappé le plaignant et a contesté l’implication de
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l’intimé (PV aud. 4, R. 3, 10 et 14). Pour sa part, F.________ a nié avoir
frappé l’intéressé (PV aud. 5, R. 7). Enfin, il ressort des interrogatoires en
contradictoire menés par le procureur entre H., d’une part, et
T., puis F.________, d’autre part, que ces derniers se sont parlés
avant leur audition (PV aud. 4 et 5); leurs déclarations ont donc pu être
influencées.
Dans ces conditions, une suspension de procédure – qui doit
répondre à des exigences élevées notamment au regard du principe de
célérité – ne se justifie pas. La requête du Ministère public doit en
conséquence être rejetée.
4.Les appelants, qui contestent la libération du prévenu,
invoquent une constatation inexacte des faits. Selon eux, c’est à tort que
les premiers juges ont considéré qu’il n’y avait pas d’éléments permettant
d’établir l’implication active de l’intimé dans les faits litigieux.
4.1La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les
circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le
jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première
instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la
preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de
l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits
erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in :
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011,
n. 19 ad art. 398 CPP).
A teneur de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée
innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en
force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon
l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2).
Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments
factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait
le plus favorable au prévenu (al. 3). La présomption d’innocence, ainsi que
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son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la
preuve que l’appréciation des preuves. En tant que règle relative au
fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute
personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente
jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il
appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38
consid. 2a; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1). Comme règle
d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge
du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels,
compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au
contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes
raisonnables (cf. ATF 120 la 31 consid. 2c; TF 6B_831/2009 précité, consid.
2.2.2).
4.2
4.2.1Les premiers juges ont considéré que la première version des
faits livrée par H., selon laquelle deux amis à lui étaient intervenus
dans l’altercation et auraient donné tous les deux des coups de poing au
plaignant, avait été tempérée lors de son audition de confrontation avec
T. (jgt., 11).
Selon les appelants, les dernières déclarations de H.________ ne
seraient toutefois pas de nature à remettre en question sa première
version des faits, qui était claire et sans équivoque.
4.2.2Il est tout d’abord constaté que le plaignant, qui n’a pas été en
mesure d’identifier ses agresseurs, n’a pu apporter aucune précision utile
quant à la réelle implication des auteurs, hormis le fait qu’il avait été
frappé par plusieurs personnes. Quant aux prévenus, si tous trois n’ont
pas contesté leur présence au moment de l’altercation, seul H.________ a
admis avoir frappé l’appelant en lui assénant des coups au visage après
avoir fait lui-même l’objet d’une tentative d’agression de la part du
plaignant, ce que ce dernier conteste. Lors de sa première audition, le
prénommé a déclaré que ses deux amis avaient également asséné des
coups, sans toutefois pouvoir ni les quantifier ni les situer (PV aud. 3, R. 1).
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Par ailleurs, confronté aux contestations de T., H. a indiqué
au procureur qu’il ne se souvenait pas exactement qui avait frappé, mais
qu’il confirmait que des coups étaient partis, notamment de la part de
T.________ (PV aud. 4, li. 42 ss). En présence de l’intimé, H.________ a
ensuite déclaré maintenir sa version (PV aud. 5, li. 52), sans toutefois
préciser s’il confirmait ses premières ou secondes déclarations, les
premières étant claires quant à l’implication de l’intimé, contrairement aux
secondes. Pour sa part, T.________ a mis hors de cause F.________ (PV aud.
4, li. 86 ss).
Dans ces conditions, on ne saurait retenir que H.________ a
incriminé l’intimé de manière claire et sans équivoque, du moins sur la
base de sa dernière version. L’appréciation des premiers juges selon
laquelle le prénommé avait quelque peu tempéré ses dernières
déclarations n’est dès lors pas erronée.
4.3Se prévalant du constat médical du 30 janvier 2012, les
appelants soutiennent ensuite que les lésions constatées démontreraient
que les agresseurs étaient au nombre de trois.
A l’évidence, cette affirmation ne peut pas être suivie. En effet,
si le constat médical fait bien état de plusieurs lésions, il ne permet
nullement d’établir qu’il y avait trois auteurs. Du reste, les prévenus ont
tous les trois affirmé que le plaignant avait chuté avec l’un d’eux lors de
l’altercation. On ne peut dès lors exclure qu’une partie des lésions ait été
provoquée par cette chute.
4.4En définitive, l’appréciation des faits opérée par les premiers
juges ne prête pas le flanc à la critique. Un doute raisonnable subsiste
quant à la participation active d’F.________, qui doit profiter à celui-ci en
application du principe in dubio pro reo. Sa libération du chef d’accusation
de lésions corporelles simples doit dès lors être confirmée.
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Au surplus, le tribunal correctionnel n’ayant pas formellement
acquitté le prévenu de l’infraction de dommages à la propriété, il convient
de prononcer la libération de ce dernier sur ce point également.
5.Sur le vu de ce qui précède, l’appel de P.________ et l’appel
joint du Ministère public doivent être rejetés, le jugement étant modifié
d’office au chiffre I de son dispositif en ce sens qu’F.________ est
également libéré du chef d’accusation de dommages à la propriété.
6.1Vu l’issue de la cause, les frais de la présente procédure,
constitués de l’émolument de jugement, par 1'390 fr., de l’indemnité
allouée au défenseur d’office du prévenu, par 1’435 fr. 30, TVA et débours
inclus, et de celle allouée au conseil d'office de la partie plaignante, par
2'103 fr., TVA et débours inclus, seront laissés à la charge de l’Etat.
6.2Conformément à une jurisprudence récente du Tribunal fédéral
(ATF 141 IV 262), la partie plaignante ne sera pas tenue au
remboursement des frais liés à sa défense d'office. En effet, en sa qualité
de victime, P.________ peut se prévaloir de l'art. 30 al. 3 LAVI qui prévoit
que « la victime et ses proches ne sont pas tenus de rembourser les frais
de l'assistance gratuite d'un défenseur »; cette disposition constitue une
lex specialis par rapport au CPP et l'emporte en conséquence sur l’art. 135
al. 4 CPP (par renvoi de l’art. 138 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant les articles 398 ss CPP,
prononce :
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement
peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours
au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1
et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des
autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le
Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de
l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :