652 TRIBUNAL CANTONAL 310 PE12.015580-//VPT L E P R E S I D E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 19 novembre 2013
Présidence de M. C O L E L O U G H Greffière:MmeChoukroun
Parties à la présente cause : Z.________, prévenu, représenté par Me Laurent Gilliard, avocat d’office à Yverdon-les-Bains, appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, intimé.
2 - Le Président, vu le jugement par défaut du 14 août 2013 par lequel le Tribunal correctionnel de l'arrondissement du Nord vaudois a notamment constaté que Z., prévenu de délit contre la Loi fédérale sur les stupéfiants, d’infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants, d’infraction à la Loi fédérale sur les armes, de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants, de conduite malgré un retrait du permis de conduire, de violation simple des règles de la circulation routière, de conduite d’un véhicule en état d’incapacité, de conduite sans autorisation, de circulation sans permis de circulation et de conduite d’un véhicule non couvert par une assurance responsabilité civile, est irresponsable au sens de l’art. 19 CP (I), et ordonné par défaut en faveur de Z. un traitement institutionnel des troubles mentaux au sens de l’art. 59 al. 2 CP (II), considérant qu'il y a un doute quant à la responsabilité du condamné, qu'il faut donc ordonner une expertise psychiatrique de Z.________, que cette expertise peut être confiée aux Dresses Pascale Hegi, médecin agréée et Sofia Tsaknaki, cheffe de clinique adjointe auprès du Centre de psychiatrie du Nord vaudois du CHUV, qu'il convient d'impartir aux experts un délai au 15 mars 2013 pour déposer son rapport; considérant que les frais de la présente décision sont arrêtés à 200 francs. Par ces motifs, le Président de la Cour d’appel pénale,
3 - en application des articles 20 CP, 233, 237 al. 2 et 313 CPP et de l'article 21 du Tarif des frais judiciaires pénaux, statuant à huis clos : I. ordonne une expertise psychiatrique de Z.________. II. désigne en qualité d'experts les Dresses Pascale Hegi et Sofia Tsaknaki. III. impartit aux experts un délai au 15 mars 2013 pour déposer leur rapport en trois exemplaires, accompagné de leur note d'honoraires. IV. invite les experts à répondre aux questions suivantes:
était, au moment des faits:
mesure
légère ?
4 -
moyenne ?
importante ? c) nulle (irresponsabilité selon l'art. 19 al. 1 CP) ?
Risque de récidive (art. 56 al. 3 litt. b CP) 3.1. L'expertisé est-il susceptible de commettre de nouvelles infractions ? 3.2. Si oui, quelle est l'importance de ce risque et quelle pourrait être la nature des nouvelles infractions ?
Traitement des troubles mentaux (art. 59 et 63 CP)
4.1. Pour autant que le trouble mental dont souffre l'auteur soit qualifié de
grave et que l'acte punissable soit en relation avec ce trouble, existe-t-il
pour ce trouble un traitement susceptible de diminuer le risque de récidive
? Si oui, de quelle nature ?
4.2. Si un traitement paraît indiqué pour prévenir la commission de
nouvelles infractions, serait-il nécessaire :
ambulatoire (art. 63 CP) ?
4.3. Si un traitement institutionnel ou un traitement ambulatoire paraît
indiqué, quelles sont les possibilités pratiques de mettre en œuvre et de
mener à bien cette mesure ?
4.4. L'expertisé est-il disposé à se soumettre à un tel traitement ? Sinon, le
traitement reste-t-il indiqué et conserve-t-il des chances de succès ?
4.5. Si un traitement ambulatoire est approprié, serait-il entravé dans son
application ou ses chances de succès seraient-elles notablement
amoindries par l'exécution d'une peine privative de liberté ?
Traitement des addictions (art. 60 et 63 CP) 5.1. L'expertisé présente-t-il une dépendance à l'alcool, aux produits stupéfiants ou à toute autre substance ? Si oui, l'acte punissable est-il en relation avec cette addiction ? Celle-ci peut-elle être soignée par un traitement susceptible de réduire le risque de récidive ?
Concours entre plusieurs mesures (art. 56a CP) Si l'expert a proposé plusieurs mesures, en réponse aux questions 4 et 5 ci-dessus, les buts que ces mesures visent peuvent-ils être atteints par une seule d'entre elles ? Si oui, laquelle ?
Internement (art. 64 CP) Applicable si le tribunal devait retenir que l'expertisé a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui (art. 64 al. 1 CP)
7.1. Peut-on sérieusement craindre que l'expertisé commette d'autres infractions du genre de celles énumérées à l'art. 64 al. 1 CP (cf. ci-dessus) ? 7.2. Si oui, cette crainte résulte-t-elle : a) des caractéristiques de la personnalité de l'expertisé, des circonstances dans lesquelles il a commis l'infraction et de son vécu (art. 64 al. 1 litt. a CP) ?
LTF). La greffière :