Traitement des troubles mentaux (art. 59 et 63 CP)
4.1. Pour autant que le trouble mental dont souffre l'auteur soit qualifié de
grave et que l'acte punissable soit en relation avec ce trouble, existe-t-il
pour ce trouble un traitement susceptible de diminuer le risque de récidive
? Si oui, de quelle nature ?
4.2. Si un traitement paraît indiqué pour prévenir la commission de
nouvelles infractions, serait-il nécessaire :
- d'ordonner un traitement institutionnel (art. 59 CP) ?
- au lieu d'un traitement institutionnel, d'ordonner un traitement
ambulatoire (art. 63 CP) ?
4.3. Si un traitement institutionnel ou un traitement ambulatoire paraît
indiqué, quelles sont les possibilités pratiques de mettre en œuvre et de
mener à bien cette mesure ?
4.4. L'expertisé est-il disposé à se soumettre à un tel traitement ? Sinon, le
traitement reste-t-il indiqué et conserve-t-il des chances de succès ?
4.5. Si un traitement ambulatoire est approprié, serait-il entravé dans son
application ou ses chances de succès seraient-elles notablement
amoindries par l'exécution d'une peine privative de liberté ?