652 TRIBUNAL CANTONAL 291 PE12.015381-MYO/ACP L A P R E S I D E N T E D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 26 septembre 2014
Présidence de MmeB E N D A N I Greffière:MmeMolango
Parties à la présente cause :
N., prévenu, représenté par Me Jean-Marie Favre, défenseur d’office à Fribourg, appelant, et Ministère public, représenté par la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, intimé, B.O. et T., pour leur fille mineure, A.O., parties plaignantes, représentés par Me Antonella Cereghetti Zwahlen, conseil d’office à Lausanne, intimés.
2 - Vu le dossier de la cause dirigée contre N., condamné le 28 avril 2014 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois pour actes d’ordre sexuel avec des enfants et contrainte sexuelle à une peine privative de liberté de 24 mois, avec sursis durant 5 ans, sous déduction de la détention provisoire subie, vu la déclaration d’appel déposée le 10 juin 2014 par N. contre ce jugement, et dans laquelle il a notamment requis la mise en œuvre d’une expertise de crédibilité de l’enfant A.O., considérant qu'il convient d’examiner la crédibilité des dires de l’enfant A.O., qu'il se justifie dès lors d’ordonner une expertise de crédibilité la concernant, que cette expertise peut être confiée à Mme Laurence Bagnoud-Roth, psychologue agréée UKB à Genève, qu'il convient d'impartir à l'expert un délai au 28 novembre 2014 pour déposer son rapport; considérant que les frais de la présente décision, arrêtés à 200 fr., suivront le sort des autres frais de la cause. Par ces motifs, la Présidente de la Cour d’appel pénale, en application de l’art. 184 CPP, statuant à huis clos : I. ordonne une expertise de crédibilité de A.O.________. II. désigne en qualité d'expert Mme Laurence Bagnoud-Roth, psychologue agréée UKB à Genève, autorisation lui étant
3 - accordée de faire appel à d’autres personnes travaillant sous sa responsabilité. III. invite l'expert à répondre aux questions suivantes : 1)Quelle est la méthodologie appliquée dans le cadre de l’expertise (nombre d’entretiens, cercle des personnes interrogées, documents et praticiens consultés, examens complémentaires, etc.) ? 2)Quelle est la crédibilité des déclarations de l’enfant, quant aux faits et à la personne désignée en qualité d’auteur, en tenant compte de l’ensemble des circonstances connues de l’expert, notamment : a) des circonstances du dévoilement (quand, à qui, comment l’enfant a-t-il communiqué les faits visés, la communication était-elle précédée de troubles du développement ou du comportement, etc.) ? b) du déroulement de l’audition de police ? c) des traits de la personnalité, du mode de comportement, de la structure mentale ainsi que du niveau de développement de l’enfant ? d) du langage très technique utilisé (« pénis », « vagin »; cf. aud. LAVI, P. 5) et des émotions manifestées par l’enfant lorsqu’il relate les actes visés ? e) d’éventuelles incohérences dans le contenu et la forme du discours de l’enfant (« il y a des petites filles. Il a tué un enfant. Il a tué un fils ou sa petite-fille »; cf. aud. LAVI, P. 5 p. 2 in fine) ? f) de l’examen clinique de l’enfant (notamment des traits de la personnalité, des troubles de la personnalité, du développement mental, du développement du langage, y compris de l’adéquation du langage avec les actes évoqués, etc.) ? g) de la présence chez l’enfant de signes cliniques compatibles avec une atteinte à son intégrité sexuelle ? Si oui, lesquels ? h) de l’existence d’éléments évoquant un traumatisme émotionnel (cf. not. Dr. Grégory Zeiger : traitement du 20 au 28 août 2012, et Dr. Sylvain Juilland : traitement du 18 novembre au 18 décembre 2012) ou/et un choc émotionnel ? Si oui, lequel et avec quelle intensité ?
4 - i) de l’existence d’un éventuel conflit impliquant l’enfant et son entourage (familial, conjugal ou institutionnel) ? j) de l’influence éventuelle d’un tiers sur les déclarations de l’enfant ? Dans l’affirmative, l’influence était-elle consciente ou inconsciente ? k) de l’influence éventuelle de la crainte de l’auteur ou des conséquences du dévoilement ? l) d’un éventuel sentiment de culpabilité ? m) d’autres critères reposant sur des standards scientifiques reconnus ? 3)Quelle a été l’attitude de l’enfant durant l’expertise ? 4)L’enfant s’est-il exprimé en cours d’expertise sur les faits objet de l’enquête et, dans l’affirmative, en quels termes ? Questions subsidiaires 1)La santé psychique de l’enfant ainsi que son développement ont-ils été mis en danger ou sont-ils encore mis en danger ? Si oui, de quelle façon et avec quelle intensité ? 2)L’enfant a-t-il besoin de soins ou d’aide ? 3)Le cas échéant, des mesures protectrice de l’enfant sont-elles nécessaires (art. 307 ss CC) ? 4)Avez-vous d’autres remarques à formuler ? IV. remet à l'expert les pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission. V. invite l’expert à procéder, si nécessaire, à l’audition de A.O.________ sous la forme d’une audition-vidéo. VI. impartit à l'expert un délai au 28 novembre 2014 pour déposer son rapport en trois exemplaires, accompagné de sa note d'honoraires. VII.dit que les frais de la présente ordonnance, par 200 fr., suivent le sort des frais de la cause
5 - La présidente : La greffière : Du L’ordonnance qui précède est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Jean-Marie Favre, avocat (pour N.), -Me Antonella Cereghetti Zwahlen, avocate (pour B.O. et T.________), -Ministère public central, et communiquée à : -Mme la Présidente du Tribunal correctionnel l’arrondissement de l’Est vaudois, -Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :