654 TRIBUNAL CANTONAL 207 PE12.015381-MYO/ACP C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 28 août 2015
Composition : MmeB E N D A N I , présidente MM. Battistolo et Pellet, juges Greffière:MmeRouiller
Parties à la présente cause : D., prévenu, représenté par Me Jean-Marie Favre, défenseur d’office, à Fribourg, appelant et intimé, et Ministère public, représenté par Nicolas Perrinjaquet, Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, appelant par voie de jonction et intimé, V. et A.I.________, plaignants, représentés par Me Antonella Cereghetti Zwahlen, conseil d’office, à Lausanne, intimés.
10 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 28 avril 2014, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l'Est vaudois a, notamment, condamné D.________ pour actes d’ordre sexuel avec des enfants et contrainte sexuelle à une peine privative de liberté de 24 mois, avec sursis durant 5 ans, sous déduction de 23 jours de détention provisoire (II), dit que D.________ est le débiteur des sommes de 10'000 fr., valeur échue, à titre de tort moral, de B.I., 3'000 fr., valeur échue, à titre de tort moral, d’V. et 3'000 fr., [...] échue, à titre de tort moral, d’A.I.________ (III), donné acte de leurs réserves civiles à [...] et A.I.________ s’agissant des dommages et intérêts (IV), dit que les objets séquestrés sous fiche 532 sont maintenus au dossier à titre de pièces à conviction (V), mis les frais de la cause, par 22'850 fr. 40, à la charge de D.________ incluant l’indemnité des défenseurs d’office par 11'642 fr. 40, TVA et débours compris, pour Me Coletta, dont 6'400 fr. ont d’ores et déjà été payés et par 4'698 fr., TVA et débours compris, pour Me Cereghetti Zwahlen (VI), et dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité des défenseurs d’office ne sera exigé que si la situation financière de D.________ le permet (VII). B.Par annonce du 2 mai 2014, puis déclaration motivée du 10 juin 2014, D.________ a formé appel contre le jugement précité. Il a conclu, principalement, à sa libération des infractions retenues à son encontre, au rejet des prétentions civiles, à la restitution des objets séquestrés et à l'octroi d'une indemnité de 10'000 fr. pour tort moral, les frais de procédure devant être mis à la charge de l'Etat. Subsidiairement, il a demandé que la cour de céans procède aux actes d’instruction requis et prononce son acquittement. Plus subsidiairement encore, il a conclu à l’annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause à l’autorité
11 - inférieure pour qu’elle statue à nouveau après complément d’instruction et nouveaux débats. A.I.________ et V.________ ont conclu au rejet de l'appel. Le 20 juin 2014, le Ministère public a déposé un appel joint concluant à ce que la peine privative de liberté infligée à D.________ soit fixée à 36 mois, dont 12 fermes et 24 mois avec sursis pendant 5 ans. Une expertise de crédibilité a été ordonnée. Après avoir passé en revue les hypothèses les plus courantes dans les situations de fausses déclarations, l'anamnèse de B.I., l'évaluation de sa personnalité, le contexte du dévoilement et le processus de révélation, la congruence entre les faits allégués et l'analyse détaillée de l'audition, l'experte a conclu que la déclaration de B.I. "pourrait être considérée comme crédible", en l'absence de "raison factuelle permettant d'estimer que l'enfant aurait menti". Elle a cependant émis un doute "quant à la personne prévenue, D.." C.Lors de l'audience du 28 août 2015, les plaignants A.I. et V.________ ont expliqué que leur fille s'était rétractée. Ils ont, partant, retiré toutes conclusions civiles, conclu à l'admission de l'appel, requis que les frais de procédure soient laissés à la charge de l'Etat et s'en sont remis à justice s'agissant de l'indemnité pour tort moral demandée par l'appelant. Le Procureur a conclu à l'admission de l'appel principal, retiré son appel joint et s'en est remis à justice s'agissant de la requête d'indemnité formulée par D.________. Ce dernier a confirmé les conclusions de son appel tendant à ce qu'il soit acquitté. Il a déposé une nouvelle requête d'indemnisation et modifié ses conclusions dans le sens de cette requête.
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13 - D.Les faits retenus sont les suivants : 1.D.________ est né le 2 août 1943. Après des études d’ingénieur dans le domaine de l’automation, il a travaillé dans ce domaine jusqu'à sa retraite. Il est père de deux filles et plusieurs fois grand-père. Divorcé, l'intéressé vit seul et perçoit, outre sa rente AVS, une pension d'environ 9'000 fr. par année. Il paie 1'000 fr. par mois pour son loyer et 200 fr. par mois pour son assurance-maladie. Il fait l’objet de deux actes de défaut de biens à hauteur de près d'un million, pour des prêts hypothécaires non remboursés. Le casier judiciaire de D.________ mentionne qu'il a été condamné, le 30 septembre 2008, par la Préfecture [...], pour violation grave des règles de la circulation routière, à 15 jours-amende à 25 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans et à une amende de 250 francs. Pour les faits de la présente cause, l'intéressé a été détenu provisoirement durant 23 jours. 2.Par acte d'accusation du 20 septembre 2013, D.________ a été renvoyé pour avoir commis, à [...] au camping [...] plusieurs reprises durant l'été 2012, des actes à caractère sexuel sur B.I.________, alors âgée de 6 ans.
15 - évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ses différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad. art. 10 CPP; Kistler Vianin in: op. cit. nn.19 ss. ad art. 398 CPP, et les références jurisprudentielles citées). 3.2Peu avant l'audience d'appel, la victime, B.I., s'est rétractée. Elle a expliqué à sa mandataire qu'elle voulait dire la vérité car elle avait appris de ses parents qu'il allait y avoir une audience concernant l'appelant, qu'elle ne souhaitait pas qu'un innocent aille en prison et qu'elle avait menti, car elle ne voulait pas aller en camp où il y avait des hommes. Les plaignants ont confirmé les rétractations de leur fille. Il n'y a pas de motifs de s'écarter des dernières déclarations de B.I., ce d'autant plus que les éléments au dossier ne permettent pas d'établir la réalité d'une agression sexuelle commise par D.________ . En effet, de l'enregistrement vidéo et des procès-verbaux d'audition, on comprend que B.I.________ rapporte des faits et plus particulièrement des détails, non spontanés, mais qui lui ont été communiqués par les personnes à qui elle s'est confiée, comme par exemple, l'âge et le nom de l'appelant. Il ne s'agit pas d'éléments directement constatés, mais qui ont été rapportés après les faits qu'elle a dénoncés. De plus, la fillette n'a pas non plus été toujours cohérente ni crédible dans ses premières déclarations. Ainsi, la description physique de l'intéressé, relevant notamment qu'il avait un gros ventre, ne correspond pas à la réalité. Elle a également parlé du fils[...][...] de l’intéressé, alors que ce dernier n'a que deux filles. De même, la description donnée par l'enfant de l'obligation de rester assise durant plusieurs minutes dans
16 - l'herbe devant la caravane de son agresseur n'est pas crédible au regard de la configuration des lieux et de la très grande proximité entre les diverses caravanes (cf. dossier photographique ; P. 38). On voit mal un agresseur prendre autant de risques en plein après-midi et alors que les membres de la famille de l'enfant vivent à proximité très immédiate. D.________ est né le 2 août 1943 et avait donc presque 70 ans au moment des faits qui lui sont reprochés. Ses proches et notamment son ex-femme, qui le connaît depuis 53 ans, sont convaincus qu'il n'est pas capable d'abuser d'un enfant, relevant également qu'il a d'assez bons contacts avec ses deux filles et les enfants de ces dernières (PV aud.12). De plus, il n'a pas de casier judiciaire et rien de compromettant n'a été retrouvé dans son ordinateur. Enfin l'expertise de crédibilité a également relevé un doute quant à la personne prévenue à savoir D.. 3.3Au vu de ce qui précède, l'appel doit être admis et le jugement attaqué modifié en ce sens que D. est acquitté. 4.L’appelant demande la restitution des objets séquestrés. Il s’agit de l’enregistrement sur CD des propos accusateurs tenus par B.I.________ au Centre d’intervention régional (CIR) de [...] de l’enregistrement des dires de la prénommée au Camping de[...] ainsi que d’un CD contenant l’extraction des données du natel de l’interessé. Selon l'art. 69 CP, le juge prononce la confiscation d'objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (al. 1). D’après la jurisprudence, cela signifie que, dans le futur, ce danger doit exister et que, précisément pour cette raison, il faut ordonner la confiscation en tant que mesure de sécurité. Par conséquent, le juge doit
17 - poser un pronostic quant à la vraisemblance suffisante que l'objet, dans la main de l'auteur, compromette à l'avenir la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (ATF 130 IV 143 c. 3.3.1). En l’espèce, au vu de la nature des pièces concernées, il y a lieu de refuser leur restitution au prévenu quand bien même celui-ci est libéré et d’ordonner leur maintien au dossier à titre de pièces à conviction.
18 - 6.L'appelant fait valoir qu'il a été détenu préventivement à la prison du Bois-Mermet pendant 23 jours. Il réclame une indemnité de 250 fr. par jour, soit un total de 5'750 fr., avec intérêt à 5 % dès le 6 septembre 2012 pour le tort moral subi du fait de cette privation de liberté injustifiée. 6.1Selon l'art. 429 al. 1 let. c CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, en matière de détention injustifiée, le montant de l'indemnité doit être fixé en fonction de la gravité de l'atteinte portée à la personnalité. Il faut tenir compte de toutes les circonstances, notamment des effets négatifs de la détention sur l'intégrité physique, psychique ou encore sur la réputation. L'activité professionnelle du lésé doit également être prise en compte dans cette appréciation. Il appartient au demandeur d'invoquer et de prouver les atteintes subies. Le Tribunal fédéral considère en principe qu'un montant de 200 fr. par jour en cas de détention injustifiée de courte durée constitue une indemnité appropriée, dans la mesure où il n'existe pas de circonstances particulières qui pourraient fonder le versement d'un montant inférieur ou supérieur (ATF 6B_53/2013 du 8 juillet 2013). 6.2L'appelant a droit à une indemnité pour la détention provisoire. D.________ réclame 250 fr. par jour de détention, en se prévalant de l’ancienneté de la jurisprudence prévoyant un montant inférieur. Il n'invoque toutefois aucune circonstance permettant de revoir à la hausse le montant journalier de 200 fr. qui a par ailleurs été confirmé par les arrêts récents du Tribunal fédéral. Certes, la détention est une source d'angoisse, d'autant plus lorsque la personne concernée est innocente. Reste qu'en l'occurrence, l'appelant n'a pas allégué de souffrances particulières dues à sa période de prison ou de
19 - comportements hostiles auxquels il aurait pu être confronté. De même, divorcé et retraité, il ne prétend pas que sa détention aurait eu des effets dévastateurs dans sa vie familiale ou professionnelle. Ainsi, on ne discerne pas d'éléments particuliers qui justifieraient de verser à l'intéressé un montant journalier supérieur à 200 fr. Il convient donc de s'y tenir et de lui allouer une indemnité de 4'600 fr. pour les 23 jours de détention préventive subie injustement. 7.D.________ se prévaut d'un dommage matériel. Il réclame 1'065 fr. plus intérêt à 5 % dès le 6 septembre 2012, correspondant à la moitié du prix de la place de parc qu'il a dû louer pendant une année pour s'être vu interdire l'accès à sa caravane sur ordre du Ministère public, 2'348 fr. pour les dégâts causés à sa caravane pendant son absence forcée et 600 fr. pour ses frais de déplacement. 7.1D’après l’art. 399 al. 3 CPP, la partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. L'appelant ne doit pas seulement mentionner les parties du jugement qu'il attaque mais indiquer les modifications du dispositif qu'il demande sur ces points. La juridiction d'appel n'est pas liée par les conclusions prises par l'appelant, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (cf. art. 391 al. 1 let. b CPP et Kistler Vianin, op. cit., n. 17 ad. art. 399 CPP). Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. b CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale. L'évaluation du dommage économique se fait en application des règles générales en matière de responsabilité civile. Conformément aux principes généraux, le dommage correspond à la diminution involontaire de la fortune nette. Il peut
20 - consister en une réduction de l'actif ou une augmentation du passif ou dans un gain manqué; il équivaut à la différence entre le montant actuel du patrimoine et le montant que celui-ci aurait atteint si l'événement dommageable ne s'était pas produit (ATF 139 V 176, c. 8.1.1 p. 187 s.; 133 III 462 c. 4.4.2 p. 470 et les références citées). Le responsable n'est tenu de réparer que le dommage qui se trouve dans un rapport de causalité adéquate avec l'acte qui fonde sa responsabilité (cf. 133 III 462 c. 4.4.2 p. 470). Il appartient au lésé de prouver non seulement l'existence et l'étendue du dommage mais aussi le lien de causalité entre celui-ci et l'événement à la base de son action (ATF 6B_1026/2014 du 25 novembre 2014). 7.2En l'occurrence, l'appelant a formulé ses prétentions, pour la première fois, lors de l'audience d'appel. Il n'a en revanche pris aucune conclusion tendant à l'indemnisation des dommages précités dans le cadre de sa déclaration d'appel. Il est forclos à s'en prévaloir le jour de l'audience. Ses prétentions sont tardives et par conséquent irrecevables.
22 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 398 ss CPP prononce : I. L'appel est admis. II. Le jugement rendu le 28 avril 2014 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l'Est vaudois est modifié, son dispositif étant désormais le suivant : "I.libère D.________ des chefs d'accusation d'actes d'ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance, d'acte d'ordre sexuel avec des enfants et de contrainte sexuelle; II.alloue à D.________ une indemnité de 10'000 fr. au titre de l’art. 429 CPP; III.dit que les objets séquestrés sous fiche 532 sont maintenus au dossier à titre de pièces à conviction; IV.laisse les frais de la cause incluant les indemnités de défenseur et conseil d’office à la charge de l’Etat." III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 5'043 fr. 60 fr. (cinq mille quarante-trois francs et soixante centimes), débours et TVA compris, est allouée à Me Jean-Marie Favre. IV. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'397 fr. 60 (deux mille trois cent nonante- sept francs et soixante centimes) débours et TVA compris, est allouée à Me Antonella Cereghetti Zwahlen. V. Les frais d'appel, y compris les indemnités d'offices prévues aux chiffres III et IV ci-dessus, sont laissés à la charge de l'Etat.
23 - VI. Le présent jugement est exécutoire. La présidente :La greffière : Du 31 août 2015 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué aux appelants et aux autres intéressés. La greffère : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Jean-Marie Favre, avocat (pour D.), -Me Antonella Cereghetti Zwahlen, avocate (pour V. et A.I.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois, -Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
24 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :