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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.014940-//KEL
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de M. B A T T I S T O L O , p r é s i d e n t
Juges:MM. Colelough et Pellet
Greffière:MmeMolango
Parties à la présente cause :
R., prévenu, représenté par Me Kathrin Gruber, défenseur d’office à
Vevey, appelant et intimé,
Ministère public central, représenté par le Procureur général, appelant et
intimé,
et
A., prévenu, représenté par Me Myriam Bitschy, défenseur d’office
à Cossonay-Ville, intimé.
1.1R.________ est né le [...] 1975 en Albanie. Divorcé, il est père
d’un enfant de 4 ans qui vit avec sa mère en Albanie. Il a été scolarisé
dans son pays d’origine jusqu’en deuxième année secondaire. Plus tard, il
a travaillé en Grèce. En juillet 2011, il a été interpellé une première fois à
Genève, puis à Lausanne, pour une vente d’héroïne. Il a été refoulé en
Albanie le 24 octobre 2011. Le 3 juillet 2012, alors que le prévenu était à
nouveau en Suisse, le canton de Genève lui a notifié l’interdiction de
séjour prononcée à son encontre.
Le casier judiciaire suisse de R.________ fait état des
condamnations suivantes :
Son casier judiciaire suisse est vierge.
Dans le cadre de la présente affaire, A.________ a été détenu
du 8 au 17 août 2012 à l’Hôtel de Police de Lausanne, respectivement à la
zone carcérale de la police cantonale, puis jusqu’au 30 juillet 2013 à la
Prison de la Croisée, soit durant 357 jours.
2.
2.1A Lausanne, entre le 6 juillet 2012 et le 8 août 2012, R.________
et A.________ ont vendu de l’héroïne à plusieurs toxicomanes dans le
secteur de la Rue de [...] et du Parc de [...], par sachets de 5 grammes. Ils
se fournissaient à Genève auprès d’un individu non identifié. Au total,
R.________ a fourni ou prévu de fournir au moins 150 gr. d’héroïne, pour un
chiffre d’affaires de 2'995 fr., réalisant ainsi un bénéfice de 750 francs.
Quant à A., il a fourni ou prévu de fournir au moins 90 gr.
d’héroïne pour un chiffre d’affaires de 1'195 fr., réalisant ainsi un bénéfice
de 390 francs. Compte tenu d’un taux de pureté moyen de 5,7 %, l’activité
délictueuse de R. a porté sur au moins 84 gr. d’héroïne pure et
celle d’A.________ sur au moins 5,1 grammes.
2.2A Lausanne, entre le 6 juillet 2012 et le 8 août 2012,
R.________, qui faisait l’objet d’une interdiction d’entrée et de séjour en
Suisse valable du 13 février 2012 au 12 février 2015, a séjourné
illégalement en Suisse.
A Lausanne notamment, durant la même période, le
prénommé a consommé régulièrement du haschich, de l’héroïne et de la
cocaïne.
E n d r o i t :
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1.Selon l’art. 399 al. 1 CPP (Code de procédure pénale, RS
312.0), l’appel doit être annoncé dans les dix jours qui suivent la
communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif
écrit. La déclaration d’appel doit être déposée dans les vingt jours à
compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). L’appel
joint doit, quant à lui, être interjeté dans un délai de vingt jours dès la
réception de la déclaration d’appel (art. 400 al. 3 CPP).
Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant
la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première
instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel du Ministère
public est recevable. Il en va de même de l’appel joint formé par
R.________.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et
l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,
(b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour
inopportunité (al. 3).
3.Le Ministère public conteste le principe de la non-
compensation d’une indemnité pour détention irrégulière avec les frais de
justice mis à la charge du condamné.
3.1Les indemnités et réparation du tort moral en faveur du
prévenu sont traitées au chapitre 3 du CPP (art. 429 ss CPP). Selon l’art.
429 al. 1 CPP, lorsque le prévenu est acquitté totalement ou en partie, il a
droit à une indemnité pour ses frais de dépenses (let. a), à une indemnité
pour le dommage économique subi (let. b) et à une réparation morale en
raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment
en cas de privation de liberté (let. c). L’art. 431 al. 1 CPP prévoit
l’allocation d’une juste indemnité et d’une réparation morale lorsque le
prévenu a, de manière illicite, fait l’objet de mesures de contrainte. La
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notion de juste indemnité doit être lue à la lumière de l’art. 429 al. 1 let. a
et b CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de
procédure pénale, Bâle 2013, n. 6 ad. art. 431 CPP et les références
citées).
Aux termes de l’art. 442 al. 4 CPP, les autorités pénales
peuvent compenser les créances portant sur des frais de procédure avec
les indemnités accordées à la partie débitrice dans la même procédure
pénale et avec des valeurs séquestrées.
Dans un récent arrêt (TF 6B_53/2013 du 8 juillet 2013), le
Tribunal fédéral a considéré, en se fondant sur le texte de l’art. 442 al. 4
CPP et sur les travaux préparatoires du CPP repris par une grande partie
de la doctrine, que la compensation avec les frais de justice d’un montant
alloué pour tort moral n’est pas possible, contrairement à ce qui est le cas
de l’indemnité pour les frais de défense. Selon la Haute Cour, cette
interprétation est confirmée par le texte de l’art. 429 CPP qui indique que
les « indemnités » peuvent faire l’objet d’une compensation, notion qui
renvoie aux let. a et b de l’art 429 al. 1 CPP, mais non à la let. c. Par
ailleurs, elle est conforme à la nature plutôt personnelle que patrimoniale
de l’indemnité pour tort moral et à son but visant à compenser le
préjudice que représente une atteinte au bien-être moral (ibid. c. 5. et les
références citées).
3.2En l’occurrence, la situation précitée diffère quelque peu de
celle de la présente affaire. En effet, l’art. 429 CPP, disposition retenue
dans la cause ayant conduit à l’arrêt 6B_53/2013, est applicable en cas
d’acquittement total ou partiel du prévenu, soit en cas de détention
injustifiée. Or, tel n’est pas le cas en l’espèce, les intéressés ayant été
condamnés en raison de tous les faits pour lesquels ils ont été renvoyés en
jugement. Leur détention est par conséquent fondée dans son principe. De
ce fait, l’allocation de la réparation litigieuse ne se justifie pas au regard
de l’art. 429 CPP, mais repose sur l’art. 431 CPP qui règle la juste
indemnité et la réparation morale pour des mesures de contrainte illicites,
soit des mesures contraires aux règles de procédure pénale, notamment
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parce que leur exécution ne s’est pas déroulée de manière conforme
(Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 3 ad. art. 431 CPP).
Toutefois, compte tenu de la nature même de l’indemnité
litigieuse, destinée à réparer une détention opérée dans des conditions
que les prévenus tiennent pour inhumaines, on ne peut parvenir à un
autre résultat que celui de l’interdiction de la compensation. La gravité de
l’atteinte diffère, certes, mais la cause juridique de sa réparation est la
même, et les différences de gravité ne sauraient à elles seules influer sur
ce principe.
Par conséquent, l’indemnité pour tort moral, résultant tant de
l’art. 429 CPP que de l’art. 431 al. 1 CPP, ne peut être compensée avec les
frais de justice mis à la charge du condamné. Cette règle a été voulue par
le législateur et doit être appliquée aussi longtemps qu’elle n’a pas fait
l’objet d’une modification législative.
4.Le Ministère public conteste l’indemnisation du séjour des
prévenus dans la zone carcérale de la police.
4.1L'art. 3 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales, RS 0.101), qui interdit la torture et
les peines ou traitements inhumains ou dégradants, impose notamment
des standards minimaux en matière de détention (ATF 124 I 231 c. 2), qui
ont été concrétisés par les Règles pénitentiaires européennes du 11
janvier 2006 (Recommandation Rec [2006]2; cf. ATF 139 IV 41 c. 3.2).
En matière de procédure pénale, l'art. 234 al. 1 CPP prévoit
qu'en règle générale, la détention provisoire et pour des motifs de sûreté
est exécutée dans des établissements réservés à cet usage et qui ne
servent qu'à l'exécution de courtes peines privatives de liberté. Selon l'art.
27 al. 1 LVCPP (Loi vaudoise d'introduction du CPP du 19 mai 2009, RSV
312.01), la personne qui a fait l'objet d'une arrestation provisoire peut être
retenue dans les cellules des locaux de gendarmerie ou de police durant
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quarante-huit heures au maximum. Les art. 10 ss LEDJ (Loi vaudoise du 7
novembre 2006 sur l'exécution de la détention avant jugement, RSV
312.07) fixent de manière précise les conditions de détention avant
jugement, notamment les relations avec le monde extérieur (art. 14), les
activités hors de la cellule (art. 15) et l'assistance (art. 17). Le règlement
du 16 janvier 2008 applicable au statut des détenus avant jugement
(RSDAJ, RSV 340.02.5) apporte également de nombreuses précisions sur le
régime carcéral applicable à ces personnes (ATF 139 IV 41 c. 3.2).
Selon la Cour européenne des droits de l’Homme, pour tomber
sous le coup de l’art. 3 CEDH, un mauvais traitement doit atteindre un
minimum de gravité dont l’appréciation dépend de l'ensemble des
circonstances, notamment de la nature et du contexte du traitement, de
ses modalités d'exécution, de sa durée, de ses effets physiques ou
mentaux, ainsi que, parfois, du sexe, de l'âge et de l'état de santé de la
victime (arrêt Raninen Kaj c/ Finlande du 16 décembre 1997 § 55).
Lorsqu’il s’agit d’évaluer les conditions de détention, il y a lieu de prendre
en compte leurs effets cumulatifs. En particulier, la durée pendant laquelle
un individu a été détenu dans les conditions incriminées constitue un
facteur important (arrêt Horschill c/ Grèce du 1
er
août 2013 § 44 ss; arrêt
Alver c/ Estonie du 8 novembre 2005). Un espace de vie individuel de
moins de 3 m² suffit, à lui seul, pour conclure à la violation de l’art. 3
CEDH (arrêt Canali c/ France du 25 avril 2013). D’autres aspects peuvent
également être pris en compte dans l’examen de cette disposition. Parmi
ces éléments figurent la possibilité d’utiliser les toilettes de manière
privée, l’existence d’un système d’aération, l’accès à la lumière et à l’air
naturels, la qualité du chauffage et le respect des exigences sanitaires de
base. Ainsi, même dans des affaires où chaque détenu disposait de 3 à 4
m², la Cour a conclu à la violation de l’art. 3 dès lors que le manque
d’espace allégué s’accompagnait d’un manque de ventilation et de
lumière, d’un accès limité à la promenade en plein air ou d’un manque
total d’intimité dans les cellules (cf. arrêt Horschill c/ Grèce ibid.; Moïsseïev
c/ Russie du 9 octobre 2008; István Gábor Kovács c/ Hongrie du 17 janvier
2012).
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Pour l’évaluation du tort moral, il convient de s’inspirer des
principes tirés de l’art. 49 CO. Cette disposition exige notamment que
l’atteinte dépasse la mesure de ce qu’une personne doit normalement
supporter, que ce soit sur le plan de la durée des souffrances ou de leur
intensité (Bucher, Personnes physiques et protection de la personnalité,
4
ème
éd., Bâle, Genève, Munich 1999, n. 603; Tercier, Le nouveau droit de
la personnalité, Zurich 1984, n. 2047 ss; Deschenaux et Tercier, La
responsabilité civile, 2
ème
éd., Berne 1982, n. 24 ss).
4.2En l’espèce, il est avéré que R.________ et A.________ ont été
détenus dans les zones carcérales de la police au-delà de la durée
maximale de 48 heures. Il est par ailleurs notoire que les cellules dans ces
locaux n’ont pas de fenêtres et sont éclairées en permanence, que la
literie est limitée et que le droit à la promenade, aux loisirs ainsi qu’aux
soins est retreint. Ces conditions de détention, au demeurant pas
contestées par les parties, ne sont pas licites au regard de l’art. 3 CEDH et
des dispositions en la matière, notamment des art. 10 ss LEDJ (cf. ATF
139 IV 41).
Cela étant, s’il se justifie qu’un détenu se prévale de
l’irrégularité de sa détention à l’appui d’une demande de libération, des
conditions de détention telles que celles dont il est fait état ci-dessus ne
sauraient encore à elles seules justifier une indemnisation automatique,
d’une part, et dès l’échéance du délai de l’art. 27 LVCPP, d’autre part. A
tout le moins, lorsque, comme en l’espèce, les conditions irrégulières de
détention ne représentent qu’une durée modeste, soit de quelques jours,
et que cette détention irrégulière au regard des principes précités
correspond à une fraction infime de la peine privative de liberté à laquelle
le prévenu est condamné en définitive, on ne saurait considérer que de
telles conditions justifient une réparation financière, allant au-delà de la
constatation de l’irrégularité. Le Tribunal fédéral admet d’ailleurs, dans les
cas de détention illicite car excédant le délai de 24 ou 48 heures, qu’il
suffit de réparer le non-respect de ces délais par la constatation de la
violation du principe de célérité, une admission partielle du recours sur ce
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point et la condamnation de l’Etat aux frais de justice (cf. ATF 137 IV 118
c. 2.2; ATF 137 IV 92 c. 3.2.3; ATF 138 IV 81 c. 2.4).
Par conséquent, compte tenu de la brièveté de l’atteinte
alléguée par les prévenus et du fait que le seuil de gravité requis par l’art.
49 CO n’est pas atteint, il ne se justifie pas de leur allouer une
compensation financière en raison de leurs conditions de détention.
5.En définitive, l’appel du Ministère public est admis et l’appel
joint de R.________ est rejeté. Le jugement entrepris est réformé aux
chiffres VI et VII de son dispositif en ce sens qu’il n’est alloué à R.________
et A.________ aucune indemnité pour détention illicite. R.________
Compte tenu du retrait de l’appel principal par R., les
chiffres I à V et VIII à XI du dispositif du jugement de première instance
sont exécutoires.
6.Vu l'issue de la cause, les frais d'appel sont répartis comme il
suit : l’émolument d’arrêt, par 1’910 fr., est mis à la charge de R.
et A.________ à raison d’une moitié chacun. Ces derniers prendront à leur
charge l’indemnité allouée à leurs défenseurs d’office respectifs fixée à
1'803 fr. 60 TVA et débours compris, pour Me Kathrin Gruber et à 1’026 fr.,
TVA et débours compris, pour Me Myriam Bitschy.
R.________ et A.________ ne seront tenus de rembourser à l’Etat
le montant des indemnités en faveur de leurs défenseurs d’office que
lorsque leur situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
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Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
pour R.________ les art. 10, 40, 47, 49, 50, 51, 69 CP, 19 al. 1 let. c, d et g
et al. 2 let. b, 19a ch. 1 LStup, 115 al. 1 let. b LEtr et 398 ss CPP,
pour A.________ les art. 10, 40, 47, 50, 51, 69 CP,
19 al. 1 let. c, d et g et al. 2 let. b LStup et 398 ss CPP,
prononce :
I. Il est pris acte du retrait de l’appel de R..
II. Il est constaté que le jugement rendu le 30 juillet 2013 par le
Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est
exécutoire à ses chiffres I à V et VIII à XI.
III.L’appel du Ministère public central est admis et l’appel
joint de R. est rejeté.
IV.Le jugement rendu le 30 juillet 2013 par le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est modifié
comme il suit aux chiffres VI et VII de son dispositif :
"VI. Rejette les prétentions en indemnisation pour détention
illicite de R.;
VII.Rejette les prétentions en indemnisation pour détention
illicite d’A.."
V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 1'803 fr. 60 TVA et débours compris, est
allouée à Me Kathrin Gruber et de 1’026 fr., TVA et débours
compris, à Me Myriam Bitschy.
VI.Les frais de la procédure d'appel sont répartis comme il
suit :
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l’émolument d’arrêt, par 1'910 fr., est mis à la charge de
R.________ et A.________ à raison d’une moitié chacun;
-
20 -
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les indemnités versées aux défenseurs d’office respectifs de
R.________ et A.________ sous chiffre V ci-dessus sont mises à
la charge de ces derniers.
VII.R.________ et A.________ ne seront tenus de rembourser à
l’Etat le montant des indemnités en faveur de leurs défenseurs
d’office prévues au ch. V ci-dessus que lorsque leur situation
financière le permettra.
Le président : La greffière :
Du 19 novembre 2013
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué aux
appelants et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Kathrin Gruber, avocate (pour R.),
-Me Myriam Bitschy, avocate (pour A.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
Lausanne,
-Office d'exécution des peines,
-Prison de la Tuilière,
-
21 -
-Service de la population, secteur E ( [...] pour R.________ et [...] pour
A.),
-Office fédéral des migrations (pour R.),
-Ministère public de la Confédération,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1