654 TRIBUNAL CANTONAL 254 PE12.013826-//NCM J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 24 septembre 2014
Présidence de M. S A U T E R E L Juges:M.Battistolo et Mme Rouleau Greffier :M.Quach
Parties à la présente cause : B.________, prévenu, appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé.
1.1Le prévenu B.________ est né le [...] 1979 au Zaïre, aujourd'hui République démocratique du Congo, Etat dont il est ressortissant. Il est divorcé. Le prévenu poursuit des études en sciences de l'éducation à l'Université de Genève. En parallèle, il travaille comme éducateur accompagnant auprès de la société [...], ce qui lui procure un revenu
2.1Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
7 - 2.2L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves (TF 6B_78/2012 du 27 août 2012). L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP). 3.L'appelant conteste en substance que le diplôme soit falsifié. Subsidiairement, il soutient qu'il aurait ignoré que ce dernier était un faux lorsqu'il l'a présenté en vue de son inscription. 3.1L'autorité n'est liée ni par les conclusions ni par les motifs invoqués par les parties, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). Selon l'art. 409 CPP, si la procédure de première instance présente des vices importants auxquels il est impossible de remédier en procédure d'appel, la juridiction d'appel annule le jugement attaqué et renvoie la cause au tribunal de première instance pour qu'il soit procédé à de nouveaux débats et pour qu'un nouveau jugement soit rendu (al. 1). La juridiction d'appel détermine les actes de procédure qui doivent être répétés ou complétés (al. 2). Le tribunal de première instance est lié par les considérants de la décision de renvoi et par les instructions visées à l'al. 2 (al. 3). En règle générale, il appartient à la juridiction d'appel de corriger elle-même les erreurs commises par le tribunal de première
8 - instance dans l'établissement des faits et l'application du droit (cf. art. 408 CPP). L'annulation et le renvoi doivent rester l'exception (Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2 e éd., Zurich/Saint-Gall 2013, n. 1 ad art. 409 CPP; Hug/Scheidegger, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Straf- prozessordnung, 2 e éd., Zurich/Bâle/Genève 2014, n. 1 ad art. 409 CPP). L'art. 409 CPP s'applique lorsque les erreurs affectant la procédure ou le jugement de première instance sont si graves que le renvoi au juge de première instance est la seule solution pour respecter les droits des parties, et notamment pour garantir la double instance. Ce n'est que si le condamné n'a pas pu bénéficier de débats réguliers de première instance que la juridiction d'appel devra casser le jugement de première instance et renvoyer la cause à l'autorité précédente. Le cas visé est principalement celui du non-respect du droit d'être entendu des parties (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. p. 1302; cf. ég. Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 2 ad art. 409 CPP). 3.2 3.2.1En l'espèce, la Cour de céans constate l'existence de vices formels dans le déroulement de la procédure devant le Tribunal de police en relation, principalement, avec le complément de preuves ordonné par le Tribunal de police lors de l'audience de jugement du 18 février 2014 (c. 3.2.2 infra), ainsi qu'avec la production du dossier du Service de la population du canton de Vaud (ci-après : SPOP) concernant l'appelant (c. 3.2.3 infra). 3.2.2Lorsqu'au cours des débats, il apparaît que l'affaire n'est pas en état d'être jugée, le tribunal décide de compléter les preuves, puis de reprendre les débats (art. 349 CPP). En l'espèce, lors de l'audience de jugement, tenue le 18 février 2014, le Tribunal de police a suspendu les débats afin de requérir des déterminations sur les faits de la cause de la part de l'Université de
9 - Fribourg (jugement entrepris, p. 6). A réception de celles-ci (P. 26), l'Université de Fribourg ayant indiqué que les documents pertinents censés être en sa possession avaient été détruits, le Tribunal de police a invité par écrit le prévenu à chiffrer et justifier une éventuelle demande d'indemnité au sens de l'art. 429 CPP (P. 27), ce à quoi le prévenu a donné suite (P. 28). Le Tribunal de police a ensuite avisé par écrit le prévenu qu'il entendait rendre un jugement sans reprendre de débats et lui a imparti un délai pour se déterminer sur ce point (P. 29). Par courrier du 10 avril 2014 (P. 30), le prévenu s'est déterminé sur les faits de la cause et a requis la mise en œuvre d'une nouvelle expertise. Le Tribunal de police a ensuite rendu le jugement entrepris sans reprendre les débats. Dans les considérants de son jugement, il a refusé de mettre en œuvre l'expertise requise (c. 2e du jugement entrepris, p. 11). Les procédures pénales ne peuvent être exécutées et closes que dans les formes prévues par la loi (art. 2 al. 2 CPP). Or aucune disposition ne permet à l'autorité de première instance de s'écarter de la marche du procès prévue par la loi et de remplacer les débats par une procédure écrite, contrairement à ce qui est prévu dans certains cas en procédure d'appel (cf. art. 406 CPP). En l'espèce, cette façon de procéder a entraîné l'absence de clôture de la procédure probatoire et la suppression de l'occasion donnée aux parties de proposer l'administration de nouvelles preuves (cf. art. 345 CPP), de plaider la défense (cf. art. 346 al. 1 let. d CPP), la possibilité pour le prévenu de s'exprimer en dernier (cf. art. 347 al. 1 CPP) et de clore les débats (cf. art. 347 al. 2 CPP). Selon certains auteurs (cf. p. ex. Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 7 ad art. 347 CPP), le seul fait que le prévenu n'ait pas pu s'exprimer une dernière fois avant la clôture des débats entraîne déjà l'an- nulation du jugement rendu. Les vices constatés en l'espèce sont importants et imposent l'annulation du jugement entrepris en application de l'art. 409 al. 1 CPP, la cause étant renvoyée au Tribunal de police pour qu'il soit procédé à de nouveaux débats et pour qu'un nouveau jugement soit rendu.
10 - 3.2.3Selon l'art. 100 al. 1 CPP, un dossier doit être constitué pour chaque affaire pénale; il doit notamment contenir les pièces réunies par l'autorité pénale (let. b). Les parties à la procédure pénale ont en principe le droit de consulter le dossier de celle-ci (cf. art. 101 CPP). Pour assurer le respect du droit d'être entendu et pour qu'il soit utile de consulter le dossier, il est important qu'il y figure tout ce qui est relatif à l'affaire en cause (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 4 ad art. 100 CPP). La violation de constituer un dossier complet porte atteinte au droit d'être entendu car la constitution de documents secrets est interdite (ibidem et les références citées). Selon l'art. 331 al. 1 CPP, la direction de la procédure détermine les preuves qui seront administrées lors des débats (1 re
phrase). Elle fait connaître aux parties la composition du tribunal et les preuves qui seront administrées (2 e phrase). En l'espèce, le 12 août 2013, à la demande du Tribunal de police, le SPOP a transmis à ce dernier le dossier de police des étrangers du prévenu (cf. P. 17). Le Tribunal de police s'y est référé dans la motivation du jugement entrepris, en particulier pour déterminer à quel moment le prévenu était entré en possession du diplôme litigieux (jugement entrepris, c. 2d). Selon ce qui ressort du dossier de la cause, le Tribunal de police n'a toutefois pas avisé l'appelant de la production du dossier en question et ne lui a pas donné l'occasion de se déterminer sur son contenu. Il a semble-t-il en outre renvoyé le dossier au SPOP sans tirer de copies des pièces pertinentes, puisque le dossier de la procédure pénale ne comporte plus aucun élément issu du dossier du SPOP. Une telle façon de procéder a violé les dispositions précitées et a porté atteinte au droit d'être entendu de l'appelant. Ce vice s'ajoute à ceux constatés ci-dessus (cf. c. 3.2.2 supra) et il devra également y être remédié. 4.En définitive, l'appel du prévenu doit être admis, le jugement entrepris annulé et la cause renvoyée au Tribunal de police pour nouveau jugement dans le sens des considérants.
11 - Les frais de la procédure d'appel, constitués en l'espèce uniquement de l'émolument de jugement (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), par 1'060 fr., seront laissés à la charge de l'Etat (cf. art. 428 al. 4 CP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les art. 409 al. 1 et 428 al. 4 CPP, prononce : I. L’appel est admis. II. Le jugement rendu le 13 mai 2014 par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est annulé. III. La cause est renvoyée à l'autorité de première instance pour nouveau jugement dans le sens des considérants. IV. Les frais d'appel, par 1'060 fr., sont laissés à la charge de l’Etat. V. Le présent jugement est exécutoire. Le président :Le greffier : Du 25 septembre 2014 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l'appelant et aux autres intéressés. Le greffier :
12 - Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. B.________, -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, -M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, -Service de la population ( [...].1979) par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :