Composition : MM.S T O U D M A N N, président
Juges :Mme Favrod et M. Pellet
Greffier :M.Ritter
Parties à la présente cause :
G., prévenu, représenté par Me Jérôme Bénédict, défenseur de
choix, à Lausanne, appelant,
et
C., plaignante, représentée par Me François Chanson, conseil de
choix, à Lausanne, intimée,
Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement du
Nord vaudois, intimé.
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La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 4 août 2015, le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne a constaté que G.________ s’est rendu
coupable de gestion déloyale (I), l’a condamné à 90 jours-amende, la
valeur du jour-amende étant fixée à 50 fr., avec sursis pendant deux ans
(II), a dit que G.________ doit à C.________ la somme de 13'106 fr. à titre
d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure
au sens de l’art. 433 CPP (III), a mis les frais de procédure, par 10'096 fr.
10, à la charge de G.________ (IV), a dit que les frais de défense d’office de
G., par 3'696 fr. 10, compris dans le précédent total, dont 563 fr.
75 ont déjà été versés, seront supportés par l’intéressé, pour autant que
sa situation financière le permette (V).
B.Par déclaration du 14 septembre 2015, G. a formé
appel de ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa
modification, en ce sens qu’il est libéré de l’accusation de gestion
déloyale, qu’il n’est pas tenu d’indemniser C.________ pour les dépenses
obligatoires occasionnées par la procédure, qu’il n’est pas tenu de prendre
à sa charge les frais de l’enquête ni les frais d’intervention de son
défenseur et qu’une indemnité fixée à dire de justice, mais en tout cas pas
inférieure à 14'300 fr., lui est allouée pour ses propres frais de défense des
deux instances, l’appelant réservant une augmentation de cette
conclusion en cours de procédure. Subsidiairement, il conclut à
l’annulation du jugement entrepris. A titre de mesure d’instruction, il a
requis l’audition d’un témoin amené.
Le 28 décembre 2015, le Ministère public a conclu au rejet de
l’appel, se référant sans autre au jugement.
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Par mémoire du 22 janvier 2016, C., intimée à l’appel,
a conclu, sous suite de frais et dépens, à son rejet, une « indemnité
complémentaire dont le montant sera précisé en cours d’instance, au sens
de l’art. 433 CPP, pour les dépenses obligatoires occasionnées par la
présente procédure d’appel », lui étant en outre allouée.
A l’audience d’appel, G. a produit un bail à loyer pour
locaux commerciaux, non signé, conclu par [...], dont il sera fait état ci-
après, portant sur la période du 1
er
avril 2010 au 31 mars 2015, pour un
loyer annuel brut de 22'536 francs. Il a aussi versé au dossier un contrat
de ventes d’actions de la société (Vertrag über dem Kauf der Aktien der
Firma [...]) conclu le 14 juillet 2014 entre C.________ et un tiers sis à
Singapour. Le témoin dont l’audition était requise n’a pas été amené.
Par procédé écrit déposé à l’audience, l’intimée, agissant par
son conseil de choix, a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de
l’appel et au maintien du jugement entrepris.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.1Le prévenu G.________, né en 1958, est arrivé en Suisse avec
ses parents venant d’Italie alors qu’il était âgé d’un an. Peintre en
carrosserie de formation, il a exercé diverses activités dans le commerce,
puis dans le domaine de l’immobilier, comme on le verra plus en détail ci-
après. Il est père d’un enfant né en 2007 et son épouse est mère de deux
enfants nés d’une précédente union. Le prévenu est propriétaire de son
logement, d’une surface de 120 m
2
, depuis octobre 2002. Cet immeuble
est grevé d’une dette hypothécaire de 320'000 fr. en premier rang. Son
estimation fiscale est de 275'000 francs. Les charges relatives à ce
logement s’élèvent à environ 1'400 fr. par mois. Le prévenu dit ne pas
avoir d’autre dette. Son épouse ne travaille pas. Les primes d’assurance-
maladie de la famille se montent à quelque 500 fr. mensuellement. Elles
ont été subsidiées, mais ne le sont plus. Après avoir exploité un salon de
massage et sous-loué des appartements à des prostituées, puis occupé un
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emploi salarié durant six mois et avoir dirigé une société de courtage
immobilier (cf. ci-dessous), le prévenu travaille actuellement en qualité de
responsable des locaux commerciaux au service de la gérance Bernard
Nicod SA, pour un salaire mensuel brut de 7'000 francs.
Le casier judiciaire de G.________ est vierge de toute
inscription.
1.2G.________ a exploité [...] dans le cadre de son activité de
courtier en transactions commerciales et immobilières. Cette société, qu’il
avait fondée, est en faillite depuis le 4 juin 2014.
Le 3 octobre 2011, G., pour [...], et C. ont signé
un contrat de courtage portant sur la vente du fonds de commerce de
l’institut de beauté « [...] », exploité par [...], elle-même détenue par
C., propriétaire économique de l’entreprise. Le prix de vente
souhaité était de 55'000 francs. La commission forfaitaire en faveur du
courtier était de 10'000 fr., respectivement de 10% du prix de vente si le
prix obtenu devait être supérieur à 100'000 francs.
Un contrat de vente d’actions de [...] pour un montant de 1 fr.
a été conclu le 10 novembre 2011 entre G. et C.. Le même
jour, le prévenu a été nommé nouvel administrateur de la société. Le 6
mars 2012, C. a écrit à G.________ qu’elle consentait à baisser le
prix de vente de [...] à 35'000 francs. Le 13 mars 2012, le prévenu a
vendu l’entier du matériel qui se trouvait dans les locaux de [...] pour la
somme de 10'000 francs. Le prix de vente a été versé sur le compte d’
[...]. Ensuite de la faillite d’ [...], le produit de la vente est désormais
perdu.
L’enquête n’a pas permis de déterminer la valeur des actifs de
[...]. Le prévenu ne conteste pas que la convention de courtage avait
toujours cours après que la société lui avait été vendue, s’agissant d’une
vente à titre fiduciaire.
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E n d r o i t :
1.Interjeté dans les formes et délai légaux par une partie ayant
qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance
qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et
l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,
(b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour
inopportunité (al. 3).
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nombre d’éléments de fait n’ont pas été pris en considération, alors même
qu’ils seraient de nature à influer sur le sort de la cause.
4.1L’appelant fait valoir d’abord que [...] avait cessé d’exploiter le
salon de beauté litigieux le 31 août 2011 déjà. Ce fait est effectivement
confirmé par l’intimée C.________ (PV aud. 1, R. 7, p. 2; PV aud. 4, lignes
79-80).
4.2L’appelant soutient ensuite que le montant du loyer était de
1'878 fr. par mois et que le contrat de bail courait jusqu’au 31 mars 2015.
Cela ressort en effet de du contrat produit durant l’enquête et à l’audience
d’appel (P. 7/1 et 79 à l’identique).
4.3L’appelant se prévaut ensuite de ce que les instructions
émanant de l’intimée avaient varié selon les courriers qu’elle lui avait
adressés.
Le 17 janvier 2012, C.________ a écrit qu’elle avait trop de frais
avec cet institut; elle demandait si G.________ pouvait trouver un repreneur
pour le bail, ajoutant qu’elle vendrait le matériel elle-même et qu’il n’était
plus possible pour elle d’attendre (P. 31/5). Le 6 mars 2012, elle s’est
exprimée comme il suit : « J’ai écrit à [...] car maintenant payer le loyer
chaque mois devient difficile. J’ai vu sur le site que vous le vendez 60'000
frs. Pour moi c’est trop cher. J’ai toute confiance en vous, mais je
commence à désespérer. Ou alors résilier le bail ? Ou juste chercher 1
personne pour le reprendre et moi je peux vendre le matériel car j’ai des
demandes (...). Je ne peux plus payer le loyer je le répète encore une fois
» (P. 31/16).
En réponse, l’appelant lui a écrit par courriel qu’il ne disposait
pas de toutes les pièces utiles qu’il avait demandées pour la remise du
commerce et que d’après des recherches faites auprès des fournisseurs, le
matériel n’a plus de valeur, car âgé de plus de dix ans; il a reçu des offres
pour l’ensemble du matériel portant sur 7'000 fr. au maximum, et encore
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moins en vendant les objets séparément; il expliquait finalement que la
résiliation ne libérerait pas du paiement du loyer (P. 31/18).
Le même jour, C.________ a écrit ce qui suit à l’appelant : « (...)
j’ai thérapie et autres je ne peux pas me déplacer. baisser (sic) le prix ou
mettre 1 annonce pour faire reprendre le bail, pour les machines j’ai une
amie de Basel qui peut me les reprendre. (...) » (P. 31/18).
4.4L’appelant se prévaut ensuite de ce que [...] avait pu céder son
bail à un tiers à la fin juin 2012 et de ce que les actions avaient été cédées
à une dame [...] dans le courant de l’année 2014 à des conditions
inconnues.
Il ressort effectivement des déclarations de l’intimée que le
bail a pu être remis au 30 juin 2012 (PV aud. 4, lignes 81-83), étant
cependant précisé que cet épisode est postérieur à la vente litigieuse; il
ressort par ailleurs de l’extrait de la FOSC (fait notoire) produit en annexe
à l’appel que la société a été pourvue de nouveaux statuts, de nouveaux
buts, d’un nouveau siège et d’une nouvelle administratrice dès le 5 août
2014, l’inscription d’C.________ étant radiée.
4.5L’état de fait peut ainsi être complété dans la mesure exposée
ci-dessus.
5.1Sur la base de l’état de fait complété selon ce qui précède,
l’appelant fait ensuite grief au premier juge de violation du droit, soit
d’avoir tenu à tort les éléments constitutifs de l’infraction de gestion
déloyale pour réalisés.
Aux termes de l’art. 158 ch. 1 al. 1 CP, celui qui, en vertu de la
loi, d’un mandat officiel ou d’un acte juridique, est tenu de gérer les
intérêts pécuniaires d’autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en
violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis
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qu’ils soient lésés sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au
plus ou d’une peine pécuniaire.
Sur le plan objectif, l’infraction de gestion déloyale au sens de
l’art. 158 ch. 1 al. 1 CP suppose la réalisation de trois éléments : il faut que
l’auteur ait eu un devoir de gestion ou de sauvegarde, qu’il ait violé une
obligation lui revenant en cette qualité et qu’il en soit résulté un
dommage; sur le plan subjectif, il faut qu’il ait agi intentionnellement. Le
dol éventuel suffit, à la condition qu’il soit strictement caractérisé (Corboz,
Les infractions en droit suisse, vol. I, 3
e
éd. Berne 2010, n. 13 ad art. 158
CP).
Le devoir de gestion implique un pouvoir sur les biens d’autrui
comportant une indépendance suffisante, un droit de disposition
autonome, une certaine latitude qui caractérise le devoir de fidélité dont la
violation est punissable (ATF 123 IV 17 consid. 3b). Le devoir de
sauvegarde vise le devoir de veiller à la gestion des intérêts pécuniaires
d’autrui (Corboz, op. cit., n. 4 ad art. 158 CP). Dans le but de mieux définir
le devoir violé, l’art. 158 ch. 1 CP précise que le devoir de gestion ou de
sauvegarde à l’égard des intérêts pécuniaires d’autrui peut découler de la
loi, d’un mandat officiel, d’un acte juridique, ou même d’une gestion
d’affaires sans mandat (art. 419 ss CO). Le devoir de gestion et de
sauvegarde entraîne l’obligation d’accomplir des actes matériels ou
juridiques, en particulier des actes tendant à la défense des intérêts
pécuniaires d’autrui (Corboz, op. cit., nn. 5 et 6 ad art. 158 CP).
5.2Il convient d’examiner successivement les divers moyens
soulevés ne relation avec les éléments constitutifs de l’infraction de
gestion déloyale
Contestant tout acte dolosif, l’appelant conteste d’abord avoir
violé les instructions reçues de l’intimée, que ce soit en vendant
uniquement les meubles, ou en fixant le prix de vente du matériel à
10'000 francs. Selon lui, les courriers de l’intimée des 17 janvier, 6 et 8
mars 2012 séparaient la question de la reprise du bail de celle de la vente
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ou de la cession des locaux : il n’y a donc pas eu violation de l’instruction
de céder le commerce en bloc, puisque cela ne correspondait plus à la
volonté exprimée clairement par l’intimée, dès le début 2012, de vendre
séparément le matériel des autres actifs. A cet égard, l’appelant a ainsi
suivi les instructions qui lui avaient été données.
On peut donner acte à l’appelant que les courriers qu’il cite
évoquent l’idée de dissocier la question du bail de la vente du matériel.
Mais s’il y a des constantes, c’est que dans cette hypothèse, l’intimée
charge toujours l’appelant de s’occuper du bail, qui lui cause problème. A
l’opposé, elle réitère sa volonté de se charger de la vente du matériel.
Même si l’on devait suivre l’argument tiré de la dissociation alléguée, il
faudrait alors en déduire que, dans l’hypothèse où le commerce ne
pouvait pas être remis dans son ensemble, l’appelant n’était plus chargé
que de la gestion du bail, à l’exclusion de la vente. Le fait que le contrat
de bail commercial (P. 7/1 et 79 à l’identique) porte le nom de l’intimée en
relation avec la raison sociale de l’entreprise n’y change rien. Or,
l’appelant a fait l’inverse de ce qui lui était demandé. Il n’y a jamais eu
d’instruction selon laquelle il aurait à un moment donné été chargé de
régler uniquement la vente du matériel, tout en se désintéressant du bail.
L’argument tiré des modifications des instructions est donc spécieux.
Selon l’appelant, il n’a pas violé les instructions en vendant le
matériel au prix de 10'000 francs. En tout cas, le dossier ne permet pas de
retenir qu’il aurait vendu ces objets à un prix inférieur à leur réelle valeur.
Or, le prix de 35'000 fr. s’entendait pour la reprise du commerce dans son
ensemble, soit la clientèle (ou le « pas de porte »), le matériel, le bail et
les actions de [...]; il était donc logique que le seul matériel soit vendu à
un prix inférieur à 35'000 fr., sans que cela ne contrevienne aux
instructions reçues. Mais, à ce stade, la question n’est pas là, s’agissant de
la violation des instructions. En effet, l’appelant n’a jamais reçu
l’instruction de vendre le matériel seul, ce point de fait étant irréductible.
5.3L’appelant argue ensuite qu’il a agi dans l’intérêt de sa
mandante : celle-ci devait payer un loyer pour des locaux qui n’étaient
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plus exploités, ce qui lui causait une perte, laquelle ne pouvait
qu’augmenter de mois en mois. Il fallait donc vendre à bref délai le
matériel qui encombrait les locaux, afin de faciliter la cession du bail, soit
de retrouver plus aisément un repreneur pour le bail.
Là encore, l’argument est spécieux. S’il est exact que l’intimée
souhaitait se départir au plus vite du bail, il ne ressort pas pour autant du
dossier que l’appelant ait accompli des démarches significatives dans ce
sens. C’est au contraire l’intimée elle-même qui a trouvé un repreneur du
bail par ses propres moyens. Ce n’est donc pas parce qu’il aurait disposé
d’un repreneur intéressé par les locaux vides que l’appelant a été
contraint de vendre rapidement le matériel. En tout cas, on ne voit pas
dans le dossier que cette vente ait effectivement facilité la remise du bail.
5.4L’appelant fait ensuite valoir qu’il n’a pas causé de dommage,
ou, à tout le moins, que celui-ci n’est pas établi à satisfaction de droit.
Le jugement ne s’étend guère sur cet élément constitutif
objectif de l’infraction. Il retient ce qui suit : « En troisième lieu, il faut un
dommage. Même si en l’espèce, il est difficile à chiffrer, dans la mesure où
il n’a pas été possible d’établir la valeur du commerce, le dommage
résulte du fait, comme déjà indiqué, que le prix obtenu pour la vente des
meubles uniquement vendus séparément de la reprise des locaux est
notoirement moindre que le prix que l’on aurait pu obtenir avec la vente
du commerce dans son ensemble » (jugement, p. 17).
A cet égard, l’appelant relève qu’il ne serait pas « notoire »
que le prix obtenu de la vente d’objets aliénés séparément soit moindre
que celui d’objets vendus conjointement avec une reprise de commerce. Il
souligne que le commerce n’était plus exploité depuis six mois, que les
machines et le mobilier, vieux de plus de dix ans, n’étaient plus utilisés,
que la valeur du fichier de clientèle s’amenuisait au fil des mois et que
personne ne s’intéressait à la reprise de ce commerce.
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Il est constant, comme le relève le premier juge, qu’il n’a pas
été possible d’établir la valeur du commerce, ni du matériel vendu. Le
contrat de vente d’actions produit à l’audience d’appel ne permet pas
davantage d’évaluer ce patrimoine social au moment déterminant. On
peut également donner acte à l’appelant qu’il n’est pas notoire que du
matériel vendu séparément se négocie toujours à moindre prix que si la
vente mobilière est couplé à une reprise de commerce. Il est par contre
notoire, ou pour le moins évident, que l’opération du courtier consistant à
vendre du matériel qui représente une certaine valeur vénale – l’appelant
ne le conteste du reste pas – à des conditions auxquelles le vendeur ne
touche en fin de compte pas un centime crée un dommage, si l’on
examine le patrimoine du vendeur avant et après l’opération. Or, dans
l’esprit de l’appelant, c’est bien à cela que revenait la transaction, puis
qu’il estime que le montant de 10'000 fr. lui revenait à titre d’honoraires
(jugement, p. 17). Ce qui précède est confirmé par l’audition de
l’intéressé, lequel a déclaré ce qui suit durant l’enquête : « (...) Vous me
demandez si aujourd’hui je devais établir une facture finale à combien elle
se monterait. Compte tenu du travail effectué, j’estime cette facture à CHF
10'000.- plus les frais effectifs » (PV aud. 7, lignes 213-215). Cet argument
n’emporte donc pas davantage la conviction.
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gestion déloyale sont réalisés. Partant, la condamnation doit être
confirmée. La peine n’est pas contestée.
7.Le dernier moyen de fond de l’appel tend à démontrer que
l’intimée ne serait plus partie à la procédure, parce qu’un actionnaire n’a
pas la position de plaignant du seul fait que la société a déposé plainte et
qu’au jour de l’audience de jugement, elle n’était plus ni actionnaire ni
administratrice de [...].
La plainte (P. 4) a été déposée au nom d’C.________ et de [...].
C’est C.________ qui a confié un mandat de représentation à l’appelant, et
qui a subi une atteinte à ses intérêts pécuniaires du fait du comportement
dolosif ayant entaché l’exécution du contrat. Ce moyen doit donc
également être écarté.
8.L’appelant conteste enfin l’allocation de dépens de première
instance à C.________ faute pour cette dernière d'avoir, selon lui, la qualité
de lésée au sens de l'art. 115 CPP. Il conclut dès lors à ce que des dépens
ne lui soient pas alloués.
L’instruction pénale a été ouverte par suite d’une plainte
dirigée contre le prévenu, déposée par C.________ agissant en son nom
personnel sous la plume de son conseil (P. 4). Le prévenu n’a jamais
contesté qu’C.________ ait eu qualité pour déposer plainte. C.________ a été
plaignante dès le début de la procédure, sans que l'appelant n'ait soulevé
de moyen à ce propos à quelque phase que ce soit de l’instruction pénale.
L’intimée a ainsi notamment participé aux débats en qualité de plaignante
sans que le prévenu ne s’y soit opposé.
Or, la partie plaignante est de plein droit partie à la procédure
pénale selon le principe consacré par l'art. 104 al. 1 let. b CPP. Sachant
que la qualité de plaignante de l’intimée n'a pas été mise en cause, il est
vain de lui contester désormais celle de lésée, cette qualité-là impliquant
celle-ci (art. 115 al. 2 et art. 118 al. 1 et 2 CPP). Il résulte au surplus de
l’article 119 al. 2 CPP que le lésé peut, cumulativement ou
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18 -
alternativement, (a) demander la poursuite et la condamnation de la
personne pénalement responsable de l’infraction (plainte pénale) ou (b)
faire valoir des conclusions civiles déduites de l’infraction (action civile)
par adhésion à la procédure pénale.
Au surplus, s’il résulte de l’art. 115 CPP que le lésé doit, pour
prétendre à cette qualité, avoir été touché directement par l’infraction et
s’il est admis que, en règle générale, tel n’est pas le cas de l’actionnaire
d’une personne morale touchée par une infraction (ATF 140 IV 155 consid.
3.3.1; cf. aussi Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 3
e
éd.,
Genève/Zurich/Bâle 2011, n° 1622, p. 555), la situation de l’espèce est
cependant bien plus complexe. En effet, la personne morale n’avait plus
d’activité, ni de ressources, de sorte que l’entier de ses charges, en
particulier le loyer, était assumé par l’intimée de ses propres deniers.
Dans la mesure où il portait également sur la remise du bail, le contrat de
courtage visait aussi à préserver les droits propres d’C., co-
débitrice du loyer, c’est-à-dire à faire cesser l’obligation de l’intimée
d’assumer le paiement du loyer pour les locaux exploités par la société. Il
s’agissait, pour l’intimée, de procéder à la liquidation de l’activité sociale,
par la reprise du bail par un tiers et la vente du matériel, afin de préserver
son propre patrimoine. Les relations entre l’appelant et l’intimée portaient
donc sur la gestion des intérêts aussi bien d’C. que de ceux de la
société. En raison de la violation de la convention, C.________ a subi un
dommage direct en raison d’une atteinte à un bien juridique dont elle est
elle-même titulaire. La jurisprudence récente précitée vise précisément ce
cas de figure. Il en découle que la partie est directement touchée dans ses
droits au sens de l’art. 115 al. 1 CPP (ATF 140 IV 155 consid. 3.2). Dans
ces conditions, il serait arbitraire de lui dénier la faculté de déposer plainte
et de demander la poursuite pénale et la condamnation de l'appelant.
L’intimée a ainsi la qualité de lésée, laquelle implique celle de plaignante.
Les conditions posées à l’octroi de dépens de première instance en sa
faveur sont donc réunies. La quotité de l’indemnité allouée par le premier
juge pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure au sens
de l’art. 433 CPP n’est au surplus pas contestée.
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19 -
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20 -
II. condamne G.________ à 90 (nonante) jours-amende, la
valeur du jour-amende étant fixée à CHF 50.- (cinquante
francs), avec sursis pendant 2 (deux) ans;
III.dit que G.________ doit à C.________ la somme de CHF
13’106.- à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires
occasionnées par la procédure au sens de l’article 433 CPP;
IV.met les frais de procédure, par CHF 10'096.10, à la
charge de G.;
V.dit que les frais de défense d’office de G., par
CHF 3'696.10, compris dans le précédent total, dont CHF
563.75 ont déjà été versés, seront supportés par l’intéressé,
pour autant que sa situation financière le permette".
III. Les frais de la procédure d'appel, par 2'020 fr., sont mis à la
charge de G..
IV. G. doit verser à C.________ un montant de 3'240 fr. à
titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par
l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en appel.
V. Le jugement motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 5 février 2016
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à au
appelant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
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21 -
-Me Jérôme Bénédict, avocat (pour G.),
-Me François Chanson, avocat (pour C.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,
-M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1